Si un homme poursuit quelqu'un par appel de félonie, parce que celui-ci
a tué en trahison son ancêtre, quoique l'appellant fasse délaissement au
défendeur de toutes especes d'actions personnelles ou réelles, ceci ne
servira de rien à ce dernier, parce que l'appel de félonie n'a pour
objet ni le recouvrement d'un fonds ni la réparation d'un tort ou d'une
injure personnelle à l'appellant. Mais si celui-ci a délaissé toute
espece d'actions, alors le défendeur peut, avec raison, exciper du
délaissement contre l'appel. Ainsi il est évident qu'un délaissement de
toutes actions indéfiniment est plus sûr que celui qui est restraint
seulement aux actions personnelles & réelles.
_ANCIEN COUTUMIER._
De meurdre & de homicide peult le plus prochain du lignaige faire la
suite, & se le plus prochain est en non aage, le plus prochain après
celui-là pourra faire ou aultre du lignaige à qui tout le lignaige
s'accordera. Ch. 70.
_REMARQUES._
(a) _Appeale._
_Appel_ se prend ici pour accusation d'un crime. Voici comment
Britton[971] définit l'appel: _Ceo est pleynte de home faite sur auter
avec purpos de luy atteindre de felonie par mots à ceo ordines._ Il
n'étoit pas permis à toutes personnes de se rendre accusateurs; les
bannis, les condamnés à mort, les mineurs, les personnes qui avoient
manqué la preuve des faits qu'elles avoient avancés en Justice,[972]
les fols, les muets, les sourds, &c. _n'étoient mye recevables en
appels_.[973] L'_appel_ se faisoit par un Sergent, & il étoit garant
des nullités de _sa Sommation_.[974] Si le défaut de cette diligence
n'étoit pas prémédité, le Sergent ne payoit que cent sols d'amende;
mais s'il avoit affecté de ne pas observer les formalités requises par
séduction ou autre motif aussi répréhensible, il perdoit sa liberté, &
étoit interdit de ses fonctions.[975] Les nullités les plus ordinaires
de l'appel étoient l'omission du nom de l'accusé, de l'année, du jour,
du lieu où le crime s'étoit passé.[976]
[Note 971: Chapitre 22.]
[Note 972: Ceci est conforme à un Capitulaire de Charlemagne de l'an
801. Balus. c. 24, col. 353.]
[Note 973: Les Capitulaires refusoient le droit d'accuser à ceux qui
avoient fui dans le combat. L. 6, c. 326, col. 978.]
[Note 974: Britton, c. 22.]
[Note 975: _Ibid._]
[Note 976: _Ibid._]
(b) _Felony._
On trouve le mot de _felons_, _fellones_, dans une Lettre adressée par
les Evêques des Provinces de Reims & de Rouen en 858 à Louis le
Germanique, frere de Charles le Chauve.[977] Ce mot signifie un perfide,
un rebelle, un traître. Les Loix Angloises font trois classes de
félonie; la premiere comprend celle que le Roi seul peut poursuivre,
telle que le crime de fausse monnoie ou de contrefaction des Sceaux de
la Couronne; la deuxieme intéresse d'autres Seigneurs que le Souverain &
elle a pour objet des insultes graves faites par trahison aux femmes,
aux filles, à la nourrice des enfans de ces Seigneurs; la troisieme
s'étend à tous les crimes qui peuvent être poursuivis au nom du Roi &
par les particuliers indifféremment, comme l'homicide, le rapt, les
incendies, les vols.
[Note 977: _Capitul. Carol. Cal._ ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.]
A l'égard de la félonie qui intéressoit la personne du Roi, celle de la
Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit à détrôner le Roi ou
à trahir ses armées, quand même elle n'auroit pas eu d'exécution, elle
étoit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables
& des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, _ne
nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de
felonie_.[978] Toutes personnes étoient reçues à dénoncer ce crime à la
Cour du Roi, & il ne pouvoit être effacé par quelque laps de temps que
ce fût.
[Note 978: _Ibid._]
(c) _Del mort son ancester._
On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite
appartenoit _au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit
este tue_, ou à ceux qui lui avoient fait _homage_ ou _que avera este de
sa meyne_,[979] ou à son filleul ou à son fils adoptif.[980]
[Note 979: Britton, c. 24, _Meyne_ abbréviation de _Domaine_.]
[Note 980: Ibid, _son nurry, son main past_[980a] _luy que fait leve de
founds de baptesme_.]
[Note 980a: _Manu pastus._]
On admettoit contre l'_appel_ de meurtre diverses exceptions de la part
de l'accusé: il pouvoit dire que _tout fit il le fait par necessite, soy
deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou
sa dame de la mort_; ou en défendant la paix du Roi, ou par
_mesaventure_. Une femme n'étoit admise à donner un champion que pour le
meurtre de son époux tué _entre ses bra_s; mais de _enfaunts occis
dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu à
respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely
à qui la felonie avera estre faite_.
Je l'ai déjà observé, le duel n'avoit lieu pour la preuve du _meurtre_
que quand il avoit été commis sans témoins: car s'il y avoit des
témoins, alors l'accusation se décidoit par le _verdict_ ou rapport des
Jureurs. Cette Jurisprudence est la même que celle indiquée par les 29,
30 & 31ers Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du
Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de
les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre
des témoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes
Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien
des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes
Anglo-Normands nous ont conservées.[982]
[Note 981: 2e Vol. _Collect. Balus._ col. 330.]
[Note 982: Il suffit de comparer, avec les Formules de Sirmond & le
Capitulaire indiqué, les Formules du ch. 24 de Britton & celle du L. 14
de Glanville pour s'en convaincre.]
*SECTION 501.*
*Item, _en appeale de Robberie_, (a) si l' defendant voil' pleader un
release de lappellant de touts actions personals ceo semble nul plee.
Car action de l' appeale, lou lappellee avera judgement de mort, &c.
est pluis hault que action personal est, & nest pas properment dit
action personal: Et pur ceo si le defendant voiloit plead un release del
appellant de barrer luy dappeale, en cest case il covient daver un
release de touts manners dappeals, ou touts manners dactions, come il
semble, &c.*