SECTION 478.--_TRADUCTION._

Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine,

aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi

de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre

sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le

choix de prendre un Bref _Dum fuit infra ætatem_, ou un Bref de Droit

contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura

choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer

en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le

dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette

terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait

délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite

celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de

l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur

droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain

de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce

que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi;

droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du _dépossesseur_.

Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des

terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au

tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit

d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le

délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit

personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit,

relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du

délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y

auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien

que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le

droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit

peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais

s'éteindre.

_REMARQUES._

(a) _Est en election._

Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, _le

Bref de droit_, _le Bref de minorite_, ou _l'entree de fait_ sur ce

fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la

clause employée dans le dernier, _Si infra ætatem fuerit hæres ipse_; au

lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci,

_Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo

prosequendo_.[954]

[Note 954: Glanville, L. 13, c. 4]

(b) _Il joyne le mise sur l' mere droit._

Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession

hors des degrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit

établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, _Bref de

cosinage_. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce

Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient

possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés

saisis, _en leur domaine, comme de Fief_. En employant dans le plaidoyer

que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible

de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été

annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se

prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette

possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties

_joignoient leur mise_, ou donnoient gages de leur cause sur le seul

point de la propriété sur _le mere droit_, alors on s'attachoit à

distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la

succession.[957] _Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree

en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires &

vraies._ Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne

collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt,

les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers,

les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens

avoient été originairement démembrés.[958]

[Note 955: Britton, c. 89.]

[Note 956: _Ibid_, c. 89, pag. 221.]

[Note 957: _Ibid_, c. 119.]

[Note 958: _Ibid_, c. 119.]

*SECTION 479.*

*Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons,

sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est

releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al

tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il

ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers

touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de

luy mesme.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 2 / 191 章