Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abbé
chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclésiastique tient de son Seigneur
moyen ou direct un fonds, à la charge de certains services annuels
auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref _De medio_; en ce cas
le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'état que le tenant a
en la terre, à l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en
Franche-aumône. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation
le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve
naturellement déchargé des services qui lui auroient été imposés avant
la confirmation: car les dons en franche-aumône excluent toute idée de
services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal
Ecclésiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se défendre par
un Bref _De medio_ contre son Seigneur moyen, si celui-ci eût saisi le
fonds pour l'exécution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce
Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir.
_REMARQUES._
(a) _Acquitance._
Le Bref _de mesne_ s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus
haut,[1060] contre le Seigneur immédiat, qui refusoit à son Vassal de le
faire jouir des priviléges attachés essentiellement au Fief. Lors donc
que l'inféodation avoit été faite en franche-aumône, il n'étoit dû, par
le Donateur au Feudataire, aucun _acquittement_ ou garantie de ce
privilége envers le Suzerain; puisque, suivant la section 141 de
Littleton, l'inféodation faite en franche-aumône par un Seigneur qui
relevoit lui-même d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer à
l'égard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit
originairement imposés au Fief. Le tenant en franche-aumône ne pouvoit
conséquemment obtenir un Bref de _mesne_ ou _de medio_ contre son
Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquiétoit dans sa jouissance. Si le
Vassal eût en effet réussi à faire perdre à son Seigneur immédiat, en
vertu d'un pareil Bref, la directité, le Suzerain, devenu Seigneur
direct, n'auroit pas été obligé de conserver au tenant son état en
franche-aumône; mais après que cet état en franche-aumône avoit été
confirmé par le Seigneur immédiat, ce Seigneur pouvoit être poursuivi
par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de
l'inféodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on
appelloit aussi _de medio_, parce qu'il étoit dirigé contre le Seigneur
_moyen_; cependant son effet, au lieu de consister à dépouiller celui-ci
de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se réduisoit à le
contraindre de suivre les conditions de l'inféodation, qu'il ne lui
étoit plus possible, ni à ses héritiers, de rétracter après qu'elle
avoit été une fois confirmée.
[Note 1060: _Vide suprà._ Sect. 142, Remarque (b).]
*SECTION 541.*
*_Item_, si jeo sue seisie dun villein come de _villein en gros_, (a)
& un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son
villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis
jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation
semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de
villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son
villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation
fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de
confirmation fait, tiel confirmation est void.*