Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur
le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce
dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la
possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime
contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de
vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit
contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que
de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit
dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par
le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment,
fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner
gage pour plaider sur un _Bref de Droit_ qu'autant que la Cause est
gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend
avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le
demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé
exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à
terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit
exprimée dans le Bref de Droit.
*SECTION 483.*
*A ceo poit estre dit, que ceux parols, _modo & forma pro ut_, &c. (a)
in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de
substance. Car si home poit _briefe dentre In casu proviso_, (b) del
alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta
del alienation fait en fée, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le
manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove
est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter
vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner
come le demaundant avoit declare, &c.*