SECTION 551.--_TRADUCTION._

L'Attournement a lieu lorsqu'un Seigneur veut transporter les services

de son tenant à un autre pour un certain nombre d'années ou viagérement,

ou sous condition ou en fief simple; car il convient que le tenant agrée

le transport, sans quoi cet acte seroit nul. L'_Attournement_ peut se

faire en ces termes: _je suis content du transport_, ou _j'approuve le

transport qui vous a été fait_. Mais les expressions les plus ordinaires

sont celles-ci: _je vous attourne tel transport, & je serai à l'avenir

votre tenant_, c'est pourquoi _je vous donne ce denier_ ou _cette

maille_ ou _ce fardin_.

_REMARQUES._

(a) _Il covient que le tenant atturna._

Si le tenant refusoit son consentement, on étoit obligé d'obtenir un

Bref du Roi pour le forcer à le donner.[1063] Le vassal pouvoit appuyer

son refus sur l'indigence de celui auquel on vouloit transporter ses

services. Il étoit en effet bien important pour le vassal que son

Seigneur fût en état de le garantir & de le défendre contre ceux qui

auroient pu attenter à la franchise de sa tenure. C'étoit aussi par

cette raison qu'en différentes Seigneuries les Seigneurs s'étoient

privés de transporter à d'autres les services de leur Fief contre le gré

de leurs hommes.[1064] Ce transport, de la part du Seigneur, n'opéroit

au profit du transportuaire aucuns droits utiles, tels que le relief; ce

dernier ne pouvoit exiger que l'hommage ou la féauté, selon l'espéce de

la tenure.

[Note 1063: Britton, c. 41.]

[Note 1064: _Ibid_ c. 68]

Les services corporels ou relatifs à la guerre ne pouvoient être

_attournés_, parce qu'il auroit pu arriver qu'un Seigneur auroit

assujetti son vassal à son plus cruel ennemi, & l'auroit forcé de se

parjurer en lui promettant sa foi.[1065]

[Note 1065: Coke, pag. 309.]

Le nom d'_Attourné_, dans l'origine, étoit commun à tous porteurs de

procuration, & conséquemment à ceux qu'un Seigneur se substituoit pour

régir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitués

ne devinrent perpétuels que lorsqu'il fut permis de démembrer les Fiefs,

& d'en sous-inféoder des portions considérables, sans recours aux

chefs-Seigneurs.

*SECTION 552.*

*_Item_, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, &

puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services

a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee

ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer

grantee, cest clerement void, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 75 / 191 章