SECTION 503.--_TRADUCTION._

Si un banni, en conséquence d'une action personnelle intentée contre

lui, & décidée par une contumace duement inscrite sur le Registre de la

Jurisdiction, obtient un Bref d'Erreur, que celui à la poursuite duquel

il a été contumacé & condamné au bannissement oppose au Bref un

délaissement de toutes especes d'actions personnelles, cette exception

ne vaut rien; car en proposant le délaissement d'actions personnelles il

reconnoît tacitement que la contumace est anéantie: il ne peut donc

faire valoir en ce cas qu'un délaissement de Bref d'Erreur.

_REMARQUES._

(a) _Briefe d'error._

Ce Bref s'obtenoit lorsqu'il y avoit eu erreur ou dans le Bref

introductif d'une Instance, ou dans le Jugement, ou dans l'exécution du

Jugement; la Cour du Roi avoit seule la connoissance de ce Bref,[986]

parce qu'il n'avoit été établi qu'à l'égard des Sentences rendues par

les Juges Royaux inférieurs.[987]

[Note 986: Britton, Préface, fol. 2.]

[Note 987: Coke, fol. 288, verso. Britton, Préface, pag. 3, & _défendons

à tous que nul ne eyt poer de amender nul faux Jugement de nos Justices,

&c. car ceo réservons spécialement_. _Nota._ Qu'on ne pouvoit fausser

les Sentences des Juges du Roi sous Saint Louis, Etablissement, c. 1.]

Pour faire réformer les décisions des Juges des Seigneurs, on avoit

recours au Bref de faux Jugement ou à l'action en _défaulte de droit_

qui étoient de la compétence du Vicomte.

_Les Brefs d'erreur_ tirent leur origine de la liberté que les premiers

François avoient de se plaindre en la Cour du Roi, contre leurs Echevins

qui ne les avoient pas jugés suivant leur Loi. En effet, 1er si la

Plainte paroissoit fondée, le Jugement étoit réformé suivant la Loi que

suivoit le Plaintif, & les Juges n'étoient condamnés qu'à une amende.

2e. Cette Plainte n'étoit point admise dès que le Comte attestoit que

les Echevins avoient réguliérement jugé.[988] Or, tel étoit l'effet

de l'instruction sur les _Brefs d'erreur_ dans les Cours de Record,

sous les premiers Ducs Normands; les Juges subalternes, tels que ceux

des Bourgs, dont les Sentences étoient attaquées par un Bref de cette

espece, n'étoient point obligés de défendre personnellement leur

décision, l'action se discutoit entre les deux Parties en la Cour du

Roi; & d'après les preuves que donnoit l'Appellant de l'erreur dont il

s'étoit plaint, cette Cour réparoit le préjudice qu'il avoit souffert.

Au contraire, le Bref de faux Jugement étant obtenu, celui qui avoit

prononcé la Sentence[989] étoit contraint de fournir un Champion; & si

le Champion de l'Appellant étoit le Vainqueur, tous les Juges étoient

privés d'exercer à l'avenir aucunes fonctions, & punis suivant la nature

de l'injustice qu'ils avoient commise.[990]

[Note 988: _Capit. ann. 755, art. 39, col. 176, & ann. 757, art. 9._]

[Note 989: _Et quidem curia tenetur se defendere maxime per illum qui

judicium id reddidit._ Glanville, L. 8, c. 8.]

[Note 990: _Ibid._]

Les Brefs _d'erreur_ avoient pour objet de rétablir un Défendeur dans

l'état, les possessions, l'honneur, dont des Juges, trompés par de

fausses allégations, l'avoient dépouillé, quoiqu'il fût absent ou mal

assigné.

Le Bref de _faux Jugement_ étoit institué pour rétablir l'injustice des

Sentences rendues par faveur, par séduction, par animosité.

Et le but du Bref de _défaulte de droit_ étoit d'empêcher qu'un

Seigneur, ou ses Officiers, ne condamnassent un Vassal à des Coutumes ou

à des Services autres que ceux auxquels celui-ci se croyoit assujetti

par l'inféodation de sa tenure.[991]

[Note 991: Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procédures

Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer à l'usage; car ce

Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.]

Le Juge n'étoit donc accusé de crime que dans le second cas, & ce

n'étoit qu'en ce cas seulement qu'il étoit garant de son Jugement, &

obligé de s'en purger par la voie établie pour toutes les autres especes

de crimes.

La Procédure de la _défaulte de droit_ étoit très-simple: on obtenoit un

Bref du Roi, on le présentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un

Sergent à la Cour du Seigneur, le jour même auquel celui à qui le Bref

étoit accordé avoit été sommé d'y comparoître; là se trouvoient, par

ordre du Vicomte, quatre Chevaliers _loyaux_ du Comté, en présence

desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de

décliner la Jurisdiction de ce dernier; & après qu'il avoit attesté par

son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du

Seigneur s'étoit écartée du droit, avoit _failli au droit_, _de rectò

defecisse_, soit en l'obligeant de comparoître en une Jurisdiction dont

son fonds ne dépendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des

Services contraires à ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la

Cause étoit renvoyée au Vicomte devant lequel elle étoit instruite de

nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte étoit rendu contre le Seigneur,

ce Seigneur étoit, ainsi que ses héritiers, privé pour toujours du droit

de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de _défaulte de droit_ devoit

toujours être obtenu contre celui de qui l'Impétrant reconnoissoit être

Vassal immédiat, & non contre le Seigneur Suzerain.

[Note 992: Glanville, L. 12, c. 7.]

Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par _défaulte de droit_,

comme on l'a dit précédemment, les Juges Royaux; leurs prévarications

n'en étoient pas pour cela moins sévérement punies. Lorsque le grand

Senéchal ou le Député de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions

Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes

& des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes étoient

envoyées en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnées aux

délits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des présens, ou par

amitié avoient dissimulé les félonies commises dans leur Ressort, qui

avoient élargi des coupables sans avoir instruit leur Procès, étoient

condamnés en une amende & obligés de garder prison pendant un certain

temps; ils encouroient la même peine s'ils faisoient saisir, pour les

Droits du Roi, _les Bêtes de Charuë, Motons ou Berbis, ou

Vessel[995] ou Robes_, lorsqu'il y avoit en la Maison du Débiteur

d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il étoit rare cependant

que les Juges Royaux s'écartassent de leurs devoirs, le Vicomte les

choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton où ils

devoient exercer leurs fonctions lui présentoit; & après que ce Vicomte

avoit fait enregistrer le nom du Juge élu en l'Echiquier, on lui

délivroit les Chapitres ou Cahiers des Réglemens faits par le Parlement

sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points définis

clairement par ces Réglemens; les Questions qui n'avoient point encore

été décidées étoient de la compétence du Parlement; & si le Vicomte ou

les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'étoit que

pour prononcer par provision: usages précieux, dont les premieres Loix

Françoises ont été la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte

le Souverain & son Parlement Juge immédiat de chaque Citoyen; elle

épargnoit aux Plaideurs les délais, les dépenses, la variété des

Jugemens qu'entraînent aujourd hui après elle la nécessité où on est de

parcourir divers degrés de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence

d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interpréter.

[Note 993: Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.]

[Note 994: Britton, c. 21, _& ceo que sera présente de eux_ (les Juges)

_soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les présentmentes

détermines_.]

[Note 995: Vaisselle.]

[Note 996: _Nullæ causæ audiantur quæ legibus non continentur._ Capitul.

L. 7, c. 352.]

(b) _Ceo semble nul plee._

Cette disposition est une suite de celle de la Section 197; en opposant

à un _Contumacé_ le délaissement qu'il avoit fait, on convenoit qu'il

pouvoit ester en jugement: faculté dont les bannis étoient privés.

*SECTION 504.*

*_Item_, si home recover debt ou damages, & il relessa al defendant

touts maners dactions, uncore il puit loialment suer execution per

_Capias ad satisfaciendum_ (a) ou _per Elegit_, (b) ou _Fieri facias_,

(c) car execution per tiel briefe, ne poit estre dit action.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 27 / 191 章