SECTION 480.--_TRADUCTION._

Il en est de même quand le délaissement se fait d'une _Rente-charge_ ou

d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même

se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui

qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui

transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit

faite.

_REMARQUE._

(a) _Common de pasture._

Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune

acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage,

par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens

objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans

les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le

droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans

le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit

affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps

considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une

Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui

prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui

avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux

Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au

labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes

non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais

encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour

lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes

ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en

acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans

l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire

d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie

différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y

avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement

dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que

locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de

ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord

subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point

préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun

tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour

posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une

Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en

l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en

sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en

renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle _s'éteignoit_;

de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François

d'_extinguishment_.

[Note 959: Britton, c. 59.]

[Note 960: Britton, c. 55, _tous soient les deux sols de divers fées ou

divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts_.]

*SECTION 481.*

*_Item_, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant

en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de

Westminster second, que commence: _In casu quo vir amiserit per defaltam

tenementum quod fuit jus uxoris suæ_, &c. que a le common Ley devant

mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le

remainder ouster en fée, & un estrange per feint action ust recover

envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust,

celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo

que il navoit ascun possession del terre.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 4 / 191 章