SECTION 521.--_TRADUCTION._

Si celui qui m'a dépossédé cede les fonds à quelqu'un pour le terme de

sa vie, & cede à un autre la propriété en fief simple, & si ensuite je

fais un délaissement à celui qui est tenant viagerement, c'est le

cessionnaire de la propriété qui profite de ce délaissement; au lieu que

si je confirme l'état du tenant viager, je conserve le droit de rentrer

dans le fonds après son décès. Il en seroit de même si je délaissois

tous mes droits au tenant à terme de vie; celui qui auroit à son profit

le retour du fief en jouiroit à mon préjudice, parce qu'en ce cas je ne

me suis rien réservé sur le fonds; au contraire, si étant dessaisi je

confirme l'état & le titre de celui-là seul, à qui le fief doit

retourner, je ne peux, après la donation viagere éteinte, troubler la

possession du tenant à terme de vie: car l'état de celui à qui

appartient la réversion de ce fief dépend alors de l'état du tenant

viager, & si ce dernier étoit déchu de son état, l'état de l'autre

seroit anéanti. Or, il seroit contradictoire que celui à qui on auroit

confirmé le droit de réversion sur la propriété perdît ce droit par la

dépossession d'un tenant à terme de vie.

*SECTION 522.*

*_Item_, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il

tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma

lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne

tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo

que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 45 / 191 章