SECTION 484.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par

féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente,

celui-ci obtienne un Bref de _trépas_ ou excès contre le Seigneur, à

cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en

défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour

les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment

son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref _quare vi & armis_,

&c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est

point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la

cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le _verdict_ des Jureurs

demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le

Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne

pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien

raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti

que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere

articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du _verdict_ que le

tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait

été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant:

donc le Bref d'_excès, quare vi & armis_, n'étant accordé qu'à celui

qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans

qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.

_REMARQUE._

(a) _Quare vi & armis._

Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds

d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient

d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette

Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant

introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien

possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la

Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant

celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses

ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins

administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition

faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même

Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un

champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence

paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit

à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris

possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la

Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous

offrent à chaque page des prises de possession _à main armée_, des Brefs

accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, &

cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de

fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient

plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux

entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits

sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que

son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il

n'encouroit aucune condamnation.

[Note 963: _Lex Alamann. col. 90, apud Balusium_, 1er vol. Le Chapitre

53 de Britton contient les mêmes dispositions.]

*SECTION 485.*

*Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le

defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose,

& trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter

jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors

auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l'

plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car

en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a

tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le

tenant ou le demaundant al chose en demand.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 8 / 191 章