Si étant propriétaire du droit d'avoir un villain, comme _villain en
gros_, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit,
qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier
auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir
la possession légitime d'un villain, comme villain _en gros_, qu'autant
qu'il a la propriété du droit d'avoir un villain de cette espece.
_REMARQUE._
(a) _Villein en gros._
Voyez Sect. 181, _suprà_.
Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du
revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains
_en gros_ qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de
_chevage_ ou de capitation; ce droit étoit fixé au douzieme siecle à un
denier par an,[1061] & à un jour de service durant le mois d'Août. Pour
revendiquer un villain dépendant d'un Fief, il falloit commencer par
prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain _en
gros_ on étoit obligé de justifier que l'on étoit encore saisi ou de ses
enfans ou de ses meubles, _car nul ne purra clamer droit en les
appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le
principal_.[1062]
[Note 1061: Britton, pag. 80.]
[Note 1062: _Ibid_, c. 49, fol. 126.]
*SECTION 542.*
*Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. _Sciatis me
dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum_, cest bone, mes ceo
urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.*