Si celui qui m'a dépossédé cede les fonds à quelqu'un pour le terme de
sa vie, & cede à un autre la propriété en fief simple, & si ensuite je
fais un délaissement à celui qui est tenant viagerement, c'est le
cessionnaire de la propriété qui profite de ce délaissement; au lieu que
si je confirme l'état du tenant viager, je conserve le droit de rentrer
dans le fonds après son décès. Il en seroit de même si je délaissois
tous mes droits au tenant à terme de vie; celui qui auroit à son profit
le retour du fief en jouiroit à mon préjudice, parce qu'en ce cas je ne
me suis rien réservé sur le fonds; au contraire, si étant dessaisi je
confirme l'état & le titre de celui-là seul, à qui le fief doit
retourner, je ne peux, après la donation viagere éteinte, troubler la
possession du tenant à terme de vie: car l'état de celui à qui
appartient la réversion de ce fief dépend alors de l'état du tenant
viager, & si ce dernier étoit déchu de son état, l'état de l'autre
seroit anéanti. Or, il seroit contradictoire que celui à qui on auroit
confirmé le droit de réversion sur la propriété perdît ce droit par la
dépossession d'un tenant à terme de vie.
*SECTION 522.*
*_Item_, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il
tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma
lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne
tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo
que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.*