Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de
quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte &
toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses
parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief
simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief
conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron
& de celui qui a imposé la charge.
_ANCIEN COUTUMIER._
Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en
plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé,
pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture
du Patronage appartient. Ch. 109.
_REMARQUES._
(a) _Le Patron._
D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes
parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de
l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus
regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs
dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut
requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des
monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout
temps[1043] en France les Eglises avoient eu des _Avoués_ chargés de la
défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien
moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des
personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur
existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations
commises par la plupart des _Avoués_, se réservoient, comme il est dit
plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit
attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes _Advouson_ &
_Patronage_ signifient la même chose.
[Note 1041: _Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070._ Balus. 1er
vol.]
[Note 1042: _Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211._ Ibid, 2e vol.]
[Note 1043: La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent
de ces Avoués.]
(b) _Lordinarie._
Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme _Sacros
Ordines_ pour signifier les _Saints Canons_.[1044] En conséquence la
Jurisdiction établie par les Evêques, pour faire observer les Réglemens
Canoniques, a été appellée _Ordinaire_.
[Note 1044: _Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719._]
(c) _Advovvson en fée simple._
Les Eglises n'entrent point dans le commerce, _nullius sunt res Sacræ_,
& les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il
est parlé ici de l'_Advovvson en fief simple_ ce n'est donc pas tant du
Patronage en lui-même dont il s'agit que de la glebe auquel il étoit
attaché. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres
qu'en rentes affectées sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en
_fée ou a terme de vie ou en autre maniere_.[1046] Lorsqu'il s'élevoit
quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination à un Bénéfice
Ecclésiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit présenté
le dernier pourvu, & si cette présentation avoit été faite au nom propre
de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur à qui ce
Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari
durant sa viduité; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux
qui avoient présenté ne pouvoient se faire un titre de la possession que
leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit
en fait de Patronage la _seisine del droit possessory, & la seisine de
la proprieté_.[1047] Celui qui justifioit être saisi de la propriété
l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession.
Ainsi on discutoit en même temps le pétitoire & le possessoire du
Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la réunion de
la Normandie à la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre,
devant les Juges Laïcs, lors même que la contestation étoit née entre un
Patron Ecclésiastique & un Patron Laïc.[1048]
[Note 1045: Britton, c. 91, _il quant il presenta tint rien de la glebe,
si come rente ou soil, a que lavow son appendit_.]
[Note 1046: _Ibid_, pag. 224.]
[Note 1047: Britton, c. 92, pag. 226.]
[Note 1048: Glanville, L. 4, c. 13, _Rex judicibus illis Ecclesiasticis
salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam
illam in illâ villâ per suam presentationem quæ de sua advocatione est
ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum
I. coram vobis in curiâ Christianitatis inde trahit in placitum....
quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam
pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis_, &c. Voyez
Remarque Section 234.]
*SECTION 529.*
*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de
vie charge la terre oue un rent en fée, & celuy en le reversion confirma
mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.*