SECTION 514.--_TRADUCTION._

Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de

soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres,

pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur

une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un

Placité tenu en l'_Eire_ de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de

_droit en Fitzherbert_, ch. 26, en cette forme:

Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, &

lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du

Roi. Les Juges ambulans de l'_Eire_ demanderent que ce Bref leur fût

présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur

serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis

avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: _Je jure que

je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou

Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref

obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable,

il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein_, &c.

Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir

_s'ils parloient sciemment contre la vérité_. Or, c'est de la même

maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles,

lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand

le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que

Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi

Henri, & Reynold mit en gage _demi-marc_ contre la vérité de cette

époque. Sur cela le Juge _Herle_ s'adressa à la grande Assise en ces

termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que

la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne _demi-marc_

pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez

pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps

qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà

de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe,

dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du

temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un _Rafe_ d'où _Jean_ soit

descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps

là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La

grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu,

après qu'il en eut résulté que _Rafe_ n'avoit point été saisi durant le

regne du Roi Henri, il fut décidé que _Reynold_ auroit & ses hoirs les

tenemens quittes de tout envers _Jean Barre_ & ses successeurs, & _Jean

Barre_ resta en la merci de la Justice, &c.

Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce

que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1er il paroît par

ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé _demi-marc_ que l'époque

fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu

faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2e que toutes les fois

que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se

contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise

ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession

seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.

_REMARQUES._

(a) _Eire._

Ce mot vient du Latin _iter_. Il est pris ici pour désigner ces

Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient

en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François.

Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la

maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans

les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception

d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du

Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se

trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en

certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des

Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui

se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les

Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier _Eire_, avec les

Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle

Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire.

Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des

Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces

Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à

l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu

assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du

serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes;

& si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit

de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit

aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges

auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité

qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit

à haute voix les _Chapitres_ ou Capitulaires qui devoient guider ces

Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux

Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier

Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'_Eire_

s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses,

Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en

étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces

droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du

domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages

dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des

confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les

revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses

entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la

dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des

Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré

des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en

terre, du _vareck_.[1010]

[Note 1007: Chapitre 2.]

[Note 1008: Il en est parlé en la Remarque sur la Section 164

ci-dessus.]

[Note 1009: Britton, c. 2, pag. 10.]

[Note 1010: _Ibid_, c. 17.]

Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles

ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes,

soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient

rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les

mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au _Senéchal du

Duc_;[1012] & _les Missi Dominici_, dont les Capitulaires de nos Rois

font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait

semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les

articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur

Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége,

par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils

étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur

étoit prescrit, _eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur

quod per eos corrigi non potuit_. Les Evêques, les Abbés, les Comtes,

les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers,

Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces

Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces

Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été

légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les

interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des

Aleux, des Fiefs, de la quotité des _cens_, du _fredum_ dû au Roi;[1016]

ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne

qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si

cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi,

lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au

Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de

_Parlement_ portent ordinairement le nom de _Placités_ dans les

Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne

faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des

Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges

subalternes qui portoient aussi le nom de _Placités_. Voici l'ordre des

divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre

a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent

familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction

particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de

la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs

assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus

renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des

Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi,

_Missi Dominici peregrinantes_, avoient inspection. _Les Causes_ que ces

Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des

particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient _aux Placités

royaux_, c'est-à-dire, au _Parlement_, qui les jugeoit au nom du Roi

lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018]

[Note 1011: _Ibid_, c. 20, 21 & 22.]

[Note 1012: Anc. Cout. c. 10.]

[Note 1013: _L. 2, c. 27. Collect. Ansegis._]

[Note 1014: _Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad

Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus._]

[Note 1015: _Ibid, L. 3, c. 11._]

[Note 1016: _Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55._]

[Note 1017: _Ibid, L. 4, c. 44._]

[Note 1018: _Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus.

2e vol._]

Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les

bornes & les objets de la compétence des _Placités_ inférieurs; il ne

faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des

_Placités particuliers du Roi_.

[Note 1019: Voyez Remarq. Sect. _supr._]

Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces _Placités_ d'avec

l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance;

les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes

assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe,

en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la

décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les

Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & _autres

fideles_ doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne

pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous

ces diverses dénominations.

Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux

condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine

extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une

Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un

Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés

par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les

parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc

qu'en ce que 1er l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, &

les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2e tous les grands

du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales

que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient

tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient

la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y

trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais

examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes

civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en

l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces

Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale,

c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le

Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la

classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est

important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à

chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour

l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est

gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne

Législation.

[Note 1020: _Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col.

401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192.

Capitul. 371, L. 6, Ansegis._]

[Note 1021: _Capitul. ann. 828, col. 655. Balus._]

[Note 1022: _Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655._]

[Note 1023: _Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus....

vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c._]

[Note 1024: _Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat._]

[Note 1025: _Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no 9 & 10._]

(b) _Titulo, droit en Fitzherbert_, &c.

Cette citation n'est pas de Littleton, & a été ajoutée à son

Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'ancienneté des Loix qu'il a

recueillies par les Statuts ou Réglemens indiqués dans chaque Section,

quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections

contiennent.

[Note 1026: Coke, fol. 294.]

(c) _Et originall._

On représentoit en l'_Eire_ le Bref adressé au premier Juge, & sur

lequel il avoit mal jugé ou avoit refusé de prononcer; on appelloit ce

Bref, _Bref original_.[1027]

[Note 1027: _Original_ pour _originaire_.]

(d) _Challenge._

C'étoit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des _Jureurs_

nommés en l'Assise ou en présence des Juges ambulans délégués par le

Parlement; _car aussi sount eux_ (Jureurs) _refusables de serments

faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage_.[1028]

[Note 1028: Britton, c. 53, _de Chalenge de Jurours_.]

(e) _Quater Chivalers._

La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au

Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en

contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que

l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit

accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au

Vicomte ou au Juge de l'_Eire_, dans le cours de sa Commission, de

rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze

autres par le rapport ou le _verdict_ desquels la cause étoit

décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties,

elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les

_Chalenger_.

[Note 1029: Glanville, L. 2, c. 9.]

[Note 1030: _Ibid_, c. 10.]

(f) _Attaint._

Si _les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte_.[1031]

La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge,

étoit de _perdre ses franchises_, de tenir prison toute sa vie; ses

biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses

enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses

plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les

Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel

vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus;

mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu

erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges

qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le

_rapport_ ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les

Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation,

par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques,

& en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032]

[Note 1031: Britton, c. 97 & 98.]

[Note 1032: Britton, c. 97, pag. 240.]

(g) _Ley gager._

_Vadiare legem_, on gageoit la _bataille_ ou le duel en jettant à son

adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des

faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre

ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à

l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit

pour _gager la Loy_; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une

Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere

assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la

difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée,

on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes

exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que

le droit de discuter le fonds.[1034]

(h) _En temps le Roi Henry._

C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince

les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencèrent à être

recueillis & conservés avec plus de soin.

(i) _Demi mark._

Du temps de Henri II, c'est-à-dire, soixante ans environ après Guillaume

le Conquérant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze

deniers; six sols faisoient par conséquent un marc.[1035]

[Note 1033: _Reg. Majest._ L. 3, c. 23, & _Sken. Not. in vers. 9_, pag.

85.]

[Note 1034: Britton, c. 27, pag. 56.]

[Note 1035: Coke, fol. 294, verso.]

CHAPITRE IX.

_DE CONFIRMATION._

*SECTION 515.*

*Fait de _Confirmation_ (a) est communement en tiel form, ou a tiel

effect, _Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, &

confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno

messuagio, &c. cum pertin' in F. &c._*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 38 / 191 章