SECTION 528.--_TRADUCTION._

Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de

quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte &

toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses

parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief

simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief

conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron

& de celui qui a imposé la charge.

_ANCIEN COUTUMIER._

Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en

plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé,

pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture

du Patronage appartient. Ch. 109.

_REMARQUES._

(a) _Le Patron._

D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes

parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de

l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus

regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs

dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut

requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des

monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout

temps[1043] en France les Eglises avoient eu des _Avoués_ chargés de la

défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien

moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des

personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur

existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations

commises par la plupart des _Avoués_, se réservoient, comme il est dit

plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit

attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes _Advouson_ &

_Patronage_ signifient la même chose.

[Note 1041: _Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070._ Balus. 1er

vol.]

[Note 1042: _Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211._ Ibid, 2e vol.]

[Note 1043: La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent

de ces Avoués.]

(b) _Lordinarie._

Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme _Sacros

Ordines_ pour signifier les _Saints Canons_.[1044] En conséquence la

Jurisdiction établie par les Evêques, pour faire observer les Réglemens

Canoniques, a été appellée _Ordinaire_.

[Note 1044: _Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719._]

(c) _Advovvson en fée simple._

Les Eglises n'entrent point dans le commerce, _nullius sunt res Sacræ_,

& les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il

est parlé ici de l'_Advovvson en fief simple_ ce n'est donc pas tant du

Patronage en lui-même dont il s'agit que de la glebe auquel il étoit

attaché. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres

qu'en rentes affectées sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en

_fée ou a terme de vie ou en autre maniere_.[1046] Lorsqu'il s'élevoit

quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination à un Bénéfice

Ecclésiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit présenté

le dernier pourvu, & si cette présentation avoit été faite au nom propre

de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur à qui ce

Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari

durant sa viduité; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux

qui avoient présenté ne pouvoient se faire un titre de la possession que

leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit

en fait de Patronage la _seisine del droit possessory, & la seisine de

la proprieté_.[1047] Celui qui justifioit être saisi de la propriété

l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession.

Ainsi on discutoit en même temps le pétitoire & le possessoire du

Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la réunion de

la Normandie à la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre,

devant les Juges Laïcs, lors même que la contestation étoit née entre un

Patron Ecclésiastique & un Patron Laïc.[1048]

[Note 1045: Britton, c. 91, _il quant il presenta tint rien de la glebe,

si come rente ou soil, a que lavow son appendit_.]

[Note 1046: _Ibid_, pag. 224.]

[Note 1047: Britton, c. 92, pag. 226.]

[Note 1048: Glanville, L. 4, c. 13, _Rex judicibus illis Ecclesiasticis

salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam

illam in illâ villâ per suam presentationem quæ de sua advocatione est

ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum

I. coram vobis in curiâ Christianitatis inde trahit in placitum....

quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam

pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis_, &c. Voyez

Remarque Section 234.]

*SECTION 529.*

*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de

vie charge la terre oue un rent en fée, & celuy en le reversion confirma

mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 52 / 191 章