Il en est de même quand le délaissement se fait d'une _Rente-charge_ ou
d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même
se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui
qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui
transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit
faite.
_REMARQUE._
(a) _Common de pasture._
Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune
acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage,
par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens
objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans
les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le
droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans
le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit
affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps
considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une
Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui
prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui
avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux
Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au
labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes
non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais
encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour
lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes
ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en
acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans
l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire
d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie
différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y
avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement
dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que
locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de
ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord
subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point
préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun
tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour
posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une
Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en
l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en
sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en
renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle _s'éteignoit_;
de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François
d'_extinguishment_.
[Note 959: Britton, c. 59.]
[Note 960: Britton, c. 55, _tous soient les deux sols de divers fées ou
divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts_.]
*SECTION 481.*
*_Item_, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant
en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de
Westminster second, que commence: _In casu quo vir amiserit per defaltam
tenementum quod fuit jus uxoris suæ_, &c. que a le common Ley devant
mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le
remainder ouster en fée, & un estrange per feint action ust recover
envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust,
celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo
que il navoit ascun possession del terre.*