SECTION 493.--_TRADUCTION._

En poursuite de Bref _Quare impedit_, le délaissement d'actions

personnelles est aussi bon que le délaissement d'actions réelles. Ceci a

été jugé dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du

Recueil des Actes des Parlemens.

_REMARQUE._

(a) _Quare impedit._

Quand quelqu'un étoit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour

l'avoir conféré le dernier, ou parce que la derniere collation avoit été

faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette

possession; & cette Assise s'appelloit _Assise de darreyn presentement_.

Mais lorsque l'on ne possédoit un Patronage que par acquisition ou

_dessaisine_, ou _intrusion_ du fonds auquel il étoit annexé; si

l'acquereur étoit troublé dans l'exercice de ce droit de Patronage, il

ne pouvoit pas recourir à l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il

auroit présenté le dernier au Bénéfice: il étoit donc en ce cas obligé

d'obtenir _un Bref_, appellé _Quare impedit_, en vertu duquel il formoit

sa plainte contre l'empêchement formé à l'exercice de son droit.[968]

[Note 968: Britton, c. 94.]

*SECTION 494.*

*En mesme le maner est en assise de _Novel disseisin_, pur ceo que il

est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit

arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un

releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas

dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque

l'tenant.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 17 / 191 章