Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dépend point
de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de
Bénéfice, le charger d'une rente à perpétuité.
_REMARQUES._
(a) _Chauntery._
Une des principales fonctions des Ecclésiastiques & des Moines sous les
regnes de Pepin & de Charlemagne étoit d'enseigner ou d'apprendre à
chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les
Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-même se faisoit un mérite de
diriger le chant des Prêtres lorsqu'il assistoit à l'Office Divin. Dès
que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles
domestiques, ils s'attacherent sur-tout à y établir de bons Chantres;
ils leur assignerent, & à ceux qui succederoient à leurs fonctions, des
terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur
subsistance: mais la dot de ces Chantres étoit tellement en la
disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir à
l'Ordinaire, les transporter à d'autres Chapelles que celles qu'ils en
avoient originairement gratifiées.
[Note 1049: _Capit. Carol. Mag._ col. 482 & 237. _Balus. 1er vol. Greg.
Tur. de Mirac._]
Les Ecclésiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc
point un titre canonique, ils étoient amovibles; & le Canon 25 du
Concile d'Epaone, cité par Thomassin, Discipline Ecclésiastique, c. 94,
pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire à cette assertion. L'Evêque
ne permettoit point à un Prêtre de s'habituer en une Chapelle pour y
chanter, à moins que ce Prêtre n'y trouvât une subsistance honnête; mais
de-là il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle fût privé du
droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit à d'autres
usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit à cet
égard aucun dérogatoire.
*SECTION 531.*
*_Item_, en ascun cas cest verbe _Dedi_ ou cest verbe _Concessi_, ad
mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe
_Confirmavi_. Sicome jeo sue disseisie dun _carue de terre_, (a) & jeo
face tiel fait; _Sciant præsentes, &c. quod dedi_ a le disseisor, &c.
_vel quod concessi_ a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver
tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest
un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait
cest verbe _confirmavi_, &c.*