SECTION 513.--_TRADUCTION._

Mais si un homme cede des terres à un autre pour un an, à la charge

qu'on lui payera à la Fête de Saint Michel suivant quarante sols; cet

homme peut faire délaissement de toutes actions avant ce terme, sans

pour cela être privé de poursuivre par action de dette le payement

desdits quarante sols. Quelle peut être la différence entre cette maxime

& la précédente? C'est ce qu'il s'agit d'approfondir.

_REMARQUES._

(a) _Releas._

On n'a retenu en Normandie le nom de _délais_ que pour désigner la

restitution qu'un Acquereur fait d'un fonds à un Retrayant lignager ou

seigneurial. Les premiers François donnoient le nom de _laisus_ à toutes

les cessions qui se faisoient par un Propriétaire à ceux qui avoient

déjà quelque droit sur la chose cedée.[1006]

[Note 1006: _Leg. Salic. c. 48._]

(b) _Stude causam diversitatis._

Cette différence est sensible. Par la Section 512, le délaissement a

évidemment pour objet toutes les Actions: or sous ce nom est comprise

celle qui naît de l'obligation de payer une somme à un terme convenu.

Mais par la Section 513, le délaissement d'_actions_, dont elle parle,

ne peut s'étendre à une rente créée pour prix d'un fonds: cette rente,

représentative du fonds même, ne pouvoit être éteinte que par un

_délaissement_ où elle fût exprimée, ou par un _délaissement_ de toutes

demandes en général.

*SECTION 514.*

*_Item_, ou home voile suer Briefe de Droit, il covient que il counta

del seisin de luy, ou de ses ancestors, & auxy que l' seisin fuit

en temps de mesme le Roy come il counta en son count: car cest un

ancient ley use, come appiert per l' report dun plee en le _Eire_ (a)

de Nottingham, _titulo, droit en Fitzherbert_, (b) _cap. 26._ en tiel

forme que ensuist. John Barre port son Briefe de Droit envers Reynold

de Assington, & demanda certaine tenements, &c. ou le mise est joyne en

le bank, & _originall_ (c) & le Proces fueront demandes devant Justices

errants, ou les parties viendront, & les 12 Chivalers fieront lour

serement sans _challenge_ (d) des parties desire allotes, pur ceo que

election fuit fait per assents des parties, oue les _quater Chivalers_,

(e) & le serement fuit tiel, Que jeo verity dirre, &c. le quel R. de A.

ad plus mere droit a tener les tenements que John Barre demanda vers

luy per son Briefe de Droit, ou John, de aver eux, sicome il demaund, &

pur rien serra que le verity ne dirra, sicome moy ayde Dieu, &c. sans

dire a lour escient. Et tiel serement serra fait en _attaint_, (f) & en

battail, & en _ley gager_, (g) car eux mittont chescun chose a fine. Mes

John Barre counta del seisin dun Rafe son ancester, _en temps le Roy

Henry_, (h) & Reynolde sur le mise joyne tendist _demi mark_ (i) pur le

temps, &c. Et sur ceo _Herle Justice_ dit al grand assise, apres ceo que

ils fueront charges sur le mere droit, Vous gentes, Reynold donast demy

marke al Roy pur le temps, al entent que si vous troves que launcester

John ne fuit pas seise en le temps que le demaundant ad count, vous

nenquires plus avant del droit, & pur ceo vous nous dires, le quel

launcester John, Rafe per nosme, fuit seisie en temps le Roy Henry, come

il ad count, ou non. Et si vous troves que il ne fuit seisie en cel

temps, vous nenquires neient pluis, & si vous troves que il fuit seisie,

donques enquires ouster del briefe. Et puis le graund Assise reviendroit

oue lour Verdict, & disdont que Rafe ne fuit pas seisie en temps le Roy

Henry, per que fuit agard, que Reynold tiendroit les tenements vers

luy demandes, a luy & ses heires quites de John Barre & ses heires a

remnant. Et John en le mercie, &c. Et le cause pur que jeo aye monstre

icy a toy mon fits cest plee, est pur prover le matter precedent que est

dit en Briefe de Droit, &c. car il semble per cest plee, que si Reynold

navoit pas tendue demy mark pur enquirer del temps, &c. donques le

graund Assise duissoit estre charga tantsolement del mere droit, & nemy

del possession, &c. Et issint que touts foits en Briefe de Droit, si le

possession dont le demandant counta soit en temps le Roy, come il avoit

counte, donques le charge del grande assise serra tantsolement sur le

mere droit, coment que le possession fuit encounter le ley, come il est

dit adevant en cest Chapter, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 37 / 191 章