SECTION 487.--_TRADUCTION._

Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section

précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce

dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment

que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel

des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux

qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque

l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle

dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause

contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à

un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit

l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier.

_REMARQUES._

(a) _Assise est jure._

Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le

commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne

pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore

pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni

durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit

que quinze jours après la S. Michel.[966]

[Note 966: Britton, c. 53.]

(b) _Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession._

Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des

Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages

d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour

objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, &

elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à

dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze

autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit

des parties sans appel.

Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief

dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une

jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme

de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables,

ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite

Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur

le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être

attaquée par le _Bref d'erreur de droit_, sur lequel l'instruction se

faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y

introduisoient par _un Bref de droit_; celles qui étoient du Ressort des

Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs _d'Entrée_, de

_Wast_, & autres qui désignoient l'objet de la contestation.

*SECTION 488.*

*Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit,

per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur

ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter

reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 11 / 191 章