On peut répondre à cela que ces expressions, _modo & forma prout_, &c.
que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne
sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un
Bref d'entrée, _in casu proviso_, au lieu de se plaindre qu'une portion
de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a
été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point
aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise
constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit
gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere
exprimée dans le Bref.
_REMARQUES._
(a) _Modo & forma pro ut_, &c.
En proposant le Bref, on déclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la
maniere & en la forme sous laquelle il avoit été spécifié dans le Bref;
le défendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit
reclamé ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la
demande avoit pour objet un droit de propriété, il suffisoit que le
défendeur établît qu'il n'appartenoit qu'un usufruit à celui qui formoit
cette demande, afin que le demandeur fût réputé n'avoir point le droit
prétendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclamé en son Bref. Ainsi
ces termes, _modo & forma_, dans le Bref comme dans la défense,
n'étoient pas pris à la lettre; il étoit cependant essentiel que
Littleton en avertît: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle
_qu'un Bref n'étoit pas bien conceu solon le cas_ étoit
péremptoire,[961] & d'ailleurs tout étoit de rigueur dans la ferme des
Brefs, une _rature_ dans une de leurs clauses essentielles, le défaut de
sceau, de date, une écriture de _deux mayns, de dirs[962] enkres_,
l'erreur de nom, de qualité des personnes contre lesquelles on les avoit
obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un
Fermier, un Chanoine pour un Administrateur séculier d'un Hôpital, un
simple Ecclésiastique pour un Religieux, un Abbé pour un Evêque, un
Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces défauts
opéroient la nullité du Bref.
[Note 961: Britton, c. 48.]
[Note 962: Pour divers.]
(b) _Briefe dentre in casu proviso._
Voyez Remarque sur la Section 385 ci-dessus.
*SECTION 484.*
*Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le
tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint
prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty &
certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde
judgement de briefe port vers luy, _Quare vi & armis_, &c. (a) & lauter
dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a
issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum,
en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner
come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le
tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le
Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore
tiel briefe de trespasse, _Quare vi & armis_, &c. ne gist envers le
Seignior, mes serra abate.*