SECTION 498.--_TRADUCTION._

Si j'ai droit d'obtenir un _Bref de détenue_ de mes meubles contre

quelqu'un, quoique je lui aie fait délaissement de toutes les actions

personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me

ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je

ne lui ai pas délaissé mes meubles, mes seulement les actions que je

pouvois exercer pour la restitution de ces meubles.

_REMARQUE._

(a) _Detinue._

On distinguoit dans l'action en _prise de avers_ ou saisie de meubles

celui qui s'en étoit emparé d'avec celui qui les retenoit; _en deux

choses_, dit Britton[969] _remeint toute la force du plee en prise de

avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit

prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre

bref nosmes_. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les

Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrérages de rentes; mais le saisi

pouvoit aussi faire délaissement de ses actions contre ce particulier

à un autre créancier préferable au saisissant. Si donc ce délaissement

étoit fait par ce saisi à son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se

faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal

n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit

de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autorisé à les reclamer;

mais quand le Seigneur les remettoit à un autre, alors le vassal avoit

droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de _Détenue_, s'il ne lui

devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retînt _ses avoirs_,

parce qu'ils servoient à ce dernier de sûreté pour les arrérages courans

de ses redevances, telles que _Reliefs, Aide-Chevels, &c._ Si donc

le Seigneur avoit eu la liberté de transporter ses namps à un autre

créancier, le vassal auroit toujours demeuré exposé aux poursuites

du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient échus; ce que le

délaissement avoit pour but de prévenir.[970]

[Note 969: Britton, c. 27.]

[Note 970: _Ibid._]

*SECTION 499.*

*_Item_, si home soit disseisin, & le disseisor fait feoffement a divers

persons a son use, & le disseisor continualment prist les profits, &c.

& le disseisee relessa a luy touts actions reals, & puis il suist vers

luy briefe dentre en nature dassise _per cause de lestatute_ (a) pur ceo

que il prent les profits, &c. _Quære_, coment le disseisor serra aide

per le dit releas: car sil voile pleder le releas generalment, donques

le demandant poit dire que il navoit riens en le franktenement al temps

del releas fait, & sil pleda releas specialment, donques il covient

conuster un disseisin, & donques puit le demandant enter en le terre,

&c. per son conusans de l' disseisin, &c. Mes peradventure per special

pleader il luy poit barre de laction que il suist, &c. coment le

demandant poit enter.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 22 / 191 章