Si un homme ayant été dessaisi, le dépossesseur a depuis inféodé le
fonds à diverses personnes à son profit, & reçu sans interruption les
fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait à celui qui l'a
dépossédé délaissement de toutes ses actions réelles, & obtenu contre
lui un Bref d'entrée en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme
Statut de Henri IV, c. 7, doit être fondé sur ce qu'il a perçu les
fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut
tirer avantage du délaissement qui lui a été fait? La négative paroît
sans difficulté: car si celui qui a dépossédé prétend que le
délaissement qui lui a été fait a été général, le dessaisi peut lui
répondre votre délaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous
vous étiez dépouillé de toute possession en inféodant le fonds; & au
contraire si le défendeur s'appuie spécialement sur le délaissement,
alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant
valoir contre moi que le délaissement, que vous m'avez dessaisi. Or,
toute dessaisine donne droit d'entrée; il est vrai qu'il reste au
défendeur, en s'en tenant à plaider spécialement sur le délaissement, la
ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre
le droit d'entrée prétendu par le demandeur, lors même qu'au fond ce
droit d'entrée seroit incontestable.
_REMARQUES._
(a) _Per cause de lestatute._
Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts
postérieurs à la Conquête les ont interprétées, étendues ou modifiées.
Dans leur origine elles étoient également simples & claires. 1er. On
ne pouvoit perdre la propriété ou la possession d'un fonds que par la
cession que l'on faisoit par écrit, ou en présence de témoins, de ces
droits. 2e. Si on étoit dépossédé injustement, on conservoit toujours
un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laissât point
passer par succession aux héritiers de celui qui le premier s'en étoit
emparé. 3e. Mais comme ordinairement celui qui dépossédoit ne le
faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la propriété, ou sur la
possession, le dépossédé avoit le privilége de lui délaisser tous ses
droits ou toutes les actions qu'il avoit lui même relativement à cette
possession ou à cette propriété. Par le délaissement de ses droits le
dessaisi confirmoit l'état de celui par qui il avoit été expulsé; mais
par le délaissement de ses actions il n'accordoit à celui qui s'étoit
emparé du fonds que la faculté de révendiquer par préférence contre
d'autres créanciers, ou la possession, si le délaissement étoit
d'actions personnelles, ou la propriété, si le délaissement étoit
d'actions réelles. Le délaissement ne privoit donc pas le dessaisi de
reprendre ni sa possession ni sa propriété, soit lorsque celui au profit
duquel le délaissement avoit été fait n'en suivoit pas les conditions,
soit après les termes du délaissement expirés. Ainsi quand le
délaissement n'avoit pour objet que les actions réelles de ce dessaisi,
celui au profit duquel ce délaissement avoit été passé ne pouvoit
légitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'inféoder au
profit du dessaisi, _& vice versa_, si le délaissement ne concernoit que
les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on
pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le démembrer ni le
louer ni l'inféoder à d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le
dessaisi ayant délaissé seulement ses actions réelles, les fruits
devoient donc lui revenir; & comme il étoit de maxime qu'on ne pouvoit
accepter un délaissement de la propriété d'un fonds qu'autant que lors
de ce délaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi
ayant inféodé avant le délaissement ne pouvoit pas dire avoir été
possesseur lorsque ce délaissement lui avoit été fait; le délaissement
ne pouvoit par conséquent dans cette circonstance empêcher le dessaisi
de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un côté faire
regarder le délaissement, dans le cas de cette Section, comme général,
c'est-à-dire, comme ayant eu pour objet la propriété & la possession en
même-temps; & d'un autre côté si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit
spécialement au délaissement sans s'appuyer sur sa possession
antérieure, il convenoit par là qu'il n'avoit acquis cette possession
que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse
sans titre, ou sans y être autorisé, opéroit en faveur du dessaisi le
droit d'entrée.
*SECTION 500.*
*_Item_, si home fuist _appeale_ (a) de _felony_ (b) _del mort son
ancester_ (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al
defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my
le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que
lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale
nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor,
& nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions,
donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que
release de touts maners de actions, est melior que releas de actions
reals & personals, &c.*