Qu'un homme ayant été dessaisi de son fonds, celui qui l'a dépossédé
meure en possession de ce même fonds, & laisse un enfant qui y entre
après son décès, à titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet
enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, &
l'héritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entrée pour se faire
réintégrer dans le fonds dont il a été expulsé.
_REMARQUES._
(a) _Assise._
Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle
n'étoit établie que pour le possessoire.
_Petite Assise_, dit Britton, _est reconisaunces de 12 jorours del
droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appelé petite, al a
différence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore
purra l'en recoverer par Brief de droit en la propriété._[964] Après
avoir été privé de la possession par la petite Assise, on pouvoit
recourir à la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour
révendiquer la propriété; mais dès qu'on avoit été déclaré déchu de la
propriété d'un fonds en la grande Assise, on n'étoit plus recevable à
reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965]
[Note 964: Britton, c. 42, pag. 106.]
[Note 965: _Ibid_, c. 101.]
*SECTION 487.*
*Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre,
pur ceo que quant le graund _Assise est jure_, (a) _lour serement est
sur le mere droit, & nemy sur le possession_. (b) Car si lheire le
disseisor suist un Assise de_ Novel disseisin_, ou Briefe _Dentre_ en
nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution,
uncore poit le disseisee aver briefe _Dentre en le Per_ envers luy, de
le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire
briefe de droit.*