Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine,
aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi
de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre
sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le
choix de prendre un Bref _Dum fuit infra ætatem_, ou un Bref de Droit
contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura
choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer
en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le
dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette
terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait
délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite
celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de
l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur
droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain
de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce
que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi;
droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du _dépossesseur_.
Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des
terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au
tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit
d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le
délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit
personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit,
relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du
délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y
auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien
que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le
droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit
peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais
s'éteindre.
_REMARQUES._
(a) _Est en election._
Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, _le
Bref de droit_, _le Bref de minorite_, ou _l'entree de fait_ sur ce
fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la
clause employée dans le dernier, _Si infra ætatem fuerit hæres ipse_; au
lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci,
_Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo
prosequendo_.[954]
[Note 954: Glanville, L. 13, c. 4]
(b) _Il joyne le mise sur l' mere droit._
Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession
hors des degrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit
établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, _Bref de
cosinage_. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce
Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient
possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés
saisis, _en leur domaine, comme de Fief_. En employant dans le plaidoyer
que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible
de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été
annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se
prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette
possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties
_joignoient leur mise_, ou donnoient gages de leur cause sur le seul
point de la propriété sur _le mere droit_, alors on s'attachoit à
distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la
succession.[957] _Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree
en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires &
vraies._ Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne
collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt,
les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers,
les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens
avoient été originairement démembrés.[958]
[Note 955: Britton, c. 89.]
[Note 956: _Ibid_, c. 89, pag. 221.]
[Note 957: _Ibid_, c. 119.]
[Note 958: _Ibid_, c. 119.]
*SECTION 479.*
*Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons,
sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est
releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al
tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il
ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers
touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de
luy mesme.*