SECTION 489.--_TRADUCTION._

Sçachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, dès que les

quatre Chevaliers ont élu la grande Assise, & que les Parties l'ont

gagée, elles n'ont pas plus de délai qu'elles en auroient sur un Bref de

_Formedon_; & si les Parties gagent le duel, le délai sera moindre.

_REMARQUES._

(a) _Il nad pluis greinder delay._

C'est-à-dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses

ou Exoines, & devoient comparoître à la premiere sommation, comme dans

la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967]

devant le Vicomte.

[Note 967: Glanville, L. 13, c. 7.]

(b) _Battaile._

On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y

avoit ni titre ni témoins.

*SECTION 490.*

*_Item_, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a

celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les

tenements. Sicome en _Præcipe quod reddat_, si le tenant aliena la terre

pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit,

&c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per

le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de

release fait.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 13 / 191 章