SECTION 495.--_TRADUCTION._

En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si

ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le

demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu

duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que

l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le

délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la

faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.

_REMARQUES._

(a) _Il navoit cause_, &c.

En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on

n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le

verrons en la Section suivante. Le délaissement d'actions ne se faisoit

à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux

poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa

possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait

délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits

sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier.

Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dépossédé ne

pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la

propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la

jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la

propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.

La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un

délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit

la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit

fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le

temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce

délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.

*SECTION 496.*

*_Item_, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy

poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le

tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de

actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le

demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que

nul chose est relesse forsque laction, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 19 / 191 章