SECTION 541.--_TRADUCTION._

Si étant propriétaire du droit d'avoir un villain, comme _villain en

gros_, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit,

qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier

auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir

la possession légitime d'un villain, comme villain _en gros_, qu'autant

qu'il a la propriété du droit d'avoir un villain de cette espece.

_REMARQUE._

(a) _Villein en gros._

Voyez Sect. 181, _suprà_.

Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du

revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains

_en gros_ qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de

_chevage_ ou de capitation; ce droit étoit fixé au douzieme siecle à un

denier par an,[1061] & à un jour de service durant le mois d'Août. Pour

revendiquer un villain dépendant d'un Fief, il falloit commencer par

prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain _en

gros_ on étoit obligé de justifier que l'on étoit encore saisi ou de ses

enfans ou de ses meubles, _car nul ne purra clamer droit en les

appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le

principal_.[1062]

[Note 1061: Britton, pag. 80.]

[Note 1062: _Ibid_, c. 49, fol. 126.]

*SECTION 542.*

*Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. _Sciatis me

dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum_, cest bone, mes ceo

urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 65 / 191 章