SECTION 540.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abbé

chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclésiastique tient de son Seigneur

moyen ou direct un fonds, à la charge de certains services annuels

auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref _De medio_; en ce cas

le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'état que le tenant a

en la terre, à l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en

Franche-aumône. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation

le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve

naturellement déchargé des services qui lui auroient été imposés avant

la confirmation: car les dons en franche-aumône excluent toute idée de

services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal

Ecclésiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se défendre par

un Bref _De medio_ contre son Seigneur moyen, si celui-ci eût saisi le

fonds pour l'exécution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce

Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir.

_REMARQUES._

(a) _Acquitance._

Le Bref _de mesne_ s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus

haut,[1060] contre le Seigneur immédiat, qui refusoit à son Vassal de le

faire jouir des priviléges attachés essentiellement au Fief. Lors donc

que l'inféodation avoit été faite en franche-aumône, il n'étoit dû, par

le Donateur au Feudataire, aucun _acquittement_ ou garantie de ce

privilége envers le Suzerain; puisque, suivant la section 141 de

Littleton, l'inféodation faite en franche-aumône par un Seigneur qui

relevoit lui-même d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer à

l'égard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit

originairement imposés au Fief. Le tenant en franche-aumône ne pouvoit

conséquemment obtenir un Bref de _mesne_ ou _de medio_ contre son

Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquiétoit dans sa jouissance. Si le

Vassal eût en effet réussi à faire perdre à son Seigneur immédiat, en

vertu d'un pareil Bref, la directité, le Suzerain, devenu Seigneur

direct, n'auroit pas été obligé de conserver au tenant son état en

franche-aumône; mais après que cet état en franche-aumône avoit été

confirmé par le Seigneur immédiat, ce Seigneur pouvoit être poursuivi

par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de

l'inféodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on

appelloit aussi _de medio_, parce qu'il étoit dirigé contre le Seigneur

_moyen_; cependant son effet, au lieu de consister à dépouiller celui-ci

de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se réduisoit à le

contraindre de suivre les conditions de l'inféodation, qu'il ne lui

étoit plus possible, ni à ses héritiers, de rétracter après qu'elle

avoit été une fois confirmée.

[Note 1060: _Vide suprà._ Sect. 142, Remarque (b).]

*SECTION 541.*

*_Item_, si jeo sue seisie dun villein come de _villein en gros_, (a)

& un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son

villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis

jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation

semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de

villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son

villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation

fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de

confirmation fait, tiel confirmation est void.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 64 / 191 章