Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par
féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente,
celui-ci obtienne un Bref de _trépas_ ou excès contre le Seigneur, à
cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en
défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour
les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment
son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref _quare vi & armis_,
&c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est
point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la
cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le _verdict_ des Jureurs
demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le
Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne
pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien
raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti
que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere
articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du _verdict_ que le
tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait
été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant:
donc le Bref d'_excès, quare vi & armis_, n'étant accordé qu'à celui
qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans
qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.
_REMARQUE._
(a) _Quare vi & armis._
Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds
d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient
d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette
Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant
introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien
possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la
Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant
celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses
ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins
administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition
faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même
Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un
champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence
paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit
à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris
possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la
Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous
offrent à chaque page des prises de possession _à main armée_, des Brefs
accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, &
cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de
fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient
plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux
entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits
sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que
son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il
n'encouroit aucune condamnation.
[Note 963: _Lex Alamann. col. 90, apud Balusium_, 1er vol. Le Chapitre
53 de Britton contient les mêmes dispositions.]
*SECTION 485.*
*Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le
defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose,
& trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter
jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors
auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l'
plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car
en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a
tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le
tenant ou le demaundant al chose en demand.*