Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de
soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres,
pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur
une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un
Placité tenu en l'_Eire_ de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de
_droit en Fitzherbert_, ch. 26, en cette forme:
Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, &
lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du
Roi. Les Juges ambulans de l'_Eire_ demanderent que ce Bref leur fût
présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur
serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis
avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: _Je jure que
je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou
Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref
obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable,
il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein_, &c.
Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir
_s'ils parloient sciemment contre la vérité_. Or, c'est de la même
maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles,
lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand
le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que
Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi
Henri, & Reynold mit en gage _demi-marc_ contre la vérité de cette
époque. Sur cela le Juge _Herle_ s'adressa à la grande Assise en ces
termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que
la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne _demi-marc_
pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez
pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps
qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà
de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe,
dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du
temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un _Rafe_ d'où _Jean_ soit
descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps
là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La
grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu,
après qu'il en eut résulté que _Rafe_ n'avoit point été saisi durant le
regne du Roi Henri, il fut décidé que _Reynold_ auroit & ses hoirs les
tenemens quittes de tout envers _Jean Barre_ & ses successeurs, & _Jean
Barre_ resta en la merci de la Justice, &c.
Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce
que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1er il paroît par
ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé _demi-marc_ que l'époque
fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu
faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2e que toutes les fois
que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se
contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise
ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession
seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.
_REMARQUES._
(a) _Eire._
Ce mot vient du Latin _iter_. Il est pris ici pour désigner ces
Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient
en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François.
Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la
maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans
les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception
d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du
Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se
trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en
certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des
Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui
se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les
Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier _Eire_, avec les
Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle
Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire.
Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des
Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces
Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à
l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu
assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du
serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes;
& si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit
de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit
aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges
auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité
qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit
à haute voix les _Chapitres_ ou Capitulaires qui devoient guider ces
Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux
Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier
Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'_Eire_
s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses,
Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en
étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces
droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du
domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages
dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des
confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les
revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses
entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la
dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des
Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré
des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en
terre, du _vareck_.[1010]
[Note 1007: Chapitre 2.]
[Note 1008: Il en est parlé en la Remarque sur la Section 164
ci-dessus.]
[Note 1009: Britton, c. 2, pag. 10.]
[Note 1010: _Ibid_, c. 17.]
Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles
ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes,
soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient
rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les
mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au _Senéchal du
Duc_;[1012] & _les Missi Dominici_, dont les Capitulaires de nos Rois
font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait
semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les
articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur
Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége,
par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils
étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur
étoit prescrit, _eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur
quod per eos corrigi non potuit_. Les Evêques, les Abbés, les Comtes,
les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers,
Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces
Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces
Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été
légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les
interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des
Aleux, des Fiefs, de la quotité des _cens_, du _fredum_ dû au Roi;[1016]
ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne
qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si
cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi,
lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au
Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de
_Parlement_ portent ordinairement le nom de _Placités_ dans les
Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne
faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des
Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges
subalternes qui portoient aussi le nom de _Placités_. Voici l'ordre des
divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre
a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent
familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction
particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de
la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs
assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus
renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des
Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi,
_Missi Dominici peregrinantes_, avoient inspection. _Les Causes_ que ces
Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des
particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient _aux Placités
royaux_, c'est-à-dire, au _Parlement_, qui les jugeoit au nom du Roi
lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018]
[Note 1011: _Ibid_, c. 20, 21 & 22.]
[Note 1012: Anc. Cout. c. 10.]
[Note 1013: _L. 2, c. 27. Collect. Ansegis._]
[Note 1014: _Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad
Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus._]
[Note 1015: _Ibid, L. 3, c. 11._]
[Note 1016: _Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55._]
[Note 1017: _Ibid, L. 4, c. 44._]
[Note 1018: _Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus.
2e vol._]
Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les
bornes & les objets de la compétence des _Placités_ inférieurs; il ne
faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des
_Placités particuliers du Roi_.
[Note 1019: Voyez Remarq. Sect. _supr._]
Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces _Placités_ d'avec
l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance;
les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes
assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe,
en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la
décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les
Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & _autres
fideles_ doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne
pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous
ces diverses dénominations.
Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux
condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine
extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une
Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un
Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés
par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les
parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc
qu'en ce que 1er l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, &
les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2e tous les grands
du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales
que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient
tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient
la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y
trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais
examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes
civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en
l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces
Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale,
c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le
Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la
classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est
important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à
chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour
l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est
gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne
Législation.
[Note 1020: _Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col.
401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192.
Capitul. 371, L. 6, Ansegis._]
[Note 1021: _Capitul. ann. 828, col. 655. Balus._]
[Note 1022: _Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655._]
[Note 1023: _Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus....
vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c._]
[Note 1024: _Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat._]
[Note 1025: _Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no 9 & 10._]
(b) _Titulo, droit en Fitzherbert_, &c.
Cette citation n'est pas de Littleton, & a été ajoutée à son
Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'ancienneté des Loix qu'il a
recueillies par les Statuts ou Réglemens indiqués dans chaque Section,
quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections
contiennent.
[Note 1026: Coke, fol. 294.]
(c) _Et originall._
On représentoit en l'_Eire_ le Bref adressé au premier Juge, & sur
lequel il avoit mal jugé ou avoit refusé de prononcer; on appelloit ce
Bref, _Bref original_.[1027]
[Note 1027: _Original_ pour _originaire_.]
(d) _Challenge._
C'étoit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des _Jureurs_
nommés en l'Assise ou en présence des Juges ambulans délégués par le
Parlement; _car aussi sount eux_ (Jureurs) _refusables de serments
faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage_.[1028]
[Note 1028: Britton, c. 53, _de Chalenge de Jurours_.]
(e) _Quater Chivalers._
La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au
Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en
contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que
l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit
accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au
Vicomte ou au Juge de l'_Eire_, dans le cours de sa Commission, de
rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze
autres par le rapport ou le _verdict_ desquels la cause étoit
décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties,
elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les
_Chalenger_.
[Note 1029: Glanville, L. 2, c. 9.]
[Note 1030: _Ibid_, c. 10.]
(f) _Attaint._
Si _les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte_.[1031]
La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge,
étoit de _perdre ses franchises_, de tenir prison toute sa vie; ses
biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses
enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses
plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les
Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel
vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus;
mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu
erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges
qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le
_rapport_ ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les
Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation,
par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques,
& en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032]
[Note 1031: Britton, c. 97 & 98.]
[Note 1032: Britton, c. 97, pag. 240.]
(g) _Ley gager._
_Vadiare legem_, on gageoit la _bataille_ ou le duel en jettant à son
adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des
faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre
ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à
l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit
pour _gager la Loy_; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une
Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere
assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la
difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée,
on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes
exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que
le droit de discuter le fonds.[1034]
(h) _En temps le Roi Henry._
C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince
les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencèrent à être
recueillis & conservés avec plus de soin.
(i) _Demi mark._
Du temps de Henri II, c'est-à-dire, soixante ans environ après Guillaume
le Conquérant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze
deniers; six sols faisoient par conséquent un marc.[1035]
[Note 1033: _Reg. Majest._ L. 3, c. 23, & _Sken. Not. in vers. 9_, pag.
85.]
[Note 1034: Britton, c. 27, pag. 56.]
[Note 1035: Coke, fol. 294, verso.]
CHAPITRE IX.
_DE CONFIRMATION._
*SECTION 515.*
*Fait de _Confirmation_ (a) est communement en tiel form, ou a tiel
effect, _Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, &
confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno
messuagio, &c. cum pertin' in F. &c._*