En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si
ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le
demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu
duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que
l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le
délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la
faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.
_REMARQUES._
(a) _Il navoit cause_, &c.
En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on
n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le
verrons en la Section suivante. Le délaissement d'actions ne se faisoit
à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux
poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa
possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait
délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits
sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier.
Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dépossédé ne
pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la
propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la
jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la
propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.
La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un
délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit
la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit
fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le
temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce
délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.
*SECTION 496.*
*_Item_, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy
poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le
tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de
actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le
demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que
nul chose est relesse forsque laction, &c.*