SECTION 499.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant été dessaisi, le dépossesseur a depuis inféodé le

fonds à diverses personnes à son profit, & reçu sans interruption les

fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait à celui qui l'a

dépossédé délaissement de toutes ses actions réelles, & obtenu contre

lui un Bref d'entrée en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme

Statut de Henri IV, c. 7, doit être fondé sur ce qu'il a perçu les

fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut

tirer avantage du délaissement qui lui a été fait? La négative paroît

sans difficulté: car si celui qui a dépossédé prétend que le

délaissement qui lui a été fait a été général, le dessaisi peut lui

répondre votre délaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous

vous étiez dépouillé de toute possession en inféodant le fonds; & au

contraire si le défendeur s'appuie spécialement sur le délaissement,

alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant

valoir contre moi que le délaissement, que vous m'avez dessaisi. Or,

toute dessaisine donne droit d'entrée; il est vrai qu'il reste au

défendeur, en s'en tenant à plaider spécialement sur le délaissement, la

ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre

le droit d'entrée prétendu par le demandeur, lors même qu'au fond ce

droit d'entrée seroit incontestable.

_REMARQUES._

(a) _Per cause de lestatute._

Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts

postérieurs à la Conquête les ont interprétées, étendues ou modifiées.

Dans leur origine elles étoient également simples & claires. 1er. On

ne pouvoit perdre la propriété ou la possession d'un fonds que par la

cession que l'on faisoit par écrit, ou en présence de témoins, de ces

droits. 2e. Si on étoit dépossédé injustement, on conservoit toujours

un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laissât point

passer par succession aux héritiers de celui qui le premier s'en étoit

emparé. 3e. Mais comme ordinairement celui qui dépossédoit ne le

faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la propriété, ou sur la

possession, le dépossédé avoit le privilége de lui délaisser tous ses

droits ou toutes les actions qu'il avoit lui même relativement à cette

possession ou à cette propriété. Par le délaissement de ses droits le

dessaisi confirmoit l'état de celui par qui il avoit été expulsé; mais

par le délaissement de ses actions il n'accordoit à celui qui s'étoit

emparé du fonds que la faculté de révendiquer par préférence contre

d'autres créanciers, ou la possession, si le délaissement étoit

d'actions personnelles, ou la propriété, si le délaissement étoit

d'actions réelles. Le délaissement ne privoit donc pas le dessaisi de

reprendre ni sa possession ni sa propriété, soit lorsque celui au profit

duquel le délaissement avoit été fait n'en suivoit pas les conditions,

soit après les termes du délaissement expirés. Ainsi quand le

délaissement n'avoit pour objet que les actions réelles de ce dessaisi,

celui au profit duquel ce délaissement avoit été passé ne pouvoit

légitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'inféoder au

profit du dessaisi, _& vice versa_, si le délaissement ne concernoit que

les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on

pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le démembrer ni le

louer ni l'inféoder à d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le

dessaisi ayant délaissé seulement ses actions réelles, les fruits

devoient donc lui revenir; & comme il étoit de maxime qu'on ne pouvoit

accepter un délaissement de la propriété d'un fonds qu'autant que lors

de ce délaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi

ayant inféodé avant le délaissement ne pouvoit pas dire avoir été

possesseur lorsque ce délaissement lui avoit été fait; le délaissement

ne pouvoit par conséquent dans cette circonstance empêcher le dessaisi

de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un côté faire

regarder le délaissement, dans le cas de cette Section, comme général,

c'est-à-dire, comme ayant eu pour objet la propriété & la possession en

même-temps; & d'un autre côté si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit

spécialement au délaissement sans s'appuyer sur sa possession

antérieure, il convenoit par là qu'il n'avoit acquis cette possession

que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse

sans titre, ou sans y être autorisé, opéroit en faveur du dessaisi le

droit d'entrée.

*SECTION 500.*

*_Item_, si home fuist _appeale_ (a) de _felony_ (b) _del mort son

ancester_ (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al

defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my

le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que

lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale

nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor,

& nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions,

donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que

release de touts maners de actions, est melior que releas de actions

reals & personals, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 23 / 191 章