L'Attournement a lieu lorsqu'un Seigneur veut transporter les services
de son tenant à un autre pour un certain nombre d'années ou viagérement,
ou sous condition ou en fief simple; car il convient que le tenant agrée
le transport, sans quoi cet acte seroit nul. L'_Attournement_ peut se
faire en ces termes: _je suis content du transport_, ou _j'approuve le
transport qui vous a été fait_. Mais les expressions les plus ordinaires
sont celles-ci: _je vous attourne tel transport, & je serai à l'avenir
votre tenant_, c'est pourquoi _je vous donne ce denier_ ou _cette
maille_ ou _ce fardin_.
_REMARQUES._
(a) _Il covient que le tenant atturna._
Si le tenant refusoit son consentement, on étoit obligé d'obtenir un
Bref du Roi pour le forcer à le donner.[1063] Le vassal pouvoit appuyer
son refus sur l'indigence de celui auquel on vouloit transporter ses
services. Il étoit en effet bien important pour le vassal que son
Seigneur fût en état de le garantir & de le défendre contre ceux qui
auroient pu attenter à la franchise de sa tenure. C'étoit aussi par
cette raison qu'en différentes Seigneuries les Seigneurs s'étoient
privés de transporter à d'autres les services de leur Fief contre le gré
de leurs hommes.[1064] Ce transport, de la part du Seigneur, n'opéroit
au profit du transportuaire aucuns droits utiles, tels que le relief; ce
dernier ne pouvoit exiger que l'hommage ou la féauté, selon l'espéce de
la tenure.
[Note 1063: Britton, c. 41.]
[Note 1064: _Ibid_ c. 68]
Les services corporels ou relatifs à la guerre ne pouvoient être
_attournés_, parce qu'il auroit pu arriver qu'un Seigneur auroit
assujetti son vassal à son plus cruel ennemi, & l'auroit forcé de se
parjurer en lui promettant sa foi.[1065]
[Note 1065: Coke, pag. 309.]
Le nom d'_Attourné_, dans l'origine, étoit commun à tous porteurs de
procuration, & conséquemment à ceux qu'un Seigneur se substituoit pour
régir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitués
ne devinrent perpétuels que lorsqu'il fut permis de démembrer les Fiefs,
& d'en sous-inféoder des portions considérables, sans recours aux
chefs-Seigneurs.
*SECTION 552.*
*_Item_, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, &
puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services
a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee
ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer
grantee, cest clerement void, &c.*