SECTION 530.--_TRADUCTION._

Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dépend point

de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de

Bénéfice, le charger d'une rente à perpétuité.

_REMARQUES._

(a) _Chauntery._

Une des principales fonctions des Ecclésiastiques & des Moines sous les

regnes de Pepin & de Charlemagne étoit d'enseigner ou d'apprendre à

chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les

Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-même se faisoit un mérite de

diriger le chant des Prêtres lorsqu'il assistoit à l'Office Divin. Dès

que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles

domestiques, ils s'attacherent sur-tout à y établir de bons Chantres;

ils leur assignerent, & à ceux qui succederoient à leurs fonctions, des

terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur

subsistance: mais la dot de ces Chantres étoit tellement en la

disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir à

l'Ordinaire, les transporter à d'autres Chapelles que celles qu'ils en

avoient originairement gratifiées.

[Note 1049: _Capit. Carol. Mag._ col. 482 & 237. _Balus. 1er vol. Greg.

Tur. de Mirac._]

Les Ecclésiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc

point un titre canonique, ils étoient amovibles; & le Canon 25 du

Concile d'Epaone, cité par Thomassin, Discipline Ecclésiastique, c. 94,

pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire à cette assertion. L'Evêque

ne permettoit point à un Prêtre de s'habituer en une Chapelle pour y

chanter, à moins que ce Prêtre n'y trouvât une subsistance honnête; mais

de-là il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle fût privé du

droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit à d'autres

usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit à cet

égard aucun dérogatoire.

*SECTION 531.*

*_Item_, en ascun cas cest verbe _Dedi_ ou cest verbe _Concessi_, ad

mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe

_Confirmavi_. Sicome jeo sue disseisie dun _carue de terre_, (a) & jeo

face tiel fait; _Sciant præsentes, &c. quod dedi_ a le disseisor, &c.

_vel quod concessi_ a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver

tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest

un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait

cest verbe _confirmavi_, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 54 / 191 章