Section 476, si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds

[Notes sur la transcription: Lorsque du texte ordinaire a été imprimé

en plusieurs colonnes, on a réuni ces colonnes multiples en une seule

colonne. On a indiqué entre signes * le texte de Littleton en Law French

et entre signes _ le texte accentué en italiques ou autre technique.

L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée.

Voyez la note sur la transcription à la fin avec les corrections

effectuées.--Transcriber's Note: Multiple columns have been changed to

one single column; Littleton's text has been marked by *asterisks*,

emphasis is shown by _underscores_. Original spelling variants have

not been standardized. See list of changes made by the transcriber at

the end.]

ANCIENNES

_LOIX_

DES FRANÇOIS,

_CONSERVÉES_

DANS LES COUTUMES ANGLOISES,

_RECUEILLIES PAR LITTLETON_;

Avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les

Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mêmes

que ceux qui étoient en vigueur dans toute la France sous les deux

premieres Races de nos Rois.

_Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire & pour

l'intelligence du Droit Coutumier de chaque Province._

Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des

Inscriptions & Belles-Lettres.

_Fabula fucato verborum ornetur amictu;_

_Integritas legum simplicitate viget._

Anonym. ad Sken.

NOUVELLE ÉDITION.

_TOME PREMIER._

_A ROUEN_,

Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie.

_Et se trouve à Paris_,

Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande.

M. DCC. LXXIX.

_AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI._

_A MONSEIGNEUR_,

MONSEIGNEUR

_ARMAND-THOMAS HUE_,

CHEVALIER

_MARQUIS DE MIROMENIL_,

CONSEILLER DU ROI EN TOUS SES CONSEILS,

_PREMIER PRÉSIDENT_

DE LA COUR DE PARLEMENT SÉANT A ROUEN.

_MONSEIGNEUR_,

_Vous me fîtes l'honneur de me dire, il y a quelques années, que_ les

Principes du Droit ne pouvoient être bien connus que par l'étude de

l'Histoire: _Vous ajoutâtes_, _MONSEIGNEUR_, que si cette maxime étoit

vraie à l'égard du Droit en général, elle ne l'étoit pas moins

relativement au Droit particulier de chaque Nation & de chaque Province.

_Cette idée a été le germe de l'Ouvrage que je prends la liberté de vous

offrir._

_Si les Observations qu'il contient ne suffisent pas pour dissiper tous

les nuages qui nous cachent l'origine de la plûpart des maximes de notre

Droit Coutumier, elles peuvent du moins exciter ceux qui ont plus de

capacité & de loisir à atteindre ce but. Quoi d'ailleurs de plus propre

à les encourager, que la liberté que vous me donnez de vous faire

hommage de cet essai, & de vous exprimer publiquement le respect &

l'attachement inviolable avec lesquels j'ai l'honneur d'être_,

_MONSEIGNEUR_,

_Votre très-humble & très-obéissant_

_Serviteur, HOÜARD._

_PREFACE._

Tous les Amateurs de la Littérature conviennent de l'importance des

Actes recueillis par Rimer, & des secours que l'on peut tirer des Rôles

Gascons & Normands que M. CARTE a copiés sur les Registres de la Tour de

Londres, & qu'il a publiés en 1743.

Mais ces Recueils ne sont pas seulement utiles aux Littérateurs; les

Villes, les Communautés, les Seigneurs, les Particuliers mêmes,

Propriétaires de Droits, de Fiefs ou de Fonds situés dans celles de nos

Provinces qui ont autrefois été occupées par les Anglois, &

conséquemment ceux qui sont chargés par état de la défense de ces Droits

& de ces possessions, peuvent aussi en tirer de grands avantages.

On auroit cependant inutilement recours à ces précieuses sources, si

l'on ignoroit l'origine de la législation qui subsistoit en France & en

Angleterre au temps de la date des Pieces qui ont fixé l'attention des

deux Compilateurs Anglois.

Aucun François ne s'est appliqué jusqu'ici à rassembler les Traités qui

nous restent encore de cette ancienne Législation, & les Anglois, qui en

sont Dépositaires, les consultent rarement aujourd'hui. Ces Traités ne

sont déjà plus pour la plûpart d'entr'eux que des Ouvrages de pure

curiosité, leur étude semble se borner aux Statuts des Parlemens

postérieurs à la Conquête. La France se trouvant par-là exposée à voir

périr entre les mains des Anglois de ce temps les Ouvrages que leurs

Jurisconsultes des douze & treizieme siecles ont donnés sur les Coutumes

Anglo-Normandes, j'ai tâché de me procurer les principaux de ces

Ouvrages. Mon dessein étoit d'abord de les réunir & publier en un seul

Volume; mais après y avoir mûrement réfléchi, il m'a paru que ce projet

ne seroit que d'une utilité bornée, tant que les esprits n'auroient pas

été préparés d'avance à recueillir tout le fruit que son exécution doit

naturellement produire.

Les Coutumes Anglo-Normandes isolées n'offrent rien d'intéressant aux

personnes qui n'ont point fait une étude particuliere de notre ancienne

Histoire & de la Jurisprudence Françoise des neuf & dixieme siecles. Ce

n'est pas du premier coup d'œil que l'on apperçoit les facilités que

les Coutumes peuvent procurer, soit pour l'intelligence des Chartes &

des Diplômes de nos derniers Rois de la seconde Race, soit pour

découvrir le véritable esprit de notre Droit Coutumier actuel; elles ne

produiront jamais ce double effet, qu'autant qu'on les placera, pour

ainsi dire, entre l'époque où nos Capitulaires ont cessé & celle où nos

différentes Coutumes ont été réformées: c'est par ce moyen seul que l'on

peut suivre, sans effort, les changemens que nos Loix ont successivement

éprouvés depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à nous; opération

bien intéressante, car les motifs de ces changemens étant une fois

apperçus, les principes fondamentaux des Loix ou des Coutumes, sous

l'empire desquelles chacunes de nos Provinces se trouvent placées, ne

peuvent plus être méconnus. Frapé de cette idée, j'ai choisi entre les

Jurisconsultes Anglo-Normands celui qui a le mieux approfondi les Loix

Françoises, telles qu'elles ont été données à sa Nation par Guillaume le

Conquérant. J'ai interprété le texte de Littleton, & j'y ai joint des

Remarques; l'explication du texte rendra familieres des expressions

barbares qui se rencontrent à chaque ligne dans les Ouvrages des autres

Ecrivains qui, comme lui, ont travaillé sur les Coutumes que

l'Angleterre tient des Ducs de Normandie.

Les Remarques ont un double but. 1er. Elles indiquent dans les

Procédures que les Coutumes Anglo-Normandes nous ont conservées, les

traces des Procédures qui étoient admises durant les cinq premiers

siecles de notre Monarchie, & le germe de la plûpart de celles que nous

suivons maintenant. 2e. Elles ouvrent une voie sûre pour rendre raison

de toutes les variations que la Législation françoise a successivement

éprouvées depuis Clovis jusqu'au regne de Saint Louis. Cette voie

s'écarte, il est vrai, quelquefois de celle que nos Historiens ou nos

Jurisconsultes les plus accrédités ont tracée; mais la célébrité des

Auteurs ne fit jamais autorité, elle doit seulement engager à ne les

contredire qu'après le plus sérieux examen. Au reste, je ne crains pas

le reproche d'avoir porté trop loin ma critique. On peut juger par un

seul exemple de la circonspection avec laquelle je me suis conduit. En

jettant un coup d'œil sur les premiers Volumes de l'élégante Histoire

de l'Abbé Vély, que de négligences n'y découvre-t'on pas!

1er. Il croit trouver l'origine de la Régale dans la nature du Droit

féodal. _Les gratifications du Souverain, dit-il, qui s'appelloient

Bénéfices sous les Mérovingiens, se nommerent Fiefs sous les

Carlovingiens: or ces bienfaits, toujours viagers, étoient réversibles à

la Couronne à la mort du Possesseur; ce qui avoit lieu, soit que ces

bienfaits fussent accordés à des Ecclésiastiques ou à des Laïcs. On peut

donc,_ continue-t'il, _regarder cette Coutume comme la base du Droit de

Régale, qui, avec le temps, s'est étendu sur tous les biens de l'Evêché;

& ce qui rend cette opinion certaine,_ ajoute cet Historien, _c'est

qu'il n'y avoit d'Eglises sujettes à la Régale que celles qui tenoient

des Fiefs du Roi._

Il n'est pas assurément nouveau d'attribuer l'établissement de la Régale

à celui de la Garde des Bénéfices Laïcs; M. de Marca, Van-Espen, &c. ont

embrassé ce sentiment: mais en même-temps ces Auteurs ont compris qu'il

seroit contradictoire de faire remonter d'un côté, comme l'a fait l'Abbé

Vély, l'institution de la Régale au temps de Grégoire de Tours; & d'un

autre côté, de la faire dépendre de la Garde des Bénéfices, laquelle n'a

pu avoir lieu que postérieurement à leur hérédité, c'est-à-dire, dans le

neuvieme siecle.

D'ailleurs on ne voit point d'Eglises donataires de Bénéfices de dignité

avant ce temps-là. Les Rois leur avoient quelquefois, il est vrai,

permis sous la premiere Race de choisir des Officiers pour

l'administration provisoire de la Police dans leur Diocèse, & pour l'y

maintenir par des peines Canoniques:[1] ils leur avoient aussi cédé,

sous la dénomination de Bénéfices, des terres, des droits dépendans du

Fisc; mais ces concessions n'attribuoient aux Eglises aucune

Jurisdiction civile proprement dite, & ces Eglises n'étoient point

tenues d'en faire hommage.

[Note 1: Voyez la Note sur une Charte de Guillaume le Conquérant, qui

suit les Loix d'Edouard le Confesseur, dans le second Volume de cet

Ouvrage.]

Le nom de _Bénéfices_ attribué à ces dons ne signifioit donc rien autre

chose dans les Actes où on l'employoit relativement aux Eglises avant

877, sinon que les objets donnés étoient inaliénables, comme les

Bénéfices de dignité dont nos Rois gratifioient les Leudes Laïcs. C'est

en ce sens que dans la neuvieme Formule de Marculphe, Liv. 2, les enfans

cedent à leur pere les aleux de leur mere _ad usum Beneficii, nec

vendere_, fait-on dire à ce pere, _nec alienare, nec minuere debeam_.

C'est encore par cette même raison que dans la sixieme Formule du même

Livre, un Laïc qui prend sous le titre de Bénéfice le fonds qu'il a

aumôné à une Eglise, s'oblige de le conserver & de le cultiver _absque

ullo præjudicio vel diminutione aliquâ_. Mais à la différence des

Bénéfices de dignité, ces dons, ces bienfaits obtenus, possédés par les

Eglises, étoient perpétuels, quoiqu'on ne pût les aliéner. Ainsi il

seroit ridicule d'admettre que tant que les Eglises n'ont eu aucuns

Bénéfices de dignité, nos Rois ayent considéré les revenus de ces

Eglises comme réversibles à leur Domaine par la mort des Titulaires.

Lorsque les Bénéfices de dignité ou les honneurs Laïcs, tels que les

Duchés ou les Comtés, étoient amovibles ou viagers, les Possesseurs n'en

avoient que l'usufruit, & il étoit de l'essence même de ces honneurs

qu'après eux cet usufruit retournât au Souverain. L'exercice de la

portion d'autorité qui constituoit ces Bénéfices n'étant qu'une

émanation de celle du Souverain, cette portion s'y trouvoit

naturellement réunie par le décès de ceux qui en avoient été décorés.

Mais les biens des Eglises ayant été donnés à perpétuité, _ipsum

Beneficium perenniter maneat inconvulsum_, la Jurisdiction qui y étoit

attachée étant purement domestique, & les Possesseurs de ces biens

n'ayant d'autre part à la justice civile qui s'exerçoit sur ceux qui

étoient domiciliés dans l'étendue de leurs terres, que la recette des

amendes prononcées contre ces derniers en la Cour du Roi ou en celles de

ses Officiers, le Fisc n'avoit aucun prétexte pour révoquer en quelque

cas que ce fût la jouissance de ces dons, _quidquid exinde fiscus noster

poterat sperare in luminaribus Ecclesiæ in perpetuum proficiat?_

Il y a plus: s'il étoit vrai, comme l'avance l'Abbé Vély, que le Droit

de Régale se fût étendu avec le temps, & non originairement, sur les

biens d'autre nature que les Bénéfices, il faudroit supposer qu'une

Eglise qui n'auroit possédé aucuns biens sujets au _Vasselage_ Royal,

auroit été exempte de la Régale: supposition contredite par les Auteurs

qui les premiers ont fourni des preuves de ce Droit. Tous, en effet,

désignent les biens sur lesquels la Régale s'exerçoit par les termes les

plus propres à faire entendre qu'aucuns biens n'en étoient exceptés.

Dans le cinquieme Concile de Paris, en 615, Canon 7, les Préceptions par

lesquelles le Prince accorde la régie des biens Ecclésiastiques durant

la Vacance, & dont ce Concile condamne l'usage, qui, dans la suite, fut

cependant approuvé par le Clergé, il s'agit de tous les fonds des

Eglises sans distinction, _Res Ecclesiæ_. Le Pape Adrien II, en écrivant

à Hincmar, Archevêque de Reims, pour lui recommander de veiller en

l'absence de son Neveu, sous le bon plaisir du Roi, à l'administration

de l'Evêché de Laon, parle de tout le temporel de cet Evêché,

_Episcopatum post Regem servandum committimus_.

Ces observations paroîtront, sans doute, de quelque poids; cependant

l'Abbé Vély n'a pas daigné faire pressentir au Public les raisons qu'il

avoit eues pour les négliger; il se contente d'indiquer dans une Note

marginale des autorités pour établir que nos Rois de la premiere Race

faisoient don de Bénéfices à des Laïcs, à la charge du Service

militaire: ce qui n'a jamais été contesté; & il n'en a pas allégué une

d'où on puisse induire que les Bénéfices Ecclésiastiques avoient été

sous la premiere Race administrés durant la Vacance au nom du Roi,

quoique ce fût là l'unique point de difficulté qu'il devoit

éclaircir.[2]

[Note 2: Voyez ma Remarque sur la Section 103. J'y fixe l'origine &

l'antiquité de la Régale.]

2e. Ces défauts d'exactitude se retrouvent en plusieurs autres endroits

de l'excellente Histoire de cet Ecrivain. Grégoire de Tours[3] a

l'attention de distinguer le _Morgageniba_ ou Présent du lendemain des

Nôces d'avec la Dot; & notre Auteur,[4] en le citant, s'exprime de

maniere à rendre communs à ces deux especes de dons les caracteres

différens que Grégoire de Tours leur attribue.

[Note 3: Livre 9, c. 20.]

[Note 4: Page 97, premier Volume, Hist. de France.]

3e. Dans la 21re Formule de Marculphe, Liv. 1, on trouve le modele d'un

Bref, par lequel le Roi donne permission à un de ses Sujets, _propter

simplicitatem suam_, de choisir un homme distingué par son mérite pour

défendre ses causes. Les Capitulaires parlent à chaque page de Gens de

Loi, d'Avoués, de Défenseurs, de Causeurs: le Concile de Vernon, en 755,

atteste que les Gens d'Eglise plaidoient pour d'autres que pour les

Eglises, les Veuves & les Orphelins; & l'Abbé Vély soutient que sous la

premiere Race on ne sçavoit ce que c'étoit que Gens de Robe.

4e. Tantôt il lui paroît probable que l'institution de la Chevalerie

date de la fin du regne de Charlemagne, & tantôt il donne pour certain

que la Chevalerie ne remonte gueres plus haut que le 11e siecle.

5e. Il traite de _Grace_ l'investiture que Louis VII donne en 1152 du

Comté de Vermandois à la Sœur du Prince Raoul; & dès le commencement du

dixieme siecle c'étoit un droit généralement reçu que les Filles

succédassent aux Bénéfices.

6e. Après avoir soutenu que les Nobles étoient les plus anciens hommes

libres, que l'antiquité faisoit seule la Noblesse,[5] il attribue la

Noblesse à la possession héréditaire des Bénéfices.[6]

[Note 5: Premier Volume, page 270.]

[Note 6: Second Volume, page 192.]

Ces traits pris au hazard dans notre dernier Historien, c'est-à-dire

dans l'Auteur qui, par le plan qu'il s'est tracé, a dû approfondir plus

qu'aucun autre nos anciens usages; ces traits, dis-je, suffiront, sans

doute, pour garantir le Lecteur des préventions peu favorables que la

nouveauté de quelques-unes de mes opinions auroit pu faire naître dans

son esprit.

Il verra qu'en puisant dans des sources trop négligées jusqu'ici, je me

suis trouvé dans la nécessité de parler différemment de ceux qui m'ont

précédé; il comprendra que si les fautes que je lui ai fait observer

dans des ouvrages importans sont en petit nombre, c'est que j'ai dû me

borner aux seuls points de notre Histoire & de notre Jurisprudence

anciennes, qui avoient quelque connexité avec les usages relatifs aux

Loix & à la forme de procéder établies en Angleterre par Guillaume le

Conquérant, & dont Littleton a parlé: mais en mettant au jour les autres

Compilateurs des Loix Anglo-Normandes, les observations sur les Ouvrages

modernes se multiplieroient; à l'art superficiel & frivole des

conjectures, succéderoit la science du vrai, toujours également solide &

féconde. Le vuide qui se trouve dans une des principales époques de

notre législation se trouveroit rempli; les causes de la révolution que

nos Coutumes ont éprouvées, sur-tout à la fin de la seconde Race, les

moyens presqu'insensibles par lesquels cette révolution s'est opérée, ne

seroient plus un mystere.

L'essai que j'offre aujourd'hui au Public doit le mettre à portée de

décider si, en continuant mes Remarques sur les Recueils des Loix

Anglo-Normandes, il en pourroit résulter tous les avantages que j'ose

lui promettre.

Les Remarques que j'ai faites sur Littleton ne sont pas, à beaucoup

près, des Traités complets; mais elles contiennent des matériaux, dont

ceux qui voudroient faire l'Histoire de notre Monarchie par les Loix,

pourroient, ce semble, tirer quelque secours; peut-être même ne

seront-elles pas inutiles aux Anglois: elles indiquent l'usage qu'ils

pourroient faire de nos premieres Loix pour s'assurer de l'esprit dans

lequel les Coutumes Normandes, d'où sont dérivées celles qui les

régissent encore, ont été originairement instituées.

Si l'on trouvoit que j'aurois dû être plus littéral en traduisant

Littleton, une seule réflexion me justifiera, je m'en flatte.

Je me suis plus attaché à faire entendre la pensée de l'Auteur, qu'à

faire sentir la valeur de ses expressions; parce qu'en facilitant la

lecture d'un texte barbare, il m'a paru essentiel de ne pas dispenser de

recourir à l'idiome dans lequel il étoit écrit; l'originalité des termes

dont Littleton fait usage, sert en effet souvent mieux que tous les

raisonnemens à la découverte des temps, des lieux, des circonstances où

la Loi est née; & d'ailleurs quelques tours de notre langue que j'eusse

empruntés, ils n'auroient pu faire sentir toute l'énergie du langage de

ce célebre Anglois: Coke, son plus habile Commentateur, a d'ailleurs

suivi cette méthode dans la traduction qu'il a faite des Institutes des

Coutumes de sa Nation.

Si mon Commentaire n'a pas le succès que celui de Coke a eu; j'aurai du

moins la satisfaction d'avoir publié le premier dans ma Patrie le Texte

de nos Coutumes les plus anciennes: Texte qui peut seul suppléer au

petit nombre & à l'obscurité des monumens qui nous restent des Loix &

des Usages reçus en France dans les dix & onzieme siecles.

_ELOGE HISTORIQUE_

DE LITTLETON:

_Extrait de la Préface de Coke._

_Littleton_ est le nom d'une très-noble & très-ancienne Famille

d'Angleterre. Thomas Littleton, Seigneur de Frankley,[7] n'ayant qu'une

fille, il la donna en mariage à Thomas _Wescote_, Ecuyer, & Officier du

Roi, à condition que l'aîné de leurs enfans s'appelleroit _Littleton_.

Cette Dame étoit belle, spirituelle & fort riche; ses ancêtres paternels

lui avoient laissé des possessions honorables & très-étendues, & elle

n'en avoit pas de moindres du côté de Richard _Quartemains_, son aïeul

maternel. Elle eut de _Wescote_ huit enfans, _Thomas_, _Nicolas_,

_Edmond_, _Guy_, & quatre filles. _Thomas_, l'aîné, Auteur des

Institutes, devint très-célebre par cet Ouvrage. _Cambden_ regarde les

maximes qui y sont rassemblées sur les Tenures, comme aussi essentielles

à ceux qui étudient les Coutumes Angloises, que les Institutes de

Justinien le sont à ceux qui se livrent à l'étude du Droit Romain.

Littleton se fit connoître d'abord par de sçavantes Remarques sur le

Statut de Guillaume II, _de Donis conditionalibus_, & Henri VI le

choisit pour être un des Nobles de la Cour Militaire, où le Connétable &

le Maréchal président. Edouard IV lui confia successivement la Justice

de l'Assise dans le Département du Nord, l'Office de Juge de la Cour des

communs Plaids pour le Département de Northampton, & le fit Chevalier du

Bain avec plusieurs Princes, Seigneurs & Gentilshommes de la premiere

distinction. Ce fut en 1475 qu'il compila les Coutumes Angloises; mais

il n'acheva cet Ouvrage précieux que peu d'années avant son décès.

[Note 7: Il portoit d'argent à un Chevron à Coquilles de Sable. Coke,

Préf.]

Il y avoit de son temps des Jurisconsultes très-renommés dans la Cour

des communs Plaids, tels que _Richard Newton_, _Jean Prisot_, _Robert

d'Ambi_, _Thomas Brian_, _Pierre Ardenne_, _Richard Choque_, _Gautier

Moyle_, _Guillaume Paston_, _Robert d'Amer_ qui fut son successeur,

_Guillaume Astugh_: Littleton, en s'aidant souvent de leur opinion, fait

voir combien il les estimoit. Les autres Jurisdictions n'étoient pas

moins célebres par les Sçavans qui en occupoient les premiers rangs.

_Jean June_, _Jean Hodi_, _Jean Fortescue_, _Jean Marshem_, _Thomas

Billing_, composoient la Cour du Banc royal. Dans la Chancellerie

étoient _Nicolas Bacon_, _Thomas Bramley_. Dans la Chambre de

l'Echiquier le _Lord Burley_, Trésorier d'Angleterre, & _Gautier

Mildmay_, Chancelier de l'Echiquier. La considération dont jouissoit

Littleton lui procura l'alliance de l'unique héritiere _de Guillaume

Burley_, dont il eut _Guillaume_, _Richard_ & _Thomas_; parvenu à un âge

fort avancé, il fit son Testament, en établit exécuteurs le Curé & le

Vicaire de sa Paroisse, sous la direction du fameux _Jean Alock_,

Docteur en l'Université de Cambridge, & Evêque de Worcester; cet homme,

d'une dévotion, d'une chasteté, d'une tempérance, d'une générosité

singulieres, étoit Fondateur du Collége de Jesus à Cambridge, & ami

particulier de Littleton.

Littleton mourut le 23 Août 1482, regretté des Grands; & sur-tout des

pauvres en faveur desquels il fit des legs si abondans, qu'il n'y en eut

point, en quelqu'état ou profession que ce fût, qui n'y eussent part. On

l'enterra dans la Cathédrale de Worcester, où on lui éleva un tombeau

de marbre, sur lequel on posa sa Statue, en relief, de grandeur

naturelle, avec ces mots qui sortoient de sa bouche: _Fili mi, miserere

mei_.

Son Portrait fut placé dans l'Eglise de Frankley; il y étoit représenté

tenant son Livre à la main. A en juger par ce tableau, sa contenance

étoit grave, sa taille haute; mais son esprit avoit encore plus de

noblesse & d'élévation. Quelle sagacité dans la liaison qu'il a sçu

donner à cette multitude de Coutumes qu'il a rassemblées! Quelle

profondeur de jugement! Quelle précision de raisonnement dans ses

définitions, ses divisions, ses étymologies! Que de clarté dans les

distinctions qu'il fait entre les opinions, l'autorité, la raison & la

Loi! Que d'exactitude dans les divers sens qu'il assigne à chaque Cause

particuliere, dans les moyens qu'il emploie pour concilier les

dispositions qui, en apparence, sont contradictoires entr'elles; dans

les époques qu'il donne aux restrictions que les Statuts des Parlemens

ont successivement opposées à certaines maximes que les circonstances

rendoient impraticables! Son Livre n'est que la premiere partie des

Institutes; mais elle est la plus essentielle & la clef des autres. La

Loi Angloise ne peut cependant être bien entendue qu'autant que l'on

joint à la connoissance des usages primitifs la connoissance de la

grande Charte & des Statuts postérieurs qui ont modifié ou interprété

ces usages, celle des Plaids civils, des Causes criminelles de la

compétence des Jurisdictions. Coke s'est attaché à donner des notions

exactes de ces divers objets, que Littleton n'a pas traités; mais dans

le Commentaire que Coke a fait des Institutes, ce dernier convient

qu'il n'est presque pas possible de bien saisir le sens de la Loi

Angloise, si l'on ne s'est pas mis auparavant au fait de la Langue & des

Coutumes anciennes de France.

DISCOURS

PRELIMINAIRE.

Charles, fils du second mariage de Louis le Débonnaire, succéda à son

pere au Royaume de France sous le nom de Charles le Chauve, & ne fut

d'abord paisible possesseur que de la portion de ce Royaume qui

s'appelloit _Neustrie_.

La division qui avoit long-temps régné entre ce Prince & ses freres lui

avoit fait négliger la défense des différens Ports de ses Etats; ensorte

que les Danois & les Norvégiens, qui, sous le regne de Charlemagne,

avoient fait des tentatives inutiles sur les côtes de ce pays,

profiterent de l'occasion pour s'y introduire par la Seine: ils

s'avancerent jusqu'aux portes de Paris, en brûlerent les Fauxbourgs;

mais Charles les repoussa jusqu'au-delà du Pont-de-l'Arche.

Louis le Begue, fils & unique héritier de Charles, monta sur le Trône

après son décès. Il ne vécut que deux ans; & Charles le Simple fut mis

sous la tutele de Carloman son oncle.

Pendant sa minorité, celui-ci fit avec les Normands une treve pour douze

années, avant l'expiration desquelles il mourut. Cet évenement fournit à

Godefroy, Roi de Dannemarck & de Norvege, un prétexte de rompre la

treve; il prétendit que la mort de celui avec qui il avoit traité

entraînoit après elle la dissolution d'un engagement réciproque.[8]

[Note 8: _Ad hæc illi Normani respondent se cum Carolomano Rege, non cum

alio aliquo fœdus pepigisse. Gest. Norman. ante Rollon. apud Duchesn.

de Scriptor. Norman. pag. 11._]

L'Empereur Charles le Gros vint s'opposer aux incursions des Troupes

Danoises en France; mais il fut battu. Paris fut assiégé; & pour sauver

la Capitale, on abandonna au Prince Danois une des Provinces

Neustriennes, qui, du nom de ses nouveaux maîtres _North-man_, homme du

Nord, fut appellée Normandie.

Après la mort de Godefroy Harout, son successeur, aidé par les François,

voulut chasser Régnier du Trône de Dannemarck dont il s'étoit emparé;

leurs querelles diviserent les Grands de ce Royaume en différens partis.

Raoul qui probablement avoit voulu profiter des troubles de l'Etat pour

s'en rendre maître,[9] n'ayant pu y réussir, se réfugia en Angleterre,

se ligua avec Alfred qui en étoit Roi,[10] vint ravager la Normandie, &

força, par des avantages multipliés, Charles le Simple à lui donner sa

fille en mariage, & à lui céder pour dot cette Province avec la Bretagne

qu'il érigea en Duché, & dont il ne se réserva que l'hommage.

[Note 9: _Guillem. Gemeticens, de Ducibus Normann. c. 1. Dudo Sancti

Quintini, de Moribus & Actis Norman. L. 2, pag. 82, apud Duchesn._ Hist.

des neuf Charles, par Belleforêt, ann. 887.]

[Note 10: _Walsing. Ypodigm. Neustr. pag. 416._]

Raoul gouverna avec beaucoup de sagesse. Il jugea seul d'abord les

contestations de ses sujets: il suffisoit de reclamer son nom pour

obliger les témoins de la violence qu'on éprouvoit à conduire le

plaintif & l'aggresseur devant ce Prince, qui, après les avoir entendus,

faisoit punir sévérement & sans délai le coupable. De-là vient la

Clameur de _Haro_, si respectée en Normandie. _Ha-ro_ ou _Ah-ro!_ ou

_ah Raoul!_ paroissent, en effet, signifier la même chose.[11]

[Note 11: Les anciens Ecrivains écrivent _Rol_, _Ro_, _Rou_ pour

_Raoul_. Voyez ce que je dis du Haro, 2e Volume.]

Raoul s'apperçut bien-tôt qu'il ne pouvoit continuer de décider

personnellement tous les différends des particuliers, sans s'exposer à

négliger des opérations plus essentielles au bien général: il établit

donc, sous le nom d'Echiquier, un Tribunal souverain, sur le rapport de

personnes graves députées sur les lieux où les difficultés étoient nées;

les membres de cet Echiquier jugeoient au nom de Raoul en dernier

ressort.

Il n'est pas concevable que tant d'Officiers chargés d'administrer la

Justice eussent pu s'accorder entr'eux, s'il n'y eût point eu alors de

Loix écrites; aussi ferai-je voir bien-tôt qu'ils observoient celles de

la France Neustrienne.

Guillaume, fils de Raoul, fut couronné en 917, & promit à ses peuples de

ne rien changer aux Loix qui étoient en vigueur sous le regne de son

pere.[12]

[Note 12: Raoul, en faisant reconnoître Guillaume pour son Successeur,

dit: _Legibus & statutis nostris auxiliabitur._ Dudon, p. 91. Collect.

de Duchêne. Ce Duc distingue les Loix anciennes des Statuts particuliers

dont il avoit été l'Auteur.]

A Guillaume succéda Richard Sans-peur, & Hugues Capet lui donna sa sœur

en mariage.

Richard, surnommé le Bon, qui gouverna après lui, fut forcé de mettre

des bornes aux entreprises des Seigneurs sur leurs vassaux qui s'étoient

révoltés, & de céder la Bretagne à Eudes, Comte de Chartres.[13]

[Note 13: Invent. de Norm. par Danneville. Chron. de Normand. en 1589.]

Richard le Bon laissa deux fils; l'aîné, qui s'appelloit aussi Richard,

ne vécut que deux ans. Edouard le Confesseur, chassé par l'usurpateur

Canut, se réfugia auprès de Robert, frere puîné de Richard, & son

successeur.

Guillaume, bâtard de Robert, remit Edouard en possession de son Royaume:

celui-ci, par reconnoissance, l'institua son héritier.

Ce saint Roi étant mort, Guillaume descendit en Angleterre, & fut

couronné à Londres. Il y établit un Echiquier à l'_instar_ de celui de

Normandie, soumit ses nouveaux sujets aux Loix de cette Province, &

ordonna de plaider & de rédiger les Actes judiciaires en Langue

Normande,[14] ce qui a duré jusqu'en 1362, temps auquel Edouard III, Roi

d'Angleterre, rétablit par un Statut l'usage de la Langue Angloise dans

les Tribunaux.

[Note 14: Il ne faut pas confondre les _Actes judiciaires_ avec les

_Chartes_. Voyez nouveau Traité de Diplomatique, Tom. 4, Sect. 1, Ch. 1,

Art. 3, p. 513 & 514, & Fortescue, C. 48, fol. 59.]

Matthieu de Westminster, Huntindon & Rouillé ont pensé qu'Edouard le

Confesseur avoit composé les Loix données aux Anglois par le Duc

Guillaume; quelques autres[15] ont insinué qu'il les avoit empruntées de

celles de Malcolme, deuxieme Roi d'Ecosse: opinions également destituées

de vraisemblance.

[Note 15: M. Roupnel, Préface de ses Additions au Commentaire de

Pesnelle.]

1er. Les Neustriens, avant Raoul, étoient soumis à des Loix que ce

Prince conserva entieres en Normandie après son Traité avec Charles le

Simple.[16] Il ajouta, il est vrai, à ces Loix quelques dispositions

relatives aux circonstances particulieres où il se trouvoit; mais on

distingue encore aisément ces dispositions de celles des premieres Loix

auxquelles elles ont été substituées.

[Note 16: Basnage, p. 450, premier vol. Discours sur les Successions aux

Propres de Caux, observe que _le Duc Raoul LAISSA VIVRE CHACUN selon les

anciennes Coutumes_; & p. 4. du même Volume, premier Discours sur le

Chapitre de Jurisdiction, il dit qu'on peut conjecturer que Raoul est

l'Auteur des Coutumes de Normandie; puis page 6, il ajoute que _les

Coutumes Normandes n'ont aucune conformité avec les anciennes Loix

Françoises_. Si ce n'est point là se contredire, quand se

contredira-t'on?]

2e. Raoul eut des successeurs aussi attentifs qu'il l'avoit été à

prévenir les changemens qui auroient pu se glisser dans les usages

François qu'il avoit adoptés: ils les conserverent purs, ces usages,

dans le temps même où tout concouroit à les défigurer en France.

3e. Les Anglois les ayant reçus de Guillaume sans qu'ils eussent

éprouvé la plus légere altération, ils se retrouvent encore les mêmes

dans Littleton & dans l'ancien Coutumier de Normandie.

Développons ces faits, & nous serons convaincus que ces deux Ouvrages

sont les plus anciens monumens des Coutumes suivies sous les derniers

Rois de la seconde Race.

* * * * *

Les Loix Saliques & Ripuaires furent d'abord les seules connues dans la

plus grande partie des Provinces qui composent actuellement le Royaume

de France, & auxquelles le nom de Neustrie étoit commun.[17]

[Note 17: _Chopin. De Domanio Franciæ_, p. 41, L. 1.]

Childebert, Pepin, Charlemagne & les Rois qui les suivirent jusqu'au

regne de Charles le Simple, augmenterent ces Loix de plusieurs

Constitutions;[18] mais comme ces Constitutions avoient des objets

particuliers, les maximes qui caractérisoient nos premieres Loix n'en

reçurent aucune atteinte. Les droits du Roi, la division des sujets en

différentes classes, l'ordre des successions, la forme de procéder, la

punition des crimes, avoient été, à de légeres différences près, les

mêmes durant les quatre premiers siecles de la Monarchie. Raoul, en

devenant maître de la Normandie, ne s'occupa que des moyens propres à

affermir sa domination, & à se concilier l'amour de son peuple; il n'en

trouva point de plus efficace que celui de conserver les Loix auxquelles

ses nouveaux sujets avoient toujours été soumis.[19]

[Note 18: Elles se trouvent toutes dans la collection des Capitulaires

par Baluse.]

[Note 19: Dom Pommeraye, Hist. des Archevêques de Rouen, année 910.]

Il fit donc _enquerir_ par des Commissaires quels étoient les usages

reçus dans les divers cantons du Duché. On recorda[20] les droits

attachés à la Souveraineté; ceux des _Fiefs_, de _Bataille_, de

_Mariage_; & lorsque sur ces différentes matieres, qui _appartiennent en

droit_, il avoit lieu de soupçonner le rapport des délégués, il

conféroit _avec moult saiges hommes par qui la verité étoit sue, ce qui

toujours avoit été dit ou fait_. Si Raoul avoit établi de nouvelles

Coutumes, ces précautions, de sa part, auroient été inutiles; ses

Ordonnances une fois promulguées, personne n'auroit osé les méconnoître.

[Note 20: Ancien Coutum. chap. 10, 53 & 121.]

D'ailleurs, est-il possible de concevoir que ce Prince eût réussi, dans

l'espace d'un regne de cinq ans,[21] à abolir les usages pratiqués de

tout temps en Normandie, si l'on ne suppose qu'au-paravant que Charles

le Simple eut cédé à Raoul cette Province, ce dernier avoit donné des

Loix si conformes au génie & aux moeurs des habitans, qu'elles réunirent

leurs suffrages aussi-tôt qu'il les leur eut présentées?

[Note 21: Quoique Raoul n'ait régné que 5 ans, il ne s'ensuit pas qu'il

n'ait vécu que 5 ans après son avénement au Duché. Il assista à la

Translation des Reliques de S. Ouen en 918. _Concil. Rothomag. Eccl. D.

Pommeraye._ Selon Flodoard, _anno 928. habebat obsidem Odonem Heriberti

filium_. Mais dès l'an 917 Raoul avoit fait reconnoître son fils Duc par

les Seigneurs de Normandie, & il ne se mêla plus dans la suite du

Gouvernement, à cause de son extrême vieillesse;[21a] aussi Flodoard,

dans sa Chronique & son Histoire de l'Eglise de Reims, ne fait mention

de Raoul en aucune expédition après cette époque. Ce n'est plus lui,

c'est son fils qui en 917 fait en la ville d'_Eu_ hommage à Charles le

Simple. _Filius Rollonis Carolo se committit._ Or il n'est pas étonnant

que des Ecrivains postérieurs à Flodoard, qui avoient vu divers Actes

faits sous le nom de Guillaume Longue-Epée dès 917, ayent confondu le

temps de l'abdication de Raoul avec l'époque véritable de son décès.]

[Note 21a: _Rollo jam fractis viribus laboribus & prœliis deliberare

cœpit de sui Ducatus dispositione; convocatisque totius Normanniæ

proceribus Guillelmum filium suum illis exponit, jubens ut eum sibi

Dominum eligerent, militiæque suæ principem præficerent; meum est,

inquit, mihi illum subrogare, vestrum est illi fidem servare. Et cunctos

suasibilibus verbis demulcens filio sub Sacramento fidei illos subegit.

Et ex post uno vivens lustro consumptus senio vivere desiit. Ypodigm.

Neustr. pag. 417._ Dudon, pag. 91, ibid, s'exprime dans les mêmes

termes; & il ajoute que Guillaume, en succédant à son pere, promit de

conserver les Coutumes & les Loix; Raoul n'auroit donc eu que cinq ans

pour les rédiger.]

Il faudroit admettre encore qu'au milieu du tumulte des armes Raoul

avoit conservé assez de tranquillité pour dresser[22] un corps de droit

municipal, & que malgré le désordre & la confusion où tout étoit en

Normandie après sa conquête, il obtint de tous les Ordres de son

Gouvernement une soumission plus prompte et plus étendue que celle dont

le Monarque le plus despotique ou le plus chéri n'oseroit maintenant se

flatter dans les circonstances de la paix la mieux cimentée: toutes

suppositions absurdes, & qui sont au reste démenties par ceux mêmes qui

paroissent favoriser le sentiment contraire à celui que je propose.

[Note 22: Les Danois n'avoient point encore de Loix écrites au douzieme

siecle. _Arthur Duck. Lib. 2, pag. 405._]

Lorsque Raoul fut reconnu Souverain de la Normandie en 912, il y avoit

incontestablement en cette Province des Seigneurs propriétaires de

Fiefs, puisque dès le commencement du neuvieme siecle les Fiefs étoient

communs en France, & que les Bénéfices, dont ces Fiefs dépendoient,

furent tous rendus héréditaires en 877.[23]

[Note 23: Capitul. de ladite année, Titr. 53, art. 9.]

Or aucuns Historiens n'ont avancé que Raoul ait dépouillé ces Seigneurs

de leurs Bénéfices ni de leurs Fiefs; au contraire, ils attestent que

les fonds abandonnés par les anciens habitans furent les seuls[24] dont

ce Duc disposa en faveur des Officiers qui avoient le plus contribué à

sa conquête: on en trouve même une preuve sans replique dans la conduite

que tint Guillaume Longue-Epée son fils lorsqu'il lui succéda; il

reconnut tous les Comtes & les Barons propriétaires de leurs Dignités, &

n'exigea d'eux que l'hommage.[25]

[Note 24: Basnage, Comment. art. 13, p. 57, & 143, premier Vol. Hist.

Universelle des Gaulois ou François, ch. 120, p. 846.]

[Note 25: Hist. de Norm. par Dumoulin, p. 52.]

Un des principaux droits attachés aux Fiefs en France étoit le Droit de

Garde. Par le Capitulaire de Charles le Chauve en 877,[26] il paroît que

nos Rois avoient déjà fait administrer les Fiefs pour les conserver aux

mineurs. Les Seigneurs obtinrent dans la suite cette administration; &

ce droit fut perpétué sous les Ducs Normands. On le vit pratiqué parmi

eux avant qu'il fût connu en Angleterre & en Ecosse;[27] le prétendu Roi

d'Yvetot est peut-être le seul Seigneur qui dans l'espace de plus de six

siecles ait tenté de s'y soustraire.[28]

[Note 26: _Filius noster..... cum ministerialibus Comitatus & cum

Episcopo ipsum Comitatum prævideant usquedum..... filium illius

(Comitis) de honoribus illius honoremus, p. 269. Collect. Balus. 1.

vol._]

[Note 27: Polyd. Vergil. L. 16, num. 20, p. 288. Terrien, c. 10, L. 5.

Chopin, _de Doman. Franc._ p. 257. de jur. Andegavens. p. 467.]

[Note 28: Servin, p. 470. Loisel, Instit. Cout. p. 228, premier vol.

Rouillé, p. 25. Terrien, p. 187.]

Le droit d'Aînesse avoit précédé en France celui des Gardes royales &

seigneuriales. Tiraqueau[29] lui donne la même origine que celle de

l'érection des Fiefs, _jus primogenituræ & feudum fraternisant_; mais

c'est trop peu dire.[30] Dagobert, en 628, succéda à tout l'Empire après

la mort de Clotaire II son pere; & si son frere Caribert obtint de lui

une partie de l'Aquitaine, ce fut plutôt _comme un appanage que comme un

partage_.[31] Après Clovis II, Clotaire III monta sur le Trône sans

faire part de ses domaines à Thierry son second puîné; & Childéric le

cadet, qui du vivant de Clovis s'étoit emparé du Royaume d'Austrasie, ne

forma aucunes prétentions ultérieures.

[Note 29: _Tiraquell. de jure Primogen._ p. 594, num. 59, p. 609.]

[Note 30: Voyez Remarque sur la Sect. 5 de Littleton.]

[Note 31: Chopin, _de Doman. Franc._ L. 2, p. 198, & Abregé Chronol. de

M. le Président Hesnault, p. 29, premier vol.]

Si dans la suite les successions des Rois furent partagées, ce fut sans

doute parce que les circonstances ne permirent pas aux aînés de s'y

opposer; car la Loi de l'aînesse étoit tellement tenue pour légitime

avant Charlemagne, que lorsque Louis le Débonnaire, son fils puîné,

voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associé

de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel étoit aîné de Louis, se

forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, après

l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison où on lui creva les

yeux. Cependant Louis le Débonnaire comprit que malgré cette précaution

le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne

pas s'exposer à de nouveaux troubles, il se détermina à faire mourir ce

malheureux Prince.

[Note 32: _Tiraquell._ num. 16, p. 594.]

L'exemple des Souverains, les services qui leur étoient dûs par les

possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci à les céder à

l'enfant qui le premier étoit en état de s'en acquitter à leur décharge.

Ces cessions furent agréées, le Prince reçut l'hommage & les services

des aînés qui, après la mort de leurs peres, trouverent dans

l'_indivision_ de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du

partage des fonds auxquels ces services étoient attachés.

D'ailleurs les François avoient dans tous les temps considéré les terres

& les dignités commes les récompenses de la bravoure, & de cette idée

s'étoit formée celle de la préférence due au sexe & à l'âge qui

pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins équivoques de cette

vertu. De-là les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la

succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres,

elles étoient réduites à ne participer qu'aux acquêts & aux meubles.

De-là encore dans la suite les aînés, qui étoient mineurs au décès de

leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'après être devenus capables de

suivre le Prince à la guerre.

[Note 33: _Leg. Salic._ Titr. 62.]

Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle

du sujet, & la majorité varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus

peuplé, & elle fut fixée à vingt-un an.

Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisément

l'application de ce qui vient d'être observé. On retrouve dans ces

usages la cession des Fiefs à la charge d'hommages & de services; on

voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs,

jusqu'à vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons,

&c. exercer le même droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles

n'avoir à répéter de leurs freres qu'une légitime médiocre qui, en

certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets bornés

à une pension viagere, les aînés succéder seuls aux Fiefs, & les Fiefs

considérés comme indivisibles.

[Note 34: Par exemple, dans le Pays de Caux.]

Raoul avoit ajouté quelques dispositions à ces Coutumes; mais, comme je

l'ai déjà dit, ces additions ne portent aucun préjudice aux maximes des

Loix Françoises que son peuple suivoit avant qu'il eût conquis la

Normandie.

Par exemple, nos Rois de la seconde Race avoient communiqué aux Comtes

le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans les terres

enclavées dans leurs Honneurs; on ne pouvoit, sous aucun prétexte,

interjetter appel des Jugemens qu'ils donnoient en toutes matieres

civiles ou criminelles. Un Capitulaire de Charlemagne[35] prouve que les

Centeniers étoient les seuls dont on pouvoit faire infirmer les

Sentences par la voie de l'appel au Comte, à qui les causes d'Etat & le

pouvoir de prononcer des peines afflictives & capitales étoient

réservés.

[Note 35: L. 3. Tit. 19. _Collect. Anseg._]

Raoul comprenant le danger qu'il y auroit à diviser son pouvoir dans un

Etat aussi peu considérable que le sien, s'attribua _la cour de tous les

torts qui lui étoient faits en choses mouvables & non mouvables, & les

Chevaliers, Comtes, Barons, & autres Dignités fieffaux, & n'eurent plus

que la cour de leurs resséans ès simples querelles & ès legieres_:[36]

c'est ce qui fit appeller l'Echiquier l'_oeil du Prince_.[37] Il

veilloit, en effet, sur toutes les entreprises qu'on auroit pu former

directement ou indirectement contre l'autorité du Duc: par ce moyen

Raoul concentra en sa propre personne non-seulement le pouvoir

législatif, mais même l'exercice de ce pouvoir.

[Note 36: Anc. Coutum. Norm. ch. 53.]

[Note 37: _Ibid._]

Comme l'établissement de sa Jurisdiction souveraine lui avoit paru

propre à prévenir l'abus que les Seigneurs auroient pu faire de

l'exercice d'une Jurisdiction égale à la sienne, il ne jugea pas moins

important, pour empêcher ses Successeurs de gouverner arbitrairement, de

rendre aux anciennes Loix leur premiere vigueur.

Après les enquêtes faites dans toutes les parties de la Normandie par

ses _Justiciers_ des usages qui s'y pratiquoient, il assembla les

principaux Seigneurs, & de leur consentement fit publier ses Réglemens &

les Loix & les Coutumes Françoises, qu'il enjoignit d'observer

inviolablement à l'avenir.[38]

[Note 38: _Ceux de Rouen envoyerent vers Raoul leur Archevêque Franco,

pour lui présenter les Clefs de la Ville, &c. pourvu qu'il eût agréable

de gouverner selon les anciennes Coutumes du Pays... & ce Capitaine

accepta avec joie les offres que lui faisoit ce Prélat._ Hist. des Arch.

de Rouen, p. 235.]

Les Grands-Bénéficiers étant alors, en quelque sorte, les maîtres en

France de l'interprétation des Loix, leurs divers intérêts faisoient

varier les services de leurs hommes; & leurs véxations, à cet égard,

forçoient ceux-ci à ne plus reconnoître d'autre autorité que la leur.

De-là cet abus qui dura jusqu'au temps de Saint Louis, qu'_un

arriere-vassal devoit aider son suzerain contre le Roi même_.[39]

[Note 39: 50e Etablissement de Saint Louis, Recueil des Ordonnances, L.

1.]

Si l'usurpation des droits du Roi étoit portée à ce point, il est aisé

de juger combien peu ses volontés étoient respectées. Il en fut tout

autrement en Normandie. L'établissement de l'Echiquier, où toutes les

décisions des Délégués du Prince étoient confirmées ou réformées suivant

les Loix dont on avoit eu soin auparavant de constater les anciennes

dispositions, étoit une digue contre laquelle la corruption de ces

Délégués ou la trop grande puissance des Seigneurs venoit échouer; la

Loi mise comme en dépôt en la Cour du Souverain, le dernier des sujets y

avoit recours, & obligeoit ceux qui tentoient de l'opprimer à resserrer

leurs prétentions dans les bornes que cette Loi leur avoit prescrites.

Cet esprit d'équité passa de Raoul à ses descendans; & la formalité du

record dans les _Pleds particuliers ou généraux_ garantit les usages de

toute altération. D'ailleurs dans les Tribunaux de France il n'y eut de

Jugemens écrits que vers la fin du treizieme siecle; mais en Normandie

la pratique en étoit générale dès le commencement du douzieme.[40] Aussi

vit on insensiblement en France les Loix obscurcies par des

interprétations arbitraires, au point qu'au commencement de la troisieme

Race on n'en reconnut plus d'autre que _celle du combat_;[41] & lorsque

Saint Louis voulut rétablir les Loix en leur premier état, il fut forcé

de recourir aux Loix Romaines, & d'en emprunter des maximes qui pussent

se concilier avec l'ancienne Jurisprudence. Ce procédé ne servit qu'à

faire de plus en plus perdre de vue les principes qui, en liant les

dispositions des anciennes Coutumes entr'elles, avoient formé le corps

des Loix suivies dans les premiers temps de la Monarchie.

[Note 40: Lettr. Hist. sur les Parl. Tom. 2, p. 32 & 39.]

[Note 41: Espr. des Loix, Tom. 3, p. 318 & 383.]

Le droit Coutumier Normand ne fut point exposé à de semblables

révolutions; on ne le vit point défiguré par le mélange des maximes du

Droit Civil. La Jurisdiction des Ducs ne s'occupoit qu'à consulter les

usages, à les maintenir & à diminuer plutôt qu'à accréditer la puissance

des Seigneurs, qui seuls pouvoient desirer que ces usages fussent ou

changés ou abrogés.

Guillaume le Conquérant, après avoir affermi son autorité en Angleterre,

convaincu de l'avantage qu'il pouvoit retirer de l'introduction des Loix

Normandes en ce Royaume, considérant d'ailleurs que les Ducs Normands,

ses prédécesseurs, n'avoient été redevables de la subordination des

Seigneurs & de l'affection du peuple qu'à la fermeté avec laquelle ils

avoient maintenu ces Loix, défendit de suivre d'autres Coutumes que

celles de son premier domaine.

Il érigea des Fiefs, reçut l'hommage des personnes auxquelles il les

avoit distribués,[42] & fit dresser un rôle exact de toutes les terres.

[Note 42: _Traduxit Willelmus è suâ Normanniâ in Angliam Patrias Leges

cum populi Coloniâ. Matth. Paris. Renat. Chopin. de Doman. Franc. p.

332._--_Pene omnes leges à superioribus Sanctissimis latas abolevit._

Polyd. Verg. L. 9. p. 151.]

Ce Rôle, connu sous le nom de _Domesday_,[43] subsiste encore, &

contient un détail de ces terres & fiefs: c'est un répertoire curieux de

tous les termes Normands employés alors pour indiquer la nature, ainsi

que le motif des conventions, droits & services qui résultoient tant de

la succession aux différentes tenures que de leur mutation & de leur

division.

[Note 43: _Domes-day_, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donné

ce nom au Rôle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse

attention de ceux qui le rédigerent. _Districti & terribilis examinis

illa novissima Sententia, nullà tergiversationis arte valet eludi, &c.

Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari:

ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus._ Coke, Sect. 248, p.

168.]

Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient être à

l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu'à lui,

rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs à discerner la vraie

signification de ces noms, les excitoit à se familiariser avec eux, &

les nécessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de

tout temps avoient été consacrées à l'interprétation des Loix par

lesquelles jusqu'alors ils avoient été régis.

Sans cette précaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix

aux siennes des termes qui bientôt auroient anéanti ces dernieres, en

faisant oublier le motif de leur institution.

Mais comme le _Domesday_ auroit été inutile, si le Conquérant n'eût pas

fixé les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent à

l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie,

pouvant seules déterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles

ce Prince soumit son peuple.

Cette conséquence est démontrée, si l'on fait attention que les Loix de

Guillaume n'ont rien emprunté des Loix d'Edouard ni des Loix attribuées

à Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prétendu être les sources dans

lesquelles les siennes avoient pu être puisées.

En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donné dans ses Notes sur

_Eadmer_, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui

étoient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient précédé celui

d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassemblé ces Loix &

les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trône

d'Angleterre après le décès de ce Prince, fut forcé de promettre de

maintenir ces usages;[44] mais bien-tôt, sous prétexte qu'ils avoient

été altérés en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit à

les rédiger avec plus d'exactitude.

[Note 44: _Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti

Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico,

bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angliæ Reges ejus

antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare.

Seld. Not. in Eadmerum, p. 126._]

Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques

courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le

principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard

avoit comblé le Clergé.

[Note 45: _Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum

coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis

scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum._]

Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les

Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie

qu'il avoit résolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire

de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir

à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits

particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés

à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des

rapports fort éloignés; & insensiblement la conformité des noms fit

confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement

appliqués.

On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions & des

changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46]

des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune

liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes

qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections

successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la

Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la

préférence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des

Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en

Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du

Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces

Loix.

[Note 46: Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en

recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté

plusieurs dispositions, _Adauctis his quas constituimus, &c._ Et on ne

peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est

intitulé _De pignore quod namium vocant_. Le Gage connu sous le nom de

_Namps_ parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur

en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner

l'interprétation.]

[Note 47: _Rex juravit..... & sic pacificati ad propria læti

recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126._]

[Note 48: _Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate,

eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus

Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas,

sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum._]

[Note 49: Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.]

Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par

Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens

dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix

Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne &

sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir

les Loix d'Edouard, & à faire respecter les siennes par autorité, par

l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces

deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points

essentiels.

[Note 50: _Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanniâ

habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis

Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de

quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ

omni aliâ consideratione non obedirent, &c. Quæ autem in sæcularibus

promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex

divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut

reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1._]

Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix

instituées par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui

sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance.

[Note 51: Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.]

Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a

essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que

Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la

domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas

rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes

étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui

ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplacées.

D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Françoises, d'où sont

nées celles de Normandie, ont été, ainsi que les premieres Loix

Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte (quoiqu'on retrouve

quelques Usages Saxons parmi les Coutumes instituées, selon Polydore

Vergile, par Guillaume le Conquérant) que Vergile n'a pas été pour cela

moins fondé à considérer ce Prince comme instituteur des Coutumes

Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui,

étant les mêmes que les anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli

les Usages pratiqués chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie.

[Note 52: _Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in hisce

fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus, quædam Guillelmo velut

authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus

certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum._]

Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la plupart

des terres Angloises de leurs franchises,[53] & qui a imposé aux

propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui

leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la Législation

de Guillaume, & tout-à-fait conforme à l'idée que nous en donne

Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à

l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en

développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans

consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime.

[Note 53: _Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se possessionum

multarum Dominum dixit, quâ priores Domini eas postea redimerent, quarum

bonæ partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus

possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi &

post-modum successoribus, Dominii causà, persolverent; & id juris voluit

alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, &c._

Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.--Ducange, _verbo Chartâ_.]

Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions

qui ne puissent également se concilier avec la liberté comme avec la

servitude de la glebe. L'homme _franc_ n'y est pas ainsi appellé par

opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a

des priviléges personnels, indépendamment desquels ses propriétés & sa

personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est

obligé de résider en la Province ou Canton où il est né, ce n'est point

pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile

& plus sûre la manutention du bon ordre & de l'abondance dans toutes les

parties de l'Etat.[55] Enfin tout propriétaire, sans distinction, y a la

faculté de tester; les enfans y partagent également les terres de leur

pere; on n'y reconnoît de services personnels que ceux qui sont dûs par

une convention libre ou résultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il

assorti aux principes d'où les Fiefs sont émanés?

[Note 54: L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des

esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, &c. d'avec

_altre home qui ces franchises non a_, mais, suivant les articles 27 &

33, la personne & les fonds de cet homme privé des _franchises_,

n'étoient pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter avec tel

Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en

avoit pas de suffisans; & ni l'un ni l'autre ne pouvoient résoudre leurs

conventions respectives avant qu'elles fussent expirées.]

[Note 55: L'article 33 le prouve. Les _Seigneurages_ de chaque

_Hundred_, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller

à ce que toutes les terres de leur canton fussent cultivées; & quand le

Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les _Seigneurages_,

ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur

pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les

fonds de leur ressort quant a la propriété: c'étoit donc à l'_Hundred_ &

non à eux que le service étoit dû.]

[Note 56: Voyez art. 6.]

S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribué

en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le Conquérant; il est

aisé de faire voir avec la même évidence que ces Etablissemens de

Guillaume ont précédé la compilation des Loix Ecossoises, en les

considérant dans l'état où Skénée nous les a conservées.

Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix.

Celle connue sous ce titre: _Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis

secundi_, & la Loi qui commence par ces mots: _Regiam Majestatem_, sont

les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu

quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en

examinant d'abord la Loi du _Mac-kenneth_, on trouve que si elle

s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que

parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix

postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit

commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps

caractérisé les Droits & les Usages particuliers des Normands.

[Note 57: _Mac_, en Anglois, veut dire Fils, & _Kenneth_ est le nom du

Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi _Regiam_ par celle du

_Mac-kenneth_. De-là M. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de

Pesnelle, a cru que la Loi _Regiam_ étoit de Malcolme.]

En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II,

convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi

étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des

additions si mal-adroites, si fréquentes, & des leçons si

contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de

changer l'intitulé & l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du

Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que

quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se

déterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces

Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit

Canonique, au Droit Anglois ou _aux Coutumes de Normandie_.[58] Or de

ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la

plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la

distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de

Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être

convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure

& dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce

qu'il convient d'éclaircir.

[Note 58: _Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot

ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot

distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis

inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam

depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi

multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam

lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici,

Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant

expunxi, &c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ._]

Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix

pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le

_Mac-kenneth_ n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans

lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que

ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises & Normandes, qui étoient

toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés

à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces

termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls

propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils

désignerent par les noms de _garda_ & de _relevium_ un droit que

Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, & qui

n'avoit aucune analogie ni avec la _garde_ ni avec le _relief_ usités

dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent

_fiefs_ les _gages_ attachés aux Offices du _Chancelier_, du _Senéchal_,

_&c._[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même

l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient

introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni

jurisdiction. Ainsi le terme de _fief_ ne pouvoit raisonnablement être

appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque.

Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement

François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le

_Mac-kenneth_ fait le détail.

[Note 59: _Leg. Malcolm. II._ Chap. 2, 6 & 7.]

C'est un Clerc des Livraisons, _Clericus Liberationis_;[60] un

Pannetier, _Panitarius_; un Brasseur, _Brasiator_; un Lardier,

_Lardarius_; un faiseur de feu dans la cour, _factor ignis in aulâ_. Il

est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la

Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites,

avoient dû donner aux salaires & aux fonctions attachés à ces Offices

d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée,

& que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en

Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit

Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus

la vérité de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A

chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé

pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement

liés aux Loix féodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les

plus reculés. Les amendes y sont appellées _amerciamenta_;[61] les

assassins, _murdratores_; les ravisseurs, _deforciatores_; les

querelles, _Melletæ_.[62] Certainement ces termes n'étoient point

connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le

moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes.

[Note 60: _Liberatio pro_ livraison _est Gallicum verbum._ Skénée, Not.

in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.]

[Note 61: Du vieux mot François _mercy_.]

[Note 62: Du mot _mêlée_.]

Le Préambule de la Loi _Regiam Majestatem_ peut nous conduire à la

découverte de ce fait.

Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le _MacKenneth_,

déclare, dans la Préface de la Loi _Regiam_, qu'il a fait choix, pour la

rédiger, de termes imaginés & forgés pour l'usage du Barreau, _jura

redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria_.[63] Il ne se

seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il

avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son

origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif

de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi.

[Note 63: _Præfatio Legis Regiam Majestatem._ On trouve ces mêmes

expressions dans la Préface de Glanville.]

Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de

Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: _Regiam

Potestatem_, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II,

Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le

but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec

laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût

pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, & de

faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins

susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein

si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il

tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les

plus funestes. Ceux qui voulurent, après ce Compilateur des Loix

d'Ecosse, interpréter la Collection & la Traduction qu'il en avoit

faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit

intitulée _Regiam Majestatem_, séduits par l'application qu'il avoit

faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se

sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même

origine, & toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre

aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui

des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont

modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises

se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes

prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en

ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui

dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs,

telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors

on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne

chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de _Comte_

ou de _Baron_.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout

propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, &

toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance

caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix

d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de

cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme

avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils

l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles

saisoient corps de leur temps.

[Note 64: Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi

_Regiam_, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me

paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur

Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commença à les enseigner à

Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la

maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient

point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait

été reçu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet événement auroit

pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il

présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire

toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien

avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division

de la Loi _Regiam_? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la

rédaction de la Loi _Regiam_ sous David II, & en cela j'ai l'avantage

d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans

les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment

celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a

procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne

pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.]

[Note 64a: Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.]

[Note 64b: _Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot._]

[Note 65: Voyez Préface de Ducange, no. 21.]

[Note 66: On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi

_Regiam_, &c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils & la

formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.]

[Note 67: _Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more

ostentantes, &c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id

genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem

potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur,

&c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92._--_Nota._ Que Rapin

de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art

dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de

Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses

Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux _Aldermans_ & aux _Thanes_

des _Comtes_, des _Barons_, des _Vavasseurs_, des _Ecuyers_; & il avoue

_que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand_. Hist. d'Anglet.

L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de

gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le

Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une

Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms

& les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout

brouillé en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des

Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.]

Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux

Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa

Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur rédaction

actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le Conquérant,[68]

Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le

Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en Angleterre; & c'est

par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans le cours de son

Ouvrage.

[Note 68: _Sunt in regno tuo natæ_, dit Skénée en parlant des Loix

d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui

s'accorde avec ce passage de Boëce, _de Scotorum priscis

recentioribusque moribus & institutis_. Ch. 4, p. 91. _Labentibus autem

sæculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta

cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi cœpimus, expanso, ut ita

dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus._--Ce Malcolme est

le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques

Coutumes Angloises, & David II, en les faisant rassembler & traduire,

acheva de défigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne

s'exprime pas moins clairement que Boëce: _Inter nobiles, amplissimi &

honoratissimi olim erant Thani id est qui, si quid video, ex munere

solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ

Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hæc nomina paulatim

exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, & Baronum titulos ex

Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot.

descrip. ch. 6, p. 102 & 103, de Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann.

1627._]

Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, & il déclare l'avoir

tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en

s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il _n'ose

présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi_;[69] mais Coke, son

Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70]

Selon lui, _le nom de Littleton désigne moins_, parmi les Jurisconsultes

Anglois, _un Ecrivain particulier que la Loi elle-même_;[71] & on est

forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode

suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque

article de son Recueil ce qui est de la _commune Loi_; c'est-à-dire, de

la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72] d'avec ce qui a été

institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs.

[Note 69: Section 749.]

[Note 70: Coke auroit pu donner une autre raison de la défiance que

Littleton témoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton

propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour

l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement

rédigées, & ces moyens ne sont pas toujours conformes à la doctrine des

autres Jurisconsultes de sa Nation.]

[Note 71: _Not the name of the author only but of the law it self._

Coke, au frontispice de son Commentaire.]

[Note 72: Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi _Loix communes_; mais

c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.]

Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation Angloise

pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant attachée

insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les Etats

tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les réformer sur le

Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours résisté à ce projet.

Les Comtes & les Barons, sous Henri III, répondirent aux instances qu'il

leur faisoit à cet égard: _Nous ne voulons pas_ changer les Loix du

Royaume que l'usage a approuvées jusqu'à nous.[73] Il y eut une

reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de

Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commença de régner en

1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant été

composé, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de

cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de

penser qu'il se fût glissé dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne

fût appuyé sur les pratiques les plus anciennes.

[Note 73: Arthur. Duck. L. 2, p. 334.]

[Note 74: Note derniere de son Comment. p. 394.]

Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ

l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard I'er,

n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à

présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il

n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes

anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient été substituées

par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher

l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, & de recourir à chaque

Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'étoient plus

attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit

de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles

le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient

commenté ces maximes.

[Note 75: Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de

Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence

Anglo-Normande.]

Littleton a pris une méthode plus réguliere & plus satisfaisante. Il

nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient

suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76]

[Note 76: Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de

Spelman, a la fin du second Volume.]

Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou _Domesday_; leur

correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs

appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les

formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les

donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses

seroit inintelligible, & sans cette dénomination les formalités auroient

été impraticables.

Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord

sur tous les points.

1er. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs

sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme

lors de sa rédaction; & les regles que donne Littleton se rapportent à

l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la

Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de

ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de

recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales

depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la

Couronne.

2e. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien

Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais

il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77]

que _le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de

Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c._

Ces expressions de _Princes de Normandie_ ne peuvent s'appliquer aux

Ducs de cette Province du sang _Normand & Angevin_. En effet, le premier

titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu,

n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorités que cite

Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes-Justices en Normandie,

ne remontent pas au-delà de 1207.

[Note 77: C. 53 de Court.]

[Note 78: Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier

Volume, cite Orderic _Vital_, pour prouver que les Moines de Saint

Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes

de Vital _justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus_,

signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines,

& non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.]

Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien

Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il

fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux

Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François

postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne

s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1er quelles

étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder

lors de leur établissement primitif; 2e pour sçavoir comment la

Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur &

l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres

matieres, comme un seul & même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel

on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des

anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée

que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on

conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre _sont_,

dit-il, _Etablissemens & Coutumes observées, tenues & gardées de toute

ancienneté au pays de Normandie, & au-devant que la Duché fût baillée

par Charles le Simple au Duc Raou_.

[Note 79: Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense

que _l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit

constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe

Auguste_. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton,

prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le

feroit la certitude de sa rédaction avant Philippe; car cette conformité

force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une

origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues &

adoptées.--Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que _l'on

chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les

anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France_: j'ai suivi

ce Conseil.]

Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux

Lecteurs _pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce

qu'il y faudra, & en ôtent ce que lieu n'y tiendra_,[80] ce langage, de

pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle

celui qui le tient a procédé dans ses recherches.

[Note 80: Prologue de l'anc. Cout.]

Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des

Coutumes Normandes. _Jacques Mango_, Maître des Comptes à Paris, en fit

voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de

Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte

des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers.

L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son

temps les _Droits & Coutumes avoient été muées, en certains points, par

la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en

certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que

nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens_.[84]

[Note 81: Servin. 2. Vol. p. 467.]

[Note 82: Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces

Manuscrits.]

[Note 83: _Titre d'échéance & de brief de prochainneté d'Ancesseur._]

[Note 84: Prologue de l'anc. Cout.]

L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte

de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue

familiere à gens de tout état, que l'interprétation des termes dans

lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, &

l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier

les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques

qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles

avoient été abrogées, soit pour nier leur existence.

L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, _rappella & éclaircit_

les anciens Statuts; _il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en

chaque territoire_;[85] il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom

en l'_Assemblée des Prélats & Barons de la Province convoquée & tenue à

Lislebonne par Philippe le Bel_.[86] Aidé par les gens de l'Echiquier, &

autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par

serment de _maintenir & garder_ les Coutumes, il publia son Livre. Les

Seigneurs & le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, & les Juges

y conformerent leurs décisions.

[Note 85: Prologue de l'anc. Cout.]

[Note 86: Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. & Rouillé

sur ce Chap.]

La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donnée que parce que les _Prélats,

Chevaliers & menu peuple_ se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs

droits; & ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les

Priviléges contenus au Coutumier. Il fut enregistré au Parlement de

Paris, en l'Echiquier & en la Chambre des Comptes de Rouen.[88]

[Note 87: La Charte aux Normands.]

[Note 88: Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p. 121. Cout.

Réform. édit. de Lambert.]

L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme une

Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc

dans cet Ouvrage, & dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien

Droit Municipal conservé par deux Nations différentes, & par des moyens

d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été concertés.

On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de Jurisprudence des

12 & 13e siecles. De quelque utilité qu'ils ayent été au célebre

Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts.

Desfontaines,[89] selon lui, est le _premier Auteur de Pratique que

nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à la

Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis, & les maximes

du Droit Civil._

[Note 89: Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 & suiv. p. 383 & 403.]

_Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les

Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France._

_L'objet de ces deux Ecrivains,_ dit ailleurs M. de Montesquieu, _a

plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur

temps sur la disposition des biens._

Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à celles qui

étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient

réformer les abus & la diversité des Procédures, qu'autant qu'on se

seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se fixer uniquement à ces

regles ou à reprendre les usages antérieurs à l'Anarchie où s'étoit

trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race.

On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits dans de

pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi les Coutumes

Françoises consistoient dans leur origine.

Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces

Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix

Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en

rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or,

cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en

Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues de ses

Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que

Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit particulier des

François a donc incontestablement formé celui que les Anglois suivent

encore, & qui seul a été admis en Normandie jusqu'à la réformation de

ses Coutumes.[90]

[Note 90: En 1577.]

Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages

où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui

indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en

approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on

découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans

les différentes Provinces de ce Royaume, & que l'on peut parvenir à

ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les principales

matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les

matieres, _à la conformité, raison & équité d'une seule Loi_.[91] Tel

est le double profit que je desire que l'on retire de ce Commentaire.

[Note 91: Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.]

_APPROBATION._

J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette _Traduction de

Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M.

Hoüard, Avocat, &c._ Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher

l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour

l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier & de nos

anciens Usages, & pour la décision de plusieurs Questions intéressantes

dans la Pratique, faisoient desirer depuis long-temps que quelque homme

sçavant & laborieux, également versé dans la connoissance des Loix & de

l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de

cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction

de M. Hoüard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront

aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce

voeu, & de rendre un service si important à notre Jurisprudence.

_GIBERT._

_PRIVILEGE DU ROI._

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés &

féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des

Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris,

Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers

qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien

Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a

fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un

Ouvrage qui a pour titre: _Anciennes Loix des François, conservées dans

les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations

historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages

suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en

vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois_; s'il nous plaisoit

lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES,

voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, &

permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de

fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre

Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour

de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires

& autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en

introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance;

comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter

ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque

prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit

dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de

Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende

contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à

l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui

aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intérêts: A la charge

que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la

Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la

date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre

Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément

à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des

Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la

Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer

en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit

Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été

donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de

France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux

Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre

Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans

celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice Chancelier & Garde des

Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des

Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire

jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans

souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que

la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement

ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée,

& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux

Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons

au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour

l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander

autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres

à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le

dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent

soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme.

PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,

LE BEGUE.

_Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des

Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformément au

Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, de

quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires &

Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les

vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement,

& à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits

par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764._

LE BRETON, Syndic.

_Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de

cette Ville, no. 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai

1766._

CHARLES FERRAND, Syndic.

_TABLE_ DES CHAPITRES

_CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME._

LIVRE PREMIER.

CHAP. I. _De Fée simple_, page 1

II. _De Fée Tail_, 32

III. _Tenant en Tail après possibilitie d'issue extinct_, 48

IV. _De la Courtoisie d'Angleterre_, 51

V. _De Douaire_, 54

VI. _Tenure à terme de vie_, 75

VII. _Tenant à terme d'ans_, 78

VIII. _De Tenure à volonté_, 87

IX. _De Tenure par Copie, &c._ 91

X. _De Tenure par la Verge_, 100

LIVRE SECOND.

CHAP. I. _D'Homage_, page 107

II. _De Féauté_, 123

III. _D'Escuage_, 127

IV. _De Service de Chevalier_, 145

V. _De Socage_, 175

VI. _De Tenure en Franche-aumône_, 200

VII. _D'Hommage d'Ancêtres_, 218

VIII. _De grande Sergenterie_, 227

IX. _De petite Sergenterie_, 233

X. _De Tenure en Bourgage_, 234

XI. _De Villenage_, 251

XII. _De Rentes_, 291

LIVRE TROISIEME.

CHAP. I. _De Parceniers_, page 315

II. _Des Parcenieres suivant la Coutume_, 340

III. _De Jointenans_, 351

IV. _De Tenans en commun_, 365

V. _D'Etats sous condition_, 393

VI. _De Discens_, 455

VII. _Des Clameurs continuées_, 479

VIII. _De Délaissement_, 513

IX. _De Confirmation_, 587

X. _D'Attournement_, 613

XI. _De Discontinuance ou Interruption_, 642

XII. _De Remitter ou de Restitution_, 684

XIII. _De Garantie_, 718

ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS,

_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.

_LIVRE PREMIER._

CHAPITRE PREMIER.

_DE FÉE SIMPLE._

*SECTION PREMIERE.*

*Tenant en fée (a) simple est celuy qui ad terres ou tenements a tener a

luy & a ses heires a touts jours, & est appel en Latin _Feodum simplex,

quia feodum idem est quod hæreditas, & simplex idem est quod legitimum

vel purum, & sic feodum simplex idem est quod hæreditas legitima vel

hæreditas pura._ Car si home voile purchaser terres ou tenements en

fée simple, il covient de aver ceux parols en son purchase, _a aver

& tener a luy & a ses heires:_ car ceux parols _(ses heires)_ font

l'estate d'enhéritance. Car si home purchase terres per ceux parols _a

aver & tener a luy a touts jours,_ ou per tiels parols, _a aver & tener

a luy & a ses assignes a touts jours,_ en ceux deux cases il ny ad

estate forsque pur terme de vie, pur ceo que il fault ceux parols _(ses

heires)_ les queulx parols tantsolement font lestate denhéritance en

touts feoffements & grants.*

SECTION PREMIERE.--_TRADUCTION._

Le tenant en _fief simple_ se nomme ainsi, parce que ses terres sont

héréditaires à perpétuité; car en Latin _feodum simplex_ veut dire _un

fief héréditaire_; une hérédité légitime & absolue. Si on veut donc

acquérir un fonds, & le tenir à titre de _fief simple_, il est essentiel

que le Contrat d'acquisition porte cette clause, _à tenir par

l'acquéreur & ses hoirs_; car ces mots _ses hoirs_ constituent

l'hérédité; de sorte que si quelqu'un stipuloit seulement dans le

Contrat qu'il _auroit pour lui les fonds acquis à perpétuité_, ou _qu'il

les auroit pour lui & pour ceux qu'il designeroit à perpétuité_, en ces

deux cas son fief ne seroit qu'à vie, parce qu'en toutes inféodations ou

donations il n'y a que ces mots, _ses hoirs_, qui établissent leur

hérédité, qui les rendent successifs.

_ANCIEN COUTUMIER._

Un franc tenement est tenû sans hommage, sans parage, en fief lay.

Chapitre XXVIII _de Tenures_.

_REMARQUES._

(a) _Fée._

La méthode suivie par Littleton dans la distinction qu'il fait des

_Tenures_, ne peut convenir qu'aux différentes especes de Tenures

connues sous nos Rois de la seconde race. Pour rendre ceci sensible, il

convient de donner ici quelques notions de l'origine & de la nature des

Bénéfices. J'aurai occasion dans la suite de traiter successivement des

diverses regles établies pour y succeder, ainsi qu'aux Fiefs. Je

traiterai des droits que les aînés & les filles y ont eus, des

conditions dont leur cession pouvoit être susceptible, des formalités

requises pour en transmettre, en reprendre ou s'en assurer la

possession; je parlerai enfin de toutes les dépendances des Bénéfices &

des Fiefs dont il m'a paru que l'on avoit jusqu'à présent ignoré les

causes, ou auxquelles on en a assigné de fausses.

Deux choses m'ont presque empêché de me livrer à ces discussions, 1er

la crainte de passer pour plagiaire dans ce que je dirois de conforme au

sentiment du profond Auteur de l'Esprit des Loix, 2e celle de n'être

point écouté lorsque je m'écarterois de ses principes; mais en

même-temps plusieurs réflexions m'ont encouragé & rassuré.

Mr. de Montesquieu n'a lui même considéré son ouvrage sur les Loix

féodales que comme un systême; on y _trouvera_, dit-il,[92] _ces Loix

plutôt comme je les ai envisagées que comme je les ai traitées_. Il

n'a donc ajouté ses observations à celles des Auteurs qui ont écrit

des Fiefs avant lui, que pour la facilité de ceux qui, dans la suite,

voudroient approfondir davantage cette matiere. Son Traité des Fiefs

(car en terminant son ouvrage il lui donne ce nom[93] qu'il lui avoit

d'abord refusé) finit, de son propre aveu, où les autres Ecrivains

ont commencé. Or ce Traité, ainsi que les Capitulaires qui en sont

le principal appui, ne s'étendent point au delà du dixieme siecle; &

Brussel,[94] dont sans doute Mr. de Montesquieu a voulu parler sous

ces termes: _d'autres Ecrivains_; cite peu d'autorités qui remontent

au delà des dernieres années du onzieme siecle.[95] Il ne seroit donc

point étonnant que l'objet de mon travail ayant été de m'assurer de

l'état où les Fiefs se trouvoient dans les deux derniers siecles, dont

M. de Montesquieu n'a point parlé,[96] mes recherches à cet égard

m'eussent procuré sur ce qui a été pratiqué dans les temps précédens,

des connoissances qui lui auroient échappé.

[Note 92: Espr. des Loix, Liv. 30, Chap. 1, page 2.]

[Note 93: Espr. des Loix, Liv. 31, Chap. 34.]

[Note 94: Examen de l'usage des Fiefs.--Brussel est le seul qui ait

donné aux Bénéfices une origine aussi ancienne que celle que Mr de

Montesquieu leur attribue.]

[Note 95: Presque toujours il annonce comme du 11e siecle ce qui n'est

que du 12e. _Voyez_ Sect. 11e Chap. 1er.]

[Note 96: M. de Montesquieu passe souvent du 9e aux 12e, & 13e siecles,

& présente comme suite d'un usage établi dès le 9e ce qui n'a été

pratiqué que dans les deux autres. _Voyez_ Liv. 31, Chap. 30 & 33.]

On chercheroit, mais inutilement, le modèle des Bénéfices & des Fiefs

François dans ce que César & Tacite racontent des Germains & des

Gaulois.

Des jeunes gens courageux choisis par un Général, ou qui s'offrent à

lui pour le soutenir dans le combat, qui dans le temps de paix vont chez

d'autres Peuples chercher l'occasion de signaler leur bravoure,[97] ne

portent assurément aucun trait de ressemblance avec les Bénéficiers qui,

à raison de leurs dignités, étoient tenus au Service Militaire sous nos

premiers Rois.

[Note 97: _Si civitas in quâ orti sunt longâ pace & otio torpeat,

plerique nobilium adolescentium petunt ultrò eas nationes quæ tum bellum

aliquod gerunt. Tacit. de Morib. Germ._ pag. 454, in-folio, Commentaires

de César, pages 185 & 186, Liv. 6.]

Si l'on pouvoit assimiler les Bénéfices & les Fiefs aux _chevaux_, aux

_armes_, aux _repas_,[98] dont les chefs Germains ou Gaulois

récompensoient la Jeunesse qui les avoit suivis à l'Armée, on pourroit

avec autant de fondement en rappeller l'institution au don _que Dieu_

fit au Peuple d'Israël de la terre de Canaan,[99] & trouver dans les

conditions qu'il y apposa les Droits de _Suseraineté & de Commise_.

[Note 98: Espr. des Loix, pag. 6, Livr. 30, Chap. 3, 4e vol. in-12.]

[Note 99: Basnage, Commentaire sur la Coutume de Normandie, pag. 140, v.

1re.--De la Roque, Traité de la Noblesse, Chap. 18, pag. 43.]

Le Bénéfice a eu dans tous les temps des caracteres particuliers, qui ne

permettent pas de le confondre ni avec les présens faits à la Noblesse

Gauloise ni avec les Fiefs.

Les présens n'étoient que conséquens aux services; les services étoient

volontaires, ils n'étoient point spécialement dûs à un Chef

d'expédition, ni concentrés dans un certain ordre de personnes. Celui

auquel on promettoit ces services ne pouvoit pas les exiger lors même

qu'on s'y étoit engagé dans l'assemblée de la Nation;[100] mais si on se

rétractoit de cet engagement on perdoit tout crédit parmi ses

compatriotes: juste châtiment d'un homme sans parole, qui eût été trop

modéré pour le traître qui par état auroit été obligé de la donner.[101]

Il n'en étoit pas ainsi des Bénéficiers en France. Le Bénéfice y

imposoit la nécessité de rendre certains services, mais ils n'étoient

point bornés à la défense de la Patrie contre les ennemis du dehors; ils

avoient encore pour objet la manutention de la tranquillité publique, la

subsistance de la Maison du Souverain & celle de ses Officiers. Les

personnes distinguées par l'antiquité de leur origine pouvoient seules

obtenir ces Bénéfices, & en les acceptant ils s'assujettissoient à des

devoirs auxquels ils ne manquoient jamais, sans s'exposer ou à perdre la

vie ou à une dégradation flétrissante.[102]

[Note 100: Commentaires de César, Liv. 6, pag. 185 & 186.]

[Note 101: On massacroit celui qui se rendoit le dernier a l'assemblée

générale de la Milice.--Comment. de César, Liv. 5. _in fin._ pag. 165.

_Greg. Turon._ Liv. 7, pag. 342, Chap. 42.]

[Note 102: _Greg. Turon._ L. 5, c. 39.]

Le premier des Bénéfices dont les Historiens fassent mention, est celui

que Clovis donna à Aurélien, Romain de nation, son Chancelier qui avoit

épousé en son nom la Princesse Clotilde:[103] il consistoit au

Gouvernement de Melun. Si d'un côté Clovis devenu maître d'un Empire

étendu se trouvoit nécessité de confier une partie de l'administration à

des hommes capables par leur élévation d'en imposer aux Peuples, d'un

autre côté il ne devoit rien négliger pour prévenir les suites qu'auroit

eu leur infidélité. De-là les Bénéfices furent d'abord amovibles. Sous

Sigebert, Palladius est chassé du Gevaudan dont il etoit Gouverneur, &

Romanus lui succede; Jovinus est dépouillé du Gouvernement de Provence,

& le Prince le donne à Albinus.[104]

[Note 103: Aimoin, _Hist. Franc._ Liv. 1, Chap. 14. _Milidunum castrum

eidem Aureliano cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit._]

[Note 104: _Greg. Turon._ Liv. 4, Chap. 33 & 34.]

Dans le même temps un Comte d'Auxerre envoie offrir de l'argent pour

être continué dans sa dignité;[105] Mummol son fils la sollicite &

l'obtient pour lui-même.

[Note 105: _Ibid._ Liv. 4, Chap. 36.]

Mais il ne faut pas confondre ces Bénéfices avec les Fiefs ni avec les

autres récompenses que nos premiers Rois accordoient aux Leudes,

auxquelles des Auteurs anciens & modernes ont aussi quelquefois donné le

nom de _Bénéfice_. En effet, jusqu'à Charlemagne, on voit dans les

Historiens contemporains & dans les Formules ou les Capitulaires tous

les Biens de l'Etat clairement distingués en honneurs ou présens, en

_Biens-fiscaux_, en _Bénéfices_ des _particuliers_ ou des _Eglises_, &

en _Aleux_.

Les honneurs ou présens[106] n'attribuoient aux Seigneurs qui les

possédoient aucune propriété, mais seulement la Jurisdiction & des

rétributions sur les propriétés qui en ressortissoient, & je les appelle

_grands Bénéfices_ ou _Bénéfices de dignité_.

[Note 106: _Greg. Turon._ Liv. 7, Chap. 33... Capitul. 69 & 71, Liv. 3.]

Les _Biens-fiscaux_ consistoient en Métairies[107] que le Roi s'étoit

réservées dans le ressort des honneurs ou des grands Bénéfices. Le Roi

les donnoit quelquefois à vie aux possesseurs des Bénéfices de dignité,

alors ils s'appelloient _Bénéfices du Roi_,[108] & des Sergens,

_Servientes_,[109] sur lesquels les grands Bénéficiers avoient

inspection, étoient préposés à leur régie; ou bien le Roi les donnoit en

propriété, & on les nommoit en ces deux derniers cas _propres du

Roi_,[110] _choses fiscales_ ou _terres du fisc_.[111]

[Note 107: Du Latin _medietas_, parce qu'on les tenoit pour moitié de

profit, & de là _medietarii_, Métayers.]

[Note 108: Capitul. 19 & 20, Liv. 3.]

[Note 109: On découvre ici l'origine du Service de Prévôté établi en

Normandie. Il n'y a que ceux qui possedent des masures qui le doivent.

Ces Sergens furent appellés ensuite _præpositi_, Prévôts. _Voyez_

Section 79, & le Titre de _grand & petit Serjeantie_.]

[Note 110: Capitul. 34, Liv. 4. _Si quis proprium nostrum quod

investiturâ genitoris nostri fuit alicui quærenti nostra jussione

reddiderit.... pro infideli teneatur, quia sacramentum fidelitatis, quod

nobis promisit, irritum fecit._]

[Note 111: Traité d'Andely. _Greg. Turon._ L. 9. _Si quid de agris

fiscalibus_, &c.]

Les _Bénéfices des Eglises ou des particuliers_ n'étoient que des

_jouissances cédées à vie_.

Sous les _Aleux_ étoient au contraire comprises toutes les possessions

que l'on avoit à titre de propriété ou d'hérédité, aussi ne les

désignoit-on souvent que par ces noms _hæreditates_, _proprietates_.

Les Sergens du Roi faisoient cultiver ces Métairies par des hommes

libres ou par des esclaves. Les esclaves payoient pour prix de leur

jouissance un cens ou impôt, & ils alloient à la Guerre.[112]

[Note 112: Espr. des Loix, L. 30, c. 15.]

Les hommes libres qui s'étoient chargés de l'exploitation d'une partie

des mêmes fonds étoient aussi obligés de marcher contre l'Ennemi

lorsqu'ils en étoient requis; mais au lieu de cens ils fournissoient aux

grands Bénéficiers des armes, dont le nombre & la qualité étoient

proportionnés à l'étendue des terres qu'ils faisoient valoir.

Les hommes libres qui étoient possesseurs d'Aleux, & ne tenoient rien du

Domaine du Roi, étoient seulement soumis à la jurisdiction des

Bénéficiers de dignité, & outre le Service Militaire ils étoient obligés

de fournir des chevaux & autres voitures aux Commissaires que le Roi

envoyoit en chaque Province quatre fois l'an[113] pour en connoître

l'état, & aux Ambassadeurs lorsqu'ils y passoient.[114] Les Ducs ou

Comtes, car l'on appelloit indifféremment ainsi les grands

Bénéficiers,[115] conduisoient ces deux especes de Milice à la guerre, &

décidoient de toutes les affaires civiles dans le district de leurs

honneurs.[116] Leurs décisions ne pouvoient être réformées que par le

Roi sur le rapport de ses Commissaires ou Envoyés.[117]

[Note 113: En Janvier, Avril, Juillet, Octobre.]

[Note 114: Capitul. de l'an 864.]

[Note 115: Greg. Turon. L. 8, c. 30, Marculph. Liv. 1. Form. 8.]

[Note 116: Cujas de Feudis. Col. 1800, Leg. Rip. Chap. 55. & 90.]

[Note 117: _Invenerunt missi innumeram multitudinem oppressorum quos

Comites per malum ingenium exercebant, & quia aliqui comitum in

repressione latronum segnis cogniti sunt, diversis sententiis eorum

segnitionem castigavit. Nitardus in Vit. Ludov.... Si comes pravus

inventus fuerit nobis nuncietur_, Capitul. 11, Liv. 3. Aimoin, Liv. 5,

Chap. 16. Ces passages prouvent contre M. de Montesquieu que si les

Envoyés du Roi n'avoient pas sur les Comtes droit de correction, ils

avoient celui d'inspection & de dénonciation.]

Dès 757 ces Seigneurs se substituoient des Officiers[118] qui

prononçoient pour eux dans toutes les affaires; mais leur pouvoir ne

duroit qu'autant que le Duc ou Comte étoit maintenu dans sa dignité, car

jusques-là il n'y avoit eu aucunes de ces dignités qui eussent été

rendues héréditaires.

[Note 118: On les appelloit _Vicarii_, _Vice-Comites_.]

On trouve bien, comme le remarque M. de Montesquieu,[119] dans le Traité

d'Andely entre Gontran & Childebert, que ces deux Princes s'engagent

réciproquement à conserver les libéralités faites aux Leudes & aux

Eglises par leurs Prédécesseurs; mais il n'est point question d'Honneurs

ou de Bénéfice de dignité ni de Biens-fiscaux donnés en Bénéfices dans

ce Traité.[120] Il concerne des Droits ou des fonds dépendans du fisc,

cédés par le Roi en propriété ou en Aleu. Marculphe, qui vivoit quarante

ou cinquante ans après le Traité, donne une Formule de ces sortes de

cessions.[121] D'ailleurs M. de Montesquieu observe _qu'en élevant

Childebert au Trône_, Gontran lui avoit secretement indiqué ceux qu'il

admettroit en son Conseil, & ceux qu'il en écarteroit; ceux à qui il

donneroit sa confiance; ceux dont il se défieroit; ceux enfin à qui il

accorderoit des récompenses, & ceux qu'il dépouilleroit des _honneurs_

dont ils avoient été gratifiés.[122] Si les libéralités _munificentiæ_,

mentionnées dans le Traité, & que ces deux Princes promettent de

conserver aux Leudes, eussent été de même espece que ces honneurs qui

avoient été l'objet de leur conférence secrete, Gontran auroit-il exigé

indéfiniment d'un côté qu'on les conservât à tous ceux qui en

jouissoient, & d'un autre côté qu'on en dépouillât quelques-uns? Il y a

plus, en même-temps que par le Traité les Princes garantissent aux

Eglises & aux Leudes les _libéralités_ des Rois précédens, ils stipulent

que les Reines, Filles ou Veuves de Rois, pourront à leur gré disposer

des Biens qui leur auront été abandonnés:[123] ce qui démontre que ce

Droit de disposer accordé aux Eglises & aux Leudes affectoit des objets

de même nature que ceux de ces Princesses, c'est à-dire, des portions

du Domaine Royal exemptes de la jurisdiction des grands

Bénéficiers.[124]

[Note 119: Espr. des Loix, L. 31, c. 7.]

[Note 120: En voici les termes: _Quidquid antefati Reges Ecclesiis aut

fidelibus suis contulerint..... stabiliter conservetur. Et quid quid

unicuique fidelium in utriusque regno per legem & justitiam redhibetur

nullum ei præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque

recipere.... & de eo quod per munificentias præcedentium Regum

unusquisque possedit, cum securitate possideat_. Greg. Turon. L. 9, c.

20.]

[Note 121: _Ut ipse & posteriores teneant & possideant & cui voluerint

ad possidendum relinquant._ Marculph. Form. 17, Liv. 1.]

[Note 122: _Greg. Turon._ L. 7, c. 33.]

[Note 123: _Reginam.... & filias in suâ tuitione recipiat.... ut si quid

de rebus agris fiscalibus.... pro arbitrii sui voluntate facere aut

cuiquam conferre voluerint fixâ stabilitate in perpetuo conservetur._

Ibid, L. 9, c. 20. Les Reines avoient eu ce droit de tout temps. La

Reine Clotilde, dans le 5e siecle, avoit donné à Anastase, Prêtre de

l'Eglise de Tours, un fonds en propriété qui passa à ses Successeurs,

_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]

[Note 124: _Absque ullius introitu judicum._ Form. 17, L. 1. Marculph.]

Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat, à l'exception des

Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier

aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les

Sergens avoient toujours été chargés.[125] Cette confiance de la part de

ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dégrader & d'usurper

les terres du fisc.

[Note 125: _Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque

regiarum ruralem provisionem._ _Nitar in vita. Lud. Pii._ pag. 162.]

Les Comtes avoient auparavant confié les Aleux qu'ils possédoient dans

l'étendue de leurs _honneurs_ ou Gouvernemens aux Sergens du Roi.

Ceux-ci avoient d'abord partagé leurs soins entre les terres fiscales &

celles des Comtes; mais bien-tôt après que les Sergens se virent

totalement dépendans des Seigneurs, pour se rendre plus agréables à ces

derniers, ils préfererent la culture de leurs Aleux à celle des

Métairies royales. Ces Métairies royales devinrent en peu de temps

incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les

abandonnerent insensiblement pour s'établir sur celles des Seigneurs, &

pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en

étoient voisins.[126]

[Note 126: _Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra

beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates,

servientes nostros, & Curtes nostræ manent desertæ; ipsi vicinantes

multa mala patiuntur._ Cap. 19, L. 3.]

Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des

hommes libres à reclamer des Biens fiscaux dépendans de leurs honneurs,

comme s'ils avoient été usurpés à ces hommes libres, & les Comtes après

les leur avoir restitués,[127] comme des propriétés qui leur

appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids à titre

d'Aleux.

[Note 127: Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce

Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs

Fiefs[127a] en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Le

Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bénéficiers

achetoient comme des Aleux des Bénéfices du Roi qu'ils avoient _rendus_

auparavant en propriété aux vendeurs: expression qui n'a pas été

comprise par Brussel;[127b] au lieu de _rendre_ il traduit _donner_;

mais le Capitulaire s'explique par le 34e L. 4e Collect. d'Ansegise,

qui s'exprime ainsi: _Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine

nostrâ jussione, tantum nobis de suo proprio cum suâ lege componat._ Les

Seigneurs ne _donnoient_ donc pas, mais restituoient les Bénéfices du

Roi a ceux qui prétendoient avoir droit de les révendiquer, & qui pour

cela demandoient jugement à ces Seigneurs.]

[Note 127a: Il appelle toujours _Fiefs_ les Bénéfices de dignité comme

les Bénéfices inférieurs.]

[Note 127b: C. 6, L. 2.]

L'Empereur informé de cette manœuvre, qui ne tendoit à rien moins qu'à

anéantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante.

_Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in

proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum

in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliquâ infidelitate

inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps à talibus ne à propriis

honoribus, à proprio solo... Extorres fiant._[128]

[Note 128: Capitul. L. 3, c. 20.]

Ce Capitulaire[129] prouve 1er que les grands Bénéficiers du temps de

Charlemagne, indépendamment des Bénéfices royaux, pouvoient posséder des

_honneurs_ en propres, _propriis honoribus_; le don de ces honneurs, à

titre héréditaire, étoit cependant fort rare; 2e que les Terres

fiscales ou Bénéfices du Roi étoient très-distincts des honneurs qui ne

donnoient par eux-mêmes que le droit d'administration de ces fonds.

[Note 129: Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les

Honneurs & les Bénéfices étoient très-différens les uns des autres.]

Charlemagne érigeoit rarement les honneurs en hérédités. A l'exception

des Principautés de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu

qui sous son regne ayent acquis cette prérogative. Cet Empereur, dans la

vue de réprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorité qu'ils

tenoient des honneurs dont ils étoient décorés, soit pour véxer les

hommes libres, soit pour dégrader les Bénéfices royaux dont ils étoient

simples administrateurs, se détermina à attribuer aux Aleux des hommes

libres les priviléges des Bénéfices, & à leur permettre de se

recommander à lui pour obtenir l'administration des Bénéfices royaux.

Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince

est conçu: _Homines uniuscujusque eorum_ (il parle ici de ses enfans)

_accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in

alterius.... hæreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum

in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui

licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille

qui nondum commendatus est._[131]

[Note 130: _Vita Carol. Magn._ in fin.]

[Note 131: Ces termes, _qui nondum_, &c. font entendre qu'il y avoit peu

d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux,

qui ne les eussent recommandés au Roi.]

Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de posséder des Bénéfices

du Roi ou des Biens du fisc à titre de Bénéfices, & de recommander au

Roi ses Aleux, dût diminuer considérablement la Jurisdiction des Comtes.

Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces

priviléges étoit accordé. Il en résulta encore que le nom de Bénefice

étant également attribué aux concessions du fisc faites à ce titre & aux

Aleux recommandés ou avoués au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement

opposé à celui de propriété ou d'hérédité. Les Aleux en effet, quoique

recommandés, ne cesserent pas pour cela d'être patrimoniaux.[132]

[Note 132: Dans la Formule 13 du L. 1er de Marculphe on voit un Aleu

recommandé conserver son hérédité; & une des Préceptions de Louis le

Débonnaire qui est à la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement

sur l'hérédité des Aleux avoués au Roi. _Hi... qui aut Comitibus aut

vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum

acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & suæ

posteritati derelinquant. Concess. Præcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud.

Pii._]

Louis le Débonnaire suivit d'abord les Réglemens de l'Empereur son pere.

Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de

recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces

Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorité sur ces

derniers. Jusques-là ils n'avoient osé donner aux hommes libres les

Bénéfices royaux enclavés dans leurs honneurs que pour le temps de leur

jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui eût réuni à

perpétuité à leurs honneurs les Bénéfices royaux qui en dépendoient, ni

qui eût rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions

héréditaires.[134]

[Note 133: _Noverint idem Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se

in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, & si beneficium

aliquod quispiam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus sciat

de se illo tale obsequium seniori suo exhibere quale nostrates homines

de tali Beneficio senioribus suis exhibere solent. Prima Præcept. in

fin. vitæ Ludovici Pii_, pag. 291.]

[Note 134: Les Capitulaires 34, 45 & 54 du Livre 4 de la Collection

d'Ansegise, qui sont de Louis le Débonnaire, défendent aux Seigneurs la

dégradation des Biens-fiscaux, leur défend de restituer à qui que ce

soit les propres du Roi; ce qui prouve que ces Seigneurs n'en avoient

pas encore la propriété.]

Ils ne tarderent pas à obtenir une Loi qui leur procura ces avantages.

Les divisions qui s'éleverent après la mort de Louis le Débonnaire entre

ses trois enfans, fournirent à ces Seigneurs le moyen de faire ordonner

par ces Princes que tout homme libre pourroit reconnoître ou le Roi ou

les Leudes pour Seigneur. Les affaires de l'Etat avoient éprouvé trop de

révolutions pour que le choix des hommes libres ne tombât point sur ces

derniers.

Quoique ces hommes libres, en se recommandant au Roi, fussent exempts de

la Jurisdiction des Comtes, ceux-ci conservoient cependant le droit de

les conduire a la guerre, & ils étoient souvent exposés à être véxés. On

les condamnoit à de grosses amendes lorsqu'ils s'absentoient, on les

réduisoit en servitude faute de payement,[135] ou les Seigneurs les

laissoient exposés au ravage des Normands, & ne s'occupoient qu'à en

garantir leurs propres Vassaux. Les hommes libres en se mettant sous la

protection de ces Seigneurs se rédimoient donc de toutes ces véxations.

Ils obtenoient de plus des facilités pour le service & des secours

toujours présens pour la conservation de leurs biens.[136]

[Note 135: Capit. de l'an 812, Art. 1 & 3.]

[Note 136: Ecrits pour & contre les Immunités du Clergé, pag. 90 & 91,

Tom. 1. Je ne cite cet Ouvrage qu'a cause des expressions que j'en ai

empruntées.]

Ce premier succès des Seigneurs fut bien-tôt suivi d'un plus essentiel.

Le Traité de Mersen avoit bien rétabli leur droit de Jurisdiction sur la

plupart des hommes libres; mais leur propre dignité n'étant encore que

viagere, il y avoit lieu de craindre que les Aleux érigés en Bénéfices

par le Roi étant héréditaires, les Propriétaires de ces Bénéfices

alodiaux ne devinssent insensiblement plus puissans qu'eux. En effet

l'homme libre en démembrant son Aleu érigé en Bénéfice, acquéroit autant

& plus de vassaux parmi ses Pairs[137] que ces Seigneurs ne pouvoient

s'en procurer en sous-bénéficiant à usufruit. Ceux ci solliciterent en

conséquence l'hérédité des Biens-fiscaux ou des Bénéfices du ressort de

leurs honneurs; Charles le Chauve la leur accorda en 877.[138] A ce

moyen ils purent donner aux hommes libres, comme les Rois l'avoient

fait, des portions des Biens dépendans de leur dignité, & qui ne

faisoient plus qu'un avec elle. Tous ceux qui accepterent ces

concessions dépendirent dès-lors absolument des Seigneurs. C'est ce qui

a donné l'être à l'espece de Fiefs dont je parlerai sur la Section 13.

Les Aleux qui furent seulement avoués aux Seigneurs, & érigés en

Bénéfices par l'hommage qui leur en étoit fait, sans charge ni

redevance, & sans perdre le droit d'être patrimoniaux, furent la source

des Fiefs simples dont traite ce Chapitre.

[Note 137: _Si aut Comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se

commendaverunt, &c._ _Præcep. Concess. ad Hispan._ pag. 295.]

[Note 138: Capitul. ann. 877, _apud Carisiacum_, Art. 9 & 10.]

Je crois que ces notions suffisent pour indiquer l'origine des Bénéfices

de dignité, celle des concessions faites des Terres du Fisc à titre de

Bénéfice par le Roi ou par les Seigneurs aux hommes libres, & l'époque

de l'érection des Aleux aux prérogatives des Bénéfices. Il est encore

nécessaire d'observer que ce ne sont que les Bénéfices de cette derniere

espece qui dans la suite ont été appellés _fiefs_[139] du mot _fœdus_,

alliance. En effet si les Seigneurs après l'hérédité des Bénéfices

enclavés dans leurs _honneurs_ en accordoient partie en Fief aux hommes

libres ou inféodoient leurs Aleux, c'étoit souvent moins en

considération du service qu'ils en pourroient tirer pour la défense de

l'Etat, que dans la vue de surpasser en puissance les autres Seigneurs,

& de se rendre par-là sinon redoutables du moins plus nécessaires au

Souverain.

[Note 139: Ceci commença sous Charles le Gros en 888. _Voyez_ la

Constitution de ce Prince dans Brussel, Tom. 1, L. 1, c. 4. Les mots

_feodum_ ou _beneficium_ y sont encore pris au même sens; ce qui fait

voir que la premiere dénomination n'étoit pas alors fort ancienne.]

*SECTION 2.*

*Et si home purchase terres en fée simple & devy sans issue, chescun qui

est son prochein cosin collateral del _entire sanke,_ (a) de quel pluis

long degrée qu'il soit, poet inhériter, & aver mesme la terre comme

heire a luy.*

SECTION 2.--_TRADUCTION._

Si un homme acquiert des terres en fief _simple_, & meurt sans enfans,

son plus prochain parent collatéral de _sang entier_, c'est-à-dire, de

pere & de mere, lui succedera jusqu'au dégré le plus éloigné.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le conquest vient au plus prochain du lignage; en l'échéance d'héritage

qui ne vient pas droitement doit l'en toujours recoure à l'estoc, si que

le plus prochain du lignage ait l'héritage. Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _De l'entire sanke._

J'ai retranché du Texte de l'Ancien Coutumier cette phrase: _Il est à

savoir. Si aucuns enfans sont procréés d'un meme pere & de diverses

meres, se l'un d'eux se trépasse, sa succession retournera au frere

aîné, qui en fera aux autres portion comme il devra._

Rouillé[140] qui avoit consulté les plus anciens exemplaires du vieux

Coutumier de Normandie, n'y avoit point trouvé cette disposition.

Quelques Copistes ignorans l'avoient sans doute insérée dans leurs

manuscrits, sans faire attention qu'elle contredisoit ce qui précedoit &

ce qui suivoit.[141] Au moyen du retranchement de l'addition faite au

Coutumier depuis sa rédaction, son Texte s'accorde parfaitement avec

celui de Littleton: tous deux admettent en effet en succession

collatérale, quant aux acquêts, la préférence en faveur de la proximité

du lignage; mais le dernier explique seul les divers dégrés de cette

proximité. Il préfere à tous autres parens ceux qui le sont au défunt en

même temps par son pere & par sa mere, & cette préférence avoit lieu

chez les premiers François.[142] _Saxones[143] Germani fratris posteros

omnes ante ponunt descendentibus ab uterinis vel consanguineis

quibusque._ Ce n'a été que par abus qu'on a admis en Normandie les

consanguins & les utérins à concourir avec les Germains.[144] Du temps

de Terrien dernier Commentateur du vieux Coutumier, on regardoit encore

comme une nouveauté cette concurrence de la part des utérins;[145] &

Basnage, sur l'Art. 312 de la Coutume réformée, en vertu duquel seul le

droit des utérins subsiste, ne peut s'empêcher d'avouer que cet Article

a toujours fort déplu aux Normands.

[Note 140: Rouillé, fo 41, aux Notes sur ces mots, _il est à savoir_,

&c.]

[Note 141: _Additio nova ab incerto & forte suspecto authore inserta,

cum in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorum magnam copiam ad

hoc perquisivi, non inveniatur. Etenim prædicta verba non præsumuntur ex

vero & primo originali emanasse attentâ eorum ineptitudine ac tenebrosâ

materiâ quæ etiam videtur contradicere antecedentibus_, ibid.]

[Note 142: Chap. _de utili Doman. Andegav._ L. 3, pag. 282, _Leg.

Saxon._ Titr. 6, Sect. 7.]

[Note 143: _Nota_. Les Loix des Saxons ont été faites sur le plan de

celles des Ripuaires, Espr. des Loix 3e vol. pag. 298, & les Ripuaires

étoient principalement suivies en Neustrie, _Nempe Ripuaria vocata est

Neustria, nec miranda Ripuariæ ac Franciæ Legum similitudo_. Chap. _de

Doman. Franc._ L. 1, pag. 41.]

[Note 144: _Voyez_ Britton, c. 119, pag. 271.]

[Note 145: Terrien, c. 6, Départ. d'hérit. pag. 198.]

*SECTION 3.*

*Més si soit pier & fits, & le pier ad un frere qui est uncle a le fits,

& le fits purchase terres en fée simple, & mort sans issue, vivant son

pier; luncle avera la terre come heire al fits & nemy le pier, uncore le

pier est pluis prochein de sanke, pur ceo que est un _maxime en le

ley (a)_ que inhéritance poet linealment discender, mes nemy ascender.

Uncore si le fits en tiel case mort sans issue, & son uncle entra en la

terre come heire a le fits, (si come il devoit par la ley) & après

luncle dévia sans issue, vivant le pier, donques le pier avera la terre

come heire al uncle, & nemy come heire a son fits; pur ceo que il veigne

al terre per collatéral discent, & nemy per linéal ascention.*

SECTION 3.--_TRADUCTION._

Mais si un pere a un fils & un frere; que ce fils acquere des terres en

fief simple, & meure sans enfans du vivant de son pere, l'oncle

succédera à cet acquêt & non le pere, quoique plus proche; parce qu'il

est de maxime que tout héritage peut bien descendre en la ligne du

défunt, mais qu'il ne peut y remonter.

Si cependant l'oncle, après avoir succédé à son neveu, mouroit, son

frere vivant encore, ce frere, pere du neveu du décédé, auroit la terre

acquise par son fils, non comme héritier de ce fils, mais comme héritier

de l'oncle de son fils, parce qu'en ce cas l'héritage lui écheoit

collatéralement, & ne remonte point dans la ligne de celui auquel il

succede.

_ANCIEN COUTUMIER._

S'il n'y a aucun descendu de l'ayeul, l'héritage reviendra à lui, tant

ce qui descendit de lui, comme le conquêts que les enfants ont faits.

Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _Est un maxime en le Ley,_ &c.

Cette maxime est contraire à la Loi Salique,[146] où on lit que si un

fils meurt sans postérité, le pere ou la mere lui succéderont.

L'établissement des Fiefs a donc été la cause de la préférence des

descendans sur les ascendans. En effet, lorsqu'un Seigneur accordoit des

fonds à un vassal à titre de Fief, comme c'étoit sur-tout en vue du

Service Militaire, il étoit naturel qu'il exclût de la succession de ce

Fief les peres & les oncles,[147] qui par leur âge auroient été

incapables de s'acquitter des charges stipulées en l'Acte d'inféodation.

De-là vient cette regle que l'on a conservée dans le Livre des Fiefs

composé sous Frédéric Barberousse en 1152, que les ascendans ne devoient

point hériter des Fiefs,[148] _Successio feudi talis est quod

ascendentes non succedant_.

[Note 146: _Si quis mortuus fuerit & filios non habuerit, si pater aut

mater superfuerint ipsi in hæreditatem succedant._ L. Sal. Tit. 62, n'o.

1. _de Alod._]

[Note 147: Espr. des Loix, L. 31, c. 34, p. 216, 4e vol.]

[Note 148: L. de Feud. 2e. Tit. 5.]

Cette regle renfermoit cependant une injustice; car lorsque le Fief

étoit formé de l'Aleu du vassal, le fils qui avoit reçu de son pere cet

Aleu, le transmettoit par son décès à des collatéraux qui, si ce Fief

eût resté Aleu, n'auroient pu y succéder au préjudice du pere. Les

Jurisconsultes se trouverent donc partagés à cet égard, les uns excluant

les ascendans de la succession aux Fiefs acquis par leurs descendans, &

leur conservant seulement celle des Fiefs formés de leurs Aleux; les

autres au contraire étendant la préférence des collatéraux aux

avancemens même que les enfans avoient reçus de leurs peres. Cette

diversité d'opinions subsista jusqu'au temps où Beaumanoir écrivoit; &

pour réparer le tort fait aux peres par ceux qui les excluoient de la

succession aux Fiefs dont ils avoient avancé leurs enfans, il établit

la maxime que les peres devoient succéder par préférence aux

collatéraux, tant aux fiefs patrimoniaux qu'aux acquêts & aux

meubles.[149]

[Note 149: Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, c. 14, pag. 83, & _Che que

l'en dit que hiretage ne remonte point, che est à entendre. Si je ai

pere & ai enfans & je muirs, mes hiritages descendent à mes enfans & non

au pere; mes se il n'y a nul hoir oissu de moi nul qui me appartiegne de

costé n'emporte le mien, avant de mon pere ou de ma mere._]

Par ce nouvel ordre de succession qui fut presque généralement adopté,

les conditions, les restrictions employées par les Seigneurs dans les

Actes d'inféodation, se trouverent anéanties: une injustice fut donc

employée pour réparer une autre injustice.[150]

[Note 150: Il étoit tout naturel de distinguer la succession aux fonds

inféodés par des Seigneurs, de celle qui avoit pour objet des fonds

avoués aux Seigneurs quoique alodiaux.]

Les Loix Angloises n'éprouverent point ces variations; l'abus qui

subsistoit en Neustrie lorsque Raoul en prit possession s'y perpétua.

Les Fiefs créés par les Seigneurs, comme ceux qui étoient formés des

Aleux des vassaux, passerent aux descendans & aux collatéraux au

préjudice des peres & des meres.

L'ancien Coutumier ayant été rédigé peu de temps après la réforme de

cette Jurisprudence, admit au contraire le droit nouveau dans toute son

étendue. La plupart des Fiefs, lors de sa rédaction, n'étoient plus

régis en France par les conditions particulieres que les besoins ou le

caprice des Seigneurs avoient imposées à leurs vassaux. Il rappella donc

les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, sous la

domination duquel la Province étoit rentrée, & aux Réglemens que Saint

Louis avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son ayeul avoient

démembrés du fisc.

*SECTION 4.*

*Et en tiel case lou le fits purchase terres en fée simple, & devie

sauns issue, _ceux de son sanke_ (a) de part son pier enhériteront come

heires a luy devant ascun de sanke de part sa mere; més sil nad ascun

heire de part son pier, donques la terre discendera a les heires de

part la mere. Més si home prent feme enhéritrix de terre en fée simple,

qu'eux ont issue fits & deviont, & le fits enter en les tenements, come

fits & heire a sa mere, & puis devie sans issue, les heires de part la

mere doyent enhériter les tenements & _jammés les heires de part le

pier_; (b) & sil ny ad ascun heire de part la mere, donques le Seignior

de que la terre est tenus avera la terre _per eschéat_. (c) En mesme

le maner est, si tenements discendont a le fits de part le pier, & il

enter & puis morust sans issue, cel terre discendra as heires de part

le pier, & nemy as heires de part la mere. Et sil ny ad ascun heire de

part le pier, donques le Seignior de que la terre est tenue avera la

terre per eschéat, & sic vide diversitatem: _lou le fits purchase terres

ou tenements en fée simple, & lou ils veyent eins a tiels terres ou

tenements per discent de part sa mere ou de part son pier._*

SECTION 4.--_TRADUCTION._

Et dans le cas où le fils après avoir acquis une terre en fief simple

décede sans enfans, ses parens paternels en hériteront préférablement

aux maternels. Si cependant il n'avoit aucuns parens paternels, les

maternels succéderoient à cet acquêt; mais si un homme épouse une femme

qui a des terres en fief simple, & s'il en a un enfant, le pere & la

mere mourans, après la mort de cet enfant qui aura possédé ces terres

comme héritier de sa mere, ses collatéraux maternels, dans le cas où il

ne laissera point d'enfans, lui succéderont & non les paternels; & s'il

n'a point d'héritiers maternels, le Seigneur de qui releve la terre s'en

emparera à droit de deshérance.

Il en est de même lorsque le fils meurt sans postérité saisi de fiefs

simples qui ont appartenu à son pere, car les héritiers maternels ne

peuvent y rien prétendre, & ces fiefs retournent au Seigneur. Ainsi il y

a une grande différence entre succéder à l'acquêt du fils ou à ses

propres paternels ou maternels.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le frere que j'ai de par mon pere ne sera pas mon hoir du fief que je

tiens de par ma mere, & ainsi l'on doit entendre des cousins.

L'en doit sçavoir que se l'héritage descend à alcun de par son pere & il

a un frere oû un cousin de par sa mere tant seulement; cil frere ou cil

cousin n'aura point icelui héritage, ains remaindra au Seigneur du fief

dont les héritages ainsi succédés sont tenus & mouvans; il en est

autrement des conquêts qui vont toujours au plus prochain du lignage.

Echéance d'aventure est quand le fief retourne au Seigneur par défaut

d'hoir. Chap. 25.

_REMARQUES._

(a) _Ceux de son sanke._

La préférence du paternel sur le maternel, en fait des successions, tire

son origine de la Loi Ripuaire, Tit. 58 de _Alode_, elle fait hériter

les sœurs du pere du défunt avant la sœur de mere, à la différence de

la Loi Salique,[151] où la sœur de la mere du défunt est préférée à la

sœur du pere.

[Note 151: L. 62, Sect. 6. _Leg. Sal._]

(b) _Et jamés les heires de par le pier_, &c.

La maxime qui conserve à chaque ligne son patrimoine n'est connue que

depuis l'établissement des Fiefs héréditaires.[152]

[Note 152: La Loi Salique ne la reconnoissoit pas, puisqu'elle admettoit

le pere & la mere à succéder aux Aleux de leur fils sans distinction de

la ligne d'où provenoient ces Aleux. _Voyez_ la Remarque sur la Section

3, pag. 55, cette Loi y est citée.]

Nous avons vu dans la premiere Section de notre Auteur, que pour faire

passer la possession d'un Fief aux enfans de l'acquéreur, il falloit

employer en l'Acte d'acquisition _ceux parols (ses heires) parce que

ceux parols tantsolement faisoient l'état d'inhéritance en tous

féoffemens_.

Les termes dans lesquels les inféodations étoient connues

s'interprétoient donc en toute rigueur. Comme dans le cas où

l'inféodation portoit seulement à _tenir à lui_ (vassal) _à toujours_,

elle n'étoit point transmissible aux héritiers; de même lorsqu'on y

avoit stipulé qu'elle étoit en faveur du _tenant & de ses hoires_, il

falloit être nécessairement de sa ligne pour y succéder.

Ainsi les conditions des Actes déterminoient seules la maniere de

succéder aux Fiefs formés du domaine des Seigneurs, & de-là tant de

diversités entre nos Coutumes. Chaque pays a fait, des conditions les

plus usitées par les Seigneurs de son ressort, une regle générale de

succéder. Dans les lieux où les Seigneurs inféodoient plus fréquemment

sous la condition que les inféodations ne sortiroient point de la ligne

_du tenant_, on a donné comme l'ordre commun de succeder, la distinction

des lignes paternelles & maternelles. Ces deux lignes au contraire ont

concurremment & subsidiairement succédé aux Fiefs dans les Provinces où

les Seigneurs étoient dans l'usage de céder leurs Fiefs non-seulement à

l'homme & à sa femme, mais à leur postérité, sans distinction de ligne.

(c) _Per eschéat_, &c.

Ce mot est tiré du Latin, _excidere_, _accidere_.

*SECTION 5.*

*Item si soint trois freres, & le mulnes frere purchase terres en fée

simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre per discent, &

nemy le puisné, &c. Et auxy si soint trois freres & le puisné purchase

terres en fée simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre

per discent & nemy le mulnes, pur ceo que _leigné est pluis digne de

sanke._ (a)*

SECTION 5.--_TRADUCTION._

S'il y a trois freres, & si le dernier acquiert des terres en fief

simple, après la mort de celui-ci sans postérité, son frere aîné a cette

terre & non le puîné, &c. Si c'est ce puîné qui décede saisi de terres

de même nature, sans laisser d'enfans, l'aîné préférera encore le

dernier puîné, parce que l'aîné est de sang plus digne.

_REMARQUES._

(a) _Leigné est pluis digne de sanke._

L'aînesse est un droit qui a toujours subsisté en Normandie. Richard II

en 996 succéda à Richard sans Peur son pere, à l'exclusion de Robert son

puîné; mais comme ce droit a une origine plus ancienne que celle qu'on

lui a jusqu'ici attribuée, j'ajoute ici quelques preuves à celles que

j'ai déjà données de cette opinion.[153]

[Note 153: Discours prélimin. pag. 8.]

On peut me faire à cet égard plusieurs objections. Voici les trois

principales, auxquelles je réponds successivement.

1er. On dira, suivant Agathias,[154] que chez les premiers François les

fils succédoient au trône de leurs peres; que la succession de Clovis

fut partagée entre ses quatre fils.

[Note 154: _Agathias_, L. 1, Tacit. _de Morib. German._ _Hæredes tamen,

successoresque sui cuique liberi._]

Mais outre que cet Auteur _n'ose[155] assurer_ si ce partage fut égal;

en supposant même qu'il l'ait été, comme paroit le dire assez clairement

Greg. de Tours, L. 3, c. 1, Thierry étoit bâtard, mais l'aîné; la Nation

lui devoit les plus importantes conquêtes de son pere; la Souveraineté

avoit toujours été élective chez la plupart des Peuples qu'il avoit

vaincus, comme elle l'étoit chez ces Peuples du temps de César;[156] les

Soldats lui étoient dévoués. Il n'étoit donc pas surprenant que si d'un

côté il ne se prévaloit point des facilités que lui offroient

l'affection des Troupes, l'éclat de ses Victoires, les Loix

particulieres des Etats conquis, la jeunesse de ses freres, pour

s'emparer de la Couronne; ceux-ci, d'un autre côté, ne lui ayent point

objecté les défauts de sa naissance.[157]

[Note 155: _Quantum cognitione capere potui._ Le partage ne fut pas

égal; le bâtard se donna la suseraineté, Hist. de Fran. par Dan. ann.

511. En cela ce dernier Auteur est d'accord avec Coenalis, Fauchet, du

Haillan, qui n'entendent le partage dont parle Grégoire de Tours que

relativement au territoire.]

[Note 156: Comment. de César, L. 1, pag. 14 & 227.]

[Note 157: Du Tillet, pag. 15; du Haillan, de l'état de la Fran. L. 3,

pag. 78, & d'autres après lui _pensent que les bâtards succédoient au

Trône_; mais cette opinion n'a aucun fondement. Les Formules de

Marculphe[157a] nous apprennent que le pere pouvoit faire une donation

universelle à son fils naturel. D'où il suit que de droit, cette

donation cessante, les bâtards n'avoient rien en la succession de leurs

peres. S'il en eût été autrement, Saint Colomban auroit-il refusé de

benir les enfans que Thierry avoit eus de ses maîtresses? Auroit-il osé

dire à ce Prince qu'ils ne pouvoient prétendre jamais à porter le

Sceptre?[157b] Aimoin, c. 94 L. 3, p. 147. _Greg. Turonn. continuat.

Fredegarii_, L. 11, c. 36.]

[Note 157a: Formul. Art. 52.]

[Note 157b: Si l'on nie avec l'Abbé Vely que S. Colomban ait tenu ce

discours, du moins on doit avouer que c'est un Auteur bien ancien qui le

lui a fait tenir. _Les mensonges se rapportent aux moeurs du temps, & en

font preuve._ Espr. des Loix, L. 30, C. 21.]

Aussi après sa mort les considérations qu'ils avoient eu pour lui ne

s'étendirent point à son fils Théodebert; ce jeune Prince fut contraint

de prendre les armes contre ses oncles pour se conserver le Royaume de

son pere.

2e. On objectera encore que Théobalde, fils & successeur de Théodebert,

avoit pour héritier Childebert son oncle, & que cependant Clotaire,

frere de ce dernier, s'empara de la succession.

Mais en cela Clotaire fut favorisé par différentes circonstances qui ne

permettent pas de tirer de son exemple aucun argument contre ma façon de

penser. En effet, Childebert étoit vieux, infirme, & n'avoit que des

filles.[158] Clotaire étoit au contraire dans la force de l'âge, il

jouissoit d'une santé parfaite, ses quatre fils étoient courageux &

entreprenans; Childebert les redoutoit. Ce Prince aima mieux mourir

tranquille possesseur de ses anciens Etats que de sacrifier pour les

aggrandir un repos que ses petits neveux auroient infailliblement

troublé, & que sa vieillesse & ses infirmités lui rendoient de plus en

plus nécessaire.

[Note 158: Agathias, L. 1, _Childebertus jam senex, accedebat etiam

summa infirmitas, neque ulla ei erat proles mascula quæ succederet in

regnum; Chlotarius vero validus neque admodum senex, filios habebat

quatuor animosos, ad accendendum promtos, senex suâ sponte hæreditatem

cessit, veritus viri potentiam_, &c.]

3e. Le partage fait entre les enfans de Clotaire I n'est pas plus

décisif contre le droit d'aînesse. Caribert & Gontran étoient d'une

humeur très-pacifique; Chilpéric & Sigebert avoient le caractere opposé.

Dès l'instant de la mort de leur pere ceux-ci prirent les armes, &

s'autorisant du partage que Clovis avoit fait, ils forcerent leurs aînés

à s'y conformer.

D'ailleurs à ces faits on peut opposer qu'après la mort de Clotaire II,

Dagobert, son fils aîné, lui succéda seul, & qu'il ne donna à Caribert

l'Aquitaine avec le titre de Roi que pour sa vie seulement. Chilpéric

ayant voulu conserver ce titre après le décès de Caribert son pere,

Dagobert pour l'en punir le fit empoisonner, & Boggis, cadet de

Chilpéric, ne reçut de son oncle l'Acquitaine qu'à titre de Duché.

En 656 Clotaire III ne fit aucune part des Royaumes de Clovis II à ses

deux freres.

Thierry, en 670, s'étant emparé du Trône par les soins de son Ministre

Ebroin, Childeric l'en chassa & le confina dans un Monastere.

Sous nos Rois de la premiere race le droit d'aînesse a donc été connu.

D'abord enfraint par la force, on n'eut point toujours dans la suite

recours à la force pour le rétablir; ce qui ne seroit point arrivé si on

eût regardé ce droit comme nouveau ou comme opposé aux anciennes

Coutumes de la Nation.

Aussi ce droit y étoit-il conforme: c'étoit une maxime reçue parmi les

Gaulois du temps de César[159] que la souveraine autorité fût

indivisible, même dans les pays où il n'y avoit que des Magistrats élus

pour un temps.

[Note 159: Comment. de César, L. 2, pag. 51 & 58; L. 5, pag. 141, Tac.

_de Mor. German._]

Or comment, sans admettre la prérogative de l'aînesse, ces Peuples

auroient-ils pu concilier cette maxime de ne point diviser la

Souveraineté avec cette autre maxime par laquelle, selon Agathias, les

enfans des Rois étoient seuls admis à leur succession?[160]

[Note 160: _Filii patribus in regnum succedunt._ Agath. pag. 8.]

Dans les pays des Gaules, où la Royauté étoit héréditaire, on ne trouve

point, ni avant ni sous la domination Romaine, plusieurs Rois associés

au Gouvernement;[161] ce qui ne peut évidemment être que l'effet d'une

Loi de préférence établie dès ce temps-là entre ceux qui pouvoient y

prétendre. Cette Loi, violée par Thierry, fils de Clovis, & par

quelques-uns de ses Successeurs, reclamée ensuite par Dagobert, par

Clotaire III, par Childeric, cessa d'être suivie sous les Maires du

Palais, mais elle ne fut pas oubliée pour cela.

[Note 161: Duchesne, Hist. d'Anglet. & d'Irl. donne une liste des Rois

Gaulois, pag. 88 & 89, Liv. 2. Leurs aînés succédoient seuls, pag. 98 &

suivantes. _Archigalo_ ayant été détrôné par les grands de son Royaume,

& son frere _Elidurus_ pris pour Roi à sa place; celui-ci eut des

remords si vifs de ce qu'il portoit une Couronne qui n'appartenoit qu'à

son aîné, qu'il força la Nation de le rappeler & de le reconnoître pour

son Roi.]

Charlemagne sçut bien la faire valoir contre son frere Carloman;[162] &

lorsqu'il partagea ses Etats entre ses propres enfans pour prévenir les

dissensions auxquelles l'irrégularité de ce partage pouvoit donner

occasion, il requit l'approbation des grands du Royaume.

[Note 162: Charlemagne ne voulut pas exécuter le partage fait par Pepin;

il en fit un autre que bien-tôt apres il fit casser. Carloman étant

mort, il s'empara de sa succession au préjudice de ses neveux. _Daniel,

Hist. de France._]

Son fils Louis le Débonnaire prit la même précaution; mais moins rédouté

que Charlemagne, il eut le chagrin de voir ses aînés se révolter contre

lui,[163] & après son décès le dernier de ses enfans ne put obtenir

aucune part en sa succession. En un mot, en consultant l'Histoire avec

attention, on y observe que si l'on a porté des atteintes au droit

d'aînesse, ce n'a été que par violence, dans des temps de trouble,

ou lorsque la succession de nos Rois étoit composée de plusieurs

Royaumes, & que les différens Peuples nouvellement soumis refusoient de

reconnoître un même Souverain. Or c'est parce que ce droit étoit établi

pour la succession au Trône[164] qu'il a été étendu par les Seigneurs à

celle des Fiefs. Ces Fiefs, par leur premiere institution, n'étoient pas

plus partables que la Couronne. La division des services qui y étoient

affectés les auroit insensiblement anéantis, si le partage en eût été

toléré.

[Note 163: _De gestis Ludov. Pii in annal. Nitardi_, T. 2, capitul. de

816, T. 1. pag. 574. Collect. Balus.]

[Note 164: On ne peut tirer aucun argument contre cette opinion de

l'Art. 9 du Traité de Mersen en 847; car les oncles n'avoient pu

prétendre jusques là de préférence sur leurs neveux qu'à cause de

leur âge, & si la succession au Trône eût été élective entre tous les

Princes du sang indifféremment, comme le prétend l'Abbé Vély, Tom. 2,

pag. 76, il auroit été inutile de défendre aux oncles dans le Traité de

persister en leur prétention; puisqu'elle auroit été contraire à la Loi

subsistante alors. On ne peut pas citer avec plus d'avantage la Lettre

de Foulques, Archevêque de Rheims, à l'Empereur Arnoul, rapportée par

Flodoard, L. 3, _Hist. Ecclés. Remensis_, c. 5, puisqu'en supposant que

_la Couronne, toujours héréditaire à l'égard de la maison régnante_, eût

néanmoins été en même-temps élective par rapport aux différens Princes

de cette maison, Arnoul n'auroit pas eu prétexte de se plaindre de ce

qu'on auroit substitué Charles le Simple, sur la naissance duquel il

n'avoit que des doutes suggérés, à Eudes qui étoit _ab stirpe regiâ

alienus_; & si l'on admet qu'Eudes étoit du sang royal, il s'ensuivra

que ce n'étoit pas l'usage d'élire un parent, mais le plus proche,

puisqu'on déplaçoit Eudes pour couronner Charles le Simple.]

*SECTION 6.*

*Item est a savoir, que nul avera terre de fée simple per discent come

heire a ascun home, sinon que il soit son heire dentire sanke. Car si

home ad issue deux fits per divers venters, & leigné purchase terres en

fée simple & morust sauns issue, le puisné frere navera la terre, més

luncle leigné frere, ou auter son procheine cosin ceo avera, pur ceo que

le puisné frere est de _demi sanke_ (a) a leigné frere.*

SECTION 6.--_TRADUCTION._

Un collatéral ne peut hériter du fief simple acquis, à moins qu'il ne

soit parent de pere & de mere du défunt; ainsi qu'un homme ait deux

garçons de deux femmes, que celui de la premiere femme acquiere un fief

simple, & décede sans enfans, ce ne sera pas son frere de pere, mais son

oncle frere de pere & de mere de son pere qui lui succédera, ou les

descendans de cet oncle, parce que le frere de pere n'est que de

demi-sang.

_REMARQUES._

(a) _De demi sanke._

_Voyez_ la Remarque sur la deuxieme Section.

*SECTION 7.*

*Et si home ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter,

& le fits del primer venter purchase terres en fée, & morust sauns

issue, la soer avera la terre per discent come heire a sa frere, & nemy

le puisné frere, pur ceo que la soer est de le entire sanke a son eigné

frere.*

SECTION 7.--_TRADUCTION._

Si un homme a un fils & une fille sortis de la même mere, & un fils

d'une autre femme; que le fils de la premiere femme acquiere des terres

en fief simple; s'il meurt sans enfans, la sœur aura cette terre & non

le frere du second lit, parce que la sœur est de sang entier à son

frere aîné.

*SECTION 8.*

*Et auxy ou home est saisie de terres en fée simple & ad issue fits &

file per un venter, & fits per auter venter, & morust, & leigné fits

enter, & morust sauns issue, la file avera les tenements & nemy le

puisné fits, uncore le puisné fits est heire a le pier, més nemy a son

frere. Més si leigné fits ne entrast en la terre après la mort son pere,

més morust devant ascun entrie fait per luy, donques le puisné frere

poit enter, & avera la terre come heire a son pier. Més lou leigné fits

en la case avantdit entrast après la mort son pere & ad ent possession,

donques la soer avera la terre, _quia possessio fratris de feodo

simplici facit sororem esse hæredem_, (a) més si sont deux freres per

divers venters, & leigné est saisie de terres en fée & morust sauns

issue, & son uncle entrast come prochein heire a luy, quel auxy morust

sauns issue, ores le puisné frere puit aver la terre come heire al

uncle, pur ceo que il est de lentire sanke a luy, coment que il soit de

demi sanke a son eigné frere.*

SECTION 8.--_TRADUCTION._

Et encore si un pere a d'un premier mariage un fils & une fille, & d'un

second mariage un fils; dans le cas où le pere mourra saisi d'un fief

simple acquis, & où son fils aîné, après y avoir succédé, décedera sans

enfans, la fille aura le fief & non le frere de pere du défunt; car le

frere puîné auroit bien été l'héritier de son pere s'il n'eût pas eu de

frere, mais il n'est pas l'héritier de son frere de pere, tant que

celui-ci a une sœur de pere & de mere.

Si cependant le fils aîné n'avoit pas pris possession du fief de son

pere au temps de son décès, le puîné, à titre d'héritier de son pere,

auroit ce fief; mais si l'aîné a appréhendé la succession du pere, la

fille, quant au fief simple, préférera son frere cadet, parce que la

possession que le frere a eue du fief en rend sa sœur héritiere.

Cependant s'il y avoit dans une succession deux freres de pere, l'aîné

ayant succédé au fief simple, & l'ayant transmis par son décès à son

oncle frere de pere & de mere de son pere; après la mort de cet oncle

sans enfans, le cadet succéderoit au fief comme héritier de son oncle,

quoiqu'il ne fût que de demi-sang à son frere.

_REMARQUES._

(a) _Possessio fratris, &c. facit sororem hæredem._

Cette maxime est une suite de la Section 2 qui exclut les utérins

lorsqu'il y a des enfans de _sang entier_ ou germains du dernier

possesseur.[165] Cependant comme on concluroit peut-être de cette maxime

qui admet les filles à succéder aux Fiefs au préjudice des utérins ou

consanguins mâles, que les Loix recueillies par Littleton ne sont pas

aussi anciennes que je les prétends, parce que, selon Brussel, _les

filles n'ont été admises à succéder aux Fiefs[166] sous nos Rois de la

seconde & sous les premiers Rois de la troisieme race, qu'à défaut de

mâles, tant de la ligne directe que de la collatérale_. Je vais établir

que le droit des filles à la succession aux grands _Bénéfices_, à défaut

de mâles plus proches qu'elles, est bien antérieure aux époques qu'on a

jusques ici données à l'établissement de ce droit; & que la faculté

qu'ont eue les filles de succéder dans la suite _aux Fiefs_ ne

s'étendoit pas encore à tous les Fiefs indistinctement au commencement

du dixieme siecle.

[Note 165: Elle contient aussi le droit de représentation.]

[Note 166: Brussel, c. 7, Tome 1, pag. 89. Il est bon de se rappeller

que cet Auteur & M. de Montesquieu donnent toujours aux Bénéfices le nom

de _Fief_.]

Les Bénéfices de dignité n'ont été rendus héréditaires que sous Charles

le Chauve en 877;[167] & déjà les filles avoient succédé à des

Bénéfices: un seul exemple nous rendra raison de cet usage.

[Note 167: Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. _Capit. Carol. Calvi

apud Carisiacum._ Art. 3. Balus. 2e Vol.]

En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnommé Court-Nez,[168] de

la Principauté d'Orange à titre héréditaire, & Hélimbruge sa fille lui

succéda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admît les filles

aux successions à défaut de mâles que la Loi Salique. Hélimbruge ne fut

donc admise à celle de son pere qu'en vertu de cette Loi.

[Note 168: Abregé des grands Fiefs.]

[Note 169: En l'an 860 ou environ.]

Cette conséquence paroît d'autant plus certaine que depuis le

commencement de la Monarchie jusqu'à Charlemagne, tous les dons faits

par les Rois à perpétuité avoient toujours suivi les regles prescrites

par la Loi Salique pour la succession aux Aleux,[170] & que depuis 877,

temps auquel les Bénéfices sont devenus patrimoniaux, il n'y a plus eu

une seule Province où les filles ayent été privées des successions aux

Bénéfices par des mâles d'un dégré plus éloigné.

[Note 170: On en trouve la preuve dans la Formule de Marculphe, citée

sur la Sect. 1re. _Ut ipse & posteriores_, &c.]

Il est vrai que Brussel[171] observe que la succession de Guillaume V,

Comte de Toulouse, échut à Raimond son frere, quoique le premier eût

laissé une fille; mais cet Auteur n'a pas fait attention, 1er que

Raimond succéda à Guillaume IV en 1091,[172] & non à Guillaume V, qui ne

mourut qu'en 1126, sans postérité; 2e. Le pays de Toulouse avoit

toujours suivi, avant sa réunion aux Domaines de nos Rois, la Loi des

Wisigoths, Loi qui faisoit succéder les femmes à la Couronne.[173]

[Note 171: Brussel, C. 7, L. 1, pag. 89. M. de Montesq. le copie, L. 31,

c. 33. Espr. des Loix, pag. 209.]

[Note 172: Abregé des grands Fiefs.]

[Note 173: Espr. des Loix, L. 18, c. 22, pag. 172, Tom. 2.]

Or il n'est pas possible de concevoir comment, après cette réunion, la

Loi des Wisigoths auroit été abrogée à l'égard du Gouvernement de

Toulouse, sur-tout après qu'il avoit été rendu héréditaire, puisqu'il

étoit alors d'un usage général en France que les filles succédassent à

tous les autres Bénéfices de pareille espece.

On voit, en effet, en 905[174] Attalane hériter du Comté de Mâcon,

quoiqu'elle eût deux cousins germains, Gisalbert Comte de Châlons, &

Manassez Comte de Dijon; Hermangarde succéder au Duché de Bourgogne en

952; Gerberge sa fille en 955; enfin Almodis devenir Comtesse de la

Marche en 1032 par le décès de son frere Bernard, par préférence à son

cousin fils d'Elie, Comte de Périgord.

[Note 174: Abregé Chronolog. des grands Fiefs.]

Si donc Philippie n'a point succédé au Bénéfice de Guillaume IV son

pere, il ne faut point l'attribuer à ce qu'elle n'en avoit point le

droit; mais plutôt à ce qu'étant mineure, Raimond son oncle, Prince

très-courageux, qui jouoit un grand rôle parmi les Croisés, trouva des

facilités pour s'emparer de ses Etats. Aussi après la mort de Raimond,

Philippie fit revivre son droit. Bertrand, fils de Raimond, ne succéda

point à son pere; & Bertrand, second du nom, à son retour de la

Terre-Sainte, n'obtint le Comté que parce que Guillaume V, veuf de

Philippie, n'avoit eu d'elle aucuns enfans.

Loin donc que Brussel dût s'appuyer sur ce qui s'étoit passé à l'égard

de Philippie pour prétendre que le même usage subsistoit en France pour

tous les autres Bénéfices; il auroit dû conclure, au contraire, de

l'exemple même de Philippie, que cette exclusion n'avoit pas lieu, & que

ce n'avoit été qu'en violant la Loi générale que Raimond avoit exclu

cette Princesse de la succession de son pere.

Du même principe qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices

donnés en propriété (parce qu'en ce cas le fisc ne s'y étant rien

réservé, ils se trouvoient compris dans la classe des Aleux) il

s'ensuivit que dès que les hommes libres eurent fait ériger leurs Aleux

en Fiefs[175] par les Seigneurs, leurs filles en hériterent.

[Note 175: Ceci eut lieu après l'an 847. _Voyez_ deuxieme Remarque,

Sect. 1.]

Mais il n'en fut pas de même à l'égard des Fiefs créés par les

Seigneurs, & démembrés ou de leurs propres Aleux, ou de leurs Bénéfices.

Les filles ne furent admises à la succession des Fiefs de cette derniere

espece que lorsque la condition en étoit exprimée en l'Acte

d'inféodation, comme je le dirai sur le Chapitre _de Fée tail_. Ceci

fournit une nouvelle preuve de ce que les Loix Angloises viennent des

François: car si ces Loix fussent nées en Angleterre, elles ne se

seroient point écartées des moeurs anciennes au point d'exclure de la

succession aux Fiefs, en certains cas, les femmes qui de tout temps

avoient été jugées capables en Angleterre non-seulement de porter les

armes, mais même de commander les armées.[176]

[Note 176: Il y a apparence que les femmes n'ont eu droit au Trône

d'Angleterre que par abus. Les femmes des premiers Bretons, selon

Tacite, _Vie d'Agricola, & L. 12 & 14 de ses Annales_, obtenoient le

commandement des Troupes; mais cet Auteur ne dit pas qu'aucunes ayent eu

l'Empire, _Neque enim sexum in imperiis discernunt_, ne s'entend ici que

de l'office de Général pour lequel on ne faisoit point distinction de

sexe, _solitum quidem_, ajoute Tacite, _Britannis fæminarum ductu

bellare_. En effet, Bondouique, à l'occasion de laquelle il rapporte les

moeurs des Bretons, n'étoit pas leur Reine, comme Duchêne, Hist.

d'Angleterre, L. 3, p. 143, le suppose; elle étoit seulement issue de

sang royal, _generis regii_. Toutes les femmes de cette Nation étoient

exercées comme elle aux armes, & les femmes des Germains ne le cédoient

point en cela à celles des Bretons. Tacite rapporte plusieurs traits de

bravoure des premieres: elles assistoient aux combats; on les donnoit en

ôtage; on les consultoit sur les affaires d'Etat; mais à l'exception des

Peuples appellés _Sitones_, aucuns ne les élevoient au Trône.]

Au reste, par ce que je viens de dire, il est aisé de concevoir que

l'hérédité des Bénéfices n'a point été la source de la faculté que les

filles ont eu d'y succéder, mais que la Loi Salique leur ayant de tout

temps accordé cette prérogative à l'égard des Aleux à défaut de

successeurs mâles plus proches qu'elles du défunt,[177] tous Bénéfices,

dès qu'il y en a eu de patrimoniaux, ont dû être assimilés aux Aleux,

conséquemment soumis à la Loi qui régissoit cette sorte de Biens. Cette

Loi a dû conserver encore son empire sur les Fiefs formés de l'Aleu du

vassal; mais elle n'a pu avoir son application à des Fiefs dont

l'établissement n'avoit eu pour principe que la bienfaisance des

Seigneurs. Aussi Littleton, dans le Chapitre suivant, fait-il de la

distinction _entre le Fief simple ou absolu & le Fief conditionnel_.

Tous les enfans du possesseur héritent du premier quel que soit leur

sexe; le mâle n'y a de préférence qu'en dégré égal, & il ne peut être

privé de cette préférence que par un dérogatoire clairement exprimé lors

de la concession. Au second, ce n'est ni le mâle ni la femelle qui

succede par préférence, c'est le sexe que le Seigneur a désigné. La

succession du _Fief simple absolu_ n'est bornée que par l'extinction de

la ligne du vassal; _celle du Fief conditionnel_ ne va point au-delà du

dégré, ou de la ligne, ou du sexe fixé par le Seigneur.

[Note 177: Voltaire, Hist. Univers. _Usages du temps de Charlemagne_,

paroît ignorer que la Loi Salique admettoit les filles aux successions à

défaut de mâles, & en conséquence il dit qu'on ne pouvoit déroger à

cette Loi qu'en réservant les filles à partage de la maniere exprimée en

la Formule 2 de Marculphe. Cette Formule n'avoit lieu que lorsqu'il y

avoit des freres, elle étoit inutile quand il n'y en avoit pas; les

filles alors succédoient de droit. Ceci est démontré par la Formule 12

de Marculphe, L. 2, la 49e de l'Appendix de cet Auteur, & encore par ce

que Grég. de Tours, L. 9, c. 33, rapporte de la fille d'Ingeltrude, à

qui on ajugea la quatrieme partie des biens de son pere, sa mere & ses

neveux, fils de son frere, s'étant restrains aux trois autres parts.]

Si M. de Montesquieu avoit connu cette distinction _entre le Fief absolu

& le conditionnel_, ainsi que la différence de ces Fiefs avec le

Bénéfice, il n'auroit pas dit[178] _que les Fiefs ont passé aux enfans,

& par droit de succession, & par droit d'élection; que chaque Fief a été

comme la Couronne, électif & héréditaire_. Il auroit reconnu dans le

Fief absolu & héréditaire un Aleu qui, devenu Fief, avoit conservé le

droit d'hérédité de tous temps inhérent aux Aleux: il auroit reconnu

dans le Fief conditionnel qu'il a cru électif, un Fief qui

originairement faisoit partie du domaine d'un Seigneur, & dont il avoit

arbitrairement restraint ou étendu la succession. Il auroit vu que la

succession à la Couronne avoit commencée par être élective,[179] & que

son dernier état a été celui où elle est restée héréditaire, au lieu que

les Bénéfices n'ont jamais été électifs, mais d'abord amovibles,[180]

ensuite viagers, enfin patrimoniaux. Les Fiefs, au contraire, dès leur

premiere institution, furent ou héréditaires à perpétuité, ou

réversibles à défaut d'héritiers du sexe auquel les Seigneurs avoient

accordé la succession, selon que ces mêmes Fiefs étoient formés du

propre du vassal ou du propre du Seigneur.

[Note 178: Espr. des Loix, c. 29, 4e vol. pag. 198.]

[Note 179: Cette élection étoit une transgression du droit de l'aînesse.

_V_. Remarque sur la Sect. 5.]

[Note 180: Il est dangereux de comparer la succession à la Couronne avec

les successions aux Bénéfices; car en suivant cette comparaison, il

faudroit supposer que parce que les Bénéfices ont été _amovibles_, la

Couronne l'a aussi été, &c.]

L'économie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises

bien entendues, auroit encore indiqué à l'Auteur de l'Esprit des Loix la

raison de ce que _la perpétuité des Fiefs s'est établie plutôt en France

qu'en Allemagne_.[181]

[Note 181: Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.]

En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'être soumis à

la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux

successifs à perpétuité, n'étoit point connue; tous les Fiefs y tiroient

donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de

cette concession étoit l'unique regle à consulter pour y succéder.

Enfin, si M. de Montesquieu eût eu sous les yeux les anciennes Coutumes

Neustriennes, que Littleton nous a conservées, il ne se seroit pas borné

à copier Brussel pour soutenir que la Loi générale qui appelloit les

filles à la succession des Bénéfices ne remontoit point au-delà du

douzieme siecle.[182]

[Note 182: Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.--M. de Montesquieu

dit que la fille de _Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succéda pas à la

Comté_, & que dans la suite, c'est-à-dire en 1135, Mathilde succéda à la

Normandie; mais 1er Guillaume V mourut sans enfans; 2e si, au lieu de

Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une

autre erreur: il laissa une fille qui épousa Guillaume V, lequel, plus

de trente ans avant que Mathilde ait gouverné la Normandie, remit

Philippie en possession de la Comté dont Raimond IV son oncle s'étoit

emparé.]

*SECTION 9.*

*Et est a savoir que ce parol (enhéritance) nest pas tantsolement

entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; més

auxy chescun fée simple ou taile que home ad per son purchase puit estre

dit enhéritance, pur ceo que ses heires luy purront inhériter. Car en

brief de droit que home portera de terre que fuit de son _purchase

demesne_, le _brefe_ (a) dira: _quam clamat esse jus & hæreditatem

suam._ Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme

portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.*

SECTION 9.--_TRADUCTION._

Le terme d'_enhéritance_, ou d'hérédité, ne s'applique pas seulement aux

terres échues par succession, mais encore à tout fief simple ou

conditionnel qui a été acquis; c'est pourquoi dans _le Bref de droit_

qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le

possesseur _terram clamat, quasi jus & hæreditatem suam_. On trouve les

mêmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens

Registres de Chancellerie, où il est question d'acquêts.

_REMARQUES._

(a) _Le Brefe dira.... & hæreditatem suam._

Quand on acquéroit un Fief absolu, formé d'un Aleu, l'ordre d'y

succéder, établi dans la famille du vendeur, se perpétuoit en celle de

l'acquereur.[183] L'hérédité du fonds étoit donc l'objet de la vente

comme le fonds même, & on disoit alors que c'étoit une vente

_d'héritage_, pour la distinguer de la vente du simple usufruit.

[Note 183: Lib. _de Feudis_, tit. 89.]

(b) _Briefs._

C'étoit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter;

sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184]

dans la suite le modèle de plusieurs Brefs, dont la forme a été

conservée chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui

sont les mêmes que ceux qu'on trouve indiqués dans le Chap. 93 de

l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de _nouvelle

Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme_, &c.

[Note 184: _Voyez_ Sect. 76.]

*SECTION 10.*

*Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation,

(a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents &

_hujusmodi_; la home dira en _count countant_, en _plée pledant_, (b)

que un tiel fuit seisie en son demesne come de fée. Més de tiels choses

que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de _adwouson

d'Eglise_, (c) & _hujusmodi_, là il dira que il fuit seisie come de

fée, & en Latin il est en lun cas, _quod talis seisitus fuit, &c. in

dominico_, & en lauter, _quod talis seisitus fuit ut de feodo._*

SECTION 10.--_TRADUCTION._

Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se présenter _en Court_ au sujet d'une

_occupation manuelle_, c'est-à-dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou

pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu,

ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine

comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette

ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses

semblables, il dira qu'il en jouit _à titre de fief_ & non pas qu'il en

a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, _quod

talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo_; & pour le second, par

ces mots, _quod talis seisitus fuit ut de feodo_.

_REMARQUES._

(a) _Manuel occupation._

Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres à

inféoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient à titre de _Fief des

honneurs_, des droits incorporels qui ne formoient point un _Manuel

occupation_; tels étoient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse,

&c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet

un fonds ou une rente affectée sur un fonds; on disoit à l'égard des

premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possédoit, _comme Fief_,

tel privilége, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possédoit

_en son domaine à titre de Fief_, telle rente ou telle terre.

[Note 185: Brussel, pag. 42, 1er vol. _Cujas, de Feud. præm._ col. 1798.

_Gallis aliud est_ tenir Fiefs, _aliud_, tenir en Fiefs.]

(b) _Plée, pledant, counte, countant_, &c.

Les assemblées, où nos premiers Rois conféroient avec les Grands de

l'Etat sur les intérêts de la Nation, ont été long-temps appellés

Plaids, _placita_:[186] de-là ce nom a passé aux assemblées où les

Comtes rendoient la Justice,[187] & à la Jurisdiction exercée par les

_Avoués_ ou _Avocats_ des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des

_Plaideurs & Conteurs_, Section 196.

[Note 186: Flodoard, _in vitâ Ludovici Pii_. Aimoin, L. 4, c. 109.]

[Note 187: _Ut liberius possint fieri placita à Comitibus._ Leg.

Longobard. Tit. _de Feriis_.]

[Note 188: _Si in prædictâ villâ placitare voluerit advocatus, ut non

pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat.

Monasterii Ulmensis._]

(c) _Advvouson d'Eglise._

_Advvouson d'Eglise_, signifie le Patronage d'une Eglise: il vient du

latin _Advocatio_, parce que anciennement les Avocats ou Avoués des

Eglises étoient chargés de défendre les Causes des Eglises aux Plaids du

Comte, dans le district duquel elles se trouvoient situées. Les Evêques

ou Abbés des Monasteres les chargerent dans la suite de rendre la

Justice à leurs Vassaux & de les conduire à la guerre. En reconnoissance

ils leur attribuerent certains droits sur leurs propres Domaines ou sur

les fonds qui relevoient d'eux. Dans une Donation citée par Naucler,

l'Avoué d'un Monastere pouvoit avoir trente chevaux lorsqu'il venoit y

tenir les Plaids;[189] l'Abbé étoit tenu de le traiter avec politesse &

décence, _decenter & honestè_, & de lui laisser le tiers de ce que les

Vassaux lui payoient durant les Plaids. Ces Avoués furent d'abord

choisis entre les plus puissans Seigneurs du canton, ensuite on donna

cet Office en _Fief_, enfin, il devint héréditaire: ce qui ne put avoir

lieu en Normandie, parce que toute justice s'y exerçoit au seul nom des

Ducs & par leurs propres Officiers.[190] Tout bienfaiteur d'une Eglise

retint donc en Normandie le nom d'_Avoué_, mais sans avoir le pouvoir de

Jurisdiction que les _Avoués_ avoient exercée sous la domination

Françoise.

[Note 189: D'Orléans, ouvert. des Parl. pag. 128.]

[Note 190: Brussel, page 814 & 815.]

*SECTION 11.*

*Et _nota_ que home ne poit aver auter pluis ample ou _pluis griender

estate_ (a) denhéritance que fée simple.*

SECTION 11.--_TRADUCTION._

Observez qu'on ne peut avoir d'hérédité plus assurée que celle du fief

simple.

_REMARQUES._

(a) _Pluis griender estate_, &c.

1er. Parce que le Fief simple absolu, est celui dont de droit la

succession est plus étendue.

2e. On ne peut l'aliéner sans le consentement du Seigneur.

3e. Il est exempt de redevances.

*SECTION 12.*

*Item purchase est appel la possession de terres ou tenements que home

ad per son fait ou per agréement, à quel possession il ne advient per

title de discent de nul de ses ancesters ou de ses cosins, més per son

fait de mesme.*

SECTION 12.--_TRADUCTION._

Le mot _purchase_ désigne tout fonds acquis ou substitué à l'acquéreur,

& auquel il n'a point succédé au droit de ses ancêtres ni d'autres

parens.

CHAPITRE II.

_DE FÉE TAIL._ (a)

_De Fief conditionnel, restraint ou abrégé._

*SECTION 13.*

*Tenant in fée tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. _car

devant l'dit statude touts enhéritances fuerent fée simple:_ (b) car

touts les _dones que sont spécifiés deins mesme le statude fuerent fée

simple conditional al common Ley_, (c) come apiert per le rehearsal de

mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux

maners, cest a savoir tenant en tail général & tenant en tail spécial.*

SECTION 13.--_TRADUCTION._

On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de

Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs étoient Fiefs simples. En

effet les Fiefs conditionnels, mentionnés dans ce Statut, y sont

appellés Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en

convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, où on distingue deux

sortes de tenures conditionnelles, l'une à condition générale & l'autre

à condition spéciale.

_ANCIEN COUTUMIER._

Echéance d'aventure par établissement, est quand le Fief revient à

aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun établissement qui

a été fait.

Echéance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baillé

par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra à celui

qui le baille ou à autre: si comme la condition est faite entre celui

qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des échéances

qui anciennement ont été gardées en Normandie. C. 25.

_REMARQUES._

(a) _Tail_.

On trouve la définition de ce mot Sect. 18. Il vient du François

_tailler_, en Latin _scindere_, retrancher, restraindre, limiter.

(b) _Devant ledit Statude tous enhéritances fuerent Fée simple._

_Fée simple_ est ici pris dans un sens étendu,[191] comme le genre des

_Fiefs simples absolus_, dont il est traité dans le Chapitre précédent,

& des _Fiefs simples conditionnels_ qui sont l'objet de celui-ci.

[Note 191: _Here fée simple in takens in his large sense, including as

wel conditional, as absolute._ Coke, Comment. Sect. 9, 2e Remarq.]

Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient _Fiefs

simples_; parce qu'on donnoit ce nom à tous les Fiefs auxquels on

succédoit, quelque fût l'ordre & la maniere d'y succéder.

(c) _Car tous les dones que sont spécifiés deins mesme le Statude

fuerent Fée simple conditional al common ley._

Quoique le nom de _Fée simple_ fût commun tant aux Fiefs simples absolus

qui étoient héréditaires à perpétuité, qu'aux Fiefs dont la succession

étoit conditionnelle, il étoit cependant aisé de les distinguer

entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, &

les autres joignoient à ce nom celui de conditionnels suivant la commune

Loi. Cette _commune Loi_ étoit celle que Guillaume le Conquérant

transmit aux Anglois, de donner en Fief, à telles conditions qu'on

vouloit, & de désigner dans la postérité du Tenant ceux qui

succéderoient à ce Fief. Elle étoit suivie en France avant Raoul à

l'égard de tous les Fiefs, autres que ceux qui étoient formés d'Aleux.

De-là chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes

de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Réglemens pour

soumettre les Fiefs à des maximes uniformes: mais ces maximes ne

pénétrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3.

L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observé; & le

Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna à en

rendre la pratique plus aisée, en divisant en deux classes[193] toutes

les différentes conditions auxquelles on pouvoit inféoder, & en

déterminant le sens des clauses employées dans les précédentes

inféodations.

[Note 192: Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13,

pag. 873.]

[Note 193: _Tail général_, _Tail spécial_.]

Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] _Voluntas donatoris

in Chartâ doni manifestè expressa observetur._ Ainsi il ne borne pas la

volonté des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans

ambiguité.

[Note 194: Coke, Chap. _of Tail_, Sect. 16.]

Basnage[195] n'ayant point consulté ce Statut, a avancé qu'avant qu'il

eût lieu, _toutes enhéritances étoient Fées simples_, c'est-à-dire,

selon lui, _Fiefs héréditaires_, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne

furent établis qu'après ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton

porte au contraire que toutes _inhéritances spécifiées dans le Statut

étoient données auparavant en Fée simple conditionnelle_, & que dans les

Chapitres de _Tenure par copie_, on trouve des _Fiefs viagers ou à

volonté_, dont le Statut ne parle pas. Une réflexion toute naturelle

devoit faire appercevoir à Basnage son erreur, car si, suivant le

Statut, l'ordre des successions aux Fiefs eût été fixé, déterminé,

auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succéder moins certain?

D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conquête

de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des

Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bénéfices

étoient réversibles aux Seigneurs par l'inexécution des clauses de la

Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me paroît décisif, c'est

la Chartre donnée par Guillaume de _Talou_ ou d'Arques, frere du

Conquérant, en faveur de l'Abbaye de Fécamp en 1047.[196] _Porro_, y

est-il dit, _goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate &

fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad

nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit &

igitur reddens Deo Trino injustè subductam possessionem à

prædecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum._

[Note 195: 1er Vol. pag. 144, édit. de 1709.--Basnage se trompe encore

lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de _Fée

tail_ aux Fiefs dont l'aîné héritoit seul.]

[Note 196: On emploie dans cette Chartre le nom de _Bénéfice_, parce que

les Bénéfices Laïcs, comme les Biens aumônés aux Eglises, ne pouvoient

originairement être aliénés à perpétuité, & qu'on désignoit les uns &

les autres par le même nom: nom que les Biens Ecclésiastiques ont

conservé, même après qu'ils ont été distingués des Bénéfices Laïcs, par

le privilége accordé à ceux-ci de pouvoir être cédés à titre patrimonial

& héréditaire. _Voyez_ Formul. 6. de Marculph. L. 2, & _ibid._ 1er

Form.]

Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agréées

en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui

avoient donné l'être aux Fiefs.

Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai déjà dit, commencé vers la fin du

huitieme siecle à accorder des Bénéfices à quelques hommes libres, leur

permit à tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Traité de

_Mersen_, comme je l'ai aussi observé, dans la vue de rétablir les

Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exercé sur tous

les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 à

ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou à la Jurisdiction du Roi, ou à celle

des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des

Seigneurs, ils parvinrent, en 877, à obtenir de Charles le Chauve une

Loi qui rendit tous les Bénéfices de dignité héréditaires. Dès lors les

Seigneurs purent donner à perpétuité les fonds du fisc attachés à leurs

Bénéfices, ou ne les donner qu'à vie, ou en limiter la succession à la

ligne des mâles, ou enfin inféoder à des conditions plus ou moins

avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient.

Telle est la source de cette variété infinie qu'on trouve entre les

redevances stipulées dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi

les grands Bénéfices devenus héréditaires, les Fiefs provenus d'Aleux &

assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils

donnerent à perpétuité suivirent tous, quant à la maniere d'y succéder,

la Loi Salique, qui avoit toujours réglé la succession aux Aleux.[197]

Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dépendit des

conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit

naturellement à observer une différence bien essentielle entre les

Bénéfices & les Fiefs. Les Bénéfices ont été tous amovibles, ou

tous viagers dans le même-temps, ou tous dans le même-temps

héréditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont été en même-temps les uns

patrimoniaux, les autres bornés & restraints quant à l'hérédité: d'où il

faut conclure que si on partoit des regles établies à l'égard des

Bénéfices, comme si elles étoient relatives aux Fiefs, pour rendre

raison de certains évenemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des

neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent à ces évenemens des

causes ou des motifs qui leur seroient absolument étrangers. Il n'y a

cependant pas un seul des Auteurs qui ait traité des Fiefs, auquel on ne

puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en

convaincre.

[Note 197: On ne s'est écarté de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans

ma Remarque sur la Sect. 3, qu'à l'égard du retour du Fief patrimonial

aux ascendans; aussi cela a-t'il été réformé dans la suite.]

[Note 198: _Dans les premiers temps plusieurs Fiefs étoient aliénés a

perpétuité, mais c'étoient des cas particuliers; les Fiefs en général

conservoient toujours leur propre nature._ M. de Montesquieu, Espr. des

Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de _Fiefs_,

parle ici des _Bénéfices_. Dans des temps où la puissance des Seigneurs

étoit redoutée du Souverain, il n'avoit garde de les traiter

inégalement, c'est-à-dire, de donner à l'un à vie ce qu'il auroit

accordé en propriété à d'autres. Au lieu que les Seigneurs en inféodant

ne risquoient rien à différencier les conditions. Un vassal auquel ils

donnoient à vie ou à temps étoit toujours plus avantagé qu'un homme

libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit

l'hérédité qu'en cessant d'être libre.]

En prenant Littleton pour guide, on est à l'abri d'une semblable

méprise.

Si la France se trouve divisée en une infinité de petites Seigneuries

après le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa

Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des

_Commissaires_ pour examiner comment on y jugeoit; si les établissemens

de S. Louis ne furent point adoptés par les Seigneurs; si, en un mot, il

n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernées par la même loi,[199]

on n'a pas besoin, pour découvrir le motif de tout cela, de recourir _ni

aux divers évenemens des combats judiciaires_, ni à la diversité des

usages produits par le mélange des _Loix personnelles avec les Loix

territoriales_.[200] En consultant Littleton, on apperçoit tout d'un

coup, 1er. Que chaque Seigneur étant maître de la condition du Vassal,

auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur étoit

nécessité d'avoir un dépôt particulier du titre de l'inféodation, dont

l'accès fût toujours libre au Vassal: 2e. Que les conditions une fois

agréées par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que

les _Missi dominici_ n'auroient pu régulierement ni réformer ni

contredire: 3e. Que les établissemens de S. Louis contenant des maximes

générales, il y auroit eu une injustice criante à s'en servir pour

prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour

leur profit réciproque le Seigneur & le Vassal s'étoient volontairement

& respectivement imposées.

[Note 199: Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e Vol. pag. 288, c. 45, pag.

401, L. 28, c. 12, pag. 294.]

[Note 200: Espr. des Loix, _ut suprà_.]

*SECTION 14.*

*Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home

& a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail,

pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs

femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per

possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo

que chescun tiel issue est de sa corps engendré.*

SECTION 14.--_TRADUCTION._

On entend par tenement _à tail_ ou condition générale celui auquel un

Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En

ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait

des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de

leur ligne, succéderont auxdites terres.

*SECTION 15.*

*En mesme le maner est lou _terres ou tenements sont donés a un feme &

a ses heires de sa corps issuants_, (a) coment quel avoit divers barons,

uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come

issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones

sont appellés général taile.*

SECTION 15.--_TRADUCTION._

De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les

enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les

enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur

mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette

condition, générale.

_REMARQUES._

(a) _Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps_, &c.

Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs

inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois

militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en

personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger

les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs

propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur

solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut

plus de prétexte pour refuser aux femmes des _Fiefs_ avec la même

faculté.[203]

[Note 201: _Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere_,

&c. Const. de Charles le Gros en 888.]

[Note 202: Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.]

[Note 203: _Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit

nominatim dando feudo_, Cujas, L. 1. _de Feudis._ col. 1818.]

Il n'en a pas été de même des _Bénéfices_: avant qu'ils eussent été

déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux

que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point

d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant

ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.

[Note 204: C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été

rendue générale. _Voyez_ Remarques Sect. 13.]

*SECTION 16.*

*Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home

& a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case

nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont

engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que

si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme

ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del

second baron, si le primer baron devie.*

SECTION 16.--_TRADUCTION._

On tient _a tail_ ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées

au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce

cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, &

on appelle cette cession _à condition ou tail spécial_, parce que si le

mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces,

les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres

données à la susdite condition.

*SECTION 17.*

*En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter

oue un feme que est la file ou cousin _al donour en frank mariage_, (a)

lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo

annexe, coment que ne soit expressement dit, ou _reherce_ en le done,

c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour

heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur

ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.*

SECTION 17.--_TRADUCTION._

On doit encore entendre la tenure _a tail_ ou condition spéciale au cas

où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une

terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires

du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, _Je

donne en franc mariage_, soient employés dans le Contrat, afin que les

enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls

aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à

titre d'hérédité, est inutile, le mot de _franc mariage_ y supplée.

_REMARQUES._

(a) _Al donour en frank mariage._

Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux

filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il

est question dans notre Texte _du frank mariage_, c'est-à-dire, du don

fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute

espece de services.

[Note 205: Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4.

_Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum._ Glanville, L. 7, c.

18.]

L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre

le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle

portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent

également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre

comme elle, & l'autre un _Colon_ du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura

contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, &

ne partagera avec sa sœur que les autres biens.

[Note 206: _Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris

fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali

libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa

quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem

alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem

terræ, quia sibi non cœquali nupsit._ _Collect. Balusii_, Tom. 1, Col.

72.]

Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief,

on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi

des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état

de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette

franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des

biens dotaux de la femme.

Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure

condition que ceux qui n'en possédoient pas, ou qui n'avoient que des

fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propriétaire de Fief épousoit un

homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des

services auxquels il étoit lui-même tenu envers son Seigneur pour la

Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux

d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au

contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en

possédoit déjà, le pere l'affranchissoit de tout service dû par la Terre

cédée à titre de dot, & il restoit sujet à s'en acquiter, parce qu'il

n'auroit pas été juste que la condition de ce gendre eût empiré par son

mariage, ce qui seroit arrivé si les services qu'il devoit pour son

propre Fief eussent été doublés par ceux qui étoient attachés aux fonds

dont sa femme étoit dotée. Les Seigneurs étoient bien intéressés à

maintenir cet usage: si d'un côté il leur étoit indifférent d'être

servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de

Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre côté souffrir de ce

que le pere se seroit déchargé d'une partie de ses services sur un

gendre, qui lui-même Propriétaire de Fiefs, auroit peut-être réussi par

sa propre autorité, ou par celle de ses Seigneurs, à se soustraire aux

services dûs pour les biens de sa femme.

[Note 207: _V._ Sect. 20, le pere pouvoit donner en faveur de mariage

une portion de son fief sans congé du Seigneur.]

*SECTION 18.*

*Et nota _quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam

certitudinem ponere vel ad quoddam certum hæreditatem limitare_. Et pur

ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en héritera per force de

tiels dones, & come longuement lenhéritance en durera; il est appel en

Latin _feodum talliatum, id est, hæreditas in quamdam certitudinem

limitata._ Car si tenant in général tail morust sans issue, l'donor ou

ses heires poient entrer come en lour reversion.*

SECTION 18.--_TRADUCTION._

Observez que _hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem

ponere, vel ad quoddam certum hæreditamentum limitare_. Et parce que

l'hérédité est spécialement limitée & restrainte à tels descendans & à

telle ligne du donataire, elle est appellée en Latin _feodum talliatum,

c'est-à-dire, hæreditas in quamdam certitudinem limitata_; car si un

possesseur de fonds _à tail_ ou condition générale mouroit sans enfans,

ces fonds retourneroient au Seigneur ou à ses héritiers.

*SECTION 19.*

*En mesme le maner est del tenant in spécial tail, &c. car en chescun

donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fée simple

est en le donor. Et les donées & lour issues ferront al donor & a ses

heires autels services come le donor fait a _son Seignior prochein a

luy paramount, (a) for prises les donées in frank mariage_, les queux

tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit _per

féaltie_ (b) _tanque le quart degrée soit passé_. (c) Et après ceo que

le quart degrée soit passé, lissue en le cinquieme degrée & issint

ouster lauters des issues après luy, tiendront del done ou ses heires

come ils teignont ouster come il est avant dit.*

SECTION 19.--_TRADUCTION._

Il en est de même de la tenure _a tail_ ou condition spéciale, &c.

car en toute cession _à tail ou à condition_, où ces seuls mots sont

employés, le fief est sujet à réversion, dès que le terme de la

condition est expiré; & tant qu'il subsiste, le tenant ou le possesseur

du fonds cédé fait, ainsi que ceux qui lui succedent en vertu de la

condition au Seigneur dont il releve, les mêmes services que ce Seigneur

doit lui-même à son Seigneur suserain. Il en est autrement de celui

qui a reçu des fonds _en franc mariage_, car ces sortes de fonds sont

exempts de tous services, & ne doivent que féauté jusqu'au quatrieme

dégré: dégré après lequel ceux qui y succedent les tiennent du donateur

par les mêmes devoirs & services qu'ils auroient dûs, si leur tenure

dans l'origine ne leur eût pas appartenu à titre de franc mariage.

*SECTION 20.*

*Et les degrées en frank mariage seront accompts à tiel manner; savoir

de le donor a les donées en frank marriage, le primer degrée, pur ceo

que la feme que est un des donées covient être file, soer ou auter

cousin a le donor. Et de les donées tanque a leur issue il serra accompt

le second degrée, & de lour issue tanque a son issue le tierce degrée, &

issint ouster, &c. & la cause est pur ceo que après chescun tiel done

les issues queux veignont de le donor, & les issues queux veignont de

les donées après le quart degrée passé de ambideux parties en tiel forme

dester accompt, poyent enter eux par la ley de Saint Eglise enter

marrie. Et que le donée en frank mariage serra dit le prime degrée de

les quart degrées, home poit veyer en un plée sur un _Breve de droit de

Garde_, (d) pag. 31. Ed. 3. Lou le pleder counta, que son tresaïel fuit

seisie de certaine terre, &c. & ceo tennust dun auter per service de

chivaler, &c. quel dona la terre a _un Rafe Holland_ ovesque sa soer en

frank marriage, &c.*

SECTION 20.--_TRADUCTION._

On comptera les dégrés en mariage de maniere que le donataire & le

donateur forment le premier dégré, car il convient que la femme à

laquelle le don a été fait soit ou cousine ou sœur du donateur. Le

second dégré comprendra les enfans du donataire; les petits enfans de ce

dernier seront au troisieme dégré, & ainsi du reste. La raison pour

laquelle après le quatrieme dégré on ne considere plus le don comme

jouissant du privilége _de franc mariage_, se tire de ce qu'au cinquieme

dégré les descendans du donataire & ceux du donateur peuvent se marier

ensemble. On en voit un exemple dans un Plaidoyer fait sous Edouard III,

en vertu d'un Bref de droit de Garde, où le demandeur exposa que son

trisayeul ayant été saisi d'une terre par quelqu'un qui la tenoit en

chevalerie, l'avoit donnée en franc mariage à sa sœur, en lui faisant

épouser _Rafe Holland_, &c. _V._ Stat. d'Ed. III, pag. 31.

_REMARQUES._

(a) _Seigneur paramont_, Seigneur au degré le plus élevé, _ou_ le

Seigneur Suzerain.

(b) _Féaltie._ Voyez Section 91.

(c) _Tant que le quart degrée soit passé_.

Lorsque la fille d'un possesseur de Fief épousoit un homme d'égale

condition, il se formoit naturellement un _parage_ entre le pere & la

fille. Ce n'étoit point pour se procurer un Vassal que ce pere donnoit à

cette fille une portion de son Fief, mais uniquement dans la vue de lui

transmettre, & à ses enfans, la noblesse de sa condition, & par-là, de

se les rendre pairs ou égaux.[208] Il auroit donc été contraire à cette

intention du pere, que sa fille, après sa mort, eût été exposée à voir

sa condition dégradée. Cependant elle se seroit trouvée dans ce cas, si

elle n'eût pas été exempte de services pour cette dot, jusqu'à ce que sa

postérité eût atteint le quatrieme degré; car il n'est pas impossible

qu'une Ayeule survive à ses petits enfans, ou du moins qu'elle les

marie. Or, si en les mariant elle eût été privée de leur donner _sa dot_

au même titre, qu'elle même l'avoit reçue, elle se seroit vue

dépouillée, en quelque sorte en leur personne, du privilége le plus

honorable de cette dot. Par ce motif, tout Fief donné en franc mariage

demeuroit donc exempt de services jusqu'à ce que la lignée de la

donataire fût parvenue au cinquieme degré. Dans ce dégré il n'y avoit

plus de parité de condition entre ses descendans & ceux du pere ou du

parent qui l'avoit dotée. L'origine que l'on tiroit d'une Trisayeule

s'oublioit d'ailleurs par la liberté qu'on avoit, suivant les Canons, de

rentrer dans sa famille en y contractant mariage après le quatrieme

dégré; en un mot, on regardoit cette famille parvenue à ce dégré comme

celle d'un étranger.

[Note 208: Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.--Chop. _de Feud. Andeg. & de

Doman. Franc._ pag. 197.]

(d) _Breve de droit de Garde._ Je parle des _Brefs_, Section 76.

*SECTION 21.*

*Et touts ceux tailes avandits sont spécifiés en le dit statude de

Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne

sont spécifiés per expresse parols in ledit estatude, més ils sont

prises per le équitie de ledit statude. Si come terres sont donés a un

home & a ses heires males de son corps engendrés, en tiel case son issue

male inhéritera, & le issue femal ne unques enhérita pas, uncore mesme

les auters tailes avantdits auterment est.*

SECTION 21.--_TRADUCTION._

Tout ce qui a été ci-devant dit des fiefs _à tail_ ou conditionnels, est

tiré du 2e Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs

_à tail_ dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit

un fief pour lui & ses enfans mâles, les femelles n'y succéderoient

point; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fiefs _à tail_ dont nous avons

précédemment parlé.

*SECTION 22.*

*In mesme le manner est si terres ou tenements soint donés a un home & a

ses heires females de son corps engendrés, en tiel case son issue female

luy inhéritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur

ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient

enhériter, & queux nemy la volunt del donor sera observé.*

SECTION 22.--_TRADUCTION._

Il en est de même si le fief est donné à condition que les femelles

héritent, car les mâles ne pourront y succéder, parce qu'en fait de

fiefs conditionnels on ne peut s'écarter de la volonté du vendeur ou du

donateur.

*SECTION 23.*

*Et en le case que terres ou tenements sont donés a un home & a ses

heires males de son corps issuants, & il ad issue deux fits & devy, &

leigné fits entra come heire male & ad issue file, & devy, son frere

avera la terre & nemy la file, pur ceo que le frere est heire male; més

auterment sera en auters tailes queux sont spécifiés en ledit statute.*

SECTION 23.--_TRADUCTION._

Ainsi dans le cas où la condition de succéder est restrainte aux mâles,

si le _tenant a deux fils_, après sa mort son aîné aura la terre; mais

après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit.

Ce qu'il ne faut pas étendre aux Fiefs à _tail_, à l'égard desquels la

succession ne seroit pas limitée aux mâles.

*SECTION 24.*

*Auxy si terres soient donés a un home & a les heires males de son corps

engendrés, & il ad issue file quel ad issue fits & devi, & puis après le

donée devi; en cest case le fits de la file ne inhéritera passe per

force de le taile, pur ceo que quecunque que serra inhéritrix per force

dun done en le taile fait as heires males, covient conveyer son discent

tout per les heires males. Més en tiel case le donor poet entrer, pur

ceo que le donée est mort sans issue male en la ley, entaunt que le

issue del file ne poet conveyer a luy mesme le discent per heire male.*

SECTION 24.--_TRADUCTION._

Par une suite de ce qui vient d'être dit, si une terre étant cédée à

un homme pour lui & pour ses enfans mâles, cet homme laisse une fille;

dans le cas où cette fille ayant un garçon décede avant son pere, cet

enfant ne succédera point à son ayeul, après le décès de ce dernier,

parce que l'hérédité ne vient point alors au petit-fils par un mâle. Le

vendeur ou donateur de la terre rentrera donc en possession du fonds au

préjudice du fils de la fille.

*SECTION 25.*

*En mesme le manner est lou tenemens sont donés a un home & a sa feme, &

a les heires males de lour deux corps engendrés, &c.*

SECTION 25.--_TRADUCTION._

On doit raisonner de même, lorsque les fonds sont cédés à un homme & à

une femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble.

*SECTION 26.*

*_Item_, si tenements soient donés a un home & a sa feme, & a les heires

del corps del home engendrés, en ceo case le baron ad estate en le taile

général, & la feme forsque estate pur terme de vie.*

SECTION 26.--_TRADUCTION._

Il est d'observation que si les terres sont données à un homme & à une

femme, & aux enfans sortis du mari; celui-ci tient ces terres à _tail_

ou condition générale, & la femme seulement pour sa vie.

*SECTION 27.*

*_Item_, si terres soient donés a le baron & sa feme, & a les heires le

baron, queux il engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad

estate en le taile spécial, & la feme forsque pur terme de vie.*

SECTION 27.--_TRADUCTION._

Si au contraire ces terres sont cédées au mari & à sa femme, & aux

enfans que ce mari aura de cette femme; le mari ne tiendra les terres

qu'à _tail_ ou condition spéciale, & la femme pour sa vie.

*SECTION 28.*

*Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme

de sa corps per le baron engendrés, donques la feme ad estate en

espécial taile, & le baron forsque pur terme de vie: més si terres sont

dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de

corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que

cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.*

SECTION 28.--_TRADUCTION._

Si la donation ou cession étoit faite au mari, à sa femme, & aux enfans

qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition

spéciale, & le mari viagérement. Cependant si l'acte portoit que la

cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils

auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient également

_en tail_ ou condition, puisque cette condition les regarderoit

également l'un & l'autre.

*SECTION 29.*

*_Item_, si terre soit doné a un home & a ses heires quil engendra de

corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espécial taile, & la

feme nad riens.*

SECTION 29.--_TRADUCTION._

Si une terre est cédée à un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme;

en ce cas, le mari tiendra la terre _en tail_ ou condition spéciale, &

la femme n'y aura rien.

*SECTION 30.*

*_Item_, si home ad issue fits & devie, & terre est doné a le fits & a

les heires de corps son pier engendrés, ceo est bone taile, & uncore le

pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y

sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spécifiés.*

SECTION 30.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant un fils, décede, la cession que l'on feroit à ce fils

d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son

effet, quoique ce pere fût défunt au temps de cette cession; il y a bien

d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validité s'induit

naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les

spécifier.

*SECTION 31.*

*Més si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy

& a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est

fait ad fée simple, _pur ceo que nest my limit per le done_ (a) de quel

corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner

estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fée simple.*

SECTION 31.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un donne ou cede une terre à un autre, tant pour lui que

pour ses enfans mâles ou ses enfans femelles, cette cession _est à

Fief simple absolu_, parce qu'elle ne détermine point le sexe auquel

l'hérédité est accordée; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece

des cessions énoncées au Statut.

_REMARQUES._

(a) _Pur ceo que nest my limit per le done._

Ceci confirme ce que j'ai avancé sur la Section 8. Lorsque le Fief

simple étoit cédé sans restriction, c'est-à-dire, pour être toujours

tenu par le Vassal _& par ses Hoirs_, les mâles préféroient les filles,

& celles-ci ne succédoient qu'à leur défaut. Mais on limitoit

quelquefois la _succession du Fief simple absolu_[209] ou à la ligne des

mâles ou à celle des filles, & alors l'hérédité se perpétuoit dans la

ligne désignée, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte. Au lieu que la

succession du _Fief à tail_ ou conditionnel étoit toujours bornée, soit

aux enfans de tel homme avec telle femme, soit à ceux de toutes les

femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les eût

d'un ou de plusieurs maris.

[Note 209: C'est-à-dire, du Fief formé d'un Aleu.]

Cet usage de limiter les successions est plus ancien que les Fiefs. _Les

grands Seigneurs, dès le commencement de la Monarchie, convenoient

souvent dans les Contrats de leur mariage de ce qu'il n'y auroit que les

enfans de ce mariage, ou l'un de ces enfans, qui seroit leur héritier, &

on appelloit cette forme d'accord un mariage contracté selon la Loi

Salique._[210] Plus on approfondit les Loix que les Fiefs ont suivies;

plus on est assuré que si les Fiefs ont fait naître quelques regles

nouvelles pour la disposition des autres biens, ce n'a été que dans des

cas non prévus par les Loix établies pour les Aleux.

[Note 210: Plaid. 38 de le Maître, pag. 743.]

CHAPITRE III.

_TENANT EN TAIL APRÈS POSSIBILITIE D'ISSUE EXTINCT._

[_Spe prolis extinctâ._]

*SECTION 32.*

*Tenant en fée taile après possibilitie dissue extinct, est lou

tenements sont donés a un home & a sa feme en espécial taile, si lun de

eux devy sans issue, celui que survesquit est tenant en taile après

possibilitie dissue extinct. Et sils avoient issue & lun devy, coment

que durant la vie lissue celuy que survesquit ne serra dit tenant en

taile après possibilitie dissue extinct, uncore si lissue devy sans

issue, issint que ne soit ascun issue en vie que poit enhériter per

force de le taile, donque celuy que survesquit de les donées est tenant

en le taile après possibilitie dissue extinct.*

SECTION 32.--_TRADUCTION._

Le tenant _en tail après l'extinction de la ligne_, est celui auquel une

terre a été cédée & à sa femme à taile _spéciale_. Si cet homme ou cette

femme meurt sans enfans, le survivant tient la terre _en tail après

extinction de ligne_; & si cet homme & sa femme avoient un enfant, l'un

d'eux décédant avant cet enfant, on ne pourroit pas dire que le pere

ou la mere fussent _tenant en tail après possibilité d'issue étiente_.

Mais si cet enfant mouroit sans laisser de postérité, vu qu'en ce cas

personne, suivant la condition, ne lui succéderoit, le pere ou la mere

qui lui survivroit, ne tiendroit les terres _qu'après possibilité

d'issue éteinte_.

*SECTION 33.*

*_Item_, si tenements sont donées a un home & a ses heires qu'il

engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les

tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo

cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron,

donques le baron est tenant, en tail apres possibilitie dissue extinct.*

SECTION 33.--_TRADUCTION._

Cette même tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cédé à un homme

& aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme

n'a rien au fonds cédé, & que le mari le tient à _tail_ ou condition

spéciale; si la femme meurt sans donner d'enfans à son mari il ne tient

plus les fonds qu'après possibilité d'issue éteinte.

*SECTION 34.*

*Et _nota_ que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie

dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile.

Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile

apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa

vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force

de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a

les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres

possibilitie dissue extinct, _causâ quâ supra._*

Et _nota_ que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne

serra unques puni _de Wast_, (a) pur lenheritance que fuit un foits en

luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en

fée. 45. Ed. 3. 22.

SECTION 34.--_TRADUCTION._

Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du _fonds à tail spécial_ qui

puisse tenir ce _fonds après toute possibilité éteinte d'avoir des

enfans_. Car tout tenant à tail ou condition générale, peut, tant qu'il

vit, avoir des descendans capables de lui succéder, & par la même

raison, l'enfant d'un donataire _en tail spécial_ ne peut tenir par

_possibilité d'issue éteinte_; il y a toujours pour lui possibilité

d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail

spécial étant décédé sans postérité, le pere ou la mere qui leur survit

n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succéder, puisque

la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du même homme

avec la même femme, ou _vice versâ_.

_Nota_. Que celui qui tient un fonds après extinction de ligne capable

d'y succéder, ne pourra être poursuivi pour dégradations; mais s'il

aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer.

_REMARQUE._

(a) _Wast_, du Latin _devastare_.

CHAPITRE IV.

_DE LA COURTOISIE D'ANGLETERRE._

*SECTION 35.*

*Tenant per la Curtesie de Angleterre est lou home prent feme seisie en

fée simple ou en fée taile general, ou seisie come heire de le taile

special & ad issue per mesme la feme male ou female, oyes ou vife, soit

lissue apres mort ou en vie, si la feme devie, le baron tiendra le terre

durant sa vie per la ley de Angleterre. Et est appel tenant per la

Curtesie de Angleterre, pur ceo que _ceo est use en nul auter realme_,

(a) forsque tantsolement en Angleterre.*

*Et ascuns ont dit, que il ne serra tenant per la Curtesie, sinon que

lenfant quil ad per sa feme soit oye crie, car per le crie est prouve

que le enfant fuit nee vife: _ideo quære._*

SECTION 35.--_TRADUCTION._

Quand un homme prend une femme qui possede des fonds à titre de _fief

simple_, _de taile général_ ou comme héritiere du fief _à taile_ ou

condition spéciale, & qu'il en a un fils ou une fille, si la femme

meurt avant ou après l'enfant, pourvu qu'il ait vécu & qu'on l'ait

seulement _entendu crier_, cet homme jouira viagérement de la terre par

la Courtoisie d'Angleterre. Et on appelle cette tenure, par Courtoisie

Angloise, attendu qu'elle n'a lieu que dans le Royaume d'Angleterre.

Plusieurs ont pensé que le mari ne jouissoit de cet avantage qu'autant

que les cris de l'enfant avoient été entendus, parce que les cris

prouvent qu'il a eu vie; il est cependant permis d'examiner cette

opinion.

_ANCIEN COUTUMIER._

Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui

il ait eu enfant qui ait été nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais

toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy

remaindra tant comme il se tiendra de se marier.

Et se l'ennie qu'il n'eût onques enfant vif de sa femme, soit enquis par

les gens du voisiné où il dit que l'enfant fut nay.

_REMARQUES._

(a) _Ceo est use en nul auter realme_, &c.

Les Anglois ont essayé de ravir aux Normands la gloire de leur avoir

donné des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, séduits par les Loix

Angloises, ont été tentés de croire que le droit de viduité avoit pris

naissance chez eux. Mais le nom de _Courtoisie_, qui désigne encore à

présent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, décele son origine

Françoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que

depuis la conquête de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention

dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reçu celles de ce

Prince.

Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme

les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans

qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de

la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe,

comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de

proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis

ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de

Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après

son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit

dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien,

pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée

d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux

Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou

capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers

leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient

aussi la _bouche_,[212] suivant _la Courtoisie_ Françoise. Or, en se

mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là

elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les

maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes

décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité

non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui

n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de _Courtoisie_, qui

avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes.

[Note 211: _Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum

prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus

remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem

pertineat_, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.]

[Note 212: Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.]

[Note 213: Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le

droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de

leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs

qu'ils avoient possédés.]

Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la

_Courtoisie_ n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce

qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la

connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur

de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins

grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a

prétendu que la _Courtoisie d'Angleterre_, s'entendoit du privilége qu'a

en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité

après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur.

[Note 214: Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la

Grande-Bretagne.]

CHAPITRE V.

_DE DOUAIRE._

*SECTION 36.*

*Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou

tenements en fée simple, taile general, ou come heire de le taile

special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron

_sera en dow de la tierce part_ (a) de tiels terres & tenements que

fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a

mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie,

lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme

soit, issint que _el passe l'age de neuf ans_ al temps de la mort de sa

baron, car il _covient que el soit passe lage de neuf ans_ (b) al temps

del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.*

SECTION 36.--_TRADUCTION._

Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou _à

tail_ général, ou comme héritier d'un fief _de tail_ spécial, épouse une

femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les

biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son

mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit

qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf

ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet,

exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de

biens en particulier par mesure.

_ANCIEN COUTUMIER._

Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du

fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11.

Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent

couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au

coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.

_REMARQUES._

(a) _Elle sera en dovv de la tierce part._

Dans le Domesday. _Dos_, _maritagium_, dot, mariage sont pris

indifféremment pour Douaire.

Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari

qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du

Douaire lui donnent le nom de dot.[216]

[Note 215: _Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert._ Tacit. _de

morib. German._]

[Note 216: _Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem

Anglicanam._ Lib. Rub. c. 75.]

Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François;

sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il

paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus

communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte,

quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il

suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un

tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits

de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit

des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient

chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les

priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne

pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire

subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à

l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine

utile, _aux terres ou tenements_.

[Note 217: Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, n'o. 1.]

[Note 218: Louet, Lettre D, n'o. 1.]

[Note 219: _Lex Ripuar._ Tit. 39 _de Dot. mulier._]

Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la

garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne

pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle

ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221]

[Note 220: _Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt

virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia._ Patent.

d'Edouard I.]

[Note 221: _De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem

habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam._ Coke.]

(b) _Il covient quel soit passe lage de neuf ans._

Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité,

donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient

point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on

considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux,

forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit

quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son

union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.

[Note 222: _Quia junior non potest virum sustinere neque dotem

promereri._ Ibid, Sect. 36.]

Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, _de quel âge qu'elle

soit_ au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées.

Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois

donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles

n'ont point atteint _l'âge de neuf ans_; & on découvre ce motif dans ce

qui se pratiquoit anciennement en France.

Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur

destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce

qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les

considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, &

conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne

leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere.

S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup

profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la

liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers

des biens de plusieurs époux.

[Note 223: Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.--Arret

138 de Montholon.--Vanespen, part. 2, Tit. 12. _De sponsalibus &

Matrimon._ pag. 485 & 487. _Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum

validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat

ætatem._--M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux

Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.]

*SECTION 37.*

*Et _nota_ que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la

tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels;

mes _per custome dascun pais el avera le moitie_, (a) & per le custome

en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el

sera dit tenant en dower.*

SECTION 37.--_TRADUCTION._

Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en

douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la

Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en

quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt

que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura

moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.

_REMARQUES._

(a) _Per custome dascuns pays el avera moitie._

Littleton appelle _Douaire_ ce que l'ancien Coutumier

nomme _Conquêt_ en

Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi

Ripuaire.

Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les

acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour

présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari,

outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en

_dot_ ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, &

on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]

[Note 224: Leg. Rip. tit. _de Dot. Mulier._ _Vel quid quid ei (uxori) in

morgangeba traditum fuerat similiter faciat_, &c. La Loi des Allemands

fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols;

celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le

_Morgangeba_ est le Paraphernal Normand.]

[Note 225: _De tenure par bourgage_, dit l'ancien Coutumier, _doit l'en

savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles_. c. 31.]

La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des

priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités

pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il

convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur

cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses

Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine,

ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à

redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes

principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les

biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens

étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les

Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont

accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit.

*SECTION 38.*

*Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que

est appelle dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, & dower appelle dowment, _ex

assensu patris._*

SECTION 38.--_TRADUCTION._

Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire _ad

ostium Ecclesiæ_; l'autre appellé douaire _ex assensu patris_.

*SECTION 39.*

*Dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, est lou home de plein age seisie en fée

simple que sera espouse a un feme quant il vient _al huis del

Monasterie_ (b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux

fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter

meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de

la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le

baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa

sans auter assignement de nulluy.*

SECTION 39.--_TRADUCTION._

Le douaire _ad ostium Ecclesiæ_ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte

de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet

à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens,

en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don

ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la

portion des fonds que son mari lui a assignée.

_ANCIEN COUTUMIER._

Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances

des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles

quelle fût douée _de chastel, meubles_ ou d'une piece de terre qui fût

nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari.

_REMARQUES._

(a) _Auxy sont deux auters manners de dovver._

Trois especes de douaires: 1re. Selon la commune Loi; 2e. _Ad ostium

Ecclesiæ_; 3e. _Ex assensu patris_.

On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere

espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou

Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de

convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année.

Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après

_l'Affiance_ ou les _Fiançailles_. Ce douaire _conventionnel_ ou préfix

pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement

propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles

avoient été suivies du mariage, _quand lhome vient destre espouse_, dit

le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé

majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile.

[Note 226: _Voyez_ Sect. 47.]

Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être

privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui

cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme

eût acquis ses ans de puberté.

(b) _A lhuis del Monasterie_, &c.

Les mariages clandestins ont, de tout temps, été réprouvés; leur nullité

entraînoit celle des promesses dont ils avoient été suivis.[227] Il y en

a un Capitulaire exprès parmi ceux de Charlemagne.[228]

[Note 227: _Non enim constitutio hæc valet facta in lecto mortali, vel

in camerâ, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia._ Bracton. L. 2, c.

18.]

[Note 228: _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 131.]

*SECTION 40.*

*Dowment _ex assensu patris_, est lou le pier est saisie de tenements en

fée, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al

huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son

pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo

case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns

auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il

_covient a la feme daver un fait de le pier_ (a) prouvant son assent &

consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.*

SECTION 40.--_TRADUCTION._

Le douaire _ex assensu patris_, est celui qu'un fils accorde à sa femme

sur les biens de son pere auxquels il doit succéder, le fils en ayant

déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit après sa

mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité

judiciaire; mais il faut observer que la femme doit à cet effet avoir un

Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit

d'Edouard III, fol. 45.

_ANCIEN COUTUMIER._

Et se le mary n'étoit de rien saisy quand il épousa & que son pere ou

son aël tenoit encore le fief, s'ils furent présens au mariage ou le

pourchasserent ou consentirent, la femme aura après la mort de son mary

le tiers du fief que le pere ou aël son mary tenoit en temps que le

mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres,

elle aura son douaire de la partie qui succéderoit à son mary s'il

vivoit. Se le pere ou l'aël ne s'accorderent pas au mariage, ains le

blasmerent, elle n'emportera après la mort de son mary point de douaire,

& enquête doit estre faite de la saisine que le pere ou l'aël au mary de

la femme avoit au temps des épousailles, & s'ils furent au mariage ou le

pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saonés[229] les parents ne

les amis. C. 101.

[Note 229: Reprochés.]

_REMARQUES._

(a) _Il covient daver un fait de le pier._

Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit

rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de

l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere.

Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne

s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit

littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en

Angleterre, la promesse du douaire _ex assensu patris_ par le record.

Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans

les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.

[Note 230: Sect. 40, au mot _un fait_. _And this is the ancient

diversitie_, &c.]

[Note 231: _Voyez_ Sect. 48, & ce qui est dit du Record, Sect. 175.]

*SECTION 41.*

*Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les

dits dowers, _ad ostium Ecclesiæ_, &c. donque el est conclude de claimer

ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que

fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower _ad

ostium Ecclesiæ_, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours

del common ley.*

SECTION 41.--_TRADUCTION._

Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, _ad ostium

Ecclesiæ_, ou _ex assensu patris_, elle ne peut plus demander son

douaire _de la commune Loi_; mais elle peut s'en tenir au douaire de la

commune Loi & refuser les autres douaires.

*SECTION 42.*

*Et _nota_ que nul feme serra endow _ex assensu patris_, en la forme

avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. _Quære_

(a) de ceux deux cases de dowment _ad ostium Ecclesiæ_, &c. si la feme

al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower

ou non.*

SECTION 42.--_TRADUCTION._

La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux

conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme

aura douaire _ad ostium Ecclesiæ_ & _ex assensu patris_, si elle n'a pas

encore neuf ans lors du décès de son mari.

_REMARQUES._

(a) Quære _de ceux deux cases_.

Le douaire, selon _la commune Loi_, excluoit le douaire préfix, ou _ad

ostium Ecclesiæ_. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à

l'autre. Au contraire, le douaire fait _ad ostium Ecclesiæ_ par le fils,

concouroit avec celui _ex assensu patris_. Il ne reste qu'une difficulté

que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il,

accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari

devoit être de _plein âge_ pour promettre ce douaire. On peut donc

assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa

promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été

dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à

l'alliance qu'elle avoit contractée.[232]

[Note 232: _Voyez_ Sect. 47.]

Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la

Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru

devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation

qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens

irrévocablement.

*SECTION 43.*

*Et _nota_ que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou

tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort

sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert,

si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del

moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il

covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, _pur

ceo que non constant_ (a) devant assignement quel part des terres ou

tenements el avera pur sa dower.*

SECTION 43.--_TRADUCTION._

Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre

de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne

constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie

des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider

son douaire avant de se mettre en possession.

_REMARQUES._

(a) _Pur ceo que non constant_, &c.

Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande,

s'il n'est autrement convenu par le contrat.

*SECTION 44.*

*Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien

ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie;

en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa

baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque

lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo

que en tiel cas sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.*

SECTION 44.--_TRADUCTION._

Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre

sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura

pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & _elle

tiendra_ cette moitié en _commun_ avec l'héritier de son mari, & avec

celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se

tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de

terre dont la mesure ou la situation soit déterminée.

*SECTION 45.*

*Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que

sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: _mes

lou il tient en common_, (a) auterment est, come en le case prochein

avantdit.*

SECTION 45.--_TRADUCTION._

Si le mari en mourant n'a point aliéné sa part au Fief qu'il tenoit

conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en

seroit autrement si la tenure étoit une tenure en commun.

_REMARQUES._

(a) _Mes lou il tient en common_, &c.

Ceci est fondé sur la différence qu'il y avoit entre tenir conjointement

& tenir en commun.

Les tenans conjointement, ou _jointenans_, possédoient au même titre un

Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] &

les survivans succédoient aux décédés au préjudice de leurs héritiers.

[Note 233: Sect. 277 & 280.]

Les tenans en _commun_, possédoient au contraire, à des titres

particuliers, une portion du Fief _tenu conjointement_. Si un des

_jointenans_ aliénoit son droit, l'acquéreur ou cessionnaire devenoit

tenant en commun,[234] avec les _jointenans_ qui n'avoient pas aliéné,

parce qu'il ne possédoit pas sa part du Fief au même titre qu'eux.

[Note 234: Sect. 292.]

Aussi la femme du _jointenant_ ne pouvoit avoir douaire sur sa part au

Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui

tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit

acquis d'un _jointenant_, avoit, après la mort de son mari, douaire sur

cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce

décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise

par ce dernier.

*SECTION 46.*

*Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme _ad ostium

Ecclesiæ_, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme,

pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur

le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit

issue en le taile en vie.*

SECTION 46.--_TRADUCTION._

Un tenant en _taile_ ou sous condition, accorderoit inutilement douaire

à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier

désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut

d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.

*SECTION 47.*

*Auxy si home seisie en fée simple esteant deins age endowa sa feme al

huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la

heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou

la pier est seisie en fée & le fits deins age endow sa feme _ex assensu

patris_. Le _pier donque estant de pleinage_.*

SECTION 47.--_TRADUCTION._

Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son

héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du

mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la

minorité du fils.

_REMARQUES._

(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le

douaire _ad ostium Ecclesiæ_ étoit irrévocable, parce que le mari, pour

le promettre, devoit être majeur.

*SECTION 48.*

*Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis

beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres

de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun

per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter

en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant

deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus

en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein

en _chivalrie_ (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter

en le remnant, & ceo occupie come gardein en _socage_: (b) si en tiel

case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre

endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi,

ou en auter court, _le gardein_ (c) en chivalrie puit plede en tiel

case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage,

coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme

luy mesme endowera de _le pluis beale_ de les tenements que el ad come

gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime

daver de les tenements tenus en chivalrie per _sa briefe de dower_; (d)

& si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le

gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage

lenfant, quit de la feme, &c.*

SECTION 48.--_TRADUCTION._

Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire _de la plus belle_,

& il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante

acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de

Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par

son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur

entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes

de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des

terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient

un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur

les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou

en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé,

& exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle

possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour

autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens

roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend

exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture

suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien

noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en

exemption du Douaire.

_REMARQUES._

(a) _Chivalrie._ (b) _Socage._

Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant.

(c) _Gardein._

Voyez la Section 50.

(d) _Briefe de dovver._

Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir

son douaire; ce qui est conforme à ce qui est dit en l'ancien Coutumier,

Chap. 101. _En deux manieres peut femme demander son douaire ou par

Briefs ou par record._ Voici la forme de ce Bref indiqué dans ce même

Chapitre du Coutumier. _Se M.... te donne plege de suyr sa clameur,

semond le reconnoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du

Bailliage, à reconnoître, savoir le T.... son mari estoit saisy de une

terre quand il l'espousa, qui est située & assise à.... en telle maniere

qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire à

tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en

paix._

[Note 235: Sect. 40 & 175.]

Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je

cite en cette même Remarque. Cependant je crois qu'il est à propos de

faire observer ici que le modele du Bref donné par l'ancien Coutumier,

conserve non-seulement pour la forme, mais même pour le fonds, les mêmes

dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix

Angloises font mention. Quant à la forme, on pourra en juger par celle

du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section

234. Au fond, le Bref est adressé au Vicomte ou Bailli, afin que cet

Officier choisisse dans le voisinage des gens en état d'examiner les

lieux, d'attester ou de vérifier les faits; celui qui obtient le Bref

est obligé de donner _plege ou gage_. La situation, l'étendue de la

terre donnée en douaire, y doit être expressément désignée; & l'assise

est seule en droit de connoître de ce Bref.

*SECTION 49.*

*Et _nota_ que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses

_vicines_, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds,

de la pluis beale part de les tenements que el ad come _gardein en

socage_, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est

appel Dovver de la pluis beale.*

SECTION 49.--_TRADUCTION._

Après le jugement prononcé sur la question discutée en la maniere qui

est prescrite par la précédente Section, la femme peut prendre un

certain nombre de témoins parmi les voisines des terres sur lesquelles

elle reclame son Douaire, & en leur présence se mettre en possession des

meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme

gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre

de Douaire _de la plus belle_.

_REMARQUES._

(a) _Ses vicines._

Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que

l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au

jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs

exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les _voisines_,

Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue

de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres

sujettes au douaire.

[Note 236: Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.]

*SECTION 50.*

*Et _nota_ que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait

en le court le Roi ou en auter court, &c. _& ceo est pur salvation_ (a)

del estate _del gardein in chivalrie_ (b) durant le nonage le enfant.*

SECTION 50.--_TRADUCTION._

Ce Douaire _de la plus belle_ peut être accordé à la femme en la Cour du

Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur

les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal.

_REMARQUES._

(a) _Et ceo est pur salvation._

La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû

par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû

tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une

partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par

l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui

du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y

avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en

obtenir la récompense?

[Note 237: _And the reason of this dower de la pluis beal to be all of

the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de

realm._ Coke, Sect. 50.]

(b) _Gardein en chivalrie, & Gardein en socage._

_Il y eut chez les Francs_, selon M. de Montesquieu,[238] _une double

administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, &

l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là_, ajoute-t-il, _il y eut aussi

dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie._ Mais pour

prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de

Fiefs, avoient des fonctions dont la _Baillie_ ni la _Régence_ royale

n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les

caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere

race de nos Rois.

[Note 238: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]

Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239]

Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules

affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation;

mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la

Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240]

[Note 239: Mézeray, sous l'an 639.]

[Note 240: _Ibid._, année 741.]

Le _Bail_ du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de

son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné

au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit

aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances

étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du

Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du

_Bail_, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit

bien lui donner.[241]

[Note 241: Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence

les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées.

_Greg. Turon._ L. 8, c. 22.]

Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés,

réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire

& le _Bail_ des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de

son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il

entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne

suppléoit par un _Bail_ aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]

[Note 242: Sect. 124, ci-après.]

Si un Bail ou _Baillive_, comme l'appelle Littleton, étoit donné à un

mineur, ce n'étoit qu'à l'égard des Fiefs dont les services n'étoient

point militaires, & toujours au défaut de parens[243] en état de régir

les biens, & de veiller à la subsistance & à l'instruction du vassal. Ce

_Bail_, à l'égard de ces sortes de Fiefs, étoit comptable comme l'auroit

été le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la

raison de ceci étoit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs

provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit à ce

compte sous les premiers François.

[Note 243: _Ibid_, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.]

Les mineurs, propriétaires des Aleux, ne pouvoient d'abord être

poursuivis en jugement qu'après leur majorité, même pour leurs

possessions. Mais on s'apperçut bientôt que cette Loi étoit incompatible

avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet,

les peres faisoient ériger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cédoient à

leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'exécution des

conditions ou des redevances de l'inféodation, ils alléguoient le

privilége de la minorité. Louis le Débonnaire, par son Capitulaire de

829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres

biens, sans en excepter aucuns:[244] quant à la tutelle que pour

ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de répondre aux

actions qui seroient intentées à leur sujet contre les mineurs; qu'à

l'égard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques

à la majorité, comme on l'avoit de tout temps pratiqué.[246]

[Note 244: _Exceptâ suâ legitimâ hereditate_, &c. Capitul. 829. Baluse,

1 vol. pag. 670, addit. 4. _ibid_, c. 119.]

[Note 245: Les Fiefs y étoient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu

échu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du

moins ne le voit-on employé en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le

Gros en 888.]

[Note 246: Cet usage a continué en Normandie jusqu'au 13e siecle.

_Voyez_ Brussel, L. 3, c. 15, pag. 932, aux notes.]

Les choses étoient en cet état en 877 à l'égard des Fiefs formés d'Aleux

qui étoient tous héréditaires, lorsque les Bénéfices acquirent aussi le

privilége de cette hérédité. Les Bénéfices n'avoient pas eu besoin

jusques-là de regles pour leur administration durant la minorité des

enfans de ceux qui les avoient possédés, puisqu'ils n'avoient pas encore

été successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux

Fiefs qu'ils démembroient de leurs Bénéfices sous la condition du

service militaire, à la fraude qui s'étoit commise à l'égard des Aleux

devenus Fiefs, s'attribuerent, à l'exemple du Souverain,[248] la tutelle

ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en

sorte que tout vassal, obligé par l'inféodation à suivre son Seigneur à

l'armée, cessa d'être sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie

d'un étranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le _Bail_

des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais même

de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut

d'exception qu'en faveur du pere à qui les Seigneurs confioient

quelquefois la portion de cette éducation qui étoit indépendante de

l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie à l'égard des Fiefs

auxquels il n'y avoit point de dignités, d'honneurs, d'emplois

militaires attachés, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours été

à l'égard des Aleux ou des Fiefs formés d'Aleux. Un tuteur en effet

pouvoit, sans inconvénient pour le Seigneur, recevoir les revenus du

pupille, à la charge de fournir au premier quelques armes, des grains,

des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu être préjudicié, si le

choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur

n'eût pas dépendu de lui, ainsi que la régie des revenus destinés à son

entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu

prendre pour modèle la Régence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque

cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des

biens; & cette double administration, à l'égard de cette sorte de Fiefs,

n'a jamais été divisée. Elle ne l'a pas plus été à l'égard des mineurs

propriétaires d'Aleux érigés en Fiefs, puisque, comme le démontre la

Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais étoit

seulement établie pour y suppléer.

[Note 247: _Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui

nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prævidit._ Capitul.

Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e vol.]

[Note 248: Ibid, col. 268. _Et præcipimus ut tam Episcopi quam Abbates &

Comites seu etiam cæteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant

conservare._]

[Note 249: Fortescue, c. 44. _Si hereditas non in socagio sed teneatur

per servitium militare, tunc per leges terræ illius infans ipse &

hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur._]

[Note 250: Sect. 114, ci-après.]

*SECTION 51.*

*Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le

common ley, dovver per le custome, dovver _ad ostium Ecclesiæ_, dovver

_ex assensu patris_, & dovver _de la pluis beale_.*

SECTION 51.--_TRADUCTION._

Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi,

le Coutumier, le Douaire _ad ostium Ecclesiæ_ ou _conventionnel_, celui

_ex assensu patris_, & le Douaire _de la plus belle_.

*SECTION 52.*

*Et _memorandum_ que en chescun case lou home prent feme seise de tiel

estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit

per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la

feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera

mesme les tenements _per le Curtesie de Angleterre_, (a) _& auterment

nemy_.*

SECTION 52.--_TRADUCTION._

En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces

Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans

le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; &

ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme

douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre.

_REMARQUES._

(a) _Per le Curtesie de Angleterre._

Les douaires des femmes avoient été assujettis au droit de viduité dans

le temps où le douaire étant la dot, la femme en étoit propriétaire.

Mais dès que les femmes, au lieu d'être dotées par leurs époux, se sont

elles-mêmes dotées, le douaire ayant été restreint au simple usufruit,

le droit de viduité n'a pu s'étendre sur le douaire qui s'éteignoit par

le décès de celle à qui il étoit dû.

*SECTION 53.*

*Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate

des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que

si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit

per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le

baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver

& auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires

que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les

tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile;

uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes

les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit

aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes

si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme

& morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, _causâ quâ

supra_.*

SECTION 53.--_TRADUCTION._

Et en tous les cas où une femme épouse un homme saisi de tenures de

cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet

enfant hérite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui

n'auroit pas lieu dans le cas où le fief auroit été donné à l'homme &

aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit

point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'à

tail spécial.

La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article précédent, lors

même qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en eût eu. Ces

enfans en effet auroient hérité du droit de viduité de leur pere après

son décès, & le Douaire de la mere est antérieur à ce droit; mais si la

premiere femme décede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il

prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi à droit de

viduité: cette décision résulte évidemment des regles précédentes.

*SECTION 54.*

*_Nota_ si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, &

puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffée

deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue

le feoffée, & il _vouch lheire_ (a) le feoffor, & pendant le voucher &

nient termine, la feme le feoffée port son action de dower envers le

heire le feoffée, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit

seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa

baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter

plee fuit determine.*

SECTION 54.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec

garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme

du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de

l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant

du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera

indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du

fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa

demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils

héritier du vendeur.

_REMARQUES._

(a) _Et il vouch lheire._

_Voucher_, _vocare_, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de

Warantie, Sect. 697 & suivantes.

*SECTION 55.*

*Et _nota_ que _Vavisour_ dit, que si un home soit seisie de terre &

fait _felonie_, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone

action de dower envers le feoffée: mes si soit eschete al Roy, ou al

Seignior, el navera Bref de dower, _& sic vide diversitatem & quære inde

Legem_.*

SECTION 55.--_TRADUCTION._

_Nota_. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime

capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura

action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur

a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet

égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.

_REMARQUES._

(a) _Felonie. Crimen felleo animo perpetratum._[251]

Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui

emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être

condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur;

mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la

Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans,

comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les

biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un

douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou

plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le

fonds? La _réversion_, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi,

ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans

laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes

que Britton[253] décide que _feme de felons ne tiengdra nul dovver de

tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons_. Et Littleton, loin de

condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a

contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on

n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses

dispositions.

[Note 251: _Voyez_ Sect. 745.]

[Note 252: _This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio._

Coke, Sect. 55.]

[Note 253: Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.]

CHAPITRE VI.

_TENURE A TERME DE VIE._

*SECTION 56.*

*Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un

auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en

tiel case le lessee est _tenant a terme de vie_. (a) Mes per common

parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant

pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel

tenant pur terme dauter vie.*

SECTION 56.--_TRADUCTION._

Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux

manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme

de la vie d'un autre.

*SECTION 57.*

*Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffée, le donor & le

donée, le lessor & le lessée. Le feoffor est properment lou home en

feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fée simple, celuy que

fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est

fait est appel feoffée; & le donour est properment lou un home done

certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le

done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le

donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres

ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt.

Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait

est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements

pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de

franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement,

mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fée simple

ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.*

SECTION 57.--_TRADUCTION._

Il est essentiel de distinguer dans la Loi le _fieffeur_ & le

_fieffataire_, le _donateur_ & le _donataire_, le cé_dant_ & le

_cessionnaire_. Le _fieffeur_ est proprement celui qui donne à fief

simple un fonds, & le _fieffataire_ celui qui accepte l'inféodation;

le _donateur_ est celui qui donne, & le _donataire_ celui qui reçoit à

tail, c'est-à-dire, sous condition; le _cédant_ ou _lesseur_ est celui

qui cede, & le _cessionnaire_ celui qui accepte la cession d'un tenement

ou à la volonté du cédant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs

années. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est

appellé tenant de franc tenement; cela n'empêche pas que les tenemens

en tail & en fiefs simples ne soient aussi _francs tenemens_, mais d'un

ordre supérieur.

_REMARQUES._

(a) _Tenant a terme de vie._

L'homme qui avoit soumis son Aleu à un Seigneur, pouvoit en disposer à

son gré;[254] il n'étoit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion

suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit

été chargé.[255] Il n'en étoit pas de même de ceux en faveur desquels

le Seigneur avoit démembré une partie de son domaine; ils ne pouvoient

en aliéner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs étoient

forcés de suivre le Prince à la guerre, & que les arrieres-vassaux se

trouvoient dans la même nécessité à l'égard de ceux qui leur avoient

sous-inféodé, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient

sans défense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci

pénétroient dans l'intérieur des Provinces: c'est ce qui engagea les

vassaux à donner à Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou

seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils étoient

obligés de conserver en leur main; par là, les suzerains ne pouvoient

prétendre qu'ils avoient aliéné cette portion, & les vassaux trouvoient,

indépendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient

envers eux, & de celui dont eux-mêmes s'acquittoient personnellement

envers leurs Seigneurs, le moyen de préserver leurs fonds du pillage,

& des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur

éloignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient à temps dans ces

sortes de circonstances, ne fut pas établie d'abord sous le titre _de

Fief_; car ce nom ne désigna plus, après l'établissement de l'hérédité

des Bénéfices, que le Fief simple, c'est à-dire, celui qui étoit absolu,

ou auquel, quoique conditionnel, on succédoit à perpétuité. Les cessions

viageres d'un fonds ne prirent même en France ce nom de Fief que dans le

douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent à de

simples _rentes_, ou à des _pensions_ qu'ils assignerent sur leur trésor

à des étrangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent

dans les crises violentes[256] où se trouvoit alors le Royaume. Aussi

dans le Livre des Fiefs, est-il parlé des Fiefs auxquels les enfans ne

succedent point, comme d'un établissement peu conforme à la raison, mais

que l'usage du temps, auquel ce Livre fut écrit, autorisoit; ce qui

prouve que cet usage étoit encore récent[257] dans le douzieme siecle.

Si l'on confond les Bénéfices avec les Fiefs, comme le font Brussel

& M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les

Auteurs du Livre des Fiefs auroient appellé déraisonnable une condition

qui n'auroit consisté qu'à exclure des enfans de la succession à un

Fief ou Bénéfice, qui, dans leur institution primitive, auroient été

amovibles: au lieu qu'il est évidemment contraire à la raison, _ratione

improbatur_, que des Seigneurs ayent établi des Fiefs, postérieurement

au temps où leurs Bénéfices étoient héréditaires, & après qu'ils avoient

admis l'hérédité à l'égard des Fiefs formés des Aleux de leurs vassaux,

& même à l'égard de certains Fiefs démembrés de leurs Bénéfices.

[Note 254: _Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu

tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, ità quod

feoffatus teneat de capitali domino._ Mag. Chart. c. 32.]

[Note 255: _Nullus liber homo det de cætero ampliùs alicui de terrâ suâ

quam ut de residuo terræ suæ posset sufficienter fieri domino feodi

servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud._ Ibid.]

[Note 256: Brussel, c. 1, pag. 45. premier vol.]

[Note 257: Liv. des Fiefs, tit. 16.]

CHAPITRE VII.

_TENANT A TERME D'ANS._

*SECTION 58.*

*Tenant pur terme dans est lou home lessa terres ou tenements a un auter

pur terme de certaine ans, solonque le number des ans que est accord per

enter de lessor & le lessée; & quant le lessee enter pur force del leas,

donque il est tenant pur terme des ans. Et si le lessor en tiel case

reserve a luy un annuall rent sur tiel leas il poit ester a distrainer

pur le rent en les tenements lesses, ou il poit aver _un action de

debt_ (a) pur les arrerages envers le lessee. Mes en tiel case il

covient que le lessour soit seisie de mesmes les tenements al temps del

leas, car il est bone plee pur le lessee a dire que le lessor navoit

riens en les tenements al temps de le leas, sinon que le leas soit fait

_per fait endent_, (b) en quel case tiel plée donque ne gist en le bouch

le lessee a pleader.*

SECTION 58.--_TRADUCTION._

Celui qui tient pour terme d'un certain nombre d'années déterminé entre

lui & le cédant, n'a son état certain qu'après la prise de possession.

Si par la cession le cessionnaire est chargé d'une rente annuelle, le

propriétaire peut rentrer dans le fonds ou intenter l'action de dette

pour les arrérages de cette rente qui ne lui sont point payés; mais en

ce cas il faut que le cessionnaire ne puisse pas soutenir que le cédant,

lors de la cession, n'avoit point la propriété du fonds: car ce

seroit-là un moyen sûr d'évincer le cédant de l'envoi en possession, à

moins que la cession n'eût été faite par un acte autentique, cet acte

pouvant seul ôter tout prétexte au cessionnaire de se soustraire à

l'action intentée contre lui.

_REMARQUES._

(a) _Action de debt._ Voyez Sect. 282, & anc. Cout. c. 88 & 89.

(b) _Fait endent. Acte dentelé, scellé, en bonne forme, exécutoire,

paré._

On rentroit en possession en vertu de cet acte sans être obligé

d'obtenir un bref de faire enquête, ou de faire d'autres procédures: on

conserve encore en Normandie des traces de cet usage. On y appelle

Fieffe les Baux à rente perpétuelle, & on y stipule presque toujours que

le Fieffeur se remettra en possession du fonds, sans qu'il soit besoin

de le faire juger, quoique cette clause ne soit plus que comminatoire.

*SECTION 59.*

*Et est ascavoir que en lease pur terme de ans per fait ou sans fait, il

ne besoygne ascun liverie de seisin destre fait al lessee, mes il poit

entrer quant il voit per force de mesme le lease. Mes des feoffments

faits en pais, ou dones en le tole ou lease pur terme de vie, en tiels

cases ou franktenement passera, si ceo soit per fait ou sans fait, il

vient aver _un liverie de seisin_. (a)*

SECTION 59.--_TRADUCTION._

Lorsque la cession n'est faite que pour quelques années, il n'est pas

besoin qu'elle soit suivie de la prise de possession, soit que cette

cession soit verbalement faite ou portée par écrit. La prise de

possession n'est essentielle que pour les inféodations faites pour la

vie ou _à tail_ ou de fonds sçis à la campagne.

_REMARQUES._

(a) _Liverie de seisin._

Je dirai, Chapitre 10 de ce Livre, Section 78, comment se faisoit la

tradition d'un _franc tenement_, ou plutôt la prise de possession. Elle

devoit être solemnelle & publique, lors même que la cession en avoit été

faite par écrit.

*SECTION 60.*

*Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme

des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou

en fée, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de

seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en

le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le

termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy,

donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il

fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le

fée a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del

lessor.*

SECTION 60.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un ayant cédé des terres pour plusieurs années, soit par

écrit, soit sans écrit, rétrocéde après le terme accompli, la jouissance

de ces terres à un autre pour terme de vie _à tail_, &c, ou la propriété

à fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire

à terme _d'ans_ ou _à tail_, ou en fief simple, soit autentique. Sans

cela, quand même ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa

propriété ou sa jouissance pourroit être troublée par celui qui ne tient

la terre que pour quelques années, & le propriétaire, après l'expiration

des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au

lieu que la tradition ayant été faite en forme, l'inféodation subsiste

avec les conditions auxquelles elle a été faite.

*SECTION 61.*

*Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou

tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de

seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de

touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins

mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie.

Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers

Counties, la _il covient en chescun Countie_ (a) aver un liverie de

seisin.*

SECTION 61.--_TRADUCTION._

Si cependant la cession que l'on fait par écrit ou sans écrit concerne

des fonds situés en différentes Villes d'un Comté, la tradition faite de

ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du même Comté,

suffit; mais si ces fonds sont situés en différens Comtés, il faut que

la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits

Comtés.

_REMARQUE._

(a) _Il covient en chescun Countie._

La Jurisprudence actuelle de Normandie[258] admet encore, comme

suffisante à l'égard des Fiefs, la lecture ou publication du contrat

d'acquisition au lieu où le principal manoir est assis. La Section 177

me donnera occasion de faire quelques observations sur la matiere des

Retraits que M. de Montesquieu _n'a pas eu le temps de développer_.[259]

[Note 258: Art. 459 Cout. réform.]

[Note 259: Espr. des Loix, c. 34, L. 31.]

*SECTION 62.*

*Et en ascun cas home avera per le grant dun auter fée simple, fée taile

ou franktenement sans liverie de seisin. Si come deux homes sont, &

chescun deux est seisie dun quantitie de terre deins un countie & lun

granta sa terre a lauter en eschange pur la terre que lauter ad, & en

mesme le manner lauter granta sa terre a le primer grantor en eschange

pur la terre que le primer grantor ad, en ceo cas chescun poit enter en

lauter terre issint mise en eschange _sans ascun liverie de seisin_, (a)

& tiel eschange fait per parolx de tenements deins mesme le Countie

sains escript, est assets bone.*

SECTION 62.--_TRADUCTION._

Il y a un cas où, sans prise de possession autentique, un homme peut

irrévocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un

franc ténement: c'est celui où deux particuliers possédant des terres en

un même Comté, les échangent les unes contre les autres; car dans cette

espece il n'est point besoin d'écrit ni de tradition, la possession

respective des échanges suffit.

*SECTION 63.*

*Et si les terres ou tenements soient en divers Counties, cest ascavoir

ceo que lun ad est un County, & ceo qua lauter ad est en auter countie,

la il covient de aver un fait indent desire fait enter ceux de tiel

eschange.*

SECTION 63.--_TRADUCTION._

Si les terres échangées sont en des Comtés différens; alors il est

indispensable d'avoir un acte autentique de l'échange.

_REMARQUES._

(a) _Sans ascun liverie de seisin._

La Coutume reformée de Normandie n'exige point de publication pour le

contrat d'échange, & ce contrat n'est point sujet au Retrait, quoiqu'il

n'ait point été publié: ceci vient de ce que ceux qui échangeoient,

dépendans du même Seigneur, ce Seigneur n'avoit aucun motif pour rentrer

dans le fonds échangé; car la réversion ne lui étoit accordée qu'au cas

où, par l'aliénation, on le priveroit des services qu'il avoit jugé que

son vassal pouvoit lui rendre. Or, quand deux de ses vassaux

échangeoient, il ne pouvoit refuser avec justice aucun des deux,

puisqu'il les avoit agréés également pour ses hommes.

Au reste, il est bon de consulter ma remarque sur la Section 177; si j'y

réunis les principes les plus propres à faciliter l'interprétation de

tous les Textes qui ont rapport aux Retraits, c'est pour mettre le

lecteur en état d'apprécier plus sûrement mes idées sur ce _mystere de

notre ancienne Jurisprudence_.[260]

[Note 260: Montes. Espr. des Loix, L. 31, c. 37.]

*SECTION 64.*

*Et _nota_ que en eschange il covient que les istates soient egales,

que ambideux tielx parties averont en les terres issint eschanges; car

si lun voit & grant que lauter averoit la terre en fée taile pur le

terre que il averoit del grant de le auter en fée simple, coment que

lauter soit agree a cel, cest eschange est voyde, pur ceo que les

estates ne sont my egales.*

SECTION 64.--_TRADUCTION._

Observez qu'en fait d'échange les fonds ou ténemens échangés doivent

être de pareille nature. Ainsi on ne peut échanger un fief simple contre

un fief _à tail_ ou conditionnel, & si on avoit fait un échange de cette

espece, il seroit nul.

*SECTION 65.*

*En mesme le manner est lou il est grant & agree enter eux que lun avera

en lun terre fée taile & lauter en lauter terre forsque a terme de vie,

ou si lun avera en lun terre fée taile general & lauter en lauter terre

en fée taile especial, &c. Issint touts foits il covient que en eschange

les _estates dambideux parties soient egales_ (a) cest ascavoir si

lun ad fée simple en lun terre que lauter avera tiel estate en lauter

terre, & si lun ad fée taile en lun terre, ell covient que lauter

avera semblable estate en lauter terre, &c. _& sic de aliis similibus

statibus_; mes nest my riens a charger del egal value des terres. Car

coment que la terre lun vault mult pluis que la terre de lauter ceo

nest riens a purpose: issint que les estates per leschange fait soient

egales; & issint en leschange sont deux grants, car chescun partie grant

son terre a lauter en eschange &c. & en chescun de lour grants mention

serra fait de leschange.*

SECTION 65.--_TRADUCTION._

Il en seroit de même si l'on donnoit un fief conditionnel en échange

d'un ténement à terme de vie, ou d'un fief _à tail_ ou condition

générale pour un fief _à tail_ ou condition spéciale. En un mot, pour

l'égalité sans laquelle l'échange ne peut subsister, il est essentiel

que le fief simple soit échangé contre un fief simple, un fief à tail

contre un fief à tail, &c; & il n'est d'aucune considération qu'une

des terres échangées vaille mieux que l'autre, dès que leur état,

leur essence est la même. L'échange se fait par deux Actes séparés de

concession, dans chacun desquels on fait mention cependant que cette

concession a été faite à titre d'échange.

_REMARQUES._

(a) _Que les estates dambideux soient egales._

On trouve dans le _Domesday_ l'exemple d'un échange où le contre-échange

vaut le double.[261]

[Note 261: _Hanc terram cambiavit Hugo Briecunio quod modò tenet Comes

Meriton, & ipsum scambium valet duplum._ Coke, Sect. 65.]

L'égalité de l'echange se régloit sur la dignité de la terre & non sur

son revenu; parce que s'il importoit peu au Seigneur que son vassal

diminuât son revenu pour en enrichir un autre, il ne lui étoit pas

indifférent que le choix qu'il avoit fait d'un vassal, à cause de sa

bravoure, de sa prudence, ou d'autres qualités personnelles, fût

invariable: autrement, à un homme sur le courage & la fidélité duquel il

auroit compté, on auroit pu en substituer un qu'il n'auroit jugé capable

que de lui tenir l'étrier.

*SECTION 66.*

*_Item_, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le

lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il

poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que

le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements

solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a

un auter, & un _letter dattorney_ (a) a un home a deliverer a luy seisin

per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en

la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter

nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit

fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit

fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels

tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.*

SECTION 66.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant cédé à un autre des terres pour certain nombre

d'années, le cédant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession,

celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'inféodation à

une personne, & s'il a fondé de procuration une autre personne pour

faire la tradition du fonds à la premiere; cette tradition ne

s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir,

parce que dans les Actes d'inféodation c'est une clause ordinaire que

l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la

tradition du fief. Ainsi après le décès du fieffeur, dont le préposé n'a

pas exécuté la volonté, l'exécution de cette volonté dépend de

l'héritier du défunt, qui conséquemment peut la rétracter.

_REMARQUE._

(a) _Attorney_.

Il ne faut pas confondre cet _Attorney_ avec ceux dont je parlerai dans

la suite.[262] Les _Attorneys_ ou Procureurs qui agissoient pour les

affaires litigieuses devoient être régnicoles, de condition libre,

vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en

prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction à laquelle

ils étoient attachés avoit conféré le titre d'_Attourné_, cependant ils

ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du

Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris

naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la

vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres

Procureurs, qui n'étoient point _Attournés légaux_,[264] étoient ceux

que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre

acte extrajudiciaire. Une femme, un étranger, un parent pouvoient être

choisis pour Attournés dans toutes les affaires de cette derniere

espece. Il y avoit peu de différence entre l'_Attourné_ & le _Conteur_

ou Avocat; mais elle étoit considérable entre l'_Attourné_ de loi & le

simple Attourné. La probité requise pour le premier ne l'étoit pas pour

le second; un banni, un infame, un excommunié exécutoit valablement une

procuration pour des intérêts particuliers: au lieu que le Procureur,

pour être admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit être d'une

origine & d'une conduite irréprochables; en un mot, le _Conteur_ étoit

ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord _Plaideur_,

mais ce nom dans la suite désigna ce que nous appellons maintenant

Procureurs en titre[265] ou _ad lites_. Cependant ces Procureurs

portoient plus ordinairement le nom d'_Attournés_ qui leur étoit commun

avec les _Attournés_ ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a

apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes

d'_Attournés_ ou de Procureurs, que ceux qui sont à titre maintenant

n'ont pas conservé dans l'esprit de notre Nation la considération que

mérite l'importance de leurs fonctions.

[Note 262: Section 196, où je fais voir la différence des _Conteurs_,

_Plaideurs_, _Attournés_.]

[Note 263: _Fidelis propitio Deo ille ad nostram veniens præsentiam

suggessit nobis, quod propter simplicitatem suam causas suas minimè

possit prosequi.... petiit ut vir ille causas suas in vice ipsius

defendat_, &c.]

[Note 264: _As attorneys at laws._ Coke, Sect. 66.]

[Note 265: De-là on a cru que les fonctions des Procureurs & celles des

Avocats avoient été les mêmes en certain temps. Dolive, Quest. notables,

L. 1, c. 36. _Voyez_ Sect. 196, en quoi ces fonctions différoient &

convenoient entr'elles.]

*SECTION 67.*

*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de demy an, ou

pur le quarter de un an, &c. en tiel case si le lessee fait _Wast_, (a)

le lessor avera envers luy briefe de Wast, & le Briefe dirra, _quod

tenet ad terminum annorum_; (b) mes il avera un speciall declaration sur

le veritie de son matter, & le Count nabatera le briefe, pur ceo que il

puit aver nul auter Briefe sur le matter.*

SECTION 67.--_TRADUCTION._

Si la cession d'une terre n'est que pour _six mois_, _pour trois mois_

ou pour moindre temps, le cessionnaire ayant commis des dégradations,

le propriétaire pourra obtenir un Bref de _Wast_, & ce Bref portera que

la terre est tenue pour terme d'ans; mais on sera tenu de déclarer,

en présentant le Bref au Comte, le véritable terme de la cession, &

le Comte ne pourra taxer le Bref de faux énoncé, parce qu'on ne peut

obtenir d'autre Bref de _Wast_ que celui dressé pour les tenures à

termes d'ans.

_REMARQUES._

(a) _Wast_, du Latin _devastare_.

(b) _Il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter._

Il y avoit deux sortes de Brefs, les uns de Chancellerie, dont la forme

avoit été déterminée par l'Echiquier, & cette forme ne changeoit jamais.

Les autres s'accordoient par les Juges des Seigneurs, & ils varioient

selon les cas pour lesquels on les requéroit.[266] Ainsi n'y ayant point

en la Chancellerie de Bref de _Wast_ pour un terme moindre que d'une

année; lorsque la cession n'étoit que pour quelques mois, on étoit forcé

de lever un Bref de _Wast à terme d'ans_; & pour empêcher que le Juge ne

fût induit par l'énonciation de ce terme à accorder au plaintif des

intérêts plus forts que ceux qu'il étoit en droit d'exiger, celui-ci

déclaroit, en présentant le Bref, le terme précis de la cession qu'il

avoit faite, & son indemnité étoit proportionnée à ce terme.

[Note 266: _Sunt quædam brevia formata in suis casibus & quædam de

cursu quæ concilio totius regni sunt approbata, quæ quidem mutari non

possunt. Magistralia autem sæpe variantur secundum varietatem casuum._

Bracton, L. 4, fol. 315 & suiv.]

CHAPITRE VIII.

_DE TENURE A VOLONTÉ._

*SECTION 68.*

*Tenant a volunt est ou terres ou tenements sont lesses per un home a

un auter a aver & tener a luy a la _volunt le Lessor_, (a) per force de

quel lease le lessee est en possession, en tiel cas le Lessee est appel

tenant a volunt, pur ceo que il nad ascun certaine ne sure estate, car

le lessor luy poit ouster a quel temps que il luy plerroit: uncore si

le lessee emblea la terre & le lessor apres lembleer, & devant que les

blees sont matures luy ousta, uncore le lessee avera les blees & avera

frank entrie, egres & regres a scier & de carier les blees, pur ceo que

il ne scavoit a quel temps le lessor voloit entre sur luy. Auterment

est si tenant pur terme dans qui conust le fine de son terme emblea sa

terre, & le terme est finy devant que les blees sont matures, en ceo

cas le lessor, ou celuy en la reversion avera les blees, pur ceo que le

termor conust le certaintie de son terme quant son terme serroit finy.*

SECTION 68.--_TRADUCTION._

Le tenant à volonté est celui auquel on a cédé des terres ou ténemens

pour ne les tenir qu'autant qu'il plairoit au propriétaire de lui en

laisser la jouissance. On appelle le tenant, en ce cas, tenant à

volonté, parce que son état n'a rien d'assuré, les fonds pouvant être

retirés de ses mains toutes fois & quantes. Cependant si ce tenant ayant

chargé les terres, le propriétaire avant que les bleds soient en

maturité veut que sa jouissance cesse, ce tenant aura la liberté de

récolter. Il n'en est pas de même du tenant à terme fixe & spécialement

convenu: car si avant ce terme les terres sont semées, la récolte

appartiendra au propriétaire de la terre, par la raison que le tenant a

connu le temps où son occupation devoit finir.

_REMARQUE._

(a) _A la volunt le Lessor._

Le Livre des Fiefs fait mention de ceux qui étoient amovibles à la

volonté du Seigneur,[267] & c'est sans doute à ces Fiefs qui, une fois

reçus par le vassal, l'assujettissoient pour toujours au Seigneur, que

l'on a donné le nom de _Fiefs en l'air_, non pas comme quelques-uns

l'ont dit, parce qu'on avoit inféodé jusqu'au droit _de respirer l'air

d'un lieu_;[268] mais parce que ces Fiefs n'avoient _ascun estate

certaine_. L'usage de ces sortes de Fiefs remonte à Charlemagne: le

vassal ne pouvoit plus désavouer un Seigneur de qui il avoir reçu la

valeur d'un sol.[269]

[Note 267: _De Feudis impropriis quæ aufferuntur dantis arbitrio._ Tit.

81.]

[Note 268: Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er vol.]

[Note 269: Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er vol. Collect. Balus.]

*SECTION 69.*

*_Item_, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de

quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils

de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre

egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses

biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fée simple, fée taile

ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, &

fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les

executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme

le mese les biens lour testator per reasonable temps.*

SECTION 69.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un tient à volonté, dans le cas ou celui de qui il tient,

reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de

ses meubles & grains. Il en est de même des exécuteurs du testament d'un

tenant à titre de fief simple ou de fief _tail_, l'héritier doit leur

donner un délai convenable pour l'enlevement des meubles légués.

*SECTION 70.*

*_Item_, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine

terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case

celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier

a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les

parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, _mes

celuy que fit le fait luy poit ouste_ (a) quaunt luy pleist.*

SECTION 70.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un fait un acte d'inféodation, & délivre au cessionnaire cet

acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le

cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds;

mais celui qui le lui a cédé peut, à sa volonté, rentrer en ce fonds.

_REMARQUE._

(a) _Mes celuy que fit le fait luy poit ouste._

La tradition étoit aussi essentielle que la lecture l'est encore en

Normandie pour assurer l'état de l'acquéreur; la lecture n'étant point

faite, le Contrat est clamable dans les trente ans.

*SECTION 71.*

*_Item_, si un mese soit lesse a tener a volunt, le lessee nest pas

tenus a susteiner ou repairer le meason, si come tenant a terme dans

est tenue. Mes si le lessee a volunt fait voluntarie wast, si come en

abatement des measons, ou en couper des arbres, il est dit que le lessor

avera de ceo envers luy _action de trespasse_. (a) Si come jeo bayle

a un home mes barbits a compester ses terres ou mes boefes a areer la

terre, & il occist mes avers, jeo puissoy bien aver un action envers luy

nient obstant l'bailement.*

SECTION 71.--_TRADUCTION._

Si une ferme est cédée pour être tenue à volonté, le cessionnaire n'est

pas obligé de réparer les bâtimens, comme le seroit celui qui tiendroit

pour une ou pour plusieurs années; cependant si le cessionnaire dégrade

le fonds en abattant les bâtimens ou les arbres, le propriétaire peut

intenter contre lui action _de trépasse_. Si le propriétaire ayant loué

à quelqu'un ses moutons pour les faire parquer sur ses terres, ou ses

bœufs pour les labourer, le locataire tue ces bestiaux, l'action de

trépasse a lieu contre le locataire.

_REMARQUE._

(a) _Action de trepasse._

_Trespasse_, du mot _outre-passer_, _excéder_, en

Latin _transgressio_.

C'est en se sens que l'ancien Coutumier appelle _trepassement_ le défaut

de payer une rente au terme.[270]

[Note 270: Anc. Cout. tit. de Justicement, c. 6.]

*SECTION 72.*

*_Nota_, si le lessor sur tiel lease a volunt reserve a luy un annuall

rent, il poit distrainer pur le rent arere, ou aver de ceo un _action de

debt_ (a) a son élection.*

SECTION 72.--_TRADUCTION._

Si le propriétaire donne son fonds pour être tenu tant qu'il lui plaira,

a la charge du payement d'une rente annuelle, il peut, si on ne le paye

pas, rentrer en possesion du fonds ou intenter l'action de debte.

_REMARQUE._

(a) _Action de debt._ _Voyez_ Section 282.

CHAPITRE IX.

_DE TENURE PAR COPIE, &c._

*SECTION 73.*

*_Tenant per copie_ (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un

custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain

tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener

a eux & la lour heires en fée simple, ou en fée taile, ou a terme de

vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.*

SECTION 73.--_TRADUCTION._

Le tenant _par copie de rôle de Cour_ est celui qui tient un fonds en

vertu de la coutume de la Seigneurie où ce fonds est situé; car si de

temps immémorial il est établi dans l'étendue de cette Seigneurie que

la tenure des vassaux sera _en fief simple_ ou à tail ou à vie, &c, ce

qu'on acquiert dans l'étendue du fief est de droit soumis à cet usage.

_REMARQUE._

(a) _Tenant per copie._

Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient à une

regle générale & à des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mêmes

s'étant privés de fieffer à d'autres conditions, leurs vassaux ne

pouvoient aliéner sans leur consentement.[271] Il étoit donc inutile,

dans les Seigneuries où cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la

concession; le Rôle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y

observoit, & que l'on conservoit en _la Cour_ ou Jurisdiction du

Seigneur, suppléoit au titre particulier qui étoit nécessaire dans le

ressort des Fiefs où les conditions auxquelles on les cédoit varioient.

Cependant les tenures régies par ce Rôle n'étoient que _les basses

tenures_, telles que celles _en villenage_,[272] dont il est question

en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les

droits que les Seigneurs avoient imposés dans l'étendue de leur Fief sur

ces sortes de tenures ont retenu le nom de _Coutume_; car les Seigneurs

n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur

Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits.

[Note 271: _Lib. de Feudis_, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.]

[Note 272: _Terra quæ fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus;

sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque

ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo,

Terra ex scripto._--_Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien

temps ils fuerent appellés tenants in villenage._--Ockam, ch. _Quid

murderium_, fol. 12.--Coke, Sect. 73.]

*SECTION 74.*

*Et tiel tenant ne puit alien sa terre per fait, car donques le Seignior

poit entre come en chose _forfeit a luy_; (a) mes sil voit adien sa

terre a un auter, il _covient_ solonque ascun custome de _surrender les

tenements_ (b) en ascun Court, &c. _en le main le Seignior_, al use

celuy que avera le state, en tiel feoffment ou a tiel effect.*

*Ad hanc Curiam venit A. de B. & sursum reddidit in eadem Curia,

unum mesuagium, &c. in manus Domini, ad usum C. de D. & hæredum

suorum, vel hæredum de corpore suo exeuntium vel pro termino vitæ suæ,

&c. Et super hoc venit prædictus C. de D. & cœpit de Domino in eâdem

Curiâ, mesuagium prædictum, &c. habendum & tenendum sibi & hæredibus

suis, vel sibi & hæredibus de corpore suo exeuntibus, vel sibi ad

terminum vitæ, &c. ad voluntatem Domini, secundum consuetudinem

manerii, faciendo & reddendo inde redditus, servitia, & consuetudines,

inde prius debita & consueta, &c. & dat Domino pro fine, &c. & fecit

Domino fidelitatem, &c.*

SECTION 74.--_TRADUCTION._

Un tenant de cette espece ne peut aliéner son fonds sans tomber en

_forfaiture_; mais s'il veut qu'un autre ait ce fonds, il est tenu du

moins, selon la pratique de certaines Seigneuries, de remettre en la

possession du Seigneur sa tenure pour être ensuite accordée par ce

Seigneur à celui qu'il lui désignera, & cette remise se fait en cette

forme:

Un tel... s'étant présenté en cette Cour, & ayant déclaré remettre ès

mains de son Seigneur pour tel... & ses héritiers ou pour sa vie

seulement, &c. sa masure ou sa terre, &c. tel autre, est intervenu,

lequel a reçu dudit Seigneur en cette Cour ladite terre ou masure qu'il

tiendra à terme de vie ou à perpétuité, &c. selon la volonté dudit

Seigneur, promettant d'acquitter les redevances, coutumes & services

d'usage, ce que ledit Seigneur a agréé, & après féaulté prêtée par

ledit... acquéreur, il a fait serment de fidélité, dont acte, &c.

_REMARQUES._

(a) _Forfeit a luy._

_Forfait_, du Latin _foris facere_. La _forfaiture_ est

le violement

d'une coutume, d'une convention.[273]

[Note 273: _Voyez_-en la Remarque, Sect. 745, sur le mot _félonie_, ce

que l'Ancien Coutumier entend par forfaiture.]

(b) _Il convient de surrender les tenements en le main le Seignior._

Brussel[274] _pense que le Fief de reprise procede de la soumission

faite d'un héritage alodial & noble à un Seigneur_, moyennant quelque

fonds de terre que ce Seigneur donnoit au Propriétaire de cet Aleu,

parce qu'après avoir acquis, par la cession de sa terre, l'Aleu en

propriété, le Seigneur la restituoit à celui qui le lui avoit vendu, à

la charge que ce dernier le tiendroit _de lui en Fief_. M. de

Montesquieu adopte cette idée,[275] cependant elle ne paroît avoir

aucune solidité.

[Note 274: Chap. 14, pag. 126, tom. 1.]

[Note 275: L. 31, c. 8.]

Dans la supposition de Brussel, ou le fonds de terre que le Seigneur

donnoit à celui qui lui soumettoit son Aleu étoit lui-même _un Aleu_, ou

c'étoit une portion du Fief ou du Bénéfice du Seigneur. Au premier cas,

la cession mutuelle _d'un Aleu_, entre le vassal & le Seigneur, étoit

superflue; car ce Seigneur, sans rien céder au vassal de ses fonds,

pouvoit ériger de suite l'Aleu de ce vassal en Fief, en recevant son

hommage. Au second cas, la cession d'une portion de Fief à un vassal

pour le reprendre & ensuite lui restituer, sous le titre de Fief, l'Aleu

que ce même vassal lui avoit auparavant cédé, auroit été une formalité

ridicule, puisque cette cession de la part du Seigneur ne pouvoit

influer en rien sur le privilége que le vassal desiroit qu'il attachât à

sa terre. D'ailleurs, _les Aleux_ érigés en Fiefs, par la seule

soumission que le Propriétaire en faisoit à un Seigneur, étoient des

ténemens libres, c'est-à-dire, qu'on pouvoit en disposer sans le

consentement des Seigneurs,[276] pourvu qu'il en restât en la main de

ce Propriétaire une partie suffisante pour garantir les services qui y

avoient été affectés lors de l'inféodation; à la différence des fonds

donnés _en Fief_ par le Roi, & démembrés du fisc, ou de ceux provenans

des domaines des Bénéfices, qui ne pouvoient, lors même qu'ils étoient

héréditaires, être aliénés sans leur permission.[277] Le recours au

Seigneur, pour faire passer son Fief à un autre, devenoit donc

nécessaire à l'égard des Fiefs de cette derniere espece seulement; &

comme dans le cas où le Seigneur auroit refusé d'agréer le nouveau

vassal, l'ancien auroit repris son Fief, il est tout naturel de croire

que le nom de _Fief de reprise_ n'a été donné qu'aux Fiefs qui, après

avoir été remis à un Seigneur pour qu'il les transportât à une personne

qu'on lui désignoit, étoient rentrés en la possession du vassal, par le

refus que ce Seigneur avoit fait d'approuver sa résignation.

[Note 276: Sect. 57, _suprà_.]

[Note 277: _Ne Countez, ne Barons, ne Chivaler, ne Sergents que

tiengniont en chiefe de nous ne puriont dimembrer nous fées sauns le

licence, que nous ne puissions par droit en gettre les purchassors._

Britton, fol. 28, 88, 186, &c. _Voyez_ Sect. 78, note 2, sur la

Remarque.]

Je ne crois pas qu'il soit déplacé d'observer ici que ces sortes de

résignations de Fiefs ont servi de modele à celle des Bénéfices

Ecclésiastiques.[278] Dans les premiers siecles de l'Eglise, on a vu des

Prélats se démettre de leurs Dignités, & désigner leurs successeurs;

mais cette désignation n'empêchoit point de procéder à l'élection, & de

recueillir les suffrages du peuple, selon les regles établies par les

canons. Ce n'a été que vers le dixieme siecle que la personne indiquée

par celui qui se démettoit, a été nécessairement son successeur,[279]

parce que cela se pratiquoit déjà ainsi à l'égard des Fiefs.

[Note 278: Cet usage de résigner les Fiefs, du consentement des

Seigneurs, s'établit à l'imitation de ce qui se pratiquoit sous nos

premiers Rois. Quelquefois ils permettoient aux Leudes de désigner ceux

qu'ils désiroient avoir pour successeurs aux fonds du fisc qu'ils

possédoient en Aleu, en s'en retenant l'usufruit, 13e _Formul. de

Marculph._ L. 1; & cette résignation se faisoit en la Cour du Roi, à la

différence de la donation des Aleux qui ne provenoient pas du fisc pour

laquelle la présence du Comte ou des autres Officiers du Roi suffisoit.]

[Note 279: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 55.]

*SECTION 75.*

*Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur

ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les

copies des roles de _Court_. (a)*

SECTION 75.--_TRADUCTION._

Et cette tenure est appellée tenure de _copie de rôle de Cour_, parce

que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait

par la copie des Rôles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _Court_.

Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits &

usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connoître dans la suite

quelle étoit la compétence de cette Cour, & la nature des fonctions des

divers Officiers qui la composoient.[280]

[Note 280: Sect. 78, 79, &c.]

*SECTION 76.*

*Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements

per _Briefe_ (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour

tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel

forme, ou a tiel effect: _A. de B. queritur versus C. de D. de placito

terræ, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terræ, quatuor

acris prati, &c cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam

istam in naturâ brevis Domini Regis assisæ mortis antecessoris ad

communem Legem, vel brevis Domini Regis assisæ Novæ disseisinæ ad

communem Legem, aut in naturâ brevis de formâ donationis in discendere

ad communem Legem_, ou en nature dascun auter briefe, &c. _Plegii de

Prosequendo, F. G. &c._*

SECTION 76.--_TRADUCTION._

Les vassaux qui ont des tenures _par copie_, &c, ne seront point

obligés, pour intenter action ou pour se défendre à l'égard de leurs

fiefs, d'obtenir _un Bref du Roi_, mais ils donneront en la cour de leur

Seigneur leur plainte en cette forme:

A... revendiqué contre D... la possession d'une Métairie, contenant

_quarante acres_ de terre en labour, & _quatre acres_ en prairie; & il

déclare vouloir poursuivre la querelle ou le procès en la forme du Bref

du Roi, appellé Bref _d'assise de mort d'ancêtres_, selon la commune

Loi, ou en la forme du Bref du Roi _de nouvelle dessaisine_, ou en celle

du Bref de formedon, ou en telle autre forme, &c, offrant gages de

ladite poursuite.

_ANCIEN COUTUMIER._

Il y a un Brief de nouvelle dessaisine, aultre de mort d'ancesseur,

aultre, &c; & pource que ces querelles naissent de divers commencements,

& sont menées en diverses manieres, diverses Loix sont établies à les

terminer.

_REMARQUE._

(a) _Briefe_.

Les Ducs s'étoient réservés toute jurisdiction en Normandie. Mais les

conditions différentes auxquelles les Seigneurs y avoient inféodé, ayant

introduit différentes coutumes en chaque Fief, il fut permis aux

Seigneurs d'avoir des Officiers pour veiller à la conservation des actes

ou _rôles_ qui contenoient ces conditions; & lorsqu'il s'élevoit quelque

contestation au sujet de l'exécution de ces actes, ces Officiers ne

pouvoient les terminer qu'en vertu d'un bref ou lettre du Prince; ainsi

ils prononçoient moins comme Juges préposés par les Seigneurs, qu'en

qualité de Commissaires du Duc. La forme des brefs du Prince étoit

toujours la même,[281] comme l'est encore en France celles des Lettres

de Chancellerie. Les Ducs n'ayant d'abord établi des brefs que pour les

matieres les plus importantes, il en résulta qu'insensiblement on plaida

dans la Cour des Seigneurs sans recourir au Prince pour les matieres à

l'égard desquelles il n'y avoit point de brefs en la Chancellerie: les

Officiers des Seigneurs accorderent même une sorte de bref sur ces

matieres. Quelques Seigneurs porterent encore plus loin leurs

entreprises: ils empêcherent leurs vassaux d'avoir recours, en quelque

cas que ce fût, aux brefs du Prince; & au moyen que le vassal déclaroit

en la Cour du Seigneur qu'il entendoit suivre son action en la même

forme que s'il avoit obtenu tel bref de la Chancellerie, les Officiers

du Seigneur faisoient droit sur sa prétention, comme s'il eût été muni

de ce bref.

[Note 281: Sect. 67, _suprà_.]

Lorsque la Cour d'un Seigneur avoit réussi à se maintenir dans cet usage

abusif, ses jugemens n'étoient cependant pas pour cela souverains, ni en

dernier ressort; car si le vassal étoit lésé par le jugement qui étoit

intervenu, il prenoit en la Chancellerie un bref de faux jugement, où

ses[282] griefs étoient spécifiés. On étoit donc astreint en la Cour

d'un Fief, dont les vassaux tenoient par copie, &c. aux formalités

prescrites pour les autres Tribunaux, c'est-à-dire, d'y faire les

enquêtes, d'y recevoir les sermens, d'y gâger ou _ordonner les duels_

ou batailles, conformément à ce qui en sera dit dans la suite.

Conséquemment on peut regarder la formule de demande ou de plainte que

la Section 76 contient, comme la même que celles des brefs de _Douaire_,

de _Wast_ & autres, dont les Sections précédentes font mention, ou de

ceux qui font l'objet des Sections 145, 234, 383, 384 & 515, & par

lesquelles le Prince prescrivoit au Comte, ou autres Justiciers, la

procédure qu'ils devoient tenir; & c'étoit parce que ces brefs fixoient

la méthode d'instruire les différens procès, que la forme en étoit

invariable.

[Note 282: _For he cannot have the kings writ of false judgement and

there in assigne error._ Coke, Pres. Sect.]

Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usités en Angleterre

avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservés

dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiquées par Littleton,

qui y auront rapport.

*SECTION 77.*

*Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome

del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque

le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils

nont auter remedy _forsque de suer a lour Seigniors per petition_, (a)

car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le

Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile

enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.*

*Mes _Brian_ chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este,

& unques sera, si _tiel tenant per le custome payant ses services_ (b)

soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy.

_H. 21. Ed. 4._ Et issint fuit lopinion de _Danby_, chiefe Justice, _M.

7. Ed. 4._ Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter

de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement

al common Ley.*

SECTION 77.--_TRADUCTION._

Quoique les tenures par _copie_, &c. soient héréditaires, selon la

coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on

les répute _tenures à volonté_; parce qu'il est de principe que si un

Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie

de requête pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit

obtenir un Bref pour déposséder son Seigneur, il ne seroit ni tenant

à volonté ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit

cependant décider différemment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, à

l'égard d'un vassal, la coutume établie & observée pour tous ses autres

vassaux; car, comme l'a fort bien remarqué _Brian_, chef de Justice,

quand un tenant _par copie_, &c. acquitte exactement ses redevances, il

a une action de _trépasse_ contre son Seigneur, dans le cas où celui-ci

voudroit s'emparer de son fonds. _Danby_ étoit aussi de cette opinion;

il vouloit même que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive

selon l'ordre de succéder établi dans la Seigneurie, que la tenure en

franc ténement l'est, suivant la commune Loi.

_ANCIEN COUTUMIER._

Se le Seigneur fait tort à son homme par la raison de son fief, la Court

en appartient au Duc. C. 6.

_REMARQUES._

(a) _Forsque de suer a lour Seigniors per petition._

Les Requêtes que les Moines présentoient anciennement à leurs Abbés,

pour être admis à faire leurs vœux, s'appelloient aussi petitions.

_Nova collectio Balusii_, col. 575, 2e vol.

(b) _Si tiel tenant per le custome payant ses services._

L'état du tenant par _copie_, ou par coutume de Fief, quoique tenant à

volonté (en ce que ce n'étoit point la commune Loi, mais la volonté du

Seigneur qui régloit l'hérédité ou les conditions de la tenure) n'étoit

pas aussi incertain que l'état du vassal _tenant à volonté_, dont parle

le Chapitre 8 de ce premier Livre.

Car ce dernier ne devoit pas des droits ni des services qui eussent été

déterminés & rendus perpétuels pour tous les vassaux de la Seigneurie où

son Fief étoit enclavé: au lieu que le vassal dont il s'agit ici, en

s'acquittant des devoirs & des droits imposés sur tous les hommes du

Fief, son Seigneur ne pouvoit, sans injustice, l'évincer de sa tenure.

C'est ce que Britton[283] avoit dit avant les deux Jurisconsultes que

Littleton cite. _Et ceux vassaux sont priviledgiés en tiel manner que

nul ne les doit ouster de tiels tenements tant come ils font les

services que lours tenements appendent, ne nul ne poet lour service

acrestre ne changer, a faire autres services ou pluis._

[Note 283: Britt. fol. 165, c. 65.]

CHAPITRE X.

_DE TENURE PAR LA VERGE._

*SECTION 78.*

*Tenants per le Verge sont en tiel nature come tenants per le copy de

Court roll. Mes la cause pour que ils sont appelles tenants per la

Verge, est pur ceo que quant ils voylent surrender lour tenements en le

main lour Seignior al use dun auter, _ils averont un petite Verge_ (a)

(per le custome) en lour main, le quel ils bailera al Seneschal, ou

al Bailife solonque le custome & use del mannor, & celuy que avera la

terre prendra mesme la terre en le Court, & son prisel serra enter en le

roll, & le _Seneschal ou le Bailife_, (b) solonque le custome delivera a

celuy que prist la terre, mesme la verge ou un auter verge en nosme del

seisin, & pur cel cause ils sont appelles tenants per le verge, mes ils

nont auter evidence, sinon pur copie de Court roll.*

SECTION 78.--_TRADUCTION._

Les tenans par la Verge sont de même état que les tenans _par copie_;

mais on les appelle tenans par la Verge, parce que, lorsqu'ils veulent

remettre leurs fiefs en la main de leurs Seigneurs pour les faire passer

à un autre, ils ont une petite verge en main qu'ils donnent au Senéchal

ou au Baillif, selon qu'il est d'usage en la Seigneurie; & la remise

qu'ils font de cette verge & de la terre étant inscrite sur le Registre

de la Jurisdiction, le Senéchal ou Baillif donne la verge à celui que le

premier tenant a désigné, & en même temps le déclare vrai possesseur de

la terre.

Ces tenans, par la verge, n'ont d'autres preuves de leur propriété que

les Rôles ou Registres de la Court du Seigneur.

_REMARQUES._

(a) _Ils averont une petite verge._

On mettoit en possession un acquereur de Fief en lui laissant toucher

la porte du principal manoir,[284] ou en lui donnant une hache, un

anneau, un bâton, ou une petite verge, selon que la vente consistoit en

terres, rentes ou redevances; par la même raison, quand un vassal se

démettoit de la terre qui lui avoit été inféodée, afin qu'un autre en

fût investi, il rendoit au Seigneur, ou à ses Officiers, la verge ou le

bâton, &c. qu'il avoit reçu lors de l'inféodation, & le nouveau vassal

les recevoit d'eux.[285] Si le vassal étoit, par quelque crime ou délit,

privé de son Fief, on rompoit en la Cour une verge, pour marquer que le

contrat d'entre lui & le Seigneur ne subsistoit plus, ce qui s'appelloit

_exfestucare_, ou _exfusticare_, du mot _festuca_, qui signifie une

petite branche d'un jeune rameau,[286] ou de fustis verge, bâton; d'où

est venu ce proverbe des François, en parlant de deux amis qui cessoient

de l'être: _Ils ont rompu la paille_, parce que de _festuca_, on a formé

le mot _festu_, que l'on a approprié aux _brins de paille_.

[Note 284: _Per ostium, per hastam, per annulum, per fustem vel baculum,

per glebam, per herbam._ _Formulæ Incert. Author._ c. 19 & 43. Notæ

Bignon. Ad. L. 1. _Formul. Marculph._ pag. 273.]

[Note 285: Bract. L. 4, fol. 209, L. 2, c. 8 & 14.]

[Note 286: Pasquier, L. 7, c. 54, & _Lex Salica_, c. 48, 61 & 63.]

Je ne sçais où M. de Montesquieu[287] a trouvé que _la tradition des

Fiefs par le sceptre constatoit ces Fiefs, comme fait aujourd'hui

l'hommage_. Il est certain que dans le même-temps où la tradition par le

Sceptre avoit lieu pour les biens domaniaux, l'hommage étoit usité pour

les Bénéfices.

[Note 287: Esprit des Loix, c. 22, L. 30, & c. 33, L. 31.]

Lorsque le Roi donnoit une portion du domaine en Aleu à un Monastere ou

à des laïcs, les donataires ne pouvoient en rien aliéner à titre de

Fief, ni conséquemment s'en former de vassaux.[288] L'hommage qui

n'avoit été introduit que pour les cessions des Bénéfices, comme je le

prouverai bientôt, n'étoit donc point nécessaire en ce cas, & le

cessionnaire n'ajoutant point à la qualité de sujet celle de vassal, le

Souverain l'investissoit seulement de la jouissance du fonds par le

Sceptre.[289] De même quand un Seigneur accordoit un Fief, à condition

qu'on ne pourroit en disposer sans son consentement; comme ce Fief, à

proprement parler, n'en étoit point un, puisque ceux qui le possédoient

ne pouvoient en ériger aucune portion en Fief,[290] l'investiture s'en

faisoit par la verge, & il n'en étoit dû aucun hommage.

[Note 288: _Voyez_ Sect. 88.]

[Note 289: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 27, 28 & suiv.]

[Note 290: _Nul ne peut demembrer fié, se le fié ne doit service de

pluis d'une chevalerie._ Assis. de Jerus. c. 192.]

(b) _Seneschal ou Bailife._

Le Senéchal étoit le premier officier du Seigneur: il tenoit sa Cour ou

ses Pleds, connoissoit des refus de services, du défaut de payement des

rentes, & autres droits dûs par les vassaux. Les Baillifs lui étoient

subordonnés;[291] ils lui devoient compte de leurs fonctions, qui

consistoient à veiller à ce que les vassaux cultivassent bien leurs

terres, conservassent leurs possessions, ne fissent aucunes

dégradations; elles consistoient aussi à faire leur rapport aux Pleds

des contraventions commises aux droits des Seigneurs.

[Note 291: _Senescalli officium subballivos est Domini in suis erroribus

& ambiguis instruere & docere; curias tenere manariorum &

substractionibus consuetudinum, servitiorum, reddituum, sectarum ad

curiam molendinorum aliarumque libertatum Domino pertinentium

inquirere._ Flet. L. 2, c. 66.--_Ballivus esse debet in verbo verax, &c.

clericus qui de communioribus legibus sufficienter se cognoscat & quod

sit ità justus quod ob vindictam ceu cupiditatem non quærat versus

tenentes_, &c. Ibid, c. 69.]

*SECTION 79.*

*Et auxy en divers Seigniories & Manors, il y ad tiel custome, si tiel

tenant que tient per custome voloit aliener ses terres ou tenements, il

poit surrender ses tenements a le Baily _ou a le Reeve_, (a) ou a deux

probes homes del Seigniorie, al use cestuy que avera le terre, daver en

fée simple, fée taile ou pur terme de vie, &c. Et tout ceo ils

presenteront al procheine Court, & donque celuy qui avera la terre per

copy de Court Rol, avera mesme la terre solonque lentent del surrender.*

SECTION 79.--_TRADUCTION._

En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa

tenure pour la faire passer à un autre, & la remise s'en fait ou au

Bailli ou au Réeve, ou Prevôt, ou à deux honnêtes gens de la Seigneurie,

afin que celui qui doit la posséder la tienne en fief simple, à tail ou

à terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit

constante que par les Rôles de la Cour, & que conséquemment les tenans

ne le soient que _par copie_, cependant le nouveau possesseur du fief le

tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura été faite.

_REMARQUE._

(a) _Ou a le Reeve._

_Reeve_, pour _préve_ ou _préfe_, _præfectus_, _præpositus_, en

François, Prevôt.[292]

[Note 292: _Præpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo

debet præsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter &

continuè commodum Domini adipisci nitatur exarare._ Flet. L. 2, c. 69.]

Cet Officier étoit choisi entre les plus considérés & les plus

intelligens des vassaux. Il devoit se bien connoître à la culture des

terres, être au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour

prévenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour

s'y soustraire: il recevoit ces droits & dénonçoit aux Baillis ceux qui

les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il étoit à l'égard

des Fiefs ce que les Sergens étoient à l'égard des Bénéfices.[293]

[Note 293: _Voyez_ Remarq. Sect. 1, pag. 42.]

*SECTION 80.*

*Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors,

sont plusors & divers customes en tielx cases, _quant a prender

tenements, & quant a pleader_ (a) & quant as auters choses & customes a

faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte

& allow.*

SECTION 80.--_TRADUCTION._

Les usages sont encore différens en d'autres Seigneuries, soit pour

remettre, soit pour reprendre, soit pour aliéner ses tenures, soit pour

plaider, & on ne peut se soustraire à un usage qui n'a en soi rien

d'injuste.

*SECTION 81.*

*Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un

manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del

Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont _ascun franktenement_ (b) per

le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.*

SECTION 81.--_TRADUCTION._

Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont

d'autre état que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont

point _franc-tenans_ de la commune Loi, on les appelle tenans de basse

tenure.

_REMARQUES._

(a) _A prender tenements & quant a pleader._

Les formes différentes pour plaider ou pour transporter sa tenure à un

autre, admises dans certains Fiefs, n'étoient que des exceptions aux

regles généralement observées dans les autres Fiefs; & il y a lieu de

penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en

_villenage_, c'est-à-dire, celles qui étoient les moins

importantes:[294] leur établissement n'étoit point un privilége. Le but

des Ducs de Normandie étoit d'arrêter les progrès de l'autorité des

Seigneurs, en empêchant leurs Officiers de ne rien décider que sous

l'autorité des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne

devoient que des services totalement indifférens à l'ordre militaire, &

qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denrées, connût des

difficultés que l'exaction ou refus des services de cette espece

faisoient naître, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage.

[Note 294: C. 2, second L. ci-après.]

(b) _Franktenement_, &c.

Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent légitimer une

possession. Les possessions fondées seulement sur l'usage d'une

Seigneurie n'étoient donc que tolérées: elles n'étoient point comprises

au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient

acquis de stabilité _forsque par longe continuance de temps_. Britton,

chap. 47.

*SECTION 82.*

*En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins

per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le

custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le

custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le

Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre

ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel

custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou

tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le

Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest

case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de

trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le

custome en ascun cas, &c. pur ceo que _le custome de le manor en ascun

cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse_, &c.

(a)*

SECTION 82.--_TRADUCTION._

Il y a encore cette différence entre la tenure à la volonté du Seigneur

dans la Seigneurie duquel la _commune Loi_ a cours, & la tenure à

volonté, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon

_l'usage_ ou coutume d'une Seigneurie est héréditaire, suivant que cet

usage a reglé l'ordre de succéder; mais la tenure, qui n'est point

dépendante d'une Seigneurie où il y avoit une coutume particuliere,

peut être cédée à un autre tant pour lui que pour ses héritiers; parce

que cependant si dans l'acte de cession le propriétaire a employé que

la cession ne dureroit qu'à sa volonté, en ce cas quoique l'acte porte

(pour le cessionnaire ou ses héritiers) ce propriétaire peut, après la

mort de l'acquéreur, empêcher les enfans d'y succéder, & rentrer dans

le fonds. Ceci n'a pas généralement lieu à l'égard des tenures soumises

à la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain

cas autorisent l'ancien propriétaire après la mort de celui à qui il a

cédé ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en

excès ou _trépas_ contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare.

_REMARQUE._

(a) _Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior._

Les usages varioient à l'infini à l'égard des basses tenures: ou la

coutume de la Seigneurie étoit que les terres du vassal fussent

héréditaires, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne pussent les

céder à un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'après le décès

de ce cessionnaire sans postérité, le Seigneur rentreroit dans le fonds;

ou c'étoit le vassal qui, après la mort du cessionnaire, reprenoit la

jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prétendoit

préférer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trépasse ou

excès. _Voyez_ Sect. 77 & 193.

*SECTION 83.*

*_Item_, lun tenant per le custome en ascuns lieux doit repairer &

sustemer ses measons, & lauter tenant a volunt nemy.*

SECTION 83.--_TRADUCTION._

En quelques lieux, le tenant par la Coutume doit réparer les bâtimens,

en d'autres il n'y est point obligé.

*SECTION 84.*

*_Item_, lun tenant per le custome _ferra fealtie_, (a) & lauter nemy.

Et plusors auters diversities y sont perenter eux.*

SECTION 84.--_TRADUCTION._

Certains tenans de cette espece font serment de fidélité, d'autres ne le

font pas. Il y a encore d'autres différences entre les usages suivis à

l'égard de cette sorte de tenure.

_REMARQUE._

(a) _Ferra fealtie_, &c.

On regardoit tellement comme fief de nom seulement celui pour lequel

l'investiture se faisoit par la verge ou bâton sans hommage, que

non-seulement on étoit quelquefois dispensé de cet hommage pour ces

sortes de fiefs, mais même de s'avouer sujet du Seigneur, & de lui faire

à ce titre serment de fidélité.

Fin du premier Livre.

ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS,

OU INSTITUTES DE LITTLETON.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE I.

_D'HOMAGE._

*SECTION 85.*

*_Homage_ (a) est _le pluis honorable service_, (b) & pluis humble

service de reverence que franktenant puit faire à son Seignior. Car

quant le tenant ferra homage a son Seignior, il serra discinct, & son

test discover, & son Seignior seera, & le tenant genulera devant luy

sur ambideux genues, & tiendra ses maines extendes, & joyntes ensemble

enter les mains le Seignior, & issint dirra: Jeo deveigne vostre home de

cestiour en avant, de vie: & de member, & de terrene honour, & a vous

serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo claime

de tener de vous, salve _la foy_ (c) que jeo doy a nostre Seignior le

Roy, & donques le Seignior issue seyant luy basera.*

SECTION 85.--_TRADUCTION._

L'hommage est le service le plus honorable & la plus grande marque de

respect que l'on puisse devoir à un Seigneur pour une franche tenure.

Lorsque le vassal fait hommage, il doit ôter sa ceinture, avoir la tête

découverte & se mettre à genoux devant son Seigneur. Après que celui-ci

s'est assis & a reçu les mains du vassal jointes & étendues dans les

siennes, le vassal doit lui dire: Je me rends votre homme de ce jour, &

à l'avenir; je vous consacre ma vie, mon corps, & je ne veux sur la

terre acquerir d'honneur qu'en vous étant fidele pour les terres que je

tiens de vous, sauf néanmoins la fidélité que je dois au Roi; après quoi

le Seigneur se leve & embrasse le vassal.

_ANCIEN COUTUMIER._

Aulcun ne doit recevoir d'alcun homage fors salue la féaulté au Prince,

& doit être dit quand l'on reçoit les homages & féaultés, Chap. 14.

Homage est promesse de garder foy des choses droiturieres & nécessaires,

& de donner conseil & aide, & cil qui fait homage doit estendre les

mains entre celles à celuy qui le reçoit & dire ces paroles: je deviens

votre home à vous porter foy contre tous, sauf la féaulté au Duc de

Normandie, Chap. 18.

_REMARQUES._

(a) _Homage_.

L'investiture, l'hommage, le serment de fidélité sont des cérémonies

aussi anciennes que la Monarchie. On peut même donner à la derniere une

origine plus reculée.

Les jeunes guerriers Germains, qui agréoient pour chef celui dont la

Nation avoit fait choix pour commander l'armée, s'obligeoient par

serment à sacrifier leur vie pour le succès de l'expédition qu'il

méditoit;[295] & de-là nos premiers Rois eurent auprès d'eux des

Fideles, Leudes ou Antrustions[296] qui, après avoir concerté avec eux

dans les assemblées générales de la Nation les opérations de la campagne

prochaine, leur prêtoient serment de fidélité, & les assistoient durant

le combat. Tout Leude, tenu par état à ces deux devoirs de conseiller le

Prince & de le suivre à la guerre, faisoit ce serment. Il exprimoit

l'assujettissement[297] au Souverain; mais comme indépendamment de la

qualité de sujet que les Leudes méritoient singulierement par la

nécessité où les mettoit la noblesse de leur extraction de sacrifier

leur vie pour conserver la personne des Rois,[298] ils étoient encore, à

raison de cette extraction, les seuls capables de posséder les grands

offices de la Couronne. Quand le Souverain les gratifioit de ces places

éminentes, ils en étoient investis avec des formalités qui

caractérisoient l'espece & la nature de l'autorité qui leur étoit

confiée.

[Note 295: _Principem suum deffendere, tueri, sua quoque fortia

facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est._ _Tacit. de

Mor. German._ Quand on violoit ce serment on étoit regardé comme

infâme;[295a] mais comme ce serment étoit volontaire, & concernoit

moins le service de la Nation que celui du Général, ceux qui le

transgressoient n'étoient pas exposés à perdre la vie: ce châtiment

étoit réservé à ceux qui, en retardant de se rendre aux assemblées

générales, péchoient contre une Loi de l'Etat.]

[Note 295a: _V._ ci-dessus Rem. Sect. 1.]

[Note 296: _Trew_, nom qui, chez les Allemands, signifioit protection,

_Antrustio Regis_, désigne donc un sujet plus particulierement protégé

par le Prince, _vir in truste Regis_.]

[Note 297: _Leudis_ ou _Leodes_ veut dire sujet. Varoch prête serment de

fidélité à Chilpéric en 580 comme Leude ou Sujet. Il n'avoit ni Office

ni Bénéfice, puisqu'il ne se révolta que parce qu'il n'avoit pu obtenir

le Gouvernement de Vannes. _Greg. Turon._ L. 5, c. 27.]

[Note 298: Clotaire fut maintenu sur le Trône par ses Leudes. _Greg.

Tur._ L. 3, c. 23.]

Ainsi on investissoit les Chanceliers ou Référendaires par

l'Anneau,[299] pour marquer l'attachement particulier dont le Roi les

honoroit en les rendant les dépositaires & les interpretes de ses

volontés.

[Note 299: Cujas _de Feudis_, L. 3, aux notes sur le tit. 3.]

Les Evêques recevoient aussi après leur sacre un Anneau; il étoit le

symbole de cette union, de cette concorde sans lesquelles l'Empire & le

Sacerdoce, qui doivent réciproquement se soutenir, s'entredétruisent.

Mais on joignoit à l'Anneau pour les Evêques une Crosse ou Verge; au

lieu que les Bénéficiers laïcs, autres que les Référendaires, recevoient

cette Crosse sans Anneau. Cette Verge étoit le gage de la possession qui

étoit accordée aux Bénéficiers laïcs des droits dépendans de leurs

Bénéfices, ou le signe de la jouissance que les Prélats acqueroient des

biens profanes aumônés à leurs Siéges.

Le Bâton, la Verge ou la Crosse (car ces expressions sont employées

indifféremment dans nos anciens Auteurs) étoient abandonnés à l'Evêque

ou aux Leudes qui obtenoient du Roi quelque Ville ou Province à

perpétuité,[300] à la différence de ce qui se pratiquoit à l'égard des

Eglises ou des Leudes laïcs, auxquels les dons n'étoient faits que pour

un temps ou à vie; car en ces deux cas la tradition se faisoit par le

Sceptre dont les donataires avoient seulement l'honneur d'être touchés.

[Note 300: Nos premiers Rois en montant sur le Trône recevoient des

Grands de l'Etat une hache ou un javelot; c'étoit le signe du pouvoir

qu'ils avoient de conserver ou d'étendre par les armes leur domination.

_Rex Gumtrannus datâ in manu Regis Childeberti hastâ, ait: hoc est

indicium[300a] quod tibi omne Regnum meum tradidi, ex hoc nunc vade &

omnes civitates meas tamquam tuas proprias sub tui juris dominationem

subjice._ _Greg. Turon._ L. 7, c. 33. Cet usage duroit encore au temps

de Charlemagne: _Ludovicus Carolimagni filius benedictione regnaturo

congruâ insignitus, occurrit ad patris præsentiam, missile manu ferens._

Aimoin. L. 5, c. 2, pag. 267. Mais dans la suite on joignit à la lance

ou hache le _bâton_ pour marque de l'administration que nos Rois avoient

du domaine. _Richildis attulit Ludovico (Carolicalui filio) spatham....

coronam ac fustem ex auro & gemmis._ _Id._ Aimoin. C. 36, L. 5, pag.

337. Ce n'a été que dans le 14e siecle qu'on a substitué à la lance la

Main de Justice. Louis Hutin la porta le premier. Nos Rois de la seconde

race n'ayant plus à redouter ces troubles qui avoient agité l'intérieur

de l'Etat, sous les Rois des deux premieres, crurent que cette Main à

demi-fermée & d'yvoire seroit un symbole propre à faire connoître à

leurs Peuples & aux Monarques leurs voisins qu'ils comptoient moins

établir la prospérité & la durée de leur regne par les armes que par la

sincérité, le secret, la persévérance avec lesquels ils se conduiroient

envers leurs Alliés. Chez les Romains, ceux qui sacrifioient à la Foi

avoient la main enveloppée jusqu'aux doigts, & le voile de leur main &

celui de la statue étoient blancs. Valer. pag. 362. Horace, Od. 35, L.

1.]

[Note 300a: Quelques exemplaires portent _judicium_. C'est une faute de

copiste.]

Outre le serment de fidélité & l'investiture, quand un Antrustion

recevoit du Souverain héréditairement un Duché, un Comté ou tout autre

Bénéfice de dignité, il en faisoit hommage; & comme le serment de

fidélité n'exemptoit point de l'investiture, de même l'hommage ne

dispensoit ni de l'investiture ni du serment de fidélité.

Chacune de ces choses avoit un motif qui lui étoit propre.

L'_investiture_, dans un temps où l'usage d'écrire étoit rare, fixoit

l'espece du droit qu'on devoit exercer sur le fonds dont la propriété ou

la possession étoit cédée.

La _prestation de foi_, quoique de droit étroit pour tous les sujets, se

faisoit plus solemnellement par ceux que leur état appelloit auprès du

Roi plus fréquemment, que les sujets d'un ordre inférieur.

L'_hommage_ étoit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince

d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorité, à la condition de

n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intérêt des Peuples qui

ressortissoient du domaine cédé.

Ainsi l'_investiture_ constatoit la cession du domaine; l'_hommage_

prévenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au préjudice de l'Etat, de

l'espece de Souveraineté inhérente à la cession; & le _serment de

fidélité_ exprimoit la dépendance particuliere où devoient être à

l'égard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de

solliciter & d'obtenir par préférence des bienfaits d'un ordre si

relevé.

En parcourant l'Histoire des temps qui ont précédé l'établissement des

Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue à ces diverses

formalités devient sensible.[301]

[Note 301: Par exemple, on conçoit que l'on n'étoit touché du Sceptre

lorsqu'on obtenoit à vie ou à temps la cession d'une partie du fisc, que

parce que la propriété en restoit au Roi ou à l'Etat, & parce qu'on

n'étoit admis qu'à participer à la jouissance. Au contraire, le

Cessionnaire à perpétuité recevoit du Roi une _verge_ ou _bâton_, parce

qu'en ce cas le Roi ne se réservoit rien sur le fonds cédé.]

Dans le sixieme siecle, Désidérius, Evêque de Cahors, se dit

successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle

après Saint Leger, Evêque d'Autun, refuse de rétracter le serment qu'il

avoit prêté à ces deux titres au Roi Théoderic.[303] En ce même-temps un

Concile frape d'anathême les Prélats transgresseurs de ce serment;[304]

& plusieurs Evêques en 680 & 693 subissent la peine fulminée par ce

Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce même siecle, donne la Formule du

serment de fidélité des Antrustions;[305] & on en voit l'exécution dans

le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au

Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment

de fidélité l'hommage à cause de la Baviere: ce qui étoit usité avant

lui, à en juger par ces expressions de l'Historien: _More Francico in

manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit,

fidelitatemque jurejurando promisit_.[306]

[Note 302: Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.]

[Note 303: _Vit. 5, Leodeg._ Duchesne, tom. 1, pag. 607.]

[Note 304: Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.]

[Note 305: _Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illæsam, nostro

tueantur auxilio_, &c. _Et quia ille fidelis noster veniens ibi in

palatio nostro unà cum Arimaniâ suâ in manu nostrâ trustem & fidelitatem

nobis visus est conjurasse, per præsens præceptum decernimus_, &c.

Marculphe, Formul. 18, L. 1.]

[Note 306: Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.]

C'étoit toujours le Roi qui recevoit les sermens de fidélité des

Leudes.[307] On réservoit ordinairement les prestations d'hommage aux

assemblées générales de l'Etat.[308]

[Note 307: Les Commissaires du Roi recevoient cependant les sermens de

fidélité des Villes conquises ou qui rentroient sous son obéissance.

Greg. de Tours en fournit différentes preuves. Capit. 88, L. 3, & le 8e

du même Liv.]

[Note 308: Le Roi envoyoit aussi des Commissaires pour faire rendre

hommage & prêter serment de fidélité à ses Enfans lorsqu'il leur donnoit

un Etat à gouverner. _Voyez_ Marculphe, L. 1, Formul. 40.]

Les Evêques ont, il est vrai, quelquefois fait le serment aux

Commissaires du Roi;[309] mais cela n'a eu lieu que lorsqu'il y a eu

contestation au sujet de leur élection. Il auroit été souvent dangereux

dans cette circonstance que le Prélat élu se fût absenté pour se rendre

à la Cour; au lieu que les _Missi Dominici_ venant, au nom du Souverain,

dans le lieu où l'élection s'étoit faite, recevoir le serment de

l'Evêque, dissipoient facilement les cabales. Les ordres dont ils

étoient porteurs faisoient perdre au Clergé & au Peuple l'espoir de

faire agréer au Roi tout autre sujet que celui désigné dans leur

commission.[310]

[Note 309: _Ob quam causam à Missis Dominicis non est plenâ benevolentiâ

susceptus_, &c. _Epist. Senon. Eccles._ Libert. de l'Egl. Gallic. tom.

1, c. 15, pag. 546.]

[Note 310: On voit dans Greg. de Tours nombre d'exemples de la nécessité

de l'approbation du Roi pour le choix des Evêques, L. 7, c. 31, L. 6, c.

15, L. 8, c. 39.]

On voit peu d'hommages faits par les Ecclésiastiques sous la premiere

race, parce qu'il n'y a eu de Bénéfices ou _Honneurs_ du domaine Royal

attachés avec leurs dignités aux Eglises que vers la fin du huitieme

siecle.[311]

[Note 311: Greg. de Tours parle, il est vrai, d'une Ville qui étoit sous

la protection d'une Eglise, mais ce passage doit être entendu du

privilége d'exemption de jurisdiction qui s'accordoit à quelques Eglises

non comme une dépendance des fonds qui leur étoient donnés, mais comme

une exception à la regle suivie dans les donations d'Aleux faites par le

Roi. _Urbs sub tuitione matris Ecclesiæ habebatur._ _Greg. Turon. de

Mirac. Sancti Martini._ Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans ma

Préface, aux Notes; & l'interprétation que Thomassin donne à la

troisieme & quatrieme Formule du Liv. 1 de Marculphe, Discipl. Eccles.

part. 3, L. 1, c. 48.]

Jusques-là le Clergé n'avoit eu que la jouissance d'Aleux aumônés par

des Princes ou par des hommes libres, ou la propriété de biens ou de

droits fiscaux, qui, n'ayant de jurisdiction que par privilége, & non

par leur essence, n'obligeoient à l'hommage qu'autant que le Prince, en

les donnant, accordoit au donataire le rang de Noble ou

d'Antrustion:[312] titre que les Ecclésiastiques ambitionnoient d'autant

moins, sous la premiere race, que les Evêques étoient tous tirés du

corps de la noblesse.[313]

[Note 312: _Voyez_ Marc. L. 1, Form. 18.]

[Note 313: _Greg. Tur._ L. 4, c. 15.]

Mais les Leudes laïcs qui, à cette qualité, joignoient celle des

Bénéficiers, faisoient tellement l'hommage & le serment de fidélité pour

les Bénéfices héréditaires, même avant que l'hérédité des Bénéfices fût

généralement établie, que lorsqu'en 877, année en laquelle cet

établissement eut lieu, les Evêques promirent à Charles le Chauve de lui

être _fideles_ & de _l'aider de leurs conseils_; les vassaux du Roi,

Vassi Regii, après lui avoir fait le même serment, se recommanderent à

lui:[314] or le terme de _recommandation_ est le seul qui dans les plus

anciens Auteurs soit spécialement consacré pour désigner

l'hommage.[315]

D'ailleurs dès que les Evêques posséderent des Bénéfices, des honneurs,

non-seulement ils se soumirent à l'investiture, au serment de fidélité,

mais encore à l'hommage; & ils n'ont jamais cessé depuis de remplir ces

trois formalités immédiatement après leur consécration.[316]

[Note 314: Aimoin, L. 5, c. 36, ann. 877.]

[Note 315: _Greg. Turon._ L. 4, c. 41, pag. 163.--_Nota_. Thomassin, L.

2, part. 2, no. 11, c. 48, pag. 473, paroît n'avoir pas examiné avec

assez d'attention l'usage différent que l'on faisoit avant le neuvieme

siecle de ces expressions, _professio fidei & commendatio_. Elles ne

caractérisent, selon cet Auteur, ni _serment_ ni _hommage_. Cependant

dès le regne de Charlemagne la fidélité ne pouvoit être promise sans

serment, _per sacramentum fidelitas promittatur_, c'est une maxime du

huitieme Capitulaire de cet Empereur, L. 3; & avant son regne on

distinguoit tellement la profession de foi de la recommandation, qu'en

tous les endroits où cette derniere est mentionnée, ou elle est

distinguée de la premiere, ou cette premiere est passée sous silence.]

[Note 316: _Suger in vitâ Lud. Gross._ pag. 289. Cujas _de Feud._ tit.

7, col. 1840 & 1846, Marca. _de Concord._ L. 8, c. 19, n. 1.]

Si elles n'avoient point été usitées auparavant à l'égard des Leudes ou

des Seigneurs laïcs, le Clergé auroit il négligé de se récrier contre

leur nouveauté, & de rappeller les temps où les Laïcs en auroient été

exempts, pour s'y soustraire lui-même? Néanmoins lorsque les Evêques

tenterent de secouer le joug de ces formalités, & qu'ils faisoient les

plus grands efforts pour les faire envisager comme une servitude

tyrannique & sacrilége, ils n'eurent point recours à ce moyen. Ils

parurent toujours au contraire moins révoltés contre l'hommage & le

serment de fidélité que contre l'investiture; & aussi tôt qu'elle ne se

fit plus que par le Sceptre, & qu'ils ne reçurent plus du Prince ni la

Crosse ni l'Anneau, leurs plaintes cesserent. Au reste on eut raison de

faire droit sur ces plaintes; car c'étoit par le Sceptre seulement que

les Laïcs avoient de tout temps été investis des Bénéfices que les

Princes leur avoient cédés à vie. Les Bénéfices de cette espece

convenoient en ce point essentiel avec ceux possédés par les Eglises, en

ce qu'en aliénant les uns & les autres pour un temps, on ne pouvoit s'en

former ni fiefs ni vassaux nobles. Il n'y auroit donc eu aucun prétexte

fondé pour refuser de réduire à la même forme les cérémonies qui

accompagnoient la concession de ces deux différentes sortes de biens.

Je crois en avoir dit assez pour dissiper les doutes que forme M. de

Montesquieu[317] sur l'époque de la naissance de l'hommage, qu'il

suppose être postérieure à l'hérédité des Bénéfices. Je n'ajouterai à

cet article qu'une réflexion, que je prie le Lecteur de se rappeller

toutes les fois que je lui paroîtrai opposé au sentiment de l'Auteur de

l'Esprit des Loix.

[Note 317: Espr. des Loix, L. 31, c. 38. Chop. L. 2, _de Feud. Andeg._

pag. 18.]

Un Ecrivain habitué, comme M. de Montesquieu, à ne suivre que son génie,

à créer, est souvent exposé à s'égarer dans la discussion des faits; la

facilité avec laquelle il croit trouver dans son propre fonds des moyens

de les concilier ou de les éclaircir, lui fait souvent négliger de

puiser dans les sources où réside le vrai. Un esprit médiocre, au

contraire, ne manque jamais de recourir à toutes les sources, tant la

crainte de se tromper lui est naturelle; & s'il manque de discernement

au point de ne pouvoir faire un bon choix entre des autorités qui

semblent se contredire, du moins en développant sa marche il met le

Lecteur en état d'appercevoir & d'éviter les écueils dont il n'a sçu se

garantir lui-même.

(b) _Le pluis honorable service._

Comme l'hommage n'étoit dû au Roi que par les Seigneurs en faveur

desquels il avoit disposé d'une portion de son autorité; de même lorsque

ces Seigneurs eurent obtenu la faculté de sous-inféoder leurs honneurs,

le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur

imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit

hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu'à vie ou

qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service

militaire, ne faisoient que le serment de fidélité.

C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les

devoirs auxquels ils étoient obligés envers le Roi étoient le modele de

ceux qu'ils imposoient à leurs sous-feudataires.

(c) _Salve la foy_, &c.

Cette réserve a toujours été d'usage en Normandie; il n'en a pas été de

même dans les autres Provinces de France. Les Bénéficiers, dès la fin du

regne de Charles le Simple, commencerent à regarder leurs vassaux comme

leurs propres sujets; étrangers[318] à la personne du Roi, ils les

obligeoient souvent à porter les armes contre les Princes qui se

disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous

Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens,

_Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur_.[319]

Aussi le _Sire_ de Joinville quelque dévoué qu'il fût à ce Prince, ayant

été convoqué par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour

prêter serment de fidélité au Roi, s'y refusa, par la raison que ne

tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron

qui étoit son Suserain. _Si me manda le Roi_, dit-il, _mais pour autant

que je n'étois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le

serment_.[320]

[Note 318: Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Présid. Hesn. sous l'an.

923, _le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obéissance_.]

[Note 319: Quelques Manuscrits portent _le Roi_, Laur. Rel. des Ord. 1er

vol.]

[Note 320: Mém. de Joinville, par Ducange.--Joinville relevoit du Comte

de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le

serment de fidélité qu'à son suserain immédiat.]

*SECTION 86.*

*Mes si _un Abbe_ ou _un Pryor_ (a) ou auter home de Religion ferra

homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur

ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes

il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, &

foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy

que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*

SECTION 86.--_TRADUCTION._

Si un Abbé, Prieur ou autre chef de Communauté Religieuse fait hommage à

son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est

d'être tout entier à Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage,

je vous serai fidele & loyal, & je reconnoîtrai toujours tenir de vous

seul les fonds dont vous êtes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi.

_REMARQUE._

(a) _Un Abbe ou un Pryor_, &c.

Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds

du fisc à perpétuité, mais elles ne pouvoient les aliéner.[321] Les

Laïcs les obtenoient seulement à titre précaire, & les faisoient valoir

pour eux-mêmes au moyen d'une rétribution annuelle en argent ou en

grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23,

prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prédécesseurs aux

Eglises étoient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il

fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises,

desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir, à charge de

cens[324] précairement, & pour se soustraire par-là aux services

militaires personnels auxquels seuls ces Aleux étoient assujettis

lorsque des Laïcs les possédoient. Mais si les Ecclésiastiques & leurs

tenans étoient dispensés de se trouver en personne à l'armée, ils n'en

étoient pas moins obligés de fournir au Roi des soldats.

[Note 321: Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.--Un Concile de

Soissons, en 853, défend même d'échanger les esclaves des Eglises sans

permission du Roi.]

[Note 322: Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.]

[Note 323: Les Eglises n'étoient dispensées que du service personnel &

non d'impôt. Théodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit

les Eglises d'Auvergne des impôts qu'elles payoient au fisc. _Greg.

Turon._ L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpéric, en

exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils

n'auroient pas été à la guerre, fit une chose inouie jusqu'à lui, _non

erat consuetudo_, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.]

[Note 324: En combinant les expressions de _Cens_, de _Tributs_

employées dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le

vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un côté, que les Aleux

ne payoient point le _cens_ au Roi; & d'un autre côté que le _cens_

différoit des _tributs_, en ce que le _cens_ n'étoit dû que par les

serfs, & qu'il étoit perpétuel; & qu'au contraire les tributs ou impôts

étoient payés par les Ecclésiastiques, les hommes libres, les serfs

indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois

le nom de _tribut_ se donne au _cens_ dans les Capitulaires; mais alors

on reconnoit le _cens_ à la perpétuité qui lui est attribuée, comme on

discerne aisément le _cens_ dû aux Eglises par des hommes libres du

_cens_ dû par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance

durant laquelle seule le premier cens subsistoit.]

Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle étoit

une condition que les donateurs leur avoient imposée. Ils ne devoient

donc en éprouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui

leur avoient été donnés, puisqu'il n'avoit pas été au pouvoir de leurs

bienfaiteurs de les affranchir de cette formalité à laquelle eux-mêmes

avoient toujours été assujettis. D'ailleurs il étoit moins contraire, ce

me semble, à la dignité & à la liberté Ecclésiastique de rendre hommage

au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la

guerre. Aussi le Clergé, dans le 8e siecle, & dans la plus grande

partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il

donna le dénombrement[325] de ses biens pour indiquer les différens

services qui devoient lui être imposés.

[Note 325: _Ut non solum Beneficia Episcoporum vel Abbatum, Abbatissarum

atque Comitum, sive vassorum nostrorum, sed etiam fisci nostri

describatur in breve: ut scire possimus quantum etiam de nostro in unius

cujusque legatione habeamus._ Capitul. 82, L. 3, ann. 812. Concil. de

Thionv. pag. 590. Collect. Balus. Flodoard, Hist. Eccles. Rem. L. 3, c.

28, pag. 304.]

Les Parlemens rangerent en plusieurs classes leurs redevances. Quelques

Eglises n'étoient obligées qu'à des prieres, parce qu'elles ne

jouissoient que de pensions en grains;[326] d'autres faisoient chaque

année des présens au Roi pour le défrayer de la dépense qu'exigeoit

l'assemblée des Etats.[327] Plusieurs étoient tenus de fournir des gens

de guerre[328] à cause des Aleux, des Fiefs ou des Bénéfices qui leur

avoient été aumônés par des Laïcs; enfin il y en avoit, mais en petit

nombre, qui jouissoient, du consentement de nos Rois, de l'exemption de

toute domination temporelle.[329] Mais les troubles qui agiterent le

Royaume vers la fin du 9e siecle ayant facilité aux Nobles l'usurpation

des biens Ecclésiastiques, les charges & les priviléges de ces biens se

trouverent dans une confusion dont le Clergé se prévalut pour se

dispenser de l'homage. Charles le Simple, en écrivant aux Evêques en

921, ne leur parle en conséquence que du serment de fidélité.[330]

[Note 326: Lupicinus, a qui le Roi Chilpéric offrit des fonds de terres,

préféra une rente annuelle en grains, en vin & en argent, à prendre sur

le fisc, parce que sans doute outre que la culture des terres auroit

détourné de l'oraison les Moines qui lui étoient soumis, la possession

de ces terres auroit assujetti son Monastere à des impôts dont une rente

sur le domaine ne pouvoit naturellement devenir susceptible. _Greg.

Turon. vit. Patr._ pag. 848.]

[Note 327: Ces présens ne se faisoient que lorsqu'on tenoit ces

assemblées. Conc. de Verneuil en 755, Can. 6, Capit. tom. 2, not. Sirm.

pag. 810 & _ibid_, ann. 833. Annal. Bénédict. L. 28, tom. 2, pag. 407,

no. 64, ann. 817.]

[Note 328: Conc. Gallic. tom. 2, pag. 685. _Voyez_ aussi dans les

Capitul. tom. 1, pag. 590, ann. 817. Le Role dressé au Parlement

d'Aix-la-Chapelle, _Notitia de Monasteriis quæ Regi militiam, vel dona

vel solas orationes debent_, &c.]

[Note 329: Guillaume, Comte d'Auvergne, avoit accordé une semblable

exemption à l'Abbaye de Cluny. L'Abbé Pierre, sous Innocent II, eut

recours à ce Pape pour l'abolir, parce qu'aucuns Princes ne vouloient

défendre les terres de l'Abbaye. Orig. des rev. Ecclésiast. par Jérôme

Acosta, pag. 66.]

[Note 330: Thomass. pag. 2, L. 2, c. 48, no. 12, pag. 1019.]

Le Duc Raoul, qui étoit redevable de la Souveraineté aux Evêques de

Normandie,[331] ne leur imposa point de nouveaux devoirs, & de-là le

Clergé de cette Province se crut en droit de décider dans un Concile

assemblé à Rouen en 1096, que les Prêtres ne devoient pas faire hommage

aux Seigneurs laïcs, mais seulement prêter serment de fidélité pour les

Fiefs qui appartiendroient à ces Prêtres héréditairement. D'où on peut

conclure que quoique les premiers Ducs Normands n'eussent pas exigé des

Evêques l'hommage, les Seigneurs n'avoient pas eu pour eux les mêmes

ménagemens. Il y a apparence que ces Ducs avoient approuvé tacitement la

conduite des Seigneurs sur ce point, & qu'ils avoient attendu une

occasion favorable pour l'autoriser ouvertement par la leur. A peine

Guillaume eut-il assuré sa domination en Angleterre, que les Evêques

furent obligés de lui rendre hommage, & Henry son petit-fils l'exigea de

Saint Anselme,[332] comme un droit ancien, & qui n'avoit éprouvé sous

ses Prédécesseurs aucune contradiction.[333] Ce Prélat, malgré ses

répugnances, se soumit, de l'avis du Pape même, aux ordres de son

Prince: ce qui fut imité par tout le Clergé d'Angleterre lors de

l'avénement de Guillaume, fils de Henry, au Trône.[334]

[Note 331: Polidore Virgile dit, pag. 99 de son Hist. que _Francon_,

Arch. de Rouen, qui fit le traité avec Charles le Simple, étoit _homo

Rolloni notus atque acceptus_.--Dudon de Saint Quentin s'exprime plus

fortement encore: _Karolus autem Rex audiens quod Rollo in opportunis

bellis attritum subjugasset Regi & sibi transmarinum regnum, consilio

Francorum rogat ad se venire Franconem Rothomagensem Episcopum jam

Rolloni attributum._ _Dud. de Moribus & actis Norman._ L. 2, pag. 79,

Collect. Duchesn.]

[Note 332: Brussel, tom. 2, L. 3, c. 7, pag. 825. Thomass. L. 2, c. 49,

pag. 2.]

[Note 333: Eadmer, _Hist. novor._ L. 1, col. 2, pag. 40, & L. 4, col. 2,

pag. 76, & L. 3, col. 2, pag. 57.]

[Note 334: Eadmer, _Histor. novor._ L. 5, 2e col. pag. 90.]

Le motif de la différence qui se rencontre dans Littleton entre les

termes employés pour exprimer l'hommage des Laïcs & ceux de la formule

d'hommage des Ecclésiastiques, se tire donc de ce qu'au temps de Raoul

les Eglises, dépouillées par les Grands de la plupart des Fiefs

qu'elles tenoient de la Couronne, se prétendoient exemptes de l'hommage

dû à cause de ces Fiefs. Mais comme elles tenterent d'étendre cette

exemption aux Fiefs que les Seigneurs leur avoient aumônés, & dans la

possession desquels elles n'avoient point été troublées, & que ces

Seigneurs résisterent toujours à cette prétention du Clergé; Guillaume

le Conquérant, pour concilier les droits anciens de ces Seigneurs avec

les répugnances des Ecclésiastiques, permit d'autant plus volontiers,

ainsi que ses Successeurs, à ceux-ci de ne point se reconnoître sujets à

l'hommage pour leurs personnes, que depuis Charlemagne ils n'avoient dû

en France, à cause de leurs inféodations, qu'une contribution en hommes

propres à faire le service militaire.[335]

[Note 335: _Voyez_ Remarque sur la Sect. 96.]

*SECTION 87.*

*_Item_, si feme sole ferra homage a son Seignior, el ne dirra: _Jeo

deveigne vostre feme_, (a) pur ceo que nest convenient que feme dirra

que el deviendra feme a ascun home forsque a sa baron quant el est

espouse; mes il dirra, jeo face a vous homage, & a vous serra foyall &

loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve

la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*

SECTION 87.--_TRADUCTION._

Si une femme fait hommage, elle ne dit pas au Seigneur: Je deviens votre

femme, il y auroit de l'indécence à se dire la femme d'un autre que de

son époux; mais elle dit seulement, je vous fais hommage, je vous serai

fidele & loyale, & je vous reconnoîtrai toujours comme Seigneur des

tenemens qui relevent de vous, sauf la foi que je dois au Roi notre

Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _El ne dirra: jeo deveigne vostre feme_, &c.

La femme ne s'obligeoit point, par l'hommage, de s'acquitter en personne

des services militaires attachés au Fief auquel elle avoit succédé. Elle

ne pouvoit donc pas se dire la femme du Seigneur au même sens que le

vassal en devenoit l'homme; il suffisoit qu'elle se substituât

quelqu'un pour remplir les devoirs dont elle ne pouvoit décemment

s'acquitter elle-même. Il y avoit cependant des Fiefs créés spécialement

pour des femmes.[336] Tels étoient entr'autres ceux dont parle

Cujas,[337] qui obligeoient les femmes qui les obtenoient, ou de veiller

sur les domestiques de l'épouse d'un Seigneur, ou de l'accompagner,

comme amie, en tous ses voyages, &c. Ces fonctions n'étoient pas

ordinairement attachées à des terres, mais à des droits sur les denrées

que l'on exposoit en vente dans les marchés ressortissans de la

Seigneurie; au privilége exclusif de faire cueillir le miel de tout ou

de partie d'une forêt, &c.[338] Cette espece de Fiefs étoit tenue par

hommage, & presque toujours par hommage-lige,[339] parce qu'on étoit

obligé de s'acquitter en personne du service en considération duquel le

Fief avoit été érigé. C'est ce qui s'induit des exemples que Brussel en

fournit, exemples qui me font appercevoir, en même-temps, que cet

Auteur[340] s'est non-seulement trompé lorsqu'il a cru que

_l'hommage-lige n'avoit été établi que par rapport au service de

guerre_, mais encore plus, en avançant qu'on ne l'a connu que dans le

douzieme siecle; car on trouve ce terme employé dans une Chartre du Roi

Philippe de 1076, & dans une Lettre de Henri, Evêque de Soissons, en

1088.[341]

[Note 336: _Feudum muliebre, id est de quo fuerit à primo mulier

investita._ Cujas, _de Feud._ L. 1, tit. 1, col. 1802.]

[Note 337: _Si feudum datum sit ut fœmina iter uxoris Domini officiosè

comitetur, vel ut domi focique Dominæ ministret & rem ejus familiarem

accuret_, ibid, col. 1818.]

[Note 338: _Domicella Eramburgis de Cheruy ligia de medietate examinum

apum quæ inveniuntur in nemoribus_, &c.--_Isabellis de Castrovillani

ligia de quatuor stallis piscium & carnium apud Barrum._ Registr. de

Champagne en 1256, fo 13 & 44.]

[Note 339: On l'appelle lige, du mot _ligare_. Les vassaux qui devoient

cet hommage étoient par la nature de leurs services plus intimement liés

au Seigneur que les autres.]

[Note 340: Bruss. Exam. des Fiefs, L. 1, c. 11.]

[Note 341: Assis. de Jérus. aux Notes de la Taumass. pag. 255. C'est

aussi parce que les droits d'avoir _Garennes en Forêts_, _Quittances en

Foire_, emportoient _la ligence_, que l'Ancien Coutumier de Normandie,

c. 28, appelle les tenures de ces droits _tenures de dignité_.]

*SECTION 88.*

*_Item_, home puit veier un bone note in M. 15 E. 3. lou un home & sa

feme firent homage & fealtie en le common Bank, quil est escrie en

tiel forme. Nota que J. Leukner & Elizabeth sa feme, fierent homage a

W. Thorpe en cest maner; lun & lauter tiendront jointment lour mains

enter les mains W. T. & le baron dit en cest forme: Nous vous ferromus

homage, & foy a vous porterons, pur les tenements que nous teignomus de

A. vostre conusor que a vous ad graunter nostre services en B. & C. &

auters villes, &c. encounter touts gents, salve la foy que nous devons a

nostre Seignior le Roy, & a ses heires, & a nostre auters Seigniors, &

lun & lauter luy baseront. Et puis ils fierent fealtie, & lun & lauter

tiendront lour mains sur un lieux, & le baron dit les parolx, & ambideux

baseront le lieux.*

SECTION 88.--_TRADUCTION._

Dans le Recueil des Actes du regne d'Edouard III, on trouve cette note

au sujet d'un homme & de sa femme qui firent homage & féaulté en la Cour

du commun Banc.

Jean Leukner & Elizabeth son épouse ont fait hommage à Guillaume Thorpe

de cette maniere: L'un & l'autre ont mis leurs mains jointes dans celles

de Guillaume Thorpe, & le mari lui a dit: Nous vous faisons hommage, &

nous vous promettons fidélité pour les ténemens relevans de vous, que A.

nous a cédés, à charge de services en la Ville de B. en celle de C. & en

d'autres Villes, sauf la fidélité que nous devons au Roi & à ses hoirs,

& à nos autres Seigneurs, après quoi le mari & la femme ont embrassé

Thorpe; ensuite ils ont fait _féaulté_ en posant tous deux leurs mains

sur un lieu qui leur a été désigné, & le mari ayant prononcé la formule

d'usage, sa femme & lui ont baisé le lieu où leurs mains avoient été

posées.

*SECTION 89.*

*_Nota_, si un home ad severall tenancies queux il tient de severals

Seigniors, si chescun tenansiie per homage, donques quant il fait homage

a un des Seigniors, il dirra en le fine de son homage fait, salue la foy

que jeo doy a nostre Seignior le Roy, _& a mes outers Seigniors_. (a)*

SECTION 89.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un vassal a différens fonds relevans de divers Seigneurs par

hommage, il doit toujours terminer sa prestation d'hommage par ces mots,

sauf la foi que je dois au Roi & à mes autres Seigneurs.

_REMARQUE._

(a) _Et a mes ousters Seigniors._

J'ai déjà dit que lors même qu'un vassal ne tenoit rien du Roi, il ne

faisoit, en Normandie, l'hommage qu'en réservant la foi qu'il devoit au

Souverain; mais cette réserve cessa d'être usitée en plusieurs Provinces

de France dès le regne du Roi Raoul, successeur de Charles le Simple.

Quand ce Prince parvint au Trône, l'autorité royale étoit dans la plus

extrême foiblesse;[342] _les Seigneurs étoient sans cesse en guerre les

uns contre les autres, pour des arrieres-vassaux qu'ils se disputoient

réciproquement_; & ils forçoient les Princes, qui avoient des

prétentions à la Couronne, & qui étoient toujours prêts d'en venir aux

mains, de leur faire des concessions, au moyen desquelles ils pussent

les aider d'un plus grand nombre de soldats. Ces Seigneurs embrassoient

le parti de celui qui se prêtoit plus volontiers à leurs instances, & le

Sous-Feudataire, forcé de combattre pour le Prince dont son Seigneur

avoit épousé la querelle, ne reconnoissoit plus que l'autorité de ce

Seigneur.

[Note 342: Mézeray, ann. 930.]

Cependant comme le vassal relevoit quelquefois de plusieurs Seigneurs

dont les engagemens étoient opposés, & que chacun d'eux exigeoit en même

temps les différens services qu'il leur devoit, la situation du vassal

étoit d'autant plus critique, qu'il étoit également dangereux pour lui

de refuser ou d'accorder les services qui lui étoient demandés; tout ce

qu'il pouvoit faire de plus prudent, étoit de temporiser jusqu'à ce que

la force eût décidé celui auquel de ses Seigneurs il devoit obéir.

La France étoit plongée dans ce désordre,[343] lorsque le Duc Raoul

devint maître de la Normandie.

[Note 343: Abregé chronol. de M. le Prés. Hesn. ann. 929, 930, 931.]

La Souveraineté ne pouvant alors lui être contestée par aucuns des

Grands de son Duché, ils n'eurent aucun prétexte d'étendre leur

puissance aux dépens de la sienne, ou de celle de leurs égaux.

Le Vasselage, avant ce Duc, avoit prescrit des distinctions entre les

devoirs dûs aux Rois par les Suzerains, & les services auxquels les

arrieres-vassaux étoient tenus envers leurs Seigneurs; & sous sa

domination, cet ancien ordre se rétablit comme de lui-même.

Les services des arrieres-vassaux n'étant plus dirigés par l'intérêt

personnel des Seigneurs, mais selon les vues du Souverain, on ne vit

plus, en la personne des Seigneurs & des vassaux, que des sujets soumis

& fidèles. Tandis qu'en France, où les Loix féodales étoient violées

dans leurs maximes fondamentales, tout se réunissoit à dépouiller le

Souverain du pouvoir qu'exerçoit le Seigneur le moins accrédité de son

Royaume; En Normandie, au contraire, ces Loix reprenant cette vigueur

qu'elles avoient eue sous Charlemagne, concentroient toute espece

d'autorité en celle du Duc, & le mettoient en état de se faire redouter

des plus puissans Monarques.

*SECTION 90.*

*_Nota_, que nul ferra homage, mes tiel que ad estate en fée simple ou

en fée taile en son droit de mesne, ou en droit dung auter. Car il est

un maxime en le ley que il qui ad estate forsque pur terme de vie ne

ferra homage, ne prendra homage: car si feme ad terres ou tenements en

fée simple ou en fée taile queulx ell tient de son Seignior per homage,

& prent baron & ont issue, donque le baron en la vie la feme ferra

homage, pur ceo que il ad title daver les tenements per le Curtesie de

Angleterre sil survesquist la feme, & auxy il tient en droit de sa feme.

Mes si la feme duy devant homage fait per le baron en la vie sa feme, &

le baron soy tient eins come tenant per le Curtesie, donques il ne ferra

homage a son Seignior, pur ceo que il adonque nad estate forsque pur

terme de vie.*

*Plus serra dit de homage en la tenure per homage ancestrel.*

SECTION 90.--_TRADUCTION._

Nul ne fait hommage, à moins qu'il ne possède à perpétuité ou

héréditairement, ou par acquisition, des Fiefs simples ou des Fiefs

conditionnels; car il est de maxime que l'hommage n'est point dû pour

les tenures à vie, ni aux Seigneurs qui ne sont qu'usufruitiers.

Ainsi lorsqu'une femme ayant des terres en Fief simple ou conditionnel,

sujettes à l'hommage, se marie, & a dans la suite des enfans, le mari

peut faire hommage pour sa femme, tant qu'elle est vivante, parce qu'il

la représente, & qu'il est réputé la représenter encore en vertu du

droit de la Courtoisie d'Angleterre. Mais si la femme décede avant que

son mari ait fait hommage, quoiqu'il jouisse au droit de la Courtoisie,

il ne sera point admis à le faire, parce que ce n'est plus au nom de sa

femme qu'il pourroit le faire en ce cas, & que comme simple usufruitier

il n'a pas la faculté de s'acquitter de ce devoir.

Au reste, il sera traité de l'Hommage avec plus d'étendue sous le titre

de Tenure par hommage d'Ancêtres.

CHAPITRE II.

_DE FÉAUTÉ._

*SECTION 91.*

*Fealty, _idem est quod Fidelitas_ (a) en Latin. Et quant franktenant

ferra fealty a son Seignior, il tiendra sa maine dexter sur un lieux, &

durra issint: Ceo oyes vous mon Seignior, que jeo a vous serra foyal &

loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo claime a tener de

vous, & que loyalment a vous ferra les customes & services queux fair a

vous doy as termes assignes, si come moy aide Dieu & ses Saints, &

basera le lieux. Mes il ne genulera quant il fait fealty, ne ferra tiel

humble reverence come avant est dit en homage.*

SECTION 91.--_TRADUCTION._

_Féauté_ ou fidélité c'est la même chose. Lorsque le vassal rend ce

devoir à son Seigneur il pose, en se tenant debout, la main droite sur

un lieu qu'on lui indique, & il dit: Mon Seigneur, je vous serai fidele

& loyal, je vous payerai toujours, pour les ténemens que j'avoue relever

de vous, les coutumes & services auxquels je suis obligé, & dans les

termes prescrits. Que Dieu & ses Saints me soient en aide en l'exécution

de cette promesse; ensuite il baise le lieu où il a posé sa main.

_ANCIEN COUTUMIER._

Et doit estre dict quand l'en reçoit les homages & les féaultés: Entre

les Seigneurs & leurs hommes doit estre foy gardée en telle maniere que

l'un ne doit faire force à l'autre. Ch. 14.

_REMARQUE._

(a) _Fealty_.

Tant que les Bénéfices ne furent point héréditaires, le serment de

fidélité ne fut prêté qu'au Roi; mais les Bénéficiers, devenus

propriétaires de leurs Gouvernemens, s'étant procurés, en les

démembrant, des vassaux, leur autorité sur ces hommes de Fief s'accrut

par les troubles qui agiterent la Monarchie sous les derniers Rois de la

seconde Race, au point qu'ils obligerent ces hommes, indépendamment de

l'hommage dû à cause du Fief dont ils les avoient gratifiés, à leur

promettre la foi qu'ils ne devoient qu'au Souverain. Ces vassaux

devinrent donc, à proprement dire, les sujets des Seigneurs, puisqu'ils

n'étoient fidèles au Souverain, comme je l'ai déjà remarqué, qu'autant

que ces Seigneurs lui demeuroient soumis.

Mais non-seulement tout vassal qui possédoit un Fief sujet à l'hommage

devoit à son Seigneur le serment de fidélité, celui même qui n'avoit pas

de Fief faisoit ce serment.

La foi ou féauté _n'étoit donc pas de l'essence du Fief_;[344] c'étoit

un simple aveu de la Jurisdiction[345] de laquelle on dépendoit, des

qu'on avoit fixé son domicile dans l'étendue d'une Seigneurie.

[Note 344: Guyot, Instit. Féod. c. 1, soutient l'affirmative.]

[Note 345: _Non quod habeat feudum, sed quia de jurisdictione sit ejus._

Cuj. L. 2, tit. 5, _de Feudis_, c. 1845.]

Aussi ce n'étoit pas entre les mains du Seigneur que la foi se juroit,

mais sur un lieu désigné, pour marquer, sans doute, que le vassal ne

s'engageoit pas au Seigneur lui-même, & que sa soumission n'étoit

relative qu'à l'autorité confiée à ce Seigneur par le Prince.

En prêtant le serment de fidélité on se tenoit debout; on ne donnoit

point au Seigneur le baiser; le Senéchal ou le Bailli pouvoient même

recevoir la foi en l'absence du Seigneur, comme les _Missi Dominici_

avoient toujours reçu, au nom des Rois des deux premieres Races, le

serment des nouveaux sujets, ou celui des anciens sujets dont la

fidélité étoit suspecte. La fidélité n'étoit jurée aux Seigneurs, que

parce qu'ils s'étoient substitués, à l'égard de leurs vassaux, aux

délégués de nos Rois, sous le prétexte qu'ils conserveroient ou

restitueroient, pour ainsi dire, au Prince, la foi des sujets de leur

ressort, soit en lui prêtant eux-mêmes serment, soit en rappellant à ces

sujets leurs vassaux, dans les actes de prestation de foi, que la

promesse qu'ils en faisoient devoit toujours être restrainte par la

volonté & les intérêts du Souverain.

Il n'est donc pas étonnant de trouver plus d'attention de la part des

Seigneurs à exiger des hommes domiciliés en l'étendue de leur Fief, qui

en étoient _tenants_, le serment de fidélité en certaines circonstances,

qu'ils n'en ont eu en d'autres; ni de voir ces derniers, tantôt

dispensés de ce devoir, tantôt obligés à l'hommage & à la féauté

indistinctement ou divisément. Ces usages ont dû suivre le progrès ou le

déchet qu'ont successivement éprouvé en France, dans les dixieme,

onzieme & douzieme siecles, l'autorité Royale & le pouvoir des

Seigneurs.

Quand un Seigneur réussissoit à se faire redouter du Souverain, & qu'il

vouloit s'en choisir un entre deux Princes rivaux, il faisoit prêter le

serment de fidélité, sans réserver celle dûe au Roi. Sous des regnes

paisibles, où les droits du Monarque étoient respectés, les traces de

l'usurpation qu'en avoient faite les Seigneurs, & qui se manifestoient

dans les actes d'inféodation, disparoissoient bientôt, ou on omettoit,

dans les nouveaux actes, la prestation de foi, ou elle n'y étoit

présentée que comme identique avec les promesses indispensables pour

assurer les droits du Vasselage.[346] C'est ce dont on demeure

convaincu, en consultant les Chartres postérieures au regne de Charles

le Simple. Les formules d'hommage & de _féauté_ qu'on y emploie, sont

toujours analogues à la situation où étoient les affaires de l'Etat lors

de leur date; & en les comparant avec les actes par lesquels le Clergé a

refusé aux Seigneurs, en diverses occasions, le serment de fidélité, on

est naturellement porté à croire que son refus étoit moins fondé sur des

vues d'indépendance, que sur l'appréhension de participer à l'abus que

les Seigneurs faisoient des sermens qu'on leur prêtoit, au préjudice de

l'autorité Royale.

[Note 346: _Capitul. anni 865, apud Tusiacum._ Balus. col. 197.]

*SECTION 92.*

*Et graund diversity y ad per enter feasans de fealtie & de homage; car

homage ne poit estre fait forsque al Seignior mesme: mes le Seneschal de

court le Seignior ou Balife, puit prender fealtie pur le Seignior.*

SECTION 92.--_TRADUCTION._

Il y a une grande différence entre l'hommage & la féauté. L'hommage ne

se rend qu'au Seigneur lui-même, & on prête serment de fidélité au

Senéchal ou au Bailli en l'absence du Seigneur.

*SECTION 93.*

*_Item_, tenant a terme de vie ferra fealtie, & uncore il ne ferra

homage. Et divers auters diversities y sont perenter homage and

fealtie.*

SECTION 93.--_TRADUCTION._

D'ailleurs un usufruitier prête serment de fidélité, & il ne fait point

hommage.

*SECTION 94.*

*_Item_, home poit veir 15. Ed. 3. coment home & sa feme fieront homage

& fealtie en common banke, que lest escript devant en Tenure de homage.*

SECTION 94.--_TRADUCTION._

On a ci-devant vu comment, dans le 15e Record tenu sous Edouard III, un

homme & sa femme firent féauté & hommage en la Cour du commun Banc.

CHAPITRE III.

_D'ESCUAGE._

*SECTION 95.*

*Escuage est appell en Latine_ Scutagium_, cest ascavoir, _Servitium

Scuti_. Et tiel tenant que tient sa terre _per escuage_, (a) tient per

service de Chivaler. Et auxy il est communement dit, que ascun tient per

un fée de service de Chivaler, & ascun per le moitie dun fée de service

de Chivaler, &c. Et il est dit, que quant le Roy face voyage royal en

Escoce pur subduer les Scotes, donques il que tient per un fée de

service de Chivaler, _covient estre ove le Roy per 40 jours_, (b) bien &

convenablement array pur le guerre. Et celuy que tient sa terre per le

moitie dun fée de Chivaler covient estre ove le Roy per 20 jours. Et il

que tient son terre per le quart part dun fée de Chivaler covient estre

ove le Roy per 10 jours, & issint que pluis, pluis; & que meins, meins.*

SECTION 95.--_TRADUCTION._

Escuage, en Latin _Scutagium_ ou _Servitium Scuti_, s'entend du service

de Chevalier dû par un Fief. Or certains tiennent par un service de

Chevalier, d'autres par demi-service.

Tout tenant par service entier de Chevalier doit suivre, bien armé, le

Roi pendant quarante jours lorsqu'il va faire la guerre en Ecosse; &

celui qui ne tient que par demi-service ne doit être à l'armée que

pendant vingt jours. Il en est ainsi à proportion de ceux dont la tenure

est sujette à un plus grand ou un moindre service de Chevalier.

_ANCIEN COUTUMIER._

Il y a alcuns Fiefs de Hautbert qui doivent à leur Seigneur le service

de l'Ost qui doit estre fait au Prince; les aultres doivent l'aide de

l'Ost. Ch. 44.

Les Fiefs en chef sont comme les Comtés, les Baronnies; les Fiefs de

Hautbert, les franches Sergenteries & les aultres qui ne sont submis à

alcun Fief de Hautbert. Ch. 34.

L'en appelle membre de Hautbert la huitieme partie d'un Fief de

Hautbert, & toutes les aultres parties qui sont contenues sous moindre

nombre, si come la septieme, la sixieme & aultres. Ch. 33.

_REMARQUES._

(a) _Et tiel tenant per escuage_, &c.

Il y avoit[347] des Chevaliers chez les Gaulois: divers animaux étoient

représentés en broderie d'or sur leurs habits de pourpre. Tandis qu'ils

étoient à table, des Ecuyers se tenoient debout aupres d'eux, &

gardoient leurs armes. Pausanias[348] distingue ainsi les fonctions des

Chevaliers & de leurs Ecuyers. Chaque Chevalier, dit-il, étoit suivi de

deux autres qui lui étoient subordonnés; ceux-ci le secouroient ou le

remplaçoient dans la mêlée, selon le danger qu'il couroit, ou la

supériorité de l'ennemi qu'il avoit à combattre; si son cheval étoit tué

ils lui donnoient le leur. Procope[349] entre encore dans un plus grand

détail; il divise les Chevaliers en trois classes: les uns étoient armés

de haches; d'autres, couverts de boucliers, lançoient des javelots;

certains portoient les bannieres ou étendarts sous lesquels les

Chevaliers de chaque ordre devoient se rallier.

[Note 347: Athen. L. 5, pag. 97, no 50, édition de Basle en 1535, &

_Annotat. Leonic. In eund. Auth._]

[Note 348: _Ita Gallos equestrem pugnam instituisse ut singulos equites

selectos equis sequerentur, alii duo equites qui Domino occiso suum

submitterent; quique Domino & sibi invicem auxilio vel supplemento

essent._--Les Ecuyers remplaçoient le Chevalier, _Equitem Dominum_, dans

un combat général, ce qui ne leur étoit pas permis dans les duels ou

combats particuliers.]

[Note 349: _Talibus Belisarius adhortatus equites omnes præter

quingenarios eo die præmisit. Scutigeros verò ac signum quod bandum

vocant Joanni Armenio committens, ac si fuerit occasio jaculari

mandavit._ _Procop. de Bell. Wandal._ pag. 211.--_Aiganus & Rufinus,

ille inter equites hastatos, alter inter ordines Ducis ferre signum

consuevit, quem Bandophorum Romæ vocant; hi quum equitibus præessent_,

&c. _ibid_, pag. 221.]

La disposition de leur marche dépendoit du général, qui étoit tiré de

l'un des trois corps.

D'après ces témoignages on ne peut douter que les usages Gaulois n'ayent

été le germe des distinctions que l'on a depuis faites en France entre

les Chevaliers d'armes, les Bannerets, les Bacheliers, les Ecuyers, &

entre les services spécialement attachés à ces divers titres.

Autrefois, en France, on ne pouvoit s'asseoir à la table des Barons, si

l'on n'avoit été reconnu Chevalier.[350] Ces Barons étoient des

Chevaliers qui avoient été choisis par le Roi pour commander.[351] Ceux

qui n'avoient point encore mérité ce même honneur, avoient chacun leur

banniere, & ils étoient, ainsi que le Général, accompagnés d'un certain

nombre de militaires spécialement dévoués à les soutenir dans le combat,

ou à leur procurer des armes & des chevaux au besoin.

[Note 350: Loisel, Institut. Coutum. L. 1, Regl. 14, tit. 1, pag. 15.]

[Note 351: Ce choix étoit marqué par le baiser, le baudrier & l'épée.

Aimoin, L. 3, c. 4, pag. 81. _Id._ L. 3, c. 62, pag. 124, L. 5, c. 17,

pag. 301.--De-là les Rois ceignoient l'épée à leurs fils lorsqu'ils leur

confioient le commandement des Troupes: Charles reçut, de Louis le

Débonnaire son pere, l'épée & le commandement en 838. Ann. Bertin. Duch.

tom. 3, pag. 193.]

Les rangs & les services n'avoient d'abord été réglés, entre les

Chevaliers Gaulois ou François, que sur la bravoure & la naissance; mais

lorsque quelques Seigneurs furent devenus propriétaires des Bénéfices

que leurs exploits ou la noblesse de leur extraction leur avoient fait

accorder par le Souverain, le titre de Chevalier fut attaché à ces

Bénéfices, en assura irrévocablement la dignité, fixa l'espece des

devoirs dont ceux qui les possédoient étoient personnellement tenus.

De-là ces Seigneurs, au lieu de s'en acquitter avec ce zèle qu'ils

avoient toujours témoigné, tant que la récompense avoit été amovible, &

tant que leurs descendans n'avoient été admis à y succéder qu'en la

méritant eux-mêmes, ils ne négligerent rien pour se décharger sur

d'autres de ces devoirs.

Ils céderent aux Leudes, qui n'avoient point de Bénéfices, une portion

des leurs, à la condition qu'ils en acquitteroient en partie les

services. Le Duc ou Comte permit à ses vassaux, en faveur desquels il

avoit démembré son domaine, de lever bannière & de se former des

arrieres-vassaux; & ces Bannerets imposerent à ceux-ci le soin de

fournir des soldats, des armes. Les Ducs ou Comtes, par la distribution

qu'ils faisoient de leurs honneurs, s'acquéroient beaucoup d'autorité

sur les autres militaires, qui n'avoient ni Titres, ni Offices, ni

Bénéfices. On vit donc un nouvel ordre succéder à celui qui avoit été

jusqu'alors observé entr'eux.

Les Généraux avoient toujours été tirés des corps des Chevaliers, connus

sous les dénominations de _Loricati_, d'_Hastati_, de _Bandophori_, de

_Scutiferi_, _&c_; mais on ne les choisit plus dans la suite que parmi

les Ducs ou Comtes. Delà le titre de _Princes_ ou de _Barons_[352] du

Royaume qu'ils s'attribuerent exclusivement, en signe de la prééminence

qu'ils avoient sur les autres Chevaliers non Bénéficiers, auxquels ils

imposoient, en leur sous-inféodant, telles fonctions qu'il leur

plaisoit; & ces derniers, obligés de marcher sous la conduite de ces

Princes ou Barons en personne, retinrent les noms de _Chevaliers_ &

_d'Ecuyers_.

[Note 352: _Baron_ ou _Ber_ vient du Latin _Vir_. _Haut-Ber_ ou

_Haut-Baron_ désigne un homme élevé à la plus grande dignité. C'est par

cette raison que les Barons, en Allemagne sont _idem qui vassi Regii,

quo nomine etiam duces continentur_. Chop. _de Doman. Franc._ L. 3.

_Greg. Turon._ Append. c. 41 & 55. Et que Loiseau dit que _la Baronnie

est toute Seigneurie après la Souveraine, mouvante directement de la

Couronne_. Trait. des Seigneur. c. 6, n'o. 5 & 6.--L'Edit. de 888 de

Charles le Gros donne aux Ducs, Comtes ou Barons le titre de _Princes_:

_Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c._ Ce titre

y est considéré comme supérieur à celui de Chevalier, puisque ceux que

ce Capitulaire appelle de ce nom _Milites_, étoient obligés de fournir

aux Princes un certain nombre de cuirasses, & que ces Princes usoient

de _contraintes_ à leur égard pour les obliger à faire ces fournitures,

_multos plures halspergas constringentes de Beneficiis suis ducere_, &c.

M. le Président Hesnault, pag. 117, Abregé Chronol. 1er vol. Remarq.

part. sur la 2e Race, paroît donc s'être trompé, lorsqu'il a fixé sous

cette Race _le commencement de la Chevalerie d'armes, & qu'il accorde

aux Chevaliers de ce temps un rang dans la milice indépendant de celui

que donnoient les charges militaires_.]

Quoique ces Ecuyers ne fussent point appellés _Chevaliers_, leurs

services étoient cependant des services de Chevalier, parce

qu'originairement ils avoient formé une classe de Chevaliers, ou parce

que ces services n'étoient dûs que par les Chevaliers; & par cette

raison, en Normandie & en Angleterre, _tenure par escuage_, ou Fief

d'Ecuyer, fut aussi nommée tenure ou _Fief à la charge du service de

Chevalerie_. Ainsi la différence que l'on admettoit en France dans les

neuvieme & dixieme siecles, entre les possesseurs de Bénéfices relevans

du Roi, & les Fiefs de leurs vassaux, s'est toujours conservée la même

entre les divers grades que la Noblesse Normande ou Angloise tenoit de

ses Bénéfices ou de ses Fiefs.[353] Le Fief de Normandie, appellé _Fief

de Chevalier_, y a toujours été placé le Fief par _service de

Chevalier_, c'est-à-dire, un membre de Fief de Chevalier, dont le

Chevalier, qui en avoit été le premier possesseur, avoit, en

l'inféodant, retenu la mouvance, & auquel il avoit imposé des fonctions

relatives aux services militaires qu'il devoit lui-même, pour la

totalité du Bénéfice dont il s'étoit réservé une partie.

[Note 353: Dans le Rôle de l'Ost de Foix en 1271, à l'exception des

Chevaliers de Normandie, dont le service est déterminé & toujours

proportionné à la dignité de leurs Fiefs, les Chevaliers des autres

Provinces ignorent le service qu'ils doivent & le titre auquel ils le

doivent.]

Sous les regnes de Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve,

on ne voit point de Chevaliers sans une portion de Fief de

Bénéfice.[354] Mais au temps de Louis le Begue, les Bénéfices de dignité

ayant été presque tous aliénés à perpétuité, l'état de décadence où se

trouvoit le Royaume força de multiplier les récompenses, sans faire

éprouver au fisc de nouveaux démembremens. La concession des titres

purement honorables prévint le danger qu'il y auroit eu à aliéner

quelque portion du foible domaine auquel le fisc étoit alors réduit. On

vit renaître des Chevaliers d'armes,[355] & leur ordre s'accrut au point

que les Chevaliers glébés eurent honte de ne tenir ce titre que de leurs

possessions; ils voulurent, & ne crurent le mériter, qu'en se soumettant

aux formalités qu'on prescrivit alors pour l'_admission_ à la

Chevalerie.

[Note 354: Aimoin, L. 5, c. 17, pag. 301: _Domnus Imperator filium suum

armis virilibus id est ense cinxit & Neustriam ei attribuit._]

[Note 355: Abrégé Chronolog. de M. le Prési. Hesn. sous l'an 877, & les

deux années suivantes.]

Ce préjugé ne fit pas d'aussi grands progrès en Normandie que dans les

autres parties de la France. Le Duc Raoul, & ses descendans,

n'accordèrent jamais le titre de Chevalier qu'à ceux qui avoient des

possessions suffisantes pour en soutenir l'éclat;[356] & lorsque les

Croisades eurent rendu cette qualité si commune, qu'il y eut lieu de

craindre que ceux qui l'avoient obtenue ne la prétendissent affectée aux

fonds qu'ils possédoient, les Seigneurs, de qui ces fonds étoient

mouvans, cesserent d'appeller leurs Fiefs, _Fiefs de Chevalier_, ils

leur donnerent le nom de _Haut-bert_.

[Note 356: _Voyez_ le Commentaire de Coke sur la Sect. 112, il y prouve

qu'avant la grande Chartre on ne connoissoit de Fiefs que les Comtés,

les Baronnies & les Fiefs de Chevalier ressortissans de ces Comtés. Car

à l'égard des autres Fiefs de pur honneur qui, selon Coke, ont été créés

depuis la grande Chartre avec une pension du Roi ou sans pension, ils

étoient si peu considérés comme Fiefs, qu'ils ne payoient aucun relief.]

Les Chevaliers sans Fiefs firent dès lors un ordre à part; ordre de peu

de distinction, qui n'attribuoit, à ceux qui y étoient admis, aucune

exemption de services,[357] ni aucune autorité relative à l'économie

militaire ou féodale; ordre personnel, à la dignité duquel les enfans

ne succédoient pas; ordre enfin qui se communiquoit au supérieur & à

l'inférieur, sans les rendre égaux.

[Note 357: Un Chevalier mineur n'étoit pas même exempt de la garde de

son Seigneur qui n'étoit point Chevalier. Quoique le Laboureur, cité par

M. de Ste Palaye, Mém. sur-l'anc. Cheval. 1er vol. & 27e note sur la 2e

part. pag. 300 ait avancé le contraire, il suffit, pour démontrer son

erreur, de consulter la Chartre d'Henry II, Roi d'Angl. en 1155, & celle

du Roi Jean en 1200, art. 4: _Si dum infra ætatem fuerit, fiat miles;

nihilominus terra remaneat in custodiâ Dominorum._]

Le Fief d'un Ecuyer, décoré de la Chevalerie, ne devenoit pas en effet

pour cela un Fief de Chevalier; mais sans que le possesseur d'un Fief

par escuage fût Chevalier, son Fief étoit tenu par service de

Chevalerie.

Ces notions sont très-importantes; sans elles il ne seroit pas possible

d'entendre la suite de mes Remarques, où je suis rarement d'accord avec

les Auteurs des Traités de Chevalerie qui ont été publiés jusqu'à

présent. Tous donnent à la Chevalerie d'Armes & à la Chevalerie de Fief

la même origine; ils confondent tous, les droits & les révolutions de

l'une & de l'autre, & par-là, ils jettent sur les usages les plus

curieux de l'ancienne Histoire de France, une obscurité impénétrable.

(b) _Covient estre ove le Roy per 40 jours._

_L'Ost_ dû par les Ecuyers aux Chevaliers glébés, tels que Barons &

autres Seigneurs du premier ordre, ne fut pas d'abord le même service

que celui du _Ban_.

Les Seigneurs pouvoient exiger l'Ost de leurs vassaux, même pour leur

querelles particulieres; au lieu que les Seigneurs de tous les ordres

devoient le Ban au Prince, & seulement pour la défense de l'Etat.[358]

[Note 358: Traité de Mersen en 847. Capitul. Balus. tit. 9, art. 5, col.

44.]

_L'Ost_ doit sa naissance aux Fiefs, mais le _Ban_ a précédé

l'établissement de la Monarchie.[359]

[Note 359: Le Ban étoit connu des Gaulois. _Voyez_ Abreg. Chronol. de M.

le Prési. Hesn. pag. 48.]

Les nobles, les roturiers, les esclaves, étoient sujets au _Ban_;

_l'Ost_ n'étoit dû aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils

avoient démembré leurs Bénéfices. Le temps du service de _l'Ost_ varioit

suivant les stipulations faites lors de l'inféodation; le service du

_Ban_ n'excédoit pas quarante jours, _ex eo die super 40 noctes[360] sit

Bannus rescisus_. Ce n'a été qu'après que tous les Seigneurs se sont

accordés à imposer à leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir

durant le même nombre de jours auxquels ils étoient obligés envers le

Roi, que l'on a cessé de distinguer _l'Ost_ du _Ban_, & que _l'Ost_ a

pris le nom _d'Arriere-Ban_.

[Note 360: Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits.

Du Tillet, pag. 2.]

_Ost_ signifioit _montre_, _ostensio_,[361] parce que tout vassal

convoqué par son Seigneur, se présentoit en un endroit indiqué & choisi

par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit

conduire.

[Note 361: La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour

d'el _muster_ de _l'Ost_. _Muster_, du Latin _monstrare_.]

Quand on ne proclamoit que le _Ban_, les vassaux des Seigneurs ne les

suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le _Ban_ &

_l'Arriere-Ban_, les Seigneurs faisoient publier _l'Ost_ ou l'aide du

_Ban_; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou

ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme

suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban étoit fixé par les

Parlemens ou par les titres d'inféodation.

*SECTION 96.*

*Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur

_Briefe de Detinue_, (a) de un escript obligatorie port per un _H. Gray.

T. 7. E. 3._ que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove

le Roy luy mesme, sil voile trover un auter _person able_ (b) pur luy

convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble

estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services

est _languishant_, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy

_un Abbe ou auter home de Religion_, (d) ou feme solen que tient per

tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir _W.

Herle_, adonque chiefe de Justice _du common Bank_, (e) disoit en tiel

plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son

proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel

les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le

Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que

le Roy primes entra en Escoce: _Ideo quære de hoc._*

SECTION 96.--_TRADUCTION._

On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un

Jugement obtenu par Henry _Gray_, en vertu d'un Bref de _détenue_ ou de

_confirmation_ d'un Contrat dont il étoit porteur, par lequel il demeure

constant que le tenant par Escuage n'est point obligé de suivre en

personne le Roi à l'armée, pourvu qu'il fournisse en sa place une

personne de qualité convenable, bien & duement armée. Cela paroît

équitable; car le vassal peut être malade ou Religieux, ou bien le

service peut être dû par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du

commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi

marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids où il fit

prononcer conformément à son opinion, on mit en question si les quarante

jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de

chaque Seigneur ou du premier jour de l'entrée du Roi en Ecosse; mais

n'y ayant point eu de décisions sur ce point, il est permis de prendre

le parti qui paroît le mieux appuyé en raisons ou en droit.

_ANCIEN COUTUMIER._

Mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de

l'Ost, il doit envoyer homme suffisant en son bien qui bien fasse le

service. Ceux qui doivent le service sont tenus le faire en l'Ost ou

envoyer personne pour eux qui le fassent avénamment. Ch. 44.

_REMARQUES._

(a) _Briefe de detinue._ Voyez Section 498.

(b) _Sil voile trover un auter person able._

Ce que j'ai observé sur la Section précédente, a dû faire comprendre que

l'ordre de la Chevalerie d'honneur, d'armes, ou non glébée (car ces

dénominations sont les mêmes) a été la seule connue jusqu'à

l'établissement de l'hérédité des Bénéfices,[362] & qu'aussi-tôt que le

Domaine royal ne put plus fournir autant de Bénéfices qu'on étoit forcé

de créer de Chevaliers, l'ordre des Chevaliers d'armes sans glebe se

rétablit; d'où il arriva que ceux qui y furent admis suppléerent aux

services des possesseurs de Bénéfices, ou de Fiefs de _Haut-bert_, par

préférence aux autres Nobles, qui, possesseurs des démembremens de ces

Bénéfices ou Fiefs n'avoient point encore été décorés de la Chevalerie

d'armes.

[Note 362: Grég. de Tours, L. 7, c. 15, parle d'un Léonard à qui

Frédegonde fit ôter le baudrier dont Chilpéric l'avoit gratifié. Ce

Léonard étoit conséquemment Chevalier, cependant il ne possédoit pas de

Bénéfice; car l'Auteur ne le désigne que par son emploi dans la maison

de la Reine. La dégradation d'un Chevalier se faisoit par de grands

Seigneurs, comme Ducs, &c. _Ibid._ L. 5, c. 39, parce que c'étoit à ces

Ducs ou autres Seigneurs élevés en dignité que les Leudes sans titre se

recommandoient pour avoir de l'emploi. L. 4, c. 40. _Ibid._]

Les Hauts Seigneurs pouvoient bien alors sous-inféoder partie de leurs

Bénéfices, & charger leurs Sous-Feudataires de quelques-uns de leurs

devoirs; mais à raison de ce qui restoit de ces Bénéfices en leurs

mains, ils se réservoient aussi les fonctions les plus honorables. Or,

il auroit été dangereux pour eux de confier ces fonctions à quelques-uns

de leurs vassaux.

Comme elles consistoient principalement dans le commandement de tous les

hommes nobles de leur Seigneurie, ceux qu'ils auroient préférés pour les

représenter, auroient pu s'exempter de leurs propres services, au

préjudice des autres. Cet inconvénient ne se rencontroit pas dans le

choix que les Chevaliers glébés, ou les Hauts Seigneurs faisoient d'un

Chevalier d'armes qui ne possédoit point de Fiefs; & c'est ce qui fit

que ces Chevaliers d'armes parvinrent insensiblement à être les seuls

chargés de suppléer aux Barons, &c. L'ordre de ces Chevaliers d'armes

n'acquéroit cependant par-là aucune espece de supériorité sur celui des

Ecuyers; car on voit plusieurs de ces Chevaliers faire le service de

simples Ecuyers.[363] Il n'y a pas d'ailleurs d'exemple qu'un Ecuyer ait

fait, comme Chevalier d'armes, le service pour un Chevalier glébé; mais

il n'étoit point rare de voir un descendant d'Ecuyer obtenir la

Chevalerie d'armes, & devenir, par ce moyen, quant à l'exercice des

fonctions militaires, égal aux Seigneurs des Fiefs de la plus haute

dignité. Ainsi, on peut dire que le Chevalier d'armes n'avoit aucun rang

militaire déterminé, mais seulement la faculté d'occuper tous les rangs,

à la différence de l'Ecuyer, dont le titre supposoit toujours qu'il

devoit des services au Seigneur de qui il tenoit son Fief, ou qu'il

étoit subordonné à ceux que le Prince avoit gratifié d'un Fief plus

honorable. Les grands Seigneurs, en ne se faisant jamais remplacer par

un Ecuyer, conservoient donc, d'un côté, la dignité de leurs Pairs:

l'Ecuyer auroit, en effet, pu réussir à s'attribuer la Pairie avec eux,

en se perpétuant dans les fonctions d'un Baron, & en les supposant

annexées à son Fief; & d'un autre côté, ces Seigneurs empêchoient par-là

l'Ecuyer d'usurper sur ses covassaux des priviléges qui auroient

insensiblement altéré la nature & les conditions de l'inféodation de ces

derniers.

[Note 363: Rôle de l'Ost de Foix en 1271.]

Conséquemment quand les Loix Angloises enjoignent de se substituer

_person able_ pour faire les services de Chevalier, elles entendent que

cette personne soit ou décorée de la Chevalerie d'armes, ou de condition

égale à celle de l'Ecuyer qu'il est chargé de représenter.

(c) _Languishant._

Voyez le Chapitre 44 de l'ancien Coutumier, intitulé _de Langueur_. La

maladie étoit, pour les affaires civiles comme pour _les militaires_,

une excuse valable.

(d) _Abbe ou auter home de Religion ne doit aler en guerre en proper

person._

Les Ecclésiastiques furent d'abord exempts d'aller à la guerre. Un des

principaux crimes que Grégoire de Tours[364] reproche à Salonius, Evêque

d'Ambrun, & à Sagittaire, Evêque de Gap, qui vivoient au temps du Roi

Gontran, est qu'ils alloient au combat comme des laïcs. Cependant comme

les principaux emplois de l'armée étoient confiés aux Leudes, & que les

Rois leur accorderent au commencement, par préférence, les Dignités &

les Bénéfices Ecclésiastiques, on vit insensiblement les Evêques, qui

avoient exercé quelqu'office militaire, le conserver encore après leur

nouvel état. Cet usage fut presque général sous Charles Martel; les

Evêchés, les Abbayes étoient _la paye ordinaire de ses Capitaines_.[365]

[Note 364: Liv. 5, c. 20: _Tamquam unus ex laicis accincti arma plurimos

propriis manibus interfecerunt._]

[Note 365: Mézeray, année 733.]

Carloman & Charlemagne, frappés de ce désordre, défendirent à tous

Ecclésiastiques d'en venir aux mains avec l'ennemi, & de paroître même

armés dans le Camp.[366] Ils ne leur laisserent la liberté que de leur

amener, ou aux Officiers qu'ils leur désigneroient,[367] les milices

qu'ils étoient obligés de fournir à cause de leurs Bénéfices.

[Note 366: _Capitul. L. 5. Synod. Carlom. 11, Calend. Maïas, ann. 742_,

& Capitul. 91, L. 7, ann. 863 & 869.]

[Note 367: _Nec arma ferant, nec ad pugnam pergant... suos homines bene

armatos nobiscum aut cùm quibus jusserimus dirigant._ Balus. L. 7, Cap.

103, Miscell. tom. 3, pag. 129 & 174. Nos Rois ne croyoient donc point

déroger à leur _magnanimité_ ni dégrader leur _courage_ en marchant à la

tête de la _milice du Clergé_, comme le prétend l'Auteur de l'Espr. des

Loix, tom. 4, L. 30, c. 17, pag. 50.]

Charles le Chauve suivit les mêmes principes. Un Canon du Concile de

Verneuil, tenu en 845, n'exempte les Evêques de conduire leurs troupes

en personne, qu'à condition qu'ils les confieront à celui d'entre les

fidèles du Roi qu'ils voudront choisir.[368]

[Note 368: _Cuilibet fidelium vestrorum_, disent les Evêques du Concile

de Verneuil, _quem sibi utilem judicaverint Episcopi committant_, & le

Roi présent octroye leur demande.]

Il est vrai que l'on peut citer quelques exemples d'Evêques & d'Abbés

qui ont servi depuis en personne dans l'armée; mais cela n'est arrivé

que dans des cas extrêmes[369] ou par contrainte,[370] ou au mépris des

regles canoniques & civiles généralement suivies dans le Royaume.

[Note 369: Comme lorsque Bernard, fils de Pepin, se révolta. Aimoin, L.

4, c. 106, pag. 243.]

[Note 370: Ceci est prouvé par les Canons du Concile de Reims en 1049, &

par le Capit. 285, L. 6, & le 91 du L. 7.]

Si le Duc Raoul eût exigé du Clergé de Normandie le service militaire

personnel, il auroit conséquemment violé une Loi qui avoit été respectée

avant lui dans cette Province comme dans toutes les autres Provinces de

France; & l'on conçoit quel intérêt il avoit à maintenir, sur-tout ses

Sujets Ecclésiastiques, dans leurs anciens priviléges. Ces priviléges

leur furent donc conservés par ce Duc, & ils subsistoient encore, au

temps de Guillaume le Conquérant, les mêmes qu'ils avoient été sous les

Rois de la seconde race. L'Evêque de Bayeux son frere & l'Evêque de

Coutance suivirent l'armée lorsqu'il se rendit maître de

l'Angleterre;[371] mais ces deux Evêques ne l'aiderent que de leurs

conseils & de leurs prieres, _pugnabant precibus & consiliis_. Les

Eglises continuerent aussi durant le regne de Guillaume, d'avoir, comme

elles l'avoient eu sous Charles le Chauve, le choix des Commandans de

leurs troupes, & ce choix, tant en Normandie qu'en Angleterre, tomboit

toujours sur les Seigneurs les plus puissans.

[Note 371: Thomass. part. 3, L. 1, c. 45.]

La Chevalerie d'armes devenue en vogue, ces Seigneurs, pour grossir leur

Cour, & se procurer des personnes capables de les remplacer, ou de les

soutenir dans leurs guerres privées, usurperent le droit de créer, comme

les Souverains, des Chevaliers; & après avoir conféré cette qualité à

des vassaux des Eglises, ils leur confierent la conduite des milices

qu'elles étoient obligées de fournir. Ces vassaux élevés par-là

au-dessus de leurs co-vassaux, ou chargeoient ceux-ci de les défrayer de

leurs propres services, ou bien les excédoient par des amendes qu'ils

n'avoient point encourues. Comme ces procédés tendoient à dégoûter du

Vasselage des Eglises, les Evêques, les Abbés crurent ne devoir rien

négliger pour prévenir cet événement. Possesseurs de grands Fiefs, soit

de Baronnie, soit de _Haut-bert_, ils conférerent à ce titre, comme les

Seigneurs laïcs, le grade de Chevaliers aux Nobles qu'ils présumerent

leur être le plus affectionnés, ils leur permirent même de lever leur

banniere. Mais cet abus fut réprimé dès sa naissance;[372] & depuis le

commencement du douzieme siecle, les hommes de guerre, fournis par les

Ecclésiastiques, n'ont plus eu, comme cela s'étoit pratiqué en France

dès le neuvieme siecle, d'autres Commandans que ceux que les Ducs de

Normandie nommoient en cette Province & en Angleterre pour la conduite

de leurs propres vassaux.

[Note 372: Concil. de Londres en 1102, 17 Canon. Selden. Not. _in

Eadmer._ pag. 131.]

(e) _Common Bank._

La compétence que l'Echiquier de Normandie réunissoit, fut divisée par

le Conquérant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en

dernier ressort. Le premier étoit le _Banc royal_, ou commun Banc, où on

jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi étoit

intéressé. Dans le second, qui s'appelloit _Cour des communs Plaids_, on

ne traitoit que des procès entre particuliers; & la Cour du Fisc, à

laquelle fut conservé le nom d'Echiquier, prononçoit sur les amendes,

les aliénations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres

matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du _commun Banc_ étoit

seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit

ceux qui devoient présider aux autres. C'est par cette raison que les

Jurisconsultes Anglois donnent indifféremment aux Juges de l'Echiquier

ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les

Commissaires du Roi, délégués dans les Provinces, faisoient leurs

rapports à ces trois sortes de Cours, & l'on y réformoit ou approuvoit

les décisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs

vassaux prétendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi

les Loix. Voyez Section 164.

[Note 373: _Magn. Ch._ art. 13.]

[Note 374: Coke, Sect. 96 de Littlet.]

[Note 375: _Magn. Ch._ art. 14.]

*SECTION 97.*

*Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que _per

authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse_ (a) & mis en certeine

summe dargent, quant chescun que tient per entire fée de service de

Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le

Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome

mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que

chescun que tient per entire fée de service de Chivaler, que ne fuit ove

le Roy, payera a son Seignior _40 s._, donque celuy que tient per

moitie dun fée de Chivaler ne payera a son Seignior forsque _20 s._ &

celuy que tient per le quart part de fée de Chivaler ne payera forsque

_10 s._ & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.*

SECTION 97.--_TRADUCTION._

Après que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement

l'_Escuage_, en l'évaluant à une certaine somme que chaque vassal,

lorsqu'il n'a point été en personne à l'armée ou qu'il ne s'est point

fait suppléer, est tenu de payer à son Seigneur.

La valeur de l'_Escuage_ a été fixée par divers Parlemens; sçavoir, pour

un plein Fief de Chevalier, à 40 s. pour un demi-Fief, à 20 s. pour le

quart de Fief, à 10 s. & pour les parts inférieures, à proportion.

_ANCIEN COUTUMIER._

Aulcun ne se peut excuser par exoine de l'aide de l'Ost à quoi il est

tenu du Fief qu'il tient; car il n'y peut avoir aulcun delayement: mais

s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost qui

doit estre fait au Prince, il doit envoyer homme suffisant en son lieu.

Ceux qui doivent l'aide, n'en doivent point rendre ne la lever devant

que le Prince leur avoit ottroyé la quantité de l'aide de Fief, mais

quand l'aide sera déterminé & ottroyé par le Prince, chacun sera tenu

se rendre à la semonce de 15 jours, si come il tient du Fief sans aulcun

délay. Et s'il fait gré de l'aide de son Fief, ainsi comme il fit à la

derniere fois, quand l'aide de l'Ost fut payé selon la quantité que le

Prince détermina & ottroya, il doit par ce remaindre en paix. Ch. 44.

_REMARQUE._

(a) _Per authoritie de Parliament lescuage serra assesse._

Tant que le service militaire avoit été dû personnellement en France,

c'est-à-dire, avant l'institution de l'hérédité des Bénéfices, tout

homme libre qui ne se présentoit pas au Ban, payoit une amende de

soixante sols,[376] & à faute de payement il perdoit sa liberté. Un

Officier commensal du Roi, pour la même faute, étoit privé de vin & de

viande;[377] & les grands Bénéficiers, qui ne se rendoient point au Camp

à la tête de leurs hommes, ou avec leurs Pairs, étoient dépouillés de

leurs _Honneurs_ ou Bénéfices. Mais les Bénéfices étant devenus

perpétuels & héréditaires, ainsi que les Fiefs qui en avoient été

démembrés, & les Seigneurs ayant inféodé à quelques-uns de leurs vassaux

en exemption de service personnel, au moyen de rentes ou autres

redevances; l'indemnité due par les Seigneurs au Roi, pour le défaut de

services de leurs Sous-Feudataires, ne dut pas être à la discrétion de

ces Seigneurs. Il fut donc nécessaire que le Prince seul déterminât

cette indemnité, selon l'espece du service dont il avoit été privé.

Cependant le Roi ne décidoit rien à cet égard que de l'avis des Princes

du Sang, des Barons & autres Grands du Royaume,[378] c'est-à-dire, du

Parlement. Voyez Section 164.

[Note 376: Capitul. L. 3, c. 67. L. Ripuair. tit. 68.]

[Note 377: Capitul. L. 3, c. 69.]

[Note 378: Ordonn. du 7 Août 1335. Bruss. L. 2, c. 6, pag. 168, la

rapporte.]

*SECTION 98.*

*Et ascun teignont per le custome que si lescuage courge per authoritie

de Parliament a ascun summe de money, que ils ne paieront forsque la

moitie de ceo, & ascuns teignont que ils ne paieront forsque le quart

part de ceo. Mes pur ceo que lescuage que ils paieront est non certain,

pur ceo que nest certain coment le Parliament assessera lescuage eux

teingnont per service de Chivaler. _Mes auterment est de lescuage

certaine_, (a) de que serra parle en le tenure de Socage.*

SECTION 98.--_TRADUCTION._

En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que

moitié ou le quart du taux de l'Escuage fixé par le Parlement. Mais

parce que le taux que le Parlement doit déterminer est incertain, & que

par conséquent les droits dûs par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils

sont réputés tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui

doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont

réputés tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure

en Socage.

_REMARQUE._

(a) _Mes auterment est de lescuage certaine_, &c.

Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit

d'escuage, n'étoient point assujettis, par leur inféodation, au service

personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'étoient

réservés ce service, ou avoient inféodé à d'autres, à la condition de le

faire ou de préposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci

participoient donc seuls aux honneurs, à la dignité, à la noblesse que

le Fief avoit originairement reçu des services militaires qui y avoient

été spécialement attachés. Ils étoient donc seuls, à proprement parler,

tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils étoient seuls assujettis

à indemniser les Seigneurs du défaut de ce service.

En effet, cette indemnité à leur égard étoit essentiellement

représentative de leur propre service; au lieu que le droit que les

autres payoient, sous la dénomination d'_Escuage_, n'étoit qu'une

redevance honorée de ce nom, à cause de l'usage auquel il avoit plu au

Seigneur de la destiner. Voyez Sect. 120.

*SECTION 99.*

*Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common

parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel

escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie

est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en

Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et

issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.*

SECTION 99.--_TRADUCTION._

En général par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier,

dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit

_hommage_ & _féauté_; car la féaute a lieu dans tous les cas où on doit

quelque service. La Tenure en franche Aumône est seule exceptée de cette

regle. _Voyez_ Ch. 6 ci-après. Ainsi il est de principe que la Tenure

par Escuage est en même-temps Tenure par Hommage & Tenure par Féauté.

*SECTION 100.*

*Et est ascavoir, que quant escuage est tielment assesse per authoritie

de Parliament chescun Seignior de que la terre est tenus per escuage,

avera lescuage issint assesse per Parliament, pur ceo que il est

intendus per le Ley, que al commencement tiels tenements furent dones

per les Seigniors a les tenants de tener per tielx services a defender

lour Seigniors, auxy bien come le Roy, & mitter en quiet lour Seigniors

& le Roy, de les Scotes avantdits.*

SECTION 100.--_TRADUCTION._

Quand l'Escuage est fixé par le Parlement, chaque Seigneur peut l'exiger

des vassaux qu'il y avoit assujettis, parce que le but des Seigneurs en

inféodant a été que les vassaux sujets à l'Escuage combattissent les

Ecossois, autant pour eux que pour le Souverain.

*SECTION 101.*

Et pur ceo que tiels tenements deviendront primes des Seigniors, il est

reason que ils averont lescuage de lour tenants. Et les Seigniors en

tiel case purront distreiner pur lescuage issint assesse, ou ils en

ascuns cases purront avoir Briefe le Roy, direct as Vicomts de mesme

les Counties, &c. de levier tiel escuage pur eux, sicome appiert per le

_Register_. Mes de tiels tenants queux teignont per escuage de Roy,

queux ne fueront ove le Roy en Escoce, le Roy mesme avera lescuage.

SECTION 101.--_TRADUCTION._

Comme les tenans par _Escuage_ ne doivent leur origine qu'aux Seigneurs,

il est juste que ceux-ci puissent rentrer en possession du Fief quand

leurs tenans leur refusent le service, ou le payement de la somme à

laquelle le Parlement l'a évalué. Les Seigneurs, dans ces cas peuvent

donc obtenir un Bref du Roi adressé aux Vicomtes en la forme prescrite

aux Registres de Chancellerie.

_Nota._ Que lorsqu'on a dit que les ténemens par Escuage ont été établis

par les Seigneurs, ceci ne s'entend pas des Fiefs tenus du Roi par

Escuage, & pour lesquels le droit d'Escuage lui est dû par ses vassaux

qui ont manqué à le suivre à l'armée.

*SECTION 102.*

*_Item_, en tiel case avantdit, lou le Roy face un voyage royall en

Escoce, & lescuage est assesse per Parliament, si le Seignior distreine

son tenant que tient de luy per service dentire fée de Chivaler pur

lescuage issint assesse, &c. & le tenant plede, & voit averrer que il

fuit ove le Roy en Escoce, &c. per 40 jours, & le Seigneur voit averrer

le contrarie, il est dit, que il _serra trie per le certificat_ (a) del

_Marshall del Host_ (b) le Roy en escript south son seale que serra mis

a les Justices.*

SECTION 102.--_TRADUCTION._

Si le Roi ayant fait la guerre aux Ecossois, le Parlement regle la

valeur de l'Escuage, un Seigneur peut poursuivre son vassal tenant par

le service entier de Chevalier pour être payé de ce droit. Mais si le

vassal offre prouver qu'il a suivi l'armée durant 40 jours, il ne peut

faire cette preuve que par le certificat du Maréchal de l'Ost du Roi, &

la Justice dont le vassal ressortit ne peut prononcer rien de contraire

à ce certificat.

_REMARQUES._

(a) _Serra trie per le Certificat_, &c.

Les Justices subalternes, le Parlement même, ne pouvoient admettre de

preuve contraire à l'énoncé de ce certificat, parce que le Maréchal &

le Connétable étoient les seuls Juges de ce qui se passoit hors le

Royaume, même pour crimes ou contrats qui ne partoient point du fait de

la guerre. Le tribunal du Connétable & du Maréchal conserve encore en

Angleterre la même compétence.[379] _Si un Anglois blesse mortellement_

un autre Anglois en France, ce dernier mourant de cette blessure après

son retour en son pays, il appartient à la Chambre militaire de punir le

coupable. Elle connoît encore exclusivement des contrats civils faits

entre deux Anglois en un Royaume étranger, ce qui tire évidemment sa

source de l'usage où le Connétable & le Maréchal ont toujours été en

France, de prononcer en dernier ressort[380] sur tous les délits commis

non-seulement par tous les gens de guerre, mais encore par toutes

personnes non domiciliées. Aussi trouve-t'on, dans les Registres de la

Tour de Londres, nombre de Jugements rendus en pareilles circonstances,

sous les regnes des Ducs Normands en Angleterre.

[Note 379: Artur Duck, L. 2, 3e Part. no 17 & 18.]

[Note 380: _Voyez_ les anc. Ordonn. recueillies par Guénois.]

(b) _Marshall del Host._

Marshall, en Saxon _Marischalk_, _equitum magister_. Ce nom fut inconnu

aux Anglois jusqu'à la conquête du Duc Guillaume.[381] L'Officier qui

exerçoit auparavant, parmi eux, les fonctions de Maréchal, s'appelloit

_hérétoches_.[382]

[Note 381: Ce nom étoit en usage en France dès le 7e siecle. _Capitul.

Dagoberti_ II, tit. 79, no 4. _Voyez_ aussi le Capitulaire de 813, art.

10.]

[Note 382: Coke sur la prés. Sect.]

M. le Président Hesnault pense qu'_Albéric Clément a commencé de rendre

l'Office de Maréchal de France militaire en 1191_. Mézeray ne s'exprime

pas tout-à-fait de même: _Le pere d'Albéric avoit_, selon lui, _exercé

l'emploi de Maréchal avant son fils_, & étendu déjà son autorité sur les

gens de guerre.

Or, en s'en tenant à ce que dit cet Auteur, l'établissement de la

Jurisdiction militaire du Maréchal remonteroit au commencement du

douzieme siecle; mais le texte de Littleton donne à cet établissement

une époque antérieure, & elle paroît parfaitement d'accord avec les

accroissemens du pouvoir des offices de Maréchal & de Connétable, tant

en France qu'en Angleterre.

En effet, sous Charles le Simple, les Comtes de Paris avoient encore la

_Justice, Police, Finance, & le commandement des Armées_:[383] le

Connétable étoit restraint _au commandement de l'écurie_.[384] Hugues

Capet ayant supprimé la premiere de ces charges, la compétence qui y

étoit attachée, relativement à la discipline des troupes, fut dévolue au

Connétable. Cet Officier, dès ce moment, donna les ordres nécessaires

pour assembler & pour faire conduire l'Ost du Roi; & le Maréchal, qui

étoit comme le Lieutenant du Connétable, se trouvant chargé de faire

exécuter ces ordres, se rendit insensiblement, par l'activité de ses

fonctions, plus nécessaire au Prince & plus redoutable aux troupes que

le Connétable.

[Note 383: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hugues Capet, vol. 1,

pag. 131.]

[Note 384: _Ibid_, ann. 1060, on voit Burchard avoir le commandement

d'une Flotte sous Charlemagne; mais c'étoit une exception à la regle.

Aimoin, L. 4, c. 95.]

Au temps de Guillaume le Conquérant, le Maréchal étoit déjà l'Officier

le plus important de _l'Ost le Roi_, & le Connétable n'étoit point

encore parvenu, en France, à être compté parmi _les grands Officiers de

la Couronne_,[385] ni à être placé, en Normandie, au nombre des

Officiers militaires. Littleton ne compte en conséquence,[386] parmi les

grands Officiers du Roi, que le _Porte-Etendard_, le _Porte-Lance_,

celui qui _conduit l'Ost_, le _Maréchal_; ce qui fait bien voir que la

conduite de l'Ost n'étoit point, lors de l'introduction des Loix

Normandes en Angleterre, spécialement affectée à un Office particulier.

En effet, les successeurs du Conquérant chargeoient ordinairement le

Maréchal de cette fonction. Guillaume, Duc de Glocestre en 1216, en

qualité de Maréchal, eut la garde de Henri III, la Lieutenance du

Royaume, la Surintendance de l'armée.[387] Ce n'a été qu'après la

révolte du Comte Richard, successeur du Duc de Glocestre, que l'office

de Connétable a repris, parmi les Anglois, la même supériorité dans les

opérations militaires qu'il avoit eue en France depuis Hugues Capet.

D'après ces observations on apperçoit, au premier coup-d'œil, ce qui a

induit à croire jusqu'ici que le Maréchal n'avoit obtenu, en France,

d'autorité sur les gens de guerre qu'à la fin du douzieme siecle.

[Note 385: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hug. Cap.]

[Note 386: Sect. 153.]

[Note 387: Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.]

Les fonctions du Maréchal se sont étendues à proportion du pouvoir du

Connétable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualité d'Officier de la Couronne

qu'après l'an 1060, & son autorité ayant cessé alors d'être bornée à

_l'Ost du Roi_, c'est-à-dire, aux gens de guerre relevans directement du

Roi; le Maréchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que

dans ce temps, sur toute l'armée, le même pouvoir qu'il avoit jusques-là

seulement exercé sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antérieurs à

l'an 1060, ne se sont attachés qu'à transmettre à la postérité les

exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les

troupes; d'où ceux qui les ont suivis ont tiré cette fausse conséquence,

que puisqu'ils n'avoient rien dit du Maréchal en particulier, il n'avoit

encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi

les Officiers militaires.

CHAPITRE IV.

_DE SERVICE DE CHEVALIER._

*SECTION 103.*

*Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de

Chivaler, & trait a luy_ Garde_, (a) _Mariage_ (b) & _Reliefe_. (c) Car

quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage _de 21 ans_

(d), le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire

de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per

entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler,

devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de

mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage

de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14

ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne

de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire

service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans,

& nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior

avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire

female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster.

1. _Cap. 22._ Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le

Seignior poit tender convenable mariage sauns _disparagement_ (e) a

tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend

tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste

son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans

en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de

14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine

de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient

enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit

estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est

marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female

que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis

que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage

per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le

terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de

le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout

pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est

entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les

deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female

soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.*

SECTION 103.--_TRADUCTION._

Tenir par Hommage, Féauté & Escuage, c'est tenir par service de

Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de _Garde_, de

_Mariage_ & de _Relief_. De-là lorsque le possesseur d'une tenure de

cette espece en décédant laisse un enfant mâle qui n'a point encore

atteint sa 21e année, le Seigneur jouit de la terre jusqu'à ce que le

mineur ait atteint cet âge qui est celui de la majorité parfaite, parce

qu'avant cet âge un homme n'est pas capable de faire le service de

Chevalier.

Si ce mineur n'est pas marié au temps de la mort de son pere, le

Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille:

car dès qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de

sa personne; une fille à cet âge peut, en effet, avoir un époux capable

de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14

ans, lors du décès de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui

releve de lui jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans; en conséquence le Statut du

premier Parlement, tenu à Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur

peut, sans déparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage

convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e année; & que si le

Seigneur néglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se

mettre en possession de son Fief. Cependant au cas où elle auroit été

mariée par son pere avant 14 ans; après la mort de son pere le Seigneur

n'auroit la garde de la terre que jusqu'à sa 14e année, & alors l'époux

de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition

du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille

étant mariée, les deux ans accordés au Seigneur pour la pourvoir lui

seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit

moins de 14 ans lors du décès de son pere, & à laquelle le Seigneur ne

procuroit aucun établissement avant cet âge accompli, pouvoit aussi-tôt

qu'elle avoit atteint sa 14e année, jouir de son Fief, comme le porte le

dispositif du Statut cité ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut

n'a eu pour but que le profit des Seigneurs.

Il est d'observation cependant que le Seigneur n'a la garde pendant deux

ans après la 14e année, que lorsque la fille qui est mineure de 14 ans

n'a point été mariée du vivant de son pere.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIII.

Nous debvons savoir que le Prince de Normandie doit avoir la garde de

tous les orphelins qui sont de petit aage qui tiennent de luy par homage

alcun Fief ou membre de Hautbert. L'en doit savoir que ceulx sont dedens

aage qui n'ont pas accomplis 20 ans, & pour ce qu'ils doibvent estre

tenues en garde tant que les 20 ans soient accomplis, on leur donne un

an par l'usage de Normandie, en quoy ilz peuvent faire en court clameur,

& rappeller les saisines de leurs ancesseurs par enquestes.

Quand les hoirs sont issus de Garde, leurs Seigneurs n'auront aulcun

Relief d'eux de ce même Fief, car les issues de la Garde seront comptées

en lieu de relief, non pourtant ils prendront relief de leurs homes. Car

pour ce s'ilz & leurs terres furent en garde, ilz ne doibvent pas perdre

le relief de leurs homes quand ilz leur auront fait homage.

Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit

estre mariée par le conseil & licence de son Seigneur, & par le conseil

& assentement de ses parents & amis, selon ce que la noblesse de son

lignage & la valeur de son Fief le requerra, & au mariage luy doit estre

rendu le Fief qui a été en garde.

Femme n'y est pas de garde fors par mariage, & ne dict l'en pas qu'elle

ait aage, s'elle n'a accompli vingt ans. Mais s'elle est mariée à temps

& à aage qui est établi à femme marier, le temps de mariage luy donne

aage & délivre son Fief de garde.

Les Fiefs de ceux qui sont en garde doibvent estre gardés entierement

par les Seigneurs qui reçoivent les fruits & les issues; & pour ce doibt

l'en savoir que le Seigneur doibt tenir en droit estat ancien les

Edifices, les Manoirs, Bois, Prairies, Jardins, Estangs, Moulins,

Pescheries, & les autres choses dont ils doibvent avoir les issues, & si

ne peuvent vendre, arracher ne remuer les bois, les maisons ne les

arbres.

S'aulcun Seigneur vend les maisons ou les bois qui sont en sa garde, ou

s'il les fait arracher ou mettre malicieusement hors du Fief qu'il a en

garde, il le doit griefvement amender & rendre pleinement ou perdre la

garde du tout, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIV.

L'en doibt savoir que les Seigneurs du Fief doibvent avoir relief des

terres qui sont tenues d'eulx par homage, quand ceulx meurent de qu'ils

avoient homage. En deux manieres laissent les homes leurs héritages en

Normandie; une maniere est quand ils entrent en religion, & ils laissent

toute possession terrienne, & ainsi descendent leurs héritages à leurs

hoirs, & relief en doit estre payé & nouvel homage prins.

L'autre maniere est quand ils baillent à aultre le Fief, & n'y

retiennent rien, si come par vente, & d'illec vient relief & nouvel

homage, par ce appert-il que relief & homage sont aussi come conjoincts

ensemble; car partout où il y a relief il convient que homage y soit,

combien que partout où il y a homage, il ne convienne pas avoir relief;

car il y a en diverses parties de Normandie moult de Fiefs qui ne sont

pas tenus à payer relief, si come quittances, franchises & aultres

dignités ja soit ce qu'ils doibvent homage, & si doibt on savoir que par

toute Normandie relief est déterminé généralement en Fief de Hautbert

par 15 liv. en Baronie, par 100 liv. ès terres gaennables est fait

relief par 12 den. l'acre.

_REMARQUES._

(a) _Garde._

Par ce qui a été dit dans les Remarques sur la Section 50, on a dû

facilement comprendre la distinction qu'on doit faire entre la _Baillie_

du Roi mineur, la Tutelle des Aleux & la Garde des Bénéfices ou des

Fiefs. La premiere ne concernoit que la personne; la seconde comprenoit

le soin de la personne & la régie de tous les biens, mais le tuteur en

rendoit compte; & la Garde avoit pour objet l'éducation du mineur &

l'administration de ses biens, sans que le Gardien fût tenu de rendre

raison du revenu. Cette derniere prérogative étant la plus

caractéristique de la Garde féodale, elle conduit naturellement à

rechercher quelle en a pû être la source. Et après une légere attention,

il me semble qu'on la trouve dans le droit de Garde ou de _Régale_ sur

les biens Ecclésiastiques.

En effet, la Garde des Eglises a constamment précédé de plusieurs

siecles celle des Bénéfices laïcs. Sous la premiere Race, les Bénéfices

étoient ou amovibles ou viagers, & après être rentrés, par le décès des

titulaires, dans le domaine duquel ils avoient été démembrés, ou le Roi

ne les conféroit plus, ou bien il leur assignoit des revenus & des fonds

différens, soit pour la quotité, soit pour la situation de ceux dont ils

avoient été précédemment composés. Cela ne peut se concilier, en aucune

façon, avec l'idée que _le droit de Garde_ fait naturellement naître;

car ce droit suppose, en celui qui l'exerce, l'obligation de conserver

l'objet de la Garde; au lieu que nos Rois de la premiere Race n'avoient

pu s'imposer cette obligation à l'égard de bienfaits, qui n'ayant

essentiellement aucune existence légale ni de convention, ne

subsistoient qu'autant qu'il plaisoit au Souverain.

Il n'en étoit pas ainsi des Bénéfices Ecclésiastiques: les dons que les

Rois & les Sujets avoient faits aux Eglises, ne pouvoient être anéantis

sans injustice. Ces dons avoient une application spéciale: en changer

l'emploi, c'eût été priver la Religion de ses Ministres, & ceux-ci de

l'honneur que le Souverain leur avoit accordé de pouvoir seuls

distribuer ses libéralités aux Fidèles ses sujets, selon leurs besoins.

Aussi dès le premier instant où nos Rois ont cédé aux Eglises des fonds,

& aux Evêques des revenus, ils n'ont cessé de veiller à ce que ni les

uns ni les autres n'en fussent dépouillés, soit par la négligence des

Evêques eux-mêmes, soit par celle de leur Clergé après leur décès, soit

enfin par la violence ou la cupidité des Grands du Royaume. La preuve

d'une assertion aussi importante pourroit, sans doute, faire l'objet

d'un ouvrage particulier; mais borné par le plan que je me suis formé à

de simples Remarques, je tâcherai, dans le grand nombre d'autorités que

m'offrent les différens siecles que je dois parcourir, d'en choisir de

si décisives, que malgré leur petit nombre, elles suffiront, je m'en

flatte, à toutes personnes exemptes de préjugé.

Bien avant Clovis, on regardoit, comme une maxime incontestable, que

l'Etat n'étoit pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat. _Non enim

Respublica est in Ecclesiâ, sed Ecclesia in Republicâ est._[388] Les

Empereurs avoient en conséquence, dans tous les temps, veillé au

maintien de la discipline du Clergé, & à l'administration de ses biens.

Clovis marcha sur leurs traces; & dans la position où il étoit, lors de

son avénement au Trône, il dut mieux comprendre qu'eux le danger qu'il

auroit couru en s'en écartant. En effet, soit qu'il ait conquis ses

Etats par la force ou par l'adresse, ou que les peuples se soient rangés

d'eux-mêmes sous sa domination, il a été de sa prudence de ne placer, à

la tête des Diocèses, que des sujets incapables de tramer quelque chose

contre son autorité, à l'ombre du crédit que leur dignité leur donnoit

sur l'esprit des peuples. D'ailleurs, borné dans les ressources que les

guerres qu'il avoit à soutenir lui rendoient nécessaires, ses

générosités envers les Eglises auroient été moins abondantes, s'il avoit

cru, en les faisant, se priver du droit de discerner, quand il lui

plairoit, entre ses sujets, ceux au soulagement desquels elles étoient

destinées. Aussi en scrutant les diverses Loix émanées de ce grand

Prince, on y voit de toutes parts son droit d'administration sur les

biens, & son autorité sur les personnes Ecclésiastiques également

conservés. Dans le Concile d'Orléans, tenu par son ordre en 511, Canon

6, _il fut défendu aux Prélats d'ordonner aucun vassal d'un Seigneur

sans son consentement_. L'emploi des revenus des Eglises fut fixé, Canon

7,[389] _à leur réparation, à l'entretien des Ministres, à la nourriture

des pauvres, au rachapt des captifs_; & si les Prélats furent chargés de

tenir la main à l'exécution de ces sages réglemens, ce fut de maniere

que, sous le prétexte de cette manutention, ils ne pussent disposer de

la propriété des biens dépendans de leur Siége.[390] Personne ne pouvoit

assurément mieux sçavoir que Clovis de quelle étendue les conditions,

apposées à ses dons, étoient susceptibles: Or, on _le voit accorder à

des laïcs la jouissance de certaines portions du temporel des Eglises_,

sans doute durant la vacance, puisqu'elle appartenoit aux Evêques

pendant leur vie, suivant le septieme Canon du Concile que je viens de

citer.[391] Plusieurs de ces laïcs, à la vérité, qui avoient obtenu de

ce Prince l'usufruit de différens fonds appartenans aux Eglises, les

laisserent, contre ses intentions, à leurs héritiers: mais le troisieme

Concile de Paris, qui nous transmet ce fait, Canon premier,[392] en

gémissant de l'abus, loin de blâmer le Prince qui avoit fait les

concessions, dit au contraire que sa mémoire est précieuse; il excuse

même du défaut de restitution ceux qui les avoient obtenus du Prince,

sur ce qu'ils avoient été surpris par une mort imprévue.

[Note 388: _Optatus Milevitanus, L. 3, ad Parmenion._ Il vivoit en 368.]

[Note 389: _Rex est deffensor & custos rerum Ecclesiasticarum divinitùs

datus._ _Concil. Mogunt. ann. 847._]

[Note 390: _Quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur_,

&c. Can. 7.]

[Note 391: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit

aucunes traces de la Régale dans le 1er Concile d'Orléans. M. le

Prés. Hesnault voit dans ce Concile les _vrais principes_ de ce

droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer

l'exactitude du célebre & profond Magistrat.]

[Note 392: En 557: _Accidit ut suprà promissionem bonæ memoriæ Domini

Clodovæi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res

improvisâ morte collapsi, propriis hæredibus reliquissent.... placet_,

&c.]

Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclésiastiques,

Clovis n'avoit pas cru être obligé de se le réserver expressément,

lorsqu'il les avoit donnés. Ses Successeurs furent contraints cependant

de prendre cette précaution; plusieurs Prélats[393] commençoient à

regarder les biens de leurs Eglises comme indépendans du Souverain, &

_les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu

jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des

Evêques, étoient si enflés de vaine gloire, qu'ils réduisoient ces

Evêques & les Prêtres qui leur résistoient en une extrême

nécessité_.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur

servoit non-seulement à acheter les suffrages du Clergé après le décès

des Evêques, mais même pour se faire ordonner en leur place pendant leur

vie.[395] Il étoit donc essentiel, pour prévenir l'usurpation de la

dignité Episcopale, l'avilissement & la séduction du Peuple & du Clergé,

d'écarter les Ecclésiastiques de la régie des biens attachés aux

Evêchés, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y étoient introduits par

brigue & par argent: & la plus saine partie du Clergé ne trouva rien que

de louable dans ce Réglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles

d'Orléans, en réitérant la défense de consacrer aucuns Evêques sans

l'agrément du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le _pécule des

Evêques décédés en garde qu'à des personnes à qui l'on pût se

fier_:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises

n'avoient plus dès lors d'Economes Ecclésiastiques à titres, ni pour le

mobilier que les Evêques laissoient après leur mort, ni pour le revenu

des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux

Conciles, à l'égard du mobilier resté en la maison du Prélat décédé, les

Evêques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les

personnes qui en devoient être dépositaires; mais le Roi seul préposoit

des Administrateurs aux fonds qui étoient propres aux Eglises, & ces

Administrateurs, par forme de récompense, jouissoient, comme en avoient

anciennement joui les Economes Ecclésiastiques,[398] d'une partie du

patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur régie. Les plus sages

établissemens ne sont pas à l'abri d'être enfreints par ceux-mêmes, qui,

par état, devroient les respecter davantage; les Administrateurs laïcs

ne crurent pas trouver, dans le peu de durée des jouissances que les

Rois leur accordoient, une indemnité suffisante de leurs peines, & ils

parvinrent, à force d'importunités, à se les faire octroyer, à l'insçu

des Evêques, à perpétuité.[399] Les Prélats, assemblés à Orléans en

541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathêmes fulminés par ce

Concile n'ayant pu arrêter le progrès du mal, le Concile de Rheims, dont

Flodoard[401] nous a conservé l'extrait, établit, vers l'an 625, des

regles pour empêcher que les personnes auxquelles les Rois avoient

concédé, à titre précaire, des biens Ecclésiastiques, ne les rendissent

héréditaires sous le prétexte de la durée de la possession qu'ils en

avoient eue: ces regles furent renouvellées viron cent ans après dans le

Parlement tenu à Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante

ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de

Paris, Canon 8, avoit défendu aux Evêques de se faire _consacrer en

vertu des ordres du Roi_, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile,

tenu en la même Ville en 615, on avoit regardé comme un attentat à la

liberté du Sacerdoce, & à l'immunité Ecclésiastique, les dons de biens

Ecclésiastiques faits par les Princes aux Laïcs. Mais Clotaire II, par

l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte

que ces décisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le

Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction,

par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus éprouvé de contradiction

jusqu'à ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme

l'a observé Thomassin, _Disc. Eccles. tom. III._ p. 979. ne contiennent

aucun modèle de concessions faites de biens Ecclésiastiques de la part

du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgré le penchant

que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises,

penchant qui se manifeste à chaque page de la deuxieme partie de son

Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie

sont fondées,[406] ne partent nécessairement du droit de nos Rois sur le

patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'étoit de la main du

Roi que les Evêques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en

disposer de leur vivant sans sa permission.

[Note 393: _Testam. S'ti Remigii._ Flodoard, L. 1, c. 18.]

[Note 394: Servin, Plaid. sur les Dép. 2e vol. pag. 676. _Greg. Tur.

vit. Patr._ c. 4.]

[Note 395: 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orléans, Canon

10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. _Greg. Tur._ L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, _id.

Vit. Patr._ c. 4.]

[Note 396: 5e Conc. d'Orl. Can. 8.]

[Note 397: 2e Conc. _Idem_, Can. 6.]

[Note 398: _Div. Greg. L. 3, Epist. 11._ Dupin, tom. 5, pag. 106.]

[Note 399: 3e Concile de Paris, Canon 1, déja cité.]

[Note 400: Canon 25 du 4e Conc. d'Orléans: _Si quis laicus sub potentum

Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesiæ pertinentes petere seu

possidere præsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesiæ liminibus

arceatur._]

[Note 401: Hist. Ecclés. Rem. L. 2, c. 5: _De Sonnatio Episc._ pag. 103.

_Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur._]

[Note 402: Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: _Propter

imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis

pecuniæ in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus_, &c.]

[Note 403: 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.]

[Note 404: Thomassin est forcé d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2,

pag. 980.]

[Note 405: _Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum,

quod Parisiis factum est, violaverint._ Flod. L. 2, _Hist. Eccles. Rem.

c. 5._]

[Note 406: Marculphe, dans la 1re Partie, a rassemblé les Formules des

Lettres ou Brefs du Prince; leur forme étoit trop autentique pour qu'il

pût l'altérer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modèles

d'Actes entre des Particuliers, il y a inséré tout ce qui lui a paru de

plus propre à rendre irrévocables les dons faits aux Eglises, & à

accréditer ses opinions particulieres. _Voyez_ Préface, & Sect. 287,

ci-après.]

La Communauté d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier

Livre, pour le supplier d'agréer pour Evêque un sujet qu'elle a élu, &

en la formule 4, le Prince enjoint au Métropolitain de le consacrer.

Dans la cinquieme formule, le Roi, après avoir exposé qu'il a

l'administration de tous les biens du Royaume, déclare que _s'il confie_

au sujet élu la _dignité Episcopale_, c'est parce qu'il connoît ses

talens & ses vertus pour régir dignement l'Eglise, au gouvernement de

laquelle la divine Providence l'a appellé. Or, cette régie n'est

évidemment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans

la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de _confier_ la dignité & la

faculté de _régir & gouverner_, que du pouvoir que lui donne sa

souveraineté sur tout ce qui est soumis à sa domination. _Quamvis nos ad

administrandum gubernandumque rerum statum præcelsis occupationibus

regiæ sollicitudinis causâ constringat, decrevimus in ipsa urbe

illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatenùs dum

Ecclesiam sibi à dispensatione divinâ commissam strenuè regere atque

gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat

deprecari_, &c.

Ainsi comme l'Evêque élu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu

s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer

aucune sorte d'autorité sur les Fidèles, il s'ensuit que ni ceux-ci,

quant à leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant à leur

administration, n'étoient au pouvoir du Clergé que subordonnément à la

volonté du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du même Auteur,

où l'on voit qu'un Evêque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction

relatif au temporel, ni aliéner la moindre partie des fonds dépendans de

l'Eglise sans l'attache du Souverain. _Præcipientes ut præfatam villam

memoratæ Ecclesiæ possideant & successoribus relinquant, vel quidquid

exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex

nostro permissu liberam habeant potestatem._ Mais en supposant que ces

conséquences ne fussent pas régulierement tirées des expressions des

formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le

moindre argument contre l'antiquité de la Régale? Quoique Marculphe

n'exprime pas, dans les préceptions données pour l'investiture d'un

Comté ou d'un Duché, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais douté

cependant que de son temps ces Bénéfices laïcs ne retournassent au Roi

après la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence

à l'égard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illégitimité

de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles,

faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les

Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont

immédiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu

à Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la

distribution que le Prince faisoit de leurs trésors pour le soudoyement

de ses troupes. Comment le Clergé auroit-il trouvé en cela matiere à se

récrier? Il étoit alors pénétré de cette maxime, que les bienfaiteurs

des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours

lorsqu'ils étoient _dans la nécessité_.[408] Il pensoit encore que le

Roi pouvoit recommander les Eglises à des Laïcs, & il ne se plaignoit

que des vexations que ces Laïcs exerçoient sous le voile de

l'administration qui leur étoit confiée.[409] Ces sentimens des Prélats

qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus

sous Louis le Débonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15

& 18, décide expressément que les Ecclésiastiques ne sont point

propriétaires des biens de leurs Eglises; & il déclare L. 2, Canon 2 &

3, qu'il est spécialement du ministere royal de gouverner le Peuple de

Dieu, parce que le Roi est le défenseur des Eglises, des serviteurs de

Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit

récompenser ceux qui se conduisent bien, & réprimer la mauvaise conduite

des autres.

[Note 407: En 743.]

[Note 408: Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.]

[Note 409: Canon 5 du Concile d'Arles en _idem_.]

Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des

expressions plus fortes encore: il reconnoît que le Souverain _tient de

Dieu_ la garde des Eglises, & que _les Laïcs_, préposés pour

l'administration des biens qui en dépendent, ne doivent obéir aux

Evêques qu'en ce qui touche les dépenses relatives aux Eglises & au

soulagement des veuves & des orphelins. Jusques là nos Rois n'avoient

donc cessé d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le

Chauve est le premier qui en ait exempté quelques unes. Flodoard parle,

en effet, d'une semblable exemption accordée à l'Eglise de Reims, &

Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut

souscrite par quatre Evêques. Mais outre que ces Ordonnances font voir

clairement qu'elles étoient particulieres à ces Eglises, & qu'en

recommandant les Eglises vacantes à ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit

fait que leur accorder des ressources nécessaires pour les exciter à

mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles

précédemment cités; on ne peut disconvenir qu'il n'eût de justes motifs

pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evêques avoient

établi des monopoles odieuses dans leurs Diocèses;[412] ils vendoient

jusqu'aux Prébendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs

Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient à leurs sœurs.[413]

Comment, étant coupables de ces excès, ces Evêques ou leur Clergé

auroient-ils osé solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des

fidèles à leur discrétion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce

Prince l'administration des biens de l'Eglise confiée au Clergé, se sont

ils grossierement trompés, & voici d'où est venue leur erreur.

[Note 410: Hincmar, tom. 2, pag. 817.]

[Note 411: Flodoard: _Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia

quia res ex Episcopatu Remensi quas dum à pastore sedes vacaret

fidelibus nostris ad tempus commendavimus_, &c.]

[Note 412: Conc. Roth. en 878, Can. 7.]

[Note 413: Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.]

En parcourant les Conciles, ils ont trouvé[414] dans le Canon 6 du 2e

Concile d'Orléans une injonction aux Evêques voisins de se rendre sans

délai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se

trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y préposer des gardiens; & dans le

7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des

reproches faits avec véhémence aux Princes & aux Juges au sujet des

concessions qu'ils faisoient aux Laïcs de _choses_ appartenantes aux

Eglises, & de là ils ont conclu que le Clergé seul avoit eu, au

commencement de la Monarchie, la régie de tous les biens des Eglises

vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y étoient immiscés depuis

que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile

d'Orléans il n'est question que du mobilier: _Domum Ecclesiæ descriptam

idoneis personis custodiendam derelinquat_; & que le 5e Concile de

Paris suppose que le Prince & ses Juges n'étoient condamnables que dans

le cas où ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du

patrimoine des Prélats décédés avant d'avoir consulté leurs testamens &

connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est

aussi à ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du

Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont

ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, être ou remis au

successeur ou distribués en œuvres pieuses, suivant l'intention du

défunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits échus avant le

décès.[415] C'est aussi contre cet usage, où étoient les Officiers

royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar,

Archevêque de Reims, s'éleve si souvent dans ses Lettres. Mais en

même-temps qu'il désire que ces fruits échus avant le décès soient

confiés à des économes, & conservés au successeur ou employés à l'acquit

des charges exprimées dans le testament du décédé,[416] il reconnoît que

le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds

attachés à son Siége.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi

durant la vacance; & de-là on ne voit nulle part qu'aucune personne

constituée en dignité Ecclésiastique s'y soit jamais immiscée en France,

si ce n'est en vertu d'un ordre exprès du Souverain. Hincmar, il est

vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tâche, en

divers endroits de ses Lettres, d'inspirer à ce Roi des scrupules sur

l'exercice du droit de Régale; cependant toutes ses intentions

n'aboutirent, après qu'il en eut obtenu l'Archevêché de Reims, qu'à

porter le Roi à révoquer ou à soumettre à la dixme les concessions que

les Rois précédens avoient faites à des Laïcs des fonds de cette Eglise

à titre d'échange ou de bénéfice, & à faire reconnoître par ce Prince

que ses prédécesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne

convenoit l'Evêché en vacance, & en avoient employé les revenus à leur

propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en

dépendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] _Pro remedio

animæ genitoris nostri atque prædecessorum nostrorum qui Episcopatum

aliquandiù tenuerant, & in suos usus res Ecclesiæ expenderant, & ob hoc

minùs quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu

constitutis exinde provenerat_, &c.

[Note 414: Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.]

[Note 415: _Ut quoties divinum judicium Ecclesiæ presulem à seculo

vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat,

Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesiæ economo liberum sit

distribuere._ Can. 15. _Voyez_ l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col.

263. Collect. Balus. 2e vol.]

[Note 416: _Hincmar. op._ tom. 2, pag. 178.]

[Note 417: _Ibid_, pag. 189, 190 & 191.]

[Note 418: Flodoard, L. 2, c. 19.]

Aussi quoique les Successeurs de Charles le Chauve n'ayent pas cessé de

disposer des biens des Eglises vacantes, on ne trouve aucun monument de

la résistance du Clergé à cette pratique. Au contraire, au lieu

qu'originairement ce droit ne s'étendoit que sur les fonds & les revenus

des Eglises, le mobilier des Evêques y étoit devenu sujet dès le

commencement du 10e siecle.

Le Concile de Trosley, tenu en 909 par ordre de Charles le Simple,

atteste qu'on regardoit les revenus des fonds des Eglises comme faisant

partie du mobilier des Evêques décédés; & Louis le Jeune en 1147, par sa

Chartre à Barthelemy, Evêque de Châlons, en accordant à l'Eglise de

cette Ville l'exemption du droit de dépouille de ce mobilier, déclare

que ce droit étoit fondé sur une Coutume ancienne, _juxta vetustam

consuetudinem_.[419]

[Note 419: Brussel, L. 2, c. 22, pag. 316.]

Voilà donc une tradition constante & non interrompue de l'exercice du

droit de Régale sur les Eglises de France depuis Clovis jusqu'au temps

de la cession faite de la Normandie au Duc Raoul, & ce droit étoit fondé

sur un titre trop légitime pour que ce Prince permît de l'enfreindre.

Dès 989 Richard I son petit-fils nomme Robert Archevêque de Rouen, &

l'investit du temporel de cette Prélature. Guillaume le Conquérant

substitue Maurile à Mauger,[420] & jouit de l'Abbaye de Saint Albain

durant la vacance, & Henry II, Roi d'Angleterre, perçoit sans

contradiction les Régales lors de la promotion de Rotrou & de Gautier:

_Rex Henricus cepit in manu sua Andeliacum cum pertinentiis suis & omnia

Regalia tam apud Rothomagum quam alibi, & Senescalcus Normaniæ tradidit

illa custodienda ex parte Regis quibus voluit sine contradictione._[421]

[Note 420: _Cœnobium Sancti Albani vacans in manu suâ Guilellmus

tenuit._ Seld. Not. _In Eadmer._ pag. 126.]

[Note 421: _Ampliss. Collect._ Du P. Martêne, tom. 1, pag. 1081. Ceci

établit contre M. de Voltaire, Histoire universelle, que Henry Ier, Roi

d'Angleterre, n'avoit pas exempté les Eglises de la Régale; & d'ailleurs

ce Prince avoit eu la garde de l'Abbaye de Troarn.]

Henry fait plus, dans ses Lettres-Patentes de 1155, art. V, il rappelle

les gardes des Evêchés vacans au véritable esprit de leur institution

primitive, en enjoignant d'observer à l'égard de cette garde les mêmes

regles que l'on suivoit pour celle des Fiefs:[422] disposition d'autant

plus sensée que, quoique l'administration royale des Eglises durant la

vacance eût précédé la garde royale & seigneuriale des fonds inféodés, &

lui eût servi de modele, les Feudataires n'avoient point essayé, comme

le Clergé l'avoit tenté en quelques circonstances à l'égard de la

Régale, d'obscurcir les droits que le Roi ou leurs Seigneurs avoient sur

leurs Fiefs durant la minorité; & que d'ailleurs, malgré les efforts des

Ecclésiastiques, au premier coup-d'œil, il y avoit toujours eu entre la

garde féodale & celle des Eglises les rapports les plus frapans.

[Note 422: Capitul. en 877, _apud Caris._ éd. Balus. pag. 263.]

Les possesseurs d'Aleux n'étoient tenus originairement envers l'Etat &

le Souverain qu'à des devoirs généraux qui consistoient plus en

sentimens qu'en effets; leurs biens n'ayant point de destination

particuliere, les besoins du possesseur étoient la principale regle que

l'on consultoit pour la disposition de ces biens. Les biens des Eglises,

au contraire, formoient autant de dépôts consacrés par le Souverain à la

décence du culte religieux & au soulagement des fidèles, ces biens

devoient donc être en tous temps confiés à des personnes également

capables de conserver au service des Autels sa dignité, & de pourvoir

avec exactitude aux nécessités des Peuples. De-là s'il étoit indifférent

au Prince de s'assurer des qualités personnelles de l'administrateur des

Aleux, rien ne l'intéressoit tant que de bien choisir ceux auxquels il

confioit la régie des Eglises. Or après l'institution de l'hérédité des

Bénéfices laïcs, l'Etat n'eut pas un intérêt moins sensible à ce que

chaque Feudataire s'acquittât fidèlement des services qui étoient

affectés aux fonds dont il jouissoit; cette fidélité dépendoit non

seulement de l'expérience que celui qui les devoit avoit acquise dans

l'art militaire, mais encore de l'economie avec laquelle les biens qui

lui avoient été inféodés pour se perfectionner dans cet art, étoient

administrés.

L'homme de Fief devint donc alors, comme l'homme d'Eglise, plus

spécialement comptable au Souverain de ses actions que l'homme libre.

Ses fonctions, comme celles des Evêques, avoient pour but un avantage

public, & comme l'Etat auroit infailliblement souffert de leur

négligence à concourir chacun en droit foi au bien général, il étoit de

toute nécessité que le Souverain se réservât le pouvoir de nommer ceux

qui dévoient régir les biens attachés aux fonctions importantes dont

l'Etat auroit pu se trouver privé par leur décès ou par leur minorité.

Aussi ne trouve t'on nulle différence entre les effets de la garde des

Fiefs & ceux de la garde des Eglises. Si cette garde comprenoit tous les

biens des Evêques indistinctement, tous les biens des vassaux étoient

assujettis à l'autre.[423] On ne rendoit aucun compte de ces deux

administrations; nul Evêché, comme nul Fief, n'en étoit excepté: il

falloit un privilége particulier pour être exempt du droit de Régale,

comme pour se soustraire à la garde royale & seigneuriale des Bénéfices

laïcs ou des Fiefs. Ces deux gardes finissoient dès que l'Evêque ou le

vassal étoit en état, l'un par le serment de fidélité, l'autre par

l'hommage, de remplir les fonctions importantes attachées à leurs

dignités respectives. Au reste, on trouve les rapports qu'il y a entre

la Régale & la Garde féodale plus détaillés dans tous les Auteurs qui

ont traité du premier de ces droits. Tout mon dessein, en cette

Remarque, a été d'établir, contre leur opinion, que la Régale a précédé

l'hérédité des Fiefs, & que l'institution de leur garde n'a pu

conséquemment être la source de celle des Bénéfices Ecclésiastiques, &

je crois y avoir réussi.

[Note 423: _Capitul. ann. 877, suprà citat._ Ed. Balus. 2e vol.]

(b) _Mariage._

Les Princesses, filles de nos premiers Rois, n'avoient aucun droit sur

les biens du fisc; leurs époux les dotoient. Si le Roi ou les Etats leur

faisoient quelques dons, ce n'étoit qu'en mobilier, & plutôt par

affection qu'à titre d'établissement. Cependant ces Princesses ne

pouvoient se marier sans le consentement du Souverain, lors même

qu'elles n'avoient que des freres. Nos premiers Historiens nous en

fournissent divers exemples.

Dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert II, ce dernier Prince

exige le consentement de Gontran pour le mariage de Clodosvinde sa

sœur,[424] & Gontran s'en rapporte à la volonté de son neveu sur

l'alliance projettée par cette Princesse. Charlemagne, en son Testament

rapporté par l'Auteur de sa vie, page 89, ordonne que ses filles seront

sous la tutelle & la garde des Princes leurs freres qui auront soin de

les marier convenablement; enfin dans l'annonciation de Charles le

Chauve à Louis son frere, Charles se plaint de ce que Baudouin, Comte de

Flandres, avoit épousé sa fille qui, quoique veuve, étoit sous sa garde

royale, _sub regio Mundeburde constitutam_. Rien de si naturel, sans

doute, que de rapporter à ces anciens usages l'établissement du droit

des Seigneurs sur le mariage des filles de leurs Feudataires. S'il eût

été contre la bienséance que des Princesses du sang eussent contracté

mariage avec des ennemis de l'Etat qui, sous le prétexte de cette

alliance, auroient pu y exciter des troubles, les Seigneurs de Fiefs

avoient un intérêt semblable à empêcher que les filles de leurs vassaux

ne fissent passer en une famille opposée aux intérêts de la leur des

fonds qui leur devoient le service militaire;[425] mais sous ce

prétexte, qui étoit équitable, les Seigneurs écartoient souvent les

alliances les plus avantageuses aux filles qui étoient sous leur garde;

& pour se rédimer de ces vexations, quelques vassaux assujettirent leurs

Fiefs à payer certains droits lorsque les Seigneurs consentiroient au

mariage des filles qui pourroient y succéder.

[Note 424: _Capitul. ann. 587_, Ed. Balus. tom. 1, col. 11.]

[Note 425: _Pur ceo que les heires females de nostre terre ne se

marieront a nous Enemies & dount il ne nous coviendroit lour homage

prendre si eux se puissent marier a lour volunt._ Bract. L. 2, c. 37.]

C'est de-là que sont nées tant de Coutumes bizarres que nous trouvons

établies dans les différentes Seigneuries des 11 & 12e siecles. Servin,

2e vol. pag. 166, fait mention d'une de ces Coutumes qui s'étoit

conservée dans le Fief de Soloire, & qu'il fit abolir comme contraire à

la liberté publique & aux bonnes mœurs. Le Seigneur prétendoit qu'à

chaque nôce son Sergent devoit y être convié huit jours avant, qu'il

pouvoit se présenter au festin avec deux chiens courans & un lévrier,

avoir séance auprès de la mariée, être servi avant elle, dire la

premiere chanson, & que les mariés donnassent eux-mêmes à boire & à

manger à ses chiens. Bouvot & Papon nous parlent d'usages aussi

singuliers; on en trouve encore dans _Bœrius_ & autres qui, à la

singularité, joignent l'indécence ou plutôt l'infamie; mais je

m'écarterois de mon but en les rapportant. Mes recherches doivent se

borner à faire connoître les usages François antérieurs au dixieme

siecle; on ne manque pas d'Ouvrages qui traitent des Coutumes ridicules

& abusives suivies dans les siecles postérieurs.[426]

[Note 426: _Bœrius._ Decr. 297, no 17. Brodeau, Cout. Par. pag. 273.]

(c) _Relief._

Il est constant qu'avant le regne de Guillaume le Conquérant, il n'y

avoit point de Fiefs en Angleterre.[427] L'usage du _Relief_,

c'est-à-dire, d'une redevance envers le Roi ou les Seigneurs, de la part

des héritiers d'un vassal, pour se conserver, après sa mort, les fonds

qui lui avoient été inféodés, ne pouvoit donc y être établi. Il y avoit

cependant eu, sous Edouard le Confesseur, un impôt sur tous les sujets,

proportionné à leur condition. Si les Communautés Ecclésiastiques ne

rachetoient plus, du temps de ce Prince religieux, le mobilier de leurs

Abbés ou Abbesses, comme cela s'étoit pratiqué avant le Roi Edgar,[428]

les Militaires avoient continué de lui restituer, en mourant, leurs

armes, & les Colons n'obtenoient de lui certains priviléges relatifs au

labourage, qu'en devenant assez riches pour pouvoir lui offrir le

meilleur de leurs bestiaux.[429] Mais ces différens droits n'affectoient

en rien les propriétés; ils n'imposoient à la glebe aucune servitude:

ils étoient purement personnels. Le Conquérant, en approuvant, au

commencement de son regne, les statuts d'Edouard, avoit conservé ces

diverses redevances; mais le changement qu'il fit de leur nom en celui

de _Relief_ lui donna lieu, dès qu'il eut réussi a assujettir

l'Angleterre aux Loix féodales suivies en Normandie, de confondre les

effets de ces redevances avec ceux du _Relief_ Normand; de maniere que

comme ce relief avoit pour motif, en Normandie, de conserver toujours

aux Seigneurs le domaine direct des fonds qu'ils avoient inféodés; au

moyen de la taxe que les fonds lui devoient, en vertu des Loix

d'Edouard, il se fit considérer comme seul propriétaire de tous ceux de

l'Etat.[430] A ce titre il ne voulut reconnoître de terres libres &

franches, que celles dont il n'avoit pas jugé à propos de disposer en

faveur de ses troupes;[431] toutes les autres possessions furent

amovibles, & au lieu qu'en Normandie le _Relief_ avoit toujours été fixé

& déterminé pour chaque espece de Fief, & que du temps d'Edouard,

_lhergate_ ou impôt qu'il levoit sur ses sujets, avoit été ou

volontaire, ou restraint à une légere portion de leur mobilier. La

quotité du Relief, sous Guillaume, dépendit uniquement de sa volonté, &

ce droit fut tellement une condition fonciere, que le Souverain

dépouilloit de la totalité de leurs terres ceux qui non-seulement

refusoient, mais ceux-mêmes qui négligeoient de l'exécuter.[432] Les

Seigneurs qui obtinrent de lui des Fiefs, & conséquemment la faculté de

les démembrer, suivirent son exemple. Toute la nation supportoit avec

impatience le joug d'une Loi aussi rigoureuse, qui étoit la source de

vexations sans nombre, lorsque Henri, fils du Conquérant, succéda à son

frere. Pour regagner le cœur de ses sujets, il rétablit la plupart des

Loix d'Edouard, & défendit aux héritiers de ses Barons de racheter leurs

terres, comme cela s'étoit pratiqué du vivant du Roi son pere.[433] Il

fit plus, il réduisit le Relief à un taux _juste_ & _légitime_, ou,

comme s'exprime la grande Chartre, au _Relief_ tel qu'il étoit établi

_par la Coutume des Fiefs_.[434] Les Seigneurs eurent ordre d'en user de

même envers leurs vassaux. Dès-lors les Aleux furent exempts de toute

servitude, la propriété des fonds inféodés demeura irrévocable, le taux

de leurs redevances, même en cas de mutation, ne varia plus, les taxes

personnelles furent distinguées des réelles dues au fisc; en un mot, le

Relief ne subsista qu'à l'égard des inféodations. Les biens patrimoniaux

qu'on ne tenoit ni de la libéralité du Prince, ni de celle des

Seigneurs, en furent exempts,[435] & les possesseurs des terres

anciennement libres, n'eurent plus à s'acquitter que des impôts

indispensables pour le soutien de l'Etat & de la majesté du Trône.

[Note 427: Math. Paris. année 1067. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151.

Ducange, _Verbo charta_. Voyez Disc. Prélim.]

[Note 428: _Proemium regular. Concord. Monach. in not. Selden. in Eadm._

pag. 105.]

[Note 429: Art. 29. _Leg. Edwardi._]

[Note 430: _Polyd. Virg. loco suprà citat._]

[Note 431: _Commilitonibus Normannis terras Anglorum & possessiones,

ipsis expulsis, manu distribuebat affluenti, Willelmus, & modicum illud

quod eis remaneret sub jugo poneret perpetuæ servitutis._ Math. Paris.

ann. 1067, pag. 4.]

[Note 432: _Unde fit ut nihil hodie pene incertius sit ipsâ agrorum

possessione, nec aliunde plus litium existat_, &c. Polydor. Virg. L. 9,

pag. 151.]

[Note 433: _Si quis Baronum... qui de me tenent mortuus fuerit, hæres

suus non redimet terram suam sicut facere consueverat tempore patris

mei_, &c. _Chart. Henric. 1, Math. Par. Hist. Angl. ann. 1100._]

[Note 434: _Habeat hæreditatem suam per relevium antiquum & aliis

similiter per antiquam consuetudinem feudorum._ _Chart. Henric. II, anno

1155._]

[Note 435: _Et si quis aliquid pro hæreditate suâ pepigerat, illud

condono, & omnes relevationes qui pro rectis hæreditatibus pactæ erant._

_Ibid_, pag. 38.]

(d) _21 ans._

Les enfans mâles de nos Rois étoient, au commencement de la Monarchie,

réputés majeurs dès le berceau. Nous voyons Childebert II & Clotaire

III, âgés de cinq ans, monter sur le Trône. Clotaire II, fils de

Chilpéric, régner à quatre mois, Chilpéric, fils de Caribert, & Louis

le Débonnaire, Rois d'Aquitaine, dès l'âge le plus tendre.[436] C'est

donc contredire l'évidence que d'attribuer l'exclusion des enfans

de Clodomir, Roi d'Orléans, à l'incapacité où ils étoient, vu leur

enfance, de _se présenter aux assemblées de la Nation_.[437] Grégoire

de Tours[438] donne une autre cause au malheur de ces Princes.

"Childebert," _dit cet Historien_, "jaloux de ce que Clotilde sa mere

n'avoit d'affection que pour les enfans de Clodomir, & craignant que

cette Princesse, qui avoit fixé son séjour à Paris, ne réussît à les

faire mettre en possession du Royaume de leur pere, écrivit à Clotaire

pour concerter avec lui les moyens de s'emparer de cet Etat, & de le

partager entr'eux." Ce texte est trop clair, sans doute, pour exiger un

long Commentaire. Childebert n'auroit pas craint de voir la Couronne sur

la tête de ses neveux, _s'ils n'eussent pas été Rois de droit_, & si

ce titre eût été alors regardé comme essentiellement dépendant de leur

_capacité à porter les armes_?

[Note 436: Ceci prouve que la Couronne n'étoit point élective; car

auroit-on préféré des enfans aux autres Princes du sang si la Loi n'y

eût pas contraint?]

[Note 437: M. de Montesq. Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]

[Note 438: Esp. des Loix, L. 3, c. 18.]

D'ailleurs le droit des enfans de Clodomir au Trône de leur pere

paroissoit si certain à leur oncle, qu'il crut ne pouvoir réussir à

empêcher le Peuple de les reconnoître pour Rois, qu'en lui faisant

accroire que l'alliance qu'il ne contractoit, en effet, avec Clotaire

que pour les dépouiller de leurs Etats, avoit pour but de les établir

malgré le Roi de Bourgogne qui, selon toute apparence, devoit s'y

opposer: _Jactaverat Childebertus verbum in populo ob hoc conjungi Reges

quasi parvulos illos elevaturos in regno_, &c.

La majorité, à l'égard des Fiefs, n'a donc point eu pour modèle celle

des Successeurs à la Couronne; mais on en découvre la source dans les

Loix Romaines, qui à quatorze ans, réputoient les enfans capables de se

marier. Comme il eût été contradictoire de permettre le mariage à

quatorze ans, & de ne pas procurer au marié tous les secours nécessaires

pour défendre son honneur, son bien, sa famille, la Loi des

Ripuaires[439] considérant que si à cet âge quelques-uns pouvoient

porter les armes, & se défendre par elles en jugement suivant la coutume

que l'on suivoit alors, d'autres n'auroient pas peut-être acquis la même

vigueur; elle laissa au choix du jeune homme âgé de 15 ans de répondre

lui-même en Justice, ou de se _choisir un champion_. Cette Loi ne

regardoit cependant que les hommes libres qui pouvoient se faire

suppléer[440] à l'armée lorsqu'ils étoient obligés de marcher; car à

l'égard des Leudes choisis par le Prince pour sa défense, & qui devoient

le service en personne, le Roi ne les admettoit auprès de lui qu'après

s'être assuré de leur valeur.[441]

[Note 439: _Leg. Rip. tit. 83_: _Aut ipse respondeat, aut defensorem

eligat similiter & filia._]

[Note 440: S'ils ne fournissoient pas un homme, ils en étoient quittes

pour une amende.]

[Note 441: La Loi des Lombards fixe l'âge de majorité à 18 ans, tit.

15, _de ætate legitimâ_, art. 1. _Addit. Lutprandi. Reg._; ce qui

revient à l'usage des Romains de ne permettre le port des armes qu'a 17

ans. Vegec. L. 1. _de re Milit._ & à ce que dit Aimoin des Leudes de

Charles Martel, L. 4, c. 53, il les appelle _Viros probatissimos_.]

Lorsque les Fiefs furent institués, il ne dut donc pas y avoir de

changement dans la majorité de l'homme libre, ou dans celle du

possesseur d'Aleux, il ne perdit point par le nouvel établissement la

faculté de fournir un homme pour aller à la guerre à sa place; mais

l'homme de fief, à _l'instar_ des Leudes, étant obligé personnellement

de faire le service, & les Seigneurs ayant intérêt qu'il ne se fît

remplacer que par des gens expérimentés, l'homme de fief, dis-je, ne dut

être majeur qu'à un âge où l'on pût compter sur sa bravoure & son

intelligence. La Loi ancienne subsista donc à l'égard des hommes libres;

mais il n'en fallut point de particulieres pour les feudataires. Chaque

Seigneur fixa dans son ressort la majorité à l'âge qui lui parut le plus

convenable à la rareté ou à l'abondance des hommes dépendans de son

Bénéfice, propres au service militaire; & de là dans nos Coutumes la

majorité, quant aux Fiefs chargés de ce service, est fixée tantôt à 18,

tantôt à 20, tantôt à 21 ans. La Normandie, dépeuplée par des guerres

fréquentes, a nécessairement dû donner à la majorité des bornes moins

étroites que les autres Provinces. Comme les hommes libres ne furent pas

moins fréquemment obligés en Normandie de porter les armes[442] sous

leurs premiers Ducs que les feudataires, parce que les guerres

entreprises par ces Princes avoient pour objet, non l'intérêt

particulier de quelques Seigneurs, mais la défense générale de la

Province; la majorité de ces hommes libres fut aussi fixée à 21 ans,

quant au service militaire, ce qui anéantit dans la suite des temps la

majorité de 14 ans à l'égard de l'administration des biens roturiers en

cette Province & en Angleterre.

[Note 442: _Statuimus ut omnes Comites, Barones, Milites, Servientes &

universi liberi homines totius regni nostri teneant se semper in armis &

in equis ut decet_, &c. Coke, Sect. 103.]

(e) _Disparagement_. Ce terme est expliqué Sect. 107 & 108.

*SECTION 104.*

*_Nota_, que le pleine age de male & female solonque le common

parlance, est dit lage de 21 ans. Et lage de discretion est dit lage de

14 ans, car a tiel age le enfant que est marie deins tiel age a un feme,

puit agreer a tiel mariage, ou disagreer.*

SECTION 104.--_TRADUCTION._

Observez que l'âge parfait pour les mâles & les femelles, suivant

l'usage ordinaire de parler, est 21 ans, & l'âge de discrétion est celui

de 14 ans, parce qu'à cet âge on peut consentir ou refuser avec

réflexion le mariage.

*SECTION 105.*

*Et si la gardein en Chivalrie marie un foits le garde deins lage de 14

ans, a un feme, & puis sil al age de 14 ans disagree a le mariage, il

est dit per ascuns, que lenfant nest pas tenus per le Ley destre

auterfoits marie per son gardeine, pur ceo que le gardeine avoit un

foits le mariage de luy, & pur ceo que il fuit hors de son garde, quant

al garde de son corps. Et quant il avoit un foits le mariage de luy, &

un foits fuit hors de son garde, il navera plus avant le mariage de

luy.*

SECTION 105.--_TRADUCTION._

Si le gardien en Chevalerie marie son vassal avant 14 ans, & si celui-ci

ayant atteint sa 14e année fait casser ce mariage, plusieurs pensent que

le vassal n'est plus tenu de suivre l'avis de son Seigneur, ni de rien

payer pour se marier de nouveau, attendu que le gardien ayant une fois

reçu de lui le droit de mariage, est réputé l'avoir mis hors de sa garde

quant à son corps seulement.

*SECTION 106.*

*Et mesme le maner est, si le gardein luy marie, & la feme devie esteant

lenfant deins lage de 14 ans ou 21.*

SECTION 106.--_TRADUCTION._

Le Seigneur ne peut encore exiger un 2e droit de mariage, lorsqu'il a

marié son vassal à une femme qui décede avant qu'il ait atteint ou l'âge

de 14 ans ou celui de 21 ans.

*SECTION 107.*

*Et que tiel enfant poit disagreer a tiel marriage, quant il vient al

age de 14 ans, il est prove par les parolx del Statute de Merton, cap.

6. que issint dit:*

*_De Dominis qui maritaverint illos quos habent in custodia sua,

villanis, vel aliis, sicut burgensibus ubi disparagentur, si talis hæres

fuerit infra 14 annos & talis ætatis quod matrimonio consentire non

possit, tunc si parentes illi conquerantur, Dominus amittat custodiam

illam usque ad ætatem hæredis, & omne commodum quod inde receptum fuerit

convertatur ad commodum hæredis infra ætatem existentis, secundum

dispositionem parentium propter dedecus ei impositum. Si autem fuerit

14_ ans _& ultra, quod consentire possit, & tali matrimonio consenserit

nulla sequatur pœna._*

*Et issint est prove per mesme le estatute que nul _disparagement_ (a)

est mes lou celuy que est en garde est marie deins lage de 14 ans.*

SECTION 107.--_TRADUCTION._

Quant à ce qui a été ci-devant dit que le mineur ayant 14 ans peut

rompre le mariage que son gardien lui a fait contracter avant cet âge,

on le trouve décidé dans le Statut de Merton, ch. 6, qui s'explique

ainsi:

Les Seigneurs qui font épouser à ceux qui sont sous leur garde des

vilains, des Bourgeois ou autres dont l'alliance les déparage avant

qu'ils ayent atteint l'âge de 14 ans, temps auquel seul ils peuvent

consentir valablement au mariage, pourront être poursuivis par les

parens du mineur; & en ce cas ils seront privés de la garde qu'ils

auroient eue de ce mineur jusqu'à sa majorité; tous les fruis qui leur

auroient appartenus vertiront au profit du jeune vassal sous la

direction de ses parens, & ce en haine du deshonneur que leur attire

l'inégalité de l'alliance. Mais si lorsque le vassal a été marié par son

Seigneur, il avoit plus de 14 ans, quoiqu'il soit déparagé, le Seigneur

ne sera sujet à aucune peine, parce que ce jeune homme à cet âge a la

connoissance requise pour refuser une alliance.

Ce Statut prouve aussi qu'il n'y a point de déparagement de la part du

Seigneur, à moins qu'il ne marie celui qui est sous sa garde avant 14

ans.

_REMARQUE._

(a) _Disparagement_.

Ce mot est composé de ces deux mots Latins, _disparitatis actio_. Si le

mari donné par le Seigneur à la fille mineure de son vassal avoit

l'entendement troublé, étoit frénétique, imbécile, ou que sa naissance

fût vile ou deshonorante, les parens de cette fille étoient également

interressés à ce que le mariage ne subsistât point. Les enfans

perdoient, en effet, leurs priviléges[443] quand leur mere noble

épousoit un roturier, & le Seigneur rentroit en possession du Fief

lorsque l'époux de sa vassalle ne pouvoit en acquitter les services.

[Note 443: Ceux qui tenoient par service de Chevalier ne payoient point

de Taille. _Charta Henr. I._]

*SECTION 108.*

*_Nota_, que il soloit estre question, coment ceux parolx serront

entendes: _Si parentes conquerantur_, &c. Et il semble a ascuns que

consideront le Statute de _Magna Charta_ que voit: _Quod hæredes

maritentur absque disparagatione_, &c. Sur quel cel Statute de Merton

sur tiel point est foundue, que nul action poit estre pris sur cel

Statute, entant que il ne fuit unques viewne oye, que ascun action fuit

port sur cel Statute de Merton pur cel disparagement envers le gardeine

pur est matter avandit, &c. Et si ascun action puissoit estre prise sur

tiel matter, il serra entendue ascun foits estre mise en vre.[444] _Et

nota_, que ceux parolx serront entendes: _Si parentes conquerantur, id

est, si parentes inter eos lamententur_, que est taunt, adire, que si

les cousins de tiel enfant ont cause de faire lamentation on complaint

enter eux pur le hont fait a lour cousin issint disparage, quel est en

maner un hont a eux, donques puit le prochein cousine a que lenheritage

ne puit discender, enter & ouster le gardeine en Chivalrie. Et sil ne

voile, un auter cousin del enfant poit ceo faire, & les issues & parents

prender al use del enfant, & de ceo render accompt al enfant, quant il

vient a son plein age, ou auterment lenfant deins age poit enter luy

mesme & ouster le gardein, &c. _Sed quære de hoc._*

[Note 444: Du mot _videri_, être proposé pour exemple. Etre _mis en

voir_ ou _vue_.]

SECTION 108.--_TRADUCTION._

Indépendamment de ce qui est dit en la Section précédente, il y a

eu bien des difficultés sur le sens de ces paroles: _Si parentes

conquerantur_, &c. Mais en consultant la grande Chartre, qui veut que

les enfans mineurs soient mariés sans déparagement, disposition que le

Statut de Merton en a emprunté, il semble que la Loi ne donne point

d'action aux parens pour déparagement d'un mariage contracté après 14

ans; car on n'a encore jamais vu ni entendu aucune poursuite judiciaire

pour pareille cause depuis ledit Statut; & s'il s'en offroit quelqu'une

de cette espece, elle seroit la premiere. Lorsque le Statut permet aux

parens de se plaindre du deshonneur que leur occasionne le déparagement,

il faut remarquer que sur cette plainte le plus proche parent, auquel

le Fief ne peut écheoir par succession, a le droit de faire priver le

Seigneur de la garde, & d'en exercer les fonctions; & si ce plus proche

parent ne veut point de la garde, un autre parent peut l'obtenir, & en

recevoir les fruits pour le mineur, à la charge de lui en rendre compte

lors de sa majorité, ou à défaut de parens, le vassal régira lui-même

ses biens. Il est bon cependant de ne suivre cette opinion qu'après

examen.

*SECTION 109.*

*_Item_, mults auters divers disparagements y sont, que ne sont

specifies en mesme le Statute. Come si lheire que est en gard est mary

a unque nad forsque un pee, ou forsque un maine, ou que est deforme,

decrepite, ou ayant horrible disease, ou graund & continual infirmitie:

Et (si soit heire male) si soit marry a feme que est passe large

denfanter. Et mults auters causes de disparagement sont: _Sed de illis

quære_, car il est bon matter dapprender.*

SECTION 109.--_TRADUCTION._

Il y a bien d'autres déparagemens détaillés dans le Statut de Merton,

comme: Si la mineure étant mariée par le Seigneur à un homme qui n'a

qu'un pied ou une main, à un vieillard décrépit, à un homme difforme ou

qui est sujet à des infirmités contagieuses ou habituelles; quand c'est

un mâle, il est déparagé si la femme qu'on lui donne est physiquement

incapable d'avoir des enfans. Au reste on peut juger d'après ces

exemples des autres infirmités qui donnent lieu à l'action en

déparagement.

*SECTION 110.*

*Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour

ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel

heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans

disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire

en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior

que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage

deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy

marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage

del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21

ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein

avera le double value del mariage per force de le Statute de _Merton_

avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.*

SECTION 110.--_TRADUCTION._

Le Seigneur a droit de mariage sur les mâles mineurs de 21 ans, & qui ne

sont point mariés lors du décès de leurs peres, & il peut prendre tel

temps qu'il lui plaît durant la garde jusqu'à 21 ans pour leur trouver

un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agréer ou de

refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne

le déparage point, & si après ce refus jusqu'à la fin de la garde il ne

se marie pas, le Seigneur ne sera point privé pour cela du droit de

mariage; & même dans le cas où après le refus le mineur de 21 ans se

marieroit contre le gré de son gardien, celui-ci auroit un double droit,

ainsi qu'il est expliqué plus au long par le Statut de Merton.

*SECTION 111.*

*_Item_, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de

Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage,

come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest

ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un

auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors

oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en

plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore

il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le

Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per

service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.*

SECTION 111.--_TRADUCTION._

Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne

tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels

sont ceux qui tiennent par la garde d'un Château, d'une Tour ou d'une

Porte & autre dépendance du Château de leur Seigneur, & qui sont obligés

de placer à ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les

attaquer. Il y a bien d'autres cas où l'on tient par service de

Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra

au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service

de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est dû aux

droits de Garde & de Mariage.

*SECTION 112.*

*Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fée de

Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21

ans, donque le Seignior avera _cent sols_ (a) pur reliefe, & del heire

celuy que tient per le moitie dun fée de Chivaler, 50 s. & de celuy que

tient per l' quart part de fée dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis,

pluis, & que meins, meins.*

SECTION 112.--_TRADUCTION._

Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier

décede, son héritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e

année, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un

demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart

de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi à proportion de la qualité du

service de son Fief.

_REMARQUE._

(a) _Cent sols._

Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, étoit

ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le

service du Fief de Chevalier étoit évalué à vingt livres, & il payoit

cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de

Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de même espece étoit évaluée

à quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comté, composé de vingt

Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la

valeur de son service, & que le service du Comte, à l'armée, étoit le

même que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie fût composée d'un

moindre nombre de Fiefs. Mais à l'égard des tenures qui ne devoient

point de services militaires, leur relief étoit de la valeur entiere de

leur revenu. Cette charge, en effet, n'en étoit pas, à proprement

parler, une pour l'héritier d'un cultivateur, puisque souvent il

trouvoit, dans la récolte laissée par celui auquel il succédoit, & pour

laquelle il n'étoit obligé de faire aucune dépense, une ressource facile

pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou

d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer

quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'eût privé, pendant un an, du

revenu d'un Fief, qui quelquefois étoit réduit, par les

sous-inféodations, à la valeur juste du service qui y étoit affecté.

[Note 445: Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.]

[Note 446: Les Comtes & les Barons étoient dans le 11e siecle

indépendans les uns des autres; ils commandoient avec la même étendue de

pouvoir les vassaux qu'ils menoient à la guerre; ils réunissoient

également la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de

leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de _Barons_ on

comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jérusalem, titre des

Barons. Et Chop. _de Jurisd. Andeg._ pag. 452. _Voyez_ aussi le Gloss.

qui est à la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot _Barnagium_, &

Brussel, 1er vol. pag. 57.]

*SECTION 113.*

*_Item_, home voit tener son terre de son Seignior per le service de

deux fées de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de

mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.*

SECTION 113.--_TRADUCTION._

On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier,

& l'héritier du tenant payera, pour relief à sa majorité, 10 liv.

*SECTION 114.*

*_Nota_, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le

fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust

seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est

deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, _mes nemy

le garde del corps_ (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son

corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son

vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior.

Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en

Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.*

SECTION 114.--_TRADUCTION._

Supposons un aïeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce

dernier étant morte avant son mari, l'aïeul décede saisi d'une terre

tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils

mineur, comme héritier de son aïeul maternel; mais le Seigneur n'aura,

en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur:

parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde féodale, quant au

corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere

de décider le mariage de son fils par préférence au Seigneur. Il en

seroit autrement si le pere étoit mort du vivant de sa femme, & si le

Fief tenu par service de Chevalier eût passé au fils par le décès de son

aïeul paternel.

_REMARQUE._

(a) _Mes nemy le Garde del corps._

Je l'ai déjà observé sur la Section 50. Les Seigneurs avoient dérogé, en

certains cas, à leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans

doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donné lieu à M.

de Montesquieu[447] de prétendre qu'il y avoit _cette différence entre

la Tutelle & la Baillie_; _que l'une regardoit la personne, & l'autre

le Fief_. Mais on voit ici que le pere même n'avoit, dans le cas supposé

par la Loi, l'administration de la personne qu'à l'égard du mariage, &

que le Seigneur prenoit seul le soin de l'éducation militaire du mineur,

puisqu'il avoit seul la régie du bien destiné à lui procurer cette

éducation. Il étoit en effet de la gloire & de l'intérêt des Seigneurs

d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en état de les

soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens

auroient pu inspirer de l'indifférence. _Quis putas_, dit Fortescue,

_infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenuræ suæ ipse

astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam

Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potentiæ &

honoris æstimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui.....

Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit

patrimonium ejus._[448]

[Note 447: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]

[Note 448: Fortescue, c. 44, fo 56, vo.]

*SECTION 115.*

*_Nota_, si home soit seisie de terre que est tenus per service de

Chivaler, & fait feoffment en fée a son use, & morust seisie del use,

son heire deins age, & nul volunt per luy declare, le Seignior avera

_briefe de droit_ (a) de gard de corps, & del terre, sicome tenant ust

devie seisie del demesne. Et si le heire soit de pleine age al temps de

morant son ancestor, en tiel case il payera reliefe, sicome il fuissoit

seisie del demesne. Et cest per lestatute de _anno 4. H. 7. cap. 17._*

SECTION 115.--_TRADUCTION._

Observez que si un homme qui tient une terre par service de Chevalier,

& qui donne une partie de cette terre en fief pour son propre avantage

décede sans avoir cessé de jouir du fonds qu'il a sous-inféodé ni avoir

publié son aliénation, le Seigneur obtiendra un Bref de droit pour la

garde du fils de son vassal, s'il est mineur, & cette garde comprendra

la personne du mineur & la terre sous-inféodée, comme si le tenant en

eût encore été propriétaire lors de son décès; & si au temps de ce décès

le fils du tenant est majeur, il payera le même relief qu'il payeroit

pour le fonds s'il n'étoit pas aliéné. Ceci a été décidé par le Statut

de la quatrieme année d'Henri VII, c. 17.

_REMARQUE._

(a) _Briefe de droit._

Coke, sur cette Section, fait observer qu'elle a été ajoutée au texte de

Littleton, & qu'elle n'est fondée que sur une Chartre de Henri VII, qui

a été abrogée par celle de Henri VIII. Celle-ci exempte les Seigneurs de

la formalité du Bref de droit, parce que la possession actuelle du

vassal suffit pour le faire réputer propriétaire.

*SECTION 116.*

*_Nota_, il y ad gardein en droit en Chivalry, & gardein en fait en

Chivalrie. Gardein en droit en Chivalrie, est lou le Seigniour pur cause

de son Seigniory, est seisie de gard de terres & del heire, _ut suprà._

Gardein en fait en Chivalrie, est lou en tiel case le Seigniour apres

son seisin _graunt_ (a) per fait ou sauns fait le gard des terres, ou

del heire ou dambideux a un auter. Per force de quel grant le grauntee

est en possession, donque est le grauntee appell gardeine en fait.*

SECTION 116.--_TRADUCTION._

_Nota_. Qu'il y a en Chevalerie gardien en droit & gardien en fait. La

garde de droit est celle dont on a déjà parlé. L'autre consiste au don

que le Seigneur fait par écrit ou verbalement, après s'en être saisi, ou

de la garde du corps ou de celle des biens, ou de l'un & l'autre garde à

quelqu'un, au moyen duquel don le donataire exerce sur le mineur les

mêmes droits que le Seigneur.

_REMARQUE._

(a) _Graunt le gard a un auter._

Le droit de céder la garde n'appartenoit d'abord qu'au Souverain. _Si

vero Dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguetur

utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde

reddere compotum opporteat ad scacarium, aut aliter; si vere ita plene

ei custodiam commiserit, tunc poterit Ecclesias vacantes donare, & alia

negotia sicut sua recte disponere._[449] Les Seigneurs dans la suite

s'attribuerent la faculté d'aliéner la Garde de leurs vassaux; mais ils

ne pouvoient faire cette aliénation qu'au profit des personnes employées

au service militaire.[450]

[Note 449: Glanvill. L. 7, c. 10.]

[Note 450: Fortescue, c. 45, fo 57.]

CHAPITRE V.

_DE SOCAGE._

*SECTION 117.*

*Tenure en _Socage_ (a) est, lou le tenant tient de son Seignior son

tenement per certein service pur touts maners de services, issint que

les services ne sont pas services de Chivaler: Sicome lou home tient son

terre de son Seignior per fealty & pur certeine rent pur touts maners de

services, ou lou home tient per homage & fealtie, & certaine rent pur

touts manners de services, ou lou il tient per homage & fealty pur touts

maners de services, _car homage per soy_ (b) ne fait pas service de

Chivaler.*

SECTION 117.--_TRADUCTION._

La tenure en Socage est celle qui doit tout autre service que celui de

Chevalier. Par exemple, si un homme tient par féauté, à la charge d'une

rente, ou par hommage, féauté & rente, ou par hommage & féauté sans

rente, il tient en Socage; car l'hommage ne constitue point le service

de Chevalier.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXVIII & XXIX.

Savoir devons qu'homage est de fief, & autre de foy & de service. Homage

de foy & de service est quant aulcun reçoit aultre à homage, à luy faire

service de son corps, ou à combattre pour luy ou à faire aulcun tel

service, & s'il luy assigne rente pour ce, elle ne remaindra pas à ses

hoirs, s'il ne fust dit quant la condition fut faite.

Il y a tenure de rente si come aulcun tient rente qui luy est assignée

sur une piece de terre, & la terre remaint celuy qui la tient.

_REMARQUES._

(a) _Socage_.

La plupart ont confondu la tenure par Socage avec la tenure en Villenage

ou Vilaine, dont il est traité Chapitre II: la différence en est

cependant bien frapante.

Le Villenage, comme on le verra dans la suite, est une vraie servitude;

le Socage, au contraire, a tous les caracteres de la liberté & les

priviléges de la Noblesse.

Originairement, à l'exception des _Leudes_ ou _Antrustions_, qui étoient

uniquement livrés à la profession des armes, les hommes libres ou les

autres Leudes s'occupoient de l'agriculture.[451] Ceux qui d'entre ces

hommes libres profiterent, sous Charlemagne, de la faculté que leur

donna cet Empereur de se recommander, pour des Bénéfices ou pour des

biens fiscaux à titre de Bénéfices, ou, ce qui est la même chose, pour

faire ériger leurs Aleux en Bénéfices, ne ralentirent pas, après le

changement de l'espece de leurs possessions, le soin qu'ils avoient

toujours pris pour les mettre en valeur; au contraire, comme le

Souverain n'accordoit la qualité de Bénéfices qu'à ceux qui jouissoient

d'un certain nombre de terres, & que c'est sans doute delà que chaque

Fief de Chevalier devoit être composé d'autant de terres qu'il en

falloit pour occuper douze charrues:[452] l'ardeur pour étendre ses

propriétés, & conséquemment pour faire des défrichemens & perfectionner

la culture des fonds que l'on possédoit, dut redoubler par l'espoir de

la récompense.

[Note 451: Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens,

les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que

des Métairies, des Prés, des Vignes, &c.]

[Note 452: _Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis._ Coke,

Sect. 95.]

Les Seigneurs, à l'imitation du Prince, ou plutôt pour n'être pas privés

de leurs vassaux par la facilité avec laquelle on étoit admis au

Vasselage royal, furent contraints, en donnant à titre de Bénéfices ou

de Fiefs des portions des leurs, ou en érigeant en Fief les Aleux des

hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes

charges à ces inféodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles.

Delà les tenures d'Aleux donnés ou érigés en Fiefs, ne furent sujettes

qu'à l'hommage, ou à la féaulté, ou à quelques rentes de peu de

conséquence, ou à la culture d'une partie des terres de la Seigneurie

dont le Fief avoit été démembré.

Les guerres fréquentes qui désolerent le Royaume vers la fin de la

seconde Race, sur-tout celles des Normands dévasterent les campagnes de

la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le

Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la nécessité

de réparer le mal dans l'étendue de sa domination. Il fit publier un

Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres à reprendre les

possessions que ses soldats les avoient forcés d'abandonner. Il

distribua même des terres à ceux de ses gens qui consentirent fixer leur

domicile en Normandie; ensuite il dressa des Réglemens pour la sureté

des cultivateurs. Il étoit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup

le goût de piller à ceux qui depuis si long-temps étoient habitués au

butin sous ses ordres. Mais la sévérité des peines qu'il imposa pour les

moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les

charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne,

personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire &

la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait éprouvé aucun

préjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une

indépendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'après son décès,

irrités de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa

confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes

contre ces derniers, & réussirent à intéresser dans leur querelle les

Bourgeois des Villes. Ceci se conçoit aisément, si l'on réfléchit sur

l'étendue des prérogatives que Raoul leur avoit attribuées, que les Loix

de Guillaume le Conquérant leur conserva, & dont il sera parlé dans les

Sections suivantes.

[Note 453: Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.]

(b) _Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler_, &c.

L'hommage constitue le _Fief_, mais n'en détermine pas l'espece; c'est

par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux.

*SECTION 118.*

*_Item_, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel

tenure est tenure en Socage; car chescun _tenure que nest pas_ (a)

tenure in Chivalry, est tenure en Socage.*

SECTION 118.--_TRADUCTION._

Si l'on tient de son Seigneur par féauté seulement, on est tenant en

Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage.

_REMARQUES._

(a) _Tenure qui n'est pas_, &c.

Après le grade militaire on ne reconnoît point encore aujourd'hui, en

Angleterre, d'état plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans

Fleta,[454] _Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non

continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium_.

Ce qui conduit naturellement à penser que les Fiefs connus parmi nous

sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de

tenure:[455] les Seigneurs se sont attribués par le laps du temps,[456]

sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a dû rencontrer d'autant moins

de difficulté, qu'en se soumettant à la Garde, ceux qui tenoient des

terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distinguât des

possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle étoit, en

effet, la principale différence que la Loi eût mise entre ces Fiefs & le

Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi &

hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'étage ou

de guet aux Châteaux, il étoit taxé à certaines sommes destinées à ce

service; d'où il est arrivé que dès que les possesseurs de Fiefs

militaires n'ont plus été obligés de rendre ces services en personne à

leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont nécessairement confondus avec les

franches Vavassories.

[Note 454: Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. _Voyez_ aussi Britton,

c. 66, pag. 164.]

[Note 455: _Tous les Fiefs_, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175:

_Tous les Fiefs anciens de Normandie étoient ou des Fiefs entiers de

Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y

avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds

que des Métairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge,

& auxquelles il n'y avoit point de mouvance attachée._]

[Note 456: _Voyez_ la Remarque sur la Section suivante, & sur-tout le

passage de Terrien, où il dit que les Seigneurs _font la vavassorie à

garde ou sans garde_.]

Ces Vavassories ont été appellées franches, parce que s'il y en avoit

qui ne devoient que l'hommage ou la féauté, d'autres étoient sujettes au

labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette différence

entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les

redevances qui étoient imposées sur toutes, quelque fût leur inégalité,

n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories

étoient démembrées, le droit de se les réunir dès que ces redevances

cesseroient d'être acquittées, elles indiquoient perpétuellement les

priviléges du fonds, & la propriété qui en avoit été transférée au

vassal, propriété qui ne pouvoit être privée d'une portion de la dignité

du Fief duquel elle continuoit de dépendre.

*SECTION 119.*

*Et il est dit, que la cause pur que tiel tenure est dit & ad le nosme

de tenure in Socage, est ceo: _Quia socagium idem est quod servitium

socæ, & soca idem est quod caruca_, scavoir, un soke ou un carue. Et en

ancient temps devant le limitation de temps de memorie _grand part de

les tenants_ (a) que tyendront de lour Seigniors per socage, devoient

vener oue lour sokes, chescun de ses dits tenants pur certein jours per

an pur arer & semer les demesnes le Seignior, & pur ceo que tielx

averages, fueront fait pur le viver & sustenance de lour Seigniors, ils

fueront quits envers lour Seigniors de touts maners de services, &c. Et

pur ceo que tielx services fueront faits oue lour sokes tiel tenure fuit

appel tenure en socage. Et puis apres tiels services fueront changes en

denyers, per consent des tenants & per desire des Seigniors, scavoir, en

un annuell rent, &c. Mes uncore le nosme de Socage demurt, & en divers

lyeux les tenants uncore font tiels services oue lour sokes a lour

Seigniors, issint que touts maners de tenures que ne sont pas tenures

per service de Chivaler, sont appels tenures en Socage.*

SECTION 119.--_TRADUCTION._

On dit que la dénomination de tenure en Socage vient de ce que le

Socage est le service de la charrue, que les Latins appelloient

indifféremment _soca_ ou _caruca_. En effet, anciennement partie de ceux

qui tenoient en Socage étoient obligés de venir à certains jours semer &

labourer les terres du Seigneur; & comme ces services avoient pour objet

sa subsistance, ceux qui en étoient chargés étoient exempts de tout

autre service. Depuis, ces services ont été évalués en deniers ou rentes

du consentement des Seigneurs & des vassaux, & la tenure a conservé le

nom de _Socage_.

_REMARQUES._

(a) _Grand part de les tenants_, &c.

Tout tenant en Socage ne devoit donc pas le service de la charrue, &

cependant ceux qui le devoient n'étoient pas, comme je l'ai observé, de

pire condition que ceux qui ne s'y étoient point assujettis. Cependant

ce fut l'obligation de ce service pour les uns, & l'exemption des autres

qui fit naître, en France, dans les treizieme & quatorzieme siecles, la

confusion des tenures en Socage chargées de redevances, avec le

Villenage.

_La Vavassorie_, selon Terrien,[457] _est une partie de Fief noble qui,

par le Seigneur d'icelui Fief, est donnée par vendition, échange, &c. à

aulcun pour être son vassal, & n'est appellée membre de Fief, car elle

ne comprend aucune partie, comme moitié, tiers ou quart de Fief:_ or,

ajoute cet Auteur, _sont les aulcunes Vavassories greigneures, & les

autres meindres, & les unes plus nobles & plus franches que les autres;

car les unes ont Court, Usage, Colombier, Tor, Ver, Moulins & autres

noblesses, & sont tenues à foi & hommage, & se relevent par membre de

Fief; les autres ne sont pas nobles, & se relevent par acres ou par

aulcunes somes de deniers, rentes ou services; partant ne sont pas dites

franches, mais villain Fief. Et quand les Seigneurs veulent faire un

Vavasseur, ils font la Vavassorie noble ou non noble, à Garde ou sans

Garde, ainsi qu'ils le veulent; & peuvent donner une Vavassorie pour un

chapeau de roses, ou pour un gand, ou pour un éperon; & si la Vavassorie

a court, elle doit Garde._

[Note 457: Comment. du Droit Civil Norm. L. 5, pag. 172.]

Pour comprendre les erreurs de cette définition des Vavassories, il ne

faut, je crois, qu'un peu de réflexion sur le texte de Littleton. Si ce

que Terrien dit étoit vrai, il faudroit admettre que _la Garde, le droit

de Court, le Relief_ auroient originairement constitué les Fiefs; mais,

en ce cas, Littleton auroit-il mis au même rang les tenures en Socage,

soit qu'elles eussent ou non ces prérogatives? C'est donc à d'autres

marques que le Fief doit se reconnoître; & en effet, elles se

manifestent dans l'hommage & la foi prêtée à un Seigneur. Ces formalités

seules constatent que le fonds qui y oblige est d'un ordre distingué de

celui des autres fonds; & que si ce fonds n'a ni _Court_, ni mouvance, &

ne tombe point en garde, ce n'est pas qu'il soit, par sa nature

incompatible avec ces prérogatives, mais parce qu'elles n'ont point été

comprises dans les conditions de l'inféodation: inféodation, d'ailleurs,

qui ne conserve pas moins sa qualité de membre de Fief, en payant un

relief à raison de l'acre, en deniers ou rentes, qu'en le payant à un

taux plus généralement usité, puisque cessant le démembrement

originaire fait d'un Fief pour former cette inféodation, elle n'opéroit

aucun relief, qui n'est établi que pour perpétuer le privilége de

l'inféodation dans la famille du vassal. Terrien a donc évidemment

ignoré quels étoient les caracteres constitutifs du Fief, lorsqu'il a

donné le nom de _Fief villain_ aux Vavassories ou tenures en Socage qui

étoient obligées à des rentes, & qui se relevoient par des rentes, &c.

Il y a plus, l'idée du Villenage & cette inféodation sont exclusives

l'une de l'autre, si l'on s'attache à considérer leur essence primitive.

Car le _Villain_ ne l'étoit pas à cause de sa tenure, mais sa tenure

étoit villaine à cause de sa personne. Le _Villain_ n'étoit point

_relevant_ du Seigneur, mais il en dépendoit comme un esclave de son

maître. Il n'avoit nulle propriété du fonds qu'il cultivoit;[458] ne

pouvoit en disposer, ou plutôt ce fonds étoit une partie de Fief, mais

toujours inhérente au Fief, subsistante en la main du Seigneur, qui n'en

cédoit la jouissance que pour son profit & sans autre terme que celui de

sa volonté. Or, une jouissance de cette espece ne pouvoit se concilier

avec la foi & hommage, ni avec le relief, qui tous supposent & la

dignité originaire du fonds, & la libre disposition de ce fonds en la

personne de ceux qui s'acquittent de ces différens devoirs.[459]

[Note 458: _Le villain ne peut vendre, ne engager, ne donner la borde ou

terre qui luy est baillee pour faire les vils services de son Seigneur._

Anc. Cout. Chap. _de Tenures_.]

[Note 459: Sect. 172 ci-après, chap. du _Villenage_.]

*SECTION 120.*

*_Item_, si home tient de son Seignior per _Escuage certaine_, (a)

scavoir, en tiel forme quant lescuage curge, & est assesse per

Parliament a griender summe ou meinder summe, que le tenant paiera a

son Seignior forsque demy marke pur escuage, & nient pluis ne meins, a

quel graund summe, ou a quel petite summe que lescuage curge, &c. tiel

tenure en Socage, & nemy service de Chivalrie. Mes lou le summe que le

tenant paiera pur lescuage est non certaine, savoir, lou il poit estre

que l'summe que le tenant paiera pur lescuage a son Seignior poit estre

a un foits le greinder & a auter foits le meinder, solonque ceo que est

assesse, &c. donques tiel tenure est tenure per service de Chivaler.*

SECTION 120.--_TRADUCTION._

Si un homme tient de son Seigneur par un droit fixe pour l'_Escuage_, ou

s'il est dit dans l'acte de son inféodation que quelque soit la somme à

laquelle sera fixé l'Escuage par le Parlement, il ne payera qu'un

demi-marc pour l'Escuage; sa tenure en ce cas est tenure en Socage, &

n'est point une tenure par service de Chevalier; car la tenure par

service de Chevalier doit l'Escuage au taux réel auquel le Parlement

l'impose.

_REMARQUE._

(a) _Escuage certaine_, &c.

Cette Section indique une nouvelle distinction entre les Fiefs tenus par

service de Chevalier & le Socage.

La premiere tenure doit le service militaire personnel, & ce service ne

peut être apprécié qu'après l'expédition où on le rend, vu la diversité

des circonstances qui peuvent aggraver ou adoucir ce service. Le Socage

ne doit que des secours relatifs à ce service; mais ils sont déterminés.

D'où n'ait encore une différence bien sensible entre le Socage & les

tenures de Villenage; car celles-ci ne sont chargées que de corvées

incertaines _à la volunt le Seignior_.[460]

[Note 460: Sect. 172, ci-après.]

*SECTION 121.*

*_Item_, si home tient sa terre pur payer certaine rent a son Seignior

pur _Castle-garde_ (a) tiel tenure est tenure en socage. Mes lou l'

tenant doit paier luy mesme, ou per un auter faire Castle-garde, tiel

tenure est tenure per service de Chivaler.*

SECTION 121.--_TRADUCTION._

Ceux qui tiennent une terre à la charge de payer une rente pour la

garde d'un Château sont tenant en Socage. Si, au contraire, ils doivent

faire par eux-mêmes cette garde ou poser quelqu'un pour la faire, ils

tiennent par service de Chevalier.

_REMARQUE._

(a) _Castle-garde._

Nos anciennes Coutumes font aussi la distinction de la garde des

Châteaux personnelle d'avec celle qui est évaluée en argent. _Se aucuns

nobles homes doivent garde certaine, & il démembroit le fié, covient que

chacun qui tenra le fié paye autant de garde come cil payeroit qui

tenoit tout le fié._[461]

_Si li Sire fait semonre ses homes qui l'y doit sa garde, cil quil y

doit sa garde, y doit estre ô sa feme ou son sergent, & y gesir toutes

les nuits._[462]

Le premier de ces textes se rapporte à l'étage dû par les Vavassories, &

ceux qui doivent ce droit sont appellés _nobles homes_. Le second

concerne les Fiefs de Chevaliers.

[Note 461: Cout. Anc. de Champ, citée par Chop. _De Jurisd. Andeg._ L.

1, pag. 400.]

[Note 462: Etabliss. de S. Louis, tit. 15, de _Lige Etage_.]

*SECTION 122.*

*_Item_, en touts cases lou l' tenant tient del Seignior a paier a luy

ascun certain rent, cel rent est appelle rent service.*

SECTION 122.--_TRADUCTION._

En tous les cas où un tenant releve d'un Seigneur par une rente fixe,

cette rente s'appelle _rente de service_.

*SECTION 123.*

*_Item_, en tielx tenures en socage si l' tenant ad issue, & devie son

issue esteant deins lage de 14 ans, donques _le procheine amy del heire

a que lheritage ne poit discender avera la gard_ (a) de la terre & del

heir telque la age del heir de 14 ans, & tiel gardein est appelle

gardein en socage. Car si la terre descendist al heire de part le pier,

donques la mere, ou auter procheine cousen de part le mere avera la

garde. Et si le terre discendist al heire de part la mere, donques le

pier ou le prochein amy de part del pier avera le garde de tielx terres

ou tenements. Et quant lheire vient al age de 14 ans compleat, il poit

enter & oustre le gardein en Socage, & occupier la terre luy mesme sil

voit. Et tiel gardeine en socage ne prendra ascuns issues ou profits de

tielx terres ou tenements a son use demesne, mes tantsolement al use &

profit del heire, & del ceo il rendra accompt al heire quant pleast al

heire apres ceo que lheire accomplish lage de 14 ans. Mes tiel gardein

sur son accompt avera alowance de touts ses reasonable costs & expences

en touts choses, &c. Et si tiel gardein maria lheire deins 14 ans, il

accomptera al heire, ou a ses executors de value del mariage, coment que

il ne prist riens pur le value del mariage, pur ceo que il serra

rette[463] sa folly demesne, que il luy voiloit marier sans prender la

value del mariage, sinon que il luy maria a tiel mariage que est tant en

value come le mariage del heire, &c.*

[Note 463: _Rette_ pour _réputé_.]

SECTION 123.--_TRADUCTION._

En tenure par Socage, si le tenant meurt & laisse un enfant de 14 ans,

le plus proche parent de cet enfant, après son héritier présomptif, aura

la garde de la terre & de la personne du mineur jusqu'à ce qu'il ait

atteint sa 14e année, & ce gardien s'appelle gardien en Socage. Ainsi si

la terre écheoit au mineur du côté de son pere, la mere ou autre proche

parent du côté de la mere aura la garde; & si la terre vient du côté de

la mere, le pere ou le plus proche parent paternel aura cette garde.

Dès que le mineur aura atteint 14 ans, il entrera en possession de ses

biens, & la garde finira.

Le gardien ne peut avoir aucuns profits de la terre; il doit tenir

compte de tout le revenu à son mineur aussi-tôt la majorité acquise.

Mais dans son compte le gardien peut le faire allouer les dépenses &

débours raisonnables qu'il justifiera avoir faits; & s'il a marié le

mineur avant 14 ans, il comptera à ce mineur ou à ceux qui seront à son

droit de la valeur du mariage, parce qu'il sera réputé avoir consenti à

ce mariage sans vouloir en tirer aucun profit. Il en seroit cependant

autrement si la valeur de la dot de la femme du mineur étoit égale à

celle du mariage de ce dernier.

_REMARQUES._

(a) _Le procheine amy del heire a que lheritage ne puit discender avera

la gard._

Suivant un Capitulaire de l'an 819,[464] la personne & les biens des

pupilles étoient en la garde du Roi. Les Comtes ou autres Bénéficiers,

dans le ressort desquels ils se trouvoient situés, nommoient ceux qui

devoient défendre leurs intérêts en jugement; & c'est delà qu'est

dérivée cette maxime du droit Coutumier François: Toutes tutelles, quant

aux biens, sont datives.

[Note 464: Capitul. L. 4, c. 16. Collect. Balus. tom. 1er.]

Quand les hommes libres commencerent à faire ériger leurs Aleux en

Fiefs, les Seigneurs auroient pu s'attribuer la tutelle des enfans de

ces hommes libres après leur décès, ainsi qu'ils se réserverent, dans la

suite, la garde de leurs autres Sous-Feudataires mineurs. Mais

l'inféodation des Aleux ayant pour but de soustraire le vassal à toute

espece de service qui auroit pu le distraire de la culture de ses

héritages, parce qu'ils contribuoient à la subsistance du Seigneur;

ç'auroit été manquer ce but, que de laisser le Seigneur exposé, dans la

circonstance de la mort du vassal, à faire faire, pour les mineurs, des

travaux sur lesquels, par état, il lui auroit été impossible de veiller.

D'ailleurs, en substituant, aux parens du mineur, un étranger pour la

régie de ses biens, quelles dégradations n'auroient-ils pas éprouvé de

la part d'un régisseur négligent ou avide? Cette régie n'auroit pu être

gratuite, & la valeur des fonds auroit pu également diminuer par le

défaut comme par l'excès de la culture. Pour parer à ces inconvéniens,

les Seigneurs conserverent donc la garde aux parens, qui seuls

pouvoient, sans récompense & par pure affection, s'intéresser

efficacement à l'améliorissement des possessions du mineur. On

choisissoit, il est vrai, pour la garde, parmi ces parens, ceux qui

étoient du côté opposé à celui d'où provenoit l'héritage; mais outre que

ceci mettoit en sureté la fortune du mineur, en ce qu'un gardien

craignoit toujours d'autoriser, par sa mauvaise administration d'un bien

à la succession duquel il ne pouvoit rien prétendre, l'indifférence des

parens d'une autre ligne, pour les fonds auxquels il avoit droit de

succéder, & dont ils avoient l'administration, on prévenoit encore

par-là divers évenemens qui auroient pu préjudicier le pupille.[465] En

effet, si son héritier présomptif eût été nécessairement administrateur

de ses biens, il seroit souvent arrivé qu'il auroit eu des prétentions

sur ces biens, & la garde lui auroit procuré bien des moyens de se faire

à soi-même les restitutions qu'il se seroit imaginé légitimement dues,

sans que le mineur eut pût jamais s'en appercevoir. Quelquefois même,

_cil quil devroit aver le retor de la terre_, étant Gardien, auroit

désiré _pluis le mort des enfants que lour vie pour la terre quil y

escharroit_.[466] Cette Coutume, néanmoins, éprouva quelques changemens

sous S. Louis. La garde de la personne fut, de son temps, confiée au

parent, qui ne pouvoit rien reclamer en la succession du mineur, &

l'héritier eut la garde des biens. C'est sans doute là une des

exceptions au droit des Seigneurs qui a confirmé M. de Montesquieu dans

le systême d'une double administration: systême que j'ai ci devant

combattu.[467] Mais il doit paroître évident, 1er que cette double

administration, même du temps de S. Louis, n'avoit lieu que pour les

Aleux inféodés, puisque les Seigneurs avoient seuls la garde de la

personne & des biens des possesseurs des Fiefs militaires: 2e que les

établissemens de ce S. Roi sont d'une date trop récente pour qu'on

suppose qu'il y ait adopté des regles d'une institution aussi reculée

que celle de la _Baillie_ de nos Rois, sur-tout après que les Coutumes

subsistantes sous Guillaume le Conquérant, rédigées plus de deux siecles

avant les Etablissemens de S. Louis, avoient prescrit, à l'égard des

Aleux, ou des Fiefs formés d'Aleux, des regles contraires à celles de

cette _Baillie_. D'ailleurs suivant ces Coutumes, les Fiefs ou Aleux

tenus en Socage, & les mineurs auxquels ils appartenoient lors de la

conquête du Duc Guillaume, n'avoient ou qu'un même Gardien, ou que le

même étranger à défaut de parens pour _Bail_, suivant la disposition de

la Section suivante.

[Note 465: _Hæres sockmani sub custodiâ Dominorum non erit, sed sub

custodiâ consanguineorum qui conjuncti sunt jure sanguinis & non jure

successionis ex parte quorum non descendit hæreditas, quia numquam

remanebit in custodiâ alicujus de quo haberi possit suspicio, quod velit

jus clamare in ipsâ hæreditate; & unde si plures sint filiæ & hæredes

& tenere debeant in socagio, nulla debet esse in custodiâ alterius._

Bracton, L. 2, fo 87. Glanville, L. 7, c. 11.]

[Note 466: Etablis. c. 117.]

[Note 467: Remarq. sur la Sect. 50.]

*SECTION 124.*

*Et si ascun auter home que nest prochein amy, occupie les terres ou

tenements del heire come gardeine in Socage, il serra compell' de render

accompt al heire, auxi bien sicome il fuissoyt prochein amy: car il nest

pas plee pur luy en briefe daccompt adire, que il nest, procheine amie,

&c. mes il respondra l' quel il ad occupie les terres ou tenements come

gardeine en socage ou nemy. _Sed quære_, si apres ceo que le heire ad

accomplish lage de 14 ans, & gardeine en socage continualment occupia la

terre tanque lheire vient a plein age, scavoir, 21 ans, si le heire a

son pleine age avera action daccompt envers le gardein de temps que il

occupia apres les dits 14 ans, come envers gardeine en Socage, ou envers

luy come son Baylife.*

SECTION 124.--_TRADUCTION._

Si un autre qu'un parent tient les terres du mineur en sa garde, comme

gardien en Socage, il sera tenu de rendre compte à ce mineur comme

seroit un parent. Car le Bref accordé aux mineurs pour obtenir compte de

l'administration que leurs gardiens ont eue de leurs héritages ne

contient point d'exceptions en faveur du gardien qui ne seroit point

leur parent; sur ce Bref toute la cause se réduit à sçavoir si le

gardien assigné pour venir en Jugement a occupé les fonds comme gardien

en Socage ou a un autre titre.

Mais on peut faire cette difficulté, si le gardien occupoit la terre

après que le mineur auroit atteint 14 ans jusqu'à sa 21e année, ce

mineur, en ce cas, auroit-il une action contre le gardien qui ne seroit

pas son parent pour lui faire rendre compte depuis qu'il auroit acquis

la majorité de 14 ans? Peut-on dire que le gardien ait joui pendant ce

temps comme gardien en Socage ou comme Baillif du mineur? C'est ce qui

n'est pas décidé.

*SECTION 125.*

*_Item_, si gardein en Chivalry face ses executors & devy, le heire

esteant deins age, &c. les executors averont le garde durant le nonage,

&c. Mes si gardein en Socage face ses executors, & devy, le heire

esteant deins lage de 14 ans, ses executors naveront pas le garde, mes

un auter procheine amy, a que le heritage ne poyt my discend, avera la

garde, &c. Et la cause de divesity est, pur ceo que gardein en

Chivalrie ad le garde a son proper use, & gardein en Socage nad le garde

a son use, mes al use del heire. Et en cas lou le gardein en Socage devy

devant ascun accompt fait pur luy al heire, de ceo le heire est sans

remedie, pur ceo que nul briefe daccompt gist envers les executors, si

non _pur le Roy solement_. (a)*

SECTION 125.--_TRADUCTION._

Si un tenant en Chevalerie établit des exécuteurs de son testament, &

s'il laisse en mourant un enfant mineur, les exécuteurs en auront la

garde. Mais les exécuteurs du testament d'un tenant en Socage ne seront

pas gardiens de son mineur, cette garde appartient en ce cas au plus

proche parent, pourvu qu'il ne soit pas héritier présomptif des fonds

objets de la garde; la raison de cette différence vient de ce que le

gardien en Chevalerie fait les fruits siens, au lieu que le gardien en

Socage doit compte des fruits au mineur. Il est bon cependant de

remarquer que si ce parent gardien en Socage, dans le cas où il y a des

exécuteurs du testament du pere du mineur, décede sans avoir rendu

compte, ce mineur pourra agir en garantie contre les exécuteurs. Il n'y

a point de Bref accordé contre les exécuteurs, si ce n'est pour les

droits du Roi.

_REMARQUE._

(a) _Pur le Roy solement._

Cette exception est très-équitable. Les dispositions testamentaires d'un

pere étant une charge de sa succession, le mineur ne pouvoit rien

prétendre à cette succession qu'en consentant leur exécution; mais ces

dispositions ne pouvoient jamais préjudicier les droits du Souverain,

ou, ce qui est la même chose, ceux de l'Etat; parce que ces droits sont

de premiere nécessité, & c'est de leur exécution que dépend la sureté

des propriétés particulieres.

*SECTION 126.*

*_Item_, le Seignior de que la terre est tenus en Socage apres le mort

son tenant avera reliefe en tiel forme. Si le tenant tient per fealtie &

certain rent, a payer annualment, &c. si les termes de paiement sont a

payer per deux termes del an, ou per quater termes del an, le Seignior

avera del heire son tenant tant come le rent amount paya pur an. Sicome

le tenant tient de son Seignior per fealtie & 10 sols de rent, payable

a certaine termes del an; donques lheire payera al Seignior 10 sols pur

reliefe, ouster les 10 sols que il paiera pur le rent.*

*En mesme le manner est, si home soit seisie de certaine terre que est

tenus en Socage & feoffment en fée a son use, & morust seisie del use

(son heire del age de 14 ans ou pluis) & nul volunt per luy declare, le

Seignior avera reliefe del heire sicome avant est dit. Et cest per Le

Statute de _Ann 19 Hen. 7. cap. 15._*

SECTION 126.--_TRADUCTION._

Le Seigneur de qui releve une terre en Socage prend après le décès de

son vassal Relief en la proportion suivante:

Si le vassal tient par féauté & par une rente annuelle, quoique cette

rente se paye en deux termes, son Relief sera de l'année entiere de la

rente. Ainsi que la rente soit de 10 s. le Seigneur aura 10 s. pour

relief, outre les 10 s. qui lui sont dûs pour sa rente, aux termes

convenus. Si le vassal en Socage fieffe sa terre, & si avant d'avoir

rendu publique son aliénation il décede laissant un fils mineur de 14

ans, le Seigneur aura Relief du mineur, comme dans le cas posé en la

Section 115, & cela en vertu de l'Edit de la dix-neuvieme année de Henri

VII, Chap. 15.

*SECTION 127.*

*Et en tiel cas apres la mort le tenant, tiel reliefe est due al

Seignior maintenant, de quel age que le heire soit, pur ceo que tiel

Seignior ne poit aver le garde de corps ne de terre le heire. Et le

Seignior en tiel case ne droit attendre a le payment de son reliefe,

solonques les termes & jours de payment de rent, mes il doit aver son

reliefe maintenant, & pur ceo il poit incontinent distrain apres le mort

son tenant, pur reliefe.*

SECTION 127.--_TRADUCTION._

Dans le même cas où la tenure est à charge de rente, le Seigneur a

Relief dès l'instant du décès de son vassal quel que soit l'âge du

mineur; parce que le Seigneur n'a en Socage la garde ni de la personne

ni des terres du mineur, & que ne devant pas attendre l'échéance de sa

rente pour le payement du Relief, il s'empareroit du Fief immédiatement

après le décès de son vassal, si on négligeoit de le lui payer.

*SECTION 128.*

*En mesme le maner est lou le tenant tient de son Seignior per fealtie,

& un lib. de Pepper ou Cummin, & le tenant morust, le Seignior avera pur

reliefe un lib. de Cummin, ou un lib. de Pepper, ouster le common rent.

En mesme le maner est lou tenant tient a payer per an certaine number de

Capons, ou de Gallines, ou un paire de Gaunts, ou certaine bushels de

Frument, & _hujusmodi_.*

SECTION 128.--_TRADUCTION._

Il en faut dire autant du vassal qui tient par Féauté & par la redevance

d'une livre de Poivre ou de _Cumin_. Le Seigneur après le décès du

tenant a une livre de ces épiceries pour Relief, sans diminution de la

quantité qui lui en est dûe annuellement. La Loi est encore la même

quand il est dû un certain nombre de Chapons, de Poules, une paire de

Gants ou une mesure déterminée de Froment ou d'autres Grains.

*SECTION 129.*

*Mes en ascun case le Seignior doit demurrer a destreiner per son

reliefe jusque a certaine temps. Sicome le tenant tient de son Seignior

per un Rose, ou per un bushel de Roses, a paier al feast de Nativitie de

Saint _John Baptist_, si tiel tenant devie en yver, donque le Seignior

ne poit distrainer pur son reliefe tanque al temps que les Roses per le

course del an poient aver lour cresser, &c. _& sic de similibus_.*

SECTION 129.--_TRADUCTION._

On ne doit excepter de cette regle pour le payement du Relief que le cas

où il seroit dû au Seigneur une rose ou un bouquet de roses à la

Nativité de Saint Jean-Baptiste; car si le vassal décede en hiver, le

Seigneur doit différer le payement de son Relief jusqu'au temps où

naissent les roses.

*SECTION 130.*

*_Item_, si ascun voile demand, pur que home poit tener de son Seignior

per fealtie tantsolement pur touts manners des services, entant que

quant le tenant ferra fealtie, il jurera a son Seignior que il ferra a

son Seignior touts maners des services dues, & quant il ad fait fealtie

en tiel case nul auter service est due. A ceo il poit estre dit, que lou

un tenant tient sa terre de son Seignior, _il covient que il doit

faire_ (a) a son Seignior ascun service; car si le tenant ne ses heires

devoynt faire nul manner de service al Seignior ne a ses heires, donque

per long temps continue il serroit hors de memorie & de remembrance, le

quel la terre fuit tenus de le Seignior, ou de ses heires, ou nemy, &

donques pluis tost & pluis rediment voilont homes dire que la terre nest

pas tenus del Seignior ou de ses heires, que auterment: Et sur ceo le

Seignior perdra son escheat de la terre, ou per case auter forfeiture ou

profit que il poit aver de la terre. Issint il est reason que le

Seignior & ses heires ont ascun service fayt a eux, pur prover &

testifier que la terre est tenus de eux.*

SECTION 130.--_TRADUCTION._

On demande si un homme peut tenir de son Seigneur par féauté seulement,

ensorte qu'après avoir juré la féauté il ne soit plus tenu à aucuns

services. On peut répondre à cette question qu'il est essentiel au

Seigneur que tous ceux qui se reconnoissent ses vassaux soient obligés à

quelques services. Si le tenant n'en devoit aucuns, il pourroit, en

effet, arriver que par le laps du temps le Seigneur ne pourroit plus

reconnoître si la terre releveroit ou non de lui; & alors il vaudroit

autant dire que cette terre ne dépendroit d'aucune Seigneurie: d'où il

arriveroit que le Seigneur n'auroit plus le droit, à défaut d'hoirs, de

reprendre pour cause de forfaiture ou de deshérance la possession du

fonds. Ainsi il convient qu'un Seigneur ait toujours quelque service

affecté à la terre qu'il donne à fief pour prouver & justifier qu'elle

est mouvante de lui.

_REMARQUES._

(a) _Il covient que il doit faire_, &c.

Ce Texte est un des plus importans de la Loi Angloise. On y voit

clairement que l'état naturel des terres, sous Guillaume le Conquérant,

étoit le _Franc-Aleu_; qu'il ne falloit point de titre pour l'établir;

qu'au contraire, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour détruire

la présomption qui étoit de droit, en faveur de la franchise des fonds

situés dans le ressort de leur Seigneurie: d'où il suit que si depuis le

Duc Guillaume jusqu'à nous, il n'y a point eu de disposition dans les

Coutumes Normandes qui ayent dérogé à la franchise que l'Aleu avoit

toujours conservée depuis le commencement de la Monarchie Françoise

jusqu'à ce Duc, cette franchise doit encore subsister avec ses

prérogatives originales. Or, jamais une semblable disposition n'a

existé, ou plutôt par les Coutumes actuelles de Normandie comme par les

anciennes Coutumes de cette même Province, qui étoient celles de tout le

Royaume avant que la Normandie eût des Ducs indépendans, il est certain

que toute terre étoit libre tant que son inféodation n'étoit point

prouvée. Pour établir ceci, il faut remonter aux temps les plus

éloignés. Mon dessein n'est pas de faire un Traité du Franc-Aleu, mais

d'esquisser, en cette Remarque, les principaux moyens qu'on pourroit

employer au Traité que l'on désire sur cette matiere.

La Loi Salique[468] distingue tous les sujets du Roi en six différentes

classes. La premiere comprend les _Antrustions_, connus encore sous les

noms de _Fidèles_ ou _Leudes_: ensuite elle désigne le _Romain convive

du Roi_, les _Francs_ ou _Barbares_, les _Romains possesseurs_, les

_Ingénus_, les _Serfs_.

[Note 468: _Lex Salic._ tit. 43.]

L'Antrustion & le Romain commensal du Roi étoient ordinairement

gratifiés de terres du Fisc[469] pour un temps ou pour leur vie. Ils

pouvoient aussi posséder des Aleux qui, n'étant sujets à aucunes

redevances, ne dérogeoient point à la noblesse qui étoit spécialement

attribuée à ces deux ordres. Ceux qui les composoient étoient seuls les

_Hommes illustres_ ou _Grands_ de l'Etat; & en cette qualité, ils

exerçoient exclusivement les fonctions de _Ducs_, de _Comtes_ ou de

_Patrices_.[470]

[Note 469: _Dum et fidem & utilitatem tuam videmur & habere compertam_,

&c. Marc. L. 1, Form. 8.--_De vassis Dominicis qui adhuc intra casam

serviunt & tamen Beneficia habere noscuntur._ Capitul. L. 3, c. 73.]

[Note 470: Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.]

Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en

Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au

Souverain, de personnelle devenoit héréditaire; car la conversion de ces

fonds en Aleux les rendoit indépendans de toute Jurisdiction: ceux qui

possédoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient

dans leur étendue.[471]

[Note 471: _Ibid_, L. 1, Formul. 14: _Vel quolibet genere hominum

ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integrâ

emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat

concessam (villam illam_) &c.]

L'homme libre ou _Franc_, que l'on appelloit aussi _Barbare_,

c'est-à-dire, conquérant, possédoit des Aleux, & quoiqu'il ne fût pas

noble, il étoit capable de le devenir.[472] Si le Roi agréoit son

hommage, qu'il faisoit accompagné de tous ceux qui dépendoient de

lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction

sur ces derniers.

[Note 472: Formul. 18 de Marculph. L. 1: _Qui nobis fidem pollicentur

illæsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostrâ

trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps

in numero Antrustionum computetur._]

[Note 473: Ibid. _Veniens ibi... unà cum Arimaniâ suâ_, &c. _Arimani_,

selon Cujas, L. 5, col. 1915. _de Feudis_, _sunt illi qui Magistratibus

parent_; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, _familia_. Mais je pense

que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des

Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquéroit par

l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle _meignie_ les

femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.]

_Le Romain possesseur_ n'avoit pas les mêmes avantages que _l'Homme

libre_. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on

composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols

seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit être fondée que sur ce

qu'étant tous deux propriétaires d'Aleux, la personne & les Aleux de

l'un étoient susceptibles d'un dégré d'honneur, & conséquemment de

valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient

parvenir.

[Note 474: _Lex Salic._ tit. 43.]

L'Ingénu ou Affranchi possédoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent

point le _cens_ au Roi,[475] ils étoient toujours chargés de quelque

redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingénuité; &

d'ailleurs, par la qualité d'Ingénu, on devenoit propriétaire des Aleux,

dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit

devenir noble.[477]

[Note 475: Marculph. L. 1, Form. 19: _Bene ingenuus esse videtur in

puletico publico censitus non est._]

[Note 476: _Idem_, L. 2, Form. 34; Et _Annal. incert. Auth._ pag. 7.

_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]

[Note 477: _Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post

libertatem._ _Vit. Lud. Pii._ Theg. pag. 125.]

Le Serf n'étoit ni maître de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit

au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds

sans le congé du propriétaire.[478]

[Note 478: Marculph. L. 2, Formul. 28: _Ita ut ab hâc die de vestro

servitio penitus non discedam._ Et Capitul. 113, L. 1er L. 2, c. 41.]

Sous les noms _d'Optimates, Fidèles, Illustres_, nos anciens Auteurs ont

désigné les Antrustions ou les hommes libres parvenus à ce rang par une

grace spéciale du Souverain, ou les Romains admis à la Cour; & sous le

titre de _mediocres personæ_, les Francs ou hommes libres, & les Romains

ou François ingénus, simples propriétaires d'Aleux.[479]

[Note 479: _Lex Burgund._ tit. 2, art. 4.]

Telle étoit la distinction des personnes & la différence de leurs

possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, &

dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus

Leudes, ayant réussi à rendre leurs biens du fisc héréditaires, ils

sous-inféoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou

les hommes simples propriétaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, à

leurs Bénéfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre

classes.

Les _Romains_ se trouvant alors confondus avec les François d'origine,

la premiere classe fut composée des _Possesseurs de Bénéfices de

dignité_, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs

_Sous-Feudataires_; la troisieme, des _Hommes libres & Ingénus_,

indépendans des Seigneurs, quant à la propriété de la glebe; & la

quatrieme, des _Serfs_, _Villains_, ou _gens de pote_.

La classe des possesseurs d'Aleux n'étoit pas la moins considérable. En

842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction

desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le

Chauve, ne put les contenir qu'à main armée.[480] Trois ans après ces

cultivateurs, _incolæ terræ_, réussirent à expulser les Normands des

environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme

considérable en argent.[481] Il ne paroît pas que les Seigneurs ayent

entré pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas

leurs propriétés des Seigneurs; ils étoient libres. En effet, dans le

même siecle, en la troisieme année du regne de Louis le Débonnaire, ce

Prince, par l'une de ses Préceptions en faveur des Espagnols, fait

défenses aux Comtes & autres Bénéficiers, en faveur des hommes libres &

non nobles de cette nation, _minorum & infirmorum_, de les réduire en

servitude, de leur imposer des corvées, de les dépouiller des fonds

qu'ils cultivent; & il enjoint à ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni

leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux

le service militaire, _nostrum servitium dumtaxat_: service, ajoute ce

Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin

dans le Concile tenu à Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on

voit que ce n'étoit que par usurpation que quelques hommes libres

étoient inquiétés par les Seigneurs dans leurs propriétés.

[Note 480: _Annal. incert. Auth. anno 842_, pag. 47.]

[Note 481: _Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis

terræ acceptâ pecuniâ copiosâ cum pace discesserunt._ Ibid, ann. 845,

pag. 49.]

[Note 482: _Concess. Præcept._ pag. 295. _Collect. Histor. Franc. &

alterum Præcept._ pag. 288. _Ut sicut liberi homines cum Comite suo in

exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur._]

On reconnoissoit donc encore alors un état naturel de liberté pour les

terres, & il n'est pas vrai de dire[483] _qu'à la fin de la seconde Race

les laboureurs étoient serfs dans tout le Royaume_. D'ailleurs, comment

Guillaume le Conquérant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers

Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des _Hommes

libres_,[484] ou comment auroit-il érigé des _Francs-Aleux_ en

Angleterre, immédiatement après sa conquête, comme tous les Historiens

Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de

possessions dans les anciens Etats, & si la liberté de la glebe & de la

personne eût été totalement éteinte en Normandie au temps de la cession

qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul?

[Note 483: M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.]

[Note 484: Coke, Sect. 103, pag. 76.]

[Note 485: Arth. Duck, L. 2, pag. 314.]

Il faut cependant convenir que si les inféodations de la part des

Seigneurs, ou la faculté qu'avoit l'homme libre de faire ériger son Aleu

en Fief, n'anéantit pas l'ordre des hommes qui ne s'étoient jamais

soumis au Vasselage, ces deux évenemens étendirent considérablement

l'ordre de la Noblesse.

On a dû voir, par ce que j'ai ci-dessus observé, que cette Noblesse ne

dépendoit ni de la naissance ni de l'antiquité des possessions, mais de

la seule volonté du Roi.[486] Cette volonté se manifestoit par l'hommage

que le Souverain ou recevoit lui-même, ou que les Seigneurs recevoient

pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un

Bénéfice, lui devoit, outre le serment de fidélité, un hommage

particulier; de même ceux auxquels les Bénéficiers faisoient part de

leurs Bénéfices, ou dont ils associoient les Aleux à la dignité de ces

Bénéfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs

hommages, ou ces Bénéficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en

acquittoient pour eux. L'hérédité des Bénéfices ne fit donc pas naître

la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles à communiquer leurs

priviléges. Après cela il n'est pas difficile de concevoir comment

l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont différenciés. Le premier étoit

relevé ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce

Seigneur, qui l'avoit donné, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au

Roi; l'autre étoit celui qui n'avoit jamais été subordonné à aucun

Seigneur. Delà encore on parvient aisément à comprendre quelle a dû être

la cause de la diversité des Coutumes en France, sur l'inutilité ou la

nécessité d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette

diversité est, sans doute, née de ce que certaines Provinces ont été

divisées entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que

les inféodations d'Aleux y ont été plus ou moins fréquentes. Dans celles

où elles ont été presque générales, il a été très difficile aux hommes

libres de conserver la franchise de leurs fonds, & très-aisé aux

Seigneurs de contraindre les propriétaires à les leur soumettre;[488]

mais la Normandie ne s'est point trouvée exposée à cette vexation.

[Note 486: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette

opinion à l'_ignorance_ ou à l'_adulation_. Ne pourroit-on pas, avec

plus de vérité, trouver le principe de la sienne dans la fausseté de ses

idées sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner

un Comté, & le Comte lui devoir cette dignité, sans que le Roi puisse

conclure de-là être aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens

du Comte puissent lui être enlevés arbitrairement. Il y a bien loin du

don d'une dignité, du don des biens mêmes, au droit d'en dépouiller,

sans motif, ceux qu'on en a gratifiés. Voyez _Molin. ad Cons. Paris.

Titul. de Cens._ Sect. 73, n. 3. Coquill. _in respons. ad Consuet.

Franc._ c. 6.]

[Note 487: Précept. aux Espagnols, pag. 291: _Noverint Hispani sibi

licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more

solito commendent_, &c.]

[Note 488: Dès 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences à l'égard

des hommes libres: _Hi qui lateri Regis adhærent non solum miseros de

agris, sed etiam de domibus propriis exulant._ Concil. de Mâcon, Can.

14.]

Quand le Duc Raoul en devint maître, les Seigneurs perdirent le droit

d'ériger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de

faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands

acqueroient, sous leur Prince, un état plus assuré qu'ils n'avoient eu

sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race.

Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, &

plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte

de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifiée à

celui qui avoit accordé cette protection; & en Normandie, les Seigneurs

avoient besoin d'un titre pour établir que le Vasselage qu'ils

s'attribuoient n'étoit pas une usurpation.

De droit, en Normandie, tout homme, toute terre étoit libre, comme ils

l'avoient été dès la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la

Jurisdiction immédiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient

aucun moyen pour changer l'état des hommes libres ni celui de leurs

possessions. Aussi la Loi donnée aux Anglois par Guillaume le Conquérant

est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de

Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnoît qu'il y

a parmi eux, _hommes qui ne sont tenus envers le Duc à aulcuns services,

& qu'on ne peut les contraindre à en faire, ou exiger d'eux finances,

fors en cas d'Arriere-Ban_. Terrien,[489] qui écrivoit avant la réforme

de l'ancien Coutumier, admet des _Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns

Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent

que le Roi pour Seigneur quant à la Jurisdiction_: maxime adoptée par la

Coutume réformée;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des

_tenures_. Cette maxime a été enfin approuvée par une Déclaration du 12

Avril 1674, où Sa Majesté reconnoît que le _Franc-Aleu_ de la Banlieue

de Rouen est une prérogative qui lui appartient, non _par grace_, mais

par _la force de la Coutume qui a toujours régi cette espece de biens_,

& par _leur propre nature_. C'est sans doute d'un droit aussi clairement

& aussi anciennement établi, que l'on peut dire que _l'adulation_ ou

_l'ignorance_ pourroient seules suggérer au Prince de l'abolir.[491]

[Note 489: L. 5, c. 6.]

[Note 490: Art. 102.]

[Note 491: L'Abbé Vély à l'endroit ci-devant cité. _Voyez_ Hist. de

France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.]

Opposera-t'on à ceci qu'à l'arrivée du Duc Raoul, la Normandie étoit

totalement dépourvue de cultivateurs & d'habitans, _terra inculta,

vomere, pecudum & pecorum grege omninô privata, hominumque præsentiâ

frustrata_?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul

représentoit à Charles le Simple, avant son Traité, la Province que ce

Monarque lui cédoit, dans la plus extrême désolation, ce n'étoit que

pour forcer ce dernier à joindre la Bretagne à la Normandie? Raoul par

là comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus

difficile, & donner, par conséquent, à sa conquête les plus solides

appuis.

[Note 492: _Dudo Sti Quintin._ L. 2.]

Aussi à peine le Traité fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens

habitans;[493] il assigna à chacun de ses _Princes_ ou _Comtes_ une

égale portion de la Province où ils devoient faire exécuter ses

commandemens, _cœpit metiri terram veris suis Comitibus_. Il donna à

ses Fidèles, c'est à-dire, à ses moindres Officiers, en toute propriété,

des fonds de terres, _atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit_,

&c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis &

les fonds abandonnés par les propriétaires; puisqu'après que le Duc eut

distribué ses récompenses à ceux de ses gens qui lui étoient restés

attachés, les étrangers qui se rendirent à ses invitations, obtinrent

des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc

été un moyen bien propre à hâter le retour des Neustriens vers leur

patrie, ou à engager les François à venir s'établir sous la domination

Normande, que de les soumettre à des Loix étrangeres? Non, sans doute.

D'ailleurs, indépendamment des promesses que Raoul avoit faites à Franco

de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince à ne faire aucun

changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des

héritages. Il tenoit la Province, de la France, à foi & hommage; & comme

sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il

étoit de sa convention que la franchise & la liberté de ces terres ne

fussent point dénaturées. Les plus grands domaines Neustriens, avant la

conquête, avoient relevé du Roi à titre de Fief; sous Raoul, ils

releverent de lui à ce même titre. Peu de fonds avoient conservé leur

allodialité, mais il y en avoit qui n'avoient point encore été

dépouillés de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portées en

Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon

convient lui-même que Raoul avoit donné des terres sous ce titre: _In

fundum & alodum sempiternum._[496]

[Note 493: _Securitatem omnibus gentibus in suâ terrâ manere cupientibus

fecit... atque de suis militibus advenisque gentibus refertam

restruxit.... & pacificâ conversatione morari simul cœgit._ _Guillelm.

Gemitic._ c. 19.]

[Note 494: _Guillem. Gemiticens._ _De Ducib. Norm. Hist._ c. 19, pag.

618.]

[Note 495: Britton, c. 68, reconnoît aussi des fonds exempts de toute

féodalité, pag. 273, & pag. 164, Selden, à la vérité, dit qu'il n'a vu

aucunes traces de Franc-Aleu dans les Commentaires du Droit Anglois, _in

Eadmerum notæ_, pag. 129; mais il cite lui-même le Domesday, où l'on

trouve à l'article du dénombrement des terres de la Province de Kent un

grand nombre de Francs-Aleux, _ille qui tenuit terram istam liber homo

fuit & potuit ire cum terrâ suâ quo voluit_. Ibid, 1re col.]

[Note 496: _Dudo._ L. 2.]

*SECTION 131.*

*Et pur ceo que fealty est incident a touts manners de tenures, forspris

le tenure in frankalmoigne, (sicome serra dit en le tenu de

Frankalmoigne) & pur ceo que le Seignior ne voiloit al commencement del

tenure aver ascun auter service forsque Fealtie, il est reason que home

poet tener de son Seignior per Fealtie tantsolement, & quaunt il a fait

son Fealtie, il ad fait touts ses services.*

SECTION 131.--_TRADUCTION._

Comme la _Féauté_ a lieu en toute espece de tenure, si ce n'est en celle

de Franche-Aumône, dont on va parler; & comme dans l'origine le

Seigneur, en sous-inféodant, n'exigeoit souvent que la foi de ses

hommes; il est juste qu'un vassal puisse tenir seulement par _Féauté_.

*SECTION 132.*

*_Item_, si un home lesse a un auter pur terme de vie certaine terres ou

tenements sauns parler de ascun rent rend a le lessor, uncore il ferra

fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Auxy si un lease soit

fait a un home pur terme de ans, il est dit que le lessee ferra fealtie

a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Et ceo est prove bien per les

parols del briefe de Wast, quaunt le lessor ad cause de porter briefe de

Wast envers luy, le quel briefe dira, que le lessee tient les tenements

de le lessor pur terme de ans, issint le briefe prova un tenure enter

eux. Mes celuy que est tenant a volunt solonque le course del common ley

ne ferra fealtie, pur ceo que il nad ascun suer estate. Mes auterment

est de tenant a volunt solonque l' custome del mannor, pur ceo que il

est oblige pur faire fealtie a son Seignior pur deux causes; l'un est

pur cause del custome, & lauter est, pur ceo que il prist son estate en

tiel forme pur faire a son Seignior fealtie.*

SECTION 132.--_TRADUCTION._

Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds à terme de vie, sans rentes ou à

terme d'ans, il fait _féauté_, comme le prouvent les Formules du Bref

de _Wast_; mais celui qui tient à volonté, selon la commune Loi, ne

fait point _féauté_, parce qu'il n'a point d'état certain. Il en est

autrement du tenant à volonté par la _Coutume_ de la Seigneurie; car

cette _Coutume_ assurant l'état des vassaux, ils doivent le serment de

fidélité à leur Seigneur.

CHAPITRE VI.

_DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE._

*SECTION 133.*

*Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter _home

de Religion_ (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en

frankalmoigne, que est a dire en Latin _in liberam eleemosynam_. Et

tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant

un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements

en son demesne come de fée, & de mesmes les terres ou tenements en

feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux &

lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en

frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le

feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements

sont tenus en frankalmoigne.*

SECTION 133.--_TRADUCTION._

On appelle tenant en Franche-aumône un Abbé ou Prieur, ou tout autre

homme consacré à l'état Religieux & Ecclésiastique qui a reçu un

fonds d'un Seigneur en pure aumône, sans aucune charge, _in liberam

eleemosynam_; & cette sorte de tenure est ainsi appellée, parce que dans

les premiers temps quelques hommes propriétaires de terres qu'ils

tenoient eux-mêmes en fief, les donnoient ou cédoient souvent à un Abbé

& à son Monastere, ou à toute autre personne Ecclésiastique, à la

condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perpétuelle

aumône.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres donées en

pure aumosne à Dieu & à ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne

retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent

d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune

terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les

Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun

dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres

qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent

leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs

homes ont omosnées. Ch. 32.

_REMARQUES._

(a) _Home de Religion_, &c.

Le Clergé a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la

composition d'un Prêtre étoit égale à celle d'un Antrustion;[497] &

celle d'un Evêque étoit plus forte d'un tiers. Mais en même-temps que

nos premiers Rois accordoient aux Ecclésiastiques les honneurs & les

prééminences les plus capables de leur concilier la vénération des

peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dégrader la

dignité de leur ministere, ils étoient très-attentifs à prévenir l'abus

que le Clergé auroit pu faire de son élévation ou de ses prérogatives,

au détriment de l'autorité Souveraine & du repos des Sujets.

[Note 497: Capitul. 25, L. 1.]

Quelques efforts qu'ayent faits tour à tour les partisans outrés du

Clergé & les ennemis de cet Ordre respectable pour étendre les Loix

instituées à cet égard au delà de leurs bornes, ou même pour anéantir

ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialité, elles fournissent

d'un côté les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours

pensé qu'il étoit essentiel à leur prospérité & à celle de leurs

peuples, qu'il y eût des personnes spécialement occupées à maintenir le

dogme & le culte sacré dans leur pureté, à veiller aux besoins des

indigens, & qui conséquemment eussent en leur disposition des revenus

suffisans, & fussent assurés d'une protection assez puissante pour

qu'aucun obstacle ne les détournât de ces importantes fonctions. Mais,

d'un autre côté, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, &

celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs

libéralités, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion à la

tentation délicate de substituer, au zèle qu'ils doivent avoir pour la

gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer

seuls, & de déterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent

par état aux Fidèles.

Lorsque Clovis devint maître de la France, il donna des immeubles à

l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliéner: les revenus de ces fonds

devoient suffire à tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A

l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets,

disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le

peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les

générosités. Il omettoit quelquefois les formalités prescrites pour

assurer l'exécution des volontés des donateurs; & les héritiers, après

le décès de ceux qui avoient fait le don, n'épargnoient rien pour s'en

procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orléans

comprirent de quelles conséquences pourroient être ces reclamations; &

par le Canon 19 ils déciderent que dès que les donations seroient

prouvées, quoiqu'il n'y en eût point d'acte écrit, _etiam sine

scripturâ_, elles seroient valables.[499]

[Note 498: _Concil. 1. Aurelian._]

[Note 499: Ceci étoit conforme à la Loi de Constantin, rapportée par

Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: _Moriens nudis verbis &

fortuitâ oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam

edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem

idoneis testibus._--La Loi des Allemands exigeoit un écrit, & que le nom

de sept témoins y fût employé.--_Lex Alleman._ tit. 1, paragr. 1.]

Le but de ce Concile n'étoit certainement pas qu'au moyen de la facilité

de se procurer des témoins ou de faire serment, l'Eglise s'appropriât

des biens dont les Loix auroient interdit l'aliénation; car le cinquieme

Concile de la même Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blâme que ceux qui

tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a été donné avec justice, _cum

justitiâ_; & si par le seizieme Canon ce Concile anathématise les Nobles

ou gens inférieurs qui veulent rétracter leurs dons, ou les héritiers

qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces

dons ont été faits régulierement, _rationabiliter_,[500] en vue de Dieu,

_pro Dei contemplatione_, & non pour satisfaire la cupidité des

Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dévotion mal-entendue: ce

que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclésiastiques

qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidèles pour en extorquer des

aumônes.[501]

[Note 500: 3e Concile de Châlons.]

[Note 501: _Voyez_ aussi les 1er & 25e Canons du 3e Concile de Paris.]

Ainsi quand le quatrieme Concile d'Orléans, & dans la suite le deuxieme

Concile de Lyon, Canon 2, confirment les donations faites aux Eglises

sans formalités, ils n'entendent pas légitimer ce que ces donations

auroient pu contenir de contraire aux Loix, quant à la quotité ou à la

nature des biens donnés, mais seulement empêcher que l'on ne fît

révoquer le don de ces biens, sous prétexte d'omissions en la forme,

tandis qu'au fonds il auroit été fait avec liberté, & qu'il n'auroit pas

excédé la proportion réglée par les Loix pour la disposition des

immeubles en faveur des Eglises.

Les Ecclésiastiques vivoient en France sous la Loi Romaine;[502] & c'est

dans cette Loi que l'on découvre quelle étoit l'étendue de cette espece

de libéralités dans les premiers siecles de la Monarchie.

[Note 502: _Lex Ripuar._ c. 60, _de Tabulariis. Secundum Legem Romanam

quâ Ecclesia vivit_, &c.]

L'Empereur Constantin avoit distingué deux cas où les Eglises pouvoient

recevoir les biens des particuliers.

Le premier, quand ceux-ci entroient en la Cléricature, ou testoient au

profit des Eglises ayant des enfans ou des proches; dans cette double

circonstance, les deux tiers de leurs biens devoient rester à leurs

enfans ou à leurs héritiers.[503] Le second cas étoit celui d'un homme

qui n'ayant ni enfans ni parens, faisoit un testament en faveur de

l'Eglise, & le legs pouvoit alors être de la totalité du bien du

testateur:[504] si cependant après avoir fait ce legs universel il lui

survenoit des enfans, le don devenoit révocable.[505]

[Note 503: _Cod. Leg. Official. de Episcop. & Cler._ On trouve, il est

vrai, dans les Annales Bénédictines, 2e vol. L. 27, ann. 806, pag. 355,

une décision qui accorde moitié de l'immobilier au Monastere de Farfe;

mais il est d'observation, à cet égard, que le testateur, qui avoit

donné tous ses fonds à ce Monastere, avoit conservé à son fils tout son

mobilier dont il auroit pu le priver, & que par le Jugement on laissa à

ce mineur moitié de ce mobilier avec la moitié de l'immeuble.]

[Note 504: _Greg. Turon._ _de Miracul. Sti Mart._ L. 3, c. 15.]

[Note 505: _Greg. Turon._ Ibid, L. 4, c. 11.]

On retrouve ces mêmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule

restriction, que les fonds dont on n'étoit que cultivateur ne pouvoient

être aliénés,[506] à la différence des hommes libres qui pouvoient

disposer des terres mêmes qu'ils tenoient à cens du fisc ou des

particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au

Roi ou aux Bénéficiers les redevances qui y étoient affectées.

[Note 506: Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.]

Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait

dire[507] que les Séculiers ont la faculté de donner à l'Eglise par

testament, _sans borne & sans mesure_; car le cent huitieme Capitulaire

du Livre VI présente une idée toute différente. S'il décide qu'un homme

entré en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des

biens qu'il possédoit légitimement lorsqu'il a quitté le monde; il donne

en même-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse

fait passer, du Profès au Monastere, le droit de propriété &

d'administration. En effet, si chaque Religieux eût pu dépouiller sa

Communauté de ce qu'il lui auroit donné pour en gratifier ses enfans,

les possessions des Couvens auroient été dans une perpétuelle

incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a

resté aux Religieux dont il parle, lors de leur entrée en Religion, que

les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur être

contestée, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de

ces Religieux avoit été distraite de leurs biens avant l'émission de

leurs vœux.

[Note 507: _Thomass._ _Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151._ Les

Capitulaires ont suivi des principes bien différens de la Loi des

Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien réserver à

leurs enfans. _Leg. Saxon. tit. 14._ _Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1._]

Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficulté,

en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite

que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacré à

Dieu, ou est décédé après avoir légué à l'Eglise ses biens sans en avoir

auparavant donné à ses cohéritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci

auront contre l'Eglise la même action pour le partage, que celle qu'ils

auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il

étoit encore dans le siecle: d'où il suit évidemment que l'intention de

nos Rois n'a jamais été que l'Eglise s'enrichît de la dépouille de la

famille de ses bienfaiteurs plutôt par les testamens que par toute autre

sorte de donations.

Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus précis sur ce

point.[508] _Si alicubi_, ce sont ses termes, _inventi fuerint quos

patres vel matres propter traditiones illorum exhæredes fecerunt.....

omninò volumus atque decrevimus emendari_. Les quatre-vingt-neuvieme &

cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4,

développent cette disposition. Les réserves portées par les Capitulaires

n'étoient cependant pas bornées aux enfans ou aux héritiers pauvres du

donateur, elles avoient aussi pour objet les nécessités de l'Etat.

Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impôts & du

service militaire, donnoient, à titre précaire, leurs biens aux Eglises,

annulla ces dons.[509]

[Note 508: Vid. Leg. _Bojariorum_, tit. 1, parag. 1.]

[Note 509: Capitul. ann. 793.]

Le Capitulaire qui prononce cette nullité ne porte pas, comme Thomassin

se l'est imaginé,[510] la clause _sauf les immunités de l'Eglise_: comme

s'il pouvoit y avoir des immunités contre la fraude! Au contraire,

l'Empereur défend d'avoir égard à l'approbation qu'il auroit pu donner

par surprise à des actes dont cette fraude auroit été le germe, _nostra

non resistente emunitate_.

[Note 510: _Discipl. Eccles._ L. 1, c. 22, pag. 3.]

Il doit donc demeurer constant qu'avant l'établissement des Fiefs, on

pouvoit donner à l'Eglise tous les biens dont on étoit propriétaire, la

légitime des enfans ou la part des héritiers réservée ou prélevée; & que

si ces biens devoient, au fisc ou à l'ancien propriétaire, quelques

droits, l'Eglise étoit obligée de les acquitter. D'où est naturellement

née cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les

transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de

leur inféodation, telles que l'hommage & l'assujettissement à la

Jurisdiction, &c. Ce qui doit être cependant entendu avec cette

exception, que les Aleux érigés en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient

point été dénaturés, pouvoient être donnés sans aucunes charges, & même

en exemption du devoir de féauté envers le donateur.

*SECTION 134.*

*En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant _en

ancient temps_ (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun

parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint

Esglis, & a les successors en frankalmoigne _si il avoit capacity_ (b)

dapprender tiels grants ou feoffments, &c.*

SECTION 134.--_TRADUCTION._

Il en est de même des terres ou tenements donnés dans les premiers temps

à un Doyen, à son Chapitre & à leurs successeurs, ou à un Curé & à ses

successeurs, ou à tout autre chef d'une Eglise qui a la capacité de

recevoir ou de posséder des immeubles.

_REMARQUES._

(a) _En ancient temps_, &c.

Ces termes désignent toujours dans Littleton l'époque de l'introduction

des Loix Normandes en Angleterre.[511]

[Note 511: Coke, fo 94, vo.]

(b) _Si il avoit capacity_, &c.

Cette capacité dépendoit des conditions auxquelles les Communautés

Religieuses avoient obtenu leur établissement dans le Royaume. Il étoit

de maxime dès les premiers instans de la Monarchie Françoise que chaque

Ordre de Moines fît approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi

ayant droit de veiller sur leurs mœurs, & de déterminer leur

subsistance;[513] ils lui présentoient à chaque regne les actes de leur

fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement

démontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en étendre les

conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux

nécessités publiques. Aussi ces actes n'étoient appellés que des

priviléges.

[Note 512: Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: _Privilegium nobis præfatus

ille Pontifex protulit recensendum._]

[Note 513: _Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos

habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur._ _Concil.

Remens. ann. 813, Can. 23._]

*SECTION 135.*

*Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant

Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les

almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux

sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour

heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun

fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur

eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux

parolx _(frankalmoigne) exclude le Seignior_ (a) daver ascun terrein ou

temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service

destre fait pur luy, &c.*

SECTION 135.--_TRADUCTION._

Ceux qui tiennent en franche-aumône sont obligés de droit, selon Dieu,

de faire des prieres, de célébrer des messes pour les ames de leurs

bienfaiteurs & de leurs descendans après leur mort, ou pour leur salut &

leur prospérité durant leur vie; & c'est par cette considération qu'ils

sont dispensés de la féauté envers leur Seigneur, les prieres étant plus

utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumône)

excluent toute idée de service terrestre & temporel.

_ANCIEN COUTUMIER._

Pure omône est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de

jurisdiction ne de dignité, & de ce la jurisdiction & dignité appartient

du tout à l'Eglise, _si la chose est mise en non savoir_. Ch. 115.

_REMARQUE._

(a) _Frankalmoigne exclude le Seignior_, &c.

C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumône auroit

exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul

donner des Fiefs en franche-aumône, & que les Sujets n'avoient la

faculté de les céder à l'Eglise qu'à charge de services, comme il est

décidé dans les Sections suivantes.

*SECTION 136.*

*Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou

failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit

eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que _nest mis en

certaine_ (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo

poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit

mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel

negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de

droit ceo doit faire, &c.*

SECTION 136.--_TRADUCTION._

Si les Ecclésiastiques tenant en franche-aumône refusent de s'acquitter

des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut réunir à son

domaine les fonds qu'il a donnés, parce que ces prieres ou offices n'ont

rien de déterminé; mais il doit se plaindre à l'Ordinaire, contre les

corps Ecclésiastiques séculiers, & contre les réguliers à leurs

Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la négligence de leurs inférieurs:

ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont dès-lors & de droit tenus de

faire.

_REMARQUE._

(a) _Nest mis en certaine_, &c.

Tant que les obligations des Communautés Religieuses n'avoient rien de

fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se

dire propriétaires ni possesseurs d'aucuns droits _dont ils pussent

faire enquête_;[514] & les Supérieurs Ecclésiastiques étoient seuls

compétens en ce cas de prononcer sur l'étendue de ces obligations ou sur

la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en étoit autrement lorsque

ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la

classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence

pouvoit être constatée par des témoins. Il n'y a, en effet, rien qui

soit tant du ressort des Juges Laïcs que de décider si tel ou tel fait

résulte ou ne résulte pas d'une information, & de connoître les moyens

indiqués par les Loix pour écarter toute suspicion des témoignages.

[Note 514: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]

*SECTION 137.*

*Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine

service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun

Vendredie en le semaine pur les almes, _ut suprà_, ou chescun an a tiel

jour a chaunter _placebo & dirige_, &c. au de trover un Chapleine de

chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes

cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit

fayt, _le Seignior poit distreyner_, &c. (a) pur ceo que _le divine

service_ (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior

devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il

semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est

dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul

mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en

Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit

faire, &c.*

SECTION 137.--_TRADUCTION._

Si un Abbé ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin

qui soit spécifié, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi

de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un _Placebo_ ou

un _Dirige_ à certain jour de l'année, ou de fournir un Prêtre pour

chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers à cent pauvres en

un certain temps; en ces différens cas, lorsque le service imposé n'est

pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce

service est une condition dont la tenure avouée par l'Abbé ou le Prieur

est garante, & qu'ils doivent féauté au Seigneur pour cette tenure &

les autres devoirs stipulés lors de l'inféodation. Cette tenure n'est

donc pas en _Franche-Aumône_, mais tenure par _Service Divin_. Ainsi

dès que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie à un

service fixe & déterminé, cette cession ne constitue point une tenure en

Franche-Aumône.

_REMARQUES._

(a) _Le Seignior poit distreyner_, &c.

Les services dont parle cette Section sont spécifiés; conséquemment,

quoique spirituels, quant à leur fin; leur existence & leur possession

sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empêcher que ces

services ne fussent anéantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction

laïque. Cette doctrine de la légitimité de la compétence du Juge laïc

sur le possessoire des droits, même spirituels, n'a jamais été contestée

en France que dans des temps de séduction & d'ignorance.

Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors même qu'ils s'expriment le

plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent

en effet comme restrainte à faire régner la paix, la charité entre les

Ecclésiastiques & les Fidèles par la voie de l'exhortation & des peines

purement canoniques,[515] & ils établissent unanimement la nécessité du

recours à la Jurisdiction séculiere, quand les remontrances de l'Evêque

ne touchent point le cœur, & que l'on refuse de se soumettre à ses

corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction

Ecclésiastique s'étend de droit divin sur toutes les infractions de la

Loi de Dieu; mais ils avouent en même-temps que l'autorité du Prince,

pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles

influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intérêt personnel

de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si

quelquefois les Evêques ont décerné des punitions extérieures &

corporelles, ce n'a été qu'à la décharge du Prince, & en vertu d'une

Jurisdiction purement précaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne

en 1080, sous Guillaume le Conquérant, en fournit la preuve. Ce Prince y

reprit toute la justice civile que les Evêques avoient exercée sous

plusieurs de ses Prédécesseurs, _quia eo tempore minùs quam convenisset

inde fecerant justitiam_; & il leur déclara qu'il ne la leur rendroit

que lorsqu'il les verroit mieux disposés à remplir les fonctions qu'elle

impose, _donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro

benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro

commisso_.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du

Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mâcon en

585. _Convenit_, ce sont les termes employés en cet Edit, l'un des plus

précieux monumens de l'antiquité sur la distinction des Puissances

temporelles & spirituelles, _convenit ut justitiæ & æquitatis in omnibus

vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit

canonica prædicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum

adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino

reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur_.

[Note 515: 3e Conc. d'Orl. Canon 16.--_Nota_. Que le premier Concile

tenu au même lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit

pas, comme l'a prétendu Thomassin, que les enfans des Clercs étoient

indéfiniment soumis à la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils

sont soumis à cette Jurisdiction en tant que _l'Evêque peut les ordonner

sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou

leurs aieux dans le Clergé_; ce qui est juste: car les peres décidoient

du mariage de leurs enfans au préjudice des Seigneurs qui avoient la

garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison

auroit-on privé ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils

étoient par état subordonnés en tout, sur l'entrée de leurs enfans en

Religion ou dans les Ordres sacrés?]

[Note 515a: _Vide suprà._ Sect. 114.]

[Note 516: _Concil. Norman. author._ P. Bessin, pag. 67.]

Le Clergé de ces temps si reculés ne trouvoit rien de répréhensible

dans ces maximes; & cependant jamais il n'a eu des idées si relevées du

Sacerdoce, & de l'honneur que les laïcs devoient lui rendre, qu'il en

avoit alors. Dans ce même Concile de Mâcon, qui ne fut promulgué qu'en

vertu de l'Edit que je viens de citer, les Evêques qui y assisterent

déciderent, _Spiritu Sancto dictante_, que si un laïc passant à cheval

dans un chemin, un Prêtre venoit à sa rencontre, ce laïc seroit tenu

de mettre pied à terre sur le champ, sous peine d'excommunication,

_illicò defluat..... Et qui hæc transgredi voluerit ab Ecclesiâ quam in

suis ministris deshonorat, suspendatur._ On peut donc, sans cesser de

conserver au caractere sacré, dont les Prêtres sont revêtus, le respect

qui lui est dû, penser qu'ils sont dépendans de la Justice séculiere,

quand ils violent les obligations de leur état & les devoirs qu'ils se

sont eux-mêmes imposés pour l'édification publique; à plus forte raison

peut-on dire, sans crime, qu'ils sont incompétens quand ils manquent aux

conditions sous lesquelles nos Rois, & leurs Sujets, ont consacré leurs

possessions aux Eglises, & sans l'exécution desquelles on ne leur auroit

pas confié l'administration de ces possessions.

(b) _Divine service._

Par un Jugement de l'Assise tenue à Caen en 1157, il fut décidé que du

moment qu'un particulier, en Normandie, avoit donné quelque chose en

aumône à une Abbaye, il n'y pouvoit retenir ni reclamer que des prieres,

à moins qu'il n'eût obtenu du Duc une Chartre qui spécifiât ce qu'il

avoit voulu retenir,[517] ce qui revient bien à la distinction que fait

notre Auteur entre tenure en Franche-aumône dont l'acte de cession ne

spécifie aucune charge, & la tenure par Divin service, qui ne peut avoir

lieu qu'autant que l'acte de donation exprime & spécifie les conditions

auxquelles elle a été faite.

[Note 517: _Ex quo aliquis in Normanniâ dat aliquam eleemosinam alicui

Abbatiæ nihil omninò ibi poterit retinere vel clamare præter orationes

nisi specialem habeat Chartam de hoc quod vult retinere._ Bruss. 2e vol.

L. 3, c. 6, pag. 813. Il n'est pas question d'un Fief dans ce Jugement,

mais d'un Aleu.]

*SECTION 138.*

*_Item_, si soit demande, si tenant en frankmariage ferra fealtie a le

donor ou a ses heires devant le quart degree passe, &c. il semble que

cy; car il nest pas semble quant a cel entent a tenant en frankalmoigne,

pur ceo que tenant en frankalmoigne ferra, pur cause de sa tenure,

divine service pur son Seignior, come devant est dit, & ceo il est

charge a faire per la ley del saint Esglise, & pur ceo il est excuse

& discharge de fealty, mes tenant en frankmariage ne ferra pur son

tenure tiel service, & sil ne ferra fealtie, donque il ne ferra a son

Seignior ascun maner de service, ne spirituall ne temporal, le quel

seroit inconvenient & encountre reason, que home serra tenant destate

denheritance, a un auter, & uncore le Seignior avera nul maner de

service de luy, & issint il semble que il ferra fealtie a son Seignior

_devant le quart degree passe_. (a) Et quant il ad fait fealty, il ad

fait touts ses services.*

SECTION 138.--_TRADUCTION._

Les descendans d'un tenant en Franc-Mariage doivent féauté au donateur &

à ses hoirs jusqu'à ce qu'il se soit écoulé quatre degrés de génération

entr'eux depuis le don, parce qu'il n'en est pas de la tenure en

Franc-Mariage comme de celle de pure Aumône. Cette derniere tenure est

exempte de féauté, à cause du Service Divin dont elle est chargée par la

Loi de la Sainte Eglise. Mais le tenant en Franc-Mariage ne devroit

aucun service temporel ni spirituel s'il n'étoit point obligé à la

feauté, ce qui auroit des inconvéniens. D'ailleurs le tenant en

Franc-Mariage est tenant à titre successif, puisque le don qui constitue

sa tenure est un avancement qui lui est fait d'une succession à laquelle

il a droit; il seroit donc absurde d'admettre qu'il ne dût rien ni à

celui qui lui a transmis l'hérédité ni à son Seigneur. Ainsi on doit

regarder comme maxime qu'un tenant en Franc-Mariage doit féauté, mais

qu'en s'acquittant de ce devoir il est exempt de tout autre.

_REMARQUES._

(a) _Devant le quart degree passe._

Le franc mariage dont j'ai parlé Section 17 & 20, opéroit un _parage_;

parce que toute portion d'hérédité, quelque peu considerable qu'elle

fût, étoit tenue avec les mêmes franchises & noblesses que le corps du

Fief d'où elle provenoit.

Cette Coutume s'étoit établie à l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué

entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques inégaux que

fussent les domaines que le successeur au Trône leur accordoit pour

appanage, ils en jouissoient à titre de Souveraineté, & ils portoient

même le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux

descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les

donataires de franc-mariage ne faisoient que féauté au donateur de la

portion de Fief dont ils joussoient sous cette dénomination.

[Note 518: Rouillé, c. 30.]

L'effet du parage a suivi les variations qu'a éprouvée la prohibition de

contracter mariage dans certains dégrés de parenté.

Sous les premiers Empereurs Chrétiens, elle se bornoit en ligne

collatérale au quatrieme degré; elle ne s'étendit point, en France,

au-delà avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de

ne plus contracter mariage qu'après le septieme dégré. Le Concile de

Latran, tenu sous Innocent III, rétablit l'ancienne regle,[519] dont les

Ducs de Normandie ne s'étoient point écartés.[520] Mais on ne conçoit

pas comment le Rédacteur de l'ancien Coutumier, qui écrivoit après ce

Concile, ne s'y est pas conformé.[521]

[Note 519: Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2,

tit. 13, Sect. 15.]

[Note 520: Glanville, L. 7, c. 18.]

[Note 521: _Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient

doivent par raison de lignage être pers ès parties de l'héritage qui

descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puiné de l'aîné

jusques à ce qu'il vienne au sixte degré du lignage, mais d'illec en

avant sont tenus les puinés faire féaulte a l'aîné, & en septieme degré

& d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant étoit tenu par

Parage._ Anc. Cout. chap. 30.]

*SECTION 139.*

*Et si un Abbe tient de son Seignior en frankalmoigne, & Labbe & le

Covent south lour common seale alien mesmes les tenements a un seculer

home en fée simple, en ceo cas le seculer home ferra fealtie a le

Seignior, pur ceo que _il ne poit tener de son Seignior en

frankalmoigne_. (a) Car si le Seignior ne doit avoir de luy fealtie,

donque il avera nul maner de service, que serroit inconvenient, ou il

est Seignior, & le tenement est tenus de luy.*

SECTION 139.--_TRADUCTION._

Si un Abbé tenant des terres d'un Seigneur en pure aumône, le Monastere

ou l'Abbé en ont fait sous leur sceau ordinaire un acte de cession au

profit d'un laïc, à titre de Fief simple, en ce cas l'acquereur fera

féauté au Seigneur, parce que ce laïc ne peut tenir en pure aumône; car

si le Seigneur n'avoit pas de lui la féauté, il n'auroit aucune espece

de service, ce qui anéantiroit la mouvance.

_REMARQUE._

(a) _Il ne poit tener en frankalmoigne._

On a longtemps douté[522] si des fonds, donnés à une Communauté

Ecclésiastique à pure aumône rentrant en la possession de laïcs,

conservoient leur privilége; ce texte ne laisse plus subsister de doute

à cet égard.

[Note 522: Basnage, 1er vol. pag. 193.]

*SECTION 140.*

*_Item_, si home graunta a cel jour a un Abbe ou a un Prior terres ou

tenements en frankalmoigne, ceux parolx (frankalmoigne) sont voids, pur

ceo que il est ordeine per lestatute que est appelle, _quia emptores

terrarum_ (que lestatut fuit fait), _anno 18 Ed. I._ (a) que nul poit

aliener ne graunter terres ou tenements en fée simple, a tener de luy

mesme. Issint si home seisie de certain tenements queux il tient de son

Seignior per service de Chivaler, & a cel jour il, &c. graunta _per

licence_ (b) mesmes les tenements a un Abbe, &c. en frankalmoigne, Labbe

tiendra immediatement mesmes les tenements per service de Chivaler de

mesme le Seignior de que son grauntor tenoit, & ne tiendra my de son

grant en frankalmoigne, per cause de mesme lestatute, issint que nul

poit tener en frankalmoigne, si non que soit per title de prescription,

ou per force de graunt fait a ascun de ses predecessors, devant que

mesme le statute fuit fait Mes le Roy poit donner terres ou tenements en

fée simple, a tener en frankalmoigne, ou per auters services, car il est

hors de cas del estatute.*

SECTION 140.--_TRADUCTION._

Si un tenant donne à un Abbé ou Prieur ses tenemens en _pure aumône_,

ces termes pure aumône sont nuls; parce que, selon le Statut, _quia

emptores_, de la 28e année du regne d'Edouard premier, personne ne peut

aliéner ni donner les terres qu'il tient lui-même par inféodation, à

la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propriétaire

d'un Fief par service de Chevalier donne, même avec permission de son

Seigneur, sa terre à un Abbé, cet Abbé tiendra immédiatement du Seigneur

par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas à pure aumône du

donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure

en pure aumône que par prescription ou par un titre exprès & antérieur

au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec

faculté de les tenir en franche-aumône ou par autres services, car le

Roi est de droit excepté des dispositions du Statut.

_ANCIEN COUTUMIER._

Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa

droiture par-tout son Duché, ès terres sur tous ses soumis, luy seul

peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32.

L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay

pure omosne sans l'ottroy & spécial assentement du Prince; car le Prince

a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, &

tous les Fiefs qui par 30 ans ont été tenus comme omosne doivent estre

tenus pour omosne, _ibid_, Ch. 115.

_REMARQUES._

(a) _Edouard I._

Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou.

(b) _Per licence_, &c.

Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres

démembrées de leur Fief, & à plus forte raison le Suserain ne pouvoit

accorder cet amortissement sans le consentement du Roi.

L'Amortissement est un droit essentiellement inhérant à la Souveraineté

dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation.

Quoique ce mot d'_amortissement désigne assez clairement la

signification_ qu'on doit lui donner,[523] quant à son effet; il

n'indique cependant pas l'origine de ce droit.

[Note 523: Continuat. de l'Hist. de Franc. par M. de Villaret, 1er vol.

ann. 1378.]

Cette origine est aussi ancienne que la Monarchie Françoise. Philippe le

Hardi a pu être le premier qui ait fait acheter le droit d'amortissement

aux Ecclésiastiques; mais tous les Rois ses prédécesseurs l'avoient

exercé sans contradiction. Le célebre Jérôme Bignon, dans ses Notes sur

la Formule troisieme du premier Livre de Marculphe, prouve ceci par les

autorités les plus péremptoires; il fait voir que les Eglises ne

jouissoient des terres fiscales que les Sujets leur avoient données

qu'en vertu de la permission que le Prince leur avoit accordée de les

posséder, _immunitate concessâ_.[524] Les Evêques étoient si intimement

convaincus de la nécessité du recours au Roi pour légitimer leurs

possessions, qu'ils ne manquoient jamais, après les avoir acceptées, de

lui en demander la confirmation;[525] & dans l'acte qui contenoit leur

agrément, nos Rois _usoient de telles restrictions ou modifications

qu'il leur plaisoit_.[526]

[Note 524: Premier Conc. d'Orl. Can. 7.]

[Note 525: _Form. Marculph._ L. 1, c. 35. _Appendix. Annal. Bened._ tom.

2.]

[Note 526: Thomass. Discip. Ecclés. L. 1, part. 3, c. 35.]

Ces graces de la part de nos Souverains, par le laps du temps, se

multiplierent au point que les Seigneurs, devenus propriétaires de leurs

Bénéfices ou qui possédoient des Aleux érigés en Fiefs, & qui ne

relevoient que du Roi, craignirent _qu'une famille qui ne pouvoit jamais

périr_,[527] _qui recevoit ou acquéroit toujours, & jamais ne

vendoit_,[528] n'absorbât insensiblement les fonds qu'ils avoient

sous-inféodés, & ne parvînt par-là à les priver des profits résultans du

violement des devoirs qu'ils avoient imposés à leurs vassaux, & ils

établirent le droit connu maintenant parmi nous sous le nom

d'_indemnité_.

[Note 527: Montesq. Espr. des Loix, tom. 3, L. 25, c. 5, pag. 172.]

[Note 528: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]

*SECTION 141.*

*Et _nota_ que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne,

forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si

soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou

mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie

deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient

de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que

il ne puit tener de luy en _frankalmoigne_, &c. (a)*

SECTION 141.--_TRADUCTION._

L'on ne peut tenir en pure aumône que de son donateur ou de ses hoirs,

& c'est par cette raison que lorsqu'il y a en même-temps un _Seigneur_

d'une terre, un _Propriétaire_ & un _Tenant_ de cette même terre, & que

le tenant est un Abbé qui tient du Propriétaire en pure aumône; si le

Propriétaire meurt sans enfans, la propriété retournante au Seigneur

suzerain à titre de deshérance, l'Abbé tient dès-lors du Suzerain

immédiatement par féauté, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur

en franche-aumône la terre au droit de son donateur qui ne la possédoit

pas à ce titre.

_REMARQUE._

(a) _En frankalmoigne._

La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antérieures

au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception portée par la

Section précédente.

*SECTION 142.*

*Et _nota_ que lou tiel home de religion tient ses tenements de son

Seignior en frankalmoigne, son Seignior _est tenus per la ley de luy

acquiter_ (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount

de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy

acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers

son Seignior un _Briefe de mesne_, (b) & recovera envers luy ses

dammages & ses costes de son suit, &c.*

SECTION 142.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un Abbé tient d'un Seigneur en franche-aumône, ce Seigneur est

obligé de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne

l'acquitte pas, ou si l'Abbé par la négligence de ce Seigneur est exposé

à la réunion ou à la saisie des fonds qui lui ont été donnés, il a le

droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appellé _Breve de medio_, en

vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages &

dépens.

_REMARQUES._

(a) _Est tenus per la ley de luy acquiter._

Littleton distingue trois sortes de cas où le possesseur d'un fonds

doit être acquitté de tous services par son donateur ou son vendeur;

il parle en divers endroits de _l'acquittement d'action_ & de

_prescription_; mais ici il est question de _l'acquittement_ de

tenure, & _l'acquittement_ de cette espece a lieu en la tenure par

_franc-mariage_, en celle _du douaire_, & en la _tenure en pure aumône_.

(b) _Briefe de mesne._

Ce Bref s'appelloit _Breve de medio_, par allusion à ce qu'il s'obtenoit

contre celui qui étoit entre le suzerain & le possesseur. La forme de

prononcer sur ce Bref étoit ainsi conçue:

_Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis

prædictis, & quod omisso T..... R..... præfactus dominus capitalis modo

sit attendens & respondens per eadem servitia per quæ T..... tenuit._

C'étoit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas où le Seigneur

manquoit à la protection due à son vassal, _celui-ci cessoit de relever

de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui étoit par-dessus, &

faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immédiat lui en

faisoit_.[529]

[Note 529: Anc. Cout. ch. 84.]

CHAPITRE VII.

_D'HOMMAGE D'ANCÊTRES._

*SECTION 143.*

*Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son

Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il

est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que

heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, &

ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de

continuance _que ad este per title de prescription_ (a) en le tenancie

en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior.

Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir,

que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant,

doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy

per Homage Auncestrel.*

SECTION 143.--_TRADUCTION._

Tenure par Hommage d'Ancêtres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur

sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses ancêtres, dont cette

terre lui est échue, en ont de temps immémorial dû & fait hommage à ce

Seigneur & à ses Ancêtres. On appelle cette tenure, _tenure par Hommage

d'Ancêtres_, parce qu'elle s'est perpétuée sans autre titre que celui de

prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce

service d'Hommage d'Ancêtres oblige le Seigneur qui le reçoit a garantir

son vassal de tous troubles faits à sa possession.

_REMARQUE._

(a) _Que ad este per title de prescription._

Suivant la Section 19, celui qui avoit en franc-mariage une terre étoit

exempt de tous services jusqu'au 4e degré. Ce degré arrivé, il étoit

dû pour cette terre les mêmes services auxquels ceux qui en avoient fait

don en franc-mariage avoient toujours été obligés. Tant que le

franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la féauté; mais

si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce

privilége succédoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour

exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit été faite

par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que

le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour

l'assujettir à l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du

vassal, après l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription.

*SECTION 144.*

*Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall,

scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters

Seigniors paramont luy de chescun manner de service.*

SECTION 144.--_TRADUCTION._

Et aussi le service d'Hommage d'Ancêtres entraîne après lui l'obligation

pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le

Seigneur suzerain.

*SECTION 145.*

*Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un _Præcipe quod

reddat_, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins

per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il

monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre

del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si

l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne

dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le

Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior

que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses

auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de

garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del

vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements

que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.*

SECTION 145.--_TRADUCTION._

Si un tenant par Hommage d'Ancêtres est troublé par un Bref, de

_præcipe quod reddat_, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie,

dans le cas où ce Seigneur demande en Jugement, à celui qui le force de

comparoître, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce

dernier ne puisse établir que ses ancêtres ayent fait hommage à ceux de

ce Seigneur; le Seigneur peut déclarer, s'il veut, qu'il renonce à la

Seigneurie, & dès-lors il cesse d'être garant. Mais si le vassal prouve

que ses ancêtres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur à garantir

ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le défaut de cette garantie,

il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied

de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie.

_ANCIEN COUTUMIER._

Garant peut estre appellé en deux manieres, ou comme défenseur qui est

tenu à garantir le Fief, ou comme aisné du Fief de qui on doit pléder

principalement. Ch. 50.

_REMARQUES._

(a) _Præcipe quod reddat._

Les Brefs étoient tous adressés aux Juges des fonds litigieux au nom du

Roi, c'est pourquoi ils commençoient par ces mots, _præcipe_; les uns

enjoignoient de _faire telle chose_, de _permettre_ ou _d'empêcher telle

autre_; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en

avoit pour _remettre en possession_, ou pour _faire cesser les

possessions_ injustes. _Præcipe quod faciat, præcipe quod reddat,

præcipe quod permittat, præcipe quod non permittat_, &c. L'ancien

Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modèle du Bref dont il est

parlé en cette Section.

_Commande à R..... qu'à droit & sans délai il ressaisisse T..... d'une

terre qui est assise en la Paroisse de Marbœuf, dont il a dessaisi à

tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait,

semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises de

la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & être la chose en paix._

Ce Bref étoit envoyé au Sergent de l'épée, qui assignoit le plaintif &

l'accusé pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes

voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est-à-dire,

examinoient, après que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la

situation de ce fonds, l'espece & l'état de sa culture, & étoient

témoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant

la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession

sur la terre sequestrée, on la condamnoit à une amende.

Au jour donné pour la visite ou vue de cette terre, quand une des

parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on

la réassignoit à une autre assise que celle indiquée par le Bref; & au

cas d'un second défaut, la visite se faisoit comme si la partie

défaillante eût été présente.

La visite se faisoit ou _le matin_, ou à _primes_, ou à _nones_, ou aux

_vêpres_; quand on devoit y procéder le matin, le Sergent, les témoins &

les parties devoient se trouver au lieu désigné au Soleil levant, &

s'attendre réciproquement _jusqu'à primes_. Si l'heure étoit donnée pour

_primes_, on différoit la visite jusqu'à _nones_, de _nones_ le délai

étoit _jusqu'aux vêpres_, c'est-à-dire, jusqu'à la moitié du temps qui

est depuis _midi jusqu'au Soleil couchant_, instant qui terminoit le

délai de la visite annoncée pour vêpres.[530]

[Note 530: Anc. Cout. ch. 94.]

Lorsque le défendeur comparoissoit, le plaintif lui indiquoit les bornes

de la terre qu'il reclamoit, & le défendeur avoit la faculté d'empêcher

le sequestre en la main du Roi, en consentant que son adversaire en

jouît pendant le litige.

Le jour de l'assise, on donnoit de nouveau lecture du Bref, & le Juge

ayant ensuite demandé aux parties si elles reconnoissoient que l'objet

de la difficulté y fût bien exposé, sur leur réponse affirmative on

appelloit les témoins de la visite, & chacun d'eux prêtoit serment en

ces termes: _Oyez, Sire Bailly, que je vous dirai vérité, de cette

querelle ne pour rien ne laisserai, ainsi m'ayent Dieu & les Saints._

De ce moment personne ne pouvoit plus parler, ni en particulier, ni en

public, à ces témoins. Le Juge, après avoir interrogé chacun d'eux

séparément, maintenoit, dans la propriété ou jouissance de la terre,

celle des parties dont la justice de la prétention se trouvoit prouvée

par les dépositions.

Toutes querelles pour Fiefs se poursuivoient & se décidoient à peu près

de la même maniere en Normandie. Le combat judiciaire, dont j'aurai lieu

de parler dans la suite, n'étoit en usage que pour les plaintes en

crimes, comme _meurtres_.

On n'y pratiquoit point l'Ordalie[531] avant la conquête de

l'Angleterre par le Duc Guillaume. Raoul fit, il est vrai, subir, au

commencement de son regne, l'épreuve du fer chaud à la femme d'un paysan

de Longueville; mais sous les regnes de ses Successeurs, on ne trouve

point un seul exemple de cette superstitieuse procédure pour la décision

des contestations nées entre Laïcs.[532]

[Note 531: La preuve s'en tire du 62e art. des Loix de Guillaume,

rapportées par Selden dans ses Notes sur Eadmer; un Anglois peut se

défendre par l'épreuve du fer, & le François par le serment.]

[Note 532: _Voyez_ Sect. 189.]

*SECTION 146.*

*Et est ascavoir, que en chescun cas ou le Seignior poit disclaimer en

son Seigniorie per la Ley, & de ceo voit disclaimer_ en Court de

Record_ (a), son Seigniorie est extinct, & le tenant tiendra del

Seignior procheine paramont le Seignior que issint disclaime. Mes si un

Abbe ou Prior soit vouch per force de Homage Auncestrell, &c. comment

que il ne unque prist homage, &c. uncore il ne poit disclaimer en tiel

cas, ne en nul auter cas, car ils ne poient anienter ou divester chose

de fée que ad este vestue en lour meason.*

SECTION 146.--_TRADUCTION._

Dans tous les cas où un Seigneur peut renoncer par la Loi à sa

Seigneurie, si cette renonciation est faite _en Cour de Record_, le

vassal est délié de toute obligation envers lui, & il ne tient plus à

l'avenir que du Suserain d'où relevoit son Seigneur immédiat. Mais si

un Abbé ou Prieur sont appellés en garantie en vertu de l'hommage des

ancêtres de leur vassal, ils ne peuvent renoncer ni en ce cas ni en

d'autres, parce qu'il ne leur est pas permis d'anéantir ou de dénaturer

les appartenances des Fiefs dépendans de leurs Monasteres.

_REMARQUES._

(a) _Court de Record._

Cette Court étoit l'audience que le Roi, l'Echiquier, l'Assise tenoient

pour donner aux actes une autenticité qui ne permît pas d'en suspecter

les causes & les conditions.

Si l'acte étoit passé devant le Roi seul, on pouvoit en demander le

record, _parce que n'étoit pas chose avenante que le record au Prince

seul fût demandé_.[533]

[Note 533: Anc. Cout. ch. 102, & Rouillé, sur le dern. art.]

Mais si le Prince avoit été assisté de quelqu'un lors de la

certification de l'acte, quoiqu'il eût le pouvoir de refuser le record,

cependant il l'accordoit ordinairement; & alors le Roi & l'assistance

suffisoient pour recorder ce qui avoit été convenu ou arrêté.[534] Quand

le Roi ne vouloit pas faire le record lui-même, il falloit trois Juges

pour lui suppléer. Il en étoit autrement à l'égard des records d'actes

auxquels le Prince n'avoit pas été présent. Les _Juges recordeurs_

devoient, en ce cas, être au nombre de sept,[535] & il étoit permis de

les reprocher: reproches auxquels n'étoient point exposés les Juges qui

avoient assisté le Roi, puisqu'ils n'étoient pas même obligés au serment

en se recordant.

[Note 534: _Ibid_, ch. 102. Rouillé, sur le même ch.]

[Note 535: _Ibid_, ch. 104.]

Le record ne se pratiquoit point dans les matieres plaidables, mais

uniquement en celles où il n'étoit question que de constater un

fait;[536] & lorsqu'après ce fait constaté, on le contestoit encore,

_Le Roi, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons,

Chevaliers, les principaux Justiciers de la Province, les Vicomtes, les

Sergens de l'Epée, en un mot, les personnes les mieux renommées pour

leur bonne vie, sens & honnêteté_, en nombre compétent, formoient la

Cour du record. Un seul des _Recordeurs_, dont la déclaration étoit

contraire à celle des autres, rendoit incertain le droit de celui qui

avoit demandé le record. Dans l'espece proposée par notre Auteur, il

indique donc le record en _la Cour_ comme le seul moyen de rendre la

renonciation du Seigneur irrévocable, parce qu'en effet, tout ce qui

avoit rapport aux Fiefs s'y recordoit par quatre Chevaliers, & qu'on ne

pouvoit les reprocher.[537]

[Note 536: Anc. Cout. ch. 121.]

[Note 537: _Record de vue de Fief doit estre fait par quatre Chevaliers

ou telles personnes qui ne puissent estre ostées de Jugement ne de

Record._ Anc. Cout. ch. 121.]

*SECTION 147.*

*_Item_, si home que tient son terre per Homage Ancestrel alien, un

auter en fée, le alienee ferra homage a son Seignior, mes il ne tient

de son Seigniour per Homage Auncestrel, pur ceo que le tenancie ne fuit

continue en le sanke de les auncesters lalienee, ne lalienee navera

jammes garrantie de la terre de son Seignior, pur ceo que le continuance

del tenancie en le tenant & a son sanke per lalienation est discontinue.

_Et sic vide_, que si le tenant que tient la terre per homage ancestrell

de son Seignior, alien en fée, coment que il reprist estate de lalienee

arrere en fée, il tient la terre per homage, mes nemy per Homage

Auncestrell.*

SECTION 147.--_TRADUCTION._

Si un tenant par Hommage d'Ancêtres cede sa terre à un autre à titre de

Fief, celui-ci fera hommage au Cessionnaire de la terre, mais sa tenure

ne sera point par Hommage d'Ancêtres, puisque c'est par vente, & non par

le sang qu'elle lui a été transmise, & par cette raison l'acquereur de

la terre n'aura point d'action en garantie contre son Seigneur. Il y a

plus, si le tenant par Hommage d'Ancêtres, après avoir aliéné sa terre,

la reprend de l'acquereur, il ne tiendra pas cette terre par hommage

d'ancêtres, mais par hommage ordinaire.

*SECTION 148.*

*_Item_, il est dit, que si home tient sa terre de son Seignior per

homage & fealty, & il ad fait homage & fealty a son Seignior, & le

Seignior ad issue fits, & devy, & le Seigniory discendist a le fits,

en ceo cas le tenant que fist homage al pere ne ferra homage al fits,

pur ceo que quant un tenant ad fait un foits homage a son Seignior il

est excuse pur terme de sa vie de faire homage a ascun auter heire del

Seignior, mes uncore il ferra fealtie al fits & heire le Seignior,

coment que il fist fealty a son pere.*

SECTION 148.--_TRADUCTION._

Si un tenant par hommage & féauté ayant fait ce double service à son

Seigneur, celui-ci décede, & laisse un fils; le tenant qui a fait

hommage au pere ne le fera point au fils; car on ne doit l'hommage

qu'une fois en sa vie. Il n'en est pas de même de la féauté, elle est

due au Seigneur, & à chacun de ses successeurs.

*SECTION 149.*

*_Item_, si le Seignior apres l'homage a luy fait per son tenant grant

le service de son tenant per le fait a un auter en fée, & le tenant

atturna,[538] &c. donque le tenant ne serra my compel de faire homage,

mes il ferra fealty, coment que il fist fealtie devant a le grauntor.

Car fealty est incident a chescun atturnement del tenant, quant le

Seigniory est graunt. Mes si ascun home soit seisie dun mannor, & un

auter home tient de luy la terre come del mannor avantdit per homage,

le quel tenant ad fait homage a son Seignior que est seisie del mannor,

si apres un estrange port _Præcipe quod reddat_ envers le Seignior del

mannor, & recovera le mannor envers luy, & suist execution, en cest case

le tenant ferra auterfoits homage a celuy que recovera le manor coment

que il fist homage devant, pur ceo que lestat celuy que receivoit le

primer homage, est defeate per l' recovery, & ne girra en le bouche le

tenant a fauxer ou defeater le recoverie que fuit envers son Seignior,

_Et sic vide diversitatem_, en ceo case lou home vient a le Seigniory

per recovery, & lou il vient per discent ou per graunt al Seigniory.*

[Note 538: _Ponit eum loco Senioris._]

SECTION 149.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur après avoir reçu hommage de son vassal transporte le

service de ce vassal à un autre à titre de fief, & si le vassal agrée ce

transport, celui-ci ne fera pas hommage à son nouveau Seigneur, mais il

lui fera féauté, parce que ce devoir a lieu dans tous transports de

tenure.

Mais dans le cas où un tenant auroit fait hommage d'une terre à un

Seigneur qui seroit ensuite privé de sa Seigneurie en vertu du Bref

_Præcipe quod reddat_, ce tenant devroit, à celui qui auroit obtenu gain

de cause sur le Bref, un nouvel hommage; parce que le Seigneur qui

recouvre une Seigneurie prouve par-là que celui qu'il en dépouille n'y

avoit aucun droit, & que l'hommage fait à ce dernier étoit nul.

Ainsi il y a une grande difference entre le Seigneur qui recouvre une

Seigneurie par droit, & celui auquel un Seigneur la transporte

volontairement. Dans ce dernier cas, le vassal peut refuser de

reconnoître pour Seigneur le transportuaire: dans le premier cas, il ne

doit reconnoître pour Seigneur que celui auquel la Seigneurie a été

définitivement ajugée.

*SECTION 150.*

*_Item_, si un tenant que doit per son tenure faire a son Seignior

homage, vient a son Seignior, & dit a luy, Sir, jeo doy a vous faire

homage pur les tenements que jeo teigne de vous, & jeo sue icy prist a

vous faire homage pur mesmes les tenements, pur que jeo vous pry, que

ore ceo voiles receiver de moy.*

SECTION 150.--_TRADUCTION._

Si un tenant qui doit hommage se présente au Seigneur, & lui dit: Je

suis prêt de vous rendre ce devoir pour tous mes tenemens, je vous prie

de le recevoir.

*SECTION 151.*

*Et si le Seignior adonques refusa de ceo receiver, donque apres tiel

refusal le Seignior ne poet distreiner le tenant pur le homage aderere

devant que le Seignior requiroit le tenant de faire a luy homage, &

tenant a ceo faire refusa.*

SECTION 151.--_TRADUCTION._

Le Seigneur refusant de recevoir l'hommage qui lui est offert, il ne

peut plus déposséder son tenant, à moins qu'il n'exige l'hommage de

nouveau, & que le tenant le refuse.

*SECTION 152.*

*_Item_, home poit tener sa terre per Homage Auncestrel & per Escuage ou

per auter service de Chivaler, auxybien sicome il poyt tener sa terre

per Homage Ancestrel en Socage.*

SECTION 152.--_TRADUCTION._

On peut tenir par Hommage d'Ancêtres des Fiefs sujets à l'Escuage, au

service de Chevalier, & même au Socage.

CHAPITRE VIII.

_DE GRANDE SERGENTERIE._

*SECTION 153.*

*Tenure per graund Serjeantie est lou un home tient ses terres ou

tenements de nostre Seignior l' Roy per tiels services que il doit

en son prop person faire al Roy, come de porter l' banner de nostre

Seignior le Roy, ou sa lance, ou de amesner son hoste, ou destre son

Marshal, ou de porter son espee devant luy a son coronement, ou destre

son Sewer a son coronement, ou son Carver, ou son Butler, ou destre

un de ses Chamberlains, de le resceit de son Eschequer, ou de faire

auters tiels services, &c. Et la cause que tiel service est appell grand

Serjeanty est, pur ceo que il est _pluis grand & pluis digne service_

(a) que est le service en le tenure descuage. Car celuy que tyent per

Escuage nest pas limite per sa tenure de faire ascun pluis special

service que ascun auter que tyent per escuage doit faire. Mes celuy que

tient per grand Serjeanty doit faire un especial service al Roy, que il

tient per Escuage ne doit faire.*

SECTION 153.--_TRADUCTION._

Le tenant par grande Sergenterie releve du Roi, & doit au Roi des

services personnels, comme de porter sa banniere, sa lance ou de

conduire son armée, d'être son Maréchal, de porter devant lui son épée,

d'être son Ecuyer d'armes lors de son couronnement, son Ecuyer

tranchant, son Bouteiller, son Chambrier, le Trésorier de son Echiquier,

&c. On appelle ces différens Offices grande Sergenterie, parce que

_Serjeantia_ est la même chose que _Servitium_, & que les services dûs

personnellement au Roi sont plus honorables que les services d'Escuage,

en ce que ceux-ci ne sont pas spécialement dûs au Roi, & que ceux qui

tiennent par Escuage doivent tous le même service.

_REMARQUES._

(a) _Est pluis grand & pluis digne service_, &c.

La grande Sergenterie est un Fief supérieur à l'Escuage, mais il ne

n'est pas au Fief de Chevalier ou de Hautbert.

Si d'un côté la grande Sergenterie ne devoit pas comme le Fief de

Chevalier, service à pleines armes, d'un autre côté le Fief d'Escuage

étoit subordonné & incertain dans son service; au lieu que celui de

grande Sergenterie ne pouvoit être tenu que par les devoirs spéciaux &

constitutifs de sa dignité.

Il n'y avoit que le Roi qui eût des Sergens, suivant Littleton; leurs

fonctions n'étoient pas toujours relatives au service militaire; ils

étoient quelquefois chargés, comme sous nos premiers Rois, de régir les

revenus, & de veiller à l'exécution des ordres du Souverain.

Sous Raoul, & les Ducs de Normandie descendus de ce Prince, la justice

ne s'exerçoit qu'en leur nom; mais après l'extinction de sa postérité,

& la réunion de la Normandie à la Couronne de France, le droit de

Haute-Justice étant devenu une dépendance des grands Fiefs, outre

les Sergens du Roi, établis pour l'exécution des Jugemens de la Cour

du Roi, les Seigneurs érigerent des Sergenteries, les donnerent en

Fief. Les Sergens du Roi ou de _l'Epée_, comme les appelle l'ancien

Coutumier Normand, conserverent, pendant quelque-temps, une sorte de

prééminence sur les Sergens des Seigneurs; mais insensiblement ceux

dont les Sergenteries ne devoient que des services relatifs à la

personne du Roi ou à la guerre, dédaignerent de porter un nom qui les

confondoit avec ceux des Seigneurs, dont les fonctions étoient bornées

à maintenir l'ordre dans leurs Jurisdictions, & ce nom ne désigna plus

que ces derniers, qui ne devoient point de services militaires, & qui

seuls subsistoient lors de la rédaction de l'Ancien Coutumier:[539]

car dans ce Livre les services des Sergens sont détaillés & restrains

_à faire les vues, les semonces, les commandemens d'Assises, à faire

tenir ce qui y avoit été jugé, à justicier à l'épee & aux armes tous

malfaicteurs, les fuitifs_; & il est observé[540] qu'ils furent

principalement établis _afin que ceux qui sont paisibles fussent par

eux tenus en paix_. Il n'étoit guere possible que des hommes habitués

à vuider leurs querelles par les armes, ne conçussent pas une sorte de

mépris pour les exécuteurs de Loix, dont ils n'avoient peut-être jamais

bien compris ni la nécessité, ni les avantages. Les possesseurs des

Sergenteries Seigneuriales ne s'acquitterent donc plus eux-mêmes, par ce

préjugé, qu'avec répugnance de leurs fonctions; & s'en étant déchargés

sur des particuliers, auxquels cependant ils ne transmettoient pas les

priviléges du Fief dont ces fonctions dépendoient, ceux-ci acheverent

d'avilir ces fonctions par la cupidité & l'indécence avec laquelle ils

les exercerent.

[Note 539: En Angleterre, dans le 14e siecle les Officiers qui donnoient

les Assignations ne s'appelloient encore qu'_Attourné_s. _Stat. Robert

III, Reg. Scot. c. 18._]

[Note 540: Ancien Cout. c. 5.]

*SECTION 154.*

*_Item_, si tenant que tient per Escuage morust son heire esteant de

pleine age, sil tenoit per un fée de Chivaler, le heire ne paiera

forsque cent sols pur reliefe, come est ordeine per l' statute de _Magna

Charta, cap. 2_. Mes si celuy que tient de Roy per grand Serjeantie

morust, son heire esteant de plein age, le heire payera al Roy pur

reliefe le value de les terres ou tenements per an (ouster les charges &

reprises) queux il tient del Roy per grand Serjeantie. Et est ascavoir,

que _Serjeantia_en Latin, _idem est quod servitium, & sic Magna

Serjeantia, idem est quod magnum servitium_.*

SECTION 154.--_TRADUCTION._

Quand un tenant par Escuage meurt, & laisse un fils majeur, si sa tenure

est d'un Fief de Chevalier, l'héritier ne paye que cent sols pour

relief, comme le porte le chap. 2 de la grande Chartre; mais le tenant

du Roi par grande Sergenterie décédant son fils majeur doit au Roi pour

relief la valeur annuelle de sa terre outre les charges ordinaires de

son inféodation.

*SECTION 155.*

*_Item_, ceux que teignont per escuage doient faire lour service hors

de Roialme, mes ceux que teignont per grand Serjeantie, pur le greinder

part doient faire lour services deins le Roialme.*

SECTION 155.--_TRADUCTION._

Ceux qui tiennent par Escuage doivent faire leur service hors le

Royaume. Les tenans par grande Sergenterie pour la plupart ne font le

service que dans l'intérieur du Royaume.

*SECTION 156.*

*_Item_, il est dit, que en le Marches de _Scotland_, ascunes teignont

de Roy per Cornage, cest ascavoir, pur ventier un cornu, pur garner

homes de pais quant ils oyent que le _Scottes_, ou auters enemies

veignont ou voilent enter en _Engleterre_, quel service est graund

Serjeanty. Mes si ascun tenant tient dascun auter Seignior que de Roy

per tiel service de Cornage, ceo nest pas grand Serjeanty, mes est

service de Chivaler, & trait a luy garde & marriage, car nul poit tener

per grand Serjeanty, sinon de Roy tantsolement.*

SECTION 156.--_TRADUCTION._

Sur la frontière ou _marches_ d'Ecosse plusieurs tiennent par _Cornage_;

c'est-à-dire, à la charge d'avertir avec une corne les gens du pays de

se tenir sur leurs gardes lorsque les Ecossois ou autres Ennemis

paroissent pour entrer en Angleterre; ce service est de grande

Sergenterie, à moins que celui qui en est chargé n'y ait été assujetti

par un Seigneur particulier: car alors c'est un service de Chevalier qui

est sujet au Droit de Garde, de Mariage, &c. Personne ne peut tenir, en

effet, par grande Sergenterie que du Roi seulement.

*SECTION 157.*

*_Item_, home poit veier _Anno 11. H. 4._ que _Cokayne_, adonque chiefe

Baron deschequer, vient en le common bank, portant ovesques luy la copy

_dun recorde_ (a) _in hæc verba; Talis tenet tantam terram de Domino

rege per Serjeantiam, ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque

infra quatuor maria, &c._ Et il demaunda sil fuit graund Serjeantie

ou petit Serjeantie. Et _Hanke_, adonques disoit, que il fuit graunde

Serjeantie, pur ceo que il ad service a faire per corps dun home, &

sil ne purra trover nul home a faire l' service pur luy, il mesme doit

faire. _Quod alii Justiciarii concesserunt. (Cokaine.)_ Donque doit le

tenant en ceo cas paier reliefe al value del terre per an. _Ad quod non

fuit responsum._*

SECTION 157.--_TRADUCTION._

On peut voir dans les Records de la 11e année du regne de Henri IV, _que

Cokaine_, premier Baron de l'Echiquier, vint en la Cour du Commun Banc,

portant avec lui la copie d'un ancien Record conçu en ces termes: _Talis

tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam ad inveniendum unum

hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria_, &c. Et il demanda

si ce service étoit de grande ou de petite Sergenterie; & _Hanke_ dit

que c'étoit grande Sergenterie, parce que le service étoit tellement

personnel que celui qui le devoit seroit obligé, à défaut d'hommes,

d'aller lui-même à l'armée, & cet avis fut adopté par tous les autres

Justiciers; d'où _Cokaine_ tira cette conséquence, que le service dont

il s'agissoit devoit pour relief une année du revenu de sa terre; mais

on ne décida rien à cet égard.

_REMARQUES._

(a) _Recorde._

Il n'appartenoit naturellement qu'à la Cour du Prince de faire les

_records d'actes, de droits_, de Jugemens. Mais le Prince accordoit

quelquefois aux Cours subalternes ce privilége. En ce cas il falloit une

commission du Souverain; commission qui ne s'exécutoit qu'en présence

de l'un de ses Justiciers.[541] Lorsqu'après avoir, faute de preuves

d'un crime, remis au duel la décision d'une cause, & que la bataille

avoit été gagnée entre les contendans, il s'élevoit quelque doute sur

les termes dans lesquels la demande & la défense avoient été conçues, le

Record appartenoit à la Cour du Roi.[542] Mais si, après la bataille il

y avoit difficulté sur ce qui avoit été prononcé, le Record s'en faisoit

ordinairement en la Cour où le duel avoit été gagé, à moins que toute la

Cour ne fût récusée; car alors l'Assise du Roi pouvoit seule prononcer

sur la récusation.

Cette Section ne parle que d'un Record sur un droit à l'égard duquel il

n'y avoit point encore de Loi, & la Cour du Roi étoit seule compétente

de faire des Loix ou de les interpréter par le record des Juges qui la

composoient, & qui[543] en avoient ordonné l'exécution.

[Note 541: _Reg. Maj._ L. 3, c. 23.]

[Note 542: _Ibid._]

[Note 543: _Ibid._ L. 3, c. 24.]

*SECTION 158.*

*Et _nota_ que touts que teignont de Roy per grand Serjeanty, teignont

de Roy per service de Chivalrie, & le Roy pur ceo avera garde, mariage,

& reliefe, mes le Roy navera de eux Escuage, sils ne teignont de luy per

Escuage.*

SECTION 158.--_TRADUCTION._

Tous ceux qui tiennent du Roi par grande Sergenterie tiennent du Roi par

service de Chevalier, & doivent Garde, Mariage, Relief; mais le Roi ne

peut lever sur eux le droit d'Escuage qu'autant qu'ils ont, outre leur

Fief de grande Sergenterie, un Fief d'Escuage.

CHAPITRE IX.

_DE PETITE SERGENTERIE._

*SECTION 159.*

*Tenure per petit Serjeanty est lou home tient sa terre de nostre

Seignior le Roy, de render al Roy annualment un arke, ou un espee, ou un

dagger, ou un cuttel, ou un launce, ou un paire de gants de ferre, ou un

paire de spours dore, ou un sete, ou divers setes, ou de render auters

tiels petit choses touchants le guerre.*

SECTION 159.--_TRADUCTION._

Celui qui tient du Roi par petite Sergenterie lui doit annuellement ou

un arc ou une épée, ou un sabre ou un poignard, ou une lance ou une

paire de gantelets de fer, ou des éperons d'or, ou une ou plusieurs

fleches ou autres armes de médiocre valeur.

*SECTION 160.*

*Et tiel service nest forsque Socage en effect, pur ceo que tiel tenant

per son tenure ne doit aler ne fayre ascun chose en son proper person,

touchant le guerre, mes de render & payer annualment certain choses al

Roy, sicome home doit payer un rent.*

SECTION 160.--_TRADUCTION._

Et ces sortes de services ne sont, à proprement parler, que des services

en Socage, puisqu'ils n'affectent point la personne, & n'obligent point

au service militaire.

*SECTION 161.*

*Et _nota_, que home ne poit tener per graund Serjeanty, ne per petit

Serjeanty, sinon de Roy, &c.*

SECTION 161.--_TRADUCTION._

La petite Sergenterie, comme la grande, ne peut être tenue & mouvante

que du Roi.

CHAPITRE X.

_DE TENURE EN BOURGAGE._

*SECTION 162.*

*Tenure _en Burgage est lou_ (a) antient Burgh est, de que l' Roy est

Seignior, & ceux que ont tenements deins le Burgh teignont del Roy lour

tenements que chescun tenant pur son tenement doit payer al Roy un

certain rent per an, &c. & tiel tenure nest forsque tenure en Socage.*

SECTION 162.--_TRADUCTION._

Tenure en Bourgage s'entend d'une tenure de fonds situés en un ancien

Bourg dont le Roi est Seigneur, & pour laquelle chaque tenant paye au

Roi une rente annuelle. Or, une pareille tenure n'est autre chose qu'une

tenure en Socage.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXXI & CXXV.

De tenure par Bourgage doibt l'en savoir qu'elles peuvent estre vendues

& achetées comme meubles sans l'assentement aux Seigneurs, & les

Coutumes doibvent estre payées selon les usages des Bourgs; & si doibt

l'en savoir que les ventes faites d'aucuns héritages ou rentes ne

doibvent estre rappellées par les hoirs ne par le lignage aux vendeurs,

si dedans le jour naturel de l'Audience de la chose vendue la pétition

n'en est faite devant Justice avec la monnoye du prix de la vente.

Savoir, debvons que les femmes après la mort de leurs maris ont moitié

des achapts qui sont faits en leur temps, & les sœurs y doibvent avoir

semblable partie comme les freres, & si doibt-on savoir que tels

tenements ne doibvent Relief ne Aides coutumiers.

_REMARQUES._

(a) _Burgage est lou_, &c.

Presque tous ceux qui ont écrit du Droit Coutumier ont confondu _le

Bourgage_, _le Franc-Aleu_, _la Bourgeoisie_; cependant ces différentes

possessions n'ont ni la même origine, ni les mêmes prérogatives.

1er. _Le Franc-Aleu_ pouvoit exister dans les Villes comme dans les

campagnes; ce n'étoit point une _tenure_, parce qu'il ne devoit point

son être à l'inféodation; il n'étoit sujet à aucun Seigneur ni à aucuns

devoirs; il ne reconnoissoit que la Jurisdiction du Roi, avant que les

Seigneurs eussent acquis le droit d'exercer cette Jurisdiction en son

nom sur toutes les terres enclavées dans leurs Bénéfices.

2e. _Le Bourgage_ au contraire désignoit, dans son principe, une

_tenure_, & conséquemment relevoit féodalement d'un Seigneur à qui il

payoit des rentes ou autres redevances indicatives de la vassalité.

3e. _La Bourgeoisie_ étoit ou royale ou seigneuriale; elle ne

consistoit que dans l'affranchissement de la personne des serfs ou

villains d'une Seigneurie; & c'est à ces Bourgeoisies qu'on doit

rapporter l'établissement des priviléges des Villes.

Comme j'ai expliqué plus haut ce que j'entends par Franc-Aleu, il ne me

reste qu'à développer mon opinion sur l'origine de la Bourgeoisie & du

Bourgage, & à rendre raison des caracteres qui leur sont propres.

_DES BOURGEOISIES ROYALES._

Nos anciennes Loix nous représentent la France divisée en Comtés, & les

hommes libres de chaque Comté rassemblés au nombre de cent familles pour

former un Bourg, sous la conduite d'un Centenier. Cet établissement

remonte au moins à la fin du sixieme siecle.[544] Les Centeniers étoient

élus à la pluralité des voix par les habitans de chaque Bourg;[545] ils

pouvoient juger, sans appel, toutes les causes qui n'emportoient ni la

perte des biens, ni celle de la liberté ou de la vie;[546] ils étoient

assistés en leurs Jugemens par des Echevins ou Sénateurs, c'est-à-dire,

par les plus anciens & les plus expérimentés du Bourg.[547] Dans les

causes que le Centenier & les Echevins ne pouvoient décider en dernier

ressort, les Plaideurs étoient obligés, après le Jugement rendu, de

déclarer s'ils consentoient l'exécuter, ou s'ils avoient dessein de le

faire réformer; & jusqu'à ce qu'ils eussent pris l'un de ces deux

partis, celui auquel le Jugement étoit contraire étoit détenu en

prison.[548] On pouvoit faire recorder les Sentences des Echevins; mais

lorsque le record n'étoit pas favorable à celui qui l'avoit demandé, il

payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups des Echevins

qui avoient rendu la Sentence.[549] Ces derniers étoient, ainsi que les

Avocats ou Notaires, choisis par les Commissaires du Roi, _Missi

Dominici_.[550] Quand les _Missi_ faisoient leurs _tournées_, les

Comtes, Vicomtes, les Centeniers, & trois ou quatre des principaux

Echevins, assistoient aux plaids qu'ils tenoient.[551] Enfin, dans

quelques plaids supérieurs ou inférieurs que ce fût, les _Bourgeois_ ou

habitans d'un Bourg ne pouvoient être jugés que sur le témoignage de

ceux qui vivoient sous _la même Loi_, c'est-à-dire, de leurs

concitoyens, de leurs Pairs.[552] Tels étoient encore les droits des

Bourgs ou Villes au temps de la cession de la Normandie faite au Duc

Raoul, & Guillaume le Conquérant les communiqua aux Bourgs & aux Villes

d'Angleterre, quand il se soumit ce Royaume.[553] C'est dans ces Loix

que l'Ecosse les a puisées,[554] & elle en conserve encore le Code

particulier qui en fut dressé dans le douzieme siecle.

[Note 544: Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. _Capitul._ 19, L. 4. L.

2, c. 28.]

[Note 545: _Capitul._ L. 3, c. 11.]

[Note 546: _Ibid_, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.]

[Note 547: L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, _ib. Not. Bignon, ad Formul. auth.

incert. pag. 334_.]

[Note 548: _Capitul._ L. 3, c. 7, _ibid._]

[Note 549: _Ibid_, L. 3, c. 31.]

[Note 550: _Ibid_, L. 3, c. 33.]

[Note 551: _Ibid_, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.]

[Note 552: _Capitul._ L. 4, c. 19.]

[Note 553: On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard,

l'établissement de l'_Hundred_ ou Centaine; mais soit qu'il ait eu

pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut formé _à l'instar_ de

ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est

constant que c'est sur-tout à Guillaume que l'on doit le privilége,

que les Anglois conservent encore, d'être jugés par des personnes de

leur état & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no 10, avoit

consulté les Loix des Prédécesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien

trouvé de ce que Rapin de Thoyras a depuis osé leur faire dire de

contraire.]

[Note 554: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis

VI l'établissement des priviléges des Villes, entr'autres celui d'_être

jugé par ses Pairs_. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui _commença à

envoyer des Commissaires_, avec pouvoir d'informer de la conduite des

Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance

bien profonde de nos anciennes Loix.]

On y voit que pour être reçu Bourgeois du Roi, il falloit posséder, dans

un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins,

c'est-à-dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit

au Fisc, par chaque perche, un leger impôt tous les ans. Chaque Bourg ou

Ville étoient gouvernés par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de

la Communauté élisoient le jour de S. Michel. Il prêtoit serment de ne

rien décider sans son Conseil, qui étoit composé des personnes les plus

sages & les plus expérimentées du lieu où il exerçoit sa Jurisdiction.

Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires

provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connoître en dernier

ressort, étoient réservées pour le temps où le Commissaire du Roi, qui

étoit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, _Camérarius_,[556]

venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, à

la Saint Michel, à Noël & à Pâques.

[Note 555: L'aune étoit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur

de trois grains d'orge, _sine caudâ_, sans queue; la perche de six

aunes, _Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken._ pag. 161, qui font dix-huit

pieds. L'acre contenoit quarante perches, & _la livrée_, _librata_,

cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde

lorsqu'il dit que _cent livres de terre_ en revenu sont la même chose

que _cent livrées_ de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de

Saint Louis. _Voyez_ Coke, pag. 5.]

[Note 556: Ce mot peut signifier aussi un Garde du Trésor. Zasius, part.

4, pag. 15.]

Tous les Bourgeois comparoissoient à ces assises, ou y faisoient

proposer leurs excuses.

Dans l'audience du Chef de Justice d'un Bourg, toute contestation

d'entre les Bourgeois & les Marchands Forains qui venoient y exposer en

vente leurs denrées, devoit se terminer dans l'espace de trente six

heures, soit que le Marchand fût demandeur ou défendeur; car tout

Bourgeois ne pouvoit être jugé que dans la Jurisdiction de son Bourg, en

demandant comme en défendant; il pouvoit même décliner la Cour du Roi

s'il y étoit traduit. Mais quand la contestation s'élevoit au sujet de

droits dûs au Roi, refusés ou contestés par un Bourgeois, l'assise seule

du Commissaire du Roi en étoit compétente; les procès s'y terminoient

sans frais en présence du Juge, Chef du Bourg, & de ses Assesseurs, &c

sur le témoignage ou le serment des Pairs de l'accusé.

Chaque Communauté d'artisans se présentoit, par Députés, en l'assise,

ainsi que les Officiers de Justice. Les habitans y portoient leurs

plaintes des malversations de ces derniers; on y vérifioit les rôles

dressés du nombre des habitans, celui des places construites ou vagues,

le tarif des droits à percevoir au profit du Roi, ou de ceux qui avoient

été perçus. Si les Juges faisoient commerce, s'ils avoient établi des

monopoles, toléré l'infraction des priviléges, négligé la Police; s'ils

avoient admis pour la dégustation des boissons des gens incapables d'en

discerner la bonne ou mauvaise qualité, _quod farciunt ventres suos ità

quod amittunt discretionem gustandi_; s'ils n'avoient pas réprimé les

friponneries des Meûniers ou des Boulangers, ni prévenu l'évasion des

ennemis de l'Etat, &c.

Le Commissaire informoit de tous ces faits, & prononçoit des peines

telles que de droit. Le Clerc du Commissaire, qui étoit gagé du Roi pour

l'accompagner dans toutes ses fonctions, mais qui ne pouvoit manger à sa

table ni loger avec lui, dressoit procès-verbal de tout ce qui avoit été

représenté aux assises, ou des délits qu'on lui avoit secrettement

dénoncés; & il déféroit à la Cour du Roi les injustices dont il croyoit

que le Commissaire s'étoit rendu coupable dans le cours de ses assises.

La facilité d'obtenir justice n'étoit pas le seul privilége de la

Bourgeoisie royale, elle entraînoit après elle des avantages plus

précieux encore. Un serf de Comte ou de Baron qui achetoit un fonds dans

un Bourg du Roi, & y demeuroit an & jour sans être réclamé par son

Seigneur ou son Bailli, devenoit libre & Bourgeois. Si le Bourgeois se

retiroit à la campagne, il conservoit son privilége; il avoit, comme les

habitans du Bourg, le droit d'obliger les Bourgeois des Abbés, des

Comtes & des Barons, à vuider leurs querelles par le duel; mais ceux-ci

ne pouvoient le forcer à se battre contr'eux.

Tout Bourgeois pouvoit aliéner ses acquêts après les avoir offerts à ses

proches, qui les conservoient, pourvu qu'ils se chargeassent de nourrir

& vêtir le possesseur durant sa vie. La disposition universelle des

meubles étoit permise dans les Bourgs, mais l'héritier ne pouvoit être

privé des principaux ustensiles du ménage, ni des outils propres à la

profession du testateur: le fils de famille demeurant avec son pere,

pouvoit vendre & acheter comme lui. Enfin tout Bourgeois pouvoit saisir

les marchandises que les étrangers introduisoient dans le Bourg, hors le

temps des Foires, parce que les Bourgeois avoient la faculté exclusive,

en tout autre temps, d'y vendre, & les étrangers ne pouvoient acheter

que d'eux.[557]

[Note 557: _Statuta Burgorum_, _Statuta Gildæ_, dans le Recueil de

Skénée.]

_DU BOURGAGE OU BOURGEOISIE SEIGNEURIALE._

Les villains ou serfs des Seigneurs attirés par l'appas de priviléges si

considérables, ne négligeoient aucuns moyens pour se les procurer.

L'impuissance où les Seigneurs étoient souvent de résider dans leurs

terres, la négligence ou la corruption de leurs Baillis, Senéchaux, ou

autres Officiers, concoururent également à soustraire, de leur

Jurisdiction, la plupart des Colons dont la personne étoit dépendante de

leurs Fiefs. Pour prévenir les émigrations qui rendoient leurs

Seigneuries desertes, ils établirent donc dans leurs Fiefs un droit de

Bourgeoisie; ils affranchirent leurs serfs,[558] leur accorderent la

propriété des terres qu'ils tenoient d'eux; ils leur permirent de tester

des meubles; ils autoriserent le partage égal de leurs fonds entre leurs

héritiers. On put venir s'établir sous leur Jurisdiction sans cesser

d'être libre. Mais ces droits n'étoient pas comparables à ceux des

Bourgeois du Roi: & delà les Bourgages ou Bourgeoisies Seigneuriales

tomberent insensiblement dans l'oubli; il n'y a eu que celles dont les

seigneurs, après avoir acquis du Roi le droit d'empêcher leurs vassaux

de se soumettre à la Bourgeoisie royale, furent assez puissans pour

former des Bourgs ou Villes, & y accréditer le commerce, qui ayent

subsisté jusqu'à présent.[559] Delà sont nés ces usages locaux de la

_Bourgeoisie_ ou _Bourgage_ des environs _d'Aumale, d'Arques,

d'Isigny, &c._ dont la Coutume réformée de Normandie fait mention; &

delà se tire aussi cette conséquence, que toute Bourgeoisie de Ville ou

Bourg en Normandie, a imprimé de tout temps, aux héritages qu'ils

comprenoient,[560] les caracteres du Franc-Aleu & du Bourgage, quant à

la maniere d'y succéder, de les partager, de les aliéner, de les tenir

francs & libres de tout service féodal; mais que ce qu'on nomme

actuellement _Bourgage_ ou Bourgeoisie en Normandie, & est dépendant

d'un Fief, & situé hors l'enceinte des Villes, n'a d'autre privilége que

celui qui lui a été concédé par le Seigneur dont il releve & dont il

existe des titres, ou dont on a une bonne & valable possession. Ainsi il

est aisé de voir que les Réformateurs de la Coutume Normande ont

confondu, sous le nom de _Bourgage_, les Bourgeoisies royales &

seigneuriales.

[Note 558: Loisel, Instit. Cout. L. 1, tit. 1, no 21.]

[Note 559: Usages Locaux de la Coutume réformée de Normandie.]

[Note 560: Les héritages mêmes dépendans des Seigneurs particuliers qui

étoient enclavés en une Ville participoient de droit à ses priviléges,

si le Roi par les Chartres constitutives de la Bourgeoisie d'une Ville

n'y avoit pas expressément reservé les droits des Seigneurs. Ceci étoit

fondé sur ce qu'il n'étoit plus du de féauté de ces héritages, en ce

qu'ils étoient sous la mouvance du Roi, dont toutes les Villes

dépendoient, & que toute redevance due sans féauté cessoit d'etre

seigneuriale. _Voyez_ Section 227.]

*SECTION 163.*

*Et mesme le manner est, lou un auter Seigniour esperitual ou temporall,

est Seignior de tiel Burgh, & ses tenants de tenements en tiel Burgh

teignont de lour Seignior a payer chescun de eux un annual rent.*

SECTION 163.--_TRADUCTION._

Il y a des Seigneurs Laïcs ou Ecclésiastiques qui ont des Bourgs; & ceux

qu'ils y reçoivent, & y tiennent d'eux des fonds, sont obligés de leur

payer une rente par chaque année pour toute redevance.

*SECTION 164.*

*Et est appel tenure en Burgage, pur ceo que les tenements deins l'

Burgh sont tenus del Seignior del Burgh per certaine rent, &c. Et est

ascavoire que les ancient Villes appel Burghs sont les pluis ancient

Villes que sont dans Engleterre; car ceux Villes, que ore sont cities ou

counties, en ancient temps fueront Burghes & appelles Burghes, car de

tielx ancient Villes, appelles Burghes, dou veignont les Burgesses al

Parliament quand le Roy ad summon _son Parliament_, &c. (a)*

SECTION 164.--_TRADUCTION._

On appelle cette tenure, tenure en Bourgage. Il est à remarquer que les

Bourgs sont les plus anciennes Villes d'Angleterre; & c'est de-là que

lorsque le Roi assemble son Parlement, ceux qui y viennent au nom des

Villes s'appellent Bourgeois.

_REMARQUES._

(a) _Parliament_, &c.

Il nous est indifférent de sçavoir si, en Angleterre, les Communes

avoient droit de suffrage au Parlement avant la conquête de Guillaume le

Bâtard; mais il ne l'est pas de connoître l'étendue du pouvoir accordé

par ce Prince à l'Echiquier, lors de son avénement au Trône.

Lorsque Raoul obtint la Normandie de Charles le Simple, il ne fit

d'autre changement dans l'administration de cette Province, que celui de

rappeller à sa personne le droit qu'avoient les grands Bénéficiers de

juger, en dernier ressort, certaines causes: c'est-à-dire, qu'il n'y eut

plus de Jugemens rendus par les Officiers de Justice institués par le

Prince dans les différentes parties de sa domination, qui ne fussent

sujets à l'appel en l'Echiquier. Ce Tribunal étoit composé des

principaux Officiers de Justice des Seigneurs, tant Laïcs

qu'Ecclésiastiques.[561] Il connoissoit non-seulement des malversations

commises contre les Justiciers inférieurs dans les causes des

particuliers, mais de tout ce qui concernoit les Domaines du Souverain,

& il prononçoit comme de la _bouche du Prince, sur toutes choses qui

appartenoient à sa dignité & honnêteté_.[562] C'étoit de l'Echiquier que

le Duc députoit le grand Senéchal, qui étoit le premier de tous les

Justiciers de la Province; & qui, sans plaids & sans assises, pouvoit,

en quelque lieu qu'il se trouvât, faire faire, dans l'ordre judiciaire &

politique, tout ce qu'il _trouvoit expédient_,[563] & réformer

provisoirement ce que les Justiciers subalternes avoient négligé ou

omis. Ce Senéchal ou Commissaire du Duc avoit le droit d'assembler les

assises de chaque canton, c'est-à-dire, les Seigneurs ou Juges qui en

avoient le gouvernement;[564] & l'objet de cette assemblée étoit de

corriger les abus qui s'étoient glissés dans les Cours inférieures, à

l'égard de la discussion des causes qui n'avoient aucun rapport ni aux

droits du Prince, ni à la police de l'Etat.

[Note 561: Basnage, 1er vol. art. 38, col. 2, pag. 2.]

[Note 562: Anc. Cout. chap. 56, d'_Echiquier_.]

[Note 563: _Ibid_, ch. 10.]

[Note 564: Anc. Cout. ch. 9.]

A ces traits on reconnoît sans peine l'ordre des Jurisdictions établies

sous nos Rois de la deuxieme Race.

_On les voit en effet pour regne & du commencement,

N'avoir aide sinon que de leur Parlement._[565]

[Note 565: Martial de Paris, 7e Vigile.]

Les Prélats & les Princes ou Chefs de Justice y avoient seuls

entrée.[566] Le Roi choisissoit entr'eux les Commissaires qu'il députoit

dans chaque Province[567] pour y élire les Centeniers, les Echevins, les

Avoués, les Notaires,[568] du nom desquels ces Commissaires dressoient

un rôle, qu'ils représentoient au Parlement. Ils tenoient aussi, en

chaque Province, leurs Plaids ou Etats, auxquels les Comtes ou

Hauts-Justiciers, les vassaux des Comtes ou Seigneurs Bas Justiciers,

les Echevins ou Maires & Consuls des Bourgs ou Villes élus par le Comte

& le peuple,[569] étoient obligés de se présenter; mais où l'homme libre

ne pouvoit être forcé de comparoître.[570] C'étoit dans ces assises que

les envoyés ou Commissaires du Roi, membres du Parlement, régloient les

affaires urgentes de chaque partie du Royaume dont l'inspection leur

étoit confiée, & se mettoient en état de connoître les besoins des

divers ordres de citoyens, & d'en rendre compte à l'assemblée générale

de la Nation[571] qui, à proprement parler, étoit la _Cour des Pairs_,

puisqu'il y avoit des Pairs de tous les ordres; car pour être Pair il

n'étoit pas toujours nécessaire d'être de condition égale, il suffisoit,

en certains cas, de vivre sous la même Loi.[572] En ce sens les Comtes

représentoient au Parlement le peuple soumis à leur Jurisdiction, comme

aux assises les Centeniers ou Echevins représentoient les hommes libres

de leur ressort, parce que dans ces deux circonstances, les Comtes & les

Centeniers parloient pour la cause commune.[573]

[Note 566: Aimoin, pag. 247, 250 & 340.]

[Note 567: _Eodem anno generalem conventum aquisgrani habuit, & per

universas regni sui partes fideles accreditarios à latere suo qui omnia

perversa corrigerent, &c._ Aimoin, L. 5, pag. 279.]

[Note 568: Capit. L. 3, c. 11 & 33.]

[Note 569: _Ibid_, L. 3, c. 56.]

[Note 570: _Ibid_, c. 40 & 51.]

[Note 571: Cap. L. 3, c. 84. Fauchet, pag. 410.]

[Note 572: Capitul. L. 4, c. 19.]

[Note 573: C'est par une suite de cette maxime que l'Anc. Cout. dit, ch.

122: _Que si aulcun plede en la Cour au Prince contre son home, ils sont

pers quant à ce._]

Or, telle fut l'économie de la Justice, ou plutôt des Justices que

Guillaume établit en Angleterre après sa conquête.

Son gouvernement ne fut pas, comme l'a avancé un Auteur récent,[574] _un

Gouvernement despotique_: il se regarda comme le chef & non pas comme le

propriétaire de l'Etat Anglois.[575] Obligé, pour affermir la Couronne

sur sa tête, d'introduire parmi les Anglois, des Normands, il comprit

l'inconvénient qu'il y auroit à laisser subsister, dans la même Nation,

deux Loix aussi opposées qu'étoient celles d'Edouard & celles de Raoul.

Mais en donnant la préférence à ces dernieres, il mit des entraves à sa

propre autorité, à laquelle il lui étoit cependant fort aisé de donner

la plus grande étendue; en suivant les Coutumes des Ducs ses Ancêtres,

il ne pouvoit, en effet, rien décider que dans l'Echiquier. Si pour

égaler les contributions de ses Sujets, & soulager les laboureurs qui,

accablés d'impôts, s'offrent à lui, _oblatis vomeribus, in signum

deficientis agriculturæ_, il ordonne un dénombrement des biens en

général; c'est dans une assemblée des Grands qu'il fait cette

Ordonnance, & qu'il choisit les plus prudens & les plus éclairés

d'entr'eux pour y procéder.[576] S'il fonde un Monastere en

reconnoissance du succès accordé à ses armes; il consulte les Evêques &

ses Barons.[577] Pour réformer les points sur lesquels la discipline

Ecclésiastique ne s'accordoit point avec les Canons, les Prélats, les

Seigneurs sont convoqués de toutes les Provinces du Royaume. Il n'érige

des Fiefs, il ne conserve les Aleux que dans le Conseil général de la

Nation, _per commune consilium totius regni_.[578] Deux Evêques ont des

difficultés sur les droits respectifs de leurs Siéges, les premiers

Juges, pendant trois jours, discutent ces droits, & en décident, &

Guillaume ne confirme cette décision que du consentement des Grands de

l'Etat.[579]

[Note 574: Abregé de l'Histoire d'Angleterre de Thoyras.]

[Note 575: _Subjectis humilis apparebat & facilis._ Matth. Paris. ann.

1086. _Voyez_ aussi le bel éloge qu'Orderic Vital fait de son

Gouvernement. Hist. Ecclés. L. 4.]

[Note 576: _Horum querelis inclinatus Rex definito magnatum Concilio

destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores

cognoverat._ Selden, Not. _In Eadm. ad finem Leg. Willemi 1._]

[Note 577: _Ibid_.]

[Note 578: _Ibid_, Art. 5 & 8. Leg. Willemi.]

[Note 579: _Ibid_, pag. 1, 27.--_Matth. Paris. pag. 15, anno 1095._]

Cette assemblée générale, où le peuple n'avoit de voix que par ses

Comtes, se tenoit quatre fois par an; c'étoit elle qui notifioit les

Loix à la Nation. Elle étoit divisée en plusieurs classes ou Tribunaux:

dans l'un, les Sujets trouvoient des conciliateurs qui terminoient les

contestations sans procédure; on y choisissoit les Magistrats destinés à

veiller sur la conduite des Comtes & des Juges inférieurs: dans l'autre

étoit déposé le Trésor royal; on y recevoit les impôts, on y comptoit

de leur emploi; la dépense & la recette étoient écrites sur des rôles

exposés au public, & que l'on renouvelloit chaque année.[580] Dans tout

cela reconnoît-ton le despote? Il est vrai que l'on n'y apperçoit pas

cette foible condescendance de Henri I pour le Peuple qui, au préjudice

des droits que son pere lui avoit transmis, donna tant d'influence aux

Communes sur les affaires publiques, que le fort de ces affaires ne

dépendit plus, en quelque sorte, que de leur volonté. _Regum, populique

decretis, authoritate concilii sancitis jus constat proprium

gentis_;[581] mais en même-temps il faut convenir qu'il y a autant de

distance entre un Monarque qui, comme despote, écarte tout conseil, &

celui qui les croit tous également nécessaires, qu'il y en a entre ce

dernier & un Souverain qui ne se détermine, comme Guillaume, que par

l'avis des personnes les plus capables, par leur naissance ou par leur

élévation, de préférer l'intérêt de l'Etat à leur intérêt propre, & qui

n'accorde au peuple que le droit de faire ses représentations par la

bouche de Magistrats dont la noblesse, la dignité garantissent le zèle &

le désintéressement.

[Note 580: Polid. Vergil. L. 9, pag. 151, no 10, 20, 30: _Fecit

præfectos qui pecunias acceptas & expensas in tabulas publicas referrent

ac eas tabulas ab se in singulos annos confectas asservarent_, &c.]

[Note 581: _Ibid_, pag. 185, ann. 1111. En 1108, Henri avoit tenu un

Parlement où le Peuple n'avoit pas été convoqué. _Matth. Par._ pag. 43,

sous ladite année.]

Sous Guillaume, comme sous Raoul, il n'y avoit donc pas de Bourgeois qui

eussent droit de suffrages dans les assemblées générales du

Royaume.[582] Les Prélats, les Comtes & Barons, les Seigneurs, quelques

gens expérimentés y délibéroient seuls sur les affaires particulieres &

publiques.[583] Ainsi quand Littleton dit que les Bourgeois assistoient

aux Parlemens, il n'entend pas donner à ce privilége pour époque la

conquête de Guillaume, mais constater l'origine de celui dont les Bourgs

étoient en possession lorsqu'il écrivoit: il a voulu seulement faire

entendre par-là que les Bourgeois avoient droit de venir au Parlement

exposer les besoins de leur Communauté, mais non pas d'y délibérer.

[Note 582: _Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi

conventum consultandi causâ nisi perraro facere, adeo ut ab Henrico id

institutum jure manasse dici possit._ Polid. Verg. L. 11. pag. 185.]

[Note 583: _Habet Rex curiam suam in Concilio suo in Parliamentis

præsentibus Prælatis, Comitibus Baronibus & aliis viris peritis, ubi

novis injuriis emersis nova constituentur remedia._ Coke, Sect. 164.]

*SECTION 165.*

*_Item_, pur le greinder part tielx Burghes ont divers customes & usages

que nont pas auters Villes. Car ascuns Burghes ont tiel custome, que si

home ad issue plusors fits & morust, le puisne fits enheriter touts les

tenements que fuerent ason pere deins mesme le Burgh come heire a son

pere per force de custome. Et tiel custome est appel _Burgh English_.

(a)*

SECTION 165.--_TRADUCTION._

La plupart des Bourgs ont différentes Coutumes & usages. En certains

Bourgs si un homme a plusieurs garçons, c'est le puîné qui succede à

tous les tenemens dont il jouit lors de son décès; & cette Coutume se

nomme Bourgage Anglois.

_REMARQUES._

(a) _Burgh English._

Cette Coutume étoit fondée sur ce qu'à mesure que les aînés étoient en

état de faire commerce, ils sortoient de la maison paternelle avec une

certaine quantité de marchandises, & formoient une nouvelle habitation.

Si le dernier des mâles qui restoit avec son pere dans la maison, n'eût

pas été son seul héritier, l'aîné auroit été obligé de rapporter les

avances[584] qu'il auroit reçues; & la Loi, dans un temps où l'usage de

l'écriture étoit rare, avoit voulu éviter les difficultés qu'il y auroit

à fixer la quotité de ces avances.

[Note 584: C'étoit, en effet, l'usage ordinaire des Bourgs de rapporter

entre cohéritiers. _Leg. & consuetud. Burg. Sken. collect. chap. 124._

_Filius primogenitus habebit eamdem portionem quam alii nisi fuerit

foris familiatus à patre suo._]

Cette Loi subsistoit antérieurement à Guillaume dans les Bourgs du Comté

de Kent, & ce Prince la conserva en reconnoissance des facilités que

cette Province lui avoit données pour sa conquête.[585] On l'appelloit

_Bourgage Anglois_, par opposition au _Bourgage Normand_, qui forma le

droit commun des autres Villes du Royaume, après l'élévation du

Conquérant au Trône.

[Note 585: _Cantii incolæ Guillelmo ea lege se dederunt ut patrias

consuetudines illæsas retinerent illamque imprimis quam_ _gavel-kind_

_vocant._ _Johann. Barcl. collect. Edit. Elezevir 1641._]

*SECTION 166.*

*_Item_, en ascun Burghes per le custome feme avera pur sa dower touts

les tenements que fueront a sa Baron, &c.*

SECTION 166.--_TRADUCTION._

En quelques Bourgs, la femme jouit, à titre de douaire, de tous les

biens de son mari après sa mort.

*SECTION 167.*

*_Item_, en ascuns Burghes per le custome home poit deviser per son

testament ses terres & tenements que il ad en fée simple deins mesme le

Burgh al temps de sa morant, & per force de tiel devise, celuy a que

tiel devise est fait, apres le mort le devisor _poit entrer_ (a) en les

tenements issint a luy devises, a aver & tener a luy solonque la form &

effect del devise, sans ascun liverie de seisin destre fait a luy, &c.*

SECTION 167.--_TRADUCTION._

Dans d'autres, l'on peut disposer, par testament, en faveur de qui l'on

veut, d'une portion des tenemens qu'on possede dans le Bourg, & le

légataire entre en jouissance des fonds par le seul fait, sans autre

formalité.

_REMARQUE._

(a) _Poit entrer._

Commes les fonds tenus en Bourgage ne relevoient d'aucun Seigneur; qu'on

les acqueroit ou conservoit moins par succession que par son industrie;

la solemnité requise pour l'aliénation des autres biens n'étoit pas

jugée nécessaire à leur égard. Lorsqu'on vendoit tout ou partie du

fonds, le vendeur sortoit de sa maison, & l'acquereur y entroit en

présence du premier Juge & de douze témoins du Bourg, tous deux

donnoient un denier,[586] & cela suffisoit pour en transmettre la

propriété.

[Note 586: Ch. 56. _Consuetud. Burg._ Sken. Collect.]

*SECTION 168.*

*_Nota._ Coment que home ne poet granter ne doner les tenements a sa

feme, _durant le coverture_ (a), pur ceo que sa feme & luy ne sont

forsquun person en Ley, uncore pur tiel custome il poit deviser per

testament ses tenements a sa feme, a aver & tener a luy en Fée simple,

ou en Fée taile, pur terme de vie, ou pur terme des ans, pur ceo que

tiel devise ne prist effect forsque apres la mort le Devisor; car touts

devises ne preignont effect forsque apres la mort le devisor. Et si home

fait a divers temps divers testaments, & divers devises, &c. uncore le

darrein devise & volunt fait per luy estoiera, & lauters sont voides.*

SECTION 168.--_TRADUCTION._

Quoiqu'en Bourgage le mari ne puisse, durant le mariage, donner rien de

ses immeubles à sa femme, il peut cependant, par testament, lui en

léguer partie. Si un homme fait divers testamens, le dernier annulle

tous les précédens.

_REMARQUE._

(a) _Durant le coverture._

Voyez les articles 411 & 429 de la Coutume de Normandie. Par le premier,

cette Coutume défend au mari de faire concessions entre-vifs, au moyen

desquelles ses biens viendroient à sa femme en tout ou partie; mais par

l'autre article, il lui est permis de donner à sa femme de ses

immeubles, par _testament_, _jusqu'à concurrence du tiers de leur

valeur, s'il a des enfans, & jusqu'à concurrence de moitié, s'il n'en a

pas_: disposition qui doit sans doute sa naissance à ce

qu'originairement les Bourgeois, ayant peu de bien en campagne,

pouvoient tester de tout leur Bourgage ou meubles seulement; au lieu que

dans la suite ayant souvent transporté la plupart de leurs effets de

commerce sur les fonds qu'ils avoient acquis hors les Villes: pour

éviter les discussions sur la source d'où les effets restés au suppôt de

leur succession seroient provenus, on a évalué ceux que leur industrie

auroit pu leur procurer, à une certaine portion des immeubles dont ils

se trouvoient saisis lors de leur décès; & cette portion, pour l'homme

qui n'avoit pu être aidé que par sa femme, étoit réputé de la valeur de

la moitié de son immeuble, & du tiers, lorsqu'il avoit pu profiter des

travaux de sa femme & de ses enfans.

*SECTION 169.*

*_Item_, per tiel custome home poit diviser per son testament que ses

Executors poient aliener & vender ses tenements que il ad en Fée simple,

pur certaine summe de money a distributer pur son alme. En cest cas,

coment que le devisor devie seisie de les tenements, & les tenements

discendont a son heire, uncore les executors apres le mort lour

testator, poyent vender les tenements issint a eux devises, & ouste le

heire, & ent faire feoffment, alienation, & estate per fait, ou sans

fait a eux a queulx le vendition est fait. Et issint pois veier icy un

cas ou home poit faire loial estate, & uncor il navoit riens en les

Tenements al temps del estate fait. Et le causa est, pur ceo que la

custome & usage ad este tiel. _Quia consuetudo ex certa causa

rationabili usitata privat communem legem._*

SECTION 169.--_TRADUCTION._

Il y a tel Bourg où un homme peut autoriser les exécuteurs de son

testament à vendre, après son décès, ses tenemens acquis en Fief simple,

parce que le prix de la vente sera distribué pour le salut de son ame.

En ce cas, quoique le testateur meure saisi des tenemens dont il a

ordonné l'aliénation, les exécuteurs de sa derniere volonté peuvent

valablement vendre & mettre en possession l'acquereur, de fait ou par

écrit. Ainsi on peut dire qu'en certaines circonstances on a droit

d'aliéner un fonds sur lequel on n'a aucun droit de propriété; & la

raison qu'on en peut donner est que, _Consuetudo ex certa causa

rationabili usitata privat communem legem_.

*SECTION 170.*

*_Et nota_, que nul custome est alowable, mesque tiel custome que adeste

use per title de prescription scavoir de temps dont memorie ne curt.

Mes divers opinions ont este de temps dont memorie, &c. & de title per

prescription, que est tout un en Ley. Car ascuns ont dit que temps de

memorie serra dit de temps de limitation en un _Brief de droit_, (a)

_scilicet_ de temps le Roy R. le I. puis le conquest, come est done

per le statute de Westminster 1. pur ceo que le briefe de droit est le

pluis haut briefe en sa nature que poit estre, & per tiel briefe home

poit recover son droit de la possession son Auncestors de pluis auncient

temps que home purroit per ascun briefe per le ley, &c. Et entant que

il est done per le dit estatute que en briefe de droit nul soit oye a

demander de le seisin son Auncestors de pluis longe temps que de temps

le Roy R. avandit, issint ceo en prove que continuance de possession,

ou auters customes, & usages uses puit le dit temps, est le title de

prescription, &c. _& hoc certum est_. Et auters ont dit, que bien &

verity est que seisin & continuance puis le dit limitation est un title

de prescription, come est avantdit, & per cause avantdit. Mes ils ont

dit, que il y auxy un auter title de prescription, que fuit a la common

ley devant ascun estatute de limitation de briefe, &c. & ceo fuit lou un

custome, ou un usage, ou auter chose ad este use de temps dont memorie

des homes ne curt a le contrarie. Et ils ont dit, que il est prove per

le pleder, lou home voit pleder un title de prescription de custome il

dirra que tiel custom ad este use, _de tempore cujus contrarium memoria

hominum non existit_, & cest autant a dire quant tiel matter est plede,

que nul home adonque en vie ad oye ascun proofe al' contrary, ne avoit

ascun conusans al' contrary. Et entant que tiel title de prescription

fuit a le common ley, & nient ouste per ascun estatute, _ergo_ il

demurt come il fuit a le common ley, & le pluis tost, entant que la dit

limitation de briefe de droit est de cy long temps passe, _Ideo hoc

quære_. Et plusors auters customes & usages ont tiels ancient burges.*

SECTION 170.--_TRADUCTION._

On doit tenir pour maxime, que nulle Coutume n'est légitime qu'autant

qu'elle subsiste de temps immémorial. Il y a diverses opinions sur

l'étendue qu'on doit donner à ces termes, de temps immémorial. Les

uns ont dit qu'il falloit les rappeller au sens que le Bref de droit

semble leur avoir donné, en fixant la prescription des plus anciennes

possessions, au regne de Richard I; fixation cependant qui ne se

trouve dans ce Bref qu'en vertu du Statut du premier Parlement tenu à

Westminster. D'autres, au contraire, soutiennent qu'avant ce Statut,

toute Coutume ou Usage ne se prescrivoit qu'autant que personne n'auroit

connoissance de son établissement. Pour le prouver, ils alleguent la

forme de procéder observée pour constater une Coutume: car celui qui

la reclame, pose toujours en fait qu'elle subsiste _de tempore cujus

contrarium memoria hominum non existit_. Or, il est permis d'examiner

lequel de ces deux sentimens est préférable: l'un paroît fondé sur la

commune Loi, l'autre sur un Statut fort ancien.

_REMARQUES._

(a) _Briefe de droit_, &c.

Ce Bref étoit ainsi conçu:

_Rex præposito & Ballivis Burgi de A.... salutem: Mandamus vobis

quatenùs plenum rectum teneri faciatis de terrâ tali de tali loco quam

de nobis clamat tenere hæreditariè, quam terram talis ei justè deforciat

sicut dicit, tantum inde facientes quod pro vestro defectu amplius non

audiamus querelam._[587]

[Note 587: _Quoniam attachiam. In collect. Sken. c. 57._]

La procédure étoit la même pour l'exécution du Bref de droit, que celle

prescrite par le Bref _de medio_, dont j'ai parlé en ma Remarque sur la

Section 145. Le Bref de droit, dans l'origine, ne fixoit point le temps

de la jouissance de celui auquel il étoit accordé. Mais sous Edouard I,

dans le premier Parlement tenu à Westminster, on commença à enjoindre,

par le Bref, au Juge, de n'écouter aucuns reclamateurs des biens de

leurs ancêtres, à moins qu'ils n'offrissent prouver qu'ils avoient

possédé ces biens dès le temps du Roi Richard I. Cependant quelques

Jurisconsultes prétendirent que dès que le Statut du Parlement exigeoit,

à défaut de titre, une prescription qui remontât au moins au regne de

Richard I, il avoit, à plus forte raison, autorisé les Juges d'admettre

la preuve que le demandeur en Bref de droit, seroit fondé en _coutumes

ou usages_ antérieurs à ce Statut; & cette opinion donna lieu à la

vérification des usages par tourbes, abrogées par l'Article 1 du Tit.

XIII de l'Ordonnance de 1667.[588]

[Note 588: Voyez Loisel, tom. 2 Institut. Cout. p. 246.]

*SECTION 171.*

*_Item_, chescun Burg est un Ville; mes nemy _converso_. Plus serra dit

de custome en le tenure de Villenage.*

SECTION 171.--_TRADUCTION._

Chaque Bourg est Ville, mais toute Ville n'a pas le privilége des

Bourgs: c'est ce qui sera plus amplement prouvé dans le Chapitre de

Villenage.

CHAPITRE XI.

_DE VILLENAGE._

*SECTION 172.*

*Tenure en Villenage est plus properment quant un villein tient de son

Seignior, a que il est villeine, certaine terres ou tenements solonque

le custome del mannor, ou auterment a la volunt son Seignior, & de faire

a son Seignior villein service: come de porter & de carier le fime le

Seignior hors del city _ou del mannor_ (a) son Seignior jesques a le

terre son Seignior, en gisant ceo sur le terre, & _hujusmodi_. Et

ascuns franke homes teignont lour tenements solonque le custome del

certaine mannors per tiels services. Et lour tenure auxy est appel

Tenure en Villenage, & _uncore ils ne sont pas villeines_: (b) car nul

terre tenus in villenage, ou villeine terre, ne ascun custome surdant de

la terre, ne unques serra franke home villein. Mes un villein puit faire

franke terre deste villein terre a son Seignior. Sicome lou un villein

purchase terre en Fée simple, ou en Fée taile, le Seignior del villein

poet enter en la terre, & ouste le villein & ses heires, a touts jours,

& puis le Seignior (sil voloit) puit lesser mesme la terre a le Villein

a tener en Villenage.*

SECTION 172.--_TRADUCTION._

La tenure en Villenage est, à proprement parler, celle qu'un Seigneur

donne à son villain ou serf; cette tenure n'a d'autres regles que la

volonté du Seigneur, ou la Coutume de la Seigneurie; elle est toujours

chargée des services les plus vils, comme de porter & épartir le fumier

sur les terres du Seigneur qui sont hors de son Fief.

Quelques hommes libres tiennent aussi des terres à ces conditions, &

leur tenure s'appelle _Villenage_; mais ils ne sont pas pour cela serfs

ou villains; car ce n'est pas la tenure qui fait le villain, puisqu'un

villain peut tenir une terre libre de son Seigneur, sans cesser d'être

villain. Quand un villain acquiere une terre en Fief simple ou à Fief

conditionnel, le Seigneur peut s'en emparer, & la redonner ensuite au

villain à titre de Villenage.

_REMARQUES._

(a) _Del mannor._

_Sciendum est quod manerium poterit esse per se ex pluribus ædificiis

coadjuvatum sive villis & hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse

manerium & per se & cum pluribus villis & cum pluribus hamletis

adjacentibus quorum nullum dici poterit manerium per se, sed villæ suæ,

hamletæ. Poterit etiam esse per se manerium capitale & plura continere

sub se maneria non capitalia, & plures villas, & plures hamletas quasi

sub uno capite aut Dominio uno._[589]

[Note 589: _Bracton_, L. 4, Fol. 212.]

Ainsi on entendoit par _manoir_, la terre du Seigneur de laquelle les

possessions des vassaux avoient été démembrées, & d'où elles

relevoient.[590]

[Note 590: _Glossar. in fin. Math. Paris._]

(b) _Et uncore ils ne sont pas villeines._

On appelloit, en Normandie, les _hommes francs_, qui tenoient des terres

en villenage, _gens de poote_; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 &

10, _tenans par copie_, ou _tenans par la verge_. Ils ne pouvoient

aliéner leurs terres, ils étoient donc totalement sous la puissance de

leurs Seigneurs à l'égard des fonds dépendans des Fiefs dont les

Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne étoit libre.

Car la servitude ou la liberté de la glebe n'influoit jamais sur la

servitude ou la liberté des personnes.[591] La différence entre l'homme

de _poote_ & le villain étoit considérable, puisque celui-ci ne pouvoit,

comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de

fixe ni de déterminé; _villains ne savoient les vesperes de quoi ils

serviront en la maison_, dit Bracton;[592] ils étoient tellement

dépendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de

les comparer _a beast en parkes_, _pissons en servors_, & _ouseaux en

cage_. Leurs acquêts, leurs meubles, leurs enfans mêmes appartenoient

aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se

racheter à prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils épargnoient

n'étoit pas à eux.[594] On ne les admettoit ni pour témoins ni pour

arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils

étoient libres à l'égard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se

prévaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux

sortes de villains, les uns l'étoient d'origine, d'autres

volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission

qu'un homme libre faisoit de sa personne à un Seigneur, en se faisant

couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais

cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa liberté, & s'il nioit

qu'il l'eût engagée, & si son Seigneur réussissoit à prouver le

contraire, ce dernier avoit le droit de l'en châtier par l'amputation du

nez.[596]

[Note 591: _Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec

liberum tenementum mutat statum Villani._ _Bract._, L. 4, fol. 170.

_Capitul._ 150, L. 5.]

[Note 592: _Bract._ L. 1, fol. 7.]

[Note 593: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12, 3.]

[Note 594: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.]

[Note 595: _Quoniam attachiamenta_, c. 5, 6, _Per crines anteriores

capitis sui_.]

[Note 596: _Ibid._ c. 56.]

Le Comte avoit seul la compétence de juger de l'état de celui qu'un

Seigneur prétendoit tenir de lui en villenage; le prétendu villain

prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de

la même souche, étoient libres, & dès-lors il étoit reconnu d'égale

condition. Mais il n'étoit pas permis au villain de prouver sa liberté

par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa liberté:

1er. Par la déclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2e.

Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le

villain: 3e. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de

son tenant en villenage; car en ce cas c'étoit toute l'indemnité que ce

villain pouvoit obtenir:[598] 4e. Si le Seigneur avoit excédé son

villain au point de l'exposer à perdre la vie, celui-ci, en donnant &

prouvant sa plainte en la Cour du Roi, étoit affranchi.

[Note 597: _Reg. Majest._ L. 2, c. 11.]

[Note 598: _Ibid._ c. 12. _Nec aliud emendam habebit à Domino suo nisi

libertatis recuperationem._]

*SECTION 173.*

*Et _nota_, si feoffment soit fait a certaine person ou persons en fée

all use dun villeine, ou si un villeine, ou auters persons soient

enfeoffes al use le villeine, quel estate que le villeine ad en le use,

en fée taile pur terme de vie, ou dans, le Seignior del villein poit

entrer en touts ceux terres & tenements sicome le villein ust este sole

seisi del demesne. Et cest per Lestatute de _anno 19 H. 7. cap. 15._*

SECTION 173.--_TRADUCTION._

Remarquez que quelque soit la personne qui prend une terre à titre de

Villenage, ou quelle que soit la condition sous laquelle on l'afferme,

soit à bail, soit à terme d'ans, ou pour sa vie, le Seigneur a droit de

reprendre la possession du fonds, comme si un villain, né tel,

l'occupoit. Ceci a été décidé par le Statut de la dix-neuvieme année de

Henri VII, Chapitre 15.

*SECTION 174.*

*Mes si ascun franke home voile prender ascun terres ou tenements a

tener de son Seignior per tiel villeine service, a scavoir, payer un

fine a luy pur le mariage de ses fits ou files, donque il payera tiel

fine pur le mariage, & nient obstant que il est le follie de tiel franke

home de prender en tiel forme terres ou tenements a tener de le Seignior

per tiel bondage, uncore ceo ne fait le franke home villeine.*

SECTION 174.--_TRADUCTION._

Si un homme libre prend à ferme une terre, à la charge de la relever du

Seigneur par villains services, & s'oblige à payer une somme pour le

mariage de ses enfans, quelque répugnante que soit une servitude de

cette espece; cependant elle ne fait pas perdre, à celui qui la

contracte, sa liberté.

*SECTION 175.*

*_Item_, chescun villein, ou est un villein per title de prescription,

cest a scavoir que il & ses auncestors ont este villeins de temps dont

memorie ne curt, ou il est villein per son confession demesne en Court

de Record.*

SECTION 175.--_TRADUCTION._

Tout villain est tel, ou parce que ses ancêtres l'ont été de temps

immémorial, ou parce qu'il s'est lui-même asservi à un Seigneur par un

acte judiciaire.

*SECTION 176.*

*Mes si frank home ad divers issues, & puis il confesse luy mesme

destre villein a un auter en Court de Record, uncore les issues que il

avera devant le confession sont franks, mes les issues que il avera

apres le confession serront villeins.*

SECTION 176.--_TRADUCTION._

Si un homme libre a divers enfans, les uns nés avant qu'il ait engagé sa

personne à un Seigneur, les autres nés depuis, il n'y a que ces derniers

qui soient villains.

*SECTION 177.*

*_Item_, si le villein purchase terre & alien la terre a un auter devant

que le Seignior enter, donques le Seignior ne poit enter, car il serra

adiudge son follie que il nentra pas quant la terre fuit en le maine le

villeine. Et issint est des biens si le villein achate biens, & eux vend

ou done a un auter devant que le Seignior seisist les biens, adonques le

Seignior ne poit eux seiser. Mes si le Seignior devant ascun tiel vender

ou done, vient deins la ville la lou tielx biens sont, & la overtment

enter les vicines claima les biens & seisist parcel des biens en nosme

deseisin de tous les biens que le villein ad ou aver poit, &c. Ceo est

dit bon seisin en ley, & le occupation que le villeine _ad apres tiel

claim_ (a) en les biens, serra pris en le droit le Seignior.*

SECTION 177.--_TRADUCTION._

Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en

soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette

terre, parce que c'étoit à lui de s'en saisir lorsque son villain la

possédoit encore. Il en est de même des autres biens acquis & revendus

par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce

Seigneur, avant l'aliénation ou la cession fait par son villain, vient

dans la Ville où celui-ci a acquis des fonds, & là en présence des

voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour

valoir de prise de possession de la totalité des biens que son villain a

ou peut avoir; cette prise de possession est légale, & le villain, après

la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres

biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser.

_REMARQUES._

(a) _Apres tiel claim._

Dans les Loix de Guillaume le Conquérant, on ne voit d'autre Retrait

admis que le féodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le

lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En

effet, quoique Charlemagne eût défendu, par la Loi des Saxons,[599]

d'aliéner son bien avant de l'avoir offert à ses proches; ni ses

Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait

rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe même, dans différentes

Formules, dispense de la tradition des parens pour la validité des

donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse,

lesquelles ont été tirées du Droit Coutumier Anglois, il me paroît qu'on

peut fixer l'époque & déterminer le motif de l'usage du Retrait

lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'établissement des

Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'étendre le

commerce, d'affoiblir l'autorité des Seigneurs. Il convenoit donc que

les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus

indépendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds

qu'un pere de famille acquéroit dans la Ville où il avoit obtenu le

droit de Bourgeoisie, étoient bâtis & distribués selon les besoins de la

profession qu'il exerçoit. Perpétuer ces fonds dans les familles,

c'étoit conséquemment le moyen le plus sûr d'engager ceux qui la

composoient à se livrer tous au même genre de travail; & comme, par une

suite de cette idée, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier,

sans réserver à ses héritiers ou à ses enfans, les principaux outils &

ustensiles de son métier & du ménage;[602] de même, il n'avoit la

liberté d'aliéner sa maison que dans le cas de nécessité, & lorsqu'aucun

de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien.

La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers

de France, & en particulier dans la Normandie, & à proportion de ce que

les Villes se sont multipliées dans une Province, cette Loi a dû avoir

plus de vogue.

[Note 599: _Tit. 16 de Exulibus._]

[Note 600: Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour

les aliénations, des formalités inconciliables avec celles du Retrait ou

prélation.]

[Note 601: _Marc. Formul._ 6, 2e vol.]

[Note 602: C. 125. _Leg. Burg._ _De prædictis vasis & ustensilibus de

jure meliora pertinent ad hæredem._--_Nota_ que comme je l'ai dit, les

héritages en Bourgage étoient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.]

[Note 603: _Si contingat quod aliquis habens terras de hæreditate seu

conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hæredem quod ipse eidem

filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea

inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam &

ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere

cuicumque voluerit._ _Leg. Burg._ c. 11.--_Debet hæreditatem ad tria

placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint

inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, &

vestitum unius coloris grisei vel albi, &c._ _Ibid._ c. 45 & 96.]

Il n'est donc pas étonnant que Littleton n'ait parlé que du Retrait

féodal, ou plutôt du droit de retour des Fiefs donnés à condition, ou

tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention

du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & conséquemment le droit

particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre

comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit

pour rien dans l'économie des loix Normandes données en Angleterre par

le Conquérant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire

connoître.

Après que les Seigneurs eurent imaginé l'établissement des Bourgeoisies

dans leurs terres, pour prévenir le tort qu'apportoient à leurs droits

les priviléges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies

royales, ces Seigneurs dûrent nécessairement admettre le Retrait en

faveur des héritiers de leurs hommes, ne se réserver ce droit de Retrait

qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] &

insensiblement ces prérogatives, qui d'abord n'avoient été accordées

qu'aux Bourgages, sont devenues communes à toutes les especes de fonds

inféodés à perpétuité. Les formalités des Retraits étoient anciennement

aussi simples qu'elles sont maintenant compliquées. Le propriétaire

déclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de

quinzaine en quinzaine, l'intention où il étoit de vendre son fonds; il

faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas,

la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en présence de

douze Bourgeois & du Juge; & après l'an & jour expiré, sa propriété

étoit à l'abri de toute réclamation. Si cependant, postérieurement à ce

délai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prétexte que

l'héritage n'avoit pas été proposé judiciairement à la famille avant la

vente, il incomboit à cet acquereur de prouver par le serment de douze

hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalité. Si le Juge qui

avoit procédé au record de l'offre faite aux parens, étoit décédé, ainsi

que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au témoignage de douze hommes qui

attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mêmes, ou

par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes

irréprochables. Dans ces douze témoins il y en avoit toujours quatre

choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans

le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu à la

contestation.[605]

[Note 604: _Zazius de Feud. alienat. part. nonâ._ p. 93.]

[Note 605: Anc. Cout. ch. 115 & 127. _Leg. Burg. Sken. collect._]

*SECTION 178.*

*Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le

Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre

deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le

Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines

que les biens sont: _Quia nullum tempus occurrit Regi._*

SECTION 178.--_TRADUCTION._

Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en

soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le

trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi.

*SECTION 179.*

*_Item_, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant

le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en

cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a

la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per

cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne

poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de

vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie,

donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine

voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a

terme de vie, &c.*

SECTION 179.--_TRADUCTION._

Si un homme cede à un autre une terre pour le terme de sa vie en se

réservant le droit de réversion de cette terre, dans le cas où un

villain acquiert ce droit de réversion, le Seigneur du villain peut

clamer cette acquisition, & il ne doit pas attendre que le tenant à

terme de vie soit décédé pour user du retrait sur le fonds qu'il

possédoit, car le Seigneur pourroit alors être non recevable; son

villain auroit pu, en effet, vendre son droit de réversion pendant la

vie du possesseur.

*SECTION 180.*

*Et mesme le maner est, lou un villeine purchase un Advowson dun Esglise

plein dun incumbent le Seignior del villein poit vener al dit Esglise, &

claime le dit advowson, & per cel claime ladvowson est en luy. Car sil

doit attendre tanque apres le mort lincumbent, & adonque a presenter son

clerke a le dit Esglise, donque en le meane temps le villeine poit

aliener le advowson, & issint ouste le Seignior de son presentment.*

SECTION 180.--_TRADUCTION._

Il en est de même si un villain acquiert un Patronage d'Eglise tandis

que le pourvu du Bénéfice existe, le Seigneur peut clamer ce Patronage

au moment de la vente; car s'il attendoit le décès du bénéficier, le

villain auroit pu vendre son Patronage, & par-là priver le Seigneur de

son droit de clameur.

*SECTION 181.*

*_Item_, il y ad villeine regarde & villeine en gros, villeine regardant

est, sicome home est seisi dun manner a que un villeine est regardant, &

celuy que est seisie, del dit manner, ou ceux que esteant il ad en mesme

le mannor ount este seisies de le dit villein & de ses auncestors, come

villeins & niefs regardants a mesme le mannor de temps dont memorie ne

curt. Et villeine en grosse est, lou un home seisie dun mannor a que un

villeine est regardant, & il graunt mesme le villein per son fait a un

auter, donque il est _villein en grosse_ & nemy _regardant_. (a)*

SECTION 181.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes de villains, le villain _regardant_ & le

villain _en gros_.

Le villain _regardant_ est celui qui depuis un temps immémorial dépend,

ainsi que ses ancêtres, d'une Seigneurie comme serf.

Le villain _en gros_ est celui qui étant serf d'une Seigneurie est vendu

comme villain à un possesseur d'une autre Seigneurie.

_REMARQUE._

(a) _Villein regardant......... Et en grosse._

Le villain a été appellé _regardant_, parce qu'attaché à la glebe, sa

personne devoit être uniquement occupée à suivre les volontés de son

Seigneur. Il ne pouvoit s'écarter du Fief, & devoit être toujours prêt

de faire, au premier signal, les services dont on le jugeoit capable; il

étoit, en un mot, comme ces esclaves dont parle l'Ecriture, _oculi

servorum in manibus Dominorum suorum_. Le villain n'étoit qu'_en gros_,

lorsqu'il n'avoit point été vendu avec la glebe ou Fief duquel il étoit

originairement dépendant, parce qu'en ce cas, ne devant ses services

qu'à la personne & non aux Fiefs de son nouveau Seigneur, on ne pouvoit

précisément lui indiquer l'origine de sa servitude; on ne la

connoissoit, pour ainsi dire, qu'_en gros_.[606]

[Note 606: _Is that Wich belongs to the person of the Lord, and

belongeth not to any manor, lands_, &c, Coke, fo 120, vo.]

*SECTION 182.*

*_Item_, si un home & ses ancestors que heire il est, ount este seisies

dun villein & de ses ancestors, come des villeins en grosse de temps

dont memorie ne curt, tiels sont villeines en grosse.*

SECTION 182.--_TRADUCTION._

Si un villain _en gros_ a été sous la dépendance d'un Seigneur ou de ses

ancêtres de temps immémorial, il conserve toujours ce caractere.

*SECTION 183.*

*Et _hic nota_, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens

sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne

poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il

est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo

que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel

covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de

ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist

sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en

gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le

villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que

sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres &

tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux

fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont

este seisies _de tiels choses come regardants ou appendants_ (a) a le

manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la

cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer

per alienation sans fait, &c.*

SECTION 183.--_TRADUCTION._

Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, être vendues

qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions à l'amiable, mais

écrites, on ne peut alléguer valablement d'autre prescription que celle

de la possession que l'on auroit eue tant par soi-même que par ses

ancêtres auxquels on auroit succédé, & on ne seroit pas recevable à

prouver une possession qu'on prétendroit n'avoir acquise que par

transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter _un villain en

gros_ sans acte judiciaire ou sans écrit; si on est destitué d'actes de

cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain à

l'être, au cas où il le méconnoîtroit, que celle de justifier de la

possession qu'on a eue tant par soi que par ses ancêtres.

Il n'en est pas de même de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou

de ce qui en dépend, comme du _villain en gros_ qui ne dépend d'aucune

Terre ni Seigneurie; car à l'égard de ces choses, il suffit pour s'en

conserver la possession de prouver que ceux qu'on représente ont possédé

tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contesté a été une dépendance

depuis un temps immémorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut

acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni écrit.

_REMARQUE._

(a) _De tiels choses comme regardants ou appendants._

Le Texte fait une distinction entre ce qui _regarde_ le Fief & ce _qui

en dépend_: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief,

_le regarde_; tout ce qui a été attaché à une terre, depuis son érection

en Fief, _en dépend_. Ainsi un villain _en gros_ dépendoit d'un Fief,

lorsqu'il étoit aliéné avec ce Fief, quoiqu'il n'en dépendît pas

originairement: le villain _regardoit_ le Fief quand il y avoit de tout

temps dû ses services.[607]

[Note 607: Brussel ne paroît pas avoir bien saisi le sens du mot

_dépendance de Fief_, tom. 1, pag. 17.]

*SECTION 184.*

*Et est ascavoir, que _nul chose est nosme regardant_ (a) a un mannor,

&c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common

de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres &

tenements, &c.*

SECTION 184.--_TRADUCTION._

Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le

Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pâture, s'appellent

_dépendances_ de Fief.

_REMARQUE._

(a) _Nul chose est nosme regardant._

Il n'étoit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un

patronage, ou un droit de pâturage sur les terres qui appartenoient à un

canton en général; cependant comme ces prérogatives étoient inhérentes à

certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport à la glebe, terre ou

corps de ce Fief, & on disoit qu'elles _regardoient_ le Fief; ou elles

n'avoient nul rapport à la glebe, ou elles s'exerçoient sur des fonds

qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en

des droits _incorporels_, de pur honneur, & on les appelloit des

_dépendances_ de Fief.

*SECTION 185.*

*_Item_, si home voile en Court de record soy conuster destre villein,

que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.*

SECTION 185.--_TRADUCTION._

Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque

Seigneurie, il n'est villain qu'en _gros_ ou personnel, & non villain

réel & foncier.

*SECTION 186.*

*_Item_, home que est villein est appelle villein, & feme que est

villeine est appelle _Nief_: (a) Sicome home que est utlage est dit

_utlage_, & feme que est utlage est dit _Waive_. (b)*

SECTION 186.--_TRADUCTION._

Le villain conserve toujours ce titre; mais la femme villaine s'appelle

_nief_ ou native, comme l'homme banni s'appelle _utlage_, & la femme

bannie est appellée _Waive_.

_REMARQUES._

(a) _Nief_.

On appelloit _native_ ou _nief_, la femme, parce que sa naissance seule

pouvoit lui imposer la servitude, à la différence de l'homme qui pouvoit

se rendre volontairement _serf_. Lorsqu'un Seigneur reclamoit un villain

qui s'étoit réfugié dans une autre Seigneurie que celle d'où il

dépendoit, il étoit obligé de prendre un Bref de Chancellerie, par

lequel il étoit enjoint aux Justiciers de toutes les Cours de faire

perquisition du villain dans leur Ressort, si ce n'étoit dans les

Domaines & Bourgs du Roi, & de faire restituer le fugitif à son Seigneur

ou à ses Envoyés. Si le villain nioit qu'il le fût; il étoit obligé de

donner caution pour obtenir la faculté de plaider: la caution admise, il

prouvoit sa liberté par le témoignage de sa famille.[608]

[Note 608: _Quon. Attachiam._ c. 5 & 7. _Et Reg. Majest._ c. 11.]

(b) _Waive_.

Les Ecossois appellent Waif les animaux vagabonds[609] qui n'ont plus de

maîtres. _Vaive, vadiata_.

[Note 609: _Glossar. in fin. Collect. Sken._]

*SECTION 187.*

*_Item_, si un villeine prent frank feme a feme, & ad issue enter eux,

lissues serront villeines. Mes si neife prent libre, franke home a sa

baron, lour issues serra franke.*

*Et cest contrarie a le Ley civil, car la est dit: _Partus sequitur

ventrem._*

SECTION 187.--_TRADUCTION._

Si un villain épouse une femme libre, ses enfans sont villains; mais

si une _Nief_ épouse un homme leurs enfans sont libres; ce qui est

contraire à la loi civile, selon laquelle: _Partus sequitur ventrem_.

*SECTION 188.*

*_Item_, nul bastard poet estre villeine, si non que il voyle soy

conusier estre villeine en court de record, car il est en ley _quasi

nullius filius_, pur ceo que il ne poit enheriter a nulluy.*

SECTION 188.--_TRADUCTION._

Nul bâtard ne peut être villain, à moins qu'il ne veuille s'avouer tel à

un Seigneur en Cour de record; car il n'est réputé l'enfant de personne,

puisqu'il ne peut succéder.

*SECTION 189.*

*_Item_, chescun villein est able & franke de suer touts manners

dactions envers chescun person forspris envers son Seignior a que il est

villeine. Et uncore en certain choses il poit aver action envers son

Seignior. Car il poit aver envers son Seignior un action _dappeale de

mort_, (a) ou dauters de les auncesters que heire il est.*

SECTION 189.--_TRADUCTION._

Tout villain peut poursuivre en Justice contre toutes personnes pour

toutes especes d'actions, si ce n'est contre son Seigneur, à moins que

ce ne soit pour obtenir réparation de la mort de ses pere & aïeux dont

il est héritier, car alors il peut appeller son Seigneur en duel.

_REMARQUES._

(a) _Appeale de mort._

Le combat avoit lieu: 1er pour tout crime qui emportent peine de

mort: 2e pour les délits commis clandestinement: 3e pour la

découverte de faits importans dont il ne pouvoit y avoir eu ni titres ni

témoins,[610] tels que la soustraction d'un trésor caché, &c. Les Nobles

& les hommes libres pouvoient se défendre par personnes interposées;

mais le villain étoit obligé de se battre en personne.[611] Si un

Seigneur demandoit à se battre contre son vassal, il étoit obligé de le

délier de l'hommage qu'il en avoit reçu;[612] & si le vassal étoit

vainqueur, il ne relevoit plus de son Seigneur direct, mais du Suzerain

ou du Roi.

On pouvoit s'excuser du duel pour minorité, vieillesse, ou parce qu'on

étoit privé d'un bras, d'un œil, ou de quelqu'autre membre.[613] Comme

Messieurs de Montesquieu, Vély & Brussel n'ont consulté, sur l'ordre de

procéder au duel, que les Loix Françoises du temps de Saint Louis; & que

les Coutumes Angloises & Normandes nous ont conservé cet usage dépouillé

de cet éclat & de ce faste qui l'ont défiguré depuis les Croisades: je

crois qu'on me sçaura gré de donner ici un précis de ces Coutumes dans

leur simplicité originelle.[614]

[Note 610: Statut. Robert. 3, Scot, Reg c. 16. Anc. Cout. ch. 75.]

[Note 611: _Quon. Attach._ c. 28.]

[Note 612: Anc. Cout. ch. 84.]

[Note 613: _Lib._ 4, c. 3. _Reg. Majest. Leg. Burg._ c. 24.]

[Note 614: La Loi du Combat fut établie par Gondebaud, Roi des

Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des

Ordonnances de la 3e Race, Préface, pag. 33.]

Pour se plaindre d'un meurtre on se présentoit en la Cour du Comte,

après avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparoître: là on lui

reprochoit d'avoir, au préjudice des Loix de Dieu & du Prince, tué ou

fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver _à telle heure de

jour_ que la Cour voudroit fixer. Si l'accusé nioit le crime, & donnoit

caution de s'en défendre, on procédoit d'abord à la réception de sa

caution, & en suite à celle que le demandeur étoit dès lors tenu de

présenter. Après cette premiere opération, les deux contendans étoient

menés en prison sous la garde de personnes qui répondoient de les

représenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'être

obligés de se battre en la place de celui qu'ils auroient laissé

échapper.

Le jour choisi par les Juges & indiqué aux _Champions_, on les amenoit

en l'Audience après midi, _tous appareillés en leurs cuirées ou en leurs

cotes, avec leurs écus & bâtons cornus, armés de drap, de cuir, de

laine & d'étoupes_. La laine ou les étoupes servoient à garantir les

jambes, & le cuir ou le drap à donner plus de facilité de tenir le

bâton, qui étoit la seule arme dont il étoit permis de faire usage.[615]

[Note 615: Une Constitution de Charlemagne, insérée dans le titre 5 de

la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bâton.

Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Présid. Hesn.

1er vol. pag. 6.]

Chaque combattant devoit avoir les cheveux coupés jusqu'au-dessus des

oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet état on

recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; &

après que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le défendeur

s'étoient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit été

reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre.

Des Chevaliers élus par les Juges étoient préposés pour empêcher que

personne ne s'y introduisît, & que les champions ne pussent en sortir.

Aussi-tôt que les parties y étoient entrées, un Sergent déclaroit à

haute voix, _qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne fût si

hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux

champions_; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette

défense, qu'on appelloit _la paix du Roi_ ou du Duc,[616] il payoit

_vingt vaches d'amende_.[617] Si on poussoit ou arrêtoit un des

combattans, on étoit puni corporellement.

[Note 616: C'est de-là que vient le _paix-la_ de nos Huissiers.]

[Note 617: _Quoniam attach._ c. 73.]

Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient à genoux en se

tenant par la main, le plaintif à droite, & l'accusé à gauche; & on leur

demandoit, tandis qu'ils étoient dans cette posture, leur nom de

baptême, s'ils croyoient _au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en

la Doctrine de l'Eglise_. Après qu'ils avoient fait leur profession de

foi, l'accusé faisoit le serment suivant: _Ecoute, home que je tiens par

la main gauche, & qui as été nommé lors de ton baptême N..... je n'ai

point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints

à témoins_. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mêmes termes & sous

le même serment, à l'accusé, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens

étoient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils

n'avoient sur eux aucun sortilége qui pût _ne les aider, ne nuire à leur

adversaire_. Alors on leur donnoit à chacun leur bâton, leur bouclier;

les Chevaliers préposés à la garde du champ de bataille se tenoient

entr'eux deux jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en état de combattre, &

qu'on eût publié de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposés,

les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les

deux champions se joignoient.[618] Si le combat étoit gagé entre un

homme qui se plaignoit d'avoir été battu à outrance & jusqu'à effusion

de sang, ou de ce que l'on avoit deshonoré sa femme ou sa fille, & qu'il

ne se mît pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci

s'avançoit vers lui, dès-lors l'accusé étoit réputé innocent: il l'étoit

aussi dans le cas où, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son

adversaire, les deux combattans étant aux prises, le fils de cet accusé

se plaçant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On

ne pouvoit se battre en duel pour meurtre, à moins que le délit ne fût

constant. Quand après un homicide commis, personne ne poursuivoit celui

sur qui les soupçons du public se réunissoient, le Juge pouvoit le faire

arrêter & le retenir en prison pendant un an & jour, _s'il refusoit de

soutenir l'enquête du pays_. Mais lorsqu'il consentoit que cette enquête

fût faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, _soudainement

& dépourvument_, ceux que l'on présumoit instruits de quelques

circonstances du crime, afin qu'on n'eût pas le temps de les séduire ni

de les corrompre, & quatre Chevaliers procédoient à l'interrogatoire de

vingt-quatre témoins choisis parmi les personnes les plus renommées pour

leur probité dans le lieu où le crime avoit été commis.

[Note 618: De suite de Meurdre, Anc. Cout. ch. 68. _Reg. Maj._ L. 3, c.

23. _Quoniam attach._ c. 31.]

[Note 619: _Quoniam attachiament._ c. 73.]

J'ai dit [620] plus haut que les épreuves par le feu ou l'eau n'étoient

point en usage parmi les Normands avant que Guillaume eût conquis

l'Angleterre; cependant les Moines, dans leurs différends avec des

laïcs, ne manquoient jamais de prétendre qu'ils ne devoient point être

terminés par le combat, mais par l'épreuve du feu. Si l'_Ordalie_ leur

plaisoit davantage que le duel, c'étoit, sans doute, parce qu'ils

comptoient plus sur ce genre de procédure, en ce qu'elle étoit dirigée

par les Ministres Ecclésiastiques, que sur celle du duel, où la force &

l'adresse des combattans, moins susceptible de supercherie, déterminoit

seule les Sentences; mais les Juges rejettoient toujours l'offre que les

Moines faisoient de ces épreuves superstitieuses, & de-là il arrivoit

que le combat ordonné, les Moines, pour l'éviter, s'arrangeoient avec

leurs parties.[621]

[Note 620: _Vide supr._ Sect. 145.]

[Note 621: _Theodoricus Abbas Vice-Comitem adiit paratus aut calidi

ferri judicio secundum Legem Monachorum per suum hominem probare, aut

scuto & baculo secundum Legem Sæcularium deffendere. Duellum prætulit

Vice-Comes; verùm intercessere Comitis optimates .... injustam

consuetudinem opponentes_ (_Nota_. Que l'Abbé n'avoit pas considéré du

même œil cette Coutume, puisqu'il avoit offert de s'y soumettre)

_eisque Vice-Comes bene morigeratus acquievit_, _Annal. Benedict. L. 57,

n'o 74, anno 1036._ Quand il ne se trouvoit point parmi les Assesseurs

du Vicomte des gens assez favorables aux Religieux pour les exempter du

combat qu'ils avoient gagé, ils donnoient un Champion; mais ce n'étoit

pas sans beaucoup de répugnance, _licet repugnanter admisere pugnam

nobiliacenses_, ibid, L. 70, pag. 438. Souvent même ils avoient recours

au Prince pour s'y soustraire, quoiqu'ils eussent d'abord paru disposés

à l'accepter. _Ibid_, L. 64, no 79, ann. 1074. Les difficultés que les

Ecclésiastiques éprouverent de la part des Juges pour la conservation

des épreuves les anéantirent totalement. Les préventions du Clergé, à

cet égard, étoient cessées bien avant que l'Ancien Coutumier fut rédigé.

Anc. Cout. ch. 77.]

*SECTION 190.*

*Auxy un Niefe que est ravie per sa Seignior poit aver _un appeale de

rape_ (a) envers luy.*

SECTION 190.--_TRADUCTION._

Une femme née dans la servitude d'un Seigneur a le droit de l'appeller

en jugement s'il l'a deshonorée avec violence.

_REMARQUE._

(a) _Appeale de rape._

La femme qui avoit éprouvé des violences de la part de son Seigneur

ou d'autres, avant de se plaindre judiciairement étoit assujettie

à des formalités bien humiliantes. _Tenetur_, dit la Loi, _Reg.

Majestatem,[622] mox dum recens fuerit maleficium vicinam villam adire;

& ibi probis hominibus injuriam sibi illatam ostendere & cruorem si quis

fuerit effusus patefacere tam in facie quam in corpore, sub vestibus,

& vestium scissiones_. Après avoir fait cette premiere démarche, elle

devoit, dans l'espace de vingt-quatre heures,[623] donner sa plainte

en la principale Cour du Comte, dans le Ressort duquel elle avoit

reçu l'injure, & y faire de nouveau constater le délit, _& eandem

demonstrationem faciet_. Lors de la rédaction de l'ancien Coutumier, la

procédure à cet égard étoit moins indécente. _Veuë de femme_ dépucelée

étoit faite par _sept veuves, femmes ou mariées, bien créables, par qui

le dépucellement étoit recordé si besoin en étoit_.[624]

[Note 622: L. 4, c. 8.]

[Note 623: _Reg. Majest._ L. 4, c. 10.]

[Note 624: Anc. Cout. ch. 66.]

*SECTION 191.*

*Auxy si un villeine soit fait executor a un auter, & le Seignior del

villeine fuit en dette a le testator en un certaine summe dargent que

nest my paie, en ceo case le villeine come executor de le testator avera

action de det envers son Seignior, pur ceo que il ne recovera le det a

son use demesne, mes a use le testator.*

SECTION 191.--_TRADUCTION._

Si un villain est constitué par quelqu'un exécuteur d'un testament, il

peut poursuivre en cette qualité son Seigneur pour le payement de ce

qu'il doit au testateur, parce qu'en ce cas il ne poursuit pas comme

propriétaire de la dette, mais comme représentant le créancier.

*SECTION 192.*

*_Item_, le Seignior ne poit prender hors del possession de tiel villein

que est executor les biens le mort, & sil face, le villein come executor

avera action de trespasse de mesmes les biens issint prises envers son

Seignior, & recovera damages al use le testator. Mes en touts tielx

cases, il covient que le Seignior que est defendant en tielx actions

face protestation que le plaintife est son villeine, ou auterment le

villein serra enfranchise, coment que le matter soit trove pur le

Seignior, & encounter le villein, come est dit.*

SECTION 192.--_TRADUCTION._

Le Seigneur ne peut s'approprier les biens d'un défunt que son villain

ne possede qu'en qualité d'exécuteur testamentaire, & si le Seigneur

s'en emparoit, le villain auroit une action de _trépasse_ ou excès pour

obliger son Seigneur à restituer les fonds avec dommages & intérêts au

profit de la succession du testateur. Le Seigneur doit être attentif,

avant de se défendre sur cette action ou autres semblables, de protester

que par sa défense il n'entend pas reconnoître en son villain la

capacité personnelle de plaider contre lui; car s'il ne faisoit pas

cette protestation, le villain seroit affranchi, quand même celui-ci

perdroit sa cause.

*SECTION 193.*

*_Item_, si villeine suist un action de trespas, ou un auter action

envers son Seignior en un Countie, & le Seignior dit que il ne serra

respondus, pur ceo que il est son villein regardant a son manor en

auter Countie, & le plaintife dit que il est franke & de franke estate,

& nemy villein, ceo serra trie en le Countie lou le plaintife avoit

conceive son action, & nemy en le County lou le manor est, & ceo est

_in favorem libertatis_, & pur cel cause un estatute fuit fait, _an 9.

R. 2. cap. 2._ le tenor de quel ensuest en tiel forme. Item pur la ou

plusors villeins, & Niefes, sibien des graundes Seigniors, come des

auters gentes, sibien espirituals come temporals sensuent, deins cities,

villes, & lieux enfranchise, come en la citie de Londres, & auters

semblables, & feignont divers suits envers lour Seigniors a cause de eux

faits franks per le respons de lour Seigniors: Accorde est & assentus,

que les Seigniors, ne auters, ne soyent my forbarres de lour villeines

per cause de lour respons en ley. Perforce de quel estatute, si ascun

villeine voylloit suer ascun maner de action a son use demesne en

ascun Countie, ou il est fort a trier envers son Seignior, le Seignior

poyt estyer de pleader que le plaintife est son villein, ou de faire

protestation que il est son villein, & de pleder son auter matter en

barre. Et si ils sont a issue, & lissue soit trove pur le Seignior,

donque le villein est villeine come il fuit devant per force de mesme

lestatute. Mes si le issue soit trove pur le villeine, donque le

villeine est franke, pur ceo que le Seignior ne prist al commencement

pur son plee que le villeine fuit son villein, mes ceo prist per

protestation, &c.*

SECTION 193.--_TRADUCTION._

Tout villain qui intente une action en excès contre son Seigneur en un

Comté, n'est point obligé, lorsque ce Seigneur lui conteste sa liberté,

& prétend qu'il est dépendant d'un Fief situé en un autre Comté, de

suivre son action en la Cour du Comte d'où ce Fief releve; & on en donne

cette raison que la présomption est toujours en faveur de la liberté. Il

y a un Statut exprès sur ce point de la neuvieme année de Richard II, c.

2, dont voici la teneur:

Comme plusieurs villains ou femmes soumises servilement à une

Seigneurie, soit spirituelle, soit temporelle, se retirent dans des

Cités, Villes ou autres lieux de franchise, tels que la Cité de Londres,

& intentent diverses actions contre leurs Seigneurs pour avoir prétexte

de dire que ceux-ci en se défendant contr'eux en la Jurisdiction de ces

Villes ou Cités les ont reconnus libres, il a été accordé & convenu que

les Seigneurs ne perdront point leurs droits sur leurs villains, par la

seule raison qu'ils auront répondu à leurs demandes dans une

Jurisdiction que la loi les force de reconnoître. Mais si un villain

veut suivre une action en son propre nom en un Comté où il n'a pas droit

d'appeller son Seigneur, ce Seigneur a le choix d'opposer au demandeur

qu'il est villain, & qu'il ne peut plaider contre lui, ou de protester

seulement qu'il n'entend le reconnoître libre; mais dans le cas où après

cette protestation le Seigneur discute sa cause au fond dans la

Jurisdiction où le villain l'a traduit, si le Jugement est favorable au

villain, il acquiert sa liberté, parce que ce Seigneur ne la lui a pas

expressément contestée, mais a seulement protesté contre. Il en est

autrement quand dans ce même cas le villain perd sa cause; car il

continue d'être villain comme il l'étoit avant le Jugement, quoique le

Seigneur se contente d'une simple protestation.

*SECTION 194.*

*_Item_, le Seignior ne poet _mayhemer_ (a) son villeine. Car sil

mayhema son villein, il serra de ceo endite a le suit le Roy, & sil soit

de ceo attaint, il serra pur ceo un grievous fine & ransome al Roy. Mes

il semble que villeine navera pas per le ley un appeale de Mayhem envers

son Seignior, car en appeale de mayhem home recovera forsque dammages, &

si le villeine en ceo cas recovera dammages envers son Seignior, & ent

avoit execution, le Seignior poit prender ceo que le villeine avoit en

execution de le villeine, & issint le recoverie voide, &c.*

SECTION 194.--_TRADUCTION._

Un Seigneur ne peut outrager son villain jusqu'à le priver de l'usage de

quelques-uns de ses membres; car s'il exerce une violence de cette

espece, le villain peut se plaindre en la Cour du Roi, & si le délit est

prouvé, le Seigneur sera séverement puni, & en outre payera une forte

amende au Roi. La Loi ne donne point au villain dans ce cas une action

ordinaire en plainte contre son Seigneur, parce que cette sorte d'action

ne se résout qu'en dommages & intérêts, & que si on ajugeoit des

dommages & intérêts au villain, le Seigneur pourroit s'en emparer, &

l'action à ce moyen n'auroit aucun effet.

_REMARQUES._

(a) _Mayhemer_.

_Mahamium dicitur ossis cujuslibet fractio, vel testæ capitis incussio,

vel per abrasionem cutis attenuatio._ Le villain recouvroit sa liberté,

lorsque son Seigneur le maltraitoit jusqu'à effusion de sang, &

l'exposoit par-là à perdre la vie; & si par ses violences le Seigneur

avoit privé son villain de l'un de ses membres, non-seulement il perdoit

tout droit sur l'outragé, mais il étoit encore puni selon la taxe

imposée à chaque délit.

Cette taxe que Littleton appelle _grievous fine_, fin du grief, _finis

de transgressione_, n'avoit point lieu _pour simple bature qu'aulcun

faisoit à son servant, à son fils, à son neveu, à sa fille, à sa

femme, & à tout autre de sa mesgnie; car l'en doit entendre qu'il le

fait pour les châtier_.[625]

[Note 625: Anc. Cout. c. 85.]

Il falloit, pour l'obtenir, que les violences eussent été portées aux

derniers excès. Nos anciennes Loix[626] entrent dans un détail curieux

au sujet des différens outrages & des diverses peines pécuniaires dont

on devenoit susceptible en les commettant.

[Note 626: _Leg. Salic._ c. 19 & 22. _Leg. Rip._ tit. 3, 4, 5, 8 & 26.

_Leg. Alleman._ tit. 60 & suivans.]

Une plaie d'un homme libre à la tête, avec effusion de sang, coutoit

quinze sols, si la blessure occasionnoit l'extraction de trois os de la

tête, on payoit trente sols. _Si cerebrum aut cervella appareat_,

l'amende étoit de quarante-cinq sols: la mort d'un serf étoit taxée à

trente-six sols; la mutilation à dix-huit sols; & chaque coup qu'il

recevoit de tout autre que de son maître, valoit autant de sols de

composition. Avant l'avenement de Guillaume le Bâtard au Trône

d'Angleterre, les compositions, pour les crimes, se payoient en

bestiaux, mais il les réduisit en argent[627] lorsqu'il publia les Loix

d'Edouard: ces Loix portent aussi loin que la Loi Salique le scrupule

sur la distinction des délits, & sur celle des punitions qu'ils

méritoient chacun en particulier; chaque ossement tiré de la tête du

blessé, chaque doigt, chaque ongle, chaque dent y a sa valeur

déterminée.[628] On payoit soixante-dix sols pour avoir crevé un œil, &

lorsque la paupière étoit conservée, on ne devoit que moitié.

[Note 627: Au lieu d'un cheval il permit de donner 20 s. pour un bœuf

10, & 5 s. pour un porc. _Stat. David. I. in collect. Sken._]

[Note 628: _Vide Leg. Willelm. Selden. Collect. in not. in Eadm. & c. 39

& 40. Reg. Majest. L. 4._ La valeur de la composition ne se régloit pas

chez nos premiers François ou Normands sur la difformité, mais sur

l'incommodité que causoit la perte d'un membre. Le pouce étoit taxé à 12

s. & l'amputation du nez a 9 s. On ne pouvoir exiger que 5 s. pour la

lèvre supérieure, & il en coutoit 40 pour une oreille. En un mot quand

on étoit seulement défiguré par la blessure, le coupable en étoit quitte

pour 3 s. _Leg. Bojar._ tit. 11 & 14.]

Si la peine étoit proportionnée à l'offense,[629] elle l'étoit aussi à

la qualité de ceux qui l'avoient reçue. La famille d'un Comte pouvoit

exiger, de celui qui l'avoit tué, vingt livres, & il n'étoit dû que cent

sols pour le meurtre d'un villain.

[Note 629: Anc. Cout. ch. 85.]

*SECTION 195.*

*_Item_, si un villein soit demandant en action real, ou plaintife en

action personal envers son Seignior. Si le Seignior voile plede en

disabilitie de son person, il ne poit faire pleine defense, mes il

deffendera forsque tort & force, & demandera judgement sil serra

respondus, & monstre son matter maintenant. Come il est son mais

villein, & demandera judgement sil serra respondue.*

SECTION 195.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un villain est demandeur en action réelle, ou qu'il intente une

action personnelle contre son Seigneur, & que le Seigneur le soutient

inhabile à plaider, à cause de la servitude où sa personne est réduite,

ce villain ne peut personnellement plaider la cause au fonds, à moins

qu'il n'y soit question de violences & d'injures; quoique villain, il

peut, par un répondant ou curateur qui lui sera donné, poursuivre le

Jugement, & obliger son Seigneur à se défendre.

*SECTION 196.*

*_Item_, 6 maners de homes y sont queux fils suont action, judgement

poit estre demands _sils serront respondus_, (a) &c. Un est, lou

villeine suist action envers son Seignior, come en le cas avantdit.*

SECTION 196.--_TRADUCTION._

Il y a six sortes de personnes contre lesquelles on n'est obligé de

plaider qu'autant qu'elles ont un répondant. Tel est 1er le villain qui

se trouve dans le cas de la Section précédente.

_REMARQUES._

(a) _Sils serront respondus._

Toute personne, sous les deux premieres Races de nos Rois, étoit obligée

de plaider elle-même sa cause; il falloit un Bref du Roi pour obtenir la

liberté de se substituer quelqu'un pour la défense de ses intérêts:[630]

ce Bref étoit quelquefois accordé pour toutes les causes d'un

particulier, & il n'avoit d'exécution qu'autant que le constituant & le

constitué le trouvoient bon. Celui-ci étoit choisi parmi les personnes

les plus respectables par leur naissance: le Bref lui donne le titre

_d'Illustre_. On ne le réputoit cependant chargé du soin des affaires de

l'autre, qu'après la tradition qui lui étoit publiquement faite d'une

baguette ou d'une paille, _per fistucam_.[631] Mais outre ces

_Défenseurs_ ou _Protecteurs_, les Capitulaires nous apprennent qu'il y

avoit des _Reclamateurs_, _Plaideurs_ ou _Causeurs_, dont les fonctions

différoient en ce que les uns, _causatores_, dirigeoient la procédure;

l'accusateur, par exemple, ne pouvoit seul, & en l'absence du _Causeur_,

choisir ses témoins;[632] & les autres _clamatores, & causidici_,

exposoient le sujet de la demande, les motifs de l'action.[633] Ainsi

quiconque avoit quelqu'incapacité de poursuivre ses affaires,[634] avoit

recours au Prince pour être autorisé de se choisir un Curateur, & dans

chaque Jurisdiction il y avoit des Avocats ou Défenseurs pour mettre la

cause sous le point de vue le plus facile à saisir, & des Procureurs

pour faire observer les formes établies pour l'instruction des procès.

Or, ces divers Offices se sont conservés dans les Tribunaux Anglois &

Normands.

[Note 630: _Bign. Not. ad Marculph._ Form. 21, L. 1.]

[Note 631: L. 3, des Capitul. ch. 40 & 51. _Voyez_ la Remarque sur la

Section 534.]

[Note 632: _Ibid_, c. 10.]

[Note 633: L. 3, c. 59.]

[Note 634: Marc. Formul. 21, L. 1: _Propter simplicitatem suam_, &c.]

J'ai parlé, sur la Section 66, des _Attournés_ volontaires & légaux,

c'étoit parmi ces derniers que l'on choisissoit les _Répondans_ ou

Curateurs dont il s'agit en la présente Section. Il leur suffisoit,

pour diriger une procédure, d'être admis à cette fonction en la Cour

où la cause devoit être discutée; mais pour représenter un villain, ou

autres personnes incapables d'ester personnellement en Jugement, il leur

falloit un Bref de la Chancellerie. Les diverses especes d'Attournés

sont très-clairement distinguées dans l'ancien Coutumier Normand: les

uns _menent les querelles en Cour en demandant & en défendant_,[635] &

sont appellés _Plaideurs_; les autres _parlent_ & _content pour aultrui

en Cour_,[636] & on les nomme _Conteurs_; & ceux-là enfin retiennent

le titre _d'Attournés_, qui sont _appellés en Cour_ pour se charger du

fait & cause d'un Demandeur ou d'un Défendeur.[637] Il y avoit outre

cela des _Attournés_ volontaires;[638] c'étoit de simples Porteurs de

procuration. Le _Conteur_ ou _Avocat_[639] ne pouvoit être désavoué par

son client dès que celui-ci l'avoit garanti; mais cette garantie ne se

devoit à l'Avocat qu'après son plaidoyer: _car aucun sage home ne doit

garantir les choses qui sont à dire, mais celles qui sont dictes, se il

voit que ce soit bien_.[640] Si les précautions prises pour resserrer

les discours des Avocats de ce temps là, dans les bornes les plus

étroites, s'opposoient au progrès de l'éloquence, le triomphe de la

vérité n'en étoit peut-être que plus assuré.

[Note 635: Anc. Cout. c. 63.]

[Note 636: _Ibid_, Ch. 64, & Sect. 10. _supr_.]

[Note 637: _Ibid_, ch. 65.]

[Note 638: Articles que doivent jurer les Avocats. Anc. Cout. fo 108.]

[Note 639: Rouillé, fo 85, vo.]

[Note 640: _Ibid_, c. 64.]

*SECTION 197.*

*Le 2. est, lou un home est _utlage_ (a) sur action de det, ou trespas,

ou sur auter action, ou indictment, le tenant ou defendant poit monstre

tout le matter de record, & lutlagarie, & demaunde judgement sil serra

respondue, pur ceo que il est hors de la ley de suent ascun action

durant le temps que il soit utlage.*

SECTION 197.--_TRADUCTION._

Le second cas où on a besoin d'un répondant pour plaider, est lorsqu'un

homme est _utlage_; car ceux qui ont droit de le poursuivre pour dette,

excès ou autre cause, peuvent représenter à la Cour le Jugement qui l'a

condamné par contumace, & demander qu'on lui nomme un curateur, parce

que tant que dure sa condamnation il ne peut ni intenter aucune action

ni se défendre contre celles qu'on lui intente.

_REMARQUES._

(a) _Utlage._

_Utlagatus & Vaiviata, capita gerunt lupina, quæ ab omnibus possunt

impunè amputari, merito enim sine lege perire debent qui secundum legem

vivere recusant._ Fleta, L. 2, c. 27. _Utlage teignie leu pur loup, pur

ceo que loupe est beast hay de tous gens, & de ceo en avant list_[641]

_a aulcun de le occir._ Aussi quiconque tuoit un loup ou un homme

condamné par contumace à une peine capitale, portoit leur tête _au

chiefe-lieu_ du Comté où le Jugement avoit été prononcé, & il levoit,

sur chaque habitation, une somme pour sa récompense.

[Note 641: Libre.]

La contumace contre un accusé de meurtre ou autre crime qui méritoit la

mort, ne pouvoit s'acquerir qu'après quatre délais de quarante jours

chacun;[642] ce temps passé le fugitif étoit déclaré _utlage_,[643]

c'est à dire, hors de la protection des Loix & de la paix du Prince, &

dès-lors ses biens étoient confisqués au Roi ou à son Seigneur;[644] &

lors même que le Roi lui accordoit sa grace, le Seigneur n'étoit point

pour cela privé de la confiscation, _nec enim aliena jura potest

infringere_.[645]

[Note 642: _Quoniam attach._ c. 59.]

[Note 643: _Exlagatus._]

[Note 644: Anc. Cout. c. 24 & 27. Capitul. L. 3, c. 49. _Ansegise,

Collect._ Quiconque recevoit un contumacé chez lui, sans l'arrêter,

payoit une amende.]

[Note 645: _Reg. Majest._ L. 2, c. 56.]

*SECTION 198.*

*Le 3. est, un alien que est nee hors de la _ligeance_ (a) nostre

Seignior le Roy, si tiel alien voile suer un action reall ou personall,

le tenant ou defendant poit dire que il fuit nee en tiels pais, que est

hors de la ligeance le Roy, & demaund judgement si il serra respondue.*

SECTION 198.--_TRADUCTION._

L'étranger né hors de la ligéance du Roi ne pouvoit plaider sans

répondant pour causes personnelles ou réelles.

_REMARQUES._

(a) _Ligeance_.

On distinguoit deux sortes de Ligeance à l'égard du Roi, l'une étoit

perpétuelle, l'autre momentanée. Tout homme né sujet d'un Etat, ou admis

par lettres du Prince au nombre des Sujets d'origine, ne pouvoit plus

s'expatrier sans crime.[646] Il n'en étoit pas de même des étrangers

qu'un Souverain recevoit sous sa protection, & auxquels il accordoit,

par grace ou par récompense, les priviléges de ses Sujets naturels; en

acceptant cet honneur, ils n'étoient pas réputés avoir renoncé à leur

patrie.

[Note 646: Quand on s'absentoit on étoit obligé d'obtenir la permission

du Roi, & d'établir des Attournés pour répondre aux actions pour

lesquelles on pourroit être poursuivi durant son absence; _car nul grand

Seignior ne Chivalier ne doit prendre chemin sans notre congé, car

issint poet le realme remainer disgarni de fort gente_. _Britt. fo

282._]

Les Lettres de naturalité,[647] en Angleterre & en Normandie,

s'appelloient aussi anciennement Lettres de _denization_. Tous les

priviléges dont celui qui les obtenoit devoit jouir y étoient détaillés,

_ille in omnibus tractetur, reputetur, habeatur, teneatur, gubernetur

tanquam ligens noster infra dictum regnum nostrum Angliæ oriundus_. Mais

la principale prérogative étoit d'ester en Jugement, _in curiis audiatur

ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena_.

[Note 647: Basnage, art. 235, Cout. Réform. 1er vol. pag. 341,

distinguent les Lettres de naturalité de celles de dénization. Coke,

pag. 129, les considere comme une seule & même chose; & en effet,

_dénizen_ est formé de ces deux anciens mots Normands, _deins née_,

parce que les Lettres qu'obtenoient l'Aubain le mettoient au rang de

ceux qui étoient nés dans le Royaume.]

*SECTION 199.*

*Le 4. est, un home que per judgement done envers lui sur un _Brief de

Præmunire facias_, &c. (a) est hors de protection le Roy, si il suist

ascun action, & le tenant ou le def. mettra tout le Record envers luy,

il poit demaund judgement sil serra respondu, car la ley le Roy, & les

briefes le Roy, sont les choses per queux home est protect & aide, &

issint durant l' temps que home en tiel cas est hors de la protection le

Roy, il est hors de estre aide ou protect per le ley le Roy, ou per

briefe le Roy.*

SECTION 199.--_TRADUCTION._

Quand sur un Bref de _Præmunire facias_ quelqu'un est déclaré indigne

de la protection du Roi, aussi-tôt qu'on lui justifie du _Record_ ou

Jugement portant sa condamnation, il ne peut plaider en personne; car le

sujet n'étant protégé que par la Loi & par les Brefs du Roi, il ne peut

plus reclamer cette protection après avoir encouru la disgrace de son

Souverain.

_REMARQUE._

(a) _Brief de præmunire._

On lit dans le Formulaire des Brefs Anglois, _præmonere_, au lieu de

_præmunire_. Le Bref dont il s'agit en cette Section étoit établi pour

avertir ceux qui avoient usurpé les droits, ou la Jurisdiction de la

Couronne, de comparoître en la Cour du Roi, _præmonere facias quod tunc

sit coram nobis_, &c. pour se purger du crime dont ils étoient

accusés.

*SECTION 200.*

*Le 5. est, un home qui est enter & profess en Religion: Si tiel suist

un action, le tenant ou defendant poit monstrer, que tiel est enter en

religion en tiel lieu, en lorder de Saint _Benet_, & la est moigne

professe, ou en lorder des Friers Preachers, ou Minors, & la est frere

professe, & issint des auters orders de religion, &c. & demaundera

judgement sil serra respondue. Et la cause est, pur ceo que quant un

home entra en religion, & est professe, il est mort en ley, & son fits

ou auter cousin maintenant luy inheritera auxy bien sicome il fuit mort

en fait. Et quant il entra en religion il poit fair son testament, & ses

executors, les queux executors averont un action de det due a luy

devant lentre en religion, ou auter action que executors poient aver

sicome il fuit mort en fait. Et sil ne fait ses executors quant il entra

en religion, donques Lordinarie poit committer ladministration de ses

biens a auters homes, sicome il fuit mort en fait.*

SECTION 200.--_TRADUCTION._

Tout homme qui a fait profession dans un Monastere, comme en l'Ordre de

Saint Benoît, ou des Freres Prêcheurs ou Mineurs, & autres, ne peut être

poursuivi en Jugement qu'autant qu'on lui a fait constituer un répondant

ou curateur, parce que tout Religieux après sa profession est réputé

mort civilement, & ses enfans ou collatéraux ont droit de succéder à

tous ses biens; il peut cependant, avant ses vœux, faire un testament,

& en ce cas ceux qu'il aura chargés d'en poursuivre l'exécution pourront

agir contre les débiteurs qu'il avoit avant sa profession, & au défaut

de testament, l'Ordinaire peut confier à qui il lui plaît

l'administration de ses biens.

_ANCIEN COUTUMIER._

Aulcun qui en religion a fait profession, est comme mort au monde. Ch.

27.

*SECTION 201.*

*Le 6 est, lou un home est excommenge per la ley de Saint Esglise, & il

suit un action real ou personal, le tenant ou defendant poit plede que

celuy que suit est _excommenge_ (a), & de ceo covient monstre lettre de

lEvesque south son seale, tesmoignant lexcommengement, demaundera

judgement sil serra respondue, &c. Mes en cest cas si le demandant ou

plaintife ceo ne poit dedire, le brefe nabatera my, mes le judgement

serra, que le tenant ou defendant alera quite sans jour, pur ceo que

quant le demandant ou plaintife ad purchase les letters de absolution, &

ceux sont monstres a le Court, il poit prender un resommons, ou

reattachment sur son original, solonque la nature de son Briefe. Mes en

les auters 5. cases le Briefe abatera, &c. si le matter monstre ne poit

estre dedit.*

SECTION 201.--_TRADUCTION._

On peut encore valablement refuser de plaider contre un excommunié par

lequel on est poursuivi, à moins qu'il n'ait un répondant; mais il faut

observer que si l'excommunication est constatée par la Sentence de

l'Evêque, duement scellée de son sceau ordinaire, & si ce demandeur

excommunié ne peut nier l'existence de l'excommunication, le défendeur

ne doit pas être renvoyé _sans jour_, ou sans retour déchargé de la

demande: car l'excommunication n'anéantit pas les Brefs que l'on obtient

tandis qu'on est dans ses biens, & ils reprennent leur force dès qu'on a

obtenu des Lettres d'absolution dans les cas des Sections précédentes.

Il en est autrement lorsque les exceptions dont elles font mention ne

peuvent être méconnues, l'action du demandeur, qui n'a pu obtenir de

curateur, tombe, & ne peut plus être réitérée.

_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXI.

Les _Chastels_[648] à ceulx qui s'occisent eulx mesmes, & qui meurent

excommuniés ou desespérés, doibvent estre au Prince de Normandie, & n'y

peut l'Eglise rien reclamer.

[Note 648: Meubles.]

Car aulcune priere que l'Eglise face ne leur peut valoir aux ames: & ce

doibt estre entendu sainement, car s'aulcun autre a accoustumé à avoir

tels Chastels par ancienne Coustume, par longue tenue ou par muniments,

il ne doibt pas estre dépouillé à tort.

Ceulx meurent desespérés qui par neuf jours ou plus ont esté griefvement

malades & de périlleuse maladie, & ont refusé à estre confessés &

communiés, jaçoit ce qu'il leur ait esté offert, & meurent en telle

maniere.

Mais pour icelle mort les hoirs ne perdront pas leurs terres; mais leurs

chastels doibvent demeurer au Prince. Se par adventure aulcun a esté

noyé, ars, tué, froissé en un fossé, ou aggravanté en une rive, pourtant

qu'il ne s'entendist pas à occire, il ne doibt pas estre osté de la

communie de l'Eglise, ne ses chastels ne doibvent pas demourer au

Prince.

_REMARQUES._

(a) _Excommenge._

Le pouvoir qu'ont les Evêques de retrancher les Fidèles de la communion

de l'Eglise, est peut-être celui dont ils ont le plus abusé. Les Canons

se réunissent tous à leur recommander de ne prononcer une Sentence aussi

terrible qu'après la plus mûre délibération, & jamais sur _des causes

légeres, par humeur pour leur propre intérêt_.[649] Cependant rien de

plus fréquent que les excommunications dans les quatre, cinq & six

premiers siecles de la fondation de l'Empire François. Le refus du

payement du plus foible droit appartenant à une Eglise suffisoit[650]

alors pour attirer ce châtiment. Les vrais principes sur la matiere des

excommunications s'obscurcissans de plus en plus par l'accroissement que

l'ignorance où le peuple étoit plongé à cet égard procuroit à l'autorité

des Evêques, ils ne se bornerent plus à priver de la participation des

Sacremens ceux qui contestoient à leurs Siéges des prérogatives, ou qui

revendiquoient quelque portion de leurs immenses possessions. Le refus

ou l'omission de tester,[651] devint encore l'objet de leurs anathêmes.

Delà cette Coutume, qu'après le décès d'un homme qui n'avoit pas fait

testament, & dont on instruisoit le procès en la Cour du Roi pour crime

d'usure, l'Evêque devoit être appellé, parce que si de l'enquête qui,

dans ce cas, se faisoit par le serment de trente-deux témoins, choisis

entre les voisins du défunt,[652] l'accusation ne résultoit pas

_appertement_, l'Evêque avoit seul _droit d'ordonner de ses

châtels_.[653] Les Evêques portoient encore les choses plus loin: un

homme excommunié pour une faute pouvoit l'être successivement pour

plusieurs autres, & il étoit obligé d'obtenir autant de Sentences

d'absolution qu'il y avoit eu d'excommunications prononcées contre

lui.[654] L'excommunication emportoit toujours après elle la privation

de toute consolation humaine, & même de toute possession ou action

civile. Il étoit défendu de boire, manger avec l'excommunié, de recevoir

de lui la plus foible marque de reconnoissance, de lui faire politesse,

de plaider & même de prier avec lui. Quelle défense! Dire que

l'excommunié _doit être regardé comme un payen ou un publicain_, est-ce

dire que les biens temporels qu'il possede cessent de lui appartenir?

S'il en étoit ainsi, il faudroit donc en conclure que les payens

n'auroient aucune propriété légitime: conséquence que le sçavant Bossuet

juge non-seulement ridicule & absurde, mais digne de l'anathême. _Quod

non tantum risu sed etiam anathemate dignum esset._[655]

[Note 649: _Greg. Magn._ L. 12, _Epist. 6. Ann. Bened._ L. 8, no 32,

pag. 204.]

[Note 650: Capitul. L. 5, c. 42.]

[Note 651: De Laur. c. 89. Etabliss. de Saint Louis.]

[Note 652: _Reg. Majest._ c. 54. Et Sken. Not. _ad hanc Leg._]

[Note 653: Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.]

[Note 654: _Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes &

profert litteras absolutionis, de unâ sententiâ non erit absolutus

quousque de omnibus aliis absolvatur._ Coke, pag. 134.]

[Note 655: _Defens. Declarat. Cler. Gallic._ 2e Part. L. 5, c. 22,

pag. 159.]

*SECTION 202.*

*_Item_, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son

Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes

il semble que _si le villeine enter en religion_, (a) & est professe,

que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort

en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme,

le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses

remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa

niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior

aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son

villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le

Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy

que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris

pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de

Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c.

& si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne

viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit

inconvenient, &c.*

SECTION 202.--_TRADUCTION._

Si un villain entre dans une Congrégation Ecclésiastique séculiere, son

Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce

qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un

Monastere, parce qu'il est par cette profession réputé mort civilement.

Il en est de même d'une femme de condition servile qu'un homme libre

épouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action

contre son mari pour avoir épousé une de ses _niefes_ ou natives sans sa

permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du

Monastere où son villain a fait ses vœux sans son consentement; le

Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain.

Tout Moine profès appartient à son Couvent pendant sa vie, à moins qu'il

ne soit dégradé. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son

Monastere, il cesseroit d'être Moine, d'être mort au monde, de tenir la

clôture & la regle qu'il avoit fait vœu de garder: ce qui ne seroit pas

juste.

_REMARQUES._

(a) _Si le villeine enter en Religion._

Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes

& les anciennes Loix Françoises, que je me bornerois, en bien des

occasions, à les copier les unes & les autres, si je n'appréhendois

d'être trop monotone: défaut cependant que l'aridité de mon travail ne

m'a pas permis d'éviter autant que je l'aurois désiré.

On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section,

proposée dans les mêmes termes, avec les mêmes restrictions. Ils

défendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrés ou à la profession

Monastique, sans la volonté & la permission de leurs Seigneurs.[656]

Lorsqu'un inconnu demande à être reçu dans une maison Religieuse, &

qu'on ignore son origine, on doit différer pendant trois ans à lui faire

prononcer ses vœux; & si le postulant a réussi à tromper l'Evêque ou le

Chef du Monastere par de faux témoins sur son état, il doit être dégradé

& restitué à son Seigneur, dès que la fraude est prouvée.[657] Les serfs

des Ecclésiastiques ne pouvoient pas être promûs à la dignité du

Sacerdoce, sans avoir été préalablement affranchis, & en avoir obtenu du

Roi, la permission.[658]

[Note 656: Capitul. L. 1. c. 23 & 57.]

[Note 657: _Ibid_, c. 88.]

[Note 658: _Formul. Veter. Addit. Formul. Marc._ L. 8. _Priùs eos

permissu Regis libertate donent, &c_. Capitul. L. 5, c. 227.]

Cependant les enfans des serfs, attachés à quelques terres d'une Eglise,

pouvoient être ordonnés comme les enfans des ingénus;[659] mais ce

n'étoit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite à

cet égard, que ces enfans jouissoient de ce privilége: tant il est vrai

que l'Eglise n'a jamais pensé avoir aucun pouvoir sur l'état des

personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nommée Ermesinde, ayant reclamé

un Diacre ordonné par Hincmar, Archevêque de Rheims; ce Prélat lui

opposa une fin de non-recevoir fondée sur les Loix, qui n'accordoient

qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar

ajoute que si cette Dame s'opiniâtre à contester qu'après ce temps passé

l'ordination soit légitime, & que celui qui a été ordonné ait acquis sa

liberté par le silence de son Seigneur, il le fera décider en Justice,

_si hæc illa præsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare

studeret_.[660] Le délai prescrit pour la reclamation d'un villain étoit

d'une année, à compter du jour qu'il avoit été admis ou dans le

Séminaire de l'Evêque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur

avoit eu connoissance que son villain s'y étoit retiré.[661] Pour

affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le maître recevoit de lui,

en présence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent

qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave étoit par-là présumé

avoir racheté sa liberté de ses propres deniers, & que le droit de

posséder quelque chose en propre constituoit sa liberté. On délivroit à

l'ingénu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que

Marculphe nous en a conservé.[663] Mais si le serf appartenoit à une

Eglise ou à un Monastere; c'étoit devant l'autel, en présence des

Prêtres, du Clergé & du Peuple, que l'Evêque ou l'Abbé le déclaroient

libre:[664] déclaration dont on dressoit un acte, _tabulam aut chartam_;

d'où les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, _denariales,

chartularii seu tabularii_.[665] L'esclave ordonné Prêtre, à l'insçu de

son maître, mais sans avoir pratiqué aucunes fraudes pour se soustraire

à son autorité & se procurer l'ordination, n'étoit point sujet à la

dégradation, quoique son Seigneur le reclamât dans le temps de droit; il

étoit seulement obligé de lui continuer les corvées qu'il lui devoit, ou

de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci étoit conforme au

Droit Romain, par lequel se régissoit la Jurisdiction Ecclésiastique. Il

n'en étoit pas de même du Moine qui avoit fait profession, ni de la

femme qui avoit épousé un homme libre étant en servitude: car ayant

par-là perdu la liberté de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger

à remplir les devoirs de leur premier état, leurs supérieurs ou époux

les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un

dédommagement; & c'est delà d'où est né le droit de _for-mariage_, dont

quelques-unes de nos Coutumes font mention.

[Note 659: Capitul. 72, L. 1: _Non solum servilis conditionis infantes,

sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient_, &c.]

[Note 660: _Hist. Ecclesiast. Rem._ L. 3, c. 27.]

[Note 661: _Reg. Majest._ L. 2, c. 13.]

[Note 662: _Lex Salic. tit. 28._]

[Note 663: Formul. 22, L. 1.]

[Note 664: _Ex Formul. Veter._ 8.]

[Note 665: _Pipin. Reg. Leg. tit. 10._]

*SECTION 203.*

*En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & desire

dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra

en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le

garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le

soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin

& heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant

al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est

congeable en tiel case.*

SECTION 203.--_TRADUCTION._

Quand un Chevalier mineur à l'insçu du gardien de sa personne & de sa

terre fait, après 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a

d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profès que celle d'un Bref

de rapt & de séduction contre le Supérieur qui l'a reçu; mais ceci

n'empêche pas que l'héritier présomptif du mineur ne s'empare

valablement, étant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin à la

garde, parce qu'elle est de droit anéantie par l'entrée du mineur en

Religion.

*SECTION 204.*

*_Item_, en mults & divers cases le Seignior poit faire _manumission_

(a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment,

quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, _per

hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra

potestatem alterius ponere_. Et pur ceo que per tiel fait le villein est

mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission.

Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre

dit manumission.*

SECTION 204.--_TRADUCTION._

Un Seigneur a divers moyens d'affranchir son villain.

L'affranchissement, à proprement dire, a lieu lorsque le Seigneur donne

à un villain qui lui appartient, un acte par lequel il le met hors de sa

main ou de sa puissance.

_REMARQUE._

(a) _Manumission._

Outre les formalités de l'affranchissement que nous avons ci-devant

détaillées, les Seigneurs en pratiquoient de plus solemnelles selon le

nouvel état auquel l'affranchi se destinoit. Comme celui qui vouloit se

faire ordonner Prêtre étoit déclaré libre dans l'Eglise; quand ses vues

étoient dirigées vers le commerce, c'étoit dans un marché que cette

déclaration se faisoit; s'il se consacroit au service des armes, on lui

ceignoit l'epée, & on lui mettoit en main les armes que les hommes

libres avoient droit de porter.[666]

[Note 666: Lib. Rub. c. 78.]

*SECTION 205.*

*Auxy si le Seignior a fait a son villein un obligation de certeine

somme dargent, ou graunt a luy per son fait un anvitie, ou lessa a luy

per son fait terres ou tenements pur terme de ans, le villein est en

franchise.*

SECTION 205.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur fait à son villain une obligation ou se constitue en une

rente annuelle envers lui, ou lui donne des terres à bail pour quelques

années, le villain est affranchi.

*SECTION 206.*

*Auxy si le Seignior fait un feoffment a son villein dascun terres ou

tenements per fait ou sans fait, en fée simple, fée taile, ou pur terme

de vie, ou ans, & a luy livera seisin, ceo est un affranchissement.*

SECTION 206.--_TRADUCTION._

Il en est de même s'il cede à son villain des terres ou tenements, par

écrit ou en présence de témoins, à titre de fief simple, de fief

conditionnel pour sa vie ou pour un temps; car dès que le villain en a

pris possession, il est libre.

*SECTION 207.*

*Mes si le Seignior fait a luy un lease des terres ou tenements a tener

a volunt le Seignior, per fait ou sans fait, ceo nest ascun

enfranchissement, pur ceo que il nad ascun maner certaintie ne suertie

de son estate, mes le Seignior luy poit ouster quant il voilet.*

SECTION 207.--_TRADUCTION._

Mais si un Seigneur ne lui donne ses terres qu'à volonté, le villain

n'acquiert pas pour cela sa liberté.

*SECTION 208.*

*Auxy si le Seignior suist envers son villeine un _præcipe quod reddat_,

sil recover, ou soit nonsue apres appearance, cest un manumission, pur

ceo que il puissoit loyalment enter en la terre sans tiel suit. En mesme

le manner est, sil suist envers son villein un action d' debt, ou

dacount, ou d' covenant ou de trespasse, ou de _hujusmodi_, ceo est un

affranchissement, pur ceo que il puissoit emprison le villein, & prender

ses biens sans tiel suit. Mes si le Seignior suist son villeine per

appeale de felony, ou il suist endict de ceo devant, ceo ne

enfranchisera pas le villeine coment que le matter de lappelle soit

trove encounter le Seignior, pur ceo que le Seignior ne puissoit aver le

villeine destre pendue sans tiel suist. Mes si le villeine ne suit

endict de mesme le felony, devant lappeale sue envers luy, & puis est

acquite de cest felony, issint que il recovera dammages envers son

Seignior pur le faux appeale, donques le villeine est enfranchise, pur

la cause de le judgement de dammages a luy destre done envers son

Seignior. Et plusors auters cases & matters y sont, per queux un

villeine poit estre enfranchise envers son Seignior, &c. _Sed de illis

quære._*

SECTION 208.--_TRADUCTION._

Qu'un Seigneur intente une action à son villain, en vertu d'un Bref,

pour lui faire restituer quelque fonds, soit qu'il recouvre ce fonds,

soit qu'il se désiste de son action, l'affranchissement est acquis:

parce que tout Seigneur peut sans Bref s'emparer des possessions d'un

villain. Celui-ci ne peut posséder que pour son Seigneur. Il en faut

dire autant des villains que leurs Seigneurs actionnent pour dette,

compte, convention ou infraction de quelque convention. Tout Seigneur

peut, en effet, emprisonner son villain ou se saisir de ce qu'il possede

sans avoir recours à la Justice. Cependant lorsqu'un Seigneur poursuit

pour cause de félonie son villain qui auparavant en a été accusé,

celui-ci ne sera pas affranchi, quand même son Seigneur succomberoit

dans la poursuite, parce que le Seigneur ne peut de sa propre autorité

faire pendre son homme; mais si le Seigneur, sans avoir été provoqué

dans sa poursuite, a intenté l'action de félonie contre son villain,

dans le cas où celui-ci réussit à s'en justifier, il obtient des

dommages contre son Seigneur, & conséquemment la liberté. On peut juger

par ces exemples des différentes circonstances où un villain peut

devenir libre sans la formalité de l'affranchissement.

*SECTION 209.*

*_Item_, si le Seignior dun mannor voile prescriber, que il ad estre

custome deins son mannor de temps dont memory ne curt, que chescun

tenant deins mesme le mannor que maria sa file a ascun home sans licence

de le Seignior del mannor, fera fine, & ont faire fine al Seignior del

mannor de le temps esteant, cest prescription est void. Car nul doit

faire tiels fines forsque tantsolement villeins. Car chescun franke home

poit franchement marier sa file a que pleist a luy & a sa file. Et pur

ceo que cest prescription est en counter reason, tiel prescription est

void.*

SECTION 209.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur prétend, sans autre titre que la prescription, que tous

ceux qui demeurent dans l'étendue de sa Seigneurie sont dans l'usage

depuis un temps immémorial de ne marier leurs filles que de son

consentement, & que ceci a été récemment exécuté & promis par écrit, sa

prétention est illusoire; car il n'y a que des villains qui puissent

contracter de pareils engagemens, tout homme libre ayant pour sa fille

le choix d'un époux, & d'ailleurs toute prescription devant être fondée

en raison.

_REMARQUE._

_Nota_. Il faut entendre cet Article avec la restriction de la Section

174.

*SECTION 210.*

*Mes en l' County de Kent, ou terres & tenements sont tenus en

_Gavel-kind_ (a), la ou per le custome est use de temps dont memory ne

curt, les fits males doient ovelment enheriter, ceo custome est

allovvable, pur ceo que il estoit ove ascun reason, pur ceo que chescun

fits est auxy graund gentle-home come leigne fits est; & per case a

pluis grande honor & valour cressera sil avoit rien per ses ancesters,

ou auterment per adventure il ne puissoit tielment cresser, &c.*

SECTION 210.--_TRADUCTION._

En la Comté de Kent, où quelques terres ou tenemens sont tenus à charge

de certaines redevances, il est d'usage immémorial que les mâles

partagent également lesdites terres entr'eux. Or cette Coutume est

raisonnable: car le défaut de fortune peut être un obstacle à des cadets

pour acquerir de la gloire, & s'élever à un état honorable.

_REMARQUE._

(a) _Gavel-kind._

Voyez ce qui a été dit des Bourgs de la Province de Kent, Section 165.

Ici il est question des tenemens hors Bourgage. _Gavel-kind_ signifie

sorte de rente; _Gavel_ se prend en ce sens dans le Domesday, & dans un

Statut de la vingtieme année d'Edouard II, de _gavilleto_, la Ville

d'Oxford doit _pour Gabelle_ vingt livres de miel, &c.

*SECTION 211.*

*Item, _lou per custome_ (a) appel _Burgh English_ en ascun Burgh, le

fits puisne heritera touts les tenements, &c. Ce custome estoit ove

ascun certaine reason, pur ceo que le fus puisne (sil fault pere & mere)

per cause de son juventute poit le pluis meins de touts ses ferres luy

meme aider, &c.*

SECTION 211.--_TRADUCTION._

Il y a encore une Coutume appellée Bourgage Anglois, où le fils puîné

hérite de tous les tenemens. Ceci n'a encore rien d'opposé à la raison,

car le puîné, après la mort de ses pere & mere, est par sa jeunesse

moins en état que tout autre de se procurer la subsistance.

_REMARQUE._

(a) _Lou per custome._

Ces dispositions contiennent les Coutumes _de terres des ancientes

Domeines_. En certains Bourgs elles subsistoient avant la conquête

faite de l'Angleterre par les Normands.[667]

[Note 667: Britt. 188, 6.]

*SECTION 212.*

*Mes si home voile prescriber que si ascuns auns fueront sur les

demesnes de son mannor la dammage feasants, que le Seignior del mannor

pur le temps estant, ad use eux de _distreyner_ (a), & le distresse

retaine tanque fine fuit fait a luy pur l' dammage a sa volunt, cest

prescription est void, pur ceo que il est encounter reason, que si tort

soit fait a un home, que il de ceo serra son Judge demesne: Car per tiel

voy sil avoit dammages forsque al value dun mail, il puissoit assesser &

aver pur ceo cent s. que serroit encounter reason. Et issint tiel

prescription, ou ascun auter prescription use (si ceo soit encounter

reason) ceo ne doit estre allow devant Judges: _Quia malus usus

abolendus est._*

SECTION 212.--_TRADUCTION._

Mais si quelqu'un allegue qu'il est en possession du droit de distrainer

ou dépouiller ceux qu'il prend en dommage sur les fonds jusqu'à ce qu'on

lui ait payé la somme à laquelle il estime ce dommage, cette prétention

doit être rejettée, parce qu'il est ridicule qu'on soit arbitre soi-même

du tort dont on se plaint.

Il pourroit, en effet, arriver de-là que si le dédommagement étoit de la

valeur d'une maille, on en exigeroit cent sols. Ainsi toute prescription

contraire à l'équité ne peut jamais être admise en Jugement, & si elle

subsiste, on doit l'abolir.

_REMARQUES._

(a) _Distreyner._

Ce mot indique le droit qu'avoit tout créancier de se saisir, en

présence de témoins & du consentement des Seigneurs du lieu, de meubles

ou de fonds appartenans à son débiteur jusqu'à concurrence de ce que ce

dernier lui devoit.

On ne pouvoit en général, & hors quelques cas d'exception, tel que celui

de dettes contractées par un Forain dans un Bourg, &c. user de ce droit

qu'en vertu d'un Pref qui, quant à la forme & à ses effets, étoit

semblable aux lettres de _Debitis_ que l'on obtient encore parmi nous en

la Chancellerie. Ce Bref étoit adressé au Juge en ces termes:

_Rex, &c. justiciario aut vice-comiti, &c. ad quos præsentes litteræ

pervenerint, salutem. Mandamus vobis quatenùs omnes illos in vestris

balliis seu burgis, &c. qui debent N..... ad eadem debita ei vel suo

certo attornato latori præsentium justè sine dilatione reddenda secundum

quod idem N...., vel dictus ejus attornatus dicta debita sibi deberi ab

iisdem rationabiliter probare poterit coram vobis, prout justum, fuerit

compellatus, &c._

Aussi-tôt que le Juge recevoit ce Bref, il le remettoit à un Officier

_Summonitori_, pour qu'il fût saisir chez le débiteur une quantité de

meubles à peu près égale à la dette, & l'assignât à un jour certain pour

venir la nier ou reconnoître. Après quarante jours écoulés, si le

défendeur nioit la dette, le demandeur faisoit sa preuve sur le champ,

ou sans cela son action tomboit. La preuve une fois acquise, il

intervenoit une Sentence qui condamnoit au payement sous quinze jours:

ce délai expiré, la somme n'étant pas payée, on faisoit porter les

meubles saisis au principal marché de la Jurisdiction, & on les vendoit.

Quand il ne se trouvoit point d'acheteurs, les meubles s'apprécioient

par d'honnêtes gens, contre lesquels il n'étoit pas permis de proposer

de reproches, & on en délivroit au créancier à proportion de son dû.

Si le débiteur étoit Seigneur de Fief, on commençoit par saisir les

meubles de ses colons. Enfin, dans la poursuite du Bref de détresse on

n'admettoit point _d'exoines_ ou excuses de comparoître, parce que tout

y étoit traité provisoirement.[668]

[Note 668: _Leg. Maj._ L. 1, c. 5. Et _Quoniam attach._ c. 49.]

CHAPITRE XII.

_DE RENTES._

*SECTION 213.*

*Troys maners de Rents y sont, cest ascavoir, Rent service, Rent charge,

& Rent secke: Rent service est lou le tenant tient sa terre de son

Seignior per fealty, & certain rent, ou per homage, fealty, & certain

rent, ou per auters services, & certaine rent. Et si rent service soit a

ascun jour (que doit estre pay) aderre, le Seignior poit distrainer pur

ceo de common droit.*

SECTION 213.--_TRADUCTION._

Il y a trois sortes de Rentes, la _Rente de Service_, la Rente appellée

_Rente-Charge_ & la _Rente Seche_. La Rente de Service est celle que

doit un vassal pour une tenure qu'il releve de son Seigneur par féauté

ou par hommage & féauté, avec l'obligation de payer une rente; si ce

vassal néglige de payer cette rente au jour fixé, le Seigneur peut, de

droit, saisir le fonds en sa main.

*SECTION 214.*

*Et si home voyloit doner terres ou tenements a un auter en taile,

rendant a luy certain Rent per an, il de common droit poit distreiner

pur le rent aderere, coment que tiel done fuit fait sauns fait, pur ceo

que tiel Rent est Rent service. En mesme le manner est, si leas soit

fait a un home pur terme de vie, ou dauter vie, rendant al lessor

certain rent, ou pur terme de ans rendant certaine rent.*

SECTION 214.--_TRADUCTION._

Ce sont encore des Rentes de service que celles auxquelles un possesseur

s'oblige pour les terres ou tenements qu'il tient en fief tail ou

conditionnel, ou pour sa vie ou pour un certain nombre d'années; car

soit que l'inféodation ait été portée ou non par écrit, le Seigneur peut

faire saisir le fonds pour les arrérages desdites Rentes.

*SECTION 215.*

*Mes en tiel cas ou home sur tiel done ou lease voile reserver a luy

rent service, il covient que le reversion de les terres & tenements soit

en le donor ou lessor, car si home voile faire feoffement en fée, ou

voile donor terres en taile, le remaindre oustre en fée simple sans

fait, reservant a luy certaine rent, tiel reservant est void,[669] pur

ceo que nul reversion remaine en le donor, & tiel tenant tient la terre

immediatment de le Seignior de que son donor tenoit, &c.*

[Note 669: Vacuum.]

SECTION 215.--_TRADUCTION._

Mais afin que la Rente réservée par un vendeur ou un donateur soit une

Rente de service, il faut qu'il se soit réservé le droit de retour du

fonds; car si après avoir fait don de partie de son fief, à titre de

fief conditionnel, il cede le résidu à pur fief, en ne se réservant

qu'une rente, cette rente n'est point une Rente de service, parce que le

vendeur ou donateur n'a plus aucun droit sur le fonds, & que l'acquereur

ou donataire releve immédiatement du suzerain dont le vendeur ou

donateur relevoit.

*SECTION 216.*

*Et ceo est per force de lestatute de _Quia emptores terrarum_ (a), car

devaunt le dit estatute si home fesoit un feoffement en fée simple, per

fait ou sans fait, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ceo fuit

rent service, & pur ceo il puissoit _distreiner_ (b) de common droit, &

sil fuit nul reservation dascun rent ne dascun service, uncore le

feoffée tenust del feoffor per autiel service que le feoffor tenust

oustre de son Seignior procheine paramount.*

SECTION 216.--_TRADUCTION._

Ceci est fondé sur le Statut _Quia emptores terrarum_. Avant ce Statut,

si quelqu'un cédoit ou donnoit en fief simple, par écrit ou sans écrit,

le fief qu'il possédoit, à la charge de lui faire, & à ses héritiers,

une rente, cette rente étoit une Rente de Service pour laquelle il

pouvoit saisir le fonds de commun droit. Et si lors de la cession ou du

don du fief il n'étoit fait par le donateur aucune réserve de service

ni de rente, le donataire ne devoit au donateur en ce cas que les mêmes

services auxquels ce dernier étoit tenu envers son Seigneur suserain

avant son aliénation.

_REMARQUES._

(a) _Quia emptores._ Voyez ce qui est dit de ce Statut, Section 140.

(b) _Distrainer, distringere_, saisir, _in suum usum capere aliquid ad

debiti compensationem. Glossar. Willelmi Wast in fin. Matth. Paris._

Le Seigneur ne pouvoit saisir le fonds, _distringere, saisire, vel

recognoscere tenementum_, pour les arrérages du bail qu'il en avoit

fait; mais il avoit ce droit pour tous les services qui lui étoient dûs

par son vassal, ou pour tout ce qui représentoit les services relatifs

aux sous-inféodations qu'il avoit faites.[670]

[Note 670: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.]

*SECTION 217.*

*Mes si home per fait endent a cel jour, fait tiel done en fée taile, l'

remainder ouster en fée, ou lease a terme de vie, le remainder ouster en

fée, ou un feoffment en fée & per mesme lendenture il reserve a luy, & a

ses heires un certaine rent, & que si le rent soit aderere, que bien

lirroit a luy & a ses heires a distreiner, &c. tiel rent est rent

charge, pur ceo que tielx terres ou tenements sont charges ove tiel

distresse per force de le scripture tantsolement, & nemy de common

droit. Et si tiel home sur fait endent reserva a luy, & a ses heires

certain rent sans ascun tiel clause mise en le fait, que il poit

distreine, donque tiel rent est rent secke, pur ceo que il ne poit vener

de aver le rent, si ceo soit deny per meane de distresse, & sil ne suit

unques en cest cas seisie de la rent, il est sans remedie, come serra

dit apres.*

SECTION 217.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un par un acte autentique donne une partie de ses fonds en

fief tail ou conditionnel, partie en fief à terme de vie, une autre

partie en fief simple: dans le cas où par ce même acte il se réserve, &

à ses successeurs, une rente & le droit de se saisir du fonds à défaut

de payement, cette rente est une _Rente-charge_; parce que c'est par

l'acte & non de droit que les fonds en sont chargés. Mais si la clause

qui exprime la faculté de saisir à défaut de payement n'est pas employée

dans l'acte, la rente s'appelle _Rente-seche_, parce qu'on ne peut

saisir le fonds pour les arrérages de cette rente, comme il sera dit

ci-après.

*SECTION 218.*

*Auxy si home seisie de certain terre graunt per un fait polle,[671] ou

per indenture un annual rent issuant hors de mesme la terre a un auter

en fée ou en fée taile, ou per terme de vie, &c. ovesque clause de

distresse, &c. donques ceo est rent charge, & si le grant soit sans

clause de distresse, donques il est rent seck. Et _nota_, que Rent

seck _idem est quod redditus siccus_, pur ceo que nul distresse est

incident a &c.*

[Note 671: Du mot _pollex_.]

SECTION 218.--_TRADUCTION._

Si un possesseur de fonds constitue sous seing ou par acte autentique

une rente sur ce fonds, soit en fief conditionnel ou en fief simple ou à

terme de vie, avec la clause que l'acquereur pourra user de saisie, &c.

cette rente, à l'égard de l'acquereur, n'est qu'une _Rente-charge_; & si

en l'acte de cession de la rente le vendeur de la rente a omis la clause

portant le droit de saisir, &c. la rente n'est qu'une _Rente-seche_ en

la main de l'acquereur, c'est-à-dire, qu'il ne peut saisir le fonds pour

le payement des arrérages.

*SECTION 219.*

*_Item_, si home granta per son fait un rent charge a un auter, & le

rent est arere,[672] le grantee poet eslier sil voet suer un Briefe de

Annuity de ceo envers l' grantor ou destreiner pur le rente arere, & l'

distresse retaine tanque il soit de ceo pay, mes il ne poit faire ne

aver ambideux ensemble, &c. Car sil recover per Briefe Dannuity, donques

la terre est discharge de le distresse, &c. Et sil ne suist Briefe

de Annuitie, mes distreine pur les arrerages, & le tenant suist son

_Replegiare_ (a), & donques le grantee avowa le prisel de le distresse

en le terre en Court de record, donques est la terre charge, & la person

del grantor discharge de action de Annuity.*

[Note 672: _Arere_, arréragée.]

SECTION 219.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un ayant vendu une _Rente-charge_ à un autre, cette rente

s'arrérage sans payement, l'acquereur peut opter entre un _Bref

d'Annuité_ envers le vendeur, comme son garant, ou saisir le débiteur,

& retenir en sa main ce qu'il a saisi jusqu'à ce qu'il soit payé; mais

il ne doit pas cumuler les deux procédures: car si le _Bref d'Annuité_ a

son effet, la terre est déchargée de la saisie, &c. Et si au contraire

cet acquereur use de saisie, & prouve contre son débiteur qui poursuit

la restitution des objets saisis en Cour de Record que ce droit d'user

de saisie sur la terre lui appartient, la terre reste dès-lors chargée

du payement; mais la personne du vendeur se trouve à l'abri de toute

poursuite.

_REMARQUES._

(a) _Replegiare._

_Replegiare_, c'est revendiquer ses meubles ou bestiaux saisis & déposés

en la main de Justice. Lorsque le débiteur saisi nioit la dette, on lui

restituoit les objets saisis, sous caution de les représenter après la

décision du procès. C'étoit ordinairement chez les Seigneurs du saisi

que les _Namps_ du créancier étoient déposés. Il arrivoit quelquefois

des difficultés de la part de ces Seigneurs sur la restitution qui leur

en étoit demandée sous caution; mais le propriétaire des Namps pouvoit

s'adresser aux Juges supérieurs de la Cour du Roi; & sur sa plainte, le

Sergent de cette Cour, après avoir sommé le dépositaire de rendre les

_Namps_, l'assignoit & l'obligeoit de donner lui-même caution de la

justice de son refus. Quand le Seigneur étoit assez inconsidéré pour

méconnoître qu'il eût reçu les objets réclamés, s'il résultoit de

l'enquête le contraire de ce qu'il avoit avancé, il étoit puni

sévérement; _car jaçoit ce que l'en ne die pas plainement que ce soit

larcin, si semble il qu'il y ait un pou de saveur de larçin_.

On ne pouvoit saisir le fonds, qu'au préalable on n'eût discuté les

meubles & _avoirs_, _averia_, comme bestiaux, grains, &c.

*SECTION 220.*

*_Item_, si home voile que un auter averoit un Rent charge issuant

hors de sa terre, mes il ne voile que sa person soit charge en ascun

maner per briefe dannuitie, donques il poit aver tiel clause en la

fine de son fait: _Proviso semper, quod præsens scriptum, nec aliquid

in eo specificatum, non aliqualiter se extendat ad onerandum personam

meam, per breve, vel actionem de annuitate, sed tantummodo ad onerandum

terras, & tenementa mea de annuali redditu prædicto_, &c. Donques la

terre est charge, & le person del grantor discharge.*

SECTION 220.--_TRADUCTION._

Un homme qui a une _Rente-charge_ sur un fonds démembré de son domaine,

& qui ne veut pas être personnellement appellé en garantie par _Bref

d'Annuité_, peut, en vendant cette rente, employer dans le Contrat cette

clause: _Etant observé que le présent acte ni ce qui y est spécifié ne

pourra donner aucune action contre moi, mais les terres chargées de

ladite rente seront seules responsables des arrérages qui en pourroient

être dues à l'avenir._

*SECTION 221.*

*_Item_, si home fait tiel fait en tiel manner que si _A._ de _B._ ne

soit annuelment pay al feast de Noel pur terme de sa vie xx s. de loyal

mony, que adonques bien lirroit a mesme cestuy _A._ de _B._ a distreiner

pur ceo en le mannor de _F._ &c. ceo est bone rent charge, pur ceo que

l' mannor est charge ove le rent per voy de distresse, & uncore la

person de celuy que fait tiel fait, est discharge en tiel case de action

dannuitie, pur ceo que il ne granta per son fait ascun annuitie a l' dit

_A._ de _B._ mes granta tantsolement, que il poit distrainer per tiel

annuitie, &c.*

SECTION 221.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un fait un acte par lequel il stipule que si A. n'est pas payé

par B. à Noël pendant sa vie de 20 s. d'argent monnoyé, A. pourra user

de saisie sur les fonds de F. ceci constitue une _Rente-charge_, & le

fonds est spécialement chargé de la rente, & sujet à la saisie; mais le

vendeur de la rente ne peut être attaqué personnellement, car il n'a pas

garanti le payement de B. il a seulement cédé un droit de saisir sur un

fonds, &c.

*SECTION 222.*

*_Item_, si home ad un rent, charge a luy & a ses heires issuant hors de

certein terre, sil purchase ascun parcel de cel a luy, & a ses heires,

tout le rent charge est extinct, & lannuitie auxy, pur ceo que rent

charge ne poit per tiel maner estre apportion. Mes si home que aver rent

service, purchase est issuant, ceo nextiendra tout, mes pur le parcel,

car rent service en tiel cas poit estre apportion solonque le value de

la terre. Mes si un tient sa terre de son Seignior per le service de

render a son Seignior annuelment a tiel feast un chival, ou un esperon

dor, ou un clove gylofer, & _hujusmodi_, si en tiel cas l' Seignior

purchase parcel de la terre, tiel service est ale,[673] pur ceo que tiel

service ne poit estre sever,[674] ne apportion.*

[Note 673: _Ale_, du mot _aller_.]

[Note 674: _Separari._]

SECTION 222.--_TRADUCTION._

Si un propriétaire de Rentes-charges affectées sur un fonds acquere

partie de ce fonds, le privilége de ces rentes qui lui étoient dues est

anéanti; car ce qui caractérise une Rente-charge, est qu'elle ne peut

être divisée.

Il en est autrement d'une Rente de Service: celui à qui elle

appartient peut acquerir partie de la terre qui y est sujette, sans

perdre sa rente, parce que cette sorte de rente se divise à proportion

du fonds qui y est affecté. Il faut cependant entendre ceci avec cette

restriction, que si au lieu d'une rente le Seigneur a sur une terre une

redevance annuelle d'un cheval qui doit lui être présenté à telle Fête,

ou d'un éperon d'or, ou d'un clou de géroffle, &c. en ce cas le Seigneur

qui acquiere une partie du fonds assujetti à cette redevance, est censé

l'avoir amortie, parce qu'elle ne peut être divisée.

*SECTION 223.*

*Mes si un home tient sa terre dun auter, per homage, fealtie & escuage,

& per certaine rent, si le Seignior purchase parcell de la terre, &c. en

tiel cas l' rent sera apportion, come est avantdit; mes uncore en cest

case l' homage & fealty demurront entier a le Seignior, car le Seignior

avera le homage & fealtie de son tenant pur le remnant de les terres &

tenements tenus de luy, come il avoit adevant, pur ceo que tiels

services ne sont passe annuals services, & ne poyent estre apportion,

mes lescuage poit, & serra apportion solonque lafferance & rate[675] de

la terre, &c.*

[Note 675: Rate, _ratio_.]

SECTION 223.--_TRADUCTION._

Qu'un vassal tienne une terre par Hommage, Féauté, Escuage & une Rente,

le Seigneur qui acquiert partie de la terre ne confond en sa personne

qu'une portion équivalente à son acquisition, & indépendamment de cela

l'hommage & la féauté lui sont dûs en entier par ses vendeurs; car

l'Hommage & la Féauté ne sont pas des services annuels, mais des devoirs

qui ne peuvent être divisés. Il n'en est pas de même de l'Escuage,

chaque portion du fonds en doit supporter sa part.

*SECTION 224.*

*_Item_, si home ad un rent charge, & son pier purchase parcel de les

tenements charges en fée, & morust, & cel parcel descend a son fits, que

ad l' rent charge, ore cel charge serra apportion solonque le value de

la terre, come en avantdit de Rent service, pur ceo que tiel portion de

la terre purchase per la piere, ne vient al fits per son fait demesn,

mes per discent & per course del Ley.*

SECTION 224.--_TRADUCTION._

Si un pere acquiere partie des tenemens sujets à une Rente-charge,

après son décès, son fils qui étoit propriétaire de cette rente avant

son acquisition, supportera partie de ladite rente à proportion de ce

qui lui en sera échu de la succession de son pere, parce que l'acquêt de

son pere n'est point de son fait.

*SECTION 225.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient de son Seignior

per fealty & certaine rent, & le Seignior grant le rent per son fait a

un auter, &c. reservant a luy le fealty, & le tenant atturna al grantee

de l' rent, ore tiel rent est rent seck a le grantee, pur ceo que les

tenements ne sont tenus del grantor de le rent, mes sont tenus del

Seignior que reserve a luy fealty.*

SECTION 225.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un tient une terre d'un Seigneur par féauté & par une rente,

dans le cas où le Seigneur vend la rente à un autre, & se réserve la

féauté, quoique le possesseur de la terre agrée la cession de la rente,

cette rente cependant n'est plus qu'une _Rente-seche_; l'acquereur, en

effet, n'a acquis en ce cas, du consentement du possesseur, aucun droit

sur la tenure, puisque ce Seigneur s'est réservé la féauté.

*SECTION 226.*

*Et mesme le manner est lou home tient sa terre per homage, fealtie, &

certaine rent, si le Seignior grant la rent, savant a luy le homage,

tiel rent apres tiel grant est rent secke. Mes la ou terres sont tenus

per homage, fealty & certaine rent, si le Seignior voit granter per son

fait le homage de son tenant a un auter savant a luy le remnant de les

services, & le tenant atturna a luy, solonque le forme del graunt, en

cest case le tenant tiendra sa terre del grantee, & le Seignior que

grantast le homage navera forsque le rent come rent seck, & ne unques

distreynera pur le rent, pur ceo que homage ne fealtie, ne escuage ne

poit estre dit seck, car nul tiel service poit estre dit seck. Car celuy

que ad ou doit aver homage, ou fealty, ou escuage de sa terre poit per

common droit distreyner pur ceo sil soit aderere, car homage, fealtie &

escuage sont services, per queux terres ou tenements sont tenus, &c. &

sont tiels que en nul maner poient estre prises forsque come services,

&c.*

SECTION 226.--_TRADUCTION._

Il en est de même quand quelqu'un tient par hommage, féauté & une rente:

car si le Seigneur aliene sa rente, en se réservant l'hommage, cette

rente est une Rente-seche.

Mais si des terres étant tenues par hommage, féauté & rente, le Seigneur

aliene l'hommage de son tenant de son consentement, & se conserve ses

autres droits, en ce cas celui-ci releve sa terre de l'acquereur, & le

Seigneur qui a vendu l'hommage n'a sa rente que comme Rente-seche, pour

laquelle il ne peut _distrainer_ ou saisir; car c'est sur-tout à cause

du défaut de l'hommage, de la féauté, de l'escuage, qui ne sont pas des

redevances, mais des services, qu'une terre peut être de droit saisie.

*SECTION 227.*

*Mes auterment est de rent que fuit un foits rent service, pur ceo que

quant il est sever per le grant le Seignior de les auters services, il

ne poit estre dit rent service, pur ceo que il ne ad a ceo fealty, que

est incident a chescun manner de rent service, & pur ceo est dit rent

secke, si le Seignior ne poit grant tiel rent ove distresse, come est

dit.*

SECTION 227.--_TRADUCTION._

Quand un Seigneur vend, séparément des autres devoirs ou services qui

lui sont dûs, une _Rente de service_, cette rente perd sa qualité, parce

qu'elle n'est pas jointe à la féauté, sans laquelle on ne reconnoît

aucun service ou devoir Seigneurial; elle devient une Rente-seche, à

laquelle le Seigneur ne peut attribuer le droit de _détresse_ ou saisie.

*SECTION 228.*

*_Item_, si home lessa a un auter terres pur terme de vie, reservant a

luy certain rent, sil grant le rent a un auter per son fait, savant a

luy la reversion de la terre issint lesse, &c. tiel rent nest forsque

rent seck, pur ceo que l' grantee nad riens en le reversion del terre,

&c. Mes sil grant le reversion del terre a un auter pur terme de vie, &

le tenant atturne, &c. donques ad le grantee le rent come rent service,

pur ceo que il ad le reversion pur terme de vie.*

SECTION 228.--_TRADUCTION._

Quand un homme abandonne à un autre ses terres pour sa vie, & se réserve

seulement une rente, s'il vend la rente, sauf le retour de la terre à sa

personne, &c. telle rente n'est qu'une Rente-seche, parce que le

cessionnaire n'a pas à son profit ce droit de retour. Mais si celui qui

s'est réservé le droit de retour le vend pour la vie de l'acquereur, &

si le débiteur l'agrée, la rente est une Rente-service à l'égard de

l'acquereur tant qu'il est vivant.

*SECTION 229.*

*Et issint est a entendue que si home dona terres ou tenements en le

taile, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ou lessa terre pur

terme de vie, rendant certaine rent, sil granta le reversion a un auter,

&c. & le tenant atturna, tout le rent & service passe per cest parol

(reversion) pur ceo que tiel rent & service en tiel cas sont incidents a

le reversion, & passont per le grant de le reversion. Mes coment que il

granta le rent a un auter, le reversion ne passa my pur tiel grant, &c.*

SECTION 229.--_TRADUCTION._

De la disposition précédente il faut conclure que si celui qui donne à

quelqu'un à condition ou à terme de vie ses terres ou tenements à charge

de rente, vend à un autre le droit de retour desdites terres, de

l'agrément de celui qui les possede, la rente & les devoirs seigneuriaux

passent, en vertu de ce seul mot (retour), à celui qui acquiert ce

droit; parce qu'on ne peut concevoir le retour d'une terre séparément de

celui des services dépendans de cette terre; mais quand on aliene

seulement une rente affectée sur des fonds, le droit de retour n'est pas

aliéné pour cela.

*SECTION 230.*

*Issint _nota_, le diversitie. Et issint est tenus, _P. 21, E. 4._ Mes

il est adjudge, _an. 26., lib. Assisarum_, ou les services del tenant

en taile fueront grants, que ceo suit bone grant, nient obstant que le

reversion demurt.*

SECTION 230.--_TRADUCTION._

On peut se convaincre de l'exactitude de ces décisions par les Actes du

21er Parlement tenu sous Edouard IV, en observant néanmoins, avec le 26e

Livre des Assises, que quand les services d'un tenant à condition sont

vendus, la vente est valable, quoiqu'on se soit réservé le retour des

tenemens après la condition expirée.

*SECTION 231.*

*_Item_, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant tient del mesne

per service de 5 sols & le mesne tient ouster per service de 12 deniers

si le Seignior paramount purchase le tenancie en fée, donques le service

de le mesnaltie est extinct, pur ceo que quant le Seignior paramount ad

le tenancie, il tient de son Seignior procheine paramount a luy, & sil

doit tener ceo de luy que fuit mesne, donques il ce vassal, tiendra un

mesme tenancie immediate de divers Seigniors, per divers services, que

serroit inconvenient, & la ley voit plus tost suffer un mischiefe que un

inconvenience, & pur ceo le Seigniory del mesnaltie est extinct.*

SECTION 231.--_TRADUCTION._

En supposant un Seigneur moyen qui a au dessus de lui un autre Seigneur,

et que le tenant du Seigneur moyen doive à celui-ci pour service 5 sols,

tandis que le Seigneur moyen devroit à son Seigneur, pour service, 12

deniers, si ce supérieur acquiert du tenant ses terres, le service dû

par ce dernier à son Seigneur moyen se trouve éteint: car lorsque le

Seigneur suzerain d'un vassal devient propriétaire de la tenure de ce

vassal releve du suzerain, son nouveau Seigneur, par la raison que s'il

relevoit de son premier Seigneur, vendeur de la tenure, il se trouveroit

soumis immédiatement à deux Seigneurs; ce qui ne conviendroit pas.

Or, la Loi préfere ce qui est équitable en général, à ce qui peut être

préjudiciable dans un cas particulier.

*SECTION 232.*

*Mes entant que le tenant tenust del mesne per 5 s. & le mesne tenust

forsque per 12 deniers, issint que il avoit pluis en advantage per 4 s.

que il payast a son Seignior, il avera les dits 4 s. come rent secke

annuelment de le Seignior que purchase le tenancie.*

SECTION 232.--_TRADUCTION._

Il est cependant à remarquer que dans la supposition qui vient d'être

faite, comme le tenant releveroit de son Seigneur moyen par 5 s. de

rente ou de service, & que ce Seigneur moyen ne devroit que 12 deniers,

celui-ci ne payeroit réellement au Seigneur qui auroit été avant

l'acquisition au-dessus de lui que 4 s.; & par cette raison il faut

tenir pour maxime que le Seigneur suzerain du tenant aura, dans le cas

exposé en la précédente Section, à payer au Seigneur moyen du tenant

dont il a acquis la tenure, 4 s. comme Rente-seche par chaque année.

*SECTION 233.*

*_Item_, si home que ad rent secke est un foits seisie dascun parcel

de le rent, & apres l' tenant ne voit payer l' rent aderere, ceo est

son remedie, il covient de aler per luy ou per auters, a les terres ou

tenements dont l' rent est issuant, & la demaunder les arerages del

rent, & si le tenant denia ceo de payer, cest denier est un disseisin

de le rent. Auxy si le tenant ne soit adonques prist a payer, ceo est

un denier que est un disseisin de rent. Auxy si l' tenant ne nul auter

home soit demurrant sur les terres ou les tenements, pur payer le rent

quaunt il demand les arrerages, ceo est un denier en ley & un disseisin

en fait, & de tiels disseisins il poit aver assise de _novel disseisin_

envers l' tenant, & recovera l' seisin del rent, & ses arrerages & ses

dammages, & les costages de son briefe & de son plee, &c. Et si apres

tiel recovry & execution ewe le rent soyt auter foits a luy denie,

donque il avera un redisseisin, & recovera ses double damages, &c.*

SECTION 233.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un propriétaire d'une Rente-seche ne peut s'en faire payer, il

doit aller lui-même ou envoyer sur les terres qui sont affectées à cette

rente pour sommer le débiteur d'en payer les arrérages; si le débiteur

fait refus, c'est un trouble de la possession de la rente, & si ce

débiteur n'est pas en état de payer, ou s'il ne se trouve point sur le

fonds qui doit la rente lors de la sommation, ceci en droit équivaut à

un refus de fait: le créancier peut dès-lors obtenir un Bref de nouvelle

dessaisine contre le possesseur du fonds, à l'effet de recouvrer la

possession de sa rente, ses arrérages, dommages & coût du Bref & de la

Plaidoirie, &c. Si après avoir recouvré sa rente celui à qui elle est

dûe éprouve de nouvelles contestations sur le payement, il peut, par un

Bref de _redessaisine_, obtenir doubles dommages, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doibt savoir que des dessaisines les unes sont de terres, les

aultres de rentes, les aultres de faisances, les aultres de franchises,

les aultres de services, de quoi les Briefs se varient. Ch. 93.

*SECTION 234.*

*_Et memorandum_, que cest nosme _Assise_, (a) _est nomen æquivocum_,

car ascun foits est prise sur un jurie, car le commencement de le

record de Assise de novel disseisin issint commencera: _Assisa venit

recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura_, &c. Et

la cause est, pur ceo que per le Briefe de Assise, il est command a

la Vicont, _quod faceret duodecim liberos & legales homines_ (b) _de

vicineto, &c. videre tenementum illud, & nomina illorum imbreviare, &

quod summoneat eos per bonos summonitores, quod sint coram Justiciariis,

&c. parati inde facere recognitionem_, &c. Et pur ceo que pur tiel

original, un panel per force de mesme le briefe devoit estre returne,

&c. il est dit en l' commencement del Record en le Assise, _Assisa venit

recognitura_, &c. Auxy en briefe de droit il est communement dit, que le

tenant luy poi mitter en Dieu & grand Assise, &c. Auxy il y ad un briefe

en le _Register_, que est appel briefe _de Magna Assisa eligenda_.

Issint est ceo bien prove que cest nosme Assise, _aliquando ponitur

pro Jurat_. Et ascun foits il est prise pur tout le briefe dassise, &

solonque cel entent il est pluis properment, & pluis communement prise,

sicome Assise de novel disseisin est prise pur tout l' breve de _Assise

de novel disseisin_. Et en mesme le manner Assise de common de pasture

est pris pur tout le briefe dassise de common de pasture, & Assise

de _mort dancester_ (c) est prise pur tout le briefe dassise de mort

dancester & assise de _darraine presentment_ (d) est prise pur tout le

breve dassise de darraine presentment. Mes il semble que le cause pur

que tiels briefes al commencement fueront appels Assises fuit pur ceo

que per chescun tiel briefe il est commande al Viscont, _Qd' summoneat

xii_, le quel est a tant adire, que doit summoner un Jurie. Et ascun

foits _assise est prise pur un ordinance_, (e) son pur mitter certaine

choses en certaine rule & disposition, sicome ordenance que est appel

_Assisa panis & cervisiæ_.*

SECTION 234.--_TRADUCTION._

Il est bon de se rappeller que le nom d'Assise est susceptible de

divers sens. On le prend quelquefois pour l'Audience où l'on procede

à la réception des Jureurs qui doivent faire la vue ou examen du lieu

en litige; c'est pour cela que le record de l'Assise commence par ces

mots: _Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit

recognitura_; car le Bref d'Assise porte commandement au Vicomte de

choisir douze hommes irréprochables du voisinage qui ayent vu le fonds

contesté, & de joindre au Bref une liste de leurs noms, afin que les

Appariteurs pussent les sommer de comparoître devant les Justiciers, &c.

pour aller ensuite reconnoître la situation du fonds; & comme partie

de ceux employés sur la liste peut être récusée, le Record de l'Assise

s'intitule ainsi, _Assisa venit recognitura_. En second lieu, dans le

Bref de droit on dit ordinairement que le tenant met sa cause en la

volonté de Dieu & _de la grande Assise_, parce qu'en effet parmi les

Brefs de Chancellerie il y en a un de _Magnâ Assisâ eligendâ_.

Ainsi tantôt _Assise_ signifie _la Jurée_ ou l'Audience où les Jureurs

prêtent serment, tantôt il désigne toutes les Procédures qui se font en

l'Assise; mais plus communément ces expressions, _Assise de nouvelle

dessaisine_ s'entendent de tout ce qui se fait en conséquence du Bref de

nouvelle dessaisine. C'est aussi dans le même sens qu'on dit Assise de

commun pâturage, Assise de mort d'ancêtres, Assise de derniere

présentation. Ce nom d'Assise a été anciennement donné aux Brefs que

l'on obtient pour la suite de différentes causes, parce que tous Brefs

enjoignent aux Vicomtes de faire sommer douze voisins, ce qui est la

même chose que s'il leur étoit ordonné de faire assembler le Siége où

ils doivent être entendus. Quelquefois néanmoins _Assise_ signifie une

Ordonnance de Police, telles que celles qui reglent le prix & la qualité

du pain, de la bière, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._

Assise est une Court en laquelle ce qui est faict doibt avoir perdurable

fermeté, car se l'en nye ce qui a esté fait ès Plets de la Vicomté on le

peut amender par une _desrene_;[676] mais ce qui est faict en Assise ne

reçoit aulcun desrene, ains est confermé à toujours par le record de

l'Assise, & doibt avoir 40 jours entre deux Assises. Ch. 55.

[Note 676: Du mot _disrationare_, parce que cette action étoit accordée

au défendeur pour _montrer_ par son serment & celui de 2 témoins, à

son pair, que celui-ci lui avoit imputé un fait dont il n'étoit pas

civilement responsable, Anc. Coutum. c. 123, & que conséquemment

l'action étoit _contre raison_, _desrénable_ pour déraisonnable.]

L'en doibt savoir que ceulx sont appellés Jureurs, qui par le serment

qu'ils ont fait en Court, sont tenus à dire vérité des querelles selon

ce qu'il leur sera enchargié par la Justice ou par cil qui sera en son

lieu. Quand contends doibt estre finé par le serment de Jureurs, il

convient qu'ils sachent les circonstances des contends, si come des

personnes entre qui le contends est, & de la chose de quoy il est, la

cause, le lieu, le temps & la maniere.

Les espéciaulx amis, ne les ennemis, ne les cousins, ne aulcun de qui

l'en puisse par certaine raison avoir soupçon d'amour ou de haine ou de

lignage, ne doibvent pas estre reçus au serment, ne ceulx qui sont

personiers de la querelle ou qui ont semblable querelle, ne ceulx qui

l'ont menée ou deffendue en Court, ne maintenue ou esté conseilleur, ne

ceulx qui rien ne savent de la chose de quoy le contends est, & qui ne

sont du temps ne du lieu de quoy ils en puissent rien savoir, ne

doibvent estre reçus en la Jurée, ne ceulx qui sont reprins de parjure

ou de porter faux témoins, ou vaincus en champ de bataille, ou ceulx qui

sont infames, & pour ce doibt l'en savoir que l'en doibt semondre aux

Jurées les plus prudhommes, & les plus loyaux & les plus prochains, &c.

Ch. 69.

_REMARQUES._

(a) _Assise._

Quand un particulier avoit obtenu du Prince un Bref portant permission

de poursuivre son droit en _assise_; si celui contre lequel le Bref

étoit accordé n'avoit aucune exception valable à proposer, soit contre

le porteur du Bref, soit contre sa forme; le Vicomte composoit un

Tribunal _assisam_ des personnes qu'il croyoit les plus capables de

prononcer sur la question.[677] Ces personnes au nombre de douze, en

présence des parties & de la Cour où la cause devoit s'instruire,

prêtoient serment qu'elles avoient la connoissance requise pour indiquer

le meilleur droit. Après que les reproches de parenté, inimitié, &c.

avoient été examinés, ceux que l'on substituoit aux suspects faisoient

_la vue_ ou examen du lieu, du fonds ou du fait contesté; & comme il

arrivoit ou que tous, ou que quelques-uns seulement n'avoient aucune

notion du fait en litige, on choisissoit douze autres jureurs, ou on

suppléoit par d'autres à ceux qui ne se trouvoient pas en état de

décider, de maniere que le nombre requis par le Bref fût complet.

Quelquefois cependant les uns étoient favorables au demandeur & d'autres

au défendeur, & alors on augmentoit le nombre des jureurs de part &

d'autre, jusqu'à ce qu'il y en eût douze d'avis uniforme. Cet avis

formoit la Sentence des Juges, & toute Sentence d'assise étoit sans

appel,[678] à moins que le condamné n'offrît prouver que toute l'assise,

ou plutôt les jureurs de l'assise, avoient fait un faux serment; car

cette preuve ne pouvoit être refusée. Elle se faisoit par vingt-quatre

hommes irréprochables; & les parjures duement convaincus, non-seulement

étoient punis par la confiscation de leurs biens, mais de plus ils

gardoient prison pendant un an, & étoient déclarés infames.[679]

[Note 677: _Reg. Maj._ L. 3, c. 28.]

[Note 678: _Ibid._ L. 1, c. 12.]

[Note 679: _Ibid._ c. 14, & _Quoniam attachiam._ ch. 53.]

(b) _Legales homines._

Il ne faut pas confondre ces hommes _loyaux_ ou jureurs avec les témoins

ordinaires. Les jureurs n'étoient point obligés d'attester qu'un fait

étoit tel qu'une des parties l'articuloit, mais seulement qu'ils avoient

lieu de penser, par des raisons d'équité ou de convenance, que ce fait

étoit ou n'étoit pas vrai. C'est pour cela que la Loi Salique[680]

n'exige de l'homicide insolvable, que le serment de douze jureurs en

état de déclarer qu'ils n'ont rien vu, ni sur la superficie, ni dans

l'intérieur de ses terres, d'équivalent à la composition qu'il doit; &

que dans les Capitulaires, les accusés de conspiration sont autorisés

d'administrer des jureurs pour attester que leurs assemblées n'ont eu

pour cause aucun projet pernicieux à l'Etat.[681] Les jureurs mettoient

la main sur les Evangiles ou sur des Reliques; & comme en certains cas

la Loi n'exigeoit que deux ou trois jureurs, & dans d'autres plus, ce

qui alloit quelquefois à trois cens: il y est ordonné que l'accusé

jurera par deux, trois, quatre, cinq mains, &c. suivant les

circonstances. Les laïcs avoient pour jureurs des laïcs, les

Ecclésiastiques des jureurs de leur ordre, les femmes des personnes de

leur sexe;[682] les Moines ne prêtoient jamais serment. Plût à Dieu

qu'ils vécussent encore d'une maniere à être crus, comme autrefois en

Jugement, sur leur simple parole.[683]

[Note 680: _Lex Salic._ c. 61: _De chrenechruda._]

[Note 681: Capitul. L. 3, c. 9.]

[Note 682: _Annal. Benedict. L. 14, ann. 659, tom. 1, pag. 417, & tom.

3, L. 37, pag. 270, ann. 274._]

[Note 683: _Ibid_, tom. 2, L. 28: _Felices! si tales se præstarent ut

iis simpliciter affirmantibus vel in propriâ causâ, ut olim, etiam nunc

crederentur_. Vid. ann. 887, ibid, tom. 3, pag. 245.]

(c) _Bref de mort d'ancester._

Voici le modele de ce Bref, tiré des Loix d'Ecosse & de l'ancien

Coutumier Normand.

*Rex justiciario salutem mandamus vobis quatenus per probos & fideles

homines justè & secundum assisam terræ recognosci faciatis, si quondam

A... pater B... latoris præsentium obiit vestitus & saisitus de terrâ

F... & si dictus B... filius dicti A... sit legitimus & propinquior

hæres ejusdem de eâdem terrâ, & si nihil sit, saisinam dictæ terræ de

jure recuperare non debeat; quod si ita esse inveneritis & talis

injustè terram detinet ut dicit, talem saisinam dicto B... justè habere

faciatis.*[684]

[Note 684: _Quoniam attachiam._ c. 52.]

Se T..... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du

voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître,

sçavoir, se N.... étoit saisi en cet an quand il morust de la terre que

T..... lui déforce, fise A.... & comment, & sçavoir se T.... est le plus

prochain hoir à avoir l'échéance de N.... la terre soit dedans le veue,

& soit en paix.[685]

[Note 685: Anc. Cout. c. 98, sur cette expression, _Mort d'ancêtres_,

qui se trouve dans l'article 22 de la grande Chartre, Rapin de Thomas,

Hist. d'Angl. L. 8, pag. 295, dit qu'elle signifie _la poursuite faite

par le fils ou un autre descendant d'un home tué_. On peut juger de

son erreur par les Textes des deux Loix que je mets sous les yeux du

Lecteur.]

(d) _Darraine presentment._

Ce Bref ne différoit des autres que par son objet:

_Si T.... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du

voisiné, qu'il soit aux prochaines assises, &c. à reconnoître, savoir,

qui presenta la darreine parsonne à l'Eglise D.... que G... lui deforce

& fais dedans ce voir l'Eglise, & être en paix._

Telle est la Formule qu'en donne Glanville & le vieux Coutumier

Normand.[686] Le Coutumier fait cependant observer que le Juge qui a

reçu le Bref doit envoyer des _Lettres-Patentes_ à l'Evêque dont le

Bénéfice dépend, conçues en ces termes:

[Note 686: Anc. Cout. c. 109. Glanville, L. 4, c. 10, 11, 13 & 18.]

_Pour ce que T.... nous a montré sa clameur que jaçoit ce qu'il presenta

la darraine personne à l'Eglise D.... G.... lui deforce de son autorité

& y veut presenter nouvelle personne, nous vous défendons fermement de

par le Duc de Normandie, que vous ne receviez aulcunes personnes à celle

Eglise devant que le plaid soit finé._[687]

[Note 687: Art. 2 du Record des Droits des anciens Ducs Normands en

1205. _Vide_ Bruss. Chartr. 2e vol. pag. 24.]

Quand le procès n'étoit pas fini dedans six mois, l'Evêque pouvoit

nommer qui il vouloit. La procédure sur le Bref de patronage, ne

différoit en rien de celle usitée sur les Brefs en matiere profane. Mais

depuis Philippe le Bel, lorsque la contestation étoit entre un

Ecclésiastique & un Laïc, la vue de l'Eglise ordonnée par le Bref étoit

faite, en Normandie, par _quatre Prêtres & quatre Chevaliers des mieux

créables, & qui par aulcun saonnement ne pussent être ôtés hors de la

jurée_. Ces huit personnes examinoient les jureurs en présence de

l'Evêque & du Juge séculier, ou du Juge séculier seul, si l'Evêque étoit

absent: & comme il pouvoit arriver que l'Evêque refusât d'envoyer des

Prêtres pour assister à la _jurée_, le Juge, en ce cas, _recouroit à

l'ancienne Coutume & tenoit le reconnoissant par les lais_.[688]

[Note 688: _Voyez_ Remarque C, Sect. 528.]

Le droit de Patronage a eu diverses causes, auxquelles se rapportent

les différens noms[689] donnés aux Patrons par les anciennes Loix

Françoises, Angloises & Normandes. On trouve dans les Capitulaires que

les Eglises avoient droit de demander au Roi des Avocats ou Défenseurs,

_Advocatos_, _Defensores_, toutes les fois qu'elles avoient à redouter

l'oppression de quelque puissance.[690] On y voit aussi qu'outre les

Avocats ou Avoués les Eglises avoient des Seigneurs auxquels les Curés

devoient des honneurs dans leurs Eglises, _ut Episcopi provideant quem

honorem Presbiteri, pro Ecclesiis suis, senioribus tribuant_.[691] Ces

Seigneurs étoient ceux qui avoient doté & bâti sur leurs fonds une

Eglise paroissiale: l'Evêque y préposoit des Prêtres ou Curés pour y

exercer le Saint Ministere; mais ordinairement ils lui étoient présentés

par le Seigneur ou Patron. Dans la suite ces Patrons & les Avoués ont

été confondus, soit parce que les Evêques préférerent de mettre leur

Evêché sous la protection des Grands qui, dans leur Diocèse, par leurs

fondations, avoient donné plus de preuves de leur attachement pour le

culte Divin, soit parce que ceux que le Roi leur avoit choisi ou permis

de prendre pour protecteurs de leurs Evêchés, fonderent eux-mêmes des

Monasteres ou des Eglises, à condition qu'ils en nommeroient les

Ministres;[692] soit enfin parce que les Fondateurs d'Eglises apposerent

à leur générosité cette clause, qu'elles seroient à perpétuité sous la

protection de tel Seigneur & de ses descendans.[693] En sorte que le

Patronage, vers la fin de la deuxieme Race & dans la suite, a

non-seulement donné la faculté de présenter à l'Eglise un Ministre, mais

encore celle de soutenir les droits de l'Eglise en Justice, & même de

rendre justice aux vassaux de l'Eglise. Les Patrons Normands avoient les

mêmes prérogatives, à l'exception de la derniere, comme je l'ai déjà

observé, parce que toute Jurisdiction s'exerçoit, en Normandie, au nom

seul de ses Ducs.[694]

[Note 689: _Senior_, _Patronus_, _Advocatus_, _Defensor_.]

[Note 690: L. 5, c. 31 des Capitul. & L. 7, c. 308.]

[Note 691: Discipl. Ecclésias. 2e part. L. 1, pag. 172.]

[Note 692: Annal. Bénédict. L. 66, pag. 163, ann. 1081. Roger, Avoué de

Vignory, y construit & fonde une Eglise.]

[Note 693: _Ibid_, L. 68, ann, 1094, pag. 317.]

[Note 694: Sect. 10, _supr._]

(e) _Assise est prise pur un ordinance._

Skénée nous a conservé, dans son recueil, une assise de David premier

de ce nom, Roi d'Ecosse, sur les poids, mesures & monnoies. C'est dans

cette assise que le poids du _sterling_ est fixé à trente deux grains,

_boni & rotundi frumenti_.[695] On trouve aussi, dans la collection de

cet Auteur, une autre assise qui regle la police des moulins. Le droit

de moute y est fixé, pour l'homme libre, au seizieme, au vingtieme &

au trentieme, suivant la Coutume de la Seigneurie dans laquelle ces

terres inféodées se trouvent assises; mais le tenant par villenage doit

le treizieme. Il est encore décidé que quiconque ayant acheté du bled

dans un Fief, passe en un autre Fief, & pour se délasser dépose son sac

rempli de bled dans le grand chemin, ne doit rien au Seigneur; mais que

s'il entre dans une auberge du dernier Fief, & y décharge son grain,

il est sujet au droit de moute. Chaque Meûnier y est aussi assujetti à

avoir deux valets ou _Sergens_, _servientes_, qui, après avoir prêté

serment au Seigneur & aux vassaux, peuvent arrêter ceux qui fraudent

la moute. Le cheval du fraudeur, en ce cas, appartient au Seigneur, &

le bled & le sac aux domestiques ou Sergens. Il est défendu à ceux qui

portent leur grain au moulin de prendre les rangs les uns des autres, &

ce rang y est appellé _Rovum_, terme qui a encore la même signification

chez le menu peuple de Normandie.

[Note 695: Laur. Ord. tom. 1.]

*SECTION 235.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le Seignior granta le rent son

tenant per son fait a un auter, savant a luy les services, & l' tenant

atturna, ceo est un rent seck, come est dit adevant. Mes si le rent a

luy soit denie al prochein jour de payement, il ny ad ascun remedie, pur

ceo que il navoit de ceo ascun possession. Mes si l' tenant quaunt il

atturna al grantee, ou apres, voile doner al grantee un denier, ou un

maile, &c. en nosme de seisin de le rent, donques si apres a le

procheine jour de payment le rent a luy soit denie, il aver assise de

novel desseisin. Et issint est lou home granta per son fait un annual

rent issuant hors de sa terre a un auter, &c. si le grantor a donques

ou apres paya al grantée un denier, ou un mail en nosme de seisin de le

rent, donques si apres al procheine jour de payment le rent soit denie,

le grantee poet aver assise, ou auterment nemy, &c.*

SECTION 235.--_TRADUCTION._

Si un Seigneur aliene, du consentement de son tenant, la rente que

ce dernier lui doit, en se réservant néanmoins les services ou

devoirs seigneuriaux, la rente, en la main de l'acquereur, est une

Rente-seche, comme on l'a précédemment dit; & cet acquereur, dans le

cas où le payement lui seroit refusé, ne pourroit user de saisie sur

le fonds. Mais si le débiteur, en consentant le transport de la rente,

a seulement donné à cet acquereur un denier ou une maille, en signe

de ce qu'il le reconnoît saisi de la rente; à défaut de payement, le

nouveau propriétaire de cette rente peut se pourvoir en l'assise de

nouvelle dessaisine. Ainsi il est essentiel que le débiteur de la rente

_ensaisine_ l'acquereur de quelques sommes d'argent, afin que celui-ci

ait le droit de se pourvoir en l'assise.

*SECTION 236.*

*_Item_, de Rent seck, home poet aver Assise de mort dancester, ou Brife

de Apel, ou de Cosinage, & touts auters manners dactions Reals, come la

case gist, sicome il poet aver dascun auter rent.*

SECTION 236.--_TRADUCTION._

Quoique l'on n'ait pas la voie de l'assise de nouvelle dessaisine pour

une Rente-seche, cependant on peut obtenir, pour s'en faire payer,

l'assise de _mort d'ancêtres_, ou un Bref d'ayeul ou de parenté, ou tout

autre Bref établi pour l'introduction des actions réelles, ainsi que

l'on en use à l'égard de toutes les autres rentes.

*SECTION 237.*

*_Item_, sont trois causes de disseisin de Rent Service, _scavoir

Rescous, Replevin_ & _Enclosure: rescous_ est quaunt le Seignior en la

terre tenus de luy distrein per son rent arere si le distres de luy soit

rescous: ou si le Seignior vient sur la terre & voile distreyner, & le

tenant ou auter home ne luy voile suffer, &c. Replevin est, quant le

Seignior ad distreine, & Replevin soit fait de les distresse per Briefe,

ou per plaint. Enclosure est, si les terres ou les tenements sont issent

encloses, que le Seignior ne poyt vener deins les terres ou tenements

pur distreyne. Et la cause pur que tiels choses issint faits sont

disseisins al Seignior, est pur ceo que pur tiels choses le Seignior est

disturbe de le mean per que il doit avoire & vener a son rent, scavoir,

de le distresse.*

SECTION 237.--_TRADUCTION._

On est réputé dessaisi d'une Rente de service en trois cas; pour

_récousse_, _réplévine_ ou main-levée, _en closure_ ou opposition. La

récousse a lieu, quand le Seigneur saisit pour les arrérages de sa

rente, & quand un autre vient reclamer les effets saisis, ou s'opposer à

ce qu'il les enleve; la main-levée s'entend de celle qu'obtient le

Débiteur des choses saisies par Bref ou sur sa plainte judiciaire.

_L'enclosure_ signifie toute espece d'obstacles qui empêche le créancier

de la rente d'user de saisie sur les fonds qui y sont affectés. Or,

comme ces trois choses attaquent la propriété de la rente, elles sont

censées en dessaisir le propriétaire.

*SECTION 238.*

*Et sont 4 causes de disseisin de rent charge _scilicet, Rescous,

Replevin, Enclousure,_ & _Denier_, car Denier est un disseisin de Rent

charge, come est avantdit de Rent secke.*

SECTION 238.--_TRADUCTION._

Il y a quatre cas dans lesquels on est dessaisi de la _Rente-charge_,

sçavoir, celui de _recousse_, ceux de _main-levée_, _d'opposition_, de

_refus_; car refuser une Rente-seche, c'est en dessaisir celui à qui

elle appartient.

*SECTION 239.*

*Et deux sont causes de disseisin de Rent seck, cest ascavoir, _denier_

& _enclosure._*

SECTION 239.--_TRADUCTION._

On ne peut être dessaisi d'une Rente-seche que par le _refus_ &

_l'opposition_.

*SECTION 240.*

*Et il semble que il y ad un auter cause de disseisin de touts les trois

services avantdits, cest ascavoir, si l' Seignior soit en alant a la

terre tenus de luy pur distreyner pur le Rent arere, & le tenant ceo

oyant, luy encounter, & luy _forstala_ (a) la voy ovesque force & armes,

ou luy manace en tiel forme que il ne osast vener a sa terre pur

distreiner pur son rent arere pur doubt de mort, ou mutilation de ses

membres, ceo est un disseisin, pur ceo que le Seignior est disturbe de

le meane, pur que il doit vener a son rent. Et issint est si pur tiel

forstalement ou menace, celuy que ad un rent charge ou rent secke est

forstalle, ou ne osast vener a la terre a demaunder le rent arere, &c.*

SECTION 240.--_TRADUCTION._

Cependant il y a un autre cas de dessaisine des trois Rentes dont on

vient de parler: c'est celui où un Propriétaire de rente s'étant

transporté sur le fonds pour en distraire ou saisir jusqu'à concurrence

des arrérages qui lui sont dûs, on s'est opposé à son passage à main

armée, ou on lui a fait des menaces de mort ou de mutilation.

_REMARQUE._

(a) _Forstala_.

_Foristalamentum_: ce terme est ici pris _pro obstrusione viaæ, vel

transitûs impedimento_. Il s'entend en général, dans les anciennes

Loix Angloises, de tout empêchement causé à tel droit que ce soit.

Ainsi quiconque faisoit des amas de grains pour les vendre plus cher

dans un temps de stérilité, on vendoit sa marchandise clandestinement

sans l'exposer aux marchés, ou qui, sans être membre d'une communauté

d'artisans établie dans un Bourg, en exerçoit la profession, ou qui

violoit les statuts, _gildam_, de cette communauté. Par exemple, les

Cordonniers qui employoient du cuir de mauvaise qualité, _qui faciunt

calceos ex corio & pellibus animalium quorum cornua & aures sunt ejusdem

longitudinis_. Les Tailleurs qui coupoient les étoffes qu'on leur

confioit, de façon qu'il leur en restoit une partie considérable. Les

Brasseurs de biere qui ne lavoient point suffisamment l'orge qu'ils y

destinoient, _quod est ejus perfectionis impedimentum_, &c. En un mot,

tout contrevenant aux regles établies dans les Bourgs, étoit regardé

comme coupable d'avoir voulu mettre des bornes à ses franchises, & c'est

ce qu'on appelloit _foristallator_.[696] La vraie origine de ce mot

vient de ces deux, _forum_ & _stallum_. _Stallum in foro_, lieu où on

peut _étaler_ ou exposer sa marchandise dans un marché. _Stalli fori

violator_, celui _qui viole la liberté, le droit de détail; il n'y avoit

que les Bourgeois qui eussent ce droit_.[697]

[Note 696: _Iter camerar. c. 21, Statut. Willelm. Reg. Collect. Sken._]

[Note 697: _Stallagiator qui habet stallum, & locum in publicâ viâ

tempore fori. Sken. Leg. Burg. not. in cap. 40._]

_Fin du second Livre._

ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS,

_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.

_LIVRE TROISIEME._

CHAPITRE I.

_DE PARCENIERS._

*SECTION 241.*

*Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l'

course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners

solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de

certaine terres ou tenements en fée simple, ou en taile, nad issue

forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les

files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques

els sont appels Parceners, _& quaunt a files els sont forsque un

heire_ (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per

le briefe que est appel _Briefe de Participatione facienda_ (b) la ley

eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux

files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux

Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois

Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.*

SECTION 241.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune

Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere

classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de

leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme

n'étant toutes ensemble qu'un seul héritier, & que par le Bref nommé _de

Participatione faciendâ_, il leur est enjoint de partager également la

succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que

deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois

ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre

Parcenieres, &c.

_ANCIEN COUTUMIER._

Quant à aulcun est eschu l'héritage de son pere, ou de son aël ou de son

bisaël, s'il a freres qui soient du lignage à celui de qui l'héritage

descend, le Fief doit estre laissé au puisné pour en faire autant de

parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du

pays.

Les uns sont _principaulx personiers_, les aultres _seconds_. Les

principaulx sont ceulx entre qui l'héritage doibt estre party

principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre,

ainsi comme sont freres.

Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en

l'héritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans à un

des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui

appartenoit à leur pere.

Le puisné doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne départe pas

le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs où il y a garde, & mesme qu'il

ne mesle pas les héritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, &

ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les

parties puissent estre faites égales sans les retailler. Il doibt

joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais

les _greigneures_[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres

pour rendre les parties égales.

[Note 698: Plus considérables.]

Car si le puisné mettoit la moitié de tout l'héritage en un lot, afin

que l'aisné le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, &

pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent

estre faites également, par le serment de douze hommes loyaux &

croyables. Se le puisné fait les parties, & il va contre les Coustumes

du pays, ils doibvent estre despécées & refaites, & il doibt amender la

faute, û[699], s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il

sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la

part au _mendre_ n'en soit empirée. Quand l'héritage vient aux femmes

par défaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres

feroient, si que le Fief de Hautbert & _les Seigneuries sont partables

entre sœurs quant ils leur viennent_. Ch. 26.

[Note 699: Ou.]

_REMARQUES._

(a) _Et quaunt a files els sont forsque un heire._

Le service militaire dû par un Fief étant indivisible, il étoit naturel

que l'aîné des freres en fût chargé préférablement aux autres. Mais

l'aînée des filles, à qui un Fief sujet à un service de cette espece

échéoit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement à ce service

que ses puînées, elles étoient tenues solidairement à se substituer

une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur

ordinairement ne s'adressoit qu'à l'aînée pour obtenir les services

que le Fief lui devoit, parce que cette aînée ayant le choix des lots,

elle préféroit presque toujours celui où le principal manoir étoit

compris. Or, c'étoit à ce manoir que l'on faisoit les sommations au

vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief étoit chargé, & par

cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui

étoit regardé comme la principale portion, _le chef-lieu_ du Fief,

leurs contributions. Les sœurs cadettes ne devoient cependant pour

cela, à leur aînée, ni foi ni hommage:[700] car c'étoit uniquement pour

la commodité de toutes, & non à raison de supériorité, qu'une seule

d'entr'elles s'assujettissoit à veiller pour les autres à ce que le

service du Seigneur fût effectué. Ce qui d'abord ne fut fondé que sur

des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques

cantons. Le manoir, auquel chaque sœur avoit pu originairement prétendre

aussi-bien que l'aînée, fut réservé à celle-ci.[701] Souvent les

cadettes lui devoient leur premiere éducation, & il parut raisonnable

qu'elle pût leur continuer ses leçons dans la maison où ses peres &

meres lui en avoient confié le soin de leur vivant. Cette maison auroit

été souvent le domicile particulier de la puînée, si celle-ci en fût

devenue propriétaire; au lieu que l'affection d'une aînée pour des sœurs

qu'elle avoit élevées, étoit un gage assuré que sa maison ne cesseroit

point de leur être commune tant qu'elles le voudroient. L'union que

les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'établir entre

les sœurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des puînées

s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme

degré, par la médiation de leurs cousins, enfans de l'aînée. Ceux-ci

mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé

entr'eux.[702] Mais les représentans de la fille aînée pouvoient exiger

des puînés, parvenus au quatrieme degré, l'hommage, le relief & la

contribution aux autres services dûs au Suzerain.[703]

[Note 700: _Reg. Maj._ L. 2, c. 28 & 29.--Glanville, L. 7, ch. 3.]

[Note 701: Britton, c. 72.]

[Note 702: _I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken._]

[Note 703: Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.]

(b) _Briefe de_ participatione faciendâ.

La forme de ce Bref étoit semblable à celle des Brefs dont j'ai déjà

parlé, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers

Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de

disposer de leur part en la succession de leurs ancêtres, qu'après en

avoir fait des lots avec leurs cohéritiers. Si cependant on avoit joui

pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, &

que l'on fût en état de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils

provenoient de quelque échange fait avec eux, on n'étoit pas obligé de

les partager avec ses freres ou cousins.[706]

[Note 704: _Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hæredibus suis

divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut

divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hæreditatem suam voluit

pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad

annos legitimos_, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed.

Balus.]

[Note 705: Tit. 89.]

[Note 706: _Leg. Longob._ t. 48.]

*SECTION 242.*

*Auxy si home seisie de tenements en fée simple ou en fée taile, devy

sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses

soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou

il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont

Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit

Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.*

SECTION 242.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels décede sans enfans,

ses biens échéans à ses sœurs ou à ses tantes, celles-ci sont

parcenieres; mais si le défunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle

héritiere.

*SECTION 243.*

*Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en

divers manners. Un est _quant els agreeont_ (a) de faire partition, &

font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a

devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per

soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les

tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.*

SECTION 243.--_TRADUCTION._

On peut procéder différemment au partage des successions: 1er. Quand il

y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mêmes deux ou

trois lots de différens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits

pourvu qu'ils soient d'égale valeur.

_REMARQUE._

(a) _Quant els agreeont_, &c.

Marculphe[707] donne un modèle de partage amical entre cohéritiers: Il

observe d'abord que cette maniere de partager de gré à gré, est

préférable à celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en

doit être dressé par écrit. Les partageans, selon la Formule dressée par

Marculphe, s'investissoient réciproquement de leur lot par la tradition

d'une petite branche, _per fistucam_; & afin qu'ils ne pussent, à

l'avenir, prétendre rien au delà de ce qu'ils s'étoient mutuellement

cédés, ils s'écrivoient-chacun une lettre où les clauses arrêtées

entr'eux étoient exprimées.

[Note 707: L. 2, Formul. 14.]

En joignant à cette Formule la trente-neuvieme, _incerti authoris:

placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode quæ

fuit genitoris sui ut inter se æqualentia dividere vel exequare

deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago

illo, &c. è contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago

illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum

fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt_, &c. On a les

deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes

especes de successions, quand les _Pairs_ ou Parceniers y avoient un

intérêt égal; c'est-à-dire, par Lettres ou par Chartres.

*SECTION 244.*

*Un auter partition est, a eslier per agreement enter eux, certaine de

_lour amies_ (a) de faire partition des terres ou tenements en le forme

avantdit. Et en tiels cases apres tiel partition, le eigne file

prymerment esliera un des partes issint divides, que el voit aver pur sa

part, & donques le second file prochein apres luy auter part, & donques

l'tierce soer auter part, donques la 4 auter part, &c. si issint soit

que soit plusors soers, &c. si ne soit auterment agree enter eux. Car il

poit estre agree enter eux, que un avera tiels tenements, & un auter

tiels tenements, &c. sans ascun tiel primer election, &c.*

SECTION 244.--_TRADUCTION._

2e. Les Parcenieres peuvent encore choisir une amie pour faire leurs

partages, & en ce cas l'aînée prend le lot qui lui plaît; la premiere

puînée a ensuite le choix sur les lots qui restent, & les autres

prennent leur part selon l'ordre que l'âge leur donne; à moins que

toutes les sœurs ne conviennent entr'elles que l'une aura tel fonds,

une autre tel autre fonds, car en ce cas il n'y a plus ni choix ni

préférence.

_REMARQUE._

(a) _Lour amies._

Ce texte peut confirmer ce que j'ai dit déjà, qu'il s'est glissé dans

les Loix d'Ecosse, recueillies par Skénée, beaucoup de dispositions du

Droit Romain; car, à la différence des Loix Angloises, elles interdisent

aux femmes tout arbitrage.[708]

[Note 708: _Reg. Maj._ L. 2, c. 4.]

*SECTION 245.*

*Et la part que leigne soer ad est appelle en Latin _Enitia pars_. (a)

Mes si les parceners agreeont, que leigne soer ferra partition de les

tenements en le forme avantdit, & si ceo el fait, donques el est dit que

leigne soer esliera pluis darreine pur sa part, & apres chescun de ses

soers, &c.*

SECTION 245.--_TRADUCTION._

La part de la sœur aînée s'appelle en Latin _Enitia pars_. Mais si les

sœurs consentent que l'aînée fasse les lots, elle ne choisira pas, elle

se contentera de la part que ses sœurs n'auront pas choisie.

_REMARQUE._

(a) _Enitia pars._

Cette Section prouve qu'avant la conquête de Guillaume, l'aînesse ne

consistoit pas, pour la fille aînée, au principal manoir; mais que sa

part étoit seulement désignée par ce nom comme choisie la premiere.

_Enitia pars_;[709] d'autres écrivent, _eisnetia_ ou _aeisnetia_, de ces

deux mots François, _ains-née_, ains pour _ante_, _ante nata_, la

premiere née.[710]

[Note 709: Britt. c. 72.]

[Note 710: Rech. de Pasq. L. 8, c. 1.]

*SECTION 246.*

*Un auter partition ou allotment est, sicome soient quater parceners, &

apres le partition de les terres fait, chescun part del terre soit per

soy solement escript en un petit _escrovet_, & soit _covert tout en

cere_ (a) en le manner dun petit pile, issint que nul poit veir

lescrovet, & donque soient les 4 piles de cere mis en un bonnet, a

garder en les maines dun indifferent home, & donques leigne file

primerment mettra sa maine en le bonnet, quel prendra un pile de cere

ovesque lescrovet deins mesme le pile pur sa part, & donques le second

soer mettra sa maine en le bonnet, & prendra un auter, le tierce soer le

3 pile, & le quater soer le 4 pile, &c. & en ceo cas covient chescun de

eux luy tener a sa chance & allotment.*

SECTION 246.--_TRADUCTION._

Une autre façon de partager est de faire quatre lots des fonds, s'il y a

quatre parcenieres, & d'écrire sur quatre rouleaux de papier ce que

chaque lot doit contenir. Après avoir enfermé chaque rouleau dans une

boule de cire, de maniere qu'on ne puisse appercevoir ce qu'ils

contiennent, on les confie à quelqu'un qui les mêle dans son bonnet,

d'où l'aînée & les trois puînées tirent successivement une des boules:

celle qui leur écheoit regle irrévocablement quelle doit être leur part.

_REMARQUE._

(a) _Escrovet covert tout en cere_, &c.

La plus ancienne maniere de procéder aux partages étoit de faire mesurer

les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'héritiers quand

ils devoient avoir part égale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce

n'étoit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au

sort, il étoit usité dans toutes les circonstances où le droit de

plusieurs étant le même sur le même objet, un seul cependant pouvoit en

jouir.[712]

[Note 711: _Leg. Long._ c. 48.]

[Note 712: _Lex Allemann._ Tit. 8, art. 6.]

*SECTION 247.*

*_Item_, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & _ils

ne voilent agreer_ (a) a partition destre fait enter eux, donque lun

poit aver brief, _De partitione facienda_, envers les auters trois: ou

deux de eux poient aver brief _De partitione facienda_ envers les auters

deux, ou trois de eux poyent aver briefe _De partitione facienda_ envers

le quart, a lour election.*

SECTION 247.--_TRADUCTION._

En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs

lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, _De partitione facienda_,

contre les trois autres. Deux ou trois auroient la même faculté contre

la seule qui seroit refusante.

_REMARQUE._

(a) _Et ils ne voilent agreer_, &c.

Il arrivoit quelquefois qu'après que le Juge auquel le Bref étoit

adressé avoit, de l'avis des douze hommes libres voisins des fonds

partables, fait la vue de ces fonds, & donné à chaque Parceniere son

lot, &c,[713] une des Parcenieres troubloit une ou plusieurs de ses

copartageantes en leur possession; en ce cas celles qui étoient

inquiétées pouvoient se pourvoir en l'Assise, y appeller toutes leurs

sœurs, & si le trouble se trouvoit fondé, toutes étoient obligées de

remettre en commun leurs parts, pour être procédé à un nouveau

partage.[714]

[Note 713: _Formul. brevis de partitione facienda._ Coke, Sect.

248.--Charlemagne fait assigner ses enfans au Parlement pour le partage

de sa succession, & le fait jurer aux Seigneurs & Pairs. Pasquier, L.

2, c. 2. Peut-être n'en avoit-on choisi que _douze_ pour faire serment,

puisque ce nombre de Pairs suffisoit dans les causes des particuliers,

& de-là le nombre des Pairs de France se sera insensiblement trouvé

_réduit à douze_.]

[Note 714: Britton, c. 73, fol. 191.]

*SECTION 248.*

*Et quant judgment serra done sur tiel brief, le judgment serra tiel,

que partition serra fait enter les parties, & que le Vicount en

son proper person alera a les terres & tenements, &c. & que il per

l' escrement de 12 loyalx homes de son _Bayliwicke_, &c. (a) ferra

partition enter les parties, & que lun part de mesmes les terres &

tenements soyent assignes al plaintif, ou a lun des plaintifs, &

un auter part a un auter Parcener, &c, nient feasant mention en le

judgement de leigne soer pluis que de puisne.*

SECTION 248.--_TRADUCTION._

Le Jugement sur ce Bref doit porter 1er que le partage sera fait entre

les Parties; 2e que le Vicomte ira en personne sur les terres, &c. &

que là, après serment prêté par douze loyaux hommes de son ressort, il

divisera les fonds entre la plaintive & ses coparcenieres. Mais il n'y

est pas fait une mention plus particuliere de l'aînée que des autres

sœurs.

_REMARQUES._

(a) _Vicount_...... _Baylivvicke_, &c.

Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges supérieurs des Provinces étant

devenus propriétaires des Bénéfices dont nos Rois leur avoient confié

l'administration, se substituerent des _Vicaires_ ou Vicomtes qu'ils

envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dépendant

de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes

ou des Bourgs, furent souvent honorés de cet emploi. Chaque Vicomte

avoit sous lui plusieurs Subdélégués ou Baillis, auxquels il attribuoit

l'inspection ou la garde des différentes Cours seigneuriales. Mais outre

les _défaultes_ en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs

vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de réformer,[716]

l'inexécution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part

des condamnés, étoit aussi de leur compétence. Ils étoient d'ailleurs

spécialement chargés de faire exécuter les Brefs de Chancellerie dans

toute l'étendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, à

proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la

connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger.

[Note 715: L. 2, Capitul. 24 & 28.]

[Note 716: Glanville, L. 12., c. 9. _Regiam Maj._ L. 3, c. 22.]

Des pouvoirs aussi étendus, joints à l'indifférence des Comtes pour

l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique

_Gardien_ ou _Baillif_ des Jurisdictions de tout un Comté. En

conséquence, ce titre de _Baillif_ devint particulier aux Vicomtes, &

celui de _Vicomte_ devint propre aux Baillifs.

On doit donc considérer les chefs des Jurisdictions qui étoient

inférieures à l'Echiquier, & dont l'établissement fut fait en

Angleterre postérieurement à la conquête, sous les dénominations

suivantes. 1er. Les _Vicomtes_ porterent d'abord ce nom: on les

appella _Hauts-Baillis_, _Baillis royaux_, _Baillis greigneures_, dès

que les Comtes eurent cessé d'exercer la Justice civile. 2e. Après

les Vicomtes il y avoit originairement les _Baillis des Fiefs_. Mais

lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des

Provinces, ces Baillis s'étant trouvés remplir à peu près les mêmes

fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exercées

sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou _Baillis meindres_,

_Baillis seigneuriaux_.

Ainsi quand Littleton parle du _Baylivvicke_, ou _Bailliage du Vicomte_,

il donne à entendre que de son temps les Vicomtes avoient déjà donné à

leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les

_Justiciers plus hauts_ ou _Greigneurs_, s'appelloient _Baillis_, &

_qu'ils étoient établis par le Prince au-dessus des autres pour garder

les droitures au Duc_, &c. & que les Vicomtes _sont meindres Justiciers

établis sous les Justiciers greigneurs_, &c. il fait voir que les

Vicomtes ne portoient déjà plus, en Normandie ce titre, au temps de sa

rédaction, & qu'ils l'avoient abandonné à ceux qu'ils préposoient pour

maintenir, à leur décharge, les Coutumes des Seigneuries dont

l'inspection leur avoit été d'abord confiée.[717] Or, c'est par cette

raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus à obtenir des Ducs de

Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'étendue de

leurs Fiefs, ils ont appellé _Baillis_ ou _Vicomtes_ leurs Officiers,

selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur

inféodation.

[Note 717: Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouillé sur ledit chap.]

*SECTION 249.*

*Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as

Justices south son _Seale_, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c.

Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer

election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit

estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne,

&c. & darreinement al eigne, &c.*

SECTION 249.--_TRADUCTION._

Le Vicomte après le partage arrêté doit le faire notifier, par un acte

scellé de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers inférieurs. Or,

il peut arriver que dans ce partage il ait assigné à la puînée le

premier lot, & à l'aînée le dernier; car l'aînée n'a point le droit de

choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est maître en ce

cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plaît.

_REMARQUE._

(a) _Seale_, &c.

On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observé,

avec un _brin de paille_; & pour anéantir la convention, cette paille

étoit rompue par les contractans. De-là vint que dans la suite,

lorsqu'on dressoit un acte par écrit de la cession d'une terre, on

attachoit à cet acte la paille dont les parties s'étoient servies, pour

désigner la translation de la propriété.[718] Si cette paille se

trouvoit rompue & perdue, l'acte étoit annullé,[719] parce qu'on

présumoit alors que la résiliation de ses clauses s'étoit faite entre

les intéressés, par la restitution mutuelle de moitié du signe ou sceau

qu'ils avoient apposé à leur traité. La fragilité d'un sceau de cette

espece, les inconvéniens fréquens qui en résultoient engagerent à donner

aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau

d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa

ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent percée, son

portrait;[721] toutes ces choses étoient jointes à l'acte, & conservées

aussi précieusement que l'acte même; & de-là cette diversité dans la

forme des sceaux attachés aux Chartres concernant des concessions faites

par des particuliers. Les volontés des Rois étoient manifestées par des

signes plus uniformes; leurs Préceptions & leurs Chartres furent

souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite

elles ont été marquées comme tous les actes judiciaires l'avoient

toujours été dès les premiers temps de la Monarchie Françoise,[723] d'un

sceau dont les Officiers, chargés d'agir en leur nom, étoient

dépositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur

regne.[725]

[Note 718: _Annal. Bened._ tom. 2, pag. 223.]

[Note 719: Beauman. c. 35, pag. 189.]

[Note 720: Je dis _partie_, parce que quelquefois le signe de la

donation étoit divisé entre les deux intéressés à l'acte qui étoit en ce

cas fait double, & à chaque double on attachoit une portion du signe.]

[Note 721: C'étoit à sa ceinture qu'on attachoit son épée, ses clefs, sa

bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit

entendre qu'on se dépouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'étoit

encore pour marquer qu'on ne se réservoit rien que certains sceaux

représentoient le donateur presque nud: chaque signe du don étoit

toujours relatif aux bornes ou à l'étendue que le donateur lui avoit

prescrite. Pasquier, pag. 377. _Ann. Bened._ tom. 4 & 5, pag. 325, 454 &

459, &c. Ducange, au mot _Investiture_.]

[Note 722: Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, _Manu nostrâ decrevimus

roborare_, &c.]

[Note 723: Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no 5, Sect. 28, no 1,

2, 3 & 4.]

[Note 724: _Capitul. Caroli Calvi_, _ann._ 877, art. 17.]

[Note 725: _Lex Alleman._ tom. 4, tit. 28. Nouveau Traité de Diplom.

tom. 4, 2e part. Sect. 5, c. 3.]

*SECTION 250.*

*Et _nota_, que partition per agreement per enter parceners, poit estre

fait per la ley enter eux auxy bien per parol sans fait, come per fait.*

SECTION 250.--_TRADUCTION._

Il est d'observation que les parcenieres peuvent légalement faire des

lots entr'elles de parole.

*SECTION 251.*

*_Item_, si deux meases descendont a deux Parceners, & lun mease vault

per an 20 s. lauter forsque 10 s. per an, en cest cas partition poit

estre fait enter eux en tiel forme, cest ascavoir que un parcener avera

lun mease, & que lauter parcener avera lauter mease, & celuy que avera

le mease que est de value de 20 s. & ses heires, payeront un annual rent

de 5 s. issuant hors de mesme le mease a lauter parcener, & a ses heires

a touts jours, pur ceo que chescun de eux avoit owelty en value.*

SECTION 251.--_TRADUCTION._

S'il y a dans une succession deux masures, l'une de 20 s. l'autre de 10

s. & s'il n'y a que deux parcenieres, en ce cas on peut donner à chacune

d'elles une de ces masures, en chargeant la plus considérable d'une

rente annuelle de 5 s. envers celle à qui la masure qui n'est que de 10

s. écherra, parce que les lots doivent être égaux en valeur.

*SECTION 252.*

*Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener

que avera le rent & ses heires, _purront distreiner de common droit_,

(a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5

s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease

deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter

eux de tiel rent.*

SECTION 252.--_TRADUCTION._

Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui à

qui la rente écheoit a le droit de _distreiner_ ou de saisir le fonds de

l'autre pour les arrérages de cette rente, quand même ce fonds passeront

en d'autres mains.

_REMARQUE._

(a) _Purront distreiner de commun droit._

La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente étoit refusée,

le demandeur pouvoit obtenir un Bref de _mort d'ancêtres_, & demander

partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses _ascendans_.

Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire évincer de

sa prétention, qu'en lui établissant que cette terre ne lui devoit

qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connoître que

cette rente tenoit lieu du fonds, & conséquemment la restitution de ce

fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette faculté, qu'on

avoit anciennement d'obliger un possesseur à donner une part au fonds

dont il jouissoit, à celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait

partie de ceux de ses peres, a donné lieu à cette disposition de la

Coutume Réformée de Normandie, _qu'il n'y a point de prescription entre

cohéritiers, tant qu'il ne paroît point qu'il y ait eu de

partages_.[726]

[Note 726: Coutume Réformée, Art. 529.]

*SECTION 253.*

*Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou

tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition,

&c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit

ewe & reserve pur egaltie de partition.*

SECTION 253.--_TRADUCTION._

Il en faut dire autant de toutes terres ou tenemens affectés à des

rentes créées pour rendre des partages égaux; ces sortes de rentes ne

sont cependant pas des Rentes de service, mais des _Rentes-charges_;

leur privilége vient de ce qu'elles tiennent lieu d'une portion de

fonds.

*SECTION 254.*

*Et _nota_, que nulles sont appelles parceners per le common ley, mes

females, ou les heires de females que veignont a terres & tenements per

descent. Car si soers purchase terres ou tenements, de ceo ils sont

appelles _joyntenants_, (a) & nemy parceners.*

SECTION 254.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu'il n'y a que les filles & leurs enfans, lorsqu'ils succedent

au droit de leurs meres, qui soient appellées parcenieres, suivant

la commune Loi; car si des sœurs acquierent ensemble des terres ou

tenemens, elles ne sont point parcenieres, mais _jointenantes_.

_REMARQUE._

(a) _Joyntenants._

_Voyez_ Section 277, & suivantes, ce que l'on entend par _jointenants_.

*SECTION 255.*

*_Item_, si deux parceners de terre en fée simple, font partition enter

eux, & la part de un vault pluis que le part de lauter, si els fueront

al temps de la partition de pleine age, scavoir de 21 ans, donques la

partition, touts dits demurrera, & ne serra, unques defeat. Mes si les

tenements (dont els font partition) soyent a eux en fée taile, & le part

que lun ad est melieux en annual value, que est la part le lauter,

coment que els sont concludes durant lour vies a defeater la partition,

uncore si le parcener que ad le meinder part en value ad issue & devy,

lissue poit disagreer a la partition, & enter & occupier en common

lauter part que fuit allotte a sa Aunt, & issint lauter poit enter &

occupier en common lauter part allotte a sa soer, &c. sicome nul

partition ust este fait.*

SECTION 255.--_TRADUCTION._

_Item_, si deux parcenieres majeures de 21 ans font des lots entr'elles

de terres tenues en fief simple, quoique la part de l'une soit plus

forte que celle de l'autre, le partage ne peut cependant être annullé;

mais si les tenemens partagés étant en fief conditionnel le lot de l'une

est d'un revenu annuel plus fort que le revenu de l'autre lot, dans le

cas où après qu'elles seroient convenues de changer ces lots, l'une

d'elles décéderoit sans avoir exécuté cette convention, son héritier

pourroit forcer sa tante de s'y conformer, & d'occuper en commun avec

lui les fonds compris dans les deux lots.

*SECTION 256.*

*_Item_, si deux parceners de tenements en fée preigne barons, & els &

lour barons font partition enter eux, si la part lun est meinder en

annual value que la part lauter, durant les vies lour barons, la

partition estoyera en sa force. Mes coment que il estoyera durant les

vies les barons, uncore apres la mort le baron, celuy feme que ad le

meinder part poit enter en le part sa soer come est avantdit, &

defeatera la partition.*

SECTION 256.--_TRADUCTION._

Si deux parcenieres de terres en fief se marient, le partage fait par

leurs époux étant inégal, elles peuvent le rétracter après le décès de

leurs maris.

*SECTION 257.*

*Mes si l' partition fait perenter les barons suit tiel, que chescun

part al temps dallotment fait, fuit de egal annual value, donque _il ne

poit apres estre defeat en tielx cases_. (a)*

SECTION 257.--_TRADUCTION._

Si cependant les lots faits par les époux sont égaux en revenu annuel,

ils doivent subsister.

_ANCIEN COUTUMIER._

L'en doibt savoir que l'_homme ENCOMBRE_[727] _le mariage_ de sa femme,

quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie;

mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gagé vers elle par

la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en étoit faite

par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder; car dès ce que

la femme est en la _poste_[728] de son mary, il peut faire à sa volonté

d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peut rien vendre tant

comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse

rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant

qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre

ouye en derriere de son mary, si come se son mary _la méhaigne_, ou luy

creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter

vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100.

[Note 727: Diminue, aliene ou détériore les biens dotaux de la femme.]

[Note 728: _In potestate._]

_REMARQUE._

(a) _Il ne poit apres estre defeat en tielx cases._

Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards

exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de

cette femme. Si elle déclaroit, en leur présence, qu'elle ne concouroit

à l'aliénation que parce qu'elle y étoit forcée par les violences de son

mari, l'acquisition qu'on en faisoit étoit nulle.[729] Le mari étoit

donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il

n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une

nécessité pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son épouse

avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, même de

son consentement: ce consentement de la part de la femme étoit, en ce

cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite à l'accorder,

payoit à ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui eût

ôté la vie. Ces maximes Françoises paroissent avoir été copiées par les

Rédacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens

propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, être aliénés par

leurs époux sans leur approbation & celle de leurs héritiers, à moins

que le mari lui-même n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la

valeur de l'aliénation. La vente subsiste cependant tant que le mari vit

avec sa femme; & ce n'est qu'après le décès du mari que le droit de

révoquer ses actes peut être exercé par son épouse & ses

successeurs.[732] D'après ces principes, Littleton considere le partage

fait par un mari des biens échus à sa femme par succession, quand il est

inégal, comme une sorte d'aliénation; & ceci est d'autant plus

raisonnable, que sous le prétexte de division de biens, le mari auroit

pu, de concert avec les cohéritiers de son épouse, ou au moyen d'une

certaine somme, leur céder une portion de la propriété qui auroit

appartenue à sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs à

la régie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupçon pour

être irrévocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs épouses à

exécuter les obligations qu'ils avoient contractées pour elles, les

femmes, réciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de

leurs époux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se défendoit

sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvât des cautions; &

quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit être obligé à payer pour elle

au-delà de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empêcher la

récidive, il étoit tenu de la châtier comme un jeune enfant, _tenetur,

sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra

ætatem_.[733] Ce devoir de corriger sa femme étoit si essentiel, qu'en

certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'être

solidairement condamné avec elle, qu'autant qu'il s'en étoit fidèlement

acquité. _Si præsumitur quod vir sit fidelis & quod eam sæpius

castigabat in quantum potuit, non respondebit pro eâ._ Cette correction

n'étoit cependant pas illimitée; la femme qui y étoit exposée, parce

qu'elle refusoit d'obéir à son mari en quelques mauvaises actions,[734]

pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens soupçonnoient le mari

de l'avoir fait périr par ses maltraitemens, ils avoient le droit de

l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dévoient être bien

claires. _In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod

vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de quâ mortua fuit._

Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnête-homme qui avoit

une femme fort méchante lui ayant un jour donné un léger soufflet, mû de

zèle pour sa conversion, _bóno zelo eam castigando_; cette femme fiere &

peu docile conçut, dès ce moment, une si grande haine pour son époux,

qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari

ayant été appellé en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le

dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exercée

envers elle, & la malignité de cette derniere à refuser toute espece

d'alimens pour exposer son mari à une peine capitale, n'eussent pas été

également prouvées. Il n'y a point à craindre que les femmes d'à présent

sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs époux. _Leurs mœurs

sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu

actives, peu raffinées_; & graces, sans doute, au changement de notre

climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la

nécessité, _la moindre police_,[735] selon le célebre Auteur de l'Esprit

des Loix, _suffit maintenant pour les conduire_.

[Note 729: _Leg. Long._ tit. 17.]

[Note 730: _Ibid_, tit. 101.]

[Note 731: _Sken. Annot. in Reg. Maj._ L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c.

13.]

[Note 732: _Quoniam attachiam._ c. 20.]

[Note 733: _Sken. Leg. Burg._ c. 131.]

[Note 734: Il seroit sans doute bien étonnant que la Loi qui avoit

défendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur

propre deshonneur, même du consentement de leurs maris, eût en

même-temps, en faveur des Seigneurs, établi un droit aussi contraire à

l'honneur que celui que Skénée a cru appercevoir sous le nom de

_Marcheta mulierum_. _Mark_, dit cet Auteur, _equum significat, hinc

deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis

pudicitiæ prima violatio & delibatio_. Aussi Skénée s'est-il trompé à

cet égard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi _Reg. Majest._ fixe seulement

la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, &

n'offre rien qui caractérise un droit seigneurial, aussi infame que

celui dont Skénée attribue l'invention _à Ævenus_.]

[Note 735: Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.]

*SECTION 258.*

*_Item_, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21

ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est

allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest

case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a

_pleine age_, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa

soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener

quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne

touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots.

Car donques el soy agree a a le partition a tiel age, en quel case la

partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de

la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a

sa soer.*

SECTION 258.--_TRADUCTION._

Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot

qui échoit à la plus jeune étant inférieur en revenu à l'autre lot,

celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit après sa

majorité; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de

sa part étant majeure, car elle ratifieroit par-là le partage, & il

seroit dès-lors irrévocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un

partage inégal fait en minorité que de ne toucher que la moitié du

revenu de son lot, en laissant l'autre moitié à sa cohéritiere.

_REMARQUE._

(a) _Pleine age._

Il y avoit deux sortes de majorités, le _plein age_ à vingt-un ans, &

_le meindre age_ à quatorze ans. A quatorze ans un mineur pouvoit ester

en Jugement, pour reclamer une possession qui lui étoit enlevée; mais il

étoit obligé d'attendre son âge parfait pour se faire ajuger

irrévocablement la propriété.[736] A quatorze ans on ne pouvoit être

témoin, on pouvoit seulement disposer de ses meubles, faire commerce. La

majorité de quatorze ans répondoit à notre émancipation: l'émancipé peut

disposer, en Normandie, de ses revenus; cependant il ne peut vendre,

aliéner, ni donner ses fonds. Le Titre LII de la Loi des Lombards[737] a

été la source de cette Jurisprudence.

[Note 736: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. __Reg. Majest.__ L. 3, c. 32,

n'o 5. _Quoniam attachiam._ c. 99.]

[Note 737: _Addit. ad Leg. Longob. Lutprandi Regis de anno regni ejus

14._]

*SECTION 259.*

*Et est ascavoir que quant il est dit, que males ou females sont de

pleine age, ceo serra entendue de age de 21 ans, car si devant tiel age,

ascun fait ou feoffement, grant, release, confirmation, obligation ou

auter scripture soit fait per ascun de eux, &c. ou si ascun deins tiel

age, soit Baylife ou receiver a ascun home, &c. tout serve pur nient, &

poit estre avoyde. Auxy home devant le dit age, ne serra my jure en un

Enquest, &c.*

SECTION 259.--_TRADUCTION._

Quand on dit que mâles & femelles sont de _plein âge_, cela s'entend de

l'âge de 21 ans; car tous dons, inféodations, ratifications, obligations

& autres actes, ou toute acceptation d'Office, comme de Bailli, de

Receveur faite avant cet âge, peuvent être annullés; on ne peut même

avant 21 ans être reçu à prêter serment dans une Enquête.

*SECTION 260.*

*_Item_, si terres ou tenements soyent dones a un home en le taile, quel

ad tant des terres en fée simple, & ad issue deux files, & devie, & ses

deux files font partition enter eux, issint que la terre en fée simple

est allot a le file puisne en allowance des terres & tenements tailes

allottes a le file eigne, si apres tiel partition fait, la puisne file

alienast sa terre en fée simple a un auter en fée, & ad issue fits ou

file & devie, lissue poit bien entrer en les tenements tailes, & eux

tener & occupier en purparty ovesque son Aunt. Et ceo est pur deux

causes: un est, pur ceo que lissue ne poit aver ascun remedie de la

terre alien per sa mere, per ceo que la terre fuit a luy en fée simple,

& pur tant que il est un de les heires en taile, & nad my ascun

recompence de ceo que a luy affiert de les tenements tailes, il est

reason que el eit sa purparty de les tenements tailes, & nosmement quant

tiel partition ne fait ascun discontinuance.*

*Mes le contrary est tenus _M. 10. H. 6_, scavoir, que le heire ne poit

enter sur l' parcener que ad la terre taile, mes est mis a _Formedon_.

(a)*

SECTION 260.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un donataire de terres ou tenemens, à titre de fief conditionnel,

possede propriétairement une égale quantité de terres en fief simple, &

qu'en mourant il laisse deux filles, si en faisant des lots entr'elles,

les terres en fief simple échéent à la cadette, & celles tenues en fief

conditionnel composent le lot de l'aînée, la cadette peut aliéner ses

fonds; mais les enfans qui lui survivent après cette aliénation pourront

jouir en commun des terres tenues en fief conditionnel, & possédées par

leur tante. Ceci est fondé sur deux motifs: le premier, parce que les

enfans de celle qui a vendu ne peuvent rétracter cette vente, attendu

que leur mere étoit propriétaire incommutable du fief simple, au lieu

qu'elle n'a pu les priver de la part qu'elle avoit aux fiefs, ou plutôt

aux terres tenues en fief _tail_ ou conditionnel, & il leur en est dû

récompense, sur-tout quand le fonds subsiste en la main d'un héritier

direct sans avoir changé de ligne.

Cette Jurisprudence a cependant été réformée sous Henri VI par le Statut

de la 10e année de son regne. L'héritier, dans l'espece dont on vient de

parler, n'a plus, depuis ce Statut, contre sa tante que l'action de

_Forme-don_.

_REMARQUE._

(a) _Formedon._

_Breve de formâ donationis_; c'étoit le nom du Bref qui s'obtenoit pour

reclamer la part que l'on avoit en un fonds cédé ou donné sous

condition. Britton, ch. 119, fol. 270, verso.

*SECTION 261.*

*Un auter cause est, pur ceo que il serra rete la folly del eign soer

que il voit suffer ou agree a tiel partition, ou el puissoit aver si el

voile, la moitie de la terre en fée simple, & son moitie des tenements

en le taile, pur sa purparty, & issint estre sur sans dammage.*

SECTION 261.--_TRADUCTION._

Une autre raison de la maxime contenue en la Section précédente se tire

de ce que la sœur aînée fait une faute lorsqu'elle consent à un partage

tel que celui dont parle cette même Section; car il ne tient qu'à elle,

pour se mettre à l'abri de toute inquiétude, de prendre moitié de la

terre en fief simple, & moitié de celle à fief conditionnel.

*SECTION 262.*

*Auxy si home soit seise en fée dun carve de terre per just title, &

disseisist un enfant deins age dun auter carve, & ad issue deux files, &

morust seisie dambideux carves, lenfant adonques esteant deins age, &

les files entront & font partition, issint que lun carve est allotte al

pur party lun, come per case al puisne en allowance dauter carve que est

alotte a le purparty de lauter, si puis lenfant enter en le carve dont

il fuit disseisist sur l' possession la parcener que ad mesme le carve,

donques mesme le parcener poit entrer en lauter carve que sa soer ad, &

tener en parcenary ovesque luy: Mes si le puisne aliena mesme la carve a

un auter en fée simple devant lentrie lenfant, & puis lenfant enter sur

le possession lalienee, donque el ne poit enter en lauter carve, pur ceo

que per son alienation el ad luy tout ousterment dismisse daver ascun

part de les tenements come parcener. Mes si le puisne devant lentrie

lenfant fait de ceo un lease pur terme dans, ou pur terme de vie ou en

fée tayle, savant la reversion a luy, & puis lenfant enter, la

pereventure auterment est, pur ceo que el ne soy dismisse de tout ceo

que fuit en luy, mes ad reserve a luy le reversion & le fée, &c.*

SECTION 262.--_TRADUCTION._

Quand un homme possesseur, à titre de fief, de quarante arpens de

terres, dessaisit un mineur de pareille quantité de terres tenues aussi

en fief, & ensuite meurt en laissant deux filles pour héritieres, que

ces deux filles partagent ces terres de maniere que l'aînée ait celles

dont leur pere étoit propriétaire, & la cadette les fonds dont il

s'étoit fait envoyer en possession. Si le mineur réussit ensuite à

prouver que cet envoi en possession a été injustement fait, & recouvre

sa terre; la cadette, à qui elle étoit échue, pourra demander à sa sœur

aînée moitié de la terre qui lui reste. Mais dans le cas où la puînée

auroit aliéné les fonds avant que le mineur les eût reclamés, & en eût

obtenu la restitution, elle ne pourra demander aucune récompense du

recours que son acquereur dépossédé par le mineur pourroit exercer

contr'elle, parce que par la vente elle est réputée avoir renoncé à tout

droit sur le lot échu à son aînée.

Il en seroit autrement si la cadette avoit, au lieu de vendre, donné

seulement à vie ou pour terme d'ans ou à condition, les fonds,

revendiqués par le mineur; cette sorte d'aliénation conserve toujours,

en effet, à celui qui l'a faite un droit de reversion, & ne le dépouille

pas absolument de sa propriété.

*SECTION 263.*

*_Item_, si soient trois ou quater parceners, &c. que font partition

enter eux, si le part dun parcener soit defeat per tiel loyal entrie, el

poit enter & occupier lauter terres ovesque touts les auters parceners,

& eux compellez de fair novel partition de lauters terres, enter eux,

&c.*

SECTION 263.--_TRADUCTION._

Si trois ou quatre parcenieres font partage entr'elles, l'une étant

ensuite valablement dépossédée, elle peut contraindre les autres de

faire de nouveaux partages.

*SECTION 264.*

*_Item_, si sont deux parceners, & lun prent baron, & le baron & sa

feme ont issue enter eux, & la feme devy, & le baron soy tient eins

en le moity come tenant per le curtesie, en ceo cas le parcener que

survesquist, & le tenant per le curtesie bien poient faire partition

enter eux, &c. Et si le tenant per le curtesie ne voit agreer al

partition destre fait, donques le parcener que survesquist poit aver

envers le tenant per le curtesie, briefe _De partitione facienda, &c._ &

luy compeller de faire partition. Mes si le tenant per le curtesie voile

aver partition enter eux destre fait, & le parcener que survesquist ne

voit ceo aver, donque le tenant per le curtesie navera ascun remedy pur

aver partition, &c. Car il ne poit aver briefe _De partitione facienda_,

pur ceo que _il nest parcener_, (a) car tiel briefe gist pur parceners

tantsolement. Et issint poyes veyer que briefe _De partitione facienda_

gist envers tenant per le curtesie, & uncore il mesme ne poit aver tiel

briefe.*

SECTION 264.--_TRADUCTION._

Si de deux parcenieres l'une prend un mari, en a des enfans, & décede;

son mari, jouissant à droit de viduité de ses biens, peut faire des lots

avec celle qui devoit partager avec sa femme; il peut même être

contraint de procéder au partage par un Bref _De partitione faciendâ_;

mais il n'a pas la faculté d'obtenir ce Bref, car il n'est établi que

pour ceux qui sont coparceniers.

_REMARQUE._

(a) _Il nest parcener_, &c.

Le mari, dans l'espece proposée, ne peut demander la division des fonds,

parce qu'il n'est point propriétaire; il n'a droit, comme usufruitier,

que de jouir des revenus en commun avec la sœur ou cohéritiere de sa

femme.

CHAPITRE II.

_DES PARCENIERS_

_suivant la Coutume._

*SECTION 265.*

*Parceners per le custome sont lou home seisie en fée simple, ou en fée

taile de terres ou tenements que sont de tenure appel Gavelkind deins l'

County de Kent, & ad issue divers fits, & devie, tielx terres ou

tenements discenderont a touts les fits per le custome & ovelment

enheriteront & ferront partition enter eux per le custome, sicome

females ferront, & briefe de _Partitione facienda_ gist en ceo cas,

sicome enter females, mes il covient en la declaration de faire mention

de l' custome. Auxy tiel custome est en auters lieux Dengleterre. Et

auxy tiel custome est _North Galles_, &c. (a)*

SECTION 265.--_TRADUCTION._

Parceniers suivant la Coutume sont ceux qui sont saisis, en fief simple

ou conditionnel, de terres ou tenemens chargés de redevances appellées

_Gabelles_ dans la Province de _Kent_. Leurs enfans mâles partagent

également entr'eux ces tenures, & ils ont, comme les filles ont dans les

autres lieux, droit de se pourvoir pour obtenir partage par la voie du

Bref _de Partitione faciendâ_. Mais afin que ce partage égal ait lieu

entre garçons, il faut que l'inféodation fasse mention de la Coutume du

lieu où les fonds sont assis: car cette Coutume est non-seulement

établie dans le Comté de Kent, mais encore dans la Principauté de

Galles.

_REMARQUE._

(a) _North Galles_, &c.

_Aliter usitatum est in Walliâ quam in Anglià quoad successionem

hæreditatis, & quod hæreditas partibilis est inter hæredes masculos à

tempore cujus non extitit memoria, partibilis extitit. Dominus Rex non

vult quod consuetudo illa abrogetur. Statut. VValliæ anno 12. Edovvard

II._

*SECTION 266 & 267.*

*_Item_, il y ad auter partition quel est dauter nature & dauter form

que ascuns des partitions avantdits sons. Sicome home seisie de certain

terres en fée simple, ad issue deux files & leigne est mary, & le piere

dona parcel de ses terres a le baron ove sa file en frankmariage, &

morust seisin de le remnant, le quel remnant est de pluis greinder value

per an, que sont les terres dones en frankmariage;*

*En cel case le baron ne le feme avera reins pur lour purpartie de

le dit remnant, sinon que ils voile mitter lour terres dones en

frankmariage en _Hotchpot_, (a) ovesque le remnant de la terre ovesque

sa soer. _Et si issint ils ne voilent fayre_, (b) donques puisne

poet tener & occupier mesme le remnande, & prendra a luy les profits

tantsolement. Et il semble que cest parol (_Hotchpot_) est en English,

_A Pudding_, car en tiel _Pudding_ nest communement mies un chose

tantsolement, mes un chose ovesques auters choses ensemble. Et pur ceo

il covient en tiel case de mitter les terres dones en frankmariage

ovesque les auters terres en _Hotchpot_, si le baron & sa feme voilent

aver ascun part en les auters terres.*

SECTION 266 & 267.--_TRADUCTION._

Il y a d'autres especes de partages. Par exemple, lorsqu'un propriétaire

de terres en fief simple a deux filles, & qu'en mariant l'aînée il lui a

donné partie de ses terres en _Franc-Mariage_: si cet homme décede saisi

du surplus de sa terre, dont la valeur est plus forte que celle des

terres données en Franc-Mariage;

Alors ni le mari de la fille aînée ni elle-même ne peuvent demander

sur ce surplus aucune part, à moins qu'ils ne rapportent leur

_Franc-Mariage_, & ne le mettent en _Hotchpot_ avec ce qui reste de la

terre au suppôt de la succession du défunt: car s'ils se refusent à

ce rapport, la cadette aura les fonds laissés par son pere à son seul

profit. Et il semble que ce terme, _Hotchpot_ en Anglois, dérive du mot

_Pudding_, qui signifie l'assemblage de divers ingrédiens qui entrent

dans la composition d'un mets très-connu.

_REMARQUES._

(a) _Hotchpot_, veut dire un _salmiguondis_; _Pudding_, _du Boudin_.

(b) _Et si issint ils ne voilent fayre._

Il étoit libre à la fille de s'en tenir à ce que son pere lui avoit

donné en la mariant. Cette Jurisprudence a encore lieu en Normandie,

quand le don promis à la fille est totalement acquitté; ceci a eu pour

principe d'assurer l'état des maris. S'ils étoient obligés de rapporter,

il arriveroit quelquefois qu'après avoir compté sur une fortune honnête

de la part de leurs femmes, ils s'en trouveroient dépouillés après le

décès de leurs beaux-peres. Mais pour être dispensée de rapporter, la

fille mariée n'étoit tenue qu'à la simple déclaration judiciaire qu'elle

n'entendoit mettre en partage son mariage, _nec vult maritagium in

partem ponere_:[738] la renonciation n'étoit usitée que dans le cas où,

en ne retenant rien, ni ne prétendant rien de la succession d'un parent,

pour n'être pas exposé à payer ses dettes, on se retranchoit de sa

famille: ce qui se faisoit en rompant sur sa tête quatre _fust_ ou

baguettes dont l'on jettoit les morceaux en présence du Juge en

l'Audience, en disant, que l'on n'entendoit plus être exposé à

poursuivre la vengeance des affronts que cette famille pourroit

éprouver, ni succéder à aucuns des membres dont elle seroit

composée.[739]

[Note 738: Coke, pag. 176.]

[Note 739: _Lex Sal. tit. 63_, les parens étoient de droit caution les

uns des autres. _Willelm. Wast Glossar._ _verbo plegium_.]

*SECTION 268.*

*Et cest terme (_Hotchpot_) nest forsque un terme similitudinarie, & est

a tant adire, cestascavoir, de mitter les terres en frankmariage, & les

auters terres en fée simple ensemble, & ceo est a tiel entent de

conuster le value de touts les terres, savoir, de les terres dones en

frankmariage, & de le remnant que ne fueront dones, & donque partition

serra fait en le form que ensuist. Sicome, mittomus que home soit

seisie de l' 30 acres de terre en fée simple, chescun acre de value de

12 deniers per an, & que il ad issue deux files, & lun est covert de

baron, & le pier dona 10 acres de les 30 acres a le baron, ove sa file

en frankmarriage, & morust seisie de remnant donques lauter soer entra

en le remnant, scavoir en les 20 acres, & eux occupier, a son use

demesn, si non que le baron & sa feme voil mitter les 10 acres dones en

frankmarriage, ove les 20 acres en Hotchpot, cestascavoir, ensemble, &

donque quant le value de chescun acre est conus, cest ascavoir que

chescun acre vault per an, & est assesse, ou enter eux agree, que

chescun acre vault per an 12 deniers, donques le partition serra fait en

tiel forme, cestascavoir le baron & sa feme averont oustre les 10 acres

dones a eux en frankmarriage 5 acres en severaltie de les 20 acres, &

lauter soer avera le remnant, scavoir 15 acres de les 20 acres pur sa

purpartie, issint que accomptant les 10 acres que le baron & sa feme

ount per le done en frankmarriage, & les auters 5 acres de les 20 acres,

le baron & sa feme ont autant en annual value, que lauter soer ad.*

SECTION 268.--_TRADUCTION._

Ce terme _Hotchpot_ est une expression symbolique, qui ne signifie rien

autre chose, sinon que l'on ne fait qu'une seule masse des terres

données en Franc-Mariage, & de celles restées en fief simple au défunt,

après cependant avoir fait faire estimation des unes & des autres, pour

les partager en la forme qui suit. En supposant un homme possesseur de

trente acres de terres en fief simple, chaque acre valant douze deniers

par an: si de deux filles qu'il laisse en mourant, la fille aînée qui

aura eu en Franc-Mariage dix acres, & qui peut, si elle le veut, laisser

en propriété à sa sœur les vingt acres restantes, exige des lots, &

joint ses dix acres aux vingt, ceci s'appelle mettre les dix acres en

_Hotchpot_; & en ce cas la valeur de chaque acre étant duement fixée, de

gré ou de rigueur, à douze deniers, la fille mariée prendra cinq acres

sur les vingt de la succession de son pere, ce qui avec les dix qu'elle

aura en Franc-Mariage, formera quinze acres, & conséquemment une part

égale à celle qui restera à sa sœur.

*SECTION 269.*

*Et issint tout soits sur tiel partition, les terres dones en

frankmarriage demurgent a les donees & a lour heires solonque le forme

de le done. Car si lauter parcener avoit riens de ceo que est done en

frankmarriage, de ceo ensueroit inconviens, & chose encounter raeson,

que la ley ne voit suffer. Et la cause pur que les terres dones en

frankmarriage serront mis en Hotchpot, est ceo, quant home done terres

ou tenements en frankmarriage ove sa file, ou ove auter cosin, il est

entendus per la ley que tiel done fait per tiel parol (frankmarriage)

est un avancement, & pur avancement de sa file, ou de son auter cosin, &

nosmement quant le donor & ses heyres naveront ascun rent ne service de

eux, sinon que soit fealty, tanque _le quart degree_ (a) soit passe, &c.

Et pur tiel cause la ley est que el avera riens de les auters terres ou

tenements discendus a lauter parcener, &c. sinon que el voile mitter les

terres dones en frankmariage en Hotchpot, come est dit. Et si il ne

voille mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, donque el

navera riens del remnant, pur ceo que serra entendu pur la ley que el

est sufficientment avance, a que avancement el soy agree & luy tient

content.*

SECTION 269.--_TRADUCTION._

Toutes les fois qu'une donataire en Franc-Mariage fait des lots, elle

conserve ce qui lui a été donné; parce que si la copartageante lui en

retiroit partie, il en naîtroit des inconvéniens que la Loi a voulu

prévenir.

La donataire en Franc-Mariage, & ses hoirs, jusqu'au quatrieme degré,

sont exempts de tous services ou rente envers le donateur, & ne lui

doivent que la foi. D'où il suit qu'elle doit être libre de jouir

après la mort du donateur de cet avantage; mais en le conservant elle

ne doit avoir rien de plus que ce qui lui a été promis lorsqu'on le

lui a accordé: par cette raison elle est donc forcée, quand elle veut

partager de, mettre les fonds dont elle a été avancée en _Hotchpot_;

c'est-à-dire, de tenir compte de leur valeur.

_REMARQUE._

(a) _Le quart degree_, &c.

Voyez la réponse de Saint Grégoire au Moine Saint Augustin sur les

degrés dans lesquels les Anglois pouvoient contracter mariage. Il le

permet entre le troisieme & quatrieme degré de consanguinité.[740] Voyez

aussi Glanville, L. 7, ch. 18.

[Note 740: _Epist. divi Greg._]

*SECTION 270.*

*Mesme la ley est parenter les heires de les donees en frankmariage, &

les auters parceners, &c. si les donees en frankmariage deviont devant

lour auncester, ou devant tiel partition, &c. quant a mitter en

Hotchpot, &c.*

SECTION 270.--_TRADUCTION._

La même Loi a lieu entre les héritiers des donataires en Franc-Mariage,

& les autres parceniers, quant à la maniere de mettre en _Hotchpot_ les

fonds donnés en Franc-Mariage, pourvu que ces donataires décedent avant

leur ancêtre ou avant le partage, &c.

*SECTION 271.*

*Et _nota_, que dones en frankmariage fueront per le common ley devant

le Statute de Westminster second, & tout temps puis ad este use &

continue, &c.*

SECTION 271.--_TRADUCTION._

_Nota_. Que les dons en Franc-Mariage étoient de commune Loi avant le

deuxieme Statut de Westminster, & que depuis l'usage en a été conservé

sans altération.

*SECTION 272.*

*_Item_, si tiel mitter en Hotchpot, &c. est lou les auters terres ou

tenements que ne fueront dones en frankmariage descendont de les donors

frankmariage tantsolement, car si les terres descenderont a les files

per le pier le donor, ou per le mere le donor, ou per le frere l' donor,

ou auter ancestor, & nemy per le donor, &c. la auterment est, car en

tiel cas el a quel tiel done en frankmariage est fait avera sa part

sicome nul tiel done en frankmarriage ust este fait, pur ceo que el ne

fuit avance per eux, &c. eins per un auter, &c.*

SECTION 272.--_TRADUCTION._

La mise en _Hotchpot_ n'a lieu que lorsque les autres fonds qui ne sont

pas donnés en Franc-Mariage font partie de la succession des donateurs

en Franc-Mariage; car si ces fonds descendent aux fils du donateur par

le pere ou la mere, ou le frere ou autre parent de ce donateur en

Franc-Mariage, & non directement du donateur lui-même, le donataire en

Franc-Mariage, outre son don, prendra sa part sur lesdits fonds, parce

qu'il ne tient rien en ce cas du décédé.

*SECTION 273.*

*_Item_, si home seisie de 30 acres de terre chescun acre de ovel annual

value eiant issue deux files come est avantdit, & dona 15 acres de ceo a

le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisie de les auters 15

acres, en cest case lauter soer avera les 15 acres issint descendus a

luy sole, & le baron & feme ne mitteront en tiel cas les 15 acres a eux

donnes en frankmarriage en _Hotchpot_, pur ceo que les tenements dones

en frankmarriage sont de auxy grand & de bone annual value come les

auters terres discendus, &c. Car si les terres dones en frankmarriage

sont de tant egal annual value, que le remnant sont, ou de pluis

value, _en vaine & a nul entent_ (a) tielx tenements dones en

frankmariage serra mis en _Hotchpot_, & pur ceo que el ne poit reins

aver de les auters terres discendus, &c. car si el avoit ascun parcel de

les tenements discendus, donques el avera pluis de annual value que sa

soer, &c. que la ley ne voit, &c. Et sicome est parley en les cases

avantdits de deux files ou de deux parceners en mesme le manner est en

semblabl' cas lou sont plusors soers ou plusors parceners, solonque ceo

que l' case & matter l' est, &c.*

SECTION 273.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi de trente acres de terre, chaque acre étant d'un égal

revenu, laisse deux filles, celle qu'il aura mariée, & à qui il aura

donné en Franc-Mariage quinze acres, conservera ses quinze acres, & les

quinze autres resteront à sa sœur.

Il en seroit de même si ces terres données en Franc-Mariage étoient d'un

revenu supérieur à celui des terres existantes au suppôt de la

succession du pere; car alors si la fille mariée avoit droit de prendre

part sur ces terres, outre son Franc-Mariage qui doit lui rester, elle

auroit plus de revenu que sa sœur. On doit étendre cette maxime à tous

les cas semblables, où deux parcenieres peuvent se trouver.

_REMARQUE._

(a) _En vaine & a nul entent._

Pour entendre cet article, il faut observer que la fille étoit libre de

conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit à _hotchpot_,

ce n'étoit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplément au

revenu de son franc-mariage, proportionné à celui des terres restées au

suppôt de la succession: il étoit donc inutile de rapporter le

franc-mariage quand il excédoit la valeur des fonds restans, puisque le

donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir à

sa sœur aucune indemnité. Le don en franc-mariage étoit une inféodation

en Fief simple; & il étoit de maxime que les dons en Fiefs simples

n'étoient sujets à rapport qu'autant que les donataires y

consentoient.[741]

[Note 741: Britton, c. 72: _Et si pere ou mere ou ambideux doynent à un

des parceners en mariage tout lour héritage, en tiel cas ne chiera mi le

héritage en devision._]

*SECTION 274.*

*Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne

serra mise en _Hotchpot_, forsque ou terres descende en fée simple,

_car de terres discendus en fée tail_ (a) partition serra fait, sicome

nul tiel done en frankmariage ust este fait.*

SECTION 274.--_TRADUCTION._

Toutes terres données en Franc-Mariage ne doivent pas être mises en

_Hotchpot_, il n'y a que celles qui sont échues par succession en fief

simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues à condition, qui

viennent par succession, doivent être partagées comme si on ne les avoit

pas données en Franc-Mariage.

_REMARQUE._

(a) _Car de terres discendus en fée tail_, &c.

La raison en est palpable: après la condition de l'inféodation expirée,

l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouvée sans part en

la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans

auroient possédé les Fiefs simples à perpétuité. D'ailleurs, le Fief

conditionnel devoit être garanti par tous les cohéritiers; & cette

garantie étant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit être au

profit d'un seul.

*SECTION 275.*

*_Item_, nuls terres serra mise en _Hotchpot_ ove auters sinon terres

que fueront done en frankmariage tantsolement: Car si ascun feme ad

ascuns auters terres ou tenements per ascun auter done en le tayle, _el

ne unques mittera_ (a) tiel terre issint done en _Hotchpot_, mes il

avera sa purpaty de le remnant discendus, &c. scavoir, a tant que lauter

parcener avera de mesme le remnant.*

SECTION 275.--_TRADUCTION._

On ne met les terres en _Hotchpot_ que lorsqu'elles sont données en

_Franc-Mariage_; car tout don fait à une femme à condition ou autrement,

n'est pas sujet à rapport, & n'empêche pas qu'elle ne partage la

succession du donateur, en l'état qu'elle se trouve, sans que son don

entre en considération dans le partage.

_REMARQUE._

(a) _El ne unques mittera_, &c.

_Depuyr feffement ne tient jamais lieu devision. Car aussi estable

volons que tielxs dons de puyr feffement sauns faire mention de mariage,

soient tenus en les priviez du saung, come seroit en une estrange

persone._[742]

[Note 742: Britton, c. 72, fo 189.]

*SECTION 276.*

*_Item_, un auter partition poet ester fait enter parceners que variast

de les partitions avantdits. Sicome y sont trois parceners, & le puisne

voet aver partition, & les auters deux ne voillont, mes voilent tener en

parcenarie ceo que a eux affiert sans partition, en cest case si un part

soit alot en severalty, al puisne soer solonque ceo que el doit aver,

donques les auters poient tener le remnant en parcenary, & occupier en

common sans partition si els voilent, & tiel partition est assets bone.

Et si apres leign, ou le mulnes parceners voyle fayre partition inter

eux, pur ceo que ils teignont, ils poient ceo bien faire quant a eux

pleist. Mes lou partition serra fait per force de Briefe _de Partitione

facienda_, la auterment est, car la covient que chescun parcener avera

sa part en severaltie, &c.*

*Pluis serra dit des parceners en le Chapter de Joyntenants, & auxy en

le Chapter de Tenants in Common.*

SECTION 276.--_TRADUCTION._

Il y a encore une autre maniere de partager différente de celles dont on

vient de parler.

Par exemple, s'il y a trois parcenieres, que la puînée demande des lots,

& que les autres les refusent, & veuillent tenir ensemble les fonds sans

les partager; en ce cas on peut donner à la puînée son lot en

particulier, & les deux aînées tiendront en commun le surplus des fonds,

sauf à être fait des lots entr'elles dans la suite, sans y appeller leur

sœur. Il n'en seroit pas de même si la puînée avoit demandé sa part en

vertu d'un Bref _de Partitione faciendâ_, car chaque sœur auroit alors

son lot séparé. Au reste nous parlerons des Parcenieres avec plus

d'étendue dans les deux Chapitres suivans.

CHAPITRE III.

_DE JOINTENANS._

*SECTION 277.*

*Joyntenants sont, si come home seisie de certaine terres ou tenements,

&c. & enfeoffe deux, trois, quater ou plusors, a aver & tener a eux pur

term de lour vies, ou a terme dauter vie, per force de quel feoffement

ou lease ils sont seisies, tiels sont Joyntenants.*

SECTION 277.--_TRADUCTION._

On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on

a inféodé des terres ou tenemens pour les posséder ou tenir pendant leur

vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une inféodation

de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on

tient conjointement.

*SECTION 278.*

*_Item_, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou

tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants.

Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont

joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant,

& les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le

disseisin, &c.*

SECTION 278.--_TRADUCTION._

Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds,

elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au

profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi,

elles ne sont point jointenantes, on les nomme _Coadjutrices en

dessaisine_.

*SECTION 279.*

*Et _nota_, que disseisin est properment lou un home entra en ascun

terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que

ad _franktenement_, &c. (a)*

SECTION 279.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que _dessaisine_ est proprement l'expulsion d'un usufruitier de

terres ou tenemens, sur la propriété desquels celui qui l'expulse a un

droit incontestable.

_REMARQUE._

(a) _Frank-tenement._

Je traduis ici _franktenement_ par _usufruit_: _franktenement_, dit

Britton,[743] _est une possession de soil[744] que frankhome tient en

fée a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie_.

[Note 743: C. 32, fo 83, vo.]

[Note 744: Soil. _Solum_, terre.]

*SECTION 280.*

*Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que

survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il

ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont

en fée simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont

averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2

joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les

tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes

auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun

partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a

son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy

affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent,

& nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.*

SECTION 280.--_TRADUCTION._

L'effet de la _jointenancie_ est que celui qui survit à son coassocié en

la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'inféodation il ait

été stipulé que leur tenure ne cessera point par le décès de l'un des

tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief

simple, un ou deux ayant des enfans, décedent, ce n'est point à leurs

enfans que leurs parts au fief retournent, mais à leurs jointenans,

& le dernier des survivans transmet la propriété de ce fief à ses

hoirs; ce qui fait voir la différence qu'il y a entre _Jointenans_ &

Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt

avant le partage, ses enfans succedent à ses droits; & en supposant

que la parceniere décédée n'ait pas d'enfans, sa part écheoit à ses

coparcenieres par succession, & non par survivance.

*SECTION 281.*

*Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il

tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de

chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit

fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees

avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le

leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors,

celuy que survesquist avera le chival solement.*

SECTION 281.--_TRADUCTION._

Comme le survivant des jointenans d'une terre succede à la tenure,

de même il succede à la jouissance qu'il avoit conjointement avec un

autre de _Châtels_ réels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonné à

plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'années, le

survivant des cessionnaires aura le revenu _de ces terres_ (revenu qui

est un Châtel réel) en entier jusqu'à l'expiration du terme. Il en faut

dire autant à l'égard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval

ou d'autres _Châtels personnels_; car ces sortes de meubles restent

toujours au dernier survivant des acheteurs.

*SECTION 282.*

*En mesme le manner est de debts & _duties, &c._ (a), car si un

obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera

tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.*

SECTION 282.--_TRADUCTION._

La même maxime doit être practiquée en fait de _dettes_ ou de prêts. Si

une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des créanciers

qui survit aux autres aura l'obligation à son seul bénéfice; on doit

dire la même chose de tous autres Contrats ou accords.

_REMARQUES._

(a) _Duties_, &c.

Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il

n'y avoit point d'acte écrit, par deux témoins qui avoient vu compter

l'argent, ou entendu reconnoître le prêt; mais au-dessus de quarante

sols, on ne recevoit que des preuves[745] écrites, ou la reconnoissance

judiciaire du débiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir

les fonds, tant que le débiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas

d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte où le

Juge l'avertissoit qu'au défaut de payement en dedans quinze jours, ses

terres seroient vendues; ce délai passé, le Vicomte délivroit au

créancier partie de ces terres, jusqu'à concurrence du capital exigé, &

des frais, dépenses & intérêts. L'acquereur recevoit l'inféodation de

ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand

ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit

acquitter la dette & reprendre la propriété du fonds, par préférence au

créancier.[746]

[Note 745: _Sken. in Stat. Alex._ 2, c. 28.]

[Note 746: _Quoniam attach._ c. 81.]

La simplicité de ces formalités valoit bien, sans doute, la multiplicité

de celles observées maintenant dans les Decrets. Les exceptions qu'on

pouvoit faire valoir contre la demande du payement d'une obligation pour

dette, étoient: 1er l'absence du débiteur pour _pélerinages

solemnels_. Un pélerinage étoit solemnel, lorsqu'avant le départ on

s'étoit présenté à sa Paroisse, & qu'on avoit été conduit par le Clergé,

hors de son étendue, avec la croix & l'eau-benite. La deuxieme exception

étoit la _minorité_; _car l'en ne doit pas marchander à ceux qui sont en

nonage sans plége, & ils ne sont pas tenus à payer les dettes à leurs

ancesseurs en Cours laye, devant qu'ils soient venus en âge_.[747]

[Note 747: Anc. Cout. c. 90.]

*SECTION 283.*

*_Item_, ascuns joyntenants poient estre que poient aver joynt estate, &

estre joyntenants pur term de lour vies, & uncore ils ont severall

enhéritances. Sicome terres soient dones a deux homes & a les heires de

lour deux corps engendres, en cest case les donees ont joynt estates pur

terme de lour deux vies, & uncore ils ont severall inheritances, car si

un des donees ad issue, & devy, lauter que survesquist aver tout per le

survivor pur terme de sa vie, & si celuy que survesquist auxy ad issue &

devy, donques l'issue del un avera moitie, & lissue del auter avera

lauter moitie de la terre, & ils tiendront la terre enter eux en common,

& ne sont pas joyntenants, mes sont tenants en common. Et la cause pur

que tielx donees en tiel cas ont joynt estate pur terme de lour vies,

est pur ceo que al commencement les terres fueront donees a eux deux,

les queux parols sans pluis dire font joynt estate a eux pur terme de

lour vies. Car si home voit lesser terre a un auter per fait ou sans

fait, nient feasant mention que lestate il averoit, & de ceo fait

_liverie de seisin_, (a) en ceo case le lessee ad estate pur terme de sa

vie, & issint entant que les terres fueront dones a eux, ils ont joynt

estate pur terme de lour vies: & la cause pur que ils averont several

enhéritances est ceo, entant que ils ne poient aver per nul possibility

un heire enter eux engender, sicome home & feme poient aver, &c. donque

la ley voet que lour estate & lour enheritance soit tiel come reason

voet, solonque la forme & effect des parols del done, & ceo est a les

heires que lun engendra de son corps per ascun de ses femes, & a les

heirs que lauter engendra de son corps per ascun de ses femes, &c.

Issint il covient per necessitie de reason que ils averont severalx

inheritances. Et en tiel cas si lissue dun des donees apres la mort des

donees devie issint que il nad ascun issue en vie de son corps engendre,

donque le donor ou son heire poit enter en la moity come en son

reversion, &c. coment que lauter des donees ad issue en vie, &c. Et la

cause est que entant que les inheritances sont several, &c. le reversion

de eux en ley est several, &c. & le survivor del issue del auter ne

tiendra pas lieu daver lentier terre.*

SECTION 283.--_TRADUCTION._

Des jointenans peuvent tenir conjointement un fonds pour leur vie, &

avoir divers successeurs. Ceci arrive dans le cas où des terres sont

données à deux hommes & à leurs descendans; car ces donataires, tant

qu'ils vivent, tiennent conjointement, & après le décès de l'un d'eux,

le survivant jouit de tout: cependant si celui-ci laisse des enfans, ils

ont moitié du don, & l'autre moitié appartient aux enfans du premier

décédé; mais ils ne sont pas _jointenans_, ils sont tenans en commun.

Observez, 1er que les donataires, dont il est ici question, sont durant

leur vie _jointenans_, parce que le don n'a pas été fait à un seul, mais

à deux; & que cette clause dans les donations qu'elles sont faites à

deux personnes, sans autre modification, forme une _jointenancie_ pour

le terme de la vie des donataires.

En effet, que quelqu'un veuille laisser à un autre, par écrit ou sans

écrit, un fonds sans faire mention de la maniere dont celui-ci le

tiendra, si le cessionnaire prend possession de ce fonds, il ne peut en

jouir que tant qu'il vivra.

2e. Lesdits donataires ont divers successeurs, parce qu'il n'en est pas

d'eux comme d'un mari & de sa femme auxquels on fait un don, & dont

les enfans étant les mêmes doivent également hériter; les enfans des

_jointenans_ ayant différentes meres, la Loi & la raison exigent que

leurs descendans respectifs succedent à leur part séparément.

Aussi dès que l'un des jointenans ou son héritier tenant en commun

décède sans postérité, le donateur ou son héritier a la reversion de

moitié du fonds, quoique l'autre jointenant ait des enfans.

_REMARQUE._

(a) _Liverie de seisin._

On regardoit un don qui n'étoit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise

de possession, plutôt comme une simple promesse que comme une donation

véritable.[748]

[Note 748: _Sken. Reg. Maj._ tit. 2, c. 18.--Et Britton, c. 40:

_Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye

generalement au purchassours si la possession ne sue._]

*SECTION 284.*

*Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a

deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.*

SECTION 284.--_TRADUCTION._

Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons

faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la

suite.

*SECTION 285.*

*_Item_, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo

est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fée simple: Et si

celuy que ad le fée devie, celuy que ad le franktenement avera

lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est,

lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux

engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fée taile, &c.*

SECTION 285.--_TRADUCTION._

Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une

d'elles seulement, constitue une _jointenancie_; mais un des jointenans

n'a qu'une tenure en _franc-tenement_ ou à usufruit, & l'autre a sa

tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt,

celui qui a le tenement viager ou le _franc-tenement_ a en totalité les

terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont

donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui

des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, &

l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.

*SECTION 286.*

*_Item_, si deux jointenants sont seisies destate en fée simple, & lun

graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy

affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est

effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void,

quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor

tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que

survesquist _clayma_, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne

poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment

est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fée

simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert

per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que

ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter

parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie

per discent, come heire, &c.*

SECTION 286.--_TRADUCTION._

Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux

constitue une _Rente-charge_ à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief,

la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a

constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son

affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des _jointenans_

possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce

survivant _reclame_ & possede la terre par survivance, & non à titre

d'hérédité.

Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers,

après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra

lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son _coparcenier_ est

obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme

héritier.

_REMARQUES._

(a) _Clayma_.

_Nota._ Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi

de droit, il falloit _clamer_ ou demander la saisine de la part qui

avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de

_clamer_.

*SECTION 287.*

*_Item_, si sont deux joyntenants des terres en fée simple deins un

burgh, lou les terres & tenements sont devisables per _testament_, (a)

& si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur

son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur

ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, &

per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion

que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en

la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor,

solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide.

Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel

case de devise, &c. _Causa qua supra._*

SECTION 287.--_TRADUCTION._

Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg où les

tenemens peuvent être donnés par testament, si l'un de ces jointenans

meurt après avoir disposé de sa part, son testament est nul, parce que

le jointenant qui lui survit devient propriétaire de tous les fonds, &

qu'une disposition testamentaire ne peut déroger à un droit de

survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de

leur part en la succession dont ils jouissent en commun.

_REMARQUES._

(a) _Testament._

On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette faculté

n'étoit accordée que pour les fonds que l'on possédoit dans un Bourg ou

une Ville, parce que tout Bourgage étoit réputé meuble.[749] Les

donations entre-vifs étoient cependant autorisées à l'égard des propres

pour l'établissement d'une fille, pour récompenses de services, ou pour

quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'étoient pas réputés entre-vifs

lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on décédoit,

_infirmitate positus quasi ad mortem_: on présumoit en effet alors que

l'on avoit agi _potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione_; &

si l'héritier ne confirmoit point la libéralité, elle ne pouvoit

subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour

objet que le mobilier.

[Note 749: Anc. Cout. c. 31.]

[Note 750: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18.]

Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage,

c'est-à-dire, pour les fonds dépendans des Seigneurs, & sujets à des

services relatifs à la guerre, n'étoient pas connues avant

l'établissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de

Marculphe, qu'on avoit de son temps la liberté de tester indifféremment

de ses propriétés, de ses acquêts, de ses biens fiscaux, _quidquid ex

proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia à piis

Principibus percipere meruimus_.[751] La forme des Testamens étoit des

plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix

Françoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens étoient

de la compétence[752] des Ecclésiastiques, qui ne suivoient que ce

Droit.

[Note 751: Form. 17, L. 2.]

[Note 752: _Reg. Maj._ L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.]

Le Testament étoit d'abord dressé par le Testateur, ensuite transcrit

par un Notaire, souscrit par plusieurs témoins, & enveloppé dans un

linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en

cet état dans le dépôt des archives publiques, en présence des Officiers

Municipaux du lieu, si le Testateur décédoit, on coupoit l'enveloppe du

Testament, on procédoit à la reconnoissance des sceaux, après avoir

appellé les légataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le

décès du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme

les Donations, des anathêmes contre ceux qui en contesteroient l'effet;

mais c'étoit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me sçaura

peut être pas mauvais gré que je lui expose mes conjectures.

[Note 753: _Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc._]

La plupart de nos Rois de la premiere race ne faisoient aucune

difficulté d'aliéner leur Domaine;[754] cependant les donataires des

biens du Fisc, dans la crainte que dans la suite les libéralités des

Rois, leurs bienfaiteurs, ne fussent révoquées, en demandoient à leurs

successeurs la confirmation.[755] Le Roi Gontran, après avoir ratifié

les dons faits aux Eglises par sa femme & sa fille, fit tenir à Valence

un Concile, afin que les Evêques concourussent aux Actes qu'il leur

adressoit de ces donations. Les Evêques les souscrivirent en

conséquence, & anathématiserent les Evêques, _les Rois mêmes_, qui

s'opposeroient à l'effet non-seulement de ces donations, mais même de

celles qui seroient faites à l'avenir par ce Prince & par ses

enfans.[756] C'est d'après cette décision que les Ecclésiastiques se

firent une habitude de terminer tous les Actes de leurs dons par les

imprécations les plus effrayantes. Les Princes qui regnerent en France

après Gontran ne suivirent point cet usage. Les modeles de concessions

faites de fonds démembrés du Domaine, & contenus dans le premier Livre

de Marculphe, ne font mention que de la signature de nos Rois. Il en est

de même des Chartres de Clotaire & de Louis II, de Dagobert, de

Childéric, de Théodoric. Ce n'a donc pas été sans fondement que quelques

critiques, contre lesquels s'éleve cependant le pieux & sçavant

Mabillon, ont tenu pour suspectes les Chartres émanées de l'autorité

royale ou des grands Seigneurs avant le huitieme siecle,[757]

lorsqu'elles contenoient la clause d'excommunication. Le Pere Mabillon

en cite lui-même quatorze de divers Seigneurs, confirmées par Pepin &

Charlemagne, où cette formalité ne se trouve pas;[758] d'où il suit, ce

semble, assez naturellement que si on en a fait usage dans les Actes de

donations de particuliers avant ce temps, ce n'a point été parce que

cette formalité étoit regardée alors comme essentielle: car s'il en eût

été ainsi, les Princes & les Grands s'y seroient soumis; mais ç'a été

seulement par la raison que le peuple recouroit ordinairement alors aux

Ecclésiastiques pour rédiger leurs intentions dans tout ce qui avoit

rapport aux Monasteres[759] ou aux lieux consacrés au culte Divin. Aussi

Marculphe, qui avoit rédigé ses Formules du premier volume pour les

Notaires du Palais, n'y a t'il pas inséré ces malédictions, qu'il

prodigue dans toutes celles du deuxieme Livre, où il avoit sur-tout en

vue d'instruire les Notaires des Eglises & des Maisons Religieuses. Mais

au lieu que les premieres ont toujours été regardées comme conformes aux

Loix & aux Coutumes de son siecle, les autres n'ont jamais eu

d'autorité qu'autant que quelque Loi postérieure les a ensuite

confirmées. Par une suite de l'excessive autorité que donnoit au Clergé

la compétence qu'il s'étoit attribuée sur les Testamens, il arriva que

les Evêques se prétendirent économes ou administrateurs nés de la

succession de tout homme mort _intestat_, si par cette mort l'ame du

défunt se trouvoit engagée à quelques dettes; car ils s'imaginoient que

personne ne pouvoit mieux entendre les intérêts de cette ame que des

Ecclésiastiques.[760]

[Note 754: Esprit des Loix. 4e vol. L. 31, c. 7.]

[Note 755: _Marc. Form. 16 & 17. Et not. Bignon. ad easd. Form._]

[Note 756: Ce Concile est de 583. Les Evêques y disent: _Quia tam

laudabili devotioni non solum Sacerdotalem, sed etiam divinam credimus

posse conniventiam conspirare, idcircò_, &c. ce qui prouve la nouveauté

de la Formule qu'ils devoient employer.]

[Note 757: La plus ancienne Chartre d'un Laïc où l'excommunication soit

employée, est celle du Comte _Wofald_ en 709.]

[Note 758: _Annal. Benedict. tom. 1, pag. 172, ann. 585, no 31. Et

Append. 2, ejusd. tom._]

[Note 759: Dans la Requête présentée à Charlemagne en 803, le Peuple dit

qu'il est dans l'usage de proférer des malédictions dans les actes de

leurs donations en faveur des Eglises, & il supplie cet Empereur de

confirmer cet usage. Jusque-là il n'avoit donc été que toléré. _Collect.

Balus._ 1er vol. pag. 407.]

[Note 760: _Statut. Edouard I, anno 13. Statut. Will. c. 22. Reg.

Scot._]

*SECTION 288.*

*_Item_, il est communement dit, que chescun joyntenant est seisie de la

terre que il tient joyntment, per my & per tout, & ceo est autant adire,

& il est seisie per chescun parcel, & per tout, &c. & ceo est voier, car

en chescun parcel, & per chescun parcel, & per touts les terres &

tenements il est joyntment seisie ovesque son companion.*

SECTION 288.--_TRADUCTION._

On dit communément que chaque jointenant n'a la propriété de rien, & est

propriétaire de tout, ce qui veut dire qu'il tient tout conjointement, &

ne tient rien en particulier. En effet, la terre, considérée en sa

totalité ou dans chacune de ses parties, ne lui appartient que

conjointement avec son associé.

*SECTION 289.*

*_Item_, si deux joyntenants sont seisies de certain terres en fée

simple, & lun lessa ceo que a luy affiert a un estranger pur terme de 40

ans, & devy devant le term commence, ou deins le terme en cest case

apres son decease le lessee poet enter & occupier la moitie a luy lesse

durant le term, &c. coment que le lessee navoit unques possession de ceo

en la vie lessor, per force de mesme l' lease, &c. Et le diversitie

perenter le case de grant de Rent-charge avantdit, & cest case est ceo,

car en grant de Rent-charge per joyntenant, &c. les tenements demurgent

touts foits come ils fueront adevant, sans ceo que ascun ad ascun droit

daver ascun parcell de les tenements forsque eux mesmes, & les tenements

sont en tiel plyte, come ils fueront devant le charge, &c. Mes ou lease

est fait tant pur un joyntenant a un auter pur term des ans, &c.

maintenant per force de le lease le lessee ad droit en mesme la terre,

cest ascavoir de tout ceo que a son lessour affiert & daver ceo per

force de mesme le lease durant son terme. Et ceo est la diversitie.*

SECTION 289.--_TRADUCTION._

Si de deux jointenans, saisis de terres en fief simple, l'un d'eux,

après avoir cédé à un étranger son droit pour quarante ans, meurt avant

ce terme commencé ou avant son expiration, le cessionnaire peut, durant

les quarante ans, avoir la possession des fonds; & la raison de la

différence qu'il y a de cette espece avec celle qui a été proposée en la

Section 286, est que lorsqu'un jointenant affecte la charge d'une rente

sur le fonds qu'il tient conjointement, il ne cede rien du fonds, car on

ne peut en posséder aucune partie qu'autant qu'on est jointenant. Or, la

rente ne changeant rien à la nature du fonds, il reste en l'état où il

étoit avant la constitution de cette rente; au lieu que le cessionnaire

du fonds, pour un temps, y a le même droit que le jointenant qui le lui

a cédé que dure le terme pour lequel la cession lui a été faite.

*SECTION 290.*

*_Item_, joyntenants (sils voilent) poient faire partition enter eux, &

la partition est assets bon, mes de ceo faire ils ne serront compels per

la ley. Mes sils voylent faire partition de lour proper volunt &

agreement, le partition estoiera en sa force.*

SECTION 290.--_TRADUCTION._

Les jointenans peuvent valablement faire à l'amiable des lots de leur

tenure, mais on ne peut les y contraindre.

*SECTION 291.*

*_Item_, si un joynt estate soit fait de terre a le baron & a sa feme &

a un tierce person, en ceo cas le baron & sa feme nont en ley en lour

droit forsque le moitie, &c. & le tierce person avera tant come le baron

& sa feme ont, scavoir, lauter moity, &c. Et la cause est, pur ceo que

le baron & sa feme ne sont forsque un person en ley, & sont en semblable

case, sicome estate soit fait a deux joyntenants, ou lun ad per force

de joynture un moity en ley, & lauter moity, &c. En mesme le manner est

lou estate est de Tenans fait a le baron & a sa feme, & as auters deux

homes, en tiel cas l' baron & sa feme nont forsque la tierce part, & les

auters deux homes les auters deux parts, &c. _Causa qua supra._*

*Pluis serra dit del matter touchant Joyntenancie en le Chapter de

Tenants en common, & _Tenant per Elegit_, (a) & _Tenant per Statute

Merchant_. (b)*

SECTION 291.--_TRADUCTION._

Si une terre est donnée à un mari, à sa femme & à une tierce personne,

l'homme & la femme n'y auront que moitié, parce que le mari & sa femme

ne sont considérés, suivant la Loi, que comme une seule personne. Il en

seroit de même si la terre étoit donnée à deux personnes & à un mari & à

sa femme, ceux-ci n'auroient en ce cas qu'un tiers.

Au reste nous traiterons plus au long des _Jointenans_ dans les

Chapitres de Tenans en commun, de Tenans par _Elegit_ ou par le Statut

des _Marchands_.

_REMARQUES._

(a) _Tenant per Elegit._

Tenure par _Elegit_, est une tenure volontaire, de choix. Voyez. Section

504.

(b) _Statute Merchant._

Acte de société entre Marchands.

CHAPITRE IV.

_DE TENANS EN COMMUN._

*SECTION 292.*

*Tenants en common sont ceux que ont terres ou tenements en fée simple,

fée taile, ou pur terme de vie, &c. les queux ont tielx terres ou

tenements per severall titles, & nemy per joynt title, & nul de eux

scavoit de ceo son severall, mes ils doient per la Ley occupier tiels

terres ou tenements en common & _pro indiviso_ a prender les profits en

common. Et le pur ceo que ils aviendront a tielx terres ou tenements per

severall titles & nemy per un joynt title, & lour occupation &

possession serra per la ley perenter eux en common, ils sont appels

Tenants en common. Sicome un home enfeoffa deux joyntenants en fée, &

lun de eux alien ceo que a luy affiert a un auter en fée, ore le alienee

& lauter joyntenant sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins en

tiels tenements per severall titles, car lalienee vient eins en la

moitie per la feoffement dun des joyntenants, & lauter joyntenants ad

lauter moitie, per force de le primer feoffment fait a luy, & a son

compagnion, &c. Et issint ils sont eins per severall titles,

cestascavoir per severall feoffments, &c.*

SECTION 292.--_TRADUCTION._

Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief

conditionnel ou en fief viager, &c par des titres séparés, les tiennent

cependant indivisément, & en reçoivent en commun les revenus. Ainsi

quand un homme ayant donné à titre d'inféodation un fonds à deux

jointenans, l'un aliene sa part à un autre, l'acquereur & jointenant qui

n'a point aliéné, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent à des

titres différens. L'acquereur, en effet, a moitié de l'inféodation par

rétrocession, & l'autre moitié en vertu de l'inféodation originaire.

*SECTION 293.*

*Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est

seisie en fée sauns pluis dire, il serra entendue en fée simple, car il

ne serra entendue per tiel paroll (en fée) que home est seisie en fée

taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fée taile, &c.*

SECTION 293.--_TRADUCTION._

Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme

est saisi d'un _fief_, sans autre explication, on doit entendre le mot

_fief_ d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c.

*SECTION 294.*

*_Item_, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert

a un auter home en fée, en cest cas lalienee est tenant en common

ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants

sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts

le survivor enter eux deux tient lieu, &c.*

SECTION 294.--_TRADUCTION._

Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur

est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient

_jointenans_ entr'eux, & que le survivant de ces deux succede

exclusivement à l'autre.

*SECTION 295.*

*_Item_, si soient deux joyntenants en fée, & lun dona ceo que a luy

affiert a un auter en le tayl, & lauter done ceo que a luy affiert a un

auter en le tayl, les donees sont tenants en common, &c.*

SECTION 295.--_TRADUCTION._

Si deux jointenans alienent chacun leur droit en fief tail ou

conditionnel, les acquereurs tiennent en commun.

*SECTION 296.*

*Mes si terres sont dones a deux homes & a les heirs de lour deux corps

engendres, les donees ount joynt estate pur terme de lour vies, & si

chescun de eux ad issue & devy, lour issues tiendront en common, &c. Mes

si terres sont dones a deux Abbes, sicome al Abbe de Westminster, & al

Abbe de S. Albon, a aver & tener a eux & a lour successors, en cest cas

ils ont maintenant al commencement estate en common, & nemy joynt

estate. Et le cause est, pur ceo que chescun Abbe, ou auter Soveraign,

de meason de Religion, devant que il fuit fait Abbe ou Soveraign, &c. il

fuit forsque come mort person en ley, & quant il est fait Abbe, il est

come un home _personable_ en ley tantsolement _a purchaser_ & aver

terres ou tenements, ou auters choses _al use de sa meason, & nemy a son

proper use_, (a) come auter secular home poit, & pur ceo al commencement

de lour purchase ils sont tenants en common, & si lun de eux devie,

Labbe que survesquist navera my tout per le survivor, mes le successor

de Labbe que morust tiendra la moitie en common ove Labbe que

survesquist, &c.*

SECTION 296.--_TRADUCTION._

Si des terres étoient données à deux hommes, & à leurs enfans, les

donataires seroient jointenans pour le temps de leur vie; mais leurs

enfans, après eux, seroient tenans en commun. Quand un don de terres est

fait à deux Abbés, par exemple, à l'Abbé de Westminster & à l'Abbé de

Saint Albain, tant pour eux que pour leurs successeurs, ils n'ont qu'une

tenure commune, & ne sont pas jointenans, parce que tout Abbé ou chef de

Maison Religieuse, avant d'être élevé à cette dignité, est réputé mort

civilement, & lorsqu'il y est promû, il ne peut rien posséder ni

acquerir que pour sa Communauté; & par cette raison si l'un des deux

Abbés donataires décede, le survivant n'a point par survivance la

totalité du tenement, mais le successeur du défunt continue de jouir en

commun avec le survivant.

_REMARQUES._

(a) _Il est person able a purchaser, &c. al use de sa meason & nemy a

son proper use._

Les premiers Conciles François avoient établi cette regle à l'égard des

Evêques, que s'ils décédoient sans enfans nés avant leur promotion à

l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur

administration des biens de leur Eglise, appartiendroient à cette

Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succéderoient à leurs

acquisitions, parce que néanmoins après avoir rendu compte des revenus

de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prélat défunt, ils seroient

tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirés de

son administration.[761]

[Note 761: Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. _D. Gregor.

Epist._ 7, L. 7.]

Cette regle ne s'étendit point aux Abbés: _Probus_ obtient, il est vrai,

au commencement du septieme siecle, de S. Grégoire, la liberté de tester

en faveur de son fils, _ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio

pauperi damnosa esse possit_. Mais ce S. Abbé reconnoît en même-temps

qu'il n'étoit pas permis, après la profession Monastique, de disposer de

son patrimoine; il ne demande même d'être excepté de l'exécution de

cette maxime, que parce qu'ayant été élu contre son gré, il n'avoit pas

eu le temps de régler la part que la Loi accordoit à son fils sur ses

biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la liberté

qu'avoient les Evêques & les Curés de disposer de leurs acquêts, ces

acquêts devinrent propres à leurs Eglises, & leurs héritiers ne purent,

après leur décès, succéder qu'aux biens que les Evêques ou Curés avoient

possédés avant leur promotion: mais l'état des Moines, quant à la

disposition des biens, a toujours été le même. Un Concile tenu en 816

suppose qu'ils ne pouvoient rien posséder ni acquérir en leur propre

nom.[763]

[Note 762: _Annal. Bened._ 2e vol. L. 10, pag. 243.--Le Capitul. du L.

6, c. 110, pag. 942, édit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont

parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P.

Thomassin, Discipl. Ecclésiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les

biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront à

leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils

ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens à

leur volonté: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de

leur entrée en Religion, l'administration de leurs droits, &

conséquemment celui de régler avec les enfans des Profès ou avec leurs

autres parens la part que ceux-ci pouvoient révendiquer sur leurs

possessions.]

[Note 763: Concil. d'Aix-la-Chapelle.]

*SECTION 297.*

*_Item_, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver

& tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home

a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, _Causa qua

supra._*

SECTION 297.--_TRADUCTION._

Si le don d'un tenement est fait, tant à un Abbé & à ses successeurs

qu'à un séculier & à ses enfans, leur tenure est en commun.

*SECTION 298.*

*_Item_, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun

moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils

sont tenants en common.*

SECTION 298.--_TRADUCTION._

Si des terres sont données à deux personnes, à condition que l'une

d'elles & ses hoirs en auront moitié, que l'autre moitié appartiendra à

l'autre & à ses héritiers, ce don forme une tenure en commun.

*SECTION 299.*

*_Item_, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity

de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de

mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffée

& le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.*

SECTION 299.--_TRADUCTION._

Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moitié sans en spécifier

autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire.

*SECTION 300.*

*Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en

common, de terres ou tenements en fée simple, ou en fée taile, en mesme

le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants

sont en fée, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de

vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur

term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies,

&c.*

SECTION 300.--_TRADUCTION._

Ce qui a été ci-devant dit des tenemens en commun, à l'égard des fiefs

simples ou conditionnels, a aussi lieu pour les tenures viageres. Ainsi

que deux jointenans cedent chacun leur part à vie, les deux

cessionnaires sont tenans en commun.

*SECTION 301.*

*_Item_, si home lessa terres a deux homes pur terme de lour vies, &

lun granta tout son estate de ceo que a luy affiert a un auter, donques

lauter tenant a terme de vie, & celuy a que le graunt est fait son

tenants en common, durant le temps que ambideux les lessees sont en vie.

_Et memorandum_, que en touts auters tiels cases, coment que ne sont icy

expressement moves ou specifies, si sont en semblabl' reason, sont en

semblable ley.*

SECTION 301.--_TRADUCTION._

Il en est de même de ceux auxquels un propriétaire donne la jouissance

de ses terres pour le temps de leur vie seulement; car si l'un de ces

donataires transporte son droit à un autre, il tient viagérement en

commun avec celui dont le droit n'est point aliéné.

Les exemples précédens doivent servir de regle pour tous les cas qui s'y

rapportent.

*SECTION 302.*

*_Item_, si deux joyntenans en fée sont, & lun lessa ceo que a luy

affiert a un auter pur terme de sa vie, le tenant a term de vie durant

sa vie, & lauter joyntenant que ne lessa pas, sont tenants en common.

Et sur ceo case un question puit surder sicome en tiel case mittonus

que l' lessor ad issue & devie, vivant lauter joyntenant son companion,

& vivant l' tenant a term de vie, l' question poet estre tiel: Si le

reversion de la moity que le lessor avoit discendra al issue le lessor,

ou que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor. Ascuns

ont dit en cest case que lauter joyntenant avera cel reversion per le

survivor, & lour reason est tiel, scavoir, que quant les joyntenants

fueront joyntment seisies en fée simpl', &c. coment que lun de eux fist

estate de ceo que a luy affiert pur terme de sa vie, & coment que il

ad sever le franktenement de ceo que a luy affiert per l' lease uncore

il nad sever l' fée simple, mes le fée simple demurt a eux joyntment

come il fuit adevant. Et issint semble a eux, que lauter joyntenant que

survesquist, avera le reversion per l' survivour, &c. Et auters ont

dit le contrary, & ceo est lour reason, scavoir, que quaunt lun des

joyntenants lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie,

per tiel lease le franktenement est sever de le joynture. Et per mesme

le reason le reversion que est dependont sur mesme le franktenement,

est sever de le joynture. Auxy si le lessour ust reserve a luy un

annuall rent sur le leas, le lessor solement averoit le rent, &c. le

quel est un proofe, que le reversion est solement en luy, & que lauter

nad riens en cel reversion, &c. Auxy si le tenant a terme de vie fuit

implead, &c. & _fist default apres default_, (a) donques le lessor

serroit de ceo solement receive a defender son droit, & son compagnion

en cest case en nul manner serroit receive, le quel prove le reversion

del moity destre tantsolement en le lessor: _Et sic per consequens_,

si le lessour morust, vivant le lessee per term de vie, l' reversion

discendra al heire de lessour, & nemy deviendra a lauter joyntenant per

le survivor, _Ideo quære._ Mes en cest case si celuy joyntenant que ad

l' franktenement ad issue & devie, vivant le lessor & lessee, donques

il semble, que mesme lissue avera cest moity en demesn, & en fée per

discent, pur ceo que un franktenement ne poet per nature de joynture

estre annexe a un reversion, &c. & il est certain, pur celuy que lessa

fuit seisie de le moity en son demesn come de fée, & nul avera ascun

joynture en son franktenement, _Ergo_, ceo discendra a son issue, &c.

_Sed quære._*

SECTION 302.--_TRADUCTION._

Si de deux jointenans l'un cede sa part à un étranger pour le terme de

sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas aliéné,

sont tenans en commun.

Mais à cet égard on peut former cette question: dans le cas proposé, que

le vendeur décede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur

étant vivans; cet enfant aura-t-il, après le décès du cessionnaire à

vie, la moitié du fief à droit de reversion, ou cette moitié

écheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pensé que le

jointenant devoit succéder au fief, & la raison qu'ils ont donnée, est

que les jointenans ayant été saisis conjointement, quoique l'un d'eux

puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moitié du fief pour le

temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la propriété du fief

qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que

l'enfant doit succéder au fief par préférence au jointenant de son pere,

& pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant

de l'usufruit de la moitié du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'être

tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, après le

terme de l'usufruit expiré, est une dépendance de cet usufruit qui,

comme l'usufruit, n'appartient qu'à celui qui a aliéné à cette

condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliéner à terme de vie,

eût aliéné à charge d'une rente annuelle, cette rente auroit été à son

seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut

assimiler à une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi

voit-on que lorsque l'acquereur à terme de vie est appellé en Justice,

&c. & fait deux défauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier,

est seul recevable à prendre son fait & cause. Par conséquence si le

vendeur meurt, l'acquereur à terme de vie existant, le droit de

reversion du fief est tout entier au profit de l'héritier du vendeur, &

le jointenant survivant ne peut succéder à ce droit; mais malgré ces

raisons alléguées de part & d'autre, la question est restée indécise.

Cependant si le jointenant qui a conservé sa part en l'usufruit du fief

a un enfant, & décede, non-seulement pendant la vie de son jointenant

qui a aliéné l'usufruit de la moitié, mais du vivant de celui qui l'a

acquise, cet enfant aura la moitié du fief appartenant à son pere en

propriété, & à droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de

fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu

conjointement, se trouver réuni en la main de celui qui a sur une autre

partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a aliéné son usufruit

n'est plus, en effet, dès-lors jointenant en cet usufruit, mais la

moitié qui lui reste du fief lui appartenant en propriété, son héritier

y doit seul succéder.

_REMARQUE._

(a) _Default apres default_, &c.

Un acquereur troublé en sa possession obtenoit un Bref de garantie; &

obligeoit son vendeur à le défendre. Quand l'acquereur ou le garant ne

comparoissoient pas après deux défauts, ou ne proposoient point

d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le défendeur ou son

garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que

d'obtenir _un Bref de droit_.[765] Ce Bref devoit être présenté dans la

quinzaine du Jugement rendu par défaut,[766] la brieveté de ce délai, le

danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laissât expirer, engageoient

ordinairement le vendeur, qui s'étoit réservé le droit de réversion ou

quelque redevance sur le fonds, à ne point attendre que l'acquereur

l'appellât en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que

l'on appelloit Bref d'_admittatur_, parce qu'il enjoignoit au Juge

_d'admettre_ en Jugement celui auquel il étoit accordé.[767]

[Note 764: _Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6._

Glanville, L. 10, c. 15.]

[Note 765: _Quoniam attach._ c. 96.]

[Note 766: Statut. 2, Rob. 1, c. 16.]

[Note 767: _Statut. Westm. 3, c. 3._ Ann. 3, Edouard I.]

*SECTION 303.*

*Mes si issint soit que la ley en cest cas est tiel, que si le lessor

devie vivant le lessee, & vivant lauter joyntenant, que ad le

franktenement de lauter moity, que le reversion discendra al issue del

lessor, donque est le joynture & title que ascun de eux poit aver per le

survivor, & le droit de le joynture anient, & tout ousterment defeat a

touts jours. En mesme le maner est, si celuy joyntenant que ad le

franktenement devy, vivant le lessor, & le lessee, si la le soit tiel

que son franktenement & fée que il ad en le moity, discendra a son

issue, donques le joynture serra defeat a touts jours.*

SECTION 303.--_TRADUCTION._

Quand le jointenant qui a vendu sa moitié prédécede & celui qui a acquis

cette moitié à terme de vie, & l'autre jointenant qui est en jouissance

de l'autre moitié non aliénée; l'enfant du vendeur, après la mort de

l'acquéreur, succede à la portion aliénée, & de ce moment & à l'avenir

le fief n'est plus tenu conjointement. C'est la même chose si le

jointenant qui n'a point aliéné prédécede & celui qui a vendu, &

l'acquéreur; car la moitié du fief dont ce jointenant jouissoit

appartenant dès-lors à ses hoirs à titre successif, ils ne tiennent plus

comme jointenans.

*SECTION 304.*

*_Item_, si trois joyntenants sont, & lun relessa per son fait a un de

ces companions tout le droit que il avoit en le terre, donques ad celuy

a que le release est fait le tierce part de les terres per force de le

dit releas, & il & son companion, teignent les auters deux parts en

joynture. Et quant al tierce part, que il ad per force de releas, il

tient cel tierce part ove luy mesme & son companion en common.*

SECTION 304.--_TRADUCTION._

Si de trois jointenans l'un cede à un de ses coassociés tout le droit

qu'il a au fief, le cessionnaire sera jointenant pour les deux tiers du

fief, & tenant en commun pour le tiers qu'il aura acquis.

*SECTION 305.*

*Et est ascavoir, que ascun foits un releas prendra effect, & urera pur

mitter lestate de celuy que fist le releas, a celuy a que le releas est

fait, sicome en le cas avantdit, & auxy sicome joynt estate soit fait a

le baron & sa feme, & a le tierce person, & la tierce person relessa

tout son droit que il ad a le baron, adonque ad le baron la moitie que

le tierce avoit, & la feme de ceo nad riens. Et si en tiel case le

tierce relessa a la feme nient nosmant le baron en le releas, donques ad

la feme le moitie que le tierce avoit, &c. & le baron nad riens de ceo

forsque en droit sa feme, pur ceo que en tiel case le release urera de

fair estate a celuy a que le release est fait, de tout ceo que affiert a

celuy que fait le release, &c.*

SECTION 305.--_TRADUCTION._

Il y a des cas où une vente de fonds transporte à un acquereur, comme

dans l'espece proposée en la précédente Section, tout le droit du

vendeur, à l'exclusion de ceux qui sont tenans conjointement avec ce

même acquereur. Ceci arrive lorsqu'une cession est faite à un homme & à

sa femme, & à une autre personne, à condition de tenir conjointement le

fonds cédé; car si cette tierce personne abandonne son droit au mari, il

devient propriétaire de la moitié du fonds, & la femme n'y a rien, & si

l'abandon est fait au profit de la femme, le mari n'y peut rien

prétendre qu'au droit de sa femme.

*SECTION 306.*

*Et en ascun cas un releas urera de mitter tout le droit que il que fait

le releas ad a celuy a que le release est fait. Sicome home seisie de

certain tenements est disseisie per deux disseisors, si le disseisie per

son fait relessa tout son droit, &c. a un des disseisors, donques celuy

a que releas est fait avera & tiendra touts les tenements a luy

solement, & oustera son companion de chescun occupation de ceo. Et le

cause est, pur ceo que les deux disseisors fueront eins encounter la

ley, & quant un de eux happe le releas de celuy que ad droit dentre, &c.

cest droit en tiel cas vestera en celuy a que le releas est fait, & est

en tiel plyte, sicome il que avoit droit, avoit enter, & luy enfeoffa,

&c. Et la cause est, pur ceo que il que avoit a devant estate per tort,

scavoir per _disseisin_, &c. (a) ad ore per le releas un estate

droiturel.*

SECTION 306.--_TRADUCTION._

Voici encore un cas semblable aux deux précédens. Qu'un homme saisi de

certains tenemens en soit dépossédé par deux personnes, si le dessaisi

cede le droit qu'il a sur le fonds à l'une d'elles, ce droit appartient

tellement au cessionnaire qu'il peut exclure celui qui a dépossédé, en

même-temps que lui, de toutes les parties du fonds qu'il occupe; parce

que, selon la loi, deux personnes ne peuvent pas déposséder, & s'emparer

d'un même tenement en même-temps, & quand l'un des deux qui dépossede

peut obtenir un abandon du fonds de celui qui a le droit d'y entrer, il

est en même état comme si lui-même avoit ce droit, c'est-à-dire, qu'il

eût pris ce fonds à titre d'inféodation. La raison de cette maxime est

que celui qui n'avoit, avant l'abandon, droit sur la possession que par

violence, c'est-à-dire, par dessaisine, acquiert par cet abandon un

droit direct ou de propriété légitime sur le fonds.

_REMARQUE._

(a) _Disseisin._

Il y avoit différentes sortes de dessaisine: la premiere se faisoit par

la voie de fait, & elle appartenoit à ceux qui, comme les cohéritiers,

avoient quelque prétention sur la jouissance & la propriété d'un fonds;

l'autre se faisoit par le créancier pour le payement de sa dette. Je

parlerai dans la suite de la dessaisine du premier genre; quant à celle

qui se faisoit pour dettes, le créancier se transportoit en la maison ou

sur le fonds de son débiteur, & après l'avoir sommé de le payer, il

prenoit un morceau de la terre ou une pierre dépendante de la maison,

les présentoit au Juge qui les mettoit dans un sac sur lequel il

apposoit son cachet: on appelloit le débiteur à trois plaids ou

audiences; & s'il ne comparoissoit pas ou ne payoit point, des Jureurs

se transportoient sur le fonds, faisoient comparaison du sol avec la

portion renfermée dans le sac, que le Juge leur remettoit après cette

_vue_; car vue étoit le nom de cette formalité, & la jouissance du fonds

appartenoit dès-lors au créancier; mais il n'en étoit pas pour cela

propriétaire incommutable; le débiteur, dans l'an du jour de la

dessaisine ou prise de possession, pouvoit s'acquitter & rentrer dans

ses droits.[768]

[Note 768: _Leg. Burg._ c. 136.]

*SECTION 307.*

*Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case

tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien

come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le

disseisor fait feoffment a deux homes en fée, si le disseisee relessa

per son fait a un de les feoffées, donques cel release urera a ambideux

les feoffées, pur ceo que les feoffées ont estate pur le ley, scavoir

per feoffment, & _nemy per tort_ (a) fait nulluy, &c.*

SECTION 307.--_TRADUCTION._

Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait à un jointenant par voie

d'_amortissement_, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est

pas fait, en profite.

Par exemple, qu'un homme ait été dépossédé par un autre, celui qui l'a

dépossédé donnant ensuite la jouissance du fonds, à titre de fief, à

deux personnes, & le dépossédé faisant postérieurment l'abandon de son

droit de propriété sur le fonds à l'une d'elles, ces deux personnes

profiteront également de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes

deux leur état de la Loi, savoir, d'une inféodation, & non pas d'une

dépossession faite par violence.

_REMARQUE._

(a) _Et nemy per tort_, &c.

Il suffisoit à un cohéritier de _mettre_ seulement _le pied_ dans le

principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupât, pour en

acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en être dépossédé que par un

Bref du Roi. Ce droit avoit été établi en considération de la propriété

qui appartenoit au cohéritier, & de la tendance que cette propriété

avoit naturellement pour se réunir à la possession. Mais lorsque

quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit

aucun droit de propriété, sa possession étoit tortionnaire, & on pouvoit

l'en dépouiller sans recourir au Bref du Prince. _Le premier remedie

étoit al disseisi de recoiller amis & force & sans délai faire engetter

les disseisours_;[770] & si celui qui avoit usurpé la possession étoit

le plus fort, on avoit recours à la petite assise, ou après que douze

Jureurs avoient examiné la qualité des Parties, on maintenoit en

possession celle qui avoit le droit le plus apparent.

[Note 769: Britton, c. 42.]

[Note 770: _Ibid_, c. 44. _Ibid_, c. 42.]

*SECTION 308.*

*En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur

terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fée, si le disseisee

relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera

auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la

cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per

course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy

dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le

tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit

devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout

ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state

de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui

en le remainder, &c.*

Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases.

SECTION 308.--_TRADUCTION._

Il faut dire la même chose d'un homme qui a dépossédé quelqu'un d'un

fonds, & qui en cede l'usufruit à une personne, & la propriété à un

autre.

Car si le dépossédé fait abandon de son droit sur le fonds à celui qui

en a l'usufruit, cet abandon sera également au profit du cessionnaire à

terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la propriété, & ceci

est fondé sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un

titre légal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont

amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant

viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de même le

cessionnaire de la propriété trouve dans cet abandon la sureté de son

état, c'est-à-dire, la faculté d'exercer son droit de reversion, & rien

de plus.

Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Délaissemens. Ch. 8 Sect.

444.

*SECTION 309.*

*_Item_, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a

un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.*

SECTION 309.--_TRADUCTION._

Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acquéreur & le parcenier

qui n'a pas vendu sont tenans en commun.

*SECTION 310.*

*_Item nota_, que tenants en common poient estre per titl' de

prescription, sicome lun & ses auncestors, ou ceux que estate il ad en

un moity ont tenus en common mesme le moity, ove lauter tenant que ad

lauter moity & ove ses auncestors ou ove ceux que estate il ad _Pro

indiviso_, de temps dont memory ne curt, &c. Et divers auters manners

poyent faire & causer homes destre tenants en common, que ne sont ici

expresses, &c.*

SECTION 310.--_TRADUCTION._

_Nota._ Qu'on peut être par prescription tenant en commun. Ceci arrive

entre des personnes qui ont tenu par indivis un fonds chacune pour

moitié depuis un temps immémorial.

*SECTION 311.*

*_Item_, en ascun cas tenants en common doyent aver de lour possession

severalx actions, & en ascun cas ils joyndront en un action. Car si sont

deux tenants en common, & ils sont disseisies, ils doyent aver deux

Assises, & nemy un Assise, car chescun de eux covient aver un Assise de

son moity, &c. Et la cause est, pur ceo que tenants en common fueront

seisies, &c. per severalx titles. Mes auterment est de joyntenants, car

si soyent vint joyntenants, & ils sont disseisies, ils averont en touts

lour nosmes forsque un Assise, pur ceo que ils nont forsque un joynt

title.*

SECTION 311.--_TRADUCTION._

Les tenans en commun doivent quelquefois intenter leurs actions par

actes séparés, & quelquefois par un seul & même acte. Si deux tenans en

commun sont dépossédés, ils doivent chacun pour la moitié du fonds

demander une Assise de nouvelle dessaisine, parce qu'ils ont été saisis

de leur part au tenement par des titres différens. Il en est autrement

des jointenans, car leur titre de possession étant le même, ils n'ont

besoin que d'une même Assise pour la recouvrer.

*SECTION 312.*

*_Item_, si soient trois joyntenants, & un release a un de ses

companions tout l' droit que il ad, &c. & puis les auters deux sont

disseisies de lentiertie, &. en cest case les deux auters averont

severalx Assises, &c. en cest forme, scavoir, ils averont en lour

ambideux nosmes, un Assise de les deux parts, &c. pur ceo que les deux

parts ils teignont jointment al temps de le disseisin. Et quant a le

tierce part, celuy a que le release fuit fait, covient aver de ceo un

Assise en son nosme demesne, pur ceo que il (quant a mesme le tierce

part) est de ceo tenant en common, &c. pur ceo que il vient a cel tierce

part per force del release, & nemy tantsolement per force del joynture.*

SECTION 312.--_TRADUCTION._

Si de trois jointenans l'un transporte son droit à un de ses associés,

le cessionnaire & l'autre jointenant étant dépossédés, ils auront deux

Assises; sçavoir, l'une pour les deux tiers qu'ils tiennent comme

jointenans, & l'autre pour le tiers que le cessionnaire tient en commun

avec son jointenant. Ce tiers, en effet, appartient au cessionnaire en

vertu du rapport qui lui a été spécialement fait, & non en vertu du

titre qui lui est commun avec son jointenant.

*SECTION 313.*

*_Item_, quant a suer des actions que touchant l' realtie, y sont

diversities perenter parceners que sont eins per divers discents, &

tenaunts en common. Car si home seisie de certaine terre en fée ad issue

deux files & morust, & les files entront, &c. & chescun de eux ad issue

un fits, & devieront sauns partition fait enter eux, per que lun moity

discendist a le fits dun parcener, & lauter moitie discendist al fits

dauter parcener, & ils entront & occupiont en common, & sont disseisies,

en cest case ils averont en lour deux nosmes un Assise & nemy deux

Assises. Et la cause est, que coment que ils veignont eins per divers

discents, &c. uncore ils sont parceners & brief de _Partitione facienda_

gist enter eux. Et ils ne sont parceners eyant regard ou respect

tantsolement a le seisin & possession de lour meres, mes ils sont

parceners pluis eyant respect a lestate que discendist de lour ayel a

lour meres, car ils ne poyent estre parceners si lour meres ne fueront

parceners a devant, &c. Et issint a tiel respect & consideration,

scavoir, quant a le primer discent que fuit a lour meres ils ont un

title en parcenarie, le quel fait eux parceners. Et auxy ils ne sont

forsque comme un heire a lour common auncestors, scavoir, a lour ayel de

que la terre discendist a lour meres. Et pur ceux causes devant

partition enter eux, &c. ils averont un Assise coment que ils veignont

eins per severalx discents.*

SECTION 313.--_TRADUCTION._

Il y a diverses manieres de suivre les actions concernant la propriété

de fonds échus à des parcenieres par diverses successions, quoiqu'elles

tiennent en commun. Par exemple, si un homme saisi d'une terre en fief a

deux fils[TR: filles?], & décede, les filles entrent en possession du

fief; mais si elles décedent elles-mêmes ensuite en laissant chacune un

fils sans avoir fait des lots du fief, leurs enfans qui tiennent chacun

pour moitié le fief en commun, peuvent, en étant dépossédés, demander

une seule Assise, parce que quoiqu'ils soient possesseurs au titre

d'hérédités différentes, cependant ils sont parceniers, & ont comme

tels, respectivement l'un contre l'autre, le droit de se pourvoir par

bref de _Partitione faciendâ_. Et le titre de parceniers leur est moins

donné relativement à la possession que leurs meres ont eu du fief, que

parce que ce fief descend à leurs meres par leur aïeul; ils ne seroient

point, il est vrai, parceniers si leurs meres n'avoient pas été

parcenieres avant eux; mais on ne les considere & leurs meres que comme

un seul & même héritier de leurs communs ancêtres.

*SECTION 314.*

*_Item_, si sont deux tenants en common de certaine terre en fée, & ils

doneront cel terre a un home en le taile, ou lesseront a un home per

term de vie, rendant a eux annuelment un certain rent, & un liver de

Pepper, & un esperuer, ou un chival, & ils sont seisies de cest service,

& puis tout le rent est aderere, & ils distreigneront pur ceo, & le

tenant a eux fait rescous. En cest cas quant a le rent & liver de pepper

ils averont deux Assises, & quant a lesperuer, ou le chival forsque un

Assise. Et la cause pur que ils averont deux Assises quant a le rent &

liver de pepper, est ceo, entant que ils fueront tenants en common en

severall titles, & quant ils fieront un done en le taile ou leas pur

term de vie, savant a eux le reversion, & rendant a eux certaine rent,

&c. tiel reservation est incident a lour reversion, & pur ceo que lour

reversion est en common, & per severall titles, sicome lour possession

fuit devant, le rent, & auters choses que poient estre severes, &

fueront a eux reserves sur le done, ou sur le leas queux sont incidens

per le ley a lour reversion, tiels choses issint reserves fueront de la

nature del reversion. Et entant que l' reversion est a eux en common per

severall titles, il covient que le rent, & le liver de pepper, queux

poyent estre severs, soyent a eux en common, & per severall titles & de

ceo ils averont deux Assises, & chescun de eux en pleint de le moity, de

le rent, & de le moity del liver de pepper, mes de lesperver, ou de

chival que ne poyent estre severs, ils averont forsque un Assise, car

home ne poit faire un pleint en Assise de le moity dun esperver, ne de

le moity dun chival, &c. En mesme le maner est dauter rents & dauters

services que tenants en common ount en grosse per divers titles, &c.*

SECTION 314.--_TRADUCTION._

Si deux tenans en commun d'un fief l'ayant cédé en fief conditionnel ou

à terme de vie à quelqu'un, à la charge d'une rente annuelle d'une livre

de poivre ou d'un épervier, ou d'un cheval, sont obligés d'user de

saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, le cessionnaire

agissant ensuite en _rescousse_ ou opposition contr'eux, les tenans en

commun auront en ce cas chacun une Assise pour leur moitié de la rente

en poivre, & une seule pour l'épervier & le cheval. Le principe de cette

décision devient sensible, si l'on considere que chacun de ces tenans en

commun ont un titre qui leur est particulier: or, quand ils cedent le

fonds à terme ou à tail, & y affectent une rente jusqu'au moment où le

fonds leur retournera, cette réserve ne change rien à leur droit

originaire ni à leur jouissance. D'ailleurs la reversion & la rente sont

divisibles de leur nature comme la possession des tenans l'étoit avant

leur aliénation. Le poivre pouvant être partagé, ils en auront donc

aussi la rente en commun, & chacun une Assise pour reclamer la moitié

qui leur en appartient, au lieu que l'épervier & le cheval n'étant pas

susceptibles de partage, les tenans sont réputés avoir dérogé à leurs

titres, & ils ne pourront en poursuivre le payement que dans la même

Assise; il seroit au surplus absurde que l'un obtint une Assise pour

moitié d'un épervier ou d'un cheval. Telle est la regle que l'on doit

suivre quand il est question de services ou redevances tenues en commun,

& possédées en gros par des titres différens.

*SECTION 315.*

*_Item_, quant al actions personnels, tenants en common averont tiels

actions personals joyntment en touts lour nosms, sicome de trespas, ou

de offence que touche lour tenements en common, sicome de _bruler_ lour

_measons_, (a) de enfreinder de lour closes, de pasture, degaster, &

defouler des herbs, de couper lour bois, de pischer en lour piscary, &

_hujusmodi_. Et en cest cas tenants en common averont un action

joyntment, & recoveront joyntment lour damages, pur ceo que laction est

en le personaltie, & nemy en le realtie.*

SECTION 315.--_TRADUCTION._

A l'égard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront

conjointement, en tant qu'elles auront rapport à leur tenure, comme dans

les cas où on brûleroit leurs bâtimens, on renverseroit les clôtures de

leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois,

on pêcheroit dans leurs étangs, &c. Les dommages qui seroient accordés

pour tous ces délits aux copropriétaires leur appartiendroient en

commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils

jouissent conjointement, & non la propriété qui leur appartient à des

titres distincts & séparés.

_REMARQUE._

(a) _Bruler measons._

La punition des incendiaires étoit d'être brûlés. Les incendies arrivés

par accident donnoient action en répétition de dommages & intérêts; mais

si la maison par laquelle le feu avoit commencé & s'étoit communiqué à

celles des voisins étant totalement consommée, le propriétaire se

trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite,

_quoniam satis dolore concutitur & tristitiâ_. C'étoit d'ailleurs une

maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais

condamner quelqu'un à payer rien au-delà de ses facultés.[771]

[Note 771: Britton, c. 9: _De arsons ceux que seront de ceo atteints

soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils

pécherent._--_Leg. Burg._ c. 54.]

*SECTION 316.*

*_Item_, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un

auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant

l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un

action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que

laction est en la personalty.*

SECTION 316.--_TRADUCTION._

Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens à un autre pour un

certain nombre d'années, à la charge d'une rente annuelle, ils auront

contre le détenteur du fonds une seule & même action de dette pour les

arrérages de cette rente, parce que cette action est personnelle.

*SECTION 317.*

*Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le

realty come le assise est _supra_.*

SECTION 317.--_TRADUCTION._

Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se

divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la propriété.

*SECTION 318.*

*_Item_, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils

voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la

ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent,

tiel partition est assets bone, come est adjudge en le _Liver

dassises_. (a)*

SECTION 318.--_TRADUCTION._

Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire

des lots à l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses

Sentences recueillies dans le Livre des Assises.

_REMARQUE._

(a) _Liver dassises._

Ce Livre est d'une grande autorité parmi les Jurisconsultes Anglois; il

porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procédures que l'on

doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui étoit le

Bref le plus ordinaire & le plus important de tous.

*SECTION 319.*

*_Item_, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come

est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals:

Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20

ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a

luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le

grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.*

SECTION 319.--_TRADUCTION._

Les regles établies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont

lieu, comme on l'a observé, à l'égard de ceux qui possedent en commun

des Châtels réels ou personnels. Par exemple, si un fonds étant cédé par

vingt ans à deux personnes, l'une vend son intérêt en cette cession,

l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun.

*SECTION 320.*

*_Item_, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant

deins age, & lun de eux _granta a un auter ceo que a luy affiert de

mesme le garde_, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas,

averont & tiendront ceo en common, &c.*

SECTION 320.--_TRADUCTION._

Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre

d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice

que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le

jointenant qui n'a point aliéné.

_REMARQUE._

(a) _Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde._

La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en

résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison

le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa

famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament

l'administration des biens de son vassal mineur.[772]

[Note 772: _Voyez_ Sect. 125.]

*SECTION 321.*

*En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment

per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy

affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, &

lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals

en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou

personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters

que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que

morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome

lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles &

droits en ceo fueront severals, &c.*

SECTION 321.--_TRADUCTION._

Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun

d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval

ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve

son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel

d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun

_des Châtels_ réels ou personnels, à des titres différens, elles ne

succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les

exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le

survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie.

*SECTION 322.*

*_Item_, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme

dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession &

occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera

envers lauter briefe _de ejectione firmæ_, (a) de la moity, &c.*

SECTION 322.--_TRADUCTION._

Nous avons parlé précédemment de deux tenans en commun _pour terme

d'ans_. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve

des obstacles à en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour

recouvrer sa moitié du tenement, un Bref de _ejectione firmæ_.

_ANCIEN COUTUMIER._

Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme:

_Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du

voisiné qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage à reconnoistre,

savoir, se la terre que P.... luy déforce est le fief à celuy qui le

tient ou ferme mouvable baillée par la main G.... depuis le couronnement

du Roy Richard, & à quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain

hoir à celuy que luy bailla à ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si

l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie

la ferme, il est prové par le serment aux Jureurs que ce soit ferme,

jaçoit ce qu'il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la

terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que

c'étoit son fief, mais le Roy aura le prix des années qui sont avenir

pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra à celuy

qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit

passé à un an ou plus, celuy qui tient sera tenu à rendre le prix des

années qu'il a tenues oultre le terme._ Ch. 112.

[Note 773: _Barat_; friponerie, _Baraten_, en Espagnol, signifie un

imposteur, un charlatan. _Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris._]

_REMARQUE._

(a) _De ejectione firmæ._

On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref nécessaire pour se

maintenir dans la jouissance d'une ferme conçu dans la même forme du

Bref dont l'ancien Coutumier nous a conservé le modele. On étoit

anciennement dans l'usage de donner ses biens à ferme pour vingt &

trente ans; le fermier avoit la liberté de rétrocéder ou de vendre son

droit[774] en tout ou en partie: les rétrocessions donnoient des

facilités aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mêmes, de

s'en emparer, d'en exiger des services par autorité ou de concert avec

le rétrocessionnaire. Delà on fit cette regle, que le fait du tenant à

ferme ne pourroit préjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit

prouver l'espece de cette tenure pour empêcher le fermier de s'y

perpétuer, & la trop grande étendue des baux ne permettoit pas toujours

de trouver des témoins de la convention par laquelle on s'étoit réservé

la propriété du fonds, ou un droit de communauté sur la jouissance. Les

Moines étant plus en état de veiller sur leurs terres, donnoient donc

plus volontiers à _ferme_ que les laïcs: les unes étoient chargées de

fournir la nourriture, & d'autres le vêtement aux Religieux. Sous Henri

I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes

qu'il y a de semaines en une année,[776] & qui avoient chacunes leurs

saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des

provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixées à Noël

consistoient en volailles & en porcs, à Pâques en œufs, en d'autres

termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi à

ferme les fonds qu'ils avoient réunis à leurs Domaines par la forfaiture

ou la _deshérence_ de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles

étoient perpétuelles, s'appelloient _Fief_-ferme; car le mot de _Fief_,

dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement opposé à

_franktenement_, ou à la tenure à _terme_; ces _Fiefs fermes_

n'attribuoient cependant pas les priviléges des Fiefs, elles n'étoient

même sujettes à la garde qu'autant qu'elles étoient chargées de services

militaires.[777]

[Note 774: _Stat. Robert III_, c. 37.]

[Note 775: _Quoniam attach._ c. 44.]

[Note 776: _Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris._]

[Note 777: _Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179_: _Nec habebimus

custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium

militare._]

*SECTION 323.*

*En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements

durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il

que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur

ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions &

severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, _Quare clausum suum

fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi

actiones_, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de

eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres

& tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de

chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou

beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession

dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad

fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son

temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre

severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de

corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession

dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de

prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.*

SECTION 323.--_TRADUCTION._

On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la

garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre

par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'_éviction_ de la

moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels

qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'_action_

d'_excès_ ou _trépasse_, soit pour destruction de clôtures, dommages

d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune

ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en

général l'usage de tous les fonds tenus en commun.

Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels,

tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres,

l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que

d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on

le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point

susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde

de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est

autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en

présente.

*SECTION 324.*

*_Item_, quant un home voile _montrer_ (a) un feoffment fait a luy ou un

done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou

tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il

fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de

chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit

possesse, &c.*

*Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, &

Tenant per _Elegit_.*

SECTION 324.--_TRADUCTION._

Quand on veut faire procéder à la vue ou _montre_ d'un fief simple, ou

d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut

exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de

plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la

maniere dont on en a acquis la possession.

Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres

de Délaissemens & de Tenures par _Elegit_.

_REMARQUE._

(a) _Montrer._

Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les

contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient

pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des

premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été

préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en

articuler l'espece.

L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque

celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas

d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que

l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le

jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son

adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation

ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la

formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou

_héritages_: il n'y est point question de meubles ni d'actions

_mobiliaires_; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des

délits. Par exemple, _s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il

ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré_;[779] & en cela il

est d'accord avec les Loix Angloises.[780]

[Note 778: Glanville, L. 2, c. 1. _Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I,

nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras._]

[Note 779: Anc. Cout. c. 66.]

[Note 780: _Voyez_ Remarque sur la Section 190.]

CHAPITRE V.

_D'ETATS SOUS CONDITION._

*SECTION 325.*

*Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont

de deux maners, scilicet, ou ils ont _estate sur condition_ (a) en

fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un

home _per fait endent_ (b) enfeoffa un auter en fée simple, reservant

a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a

divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que

bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements

de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fée rendant a luy

certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne

apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de

payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor

& a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel

temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises

en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx

terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo

ouste le feoffée tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo

que lestate le feoffée est defeasible si le condition ne soit perform,

&c.*

SECTION 325.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fondé ou

_sur la Loi_, ou _sur un fait_.

On dit qu'il est fondé en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un

fait autentique donne à un autre un fief simple, & ne se réserve & à ses

hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable à une ou plusieurs

Fêtes, sous condition que s'il manque à payer la rente, le donateur ou

vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car

en vertu de cette clause, si l'obligé est un mois ou une semaine sans

payer après l'expiration du terme, il peut être expulsé de l'héritage

fieffé sans formalité.

Et c'est parce que l'état du tenant dépend de l'exécution de la

condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition.

_REMARQUES._

(a) _Estate sur condition._

Le Fief _à tail_ ou conditionnel differe de l'état _sous condition_, en

ce que l'exécution de la condition du Fief à tail ne dépend pas de la

volonté du possesseur.

(b) _Per fait endent._

Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en présence de témoins.

Chaque Evêque, chaque Abbé, & tous les Comtes, avoient, du temps de

Charlemagne, des Notaires chargés de dresser les conventions de ceux qui

ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des

Prêtres, des Evêques ne pouvoient être Notaires.[782] On choisissoit ces

Officiers parmi les laïcs les mieux instruits des Loix & les plus

renommés par leur probité. Ils prêtoient serment de ne commettre aucune

fausseté, de dresser leurs actes publiquement & dans l'étendue de la

Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'écarter sans la permission

du Comte ou de l'Evêque. Lorsqu'on imputoit à un Notaire quelque

fausseté, le Notaire & les témoins étoient recordés sur les faits

contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier

témoignage suffisoit. Mais si les témoins étoient décédés, le Notaire ne

pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce

serment ne lui étoit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les

actes devoient être conservés avec soin, & écrits avec la plus grande

exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus

importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires

pour ceux de moindre conséquence; mais il leur étoit défendu de rien

recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour

les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque

particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le

record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'égard des actes

où les Ecclésiastiques étoient intéressés, ils les dressoient eux-mêmes;

souvent les Clercs & même les Prélats supposoient que des témoins ou des

contractans avoient assisté non-seulement aux actes, mais même aux

audiences de leurs Jurisdictions, où ceux-ci n'avoient été ni cités ni

présens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour

faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment où

ils ne pouvoient être en leur domicile, pour les sommer de

comparoître;[788] les trois témoins de la citation que les Moines & les

Ecclésiastiques choisissoient ordinairement pour cette opération, parmi

les jeunes gens les plus débauchés, déposoient ces Brefs sur l'Autel des

Eglises, d'où l'un de ces faux témoins les retiroit aussi-tôt, les deux

autres témoins appellés ensuite devant les Juges, se croyoient en droit

d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publiées en

la forme prescrite par les Loix; & à ce moyen, ils faisoient condamner

par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied à un

désordre qui entraînoit après lui les suites les plus funestes, on

établit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abbé, Prieur,

Doyen, Archidiacre, Collége ou Communauté, & on donna ces sceaux en

garde à des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sûreté, on

imagina de denteler les actes, c'est-à-dire, de faire ces actes doubles

sur une seule peau ou sur le même papier, & de diviser ces doubles en

les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double

pût s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de

ces doubles étoit signé & scellé par un des contractans & par ses

témoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit

pas signé.[789]

[Note 781: _Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421._]

[Note 782: _Addit. ad Legem Longob. Lothario_, art. 48. Bal. 2e vol.

col. 342.]

[Note 783: _Ibid_, art. 31. _Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3,

art. 24, apud Olonam, col. 324._]

[Note 784: _Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus._]

[Note 785: Tit. 3, art. 24: _Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam_, 2e

vol. col. 324.]

[Note 786: Matth. Paris. sous l'an 1237: _Conc. Lond. à Legato Ottone_,

pag. 307.]

[Note 787: _Ibid._]

[Note 788: Matth. Paris. appelle ces tenans _garciones_, du mot François

_garçon_, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un

_vaurien_, un _garnement_.]

[Note 789: _Voyez_ Sect. 371 & 372, ci-après.]

*SECTION 326.*

*En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a

term de vie ou des ans, sur condition, &c.*

SECTION 326.--_TRADUCTION._

On a encore état sous condition si à la cession d'un fief à tail ou pour

terme de vie, ou pour plusieurs années, on a apposé une condition

semblable à celle indiquée par la précédente Section.

*SECTION 327.*

*Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent,

&c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al

feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient

satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit

aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffée nest pas exclude

de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent

les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est

satisfie, donque poyet le feoffée reenter en mesme la terre, & ceo tener

come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre

forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le

rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use

demesne, &c.*

SECTION 327.--_TRADUCTION._

Si cependant l'acte d'inféodation porte seulement que la rente affectée

sur les terres données à fief n'étant pas payée, le donateur ou ses

hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'à

ce qu'ils soient remplis de leur dû; en ce cas le donataire ne perd

point sa possession, il peut la reprendre aussi-tôt que le donateur est

acquitté. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en

effet, que le droit de _distraire_ des fruits du fonds ce qui lui est

dû, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste.

*SECTION 328.*

*_Item_, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures

de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol _Sub

conditione_: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, _habendum & tenendum

eidem B. & hæredibus suis, sub conditione, quod idem B & hæredes

sui solvant seu solvi faciant præfat' A & hæredibus annuatim talem

redditum_, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffée ad estate

sur condition.*

SECTION 328.--_TRADUCTION._

Ce ne sont pas seulement ces _sub conditione_ qui constituent l'état

sous condition. Par exemple, si A donne à titre de fief à B certains

fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses

successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication,

le donataire a son état _sous condition_.

*SECTION 329.*

*Auxy si les parols fueront tielx, _Proviso semper quod prædict' B.

solvat, seu solvi faciat præfato A. talem redditum_, &c. ou fueront

tielx, _Ita quod prædict' B. solvat seu solvi faciat præfato A. talem

redditum, &c._ Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffée nad estate

forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l'

feoffor & ses heires poyent entrer, &c.*

SECTION 329.--_TRADUCTION._

On n'a encore état que _sous condition_, & faute d'exécuter cette

condition, on perd la propriété du fonds, quand l'acte par lequel il a

été cédé porte ces mots: _en observant ou de maniere néanmoins que B

payera ou fera payer à A telle rente_.

*SECTION 330.*

*_Item_, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre

conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor,

&c. & puis soit mitte en le fait cest parol, _Quod si contingat redditum

prædict' à retro fore in parte vel in toto, quod tunc benè licebit_ a le

feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.*

SECTION 330.--_TRADUCTION._

On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: _s'il

arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre

de l'expulser du fonds_, & cette clause constitue aussi l'état sous

condition.

*SECTION 331.*

*Mes il est diversity perenter cest parol (_si contingat, &c._) & les

parols procheine avantdits. Car ceux parolx (_Si contingat, &c._) ne

valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents,

que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases

avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (_scilicet_)

que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent

faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a

eux mesmes in Ley un condition, _scilicet_, que le feoffor & ses heires

poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases

avantdits de mitter les clauses en les faits, _scilicet_, si le rent

soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre,

&c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les

lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition

de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre

a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine

rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour

de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien

lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de

common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque

fueront mises en le fait, &c.*

SECTION 331.--_TRADUCTION._

Il faut prendre garde que lorsque ces mots, _s'il arrive, &c._ sont

employés en un acte sans ceux-ci, _il sera libre, &c._ celui qui a

fait l'inféodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la

condition n'est pas exécutée; au contraire, en faisant l'acte avec

les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas nécessaire d'y

ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si

lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est

parce qu'elles indiquent aux Laïcs, qui sont peu au fait des Loix, la

nature de l'inféodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en

cédant ses terres à un autre par un acte autentique pour plusieurs

années, à la charge de lui payer une rente par chaque année, stipule

que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le

propriétaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand

même ce droit n'auroit pas été exprimé en l'acte.

*SECTION 332.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor

paya al feoffée certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le

feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffée est appell tenant

en _mortgage_, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, &

en Latin _mortuum vadium_. Et il semble que la cause, pur que il est

appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor

voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque

le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est

ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil

paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.*

SECTION 332.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire payera

à certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas,

le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appellé

_tenant en mort gage_: expression Françoise que l'on peut rendre par

celle-ci, _mortuum vadium_; & la raison de cette dénomination est que le

fieffataire devant au jour convenu payer réellement & de fait la somme

prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en état de faire ce

payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il

perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme

ce gage est aussi _mort ou perdu_ pour le vendeur du fonds lorsque le

tenant s'acquitte au terme.

_REMARQUES._

(a) _Mort gage._

Le cas exprimé en la Section 327 donne l'exemple _du vif gage_, _vivum

vadium_, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa créance, que

les fruits de la terre, laquelle est considérée, par cette raison, un

_gage_ toujours _vivant_ en la main du possesseur; au lieu que dans

l'espece de la présente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de

la propriété dont le possesseur est déchu au défaut de payement, ainsi

le gage, par ce défaut, cesse d'exister, il est _un gage mort_. Sur ces

deux textes, Loisel, d'après le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier

de Normandie, a établi cette maxime, _vif gage est qui s'acquitte de ses

issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte_.[790] Mais le sens que

cet Auteur, & l'ouvrage où il a puisé cette maxime, lui attribuent,

n'est pas aussi naturel que l'interprétation que notre Auteur en donne.

_Mort gaige_, selon l'ancien Coutumier, _est quand une terre est baillée

en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la

voudra avoir, il rendra les cent sols_.

_Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols

jusqu'à trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou

quand terme est baillé jusqu'à tant que les deniers qui sont prestez

soient traits des issues de la terre._[791] Or, comment présumer qu'au

temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autorisé une

usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en même-temps

d'en avoir les fruits & issues, _sans en rien compter à la dette_?

sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier

lui-même, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considérer

la définition du _mort gage_, contenue dans le Chapitre III de l'ancien

Coutumier Normand, plutôt comme définition d'un abus que comme

l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionnée; & cette

confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues

dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'idée _du

mort-gage_.

[Note 790: Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.]

[Note 791: Anc. Cout. c. 111.]

[Note 792: Anc. Cout. c. 20, _de usuriers s'aulcun baille sa terre à

aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des

issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure_.]

_Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti

interim in nullo se acquietant._[793]

[Note 793: _Reg. Maj._ L. 3, c. 2.]

Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer

à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est

donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le

propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte

uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir

lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce

que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris;

elles refusent toute action _pour le mort-gage_, pris dans le sens que

l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; &

elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une

condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des

contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en

Normandie.

[Note 794: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.]

*SECTION 333.*

*_Item_, sicome home poit faire feoffement en fée Mortgage, issint home

poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur

terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en

Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.*

SECTION 333.--_TRADUCTION._

De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en _mort-gage_, on peut

aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en _mort-gage_, & alors on

appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou _Mort-Gagistes à terme

d'ans_, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre.

*SECTION 334.*

*_Item_, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le

feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour

fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le

jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe

de mony a mesme le jour a le feoffée, ou tender a luy les deniers & le

feoffée ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre,

& uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel

jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre

fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en

le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies

al jour assesse, &c. & le feoffée nad pluis dammage, si il soit pay per

l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le

heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. &

lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger _de sa teste

demesne_, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits

deniers al feoffée a le jour assesse, le feoffée nest pas tenus de ceo

receiver.*

SECTION 334.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite en _mort-gage_, à condition que le

fieffataire payera telle somme à tel jour déterminé par l'acte

autentique arrêté entr'eux; quoique le fieffataire décede avant le jour

fixé pour le payement, dès que son héritier paye la somme convenue audit

jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet

héritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout héritier

a les mêmes avantages que celui auquel il succede, quand même l'acte

d'inféodation ne feroit point mention que le payement de la rente

pourroit être acquitté par l'héritier du fieffataire. Il est d'ailleurs

indifférent au propriétaire du fonds que sa rente lui soit payée par le

pere ou par le fils. Mais si un étranger, qui n'a aucun intérêt à la

convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le

vendeur du fonds peut refuser de le recevoir.

_REMARQUE._

(a) _De sa teste demesne._

_Demesne_ pour _propre_, du mot _domanium_.

Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui

donnoit pouvoir de payer pour lui.

*SECTION 335.*

*Et _memorandum_ que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait,

&c. & le feoffée de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses

heires entront, &c. donque l' feoffée nad ascun remedy daver l' money

per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le

money quant un _loyal tendre_ (a) de ceo fuit fait a luy.*

SECTION 335.--_TRADUCTION._

Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de

la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou

ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant

la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa

faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à

la Loi.

_REMARQUE._

(a) _Loyal tendre._

L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement.

Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers,

mais à donner des especes de bon aloi. _Legalem monetam._[795]

[Note 795: Coke sur cette Section.]

*SECTION 336.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffée

paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffée

avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers

a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires

dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffée venda la terre

a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second

feoffée voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le

feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffée ad

estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo

que le second feoffée avoit interest en l' condition pur salvation de

son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffée apres

tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a

le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second

feoffée, pur ceo que le primer feoffée fuit privy a le condition, &

issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.*

SECTION 336.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant

au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds;

ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs

peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de

payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire

offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le

fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition:

car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure,

que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier

fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le

fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme

garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée.

*SECTION 337.*

*_Item_, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya

certain summe dargent all feoffée, adonques bien lirroit a feoffor, & a

ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment

fait, & l' heire voile tender al feoffée les deniers, tiel tender est

voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car

quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffée,

&c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers

al feoffée, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender

est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le

feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers

come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur

le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy

devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les

deniers al feoffée al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si

le feoffée ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le

cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour

testator, &c.*

SECTION 337.--_TRADUCTION._

Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye

certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de

se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit

avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la

somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le

fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de

son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte

un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit

le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le

seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils

offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès

du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en

possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands

droits que le testateur qu'ils représentent.

*SECTION 338.*

*Et _nota_, que en touts cases de condition de payment de certain summe

en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits

refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, &

pleinement discharge per touts temps apres.*

SECTION 338.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste

au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite

du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la

condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours.

*SECTION 339.*

*_Item_, si le feoffée en mortgage, devant l' jour de payment que

serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en

le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit

payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffée,

pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffée en manner

come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le

prompter de le mony per le feoffée, ou pur cause dauter duty. Et pur

ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols

del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire,

come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffée, ou a ses

heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffée sil

morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour

assesse, &c.*

SECTION 339.--_TRADUCTION._

Si le fieffeur en _mort gage_ établit des exécuteurs de son testament, &

décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que

lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la

somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des

dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir

été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée

conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement

mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à

l'héritier.

Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera

fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé

avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre

les mains de l'héritier au jour fixé.

*SECTION 340.*

*_Item_, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este

demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l'

feoffée al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint

tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre.

Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le

money al feoffée a le jour assesse, & le feoffée adonque ne soit pas

la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money,

pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley

est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer

le feoffée sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de

Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur

condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que

lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv.

perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy

que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit

deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy les dits 10 liv.

auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation,

&c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont

dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove

que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait

sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor

ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffée, nient

nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le

feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffée, en

quecunque lieu Dengleterre que le feoffée est, sil voile aver advantage

de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a

eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est

dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant

sur la terre, &c. _Sed quære_, &c.*

SECTION 340.--_TRADUCTION._

On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le

payement de la somme promise en gros sans désignation de terme.

Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en

_mort-gage_, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu

que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur

ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition.

Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au

domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume

d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer

vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres,

il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son

créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les

dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt

livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le

fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour

un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas

seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume

où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le

Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en _mort-gage_, on

peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, &

que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite

examen.

*SECTION 341.*

*Mes si feoffment en fée soit fait reservant al feoffor un annual rent,

& pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le

tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur

ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le

feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre,

&c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de _Novel Disseisin_:

Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c.

uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un

Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est

issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne

passe issuant hors dascun terre.*

SECTION 341.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite avec réserve de la part du fieffeur

d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au défaut

de payement; en ce cas le débiteur de la rente ne doit offrir

les arrérages échus de sa rente que sur le fonds auquel, comme

_Rente-seche_, elle est affectée; car dans le cas où le fieffeur

venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refusée, il

peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas

rentrer en possession du fonds inféodé: il a, en effet, le choix de

l'un de ces deux partis. Ainsi la formalité pour exiger les arrérages

d'une rente constituée sur un fonds est bien différente de celle que

l'on doit observer à l'égard d'une somme due en gros, sans terme ni

affectation sur aucun fonds particulier.

*SECTION 342.*

*Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel

feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers

fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le

feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel

condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint _Michael_ Larchangel

procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins

quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le

Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al

tombe de _Saint Erkenwald_, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel

piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a

ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffée

en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en

lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en

mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffée, &c.*

SECTION 342.--_TRADUCTION._

C'est pourquoi le plus sûr pour celui qui fieffe en _mort-gage_ est de

désigner le lieu où on doit le payer, & plus la désignation est précise,

moins il y a matiere à difficultés.

Par exemple, que A prenne à titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds

de B à condition que s'il paye à B une somme à la Fête prochaine de

Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathédrale de Saint Paul à Londres,

dans les quatre heures précédentes l'heure de none, ou à la Chapelle de

la Croix qui est à la porte du Nord de la même Eglise, ou au tombeau de

_Saint Erkenwald_, ou à l'entrée de telle Chapelle ou à tel piller de

l'Eglise, A pourra ou ses héritiers, entrer en possession du fonds sans

être tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la

somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu

que celui désigné par le Contrat.

_REMARQUE._

(a) _Saint Erkenwald._

Ce Saint vivoit à la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint

Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abbé, & ensuite Evêque de

Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sçait pas

précisément l'année de sa mort.[796]

[Note 796: Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le

suppose encore Evêque de Londres en 685. _Ann. Benedict._ tom. 1, L. 17,

pag. 534, no 50.]

*SECTION 343.*

*_Item_, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffée

nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le

lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu,

ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust

este en mesme le lieu issint limit, &c.*

SECTION 343.--_TRADUCTION._

Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de

recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le

recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié.

*SECTION 344.*

*_Item_, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al

feoffée un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel

chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en

assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money,

coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value

de sum de le money, _pur ceo que lauter avoit ceo accept_ (a) en pleine

satisfaction.*

SECTION 344.--_TRADUCTION._

Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un

cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette

espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger

au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la

somme qui avoit été précédemment promise.

_REMARQUE._

(a) _Pur ceo que lauter avoit ceo accept._

C'est sans doute de là qu'est née cette maxime Normande, _que la

deception d'outre moitié n'a point lieu en Contrats ou Baux à

Fieffe_.[797]

[Note 797: Basnage, Comment. sur la Cout. Réformée, 1er vol. pag. 280,

éd. 1709.]

*SECTION 345.*

*Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires

rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. &

si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al

feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en

cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un

annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il

covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest

ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy

denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant

hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel

annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires

poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur

default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint

tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que

sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, _ils perdront

lour terre_ (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de

payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffée & ses heires doyent

querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul

lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest

pas issuant hors dascun terre, &c.*

SECTION 345.--_TRADUCTION._

Un fonds étant fieffé sous condition que le fieffataire & ses hoirs

payeront à un étranger & à ses successeurs vingt sols de rente

annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le

fonds, si la rente n'est pas payée, quoique cette rente n'en soit pas

proprement une, puisqu'elle n'est ni _Rente-service_, ni _Rente-charge_

ni _Rente-seche_, mais parce qu'elle est une condition à laquelle le

droit de retour du fonds est attaché. Cependant le refus de payement

fait au créancier d'une semblable rente ne lui donne point la faculté de

se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point

été dans son origine affectée sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur

ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours

déchargé de cette rente.

Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition imposée

au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'exécution de laquelle il

perd sa possession; d'où il suit que c'est au domicile du créancier de

la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu

déterminé pour le faire.

_REMARQUE._

(a) _Ils perdront lour terre._

De tous ces actes concernant la tenure _en mort-gage_, il résulte que le

Fieffataire sous condition étoit regardé comme _Bail_ ou _Gardien_ des

fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie

les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager,

à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les

caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en

parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la

distinction entre les contrats de fieffe où il y a _soulte_ de deniers,

ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi

l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.

*SECTION 346.*

*Et hic nota, _deux choses_, un est, que nul rent (que properment est

dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque

tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs,

& en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si

deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux

un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est

reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas,

&c.*

SECTION 346.--_TRADUCTION._

1er. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent

imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le

droit de la réserver à un étranger.

Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte

autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux,

cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est

réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.

*SECTION 347.*

*Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit

estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor,

ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt

estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur

terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine

rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per

un fait granta le reversion de la terre a un auter en fée & le tenant a

terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de

le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est

incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le

tenant, sicome l' lessor puissoit, ou ses heires, si le reversion ust

este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts

temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, _causa qua supra_.

Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit

entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. &

ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.*

SECTION 347.--_TRADUCTION._

2e. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un)

ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant &

à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.

En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un

fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque

rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à

un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le

tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que

l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de

la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet

acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a

plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user

d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour

toujours libéré.

_REMARQUE._

On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur

de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en

d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du

propriétaire.[798]

[Note 798: Cout. Réform. art. 501.]

*SECTION 348.*

*_Item_, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur

terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur

default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire

durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al

Seignior per voy _descheat_, (a) & puis le rent de le tenant a terme de

vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent

arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c.

pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.*

SECTION 348.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour

terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par

chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a

aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par _escheat_ le retour de

la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut

qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non

user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de

celui au profit duquel cette condition a été réservée.

_REMARQUES._

(a) _Escheat._

Ce terme peut se rendre en général en François par celui _d'échéance_, &

dans le cas particulier de cette Section, par le mot _deshérence_.

_Droite échéance_, dit l'ancien Coutumier, _est si come le Seigneur a

l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de

son lignage_. Ailleurs, _échéance par deshérence_ y est appellée

_escheance d'avanture_, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur

_par deffault d'hoir_, ou quand _cil qui le tenoit est damné_. _Car le

Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est

tenu._[799]

[Note 799: C. 25.]

C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au

cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; &

lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du

Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit

d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui

décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une

condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi

tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le

Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit

sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si

irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les

Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la

suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an,

n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi

quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit

qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que

le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802]

Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du

Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient

légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer

le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils

eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre,

_quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit

rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit_.[803]

Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit

point pris possession.

[Note 800: _Quoniam attach._ c. 48. _Reg. Majest._ L. 2, c. 55.]

[Note 801: _Quoniam attach._ c. 18.]

[Note 802: La Loi _Reg. Maj._ c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise

cette inconduite par le mot _putagium_.]

[Note 803: _Reg. Maj._ L. 2, c. 55.]

*SECTION 349.*

*_Item_, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel

condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40

markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest

case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de

seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40

markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur

terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al

commencement. Car sil averoit franktenement & fée en cest case, pur ceo

que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per

force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que

serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al

grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement

& le fée sur mesme le condition.*

SECTION 349.--_TRADUCTION._

Si l'on cede à quelqu'un un fonds pour deux ans, à condition que s'il

paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses

hoirs. Dans le cas où le cessionnaire se met en possession du fonds sans

ensaisinement de la part du cédant, il ne peut tenir le fonds que

pendant deux ans, quand même il payeroit les quarante marcs avant

l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalité

essentielle pour transmettre la propriété; & d'ailleurs, s'il en étoit

autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du

fonds en vertu de l'exécution de la condition, & la propriété sans

ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour

acquerir la propriété & la jouissance sont différentes, & afin que la

propriété & la jouissance soient une suite de la même condition, il faut

& que cette condition soit effectuée & que l'ensaisinement ait suivi le

Contrat.

*SECTION 350.*

*_Item_, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque

condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes,

que adonque il averoit fée ou auterment forsque pur term de les 5 ans, &

liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fée

simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al

grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate

apres mesmes les deux ans passes, le fée & le franktenement est, & serra

adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits

deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad

uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l'

grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est

enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fée & le

franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast

donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le

grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le

reversion est en luy, &c.*

SECTION 350.--_TRADUCTION._

Si une terre est cédée à un homme pour cinq ans, sous la condition que

s'il paye quarante marcs dans les deux premieres années, il aura le fief

en propriété, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la

jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas

est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la

cession: & en conséquence si le cessionnaire ne paye point les quarante

marcs dans le délai convenu, celui qui a cédé le fonds peut s'en faire

ajuger, immédiatement après ce délai, la propriété & la jouissance; mais

cette jouissance ne peut lui appartenir qu'après trois ans, temps auquel

il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de

la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'être

privé de la faculté qu'il avoit de devenir propriétaire, sans annuller

la cession qui lui a été faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve

que le défaut d'exécution de la convention opere le retour du fonds &

de la jouissance en faveur du propriétaire se manifeste par le Bref

de _Wast_, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un

Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux

premieres années.

*SECTION 351.*

*Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit

loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le

franktenement devant son entrie, &c.*

SECTION 351.--_TRADUCTION._

Ainsi c'est une maxime générale à l'égard des inféodations

conditionnelles, que lorsque ces sortes d'inféodations ne sont pas

effectuées, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de

maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dépossédé

son tenant.

*SECTION 352.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffée

donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux,

& a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue,

le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy

vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques

doit le feoffée per la ley faire estate a la feme cy pres le condition,

& auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir,

de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast,

l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy

engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le

baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole

sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate

serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este

fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe

estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et

issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent

de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver

estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre

fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.*

SECTION 352.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera

sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront

ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari

succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans

enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la

terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus

conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie,

sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la

mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou

à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de

_fief à tail_. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en

ce cas à la femme, sans réserve d'action de _Wast_ ou de dégradation,

c'est que la convention porte que le fieffeur donnera _état en tail_

à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du

mari, la femme auroit tenu sa terre _en tail_ ou avec les priviléges des

fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point

assujetti _au Bref de Wast_. Et ainsi il est raisonnable que la femme

ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties

ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir

tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari

avant son décès avoit joui de la terre à ce titre.

_REMARQUE._

Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28.

*SECTION 353.*

*_Item_, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant

le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffée doit faire estate

al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur

default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et

mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffée ne voet

faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux

que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le

feoffor ou ses heires entrer.*

SECTION 353.--_TRADUCTION._

Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la

femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre

à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des

enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas

d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le

Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du

fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.

*SECTION 354.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur condition que le feoffée

re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts

jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate

fait a eux, donque doit l' feoffée faire estate al heire celuy que

survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que

survesquist.*

SECTION 354.--_TRADUCTION._

Si l'inféodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le

fonds à plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs à perpétuité; dans

le cas où tous ceux qui auroient accepté cette condition décederoient

avant qu'elle fût exécutée, le fieffeur seroit obligé de passer son

Contrat à leurs héritiers, tant pour eux que pour leurs descendans.

*SECTION 355.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou

de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffée devant l' performance

del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie,

donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy

mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a

un auter, &c.*

SECTION 355.--_TRADUCTION._

On fait quelquefois une inféodation sous la condition que l'on donnera

le fonds à fief simple à l'un, & _à tail_ à un autre. Si le fieffeur,

dans cette espece, donne avant la condition exécutée ce même fonds à un

étranger pour terme de vie ou en propriété, le fieffataire & ses hoirs

peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-même

mis dans l'incapacité de concourir à l'exécution de la condition,

puisqu'il a pris des engagemens avec un étranger: engagemens qu'il ne

peut lui-même rétracter.

*SECTION 356.*

*En mesme le manner est, si le feoffée davant le condition performe

lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le

feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffée ad luy

disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en

les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire

estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le

lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait,

&c. & occupier ceo durant son terme.*

SECTION 356.--_TRADUCTION._

Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa

terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le

fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur

s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens,

puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il

vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa

terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure

celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été

promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit

été prescrit par le Contrat.

*SECTION 357.*

*Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur

mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il

prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer,

pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust,

donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de

dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un

auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo

que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley,

&c.*

SECTION 357.--_TRADUCTION._

Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une

inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même

condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en

possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en

saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en

vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant

donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la

promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la

femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité.

*SECTION 358.*

*En mesme le manner est, si le feoffée charge la terre per son fait

dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en

un estatute de le Staple, ou _statute Merchant_, (a) en tielx cases le

feoffor & ses heires poyent entrer, &c. _Causa qua supra._ Car quecunque

que venust a les tenements per le feoffment de le feoffée, eux covient

estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant,

ou de statute del Staple, _Quære._ Mes quant le feoffor ou ses heires,

pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il

semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent

troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant

a mesmes les tenements sont ousterment defeats.*

SECTION 358.--_TRADUCTION._

Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une

Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter

une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en

ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils

attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de

ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses

héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut

les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui

auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées,

deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard.

_REMARQUES._

(a) _Statute Merchant._

Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises

dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en

Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier

Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent

entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit

Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux

progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les

premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le

Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races,

que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere

rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le

commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte

probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient

d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps

que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des

pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les

opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou

les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour

ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à

céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les

riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix

excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des

Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter

leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient

vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en

présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit

consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en

Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route.

Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la

subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets

de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point

assujetties au droit de passage appellé _Tonlieu_.[808] Le Roi avoit des

Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de

priviléges honorables, tels que de l'exemption du service

militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient

condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le _Tonlieu_,

dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage

des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit

traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu

considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point

du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient

être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne

devoient point le _Tonlieu_.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni

par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois

des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans

nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des

transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées,

pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues.

Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour

du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les

causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du

Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus

croyable qu'un homme libre.[813] Outre le _Tonlieu_ il y avoit des

droits établis sur les voitures & _les pieds-poudreux_, ou Commerçans

étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent

anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet

Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il

renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient

accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France

avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il

les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes

devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition

pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la

liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour

dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils

trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur

vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres

de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des

Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement

d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands

sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le

commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la

Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places

maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la

France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine

si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit

plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles

Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de

la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands,

Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, &

le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces

établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la

police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers

Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée

que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que

dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont

domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses

troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa

famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége

exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à

la fabrique, entraînent après elles la peine _du pilori_,

_collistridium_.[820]

[Note 804: Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. _Chop. de Jurisd.

Andeg._ L. 1, pag. 442.]

[Note 805: _Capitul._ L. 6, c. 299. _Capitul. ann. 877, apud

Carisiacum_, art. 31, col. 267 & 268.]

[Note 806: _Capitul._ ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.]

[Note 807: _Capitul._ ann. 803, art. 5, no 20, col. 399.]

[Note 808: _Capitul._ ann. 757, art. 6, col. 179. _Idem_, ann. 805, art.

13.]

[Note 809: 3 _Capitul._ ann. 811, art. 4]

[Note 810: _Capitul._ ann. 823, col. 639. Balus.]

[Note 811: _Edict. Clotar. II_, ann. 615, art. 9.]

[Note 812: _Capitul._ ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.]

[Note 813: 2 _Capitul._ ann. 805, art. 13.]

[Note 814: _Capitul._ ann. 803, art. 22: _Nec rodaticum, nec

pulveraticum ullus accipere præsumat._]

[Note 815: _Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd.

Formul._]

[Note 816: _Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem._]

[Note 817: _Capitul._ L. 5, art. 364.]

[Note 818: _Capitul._ ann. 806, art. 5, col. 753. _Balus._]

[Note 819: _Polidor. Verg. Angl. Histor._ L. 8.]

[Note 820: _Leg. Burg. c. 21._ Cette peine étoit en usage dès le temps

de Charlemagne. _Capitul. de Minist. Palatin._ art. 3, ann. 800, col.

343. _apud Balus._]

Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans

étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans

les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus

legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui

mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour

donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de

son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de

scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas

moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit

absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du

moment de son retour les termes & délais prescrits pour les

procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés

d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de

leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation

que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires

duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués

prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le

droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans

leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court

intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se

constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner

caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de

particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même

commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de

partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la

Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par

ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux

n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu

attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y

éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des

couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une

maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société

marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on

un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes

clandestines faites le soir, après _le Béfroi_[826] sonné, ou le matin

avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites,

parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats.

Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce

partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le

succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne

couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt

particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme

la source de cet état de splendeur où le commerce de France &

d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être

admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette

contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit

nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais

indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre

disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée:

cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des

obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse

des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége,

aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à

Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le

droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de

l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice.

[Note 821: Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.]

[Note 822: _Leg. Burg._ c. 48. Anc. Cout. c. 94.]

[Note 823: Ce droit s'appelloit _Prisagium_. _Glossar. Willelm. Wast in

fine_. Matth. Paris.]

[Note 824: _Leurs pieds leur servoient de caution_, & ce Privilége se

nommoit Privilége du _Pied-poudreux_. _Leg. Burg._ c. 134 & 140.]

[Note 825: _Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto

portare. Statut. Gild. apud Sken._ c. 4.]

[Note 826: _Berefridum._ ibid.]

*SECTION 359.*

*_Item_, si un home _fait un fait_ (a) de feoffment a un auter, & en

le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire

livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de

seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa

per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le

feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.*

SECTION 359.--_TRADUCTION._

Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de

son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant

en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le

propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif

de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, &

l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit.

_REMARQUE._

(a) _Fait un fait._

Du Cange, d'après Spelman, entend par _fait_ un acte autentique

_dentelé_, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827]

Mais les Loix Angloises distinguent le _fait_ simple qui n'est point

double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des

parties sans témoins, d'avec le fait _dentelé_, passé devant Notaires ou

autres personnes publiques. Celui-ci se nomme _indenture_, _indentura_,

_charta indentata_; l'autre _fait_, _poll_, _pollice confectum_, ou

_factum proprium_.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands,

après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans

les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites

de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été

regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard

le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire

apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de

trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les

contrats. Voyez Remarque, Section 372.

[Note 827: Du Cange: _Verbis, Factum, Charta, Chirographum._ Voyez

ci-après Section 370.]

[Note 828: Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre

_Quoniam attachiament. Collect. Skenei._]

*SECTION 360.*

*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffée ne

alienera la terre a nulluy, cest condition est _voide_, (a) pur ceo que

quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux

aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone

donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona,

le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est

voyde.*

SECTION 360.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra

vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme

acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la

faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans

les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes

donnent.

_REMARQUE._

(a) _Voide._

_Vidua conditio._ _Vidua_ pour _vacua_.

*SECTION 361.*

*Mes si l'condition soit tiel, que le feoffée ne alienera a un tiel,

nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c.

ou _hujusmodi_, les queux conditions ne tollent tout la power

dalienation del feoffée, &c. donque tiel condition est bone.*

SECTION 361.--_TRADUCTION._

Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra céder le fonds à telle

personne, en la désignant par son nom, ou à aucuns de ses héritiers, &c.

cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliéner sans

l'anéantir.

*SECTION 362.*

*_Item_, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que

le tenant en le _taile_, (a) ne ses heires ne alieneront en fée, ne en

le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c.

tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel

alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten

le donor, pur que lestatute de _W. 2. cap. 1._ fuit fait, per quel

estatute les estates en le taile sont ordeines.*

SECTION 362.--_TRADUCTION._

Si des tenemens sont donnés en _tail_, à la charge que le tenant & ses

héritiers ne pourront les aliéner à titre de fief ou de fief à tail ou

pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette

condition est bonne; parce que si le donataire aliénoit au préjudice de

la condition qui lui est imposée, il changeroit la nature du tenement

contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c.

1, défend.

_REMARQUE._

(a) _Taile._

Il est à propos de se rappeller que le _Fief à tail_ est un Fief dont la

succession est restrainte aux héritiers du tenant de tel sexe ou de

telle ligne. Il n'étoit donc pas permis au tenant de transporter les

Fiefs ni à une autre famille ni à d'autres lignes, ni à un autre sexe

que ceux désignés par l'inféodation. La réversion stipulée en faveur du

Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, étoit tellement

de leur essence qu'ils ne pouvoient pas même être confisqués.[829]

[Note 829: Du Cange, _Verbo Feudum_.]

*SECTION 363.*

*Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la

volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le

taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy

en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fée simple,

ou remainder in fée simple est en auters persons, quant tiel

discontinuance est fait, donques le fée simple en le remainder est

discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose

encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone

come est avauntdit, &c.*

SECTION 363.--_TRADUCTION._

Il est prouvé par les termes du Statut qui vient d'être cité, que la

volonté du donateur doit être inviolablement exécutée. Or, quand le

donataire en _tail_ change l'ordre de succession stipulé dans l'acte de

son inféodation, il contredit cette volonté, & ceci arrive lorsque le

donataire empêche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la

propriété du fief par l'inféodation de jouir de ce droit. C'est aussi

pour cela que la condition dont il s'agit en la Section précédente, est

valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant

les droits que le donataire leur a accordés.

*SECTION 364.*

*_Item_, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le

tenant en le taile ou ses heirs alienont en fée ou en taile ou pur terme

dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le

taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses

heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre

salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint

que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my

defeat per tiel condition: _Quære hoc._ Et uncore si le tenant en l'

taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le

reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur

default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le

condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le

reverter.*

SECTION 364.--_TRADUCTION._

On peut donner des terres en _tail_, à condition que si le tenant ou

ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie

de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans

postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer.

Par ce moyen, en effet, la _taille_ ou restriction apposée au don reste

en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient

succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve

conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe,

après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par

le donateur, se trouvent interrompus, _discontinués_, le donateur n'a

pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de

_Forme-don_.

*SECTION 365.*

*_Item_, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en

fée, ou en fée taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha

un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme

la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne

defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition,

sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que

ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de

leas fait a terme dans, ou de _Graunts_ (a) de gards fait per gardeins

in chivalrie, & _hujusmodi_, &c. home poit pleder que tiels leases ou

grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l'

condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de

chattels personals & de contracts personals, &c.*

SECTION 365.--_TRADUCTION._

Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief

simple, de fief _tail_ ou pour terme de vie sous condition, à moins

qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette

condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte

d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la

jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce

n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour

quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits

par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement

que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition,

sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en

fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels.

_REMARQUE._

(a) _Graunts._

Ce mot est l'abréviation du mot _garant_, & cependant _granter_ ne

signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais _concéder_,

_donner_, _abandonner_ un droit ou un fonds.

*SECTION 366.*

*_Item_, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition

que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo,

come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per

_verdict_ (a) de xii homes prise a _large_(b) en _Assise de Novel

disseisin_, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender

le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de

certaine terre en fée, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie

sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur

default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est

seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le

lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un _Assise de Novel

disseisin_, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul

tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les

Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict

a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie

de la terre en son demesne come de fée, & issint seisie mesme la terre

lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel

rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit

aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit

al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie

en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit

aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le

possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo

soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert

a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que

lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner

judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et

issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques

fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance

de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit

declare, & rehearse sur le leas.*

SECTION 366.--_TRADUCTION._

Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une

condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit

on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes,

lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de

nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions

où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront

non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de

tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine

terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit,

sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le

fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne

paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession,

celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous

le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en

conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise

sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent

dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a

donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête,

mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition

qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit

rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant

mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur

a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion

des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme

les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime,

attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée

par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise,

obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa

cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle

il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur

pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit

faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la

cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition.

_REMARQUES._

(a) _Verdict._

Verdict, _veredictum_, procès-verbal qui contenoit la déposition des

Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234.

(b) _Large._

Il y avoit deux sortes _de verdict_, l'un général, l'autre spécial. Le

spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si

l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général,

les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds

avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient

propres à disculper la _dessaisine_ de l'injustice que le dépossédé lui

reprochoit.

*SECTION 367.*

*En mesme le manner est de feoffement en fée, ou done en le taile sur

condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome

est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en

_brief dentrée_ foundue _sur disseisin_, (a) & en touts auters actions,

ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict

a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.*

SECTION 367.--_TRADUCTION._

Il en est de même des inféodations à titre de fief comme des dons en

_tail_ sous condition. Quand l'inféodation n'est point rédigée par

écrit, l'Assise admet le verdict général à l'égard de ces deux sortes

de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent

par un _Bref d'entrée fondé sur une dessaisine_, & en toutes autres

actions où les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les

circonstances de la cause. Ainsi quand le _verdict général_ est ordonné,

les Jureurs peuvent déclarer toutes les circonstances relatives à la

maniere dont s'est faite l'entrée en possession.

_REMARQUE._

(a) _Brief dentrée sur disseisin._

_Breve de ingressu super disseisinam._ Voyez ce qui est dit de ce Bref,

Section 385 & suivantes.

*SECTION 368.*

*_Item_, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils

voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent

dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le

case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l'

lessee, sils voilent, &c.*

SECTION 368.--_TRADUCTION._

Les Jureurs, dans tous les cas où ils ont droit de donner leur rapport

ou verdict général sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de

la question de droit. Ainsi dans l'espece proposée par la Section

précédente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la

dépossession est nulle.

*SECTION 369.*

*_Item_, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le

lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter

sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un

Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il

poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist

un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al

plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l'

reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter

de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet

pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne

poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes

veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le

lessee soit plaintife, & le lessor defendant, _il barrera_ le lessee

_per verdict dassise_ (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est

defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul

tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, _Causa qua

supra_.*

SECTION 369.--_TRADUCTION._

Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de

payement, &c. que le dépossédé réussisse ensuite à dessaisir ce vendeur,

& que ce dernier ensuite assigne à l'Assise son débiteur: ce débiteur

peut s'opposer alors à l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que

le vendeur lui a transporté le fonds viagérement, sauf la réversion

seulement; car dès que le possesseur soutient que son vendeur a un droit

de réversion, ce dernier n'ayant aucun acte écrit d'où il puisse inférer

que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est obligé de

suivre la condition articulée par le défendeur: il est donc certain

qu'il y a des cas où l'on peut être dépossédé sans avoir la faculté de

se pourvoir en Assise pour se faire réintégrer en sa possession. Il en

est de même lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce

dernier en défense peut déclarer qu'il s'en rapporte au verdict des

Jureurs, & par-là empêcher l'Assise de décider. Mais dans tous les cas

où l'acquereur est attaqué, s'il ne propose point en défenses

d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif,

qu'il ne l'a point troublé en sa jouissance, l'Assise ne peut être

refusée au demandeur.

_REMARQUE._

(a) _Il barrera per verdict dassise._

Les _barres_ ou exceptions devoient être proposées avant toute

instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici

des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere

consistoit à nier que l'on eût acquis un fonds à la charge d'une somme

ou d'une rente; en ce cas, en effet, la déclaration du défendeur formoit

la décision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prétention. La seconde

avoit lieu quand un défendeur offroit de s'en rapporter à la _jurée_,

c'est-à-dire, à l'examen que les douze personnes qui avoient serment en

l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient

rien à prononcer dès que le rapport de ces Jurés étoit _pris pour loi_

par les parties.

*SECTION 370.*

*_Item_, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis &

especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon

fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est

ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou

quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en

ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect,

sicome touts les parts ensemble.*

SECTION 370.--_TRADUCTION._

Comme les conditions des aliénations, cessions, transports,

inféodations, &c. sont ordinairement spécifiées dans les actes

_dentelés_, autrement appellés _endentures_, je crois, mon fils,

qu'il vous sera utile d'apprendre quelle différence il y a entre les

conditions des _endentures_ & celles des actes sous seing-privé.

Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples

ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment

qu'un seul & même acte, & que chacun de ces actes en particulier a

autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble.

*SECTION 371.*

*Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le

tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le

feasance en le tierce person est come en tiel forme.*

*_Hæc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera

parte, Testatur, quod prædictus R. de P. dedit & concessit, & hac

præsenti carta indentata confirmavit præfato V. de D. talem terram, &c.

Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium

partes prædictæ sigilla sua præsentibus alternatim apposuerunt._ Vel

sic, _in cujus rei testimonium uni parti hujus Indenturæ penes præfatum

V. de D. remanenti, prædict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri

verò parti ejusdem Indenturæ penes R. de P. remanenti idem V. de D.

sigillum suum apposuit. Dat. &c._*

*Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo

que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures

est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.*

SECTION 371.--_TRADUCTION._

On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment

elles-mêmes leurs intentions, ou on y fait le récit de leurs

conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece.

Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre

part, atteste que R. de P. a donné, concédé & confirmé par la présente

Chartre dentelée, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la

tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont

alternativement apposé leurs sceaux aux présentes, ou bien, en foi de

quoi V. de D. a apposé son sceau à une partie de l'endenture, & R. de P.

a apposé le sien à l'autre partie, laquelle est restée aux mains dudit

V. de D. Donné à.....

Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture à la troisieme

personne, parce que tous les verbes y sont mis à la troisieme personne;

& on doit préférer cette forme comme la plus sûre & la plus usitée.

*SECTION 372.*

*Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme.

_Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ

pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse,

concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D.

talem terram_, &c. Vel sic: _Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de

B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de

D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti,

&c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de

D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'_. Vel sic: _In

cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ_

sigillum (a) _meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict'

C. de D. sigillum suum apposuit_, &c.*

SECTION 372.--_TRADUCTION._

La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la

premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de

Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut.

Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente

Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes

personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné,

concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre,

&c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de

quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé

alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi,

moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C.

de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture.

_REMARQUES._

(a) _Sigillum._

Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue

deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des

particuliers.

Les Chartres du Roi étoient ou _simples_, c'est à-dire, spécialement

accordées à une seule personne, ou _communes_ à quelques sujets, ou

générales pour tous.

Les Chartres des particuliers étoient _de Fief simple_, ou _de Fief

conditionnel_, ou _de confirmation_.

Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, &

à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées:

quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit

délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers,

par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie

envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des

Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le

titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou

charges: _nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que

ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens_.[830]

C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la

fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme

siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les

_fauseours de seals_, c'est à-dire, contre ceux qui par _engin ount

pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou

qui ount ensele Brefs sauns autorite_. Le Vicomte, après les avoir fait

arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour

proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne

s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau

délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot _descauchez,

sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre,

assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de

bren,[832] ne beuvant forsque de le evve_.[833][834] Les sceaux

n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels

pour la validité des Chartres, & _pur ceo_, dit cet Auteur, _est bonne

cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del

lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels

presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus &

escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals

des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des

parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le

feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt_.[835]

[Note 830: Britton, c. 39.]

[Note 831: Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus

commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.]

[Note 832: Son.]

[Note 833: Eau.]

[Note 834: Britton, c. 4.]

[Note 835: D'emprunt.]

Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre

particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A

l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire

pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient

que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de

succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, _his testibus_,

&c. ou le Roi les terminoit par cette clause, _teste me ipso_: clause

qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement

du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation

de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins,

l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient

aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres

en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit

été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la

Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une

terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi

que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la

prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]

[Note 836: Coke, Sect. 1re, fo 7, recto.]

[Note 837: Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à

l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.]

[Note 838: Britton, c. 39.]

On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non

scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la

nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur

validité lorsque le sceau n'y a point été apposé.

*SECTION 373.*

*Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est

auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant

ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en

l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le

grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est

lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que

le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture

auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le

fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux

parties en tiel case.*

SECTION 373.--_TRADUCTION._

Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en

la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux:

Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du

sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait

du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte

devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture

forme un acte complet.

*SECTION 374.*

*_Item_, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa

vie, le remainder a un auter en fée sur certaine condition, &c. & si

le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, &

puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force

de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les

conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie,

devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal'

ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter

& agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de

performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre,

&c.*

SECTION 374.--_TRADUCTION._

Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la

propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le

tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le

cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à

toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne

peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en

même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit

pas été réservée.

*SECTION 375.*

*_Item_, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur

ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la

possession de la fait Poll, si le feoffée port un action de cel entry

envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le

condition per le dit fait Poll encounter le feoffée. Et ascuns ont dit

que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie

de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a

celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor,

il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le

contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel,

que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre

est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor

poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre

performes de le part le feoffée, &c. & pur ceo que ils ne fueront

performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason

quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il

serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est

privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait,

&c.*

SECTION 375.--_TRADUCTION._

Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que

le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une

action contre le détenteur, à l'effet de se en réintégrer la possession

du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le

fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns

disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui

n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il

est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres

soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils

disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le

fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le

fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles &

telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le

fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à

la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c.

particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte;

car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains

que pour se conserver la faculté de le faire effectuer.

*SECTION 376.*

*Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de

eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist

action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le

trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le

Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion

touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait

appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver

advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo

bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant

il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.*

SECTION 376.--_TRADUCTION._

Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes

ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à

son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas

où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le

transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a

faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être

incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de

transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son

associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de

l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce

fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée

en la Section précédente, le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir

action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est

demeuré saisi.

*SECTION 377.*

*Auxy sil le feoffée donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel

grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient

al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead

al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal

meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor

poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le

fait en poigne. _Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes

pervenitur ad legitimam rationem_, &c.*

SECTION 377.--_TRADUCTION._

On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne

ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient

par-là le maître de cet acte, &c.

Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit être

plutôt écouté que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale à offrir.

Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas proposé par

la Section 375, peut être reçu à plaider en vertu d'une condition

contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait

bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le

raisonnement.

*SECTION 378.*

*Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un

condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en

escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship

de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate

que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le

_parker_ (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel

office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses

heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel

condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est

auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.*

SECTION 378.--_TRADUCTION._

On appelle état sous condition en Loi tout état qu'un homme peut avoir

de droit sans qu'il ait besoin d'écrit. Par exemple, si quelqu'un donne

à un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le

donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque à

quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses héritiers peuvent donner

leur Office à un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office

n'a été donné qu'à la condition de s'acquitter exactement des fonctions

qui en dépendent.

_REMARQUES._

(a) _Parker._

_Parc_, en François, signifie toute espece d'enceinte où l'on conserve

quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient

ce nom.[839] Dans la suite il a été spécialement attaché à un certain

espace de terrein entouré de fossés, où l'on renfermoit les troupeaux

pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands

il y avoit deux sortes de _parcs_, & conséquemment deux sortes de

_parkers_, ou de _gardes-parcs_.

[Note 839: _Capitul. 3. Dagobert._ tit. 9, Sect. 2, no 3.]

Il y avoit des _parcs_ destinés à conserver les bêtes prises en dommage

dans l'étendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de

forêt où l'on rassembloit les bêtes fauves que le Roi ou les Seigneurs

se proposoient de chasser.

L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'après la conquête.

Les forêts ni la chasse n'avoient point été conservées parmi les Anglois

avant cette époque.

En France, au contraire, il y a eu des forêts royales, _silvæ regales_,

dès le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la

forêt de Vassac, apperçoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tué; il

fait appeller le Garde de la forêt, _custodem sylvæ_, & le questionne

sur l'Auteur de ce délit; le Garde accuse _Chundon_, Chambellan du Roi:

le Prince les fait aussi-tôt arrêter & conduire l'un & l'autre en

prison. Chundon ayant nié l'accusation, & donné, sans doute à cause de

son grand âge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en

viennent aux mains & se tuent réciproquement. Chundon, pour se

soustraire à la punition due à ceux qui s'étant voulu purger par le duel

y avoient été vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais

ayant été arrêté avant qu'il eût touché la porte de cette Eglise, il fut

lapidé. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la

chasse, dans les plaisirs du Roi, fût capitale, car Gontran se repentit

de cet acte de sévérité, _multum se ex hoc deinceps Rex pœnitens_; &

Grégoire de Tours[840] observe que la faute étoit légere, _parvulæ causæ

nexa_; mais il résulte évidemment du récit de cet Historien que toutes

les forêts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi

Salique différentes peines établies contre les sujets qui s'emparent du

gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la

Loi des Lombards, qui défend aux Ingénus & aux Esclaves de tendre des

filets dans les forêts des Seigneurs, _forestâ dominicâ_, ni dans celles

que le Roi s'étoit réservées.[842]

[Note 840: L. 10, ch. 10.]

[Note 841: _Lex Salic._ tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.]

[Note 842: _Leg. Longobard. de Venat._ tit. 51.]

Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le

privilége de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission

n'avoit pas pour but de flatter leur sensualité, ni de leur procurer un

divertissement incompatible avec la retraite à laquelle ils s'étoient

voués, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la

chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs

livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des

Rois avoient des lieux désignés pour y prendre cet exercice.[844] Il

étoit défendu aux Evêques, Abbés, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni

faucons, ni éperviers.[845]

[Note 843: _Annal. Benedict._ ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.]

[Note 844: _Capitul. Carol. Calv._ ann. 877, _apud Carisiacum_, tit. 53,

art. 32.]

[Note 845: _Capitul. Carol. Mag._ ann. 879, c. 15.]

Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forêts du Roi,

mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul,

établirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; &

lorsque Guillaume monta sur le Trône d'Angleterre, il les fit exécuter

avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excès que

quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le représentent

renversant d'un côté les Eglises, de l'autre côté brûlant des villages

entiers & dépouillant les habitans de leurs propriétés pour se former

des forêts.[847] Mais ceci réduit à sa juste valeur, nous apprend que ce

Conquérant, après avoir fait vérifier les usurpations qui avoient été

commises sur les forêts royales, réunit à son Domaine ces fonds qui

avoient été défrichés, & dont on s'étoit emparé sans concession de ses

prédécesseurs;[848] & comme les Moines étoient très intéressés à ces

défrichemens, dont ils avoient fait & possédoient la plus grande partie;

il ne faut pas s'étonner s'ils regardoient comme un sacrilége

l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit

les traces de son pere, il mit _en forêts_, c'est-à-dire, qu'il comprit

& se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurpés sur les bois

appartenans à la Couronne. On peut se former une idée juste de la

conduite tenue par ce Prince à cet égard, en consultant la Chartre des

Forêts donnée par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse

n'en sont que la copie.

[Note 846: _Capitul. Carol. Calv._ tit. 43, c. 32 & 33.]

[Note 847: _Brompton Ducangio citatus verbo Foresta._]

[Note 848: En effet, comment ce Prince auroit-il formé la _Neuve-Forêt_

durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226,

tandis qu'à peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois

font exploiter?]

Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient

également pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands

Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la

forêt du Roi une ou deux bêtes, en présence du Garde, ou si le Garde

étoit absent, ils étoient obligés de _corner_[849] pour faire connoître

qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la

personne des délinquans. Pour avoir tué un Daim on étoit condamné à être

pendu; l'amende étoit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un

Lapin. Si le délinquant échappoit aux poursuites du Garde, cet Officier

avoit le droit de _le huer[850] & crier_, _debet levare, hoy & cry_:

c'est à-dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la

forêt, afin que les habitans chez qui il auroit pu se réfugier vinssent

le dénoncer. Le Garde cependant déposoit en la Cour la tête & la peau

de l'animal tué avec la fleche du chasseur, & s'il étoit découvert on

le mettoit en prison jusqu'à ce qu'il eût donné caution de prouver les

faits qu'il se proposoit d'alléguer pour sa défense.

[Note 849: _Faciat cornare_, &c. Je traduis ce dernier par _corner_, au

lieu de _sonner du Cor_, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que

le Cor, tel qu'il est actuellement, n'étoit connu ni des Ecossois ni des

Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un

son fort, mais rauque.]

[Note 850: _Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore.

Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam &

huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo

de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes

corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios_, &c.]

Henri I, fils du Conquérant, fut si passionné pour la chasse, qu'il s'en

réserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses

Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs,

ceux-ci pouvoient même suivre en armes le gibier au sortir de leurs

terres jusques dans la forêt du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter

le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens,

_eo usque quo possit jactare suum cornu_; mais à cette distance ils

étoient obligés de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de

laisser leurs chiens courir seuls après la proie; si ces chiens

l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune

amendes.[852]

[Note 851: Ord. Vital. c. 11, pag. 823.]

[Note 852: _Leg. Forest._ c. 17.]

*SECTION 379.*

*En mesme le manner est de graunts doffices de _Seneschal_, (a)

_Constabularie_, (b) _Bedelary_, (c) _Bayliwick_, (d) ou auters offices,

&c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur

luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son

deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy,

ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est

avantdit.*

SECTION 379.--_TRADUCTION._

Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable,

Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne

remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par

la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers,

peuvent les révoquer.

_REMARQUES._

(a) _Senechal._

Voyez Remarques sur la Section 78.

(b) _Constabularie._

Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en

avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour

empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne

prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les

envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853]

[Note 853: Smith. Cap. 25, _de Republic. & Administr. Anglorum_.]

(c) _Bedelary._

Bedeau. Les _Bedeaux étoient les mendres Sergents qui devoient prendre

les namps, & faire les offices qui n'étoient pas si honnêtes & les

mendres semonses_.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son

Bedeau. Les Bourgs ont conservé les Bedeaux, & les Sergens ont exercé

dans les campagnes. Les Bedeaux étoient distingués par les baguettes

qu'ils portoient. De _Pedum_ ou _baculum_, on a fait _pedellus_ &

_bedellus_. _Glossar. Wast. in fin. Matth. Par._

[Note 854: Anc. Cout. Norm. ch. 5.]

(d) _Baylivvick._

Voyez Remarques 2, Section 78.

*SECTION 380.*

*_Item_, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en

ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait

de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a

sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest

cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley,

scavoir, si un de eux devie, ou que _divorce soit fait_ (a) enter eux,

donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.*

SECTION 380.--_TRADUCTION._

Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le

dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par

exemple, si une cession de terres est faite au mari & à sa femme pour

le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit état pour

le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se

divorcent, le cédant ou ses héritiers peuvent rentrer dans le fonds

cédé.

_REMARQUES._

(a) _Divorce soit fait._

Item, _sciendum quod si in vitâ viri alicujus mulieris fuerit ab eo

uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem

clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata

ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier

ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent

patri jure hereditario_. _Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso._

Britton met une restriction à cette maxime, _si le matrimoyne se defauce

en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la

femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte

per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura

ascun certain a terme de sa vie ou auterment_. _Britton, chap. 101, fol.

247._

*SECTION 381.*

*Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, _Probatur sic_,

chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou

tenements, ou il ad estate en fée, ou en fée taile, ou pur terme de sa

vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont

franktenement, mes ils n'ont per cest grant fée, ne fée taile, ne pur

terme dauter vie, _Ergo_ ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo

est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils

fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per

son briefe, _Quod tenet ad terminum vitæ_, &c. mes en son count il

declare coment & en quel maner le leas fuit fait.*

SECTION 381.--_TRADUCTION._

On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont état qu'autant

qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un

tenement l'a acquis ou à titre de fief ou comme fief conditionnel, ou

pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre;

car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or,

l'homme & la femme dont il est parlé en la précédente Section ne sont

dans aucuns de ces cas, leur état est donc de droit pour le temps qu'ils

vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dégradations sur le fonds, le

cédant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conçu

de maniere qu'il paroîtroit que celui contre lequel on l'accorde tient

pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece proposée on

déclare la nature de l'inféodation.

*SECTION 382.*

*En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver &

tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le

lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition

en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit

a son successor denter, &c.*

SECTION 382.--_TRADUCTION._

Si un Abbé fait une cession à quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa

dignité, en ce cas le cessionnaire a état pour le temps de sa vie; mais

sous cette condition de droit que si l'Abbé résigne ou est déposé, son

successeur peut révoquer la cession.

*SECTION 383.*

*_Item_, home poit veier en le Livre Dassise, _viz. anno 38. E. 3. p.

3._ un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de

_Novel Disseisin_ auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise,

& trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses

tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire

distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant

apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers

pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit

tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les

vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps

prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur

lalme le mort, &c. _Moubray_ Justice disoit, lexecutor en tiel case est

tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la

mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint

de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus

daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, &

trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default

en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert

per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit

estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.*

SECTION 383.--_TRADUCTION._

On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme année du

regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la

forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine

contre A, & il fut prouvé par le rapport des Jureurs, que l'ancêtre du

plaintif avoit chargé son exécuteur, qui étoit assigné, de vendre ses

tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que

d'ailleurs immédiatement après la mort du testateur, un homme avoit payé

à cet exécuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme

qui étoit, à la vérité, au-dessous de leur valeur: cependant l'exécuteur

avoit continué de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans

l'espoir de les vendre plus cher à quelqu'autre, & en avoit touché le

revenu sans en rien employer pour l'ame du défunt.

Moubray, alors Juge, disoit que l'exécuteur avoit été tenu par la Loi de

faire la vente des fonds le plutôt possible après le décès du testateur;

qu'ayant refusé de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqué les

revenus à l'exécution de l'intention du décédé, & les ayant au contraire

employés à son usage, il étoit doublement coupable, & d'après cette

décision, le plaintif fut autorisé de reprendre la possession des fonds;

d'où on peut conclure qu'un exécuteur n'a de droit état & pouvoir sur

les fonds d'un testateur, qu'à condition de se conformer à la Loi,

c'est-à-dire, aux volontés de ce dernier.

*SECTION 384.*

*Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley,

& en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la

condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.*

*_Ex paucis dictis intendere plurima possis._*

*Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de

Releases, & en le Chapter de Discontinuance.*

SECTION 384.--_TRADUCTION._

Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions

de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater

la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on

vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons

plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux

_d'Abandons_ & _d'Interruptions_.

CHAPITRE VI.

_DE DISCENTS._

*SECTION 385.*

*Discents que tollent _entries_ (a) sont en deux manners cest ascavoir,

ou discent est en fée ou en fée taile: Discents en fée que tollent

entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur

un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate

seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course

de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou

tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a

les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le

disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe_ Dentre sur

disseisin_ envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.*

SECTION 385.--_TRADUCTION._

On distingue deux sortes de _discents_ ou degrés qui empêchent le droit

d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le _discent_ en fief

a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est

dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse

un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere

étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que

cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut

que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé

ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il

doit obtenir un Bref d'entrée sur _disseisin_ pour recouvrer sa terre.

_REMARQUES._

(a) _Entries._

Il y avoit trois cas ou degrés, pour me servir des termes des

Jurisconsultes Anglois, où le droit _d'entrée_, _ingressus_, pouvoit

s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier degré lorsqu'après

avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant

passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second degré, quand,

à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le

reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le

troisieme degré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui

n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à

terme qu'un autre lui en avoit faite.

La distinction de ces degrés étoit très-essentielle: car si en obtenant

un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se

trouvoit réellement, le Bref étoit nul.

Le Bref pour le premier degré étoit ainsi conçu:

_Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses

appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est

expiré._

Le Bref pour le second degré portoit commandement _à P.... de rendre à

V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou

par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c._ & la forme du

Bref pour le troisieme degré consistoit à enjoindre _à Jean_, par

exemple, _de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre

n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou

d'autres parens_.[855]

[Note 855: Britton, c. 114, _de Entre_.]

Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le

Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856]

l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu

que le _Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine_ exigeoit

préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]

[Note 856: Coke, fo 237, vo.]

[Note 857: Glanville, L. 13, c. 33.]

Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: _Les Brefs

d'entrée_ qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom

de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on

ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre

l'héritier de celui qui y étoit nommé, car _autres ne doivent point

estre vochez que en le Bref ne fut nosmez_; d'ailleurs, le cessionnaire

du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun

risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit

au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les

appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant

de le dessaisir.[858]

[Note 858: Britton, c. 115, pag. 266.]

*SECTION 386.*

*Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie,

& le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant

en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en

cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers

lissue de l' tenant en taile un _Briefe dentre_ (a) sur disseisin.*

SECTION 386.--_TRADUCTION._

Le _Discent_ ou degré en _tail_, qui prive celui qui reclame un fonds,

du droit d'y entrer sans procès, est celui où se trouve le fils d'une

personne décédée, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en

jouissoit que par la dépossession de quelqu'un. Car si le fils, après

la mort de son pere, est entré sans opposition en possession du fonds,

celui que ce pere a dépossédé ne peut recouvrer cette possession que par

un Bref d'entrée sur dessaisin.

_REMARQUE._

(a) _Briefe d'entre._

Dans l'origine on n'avoit prévu que les trois cas dont j'ai parlé en la

Remarque précédente, & en conséquence les Brefs de Chancellerie étoient

conçus dans des termes qui ne pouvoient s'étendre à une infinité

d'autres circonstances où l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la

possession des fonds. Ceci donna lieu à un Statut de la vingt quatrieme

année d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: _Provisum est etiam

quod si alienationes illæ de quibus breve de ingressu dari consuevit per

tot gradus fiant per quot breve illud in formâ prius usitatâ fieri non

possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine

mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res

illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis

inde providendum._

Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entrée; les

anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les _Brefs d'entrée sur

dessaisine_. Britton, qui écrivoit sous Edouard I, avoit fait sentir

l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entrée, & il avoit donné

le modele d'un Bref pour tous les degrés, autres que ceux prévus par la

Loi, dans lesquels on pouvoit prétendre le droit d'entrée. Ce modele

étoit conçu en cette forme:

_Commandes à P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T....

disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il

est._ Dans ce Bref, comme on le voit, il n'étoit pas dit que celui à qui

on l'accordoit avoit _droit d'entrée_. Aussi Britton observe-t'il qu'à

la différence des anciens Brefs d'entrée, ce Bref sur dessaisine

n'étoit destiné qu'à conserver les droits respectifs _du plaintif & du

défendeur_.[859] La suite fera sentir l'utilité de cette observation.

[Note 859: Britton, ch. 114.]

*SECTION 387.*

*Et _nota_, que en tiels discents, que tollent entries, il covient que

home morust seisie en son demesne come de fée, ou en son demesne come de

fée taile: Car un moront seisie pur terme de vie, ne pur terme dauter

vie, ne unques tollent entre.*

SECTION 387.--_TRADUCTION._

_Nota._ Que pour être dans les _dégrés_ qui empêchent le droit d'entrée,

il faut que celui qui est décédé saisi des fonds, les ait possédés en

propre, soit à titre de Fief simple, soit à titre de Fief conditionnel:

car lorsqu'un homme décede saisi pour terme de vie, le droit d'entrée a

lieu.

*SECTION 388.*

*_Item_, un discent de reversion, ou de remainder, ne unques tollent

entry: issint que en tiels cases que tollent entries, per force de

discents, il covient que celuy que morust seisie ad fée & franktenement

al temps de son morant, ou fée taile & franktenement al temps de son

morant, ou auterment tiel discent ne tolle entre.*

SECTION 388.--_TRADUCTION._

Le droit de réversion que l'on s'est conservé sur tout ou partie d'un

fonds n'est point encore un obstacle au droit dentrée, parce qu'il est

de maxime que ce dernier droit n'éprouve d'obstacle que lorsque le

possesseur d'un fonds meurt saisi de la propriété & de la jouissance.

*SECTION 389.*

*_Item_, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que

moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les

tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que

morust seisie.*

SECTION 389.--_TRADUCTION._

Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede à son pere décédé saisi

d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, sœurs, oncles &

autres cousins qui succedent à leurs parens décédés saisis, &c.

*SECTION 390.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le

disseisor aliena a un auter en fée, & lalienee devie sans heire, & le

Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter

sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per

discent, mes per voy descheat.*

SECTION 390.--_TRADUCTION._

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant été dessaisi,

le Seigneur donne à un autre le fonds à titre de fief: si en ce cas le

donataire de ce fonds décédant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce

fonds en vertu du droit de deshérence, le tenant qui en a été dessaisi

peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dégrés

qui forment obstacle au droit d'entrée.

*SECTION 391.*

*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée, ou en fée taile, sur

condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que

tiel tenant seisie en fée, ou en fée taile, morust seisie, uncore si le

condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne

tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo

que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est

conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.*

SECTION 391.--_TRADUCTION._

Si un homme est saisi d'une terre en fief simple ou en fief tail, sous

condition de faire une rente ou autre service, quoique ce tenant décede

étant possesseur du fonds, cependant s'il n'a point exécuté la condition

de son vivant, ou si on ne la remplit point après son décès, le fieffeur

ou le donateur ou leurs héritiers ont incontestablement le droit

d'entrée, parce que toute inféodation faite à condition ne peut jamais

subsister, sans l'exécution de cette condition, en quelques mains

qu'elle passe.

*SECTION 392.*

*_Item_, si tiel tenant sur condition soit disseisie, & le disseisor

devie ent seisie, & la terre descendist al heire le disseisor, ore le

entry le tenant sur condition, que fuist disseisie est toll: Mes uncore

si le condition soit enfreint, donque poit le feoffor ou le donor que

fierent estate sur conditon, ou lour heires enter, _Causa qua suprà_.*

SECTION 392.--_TRADUCTION._

Ainsi lorsqu'un tenant à condition est dessaisi, & que celui qui le

dépossede meurt étant saisi du fonds, si son héritier se met en

possession de ce fonds, le dessaisi perd le droit d'y rentrer. D'où il

suit que dès que la condition d'une inféodation n'est pas exécutée, le

fieffeur ou le donateur, ou leurs héritiers peuvent rentrer dans le

fonds sans crainte d'en être expulsés par celui qui étoit soumis à la

condition, & qui y a manqué.

*SECTION 393.*

*_Item_, si un disseisor devie seisie, &c. & son heire enter, &c. le

quel en dowa la feme le disseisor de la tierce part de les tenements,

&c. en cest cas quant a cest tierce part que est assigne a la feme

en dower maintenant apres ceo que la feme enter, & ad le possession

de mesme la tierce part, le disseisee poit loyalment enter sur la

possession le feme en mesme la tierce part. Et la cause est, pur ceo

que quant la feme ad son dower, el serra adjudge eins immediate per son

baron, & nemy per l' heire, & issint quant a le franktenement de mesme

la tierce part, le discent est defeate. Et issint poies veir, que devant

le endowment le disseisee ne poit enter en ascun part, &c. & apres le

dowment il poit enter sur la feoffe, &c. mes uncore il ne poit enter sur

les auters deux parts que l' heire le disseisor ad per le discent.*

SECTION 393.--_TRADUCTION._

Qu'un Seigneur, après avoir dépossédé son tenant, meure saisi du fonds,

& que son héritier s'étant mis en possession de ce fonds en donne à la

veuve le tiers pour son douaire; en ce cas, quoique la veuve ait de fait

entrée sur la portion qui lui a été abandonnée, le dessaisi n'a pas

moins le droit de révendiquer cette portion, parce que la femme n'a son

douaire que par son mari, & non par l'héritier de son mari, & qu'ainsi

on ne peut compter aucuns _discens_ ou _dégrés_ qui fassent obstacle au

droit d'entrée entre l'héritier du décédé & la veuve de ce dernier.

Conséquemment un homme dépossédé ne peut rentrer en possession de ses

fonds, si l'héritier de celui qui l'en dépouille s'est mis en possession

de tout ce fonds, parce que cet héritier possede par discent ou

succession; & au contraire le dessaisi peut rentrer dans le tiers du

fonds, si l'héritier a donné ce tiers en douaire à la femme de celui

auquel il succede.

*SECTION 394.*

*_Item_, si un feme soit seisie de terre en fée, dont jeo aye droit &

title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la

feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest

case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient

a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins

per le mort del pier.*

*_Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7._ per tout le Court, &_ M. 37. H.

6._*

SECTION 394.--_TRADUCTION._

Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre

d'_entrée_, se marie, & après avoir eu un enfant décede & son mari

ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux

l'en évincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succédé

immédiatement à sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de

son pere.

Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri

VI ont décidé le contraire.

*SECTION 395.*

*_Item_, si un disseisor enfeoffa son pier en fée, & l' pier morust de

tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come

fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le

disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le

disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de

discent, _Quia particeps criminis_.*

SECTION 395.--_TRADUCTION._

Si un fils qui a dépossédé son tenant d'un fonds donne à fief ce fonds à

son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en

devenant héritier, le dessaisi a droit d'entrée; parce qu'on ne

considere point alors en la personne du fils la qualité d'héritier, mais

seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas

cessé d'être responsable en transportant le fonds à son pere.

*SECTION 396.*

*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée ad issue deux fits, &

morust seisie, & le puisne fits entra per abatement en la terre, quel ad

issue, & de ceo morust seisie, & les tenemens discendont al issue, & l'

issue entra en la terre, en cest case le fits eigne, ou son heire, poit

enter per la Ley sur lissue del fits puisne, nient contristiant le

discent, pur ceo que quant le fits puisne abatist en la terre apres l'

mort son pier devant ascun entrie per le fits eigne fait, la ley

intendra que il entra enclaymant come heire a son pier, & pur ceo qui

leigne fits clayma per mesme le title, cestascavoir, come heire a son

pier, il & ses heires poient enter sur lissue de puisne fits, nient

obstant le discent, &c. pur ceo que ils claymont per un mesme title. Et

en mesme le manner il serra, si fueront plusors discents de un issue a

un auter issue del puisne fits.*

SECTION 396.--_TRADUCTION._

Qu'un homme saisi de certains tenemens en fief laisse deux fils

lorsqu'il meurt, si le fils puîné usurpe la possession de la terre, & si

ce fils étant décédé saisi de cette terre, ses enfans continuent d'en

jouir: en ce cas le frere aîné ou ses hoirs peuvent de droit expulser le

fils du frere puîné; parce que quoique que le fils puîné se soit emparé

du fonds après la mort de son pere avant que l'aîné y soit entré, ce

puîné est supposé n'avoir pris possession du fonds que comme héritier de

son pere & comme l'aîné a le même titre, il peut, ainsi que ses

héritiers, déposséder le fils du frere cadet. Il en seroit de même si le

fonds avoit passé en différentes mains dans la postérité du cadet.

*SECTION 397.*

*Mes en tiel case, si le pier fuit seisie de certaine terres en fée, &

ad issue deux fits & devie, & leigne fits enter, & est seisie, &c. &

puis le puisne frere luy disseisist, per quel disseisin il est seisie,

en fée, & ad issue, & de tiel estate morust seisie, donques leigne frere

ne poit entrer, mes est mis a son briefe _Dentre sur disseisin, &c._ de

recoverer la terre. Et la cause est, que ceo que le puisne frere vient a

les tenements per tortious disseisin fait a son eigne frere, & per cel

tort la Ley ne poit entender que il claime come heire a son pier, nient

pluis que un estrange person que ust disseisie leigne frere que navoit

ascun title, &c. Et issint poyes veier la diversitie, lou le puisne

frere enter apres le mort le pier devant ascun entrie fait per leigne

frere en tiel cas, & ou leigne frere enter apres la mort son pier, &

puis est disseisie per le puisne frere, lou le puisne frere puis morust

seisie.*

SECTION 397.--_TRADUCTION._

Mais lorsqu'un pere saisi d'un fief laisse deux fils lors de son décès,

si le fils aîné, après avoir pris possession du fief, en est dépossédé

par son puîné, lequel décédant ensuite meurt saisi du fief, & le

transmet à son enfant, le frere aîné ne peut déposséder cet enfant que

par un Bref d'entrée sur dessaisine; parce que le frere puîné est

supposé de droit avoir fait violence à son aîné pour le dessaisir, quand

ce puîné ne justifie pas être entré sur le fonds immédiatement après le

décès de son pere, & par-là l'aîné se trouve obligé d'agir contre son

frere puîné, comme il le seroit à l'égard de tout étranger qui auroit

usurpé son fief sans titre. Ainsi il y a une grande différence entre la

maniere de procéder contre un puîné qui s'est emparé des biens de son

pere avant que l'aîné en ait été saisi, & celle d'agir contre les

héritiers d'un puîné qui a dépossédé son aîné des fonds paternels, quand

ce puîné est mort saisi de ces fonds.

*SECTION 398.*

*En mesme le manner est, si home seisie de certain terre en fée ad issue

deux files & devie, leigne file entra en la terre claymant tout la terre

a luy, & ent solement prist les profits & ad issue & morust seisie, per

que son issue enter, quel issue ad issue & devie seisie, & le second

issue enter, _& sic ultrà_, uncore le puisne file ou son issue, quanta

le moitie poit enter sur quecunque issue de leigne file, nient obstant

tiel discent, pur ceo que ils claimont per un mesme title, &c. mes en

tiel case si ambideux soers avoyent enter apres la mort lour pier, & ent

fueront seisies, & puis leigne soer ust disseisie la puisne soer de ceo

que a luy affiert, & ent suit seisie en fée & ad issue, & de tiel estate

morust seisie, per que les tenements discendont al issue del eigne soer,

donque le puisne soer, ne ses heires ne poient enter, &c._ Causa qua

supra_, &c.*

SECTION 398.--_TRADUCTION._

Il en est de même si un homme saisi d'une terre décede & laisse deux

filles: car si l'aînée étant entré en la totalité de la terre, ses

enfans & les enfans de ses enfans continuent de la posséder, la fille

puînée ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moitié de la

terre, parce qu'ils y viennent au même titre que la fille aînée ou ses

représentans. Au contraire, si deux sœurs, après le décès de leur pere,

entrent en possession de la moitié qui leur appartient à chacune en la

terre qu'il laisse, dès que l'une de ces sœurs auroit dépossédé l'autre

de sa moitié, & l'auroit transmise à ses enfans, la sœur qui auroit été

dépossédée ne pourroit plus révendiquer sa moitié que par la voie du

Bref d'entrée sur dessaisine, par une conséquence des principes déjà

posés.

*SECTION 399.*

*_Item_, si home est seisie de certaine terre en fée, & ad issue deux

fits, & leigne fits est _bastard_, (a) & le puisne frere est _mulier_,

(b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son

pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per

l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fée,

& la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case

le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action

pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use,

&c.*

SECTION 399.--_TRADUCTION._

Si un homme saisi d'un fief décede ayant deux fils, dont l'aîné bâtard

& le puîné _mulier_, dans le cas où le bâtard étant entré dans le fief

comme héritier de son pere avant le _mulier_ décede saisi de ce fief, en

laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le _mulier_ ne

peut avoir d'action pour révendiquer cette possession; & ceci est fondé

sur une Coutume très-ancienne.

_ANCIEN COUTUMIER._

Bastard ne peut estre héritier d'aucun héritage, mais par achapt ou par

aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27.

_REMARQUES._

(a) _Bastard._

On distingua chez les Anglois, après la conquête, deux sortes d'enfans;

les bâtards nés avant le mariage, les légitimes nés constant le mariage,

soit qu'il eût été célébré secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les

_Bâtards_ étoient exclus de droit de toutes successions.[860] Si

cependant, comme l'observe Littleton, un bâtard avoit été mis par son

pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce bâtard en avoit

pris possession après le décès de son pere, & les avoit transmis à ses

enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient être dépossédés: car, dit un

célebre Jurisconsulte Anglois, _justum est non aliquem post mortem

facere bastardum qui toto tempore vitæ suæ pro legitimo habebatur_.[861]

[Note 860: Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.]

[Note 861: Coke, pag. 244.]

Quant aux enfans nés d'un mariage secret, ils succédoient même, par

préférence, à ceux qui étoient le fruit d'une alliance solemnelle, mais

postérieure. _Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne

un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse

privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles

privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al

huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter

enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le

pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas

fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reçu a la

succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous

fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il

pusse averer que il fuit nées dedans les espousailles, lequel les

espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la

mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce

enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del

Mouster._[863]

[Note 862: Celui du milieu.]

[Note 863: Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. _Fortescui

Commentarius_, c. 39, fo 46, vo.]

Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec

les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se fît point à la

porte d'une Eglise, & que le mari n'accordât point douaire à sa femme en

le contractant, néanmoins il étoit célébré par un Prêtre & en présence

de témoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui

s'étoit pratiqué en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces

mariages étoient tellement regardés comme légitimes alors, qu'il ne

dépendoit que de la volonté des peres d'instituer pour leurs héritiers

les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donné le nom de

Reine à Régnetrude; mais comme elle n'en étoit pas moins sa femme, le

Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donné de son vivant à Sigebert

qu'il avoit eu d'elle, fut conservé sans difficulté à ce jeune Prince

après la mort du Roi son pere.[865]

[Note 864: _Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod

feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis

causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam

sicut Lex declarat, minimè concessit facere unde ipsi filii mei secundum

Legem naturales appellantur._ Collect. Balus. tom. 2, col. 464.]

[Note 865: Du Tillet, 1re Partie.]

Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent préférés à

Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orléans, fils de

Clotaire I, avoit eu de Venérande, fut empoisonné par Marchutrude,

seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne fût préferé

à son propre fils pour le Gouvernement.

Il n'en étoit pas de même des enfans de nos Rois sortis de femmes à qui

ils ne s'étoient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les

Bâtards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient

prétendre à la Couronne, lors même qu'ils étoient avoués par leurs

peres, qu'au défaut d'enfans légitimes.

[Note 866: _Fredeg. Append. ad Greg. Turon._ L. 9, c. 36: _Cepit vir

Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus

frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non

potius ex lupanaribus videretur emergere._--M. l'Abbé Vély, 1er vol.

pag. 183, ne voit dans tout le récit de Frédégaire qu'absurdité; mais

c'est parce qu'il suppose 1er que Thierry étoit marié avec ses

concubines, & Frédégaire fait dire le contraire à Saint Colomban; 2e

il imagine que de Saints Evêques avoient tenu, selon Frédégaire, sur les

fonds de Baptême les bâtards de Thierry, & Frédégaire n'en dit pas un

mot.]

Delà, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put réussir

à placer Sigibert, l'un des Bâtards de Thierry, sur le Trône

d'Austrasie. _Chlotarius Chilperico patre genitus è regiâ stirpe

videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi

oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici

filium regno præponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex

pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus,

Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere

minus nobiles, regni quoque gubernaculis æstimabantur fore impares._

Il est cependant arrivé qu'un Bâtard a quelquefois joui, du vivant de

son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car

anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) &

lorsque les enfans de ce Bâtard s'y étoient maintenus après son décès,

les Princes légitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dépouillés.

Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succéda, & Louis le

Fainéant fut reconnu héritier de Carloman son pere sans opposition.[867]

[Note 867: Du Tillet, Chronique sous l'an 882.]

Il en fut de même de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant

sa mort il avoit fait reconnoître pour son Successeur Guillaume le

Conquérant, & la postérité de Guillaume fut soutenue par la plus saine

partie des Grands de Normandie contre les descendans légitimes des Ducs

Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent

appuyés sur quelque Loi. La difficulté de déposséder un usurpateur avoit

seule introduit cet abus; & si cet abus, après la conquête, fut regardé

comme regle chez les Anglois à l'égard des successions particulieres, ce

ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposées à

cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par

là, indirectement, le droit des enfans du Conquérant sur la succession

de leur pere: motif qui probablement a forcé notre Auteur de ne pas

donner la maxime de la Section présente pour Loi, mais seulement comme

un usage ancien. Au reste, si les Bâtards ne pouvoient succéder en

Normandie ni en Angleterre, ils étoient capables de donations.[868]

[Note 868: Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.]

De ce qui vient d'être observé, on ne doit pas inférer que tous les

enfans nés durant le mariage fussent regardés anciennement comme

légitimes. Le droit Anglo-Normand avoit établi différentes regles pour

distinguer les légitimes des adultérins, ou de ceux que l'on supposoit.

Il arrivoit quelquefois qu'une femme, après la mort de son mari, se

disoit enceinte, & par là tenoit en suspens le droit de succéder qui

appartenoit aux autres enfans ou à des collatéraux. Ceux qui soutenoient

que la grossesse étoit feinte obtenoient un Bref qui ordonnoit aux

Vicomtes de faire comparoître devant lui la veuve. Ce Juge interrogeoit

cette femme sur son état, & si elle persistoit à soutenir qu'elle étoit

enceinte des _œuvres_ de son défunt mari, on appelloit _Sages-Femes

jesques a six au meins_, & les faisoit _jurer sur Saints de leaulment

faire & verreyment presenter en les articles dount eles seront charges,

& puis etoient charges que eux sous leur serment enquergent de la feme_

per tactum ventris, &c. _& en touts autres maners dount eles purroient

estre certefies lequel est enceinte ou non, & puis la preignent

privement en une meson & enquergent la visite, & si les femes dient

que ele est enceinte ou soyent de ceo en doutaunce lequel ele soit ou

non, adonques le Vicomte fera tele feme mettre en Chatel[869] ou

aillours en sauve-garde issi que nul feme ne autre de qui suspicion

puisse estre de fausine faire ne luy approche, & illonques demourge a

ses propres custages jusques a lhoure que el doit enfaunter issint que

nule feme ne veigne a ele en le_ meen[870] _temps forsque de linage le

pleyntise. Et si ele ne eyt enfaunt dedens les 40 semaines apres la mort

sa baron ou si ele ne soit trove enceinte, si ele soit punie par pryson_

& par fyn,[871] _& si ele eyt un enfaunt dedans les 40 semaines,

adonques soit cel enfaunt receu al heritage si autre heire ne puisse

averrer cel enfaunt eytre engendre de autre que del baron, ou si il

puisse averrer que le baron fuit discole[872] ou emprisone en un aultre

realme avant que cest enfaunt fuit née & apres sauns approcher la feme

ou par autre apparunte presumption communement temoigne de touts gents;

en touts ceux cas ne volons mie que les droits heires soient desherites

per les putages de le feme_.[873]

[Note 869: Prison.]

[Note 870: Moyen, intermédiaire.]

[Note 871: Amende.]

[Note 872: Voyageur.]

[Note 873: _Quod autem generaliter solet dici, putagium hæreditatem non

adimit_, dit Glanville, L. 7, c. 12, _illud intelligendum est de putagio

matris quia filius heres legitimus est quem nuptiæ demonstrant._]

_Et si ascun heire soit engendre de autre que del baron de sa mere, en

temps nomement que presumption poit faire pur le baron que il le poit

aver engendre en matrimoigne, en tiel cas ne volons mye que par putage

de la mere heritage soit baré a lenfaunt._

_Et aussi de enfaunt engendre de autres espose pur le engendrure le

baron lequel enfaunt le baron avera nurry & avovve pur son heire,

volons que ceux enfaunts soient recevaubles a lheritage si presumption

face que le baron la mere les poit aver engendre. Mes si les barons

de teles femes que norissent enfaunts pour heires que ount este issi

engendres jusques les barons eyent este desturbes per aperte malice ou

per distaunce del leu & del temps si que apperte presumption & comune

fame come est avaunt dit face en countre tiels barons que ils ne poient

mye ceux enfaunts aver engendre, tout voilent tiels barons[874] tiels

enfaunts norir en lour mesons & avouer pour lour, pur ce ne quedant ne

soient mye tiels enfaunts receyvables a lheritaige. Ne aussi ceux que

les barons troveront en lour hostel & desavovves pur lour engendrure,

& pur ceo volons que chescun en tiel cas apertement desavovve & face

remuer[875] tele engendrure supose, estre sue sitot come il le savera.

Car puisque il lavera avovve pur sue, & ceo soit tesmoigne per visne,

il ne le purra james desavovver & si pleynte nous veigne de ascun droit

heire de tiel enfaunt suppose nurry & avoue pur droit heire par ascun

baron & sa feme en disheriteson[876] del droit heire,[877] tauntot

maunderons a le Vicoumte del lieu a la suite le pleyntife que il eyt

le corps de tiel baron & de tiele sa feme & de tiel enfaunt que ils

norissent pardevant nos Justices a certain jour & lieu a repondre a tel

pleyntife que se doist estre heire mesne[878] cely baron purquoy ils

norissent en desheretison de nous lavaunt dit enfaunt & avovvent pur

lour engendrure que nest mye. A quel jour il coviendra au pleyntife de

monstrer certeines presumptions pur luy aprover sa entente, ou sinon

soit juge en countre le pleyntife. Et si par procez de plee entre les

parties se fasse jugement encountre lenfaunt & pur[879] le pleyntife,

soit la malice le baron & de sa feme punye par prison & par fyn._

[Note 874: Quoique les maris veulent, &c.]

[Note 875: Sortir de chez eux.]

[Note 876: Pour dépouiller son héritier légitime de sa succession.]

[Note 877: Nous voyons par les Formules de Marculphe, L. 2, c. 13, & par

celles recueillies par Sirmond, c. 23, que l'on ne pouvoit adopter

quelqu'un pour héritier que lorsqu'on n'avoit pas d'enfans, _dum à

peccatis meis orbatus sum à filiis...._ &c.]

[Note 878: Propre.]

[Note 879: En faveur du plaintif.]

(b) _Mulier._

Ce nom _mulier_ est pris dans les Loix Angloises pour _uxor_, & de-là

_filius mulieratus_ est un fils né d'un mariage légitime.[880] C'est en

ce sens que la Loi _Regiam_ appelle _mulieratos liberos ex sponsâ

legitime procreatos_.[881]

[Note 880: Coke, fol. 243, verso. Glanville, L. 7, c. Britton, c. 118,

fol. 268, verso.]

[Note 881: _Regiam Majestatem_, c. 19, verso 3, & Skénée aux Notes sur

ce Chapitre.]

*SECTION 400.*

*Mes il ad estre lopinion dascuns, que ceo serra intendue lou l' pier ad

un fils bastard per un feme, & puis espousa mesme la feme, & apres

lespousels il ad issue per mesme la feme un fils ou un file mulier, &

puis le pier morust, &c, si tiel bastard enter, &c. & ad issue & devie

seisie, &c. donque avera lissue de tiel bastard le terre cleeremment a

luy, come avant est dit, &c. & nemy ascun auter bastard la mere, que ne

fuit unque espouse a son pier, & ceo semble bone & reasonable opinion.

Car tiel bastard nee devant espousels celebrea perenter son pier & sa

mere, per la Ley de Saint Esglise est mulier, coment que per la Ley del

terre il est bastard, & issint il ad un colour dentrer come heire a son

pier, pur ceo que il est per un Ley mulier, &c. scavoir, per la Ley de

Saint Esglise. Mes auterment est de bastard que nad ascun maner colour

dentre come heire, entant que il ne poit per nul Ley estre dit mulier,

car tiel bastard est dit en la Ley, _Quasi nullius filius_, &c.*

SECTION 400.--_TRADUCTION._

Plusieurs restraignent la disposition de la Section précédente aux

seuls bâtards sortis d'une femme qui ensuite épouse leur pere & en a des

enfans, & cette opinion paroît juste; car si le pere étant décédé, le

bâtard se met en possession de ses biens sans opposition de la part des

enfans nés constant le mariage de ses pere & mere, & meurt lui-même

saisi de ces biens en laissant un enfant, cet enfant du bâtard doit être

maintenu dans les fonds possédés par son pere. D'ailleurs les Loix

canoniques regardent les bâtards comme légitimés par le mariage

subséquent de leur mere. Ainsi quoique la Loi civile exclue des

successions ces sortes de bâtards, ils ont au moins une apparence de

qualité pour succéder à leur pere, puisqu'en vertu des Loix de l'Eglise

ils sont légitimes; au lieu que les autres bâtards, dont la mere n'a

point été mariée après leur naissance avec celui de qui ils sont issus,

n'ayant point cette qualité apparente, les Loix civiles & canoniques les

regardent comme n'appartenans à personne.

*SECTION 401.*

*Mes en le case avantdit, lou le bastard enter apres la mort le pier, &

l' mulier luy ousta, & puis le bastard disseisist le mulier, & ad issue,

& devie seisie, & lissue enter, donque le mulier poit aver briefe

_Dentre sur disseisin_ envers lissue del bastard, & recovera la terre,

&c. Et issint poies vier le diversitie lou tiel bastard continue la

possession tout sa vie sans interruption, & lou le mulier enter &

interrupt le possession de tiel bastard, &c.*

SECTION 401.--_TRADUCTION._

Il est bon cependant d'observer que si un bâtard, né d'une femme que

depuis son pere a épousée, après être entré en possession des biens de

ce dernier, en est dépossédé par un enfant né de cette femme & du même

pere depuis leur mariage; quand même le bâtard recouvreroit sa

possession, les fils légitimes ou leurs enfans peuvent la révendiquer

par Bref d'entrée sur dessaisine: il faut donc, afin que les enfans d'un

bâtard, tel que celui dont il est parlé en la précédente Section, se

maintiennent dans les fonds dont leur pere est décédé saisi, que ce pere

en ait eu une possession non interrompue.

*SECTION 402.*

*_Item_, si un _enfant deins age_ (a) ad tiel cause de entry en ascuns

terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fée, ou en fée taile

de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie,

morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue

durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera

lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per

discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age

en tiel case.*

SECTION 402.--_TRADUCTION._

Si un enfant mineur a un droit d'entrée en quelques terres ou tenemens,

le possesseur de ces fonds mourant, quand même son fils, après sa mort,

en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela privé de

son droit d'entrée; car on ne peut, en ce cas, imputer de négligence à

un mineur.

_ANCIEN COUTUMIER._

Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en

non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non

aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de

vingt-un ans fors des querelles qui sont déterminées par Enquestes ou

par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient _en

Cour Ley_ ne sera estable.

_REMARQUE._

(a) _Enfaunt deins aage._

_Si le pleyntife soit dedans age_, dit Britton,[882] _soit le plee

suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit

disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il

point assenter en la parole._

[Note 882: Ch. 48, fol. 124, verso.]

*SECTION 403.*

*_Item_, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit

denter en tenements que un auter ad en fée, ou en fée taile, & tiel

tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l'

heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme

bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches

le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en

tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel

discent est eschue durant le coverture.*

SECTION 403.--_TRADUCTION._

Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette

derniere, le droit d'entrée en quelques fiefs simples ou conditionnels

possédés par un autre après le décès du possesseur, &c. le mari ne peut

déposséder l'héritier de ce dernier qui a conservé le fief par

succession; mais si le mari décede, la femme peut rentrer dans le fonds

& déposséder cet héritier, parce que la négligence du mari ne peut nuire

à son épouse ni à ses héritiers, pourvu que cet héritier ait succédé à

son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit

d'entrer.

*SECTION 404.*

*Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis

prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est,

car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en

temps, &c.*

SECTION 404.--_TRADUCTION._

Cependant on décide en la Cour du Roi que lorsqu'un droit d'_entrée_ est

donné à une femme, si après ce don elle prend un mari qui, au lieu

d'exercer ce droit, souffre qu'un autre entre sur le fonds, &c. alors

c'est à la femme à s'imputer la faute d'avoir pris un mari qui n'a pas

profité du droit qu'elle avoit.

*SECTION 405.*

*_Item_, si home que est de non sane memorie, que est adire en Latin,

_Qui non est compos mentis_, ad cause dentre en ascuns tiels tenements,

si tiel discent _ut supra_, soit ewe en sa vie, durant le temps que il

fuit de non sane memorie, & puis devia, son heire bien poit enter sur

luy que est eins per discent. Et en cest case poyes veyer un cas, que

lheire poiet enter, & uncore son ancester que avoit mesme le title ne

puissoit enter. Car celuy que fuit hors de sa memorie al temps de tiel

discent, sil voile enter apres tiel discent, si action sur ceo soit

sue envers luy, il nad riens pur luy a pleader, ou de luy ayder, mes

adire que il fuit de non sane memorie al temps de tiel discent, &c. &

a ceo ne serra il resceive adire, pur ceo que nul home de pleine age

serra resceive en ascun plee per la ley a disabler le person demesne,

mes lheire bien poit disabler le person son auncester pur son advantage

demesne en tiel cas, pur ceo que nul laches poit estre adjudge pur la

ley en celuy que ad nul discretion en tiel case.*

SECTION 405.--_TRADUCTION._

Si un homme étant imbécille ou fou, & ayant droit d'entrer, un autre

prend possession du fonds, l'héritier de l'imbécille n'est pas pour cela

privé d'en reprendre la possession; mais l'imbécille n'auroit pas

lui-même ce droit s'il recouvroit sa raison: car pour rentrer il seroit

forcé de dire qu'il a été pendant un temps insensé. Or, il n'est point

permis à un homme par la Loi de dégrader en Jugement sa propre personne;

mais l'héritier peut légitimement exposer l'incapacité de son ancêtre &

soutenir qu'il n'a pu être préjudicié par la négligence d'un homme qui

étoit privé de toute réflexion.

*SECTION 406.*

*Et si tiel home de non sane memorie fait feoffement, &c. il mesme ne

poit enter ne aver briefe appell' _Dum non fuit compos mentis, &c. causa

qua supra_: Mes apres la mort son heire bien poit enter, ou aver le

dit briefe _Dum non fuit compos mentis_ a son election. Mesme la Ley

est lou enfant deins age fait feoffement & devie, son heire poit enter,

ou aver un briefe de _Dum fuit infra ætatem_, &c.*

SECTION 406.--_TRADUCTION._

Si un imbécille ou un fou fait une inféodation, il en est de lui comme

d'un mineur qui auroit aliéné; après le décès de ces deux sortes de

personnes leurs héritiers peuvent rentrer en possession des fonds en

vertu de deux différens Brefs établis à cet effet.

*SECTION 407.*

*_Item_, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a

un auter en fée, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a

son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.*

SECTION 407.--_TRADUCTION._

Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend à titre de fief le fonds

à un autre, dans le cas où l'acquereur décede, & où ses enfans

continuent de posséder ces fonds comme ses héritiers, si le vendeur est

encore mineur lors de l'échéance de cette succession, je ne peux exercer

mon droit d'entrée.

*SECTION 408.*

*Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il

bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque

jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad

defeat & anient le discent.*

SECTION 408.--_TRADUCTION._

Mais si l'enfant mineur dépouilloit de la possession du fonds l'héritier

de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la

succession de son vendeur n'échoit que durant sa minorité, alors je peux

bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi.

*SECTION 409.*

*En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait

feoffment en fée sur condition, & le feoffée mort de tiel estate seisie,

jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffée: mes si le condition soit

enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo

bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront

pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.*

SECTION 409.--_TRADUCTION._

Il en est de même lorsqu'étant dessaisi celui qui m'a dépossédé donne à

fief le fonds sous condition à quelqu'un, & que le feudataire meurt en

possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dépouiller

l'héritier de ce feudataire; mais si la condition de l'inféodation

n'étoit pas exécutée, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de

rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anéantit

le droit de succéder à la cession à laquelle cette condition a été

apposée.

*SECTION 410.*

*_Item_, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en

Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en

cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un

discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier,

scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a

luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable.

Car si jeo arraigne un Assise de _Novel Disseisin_ envers mon disseisor,

coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes

mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere

vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a

son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.*

SECTION 410.--_TRADUCTION._

Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les

tenemens dont il m'a dépossédé passent à son héritier; mais je ne suis

pas privé pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par

mort ou autre évenement naturel que l'héritier du tenant lui succede,

mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette

regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce

tenant, quoiqu'entré en Religion, mon Bref n'est point annullé pour

cela, & que je peux, malgré son changement d'état, recouvrer les fonds

dont il m'a dépouillé. Son héritier ne peut donc, à plus forte raison,

me priver du droit d'entrée, puisque celui auquel il succede n'a pas

lui-même cette faculté.

*SECTION 411.*

*_Item_, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un

auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements

discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme

dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que

est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes

solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas

expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes

auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, _Causa patet_,

&c.*

SECTION 411.--_TRADUCTION._

Si ayant cédé à un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi

par un autre, celui-ci étant décédé saisi des fonds, & par son décès les

ayant transmis à ses héritiers, je perds mon droit d'entrée, quoique le

cessionnaire à terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce

cessionnaire ne dépossede pas en entrant sur les fonds l'héritier de

celui qui m'en a dépossédé, il interrompt seulement la jouissance de ce

dernier pour le temps de la cession qui lui a été faite. Il n'en seroit

pas de même si ce n'étoit pas moi, mais mon tenant à terme de vie qui

fût dessaisi.

*SECTION 412.*

*_Item_, il est dit que si home est seisie de tenements en fée per

occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, &

les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home

de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel,

_An. 7. E. 2._*

SECTION 412.--_TRADUCTION._

Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief

à ses héritiers par son décès, cette succession ne prive personne de son

droit d'entrée. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref

d'Aïeul en la septieme année d'Edouard II.

*SECTION 413.*

*_Item_, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter

per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates,

Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike,

&c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne

tolle jammes ascun home de son entry.*

*Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.*

SECTION 413.--_TRADUCTION._

La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du

droit d'entrée les Prélats, Abbés, Prieurs, Doyens ou autres

Ecclésiastiques, ni les autres Corps ou Communautés politiques, quand

même il y auroit eu vingt personnes successivement décédées saisies des

fonds, & vingt héritiers qui leur auroient succédé.

CHAPITRE VII.

_DES CLAMEURS CONTINUÉES._

*SECTION 414.*

*Continuall claime est la lou home ad droit & title dentrer en ascuns

terres ou tenements dont auter est seisie en fée, ou en fée taile, si

cesty que ad title dentrer fait continuall claime a les terres ou

tenements devant le morant seisie de celuy que tient les tenements,

donques coment que tiel tenant morust ent seisist, & les terres ou

tenements discendront a son heire, uncore poit celuy que avoit fait tiel

claime ou son heire, enter en les terres ou tenements issint discendus,

per cause de l' continual claime, fait nient contristiant le discent.

Sicome en case que home soit disseisie, & le disseisee fait continual

claime a les tenements en la vie le disseisor, coment que le disseisor

devie seisie en fée, & la terre discendist a son heire uncore poit le

disseisee enter sur la possession le heire, nient obstant le discent.*

SECTION 414.--_TRADUCTION._

La Clameur continuée a lieu quand un homme, ayant droit & titre

d'entrée sur un fonds dont un autre est saisi en fief simple ou en fief

tail, reclame ce droit & fait notifier son titre à chaque possesseur

avant son décès; car à ce moyen, quand même les héritiers de chacun de

ces possesseurs se mettroient en possession du fonds, le clamant ou ses

héritiers conserveroient leur droit d'entrée. Il faut dire la même chose

de celui qui étant dessaisi continue à chaque mutation de jouissance sa

reclamation; car les héritiers auxquels les fonds dont il a été

dépossédé sont échus ne peuvent, en y succédant, le priver du droit d'en

reprendre la possession.

*SECTION 415.*

*En mesme l' maner est, si tenant a terme de vie alien en fée, celuy en

le reversion, ou celuy en le remainder poit enter sur lalienee: & si

tiel alienee devie seisi de tiel estate sans continual claim fait a les

tenements devant le morant seisi del alienee, & les tenements per cause

del morant seisi del alienee, discendont a son heire, donques ne poit

celuy en le reversion, ne celuy en le remainder enter. Mes si celuy en

le reversion ou celuy en le remainder que ad cause dentre sur lalienee

fait continual claime a les tenements devant le morants seisie del

alienee, donques tiel home poit enter apres la mort lalienee, auxy bien

come il puissoit en sa vie.*

SECTION 415.--_TRADUCTION._

Si un tenant à terme de vie aliene en propriété le fonds dont il n'a que

la jouissance, ceux auxquels le fonds devoit retourner après le terme

expiré, ont droit d'en reprendre la possession; mais pour cela il faut

que l'acquereur du tenant n'ait pas transmis à ses héritiers son

acquisition: car le droit de reversion est éteint si avant son décès

ceux à qui ce droit appartenoit ne l'ont pas reclamé.

*SECTION 416.*

*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder

a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fée, si le tenant

a terme de vie aliena a un auter en fée, & celuy en le remainder pur

terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie

dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le

remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en

ceo cas, celuy en le remainder en fée, poit enter sur heire le alienee,

per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur

terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera &

remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l'

remainder en fée ne puissoit pas enter sur lalienee en fée durant la vie

celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit

adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes

quant il ad title dentrie, &c.)*

SECTION 416.--_TRADUCTION._

Si une terre est cédée à un homme pour le terme de sa vie, & à un autre

aussi pour le terme de sa vie après le décès du premier, & s'il est

stipulé que tous deux étant morts un troisieme en aura la propriété à

titre de fief; dans le cas où le premier tenant à terme de vie vend

à quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir après lui à

terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort

du vendeur. Par ce moyen quand même l'acquereur décéderoit saisi de la

terre, & quand celui qui auroit reclamé décéderoit aussi sans avoir

repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit

été cédé pour en jouir après le décès des deux tenans à terme de vie

pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation

faite par celui des tenans à terme de vie qui devoit posséder cette

terre le second, parce que le cessionnaire de la propriété de la terre

ne pouvoit exercer le droit de _clameur_ tant que ceux qui la tenoient

à terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet,

qu'aux personnes qui ont un titre d'_entrée_, & dans l'espece proposée,

le second tenant à terme de vie auroit seul ce titre.

*SECTION 417.*

*Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual

claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La

1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements

que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel

de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses

terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes

de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, &

seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il

avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.*

SECTION 417.--_TRADUCTION._

Mais, mon fils, le point le plus important est celui de sçavoir de

quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur

continuée.

1er. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des

terres ou tenements situés en diverses Villes & dans un même Comté, s'il

entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville,

& déclare que cette entrée est tant pour le fonds sur lequel il

l'exécute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entrée lui

appartient, il aura acquis par-là une possession aussi légitime sur tous

les fonds dans lesquels il n'aura point entré que s'il avoit entré en

chacune partie de ces fonds en particulier.

*SECTION 418.*

*Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou

tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile

liverer seisin al feoffée de parcel de tenements deins un ville en nosme

de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les

auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le

dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est

fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit

en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de

livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville:

_A multo fortiori_ il semble bone reason, que quant home ad title denter

en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant

ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les

terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux

il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en

luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit

enter en chescun parcel, &c.*

SECTION 418.--_TRADUCTION._

Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut inféoder à un

autre certaines terres ou tenemens sîtués en diverses Villes d'un même

Comté, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres &

tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalité des fonds qui

sont l'objet de l'inféodation, par-là le fieffataire acquerra la

jouissance & la propriété de toutes les terres comme si on l'avoit

ensaisiné de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un

homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situés en un même Comté,

son entrée sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il

avoit entré sur toutes.

*SECTION 419.*

*Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns

terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou

tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per

doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la

tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les

tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un

possession, & seisin en les tenements, _auxy bien come sil ust enter en

fait_, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les

terres ou tenements devant le dit claime.*

SECTION 419.--_TRADUCTION._

Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire

cette entrée par la crainte d'être maltraité, blessé ou tué, il lui

suffit d'approcher des fonds le plus près qu'il lui est possible, & de

les reclamer à haute voix comme siens. Cette formalité, en effet, lui

acquere la possession des fonds aussi sûrement que s'il en avoit été

saisi, quand même avant sa clameur il n'auroît eu aucune jouissance ni

saisine desdits fonds.

_REMARQUES._

(a) _Auxy bien come sil ust enter en fait._

On ne pouvoit acquérir la possession d'un immeuble, sans quelque action

extérieure qui manifestât en même temps la volonté de celui qui

abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied

sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison,

&c. en présence de témoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de

possesseur; mais pour transmettre la propriété, il falloit que le

vendeur ou le donateur, en transmettant à l'aquereur ses fonds, cessât

de les occuper & en retirât tous les bestiaux ou autres effets qui lui

appartenoient;[883] car si _un home ou une beste de moerge pur le donour

en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine_. Il y

a plus: quand même il n'auroit resté qu'une partie des meubles des

donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donné ou vendu, les

anciens possesseurs auroient toujours été réputés avoir voulu se

conserver cette qualité, & ne s'être pas dessaisis. Par exemple: _Si le

feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de

un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur

toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours

democre que en les tenements par eulx dones._

[Note 883: De-là cette clause des Formules d'un Auteur incertain,

_Appendix. Marculphi_, L. 1, c. 57. _Visus fuit tradidisse & exitum

fecisse._ &c.]

De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues

originairement nécessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les

donateurs avoient beaucoup de facilités pour rétracter leurs

conventions. Conséquemment _si ascun donour soit receu en ceulx

tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse

aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine_,

l'acquereur n'avoit que deux partis à prendre, ou de se pourvoir en

l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui étoit

possible de les expulser sans autorité de Justice, _sans Juge le

engette_.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'étant

trouvé trop foible pour s'assurer une possession, on étoit nécessité de

faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette

vue. Ainsi quand on éprouvoit une résistance que l'on ne pouvoir vaincre

sans danger, on n'étoit tenu qu'à prouver en l'Assise la réalité de ce

danger.

[Note 884: Britton, c. 40, fol. 101, verso.]

*SECTION 420.*

*Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le

Liver dass. _An. 38. E. 3. P. 32._ le tenor de quel ensuist en tiel

forme. En le County de Dorset _devant les Justices trove fuit per

verdict dassise_, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de

heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son

ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per

parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il

nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove,

agard fuit suit il recovera, &c.*

SECTION 420.--_TRADUCTION._

L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapporté dans le

Livre des Assises de la trente-huitieme année d'Edouard III, pag. 32,

dont voici la teneur.

Dans le Comté de _Dorset_ il fut prouvé en présence des Juges par le

verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession à des

héritages litigieux lors du décès de son aïeul, étant domicilié en la

Ville où les héritages étoient situés, les avoit clamés verbalement en

présence de ses voisins, & n'avoit cependant osé approcher des fonds

dans la crainte d'être tué, sur quoi l'Assise décida que sa clameur

étoit bonne.

_REMARQUE._

(a) _Devant les Justices trove suit per verdict dassise_, &c.

Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, étoient

reçus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils

faisoient, deux fois par an, des différentes Jurisdictions de leur

ressort. La forme de cette réception étoit de mettre entre les mains des

Juges une verge, & de leur faire jurer que _il loyalment fera les

commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de

leur eyre[885] bien councelera_. Après cela le Juge reçu présentoit deux

ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit

choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui

serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Réglemens

rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur

notifioit.[886] Chaque Siége des Tribunaux inférieurs ainsi composé, si

un particulier ne pouvoit par lui-même, par _amis & force[887]

recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours à la Chancellerie,

où on lui délivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de

oyer & terminer la querelle solon le cas_.[888] En vertu de ce Bref on

procédoit à la _vue_ du lieu en la forme que nous avons dite: les

exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la

personne du demandeur ou contre l'action, étoient proposées & discutées

avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au _verdict_ ou

rapport des douze _jureurs, solon que le verdict se fesoit le

jugement_.[889]

[Note 885: Siege ambulant.]

[Note 886: Britton, c. 2.]

[Note 887: _Ibid_, c. 44 & 45.]

[Note 888: _Ibid_, pag. 116.]

[Note 889: _Ibid_, c. 52, pag. 133.]

*SECTION 421.*

*La tierce chose est a entender, deins quel temps & per quel temps le

claime que est dit, continuall claime, servera & aidera celuy que fit le

claime & ses heires. Et quant a ceo est ascavoir, que celuy que ad title

denter, quant il voyer faire son claime, si il osast approacher la

terre, donques il covient alera a la terre ou a parcel de ceo, & faire

son claime, & sil nosast approcher la terre pur doubt ou pavor de

batterie, ou mayhem, ou mort, donques covient a luy daler & approcher

auxy pres come il osast vers la terre ou parcel de ceo, a faire son

claime.*

SECTION 421.--_TRADUCTION._

3e. Mais dans quel temps & pendant quel temps la clameur continuée

doit-elle être faite, & peut-elle subsister? le voici. Celui qui a un

titre d'entrée peut ou ne peut pas accéder le fonds; au premier cas, il

doit aussi-tôt qu'il est parvenu à une portion de ce fonds faire sa

clameur; au second cas, s'il appréhende d'être maltraité, blessé ou tué,

il ira le plus près qu'il pourra du fonds, & là sa clameur sera

valablement faite.

*SECTION 422.*

*Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fée, ou en

fée taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements

discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le

claime entrer sur le possession le heire, &c.*

SECTION 422.--_TRADUCTION._

Si le possesseur de la terre, étant saisi du fonds qu'il tenoit en fief

simple ou en fief _tail_, meurt dans l'an & jour après la clameur faite

en la forme ci-dessus, son fils, en lui succédant, ne peut empêcher

néanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession.

*SECTION 423.*

*Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le

pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un

auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: &

pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que

son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins

lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en

le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de

faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la

tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir,

de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun

claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps

que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel

discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise

& nosme continuall claime de luy que fist le claime.*

SECTION 423.--_TRADUCTION._

Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'après l'an de jour

de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que

l'héritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit

d'entrée, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en

faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une

troisieme, & ainsi successivement chaque année de la vie du possesseur:

à ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur

décede, & c'est de là que la clameur continuée ou continuelle tire sa

dénomination.

*SECTION 424.*

*Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la

jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime

entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la

claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire

ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme _lan &

jour_, (a) &c.*

SECTION 424.--_TRADUCTION._

Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci

n'empêcheroit pas que cette clameur ne pût être appellée continuelle;

car ce possesseur en mourant immédiatement après l'an & jour d'une

premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde,

puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la

deuxieme année pour faire cette seconde clameur.

_REMARQUE._

(a) _Lan & jour._

Dans l'espece proposée par Littleton, il n'étoit question que de

conserver un droit sur une possession usurpée: or, pour interrompre la

prescription, il suffisoit de témoigner, au moins chaque année, qu'on

n'avoit pas renoncé à ce droit; par là, en effet, on constituoit en

mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit être légitime,

qu'autant que le véritable propriétaire auroit paru l'autoriser par son

silence. La Loi étoit différente lorsqu'il s'agissoit de déposséder un

acquereur qui l'étoit à prix d'argent; le terme d'an & jour étoit en ce

cas fatal, il ne pouvoit être prorogé. _Quicumque tenuerit terras suas

in pace per unum annum & unum diem & sine calumniâ quasi fideliter emit,

&c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur_,

&c.[890]

[Note 890: _Leg. Burg._ c. 9.]

Cette prescription d'an & jour, reçue dans les Loix d'Angleterre &

d'Ecosse, vient des François.[891] On n'en voit aucunes traces dans les

Capitulaires indiqués par du Cange;[892] il y est seulement dit que les

Actes où le jour & l'année de leur rédaction auront été exprimés, ne

pourront être révoqués. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine

de cette Coutume. _Si quis_, dit cette Loi, _migraverit in villam

alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum

non fuerit, securus ibidem consistat._[893]

[Note 891: Etablissement de Saint Louis, c. 154.]

[Note 892: Du Cange, _verbo annus & dies_. Il cite _Leg. Bajwarior._

Tit. 15, Sect. 13, & _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 147. _Leg.

Alaman._ Titul. 43.]

[Note 893: _Balus. Collect._ 1er vol. col. 313.]

*SECTION 425.*

*_Item_, sil ladversary soit disseisie deins lan & le jour apres tiel

claime, & le disseisor ent morust seisie deins lan & le jour, &c. tiel

morant seisie ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit

enter, &c. Car quecunque soit que morust seisie deins lan & le jour

procheine apres tiel claime fait, ceo ne grievera my celuy que fist le

claime, mes que il poit enter, &c. coment que fueront plusors morant

seisie, & plusors discents deins mesme lan & le jour, &c.*

SECTION 425.--_TRADUCTION._

Si le possesseur est dessaisi dans l'an & jour après la clameur, celui

qui l'a dépossédé décédant avant l'an & jour expiré, & après avoir pris

possession des fonds, le clamant ne perd pas pour cela le droit d'entrée

que sa clameur lui a donné. Car lors même qu'il y auroit eu

successivement plusieurs possesseurs ou plusieurs héritiers d'un fonds

dans l'an & jour, le droit du clamant n'en pourroit souffrir aucun

préjudice.

*SECTION 426.*

*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor morust seisie deins

lan & le jour prochein apres le disseisin fait, per que les tenements

discendont a son heire, en cest case lentrie le disseisie est toll, car

lan & le jour que aidroit le disseisee en tiel case, ne serra pris de

temps de title dentre a luy accrue, mes tantsolement de temps del claime

per luy fait en le manner avantdit, & pur cel cause il serroit bone per

tiel disseisee, pur faire son claime en axy breve temps que il puissoit

apres le disseisin, &c.*

SECTION 426.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant été dépossédé d'un fonds, celui qui l'a dépossédé

meurt, saisi de ce même fonds, dans l'an & jour après la dépossession, &

si par son décès il le transmet à son héritier, en ce cas le dessaisi

perd le droit de rentrer dans le fonds, parce que l'an & jour au moyen

duquel il auroit pu recouvrer sa possession ne doit pas se compter du

jour de la dessaisine qui est le fondement de son droit _d'entrée_, mais

du temps de la clameur qu'il auroit pu faire en la forme ci-dessus

prescrite, clameur que son héritier n'a pas le droit d'intenter. Or,

pour parer à cet inconvénient, le plus sûr parti pour tout homme qui est

dépossédé est de faire sa clameur le plutôt qu'il peut après sa

dépossession.

*SECTION 427.*

*_Item_, si tiel disseisor occupia la terre per xl ans, ou per plusors

ans sans ascun claime fait per le disseisee, &c. Et le disseisee per

petit space devaunt le mort del disseisor fait un claime en le forme

avantdit, si issint fortunast que deins lan & le jour apres tiel claime

le disseisor morust, &c. lentry le disseisee est congeable, &c. & _pur

ceo il serroit bone_ (a) pur tiel home que ne fist claime que ad bone

title dentrie, quant il oyet que son adversary gist languishment, de

faire son claime, &c.*

SECTION 427.--_TRADUCTION._

Si celui qui en a dépossédé un autre jouit de la terre pendant quarante

ans ou pendant un moindre nombre d'années sans reclamation de la part du

dessaisi, quand même ce dernier peu auparavant la mort du possesseur

feroit une clameur en la forme prescrite par les articles précédens, &

quand même le possesseur décéderoit dans l'an & jour de cette clameur,

le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il

convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre

d'entrée; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre

qu'une clameur, faite dans le temps où un possesseur est malade, peut

être valable.

_REMARQUE._

(a) _Et pur ceo il serroit bone_, &c.

Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894]

que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La

prescription de quarante ans n'avoit d'abord été établie en France qu'en

faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir

la propriété des immeubles entre laïcs;[895] mais les regles suivies

pour l'administration des biens Ecclésiastiques devinrent la plupart

communes aux Fiefs après leur institution; & des Fiefs, la prescription

quadragénaire passa en Normandie à toutes les autres especes de biens.

[Note 894: _Leg. Bajwarior._ Tit. 11, Sect. 3.]

[Note 895: _Capitul._ L. 5, c. 389.]

*SECTION 428.*

*_Item_, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre

pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre

per cause de ascun auter title, &c.*

SECTION 428.--_TRADUCTION._

En un mot, tout ce qui a été dit du droit d'entrée, qui a pour principe

une dépossession, doit, selon la Loy, s'appliquer à toute autre cause

qui donne le droit d'entrée.

*SECTION 429.*

*_Item_, de les dits Presidents poies scaver (mon fits) deux choses. Un

est, lou home ad title dentre sur un tenant en le taile, sil fist un

tiel claim a la terre, donques est lestate taile defeat, car cel claime

est come entre fait pur luy, & est de mesme le fect en Ley, sicome il

fuissoit sur mesmes tenements, & ust enter en mesmes les tenements, come

devant est dit. Et donques quant le tenant en le taile immediate puis

tiel claime continua son occupation en les tenements, ceo est un

disseisin fait de mesmes les tenements, a celuy que fist tiel claim, &

_sic per consequens_, le tenant adonques ad fée simple.*

SECTION 429.--_TRADUCTION._

Des observations précédentes, mon fils, vous pouvez conclure deux

choses.

1er. Lorsqu'on a titre d'entrée sur un tenant en _tail_, & que l'on

clame la terre de la maniere ci-devant indiquée, la tenure en _tail_

est interrompue par cette clameur verbale aussi efficacement que si de

fait on avoit occupé le fonds; d'où il suit que si après la clameur le

tenant en _tail_ continue d'occuper les tenements, il dessaisit par-là

le clamant, & possede dès-lors le fonds en fief simple.

*SECTION 430.*

*Le second chose est, que _auxy sovent_ (a) que il que ad droit dentre

fait tiel claim, & ceo nient contristeant son adversary continua son

occupation, auxy sovent ladversary fait _tort & disseisin_ (b) a celuy

que fist le claim. Et pur cel cause auxy sovent poit celuy que fist

mesme le claime pur chescun tiel tort & disseisin fait a luy, aver un

briefe de trespassement. _Quare clausum fregit_, &c. & recovera ses

damages, &c.*

SECTION 430.--_TRADUCTION._

2e. Aussi souvent que celui qui a droit d'entrée clame un fonds,

& laisse le tenant en possession sans se pourvoir en Justice pour

l'expulser, aussi souvent le tenant qui continue son occupation

dessaisit le clamant; & par cette raison toutes les fois que le

clamé refuse de desemparer le fonds, le clamant doit obtenir le Bref

de trépassement, _quare clausum fregit_, pour avoir des dommages &

intérêts.

_REMARQUES._

(a) _Auxy sovent_, &c.

Le Seigneur est encore obligé, en Normandie, de recommencer les

diligences de la prise de Fief, autant de fois qu'il a négligé de les

mettre dans l'an à exécution.[896]

[Note 896: Cout. Réform. de Norman. art. 111.]

(b) _Tort & disseisin._

On pouvoit _faire tort & disseisine_ ou interrompre une possession par

_négligence_ ou par _torcenouse_,[897] sans _rien faire_.[898] Par

exemple, en laissant usurper par son voisin partie d'un fonds dont on

n'étoit qu'usufruitier, où ne voulant pas sortir d'un fonds pour en

laisser l'usage au légitime possesseur qui le reclamoit: le Bref, dans

tous ces cas, étoit le même que celui dressé pour revendiquer un fonds

dont on auroit été privé de jouir par violence; ce n'a été que par

succession de temps qu'il y a eu des Brefs ou chaque cause en

particulier a été spécialement désignée.

[Note 897: Voie de fait.]

[Note 898: Britton, c. 61, de _Nosaunces_.]

*SECTION 431.*

*Ou il poit aver un briefe sur l' statute le Roy _R._ l' second, fait

lan de son raigne 5. supposant per son briefe que son adversary avoit

enter en les terres ou tenements celuy que fist le claime, ou son entry

ne fuit pas done per la ley, &c. & per tiel action il recovera ses

dammages, &c. Et si le case fuit tiel, que ladversary occupiast les

tenements oue force & armes ou oue multitude de gents a temps de tiel

claime, &c. immediate apres mesme le claime, poit celuy que fist le

claime, pur chescun tiel fait aver un _briefe de forcible entry_, (a) &

recovera ses _treble dammages_, (b) &c.*

SECTION 431.--_TRADUCTION._

Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme année de son regne, fait

mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur étoit entré

dans le fonds d'un clamant, sans y avoir été autorisé par la Loi, &c. &

qu'en conséquence le clamant obtint des dommages & intérêts, &c. Dans

l'espece de ce Bref le possesseur s'étoit maintenu dans les fonds à main

armée, & avec une troupe de gens qu'il avoit assemblés pour l'assister

au moment de la clameur: or, le clamant immédiatement après sa clameur,

dans une pareille circonstance, peut avoir un _Bref d'entrée violente_,

& recouvrer une indemnité proportionnée au tort qu'il a souffert.

_REMARQUES._

(a) _Briefe de forcible entry._

En fait de possession, on étoit exposé à trois sortes d'oppositions, les

unes simplement _dommageables_, les autres _violentes_; les dernieres

réunissoient ces deux caracteres. _Noysaunces sount ascunes torcenouses

& damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a

chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est

faite._[899]

[Note 899: Britton, c. 61.]

Les _dommageables_ comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la

personne, préjudicioient un droit, ou empêchoient celui qui l'avoit de

l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pâturer,

comme _commune_, un fonds qui appartenoit à un légitime héritier.

Les _violentes_ étoient celles qui, uniquement dirigées contre la

personne, laissoient le fonds dans son état naturel.

Les _autres_ s'étendoient à tous les cas où on rendoit inutiles, par la

force, les précautions prises par le possesseur pour se conserver ce

titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur

ou un fossé, si on déracinoit une haie pour rendre accessible un fonds à

des étrangers; car par-là on faisoit tort au fonds & au propriétaire:

_au fonds_, en changeant l'usage auquel il étoit destiné; _au

propriétaire_, en l'obligeant à de nouveaux travaux. La procédure & les

condamnations relatives au Bref _de forcible entry_, varioient selon

l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900]

[Note 900: Glanville, L. 13, c. 34.]

Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on

l'on ajugeoit des dommages & intérêts, ou l'on condamnoit l'accusé en

une amende. Quant à la procédure: aussi-tôt que le Juge avoit reçu le

Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans

ordinaires, dont quelques uns étoient députés pour faire la vue du lieu,

& sur leur rapport ce Juge prononçoit.

Le demandeur ni le défendeur _n'étoient admis_ à proposer, en ce cas,

aucunes excuses ou exoines, rien n'étant plus urgent que de rétablir les

parties dans l'état dont elles avoient été violemment dépouillées. Tout

se décidoit sommairement.[901]

[Note 901: Britton, c. 62. Glanville, _ibid_, c. 38.]

(b) _Treble dammages._

Dans l'espece proposée par notre Auteur, l'indemnité étoit due 1er

pour la violence, 2e pour l'injustice de l'opposition, 3e pour

la perte de la jouissance. Cette indemnité devoit donc être triple.

Telle étoit l'indemnité fixée par les Capitulaires de nos Rois, en

faveur de celui dont on avoit violé l'asyle[902] pour le voler.

[Note 902: _Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis

domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit

infracta... in triplum componat._]

*SECTION 432.*

*_Item_, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter,

poit per l' commandement son master faire continual claime pur son

master ou non.*

SECTION 432.--_TRADUCTION._

Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le

droit d'entrée sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour

son maître.

*SECTION 433.*

*Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son

commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en

le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo

que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en

tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener

a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que

il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu

appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la

faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble

auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper

person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast &

devoit faire per la ley en tiel case, &c.*

SECTION 433.--_TRADUCTION._

Il paroît qu'en bien des cas le maître a la faculté de faire remplir

cette formalité par son domestique; car si ce domestique vient sur une

portion du fonds, & le clame au nom de son maître, il fait tout ce que

celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un maître n'ose

approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce

cas, s'il commande à son domestique d'aller jusqu'à un vallon qui est le

lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-même accéder, ce

domestique, en exécutant ses ordres, le représente; & en faisant tout ce

que son maître étoit obligé de faire, c'est-à-dire, en allant jusqu'au

lieu indiqué par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit

suffire.

*SECTION 434.*

*Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per

nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse

soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel

maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, &

tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur

doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient

auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c.

pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets

fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand

mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant,

decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la

terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.*

SECTION 434.--_TRADUCTION._

Il en est de même lorsqu'un homme est infirme ou si décrépit qu'il ne

peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par état il est

obligé de garder la clôture; car il peut alors se faire représenter par

son serviteur, & si celui-ci ne peut accéder le fonds dans la crainte

d'être battu, blessé ou tué, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus

près qu'il pourra de ce fonds, autrement un maître seroit bien à

plaindre de ne pouvoir, par son état ou ses infirmités, faire valoir un

droit que la Loi lui accorderoit.

*SECTION 435.*

*Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien

aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si

tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a

faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le

commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne

osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son

master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur

doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son

master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si

tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist

tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c.

_Quære._*

SECTION 435.--_TRADUCTION._

Mais si un maître se portant bien, & étant en état de se transporter sur

les fonds y envoie son domestique pour faire sa clameur, & si celui-ci

apprenant dans le chemin des choses qui l'intimident & ne lui permettent

d'approcher des fonds qu'il est chargé de clamer, qu'autant qu'il faut

pour n'être point en danger de sa vie, il n'est pas certain que la

clameur de ce domestique vaille, parce qu'en effet il n'a pas fait tout

ce que son maître auroit pu faire. Au reste, on peut examiner cette

question.

*SECTION 436.*

*_Item_, ascuns ont dit que _lou home est en prison_, (a) & est

disseisie, & le disseisor morust seisie durant le temps que le disseisie

est en prison, per que les tenements discendont al heire del disseisor,

ils ont dit, que ceo ne noiera my le disseisee que est en prison, mes

que il bien poit enter, nient obstant tiel discent, pur ceo que il ne

puissoit faire continual claim, quant il fuit en prison.*

SECTION 436.--_TRADUCTION._

Plusieurs tiennent que lorsqu'un homme est en prison & dessaisi d'un

fonds, & que celui qui l'a dépossédé, décédant possesseur de ce fonds,

le transmet à son héritier, le prisonnier ne perd point pour cela le

droit d'entrée.

_ANCIEN COUTUMIER._

S'aulcun est tenu en prison, il n'est pas tenu à respondre des querelles

fieffaux devant qu'il soit délivré. Ch. 48.

Langueur... géfine de femme.... non aage.... Loft au Prince de Normandie

dès le jour qu'il est banni, le privilége aux croisiés.... prolongent

les querelles.... Ch. 40, 41, 43, 44 & 45.

S'aulcun a reçu semonces de divers Juges d'estre en divers lieux en un

mesme jour, il doit aller à la Court au plus haut. Ch. 46.

_REMARQUES._

(a) _Lou home est en prison._

Les excuses, empêchemens ou essoines, approuvées par les Coutumes

Anglo-Normandes, étoient admises dans les Tribunaux des premiers

François:[903] ils les appelloient _sunnia_.[904] On ne les proposoit

aux Juges que sous la foi du serment,[905] & lorsqu'on avoit différé de

reclamer ou de défendre un droit dans le temps prescrit par la Loi ou

par les Ordonnances de la Jurisdiction en laquelle on étoit en procès.

[Note 903: _Pactus Childeberti & Clotarii, ann. 593. Balus. tom. 1, col.

15. Leg. Ripuar. Sect. 22, art. 1. Leg. Salic. tit. 1, art. 1. Capitul.

Car. Magn. L. 3, c. 44. Marculphi, Formul. 37, L. 1._]

[Note 904: Si c'est de ce mot que _saons_ est venu, _saoner_ un témoin

n'est pas proprement _le reprocher_, mais désigne l'empêchement qu'il y

a à ce que son témoignage soit admis.]

[Note 905: _Formul. Lindebrog._ 168.]

Les établissemens de Saint Louis reçoivent comme excuses _resnables_,

(raisonnables) la maladie, la nécessité d'assister un fils, un pere, une

mere, des freres, des neveux lorsqu'ils sont en danger de mort.[906] Les

Recueils de Jurisprudence Angloise nous les offrent dans un plus grand

détail: _Essoynes nessent si come de service de Dieu & de nous,

encusement de crime, malady & force._

[Note 906: Etablissement, c. 102 & 120.]

_Service de Dieu, si come pelerinage; notre service, si come estre le

defens de nous de notre people & de notre realme; encusement de crime,

come si ascun soit appelle de vie & de membre nest tenu a respondre, si

la que la greignure cause soit descendue; malady si come est de ceux qui

se movent vers la Court & sount en chemin surpris de malady; force si

come est de ceux qui sount desturbes par imprisonement ou de larouns ou

de autres ennemis par chemin, ou de brisures de pounts ou de autres

passages ou trop de tempeste ou de faulte de bataux ou de neefs._[907]

[Note 907: Britton, c. 122.]

Chaque espece d'excuse avoit des effets différens. Une infirmité

habituelle autorisoit celui qui en étoit attaqué d'agir ou de se

défendre par Procureur; on accordoit, pour comparoître sur une action,

des délais proportionnés à la nature des maladies qui n'étoient

qu'accidentelles. On ne pouvoit poursuivre celui qui étoit en voyage

d'_outre-mer_, ni prescrire contre lui qu'après son retour. S'il ne

voyageoit que dans les mers de France, d'Irlande, d'Ecosse, le délai

qu'on lui accordoit étoit fixé à quarante jours & _une marée_.[908]

[Note 908: Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.]

Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la

faculté de faire valoir ses droits jusqu'au moment où l'obstacle qui

l'avoit privé d'en jouir étoit cessé. Quand l'excuse étoit proposée

contre une assignation, celui qui avoit été chargé de certifier l'excuse

au Juge, devoit donner caution de la vérité du fait,[909] & l'adversaire

de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des

témoins, ou d'accorder un délai pour que l'absent se fît représenter par

un Attourné ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la

restitution d'un droit usurpé pendant l'absence ou la détention forcée

de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour être autorisé d'appeller

en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance où on avoit été de

conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910]

[Note 909: _Quoniam attachiament._ c. 33, n'o. 2 _Collect. Sken._]

[Note 910: _Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I_, c. 6, n'o. 1 & 2.]

*SECTION 437.*

*Mes lopinion _de touts les Justices_, P. 11. H. 7. fuit que si le

disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit,

il esteant en le prison son entrie est tolle.*

*Et auxy si tiel que est en prison soit _utlage_ (a) in _action de

debt_, (b) ou trespasse, ou en _appeale de Robberie_, &c. (c) il

reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.*

SECTION 437.--_TRADUCTION._

Mais tous les Juges, dans le onzieme _Plaid_ tenu sous Henri VII, furent

d'opinion que si quelqu'un avoit été dessaisi d'un fonds avant son

emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand même il

prouveroit que celui qui l'auroit dépossédé seroit mort durant sa

détention.

Il est encore essentiel d'observer que si un homme étant en prison est

jugé par contumace sur une action de dette ou d'excès, ou sur un appel

en duel pour vol, &c. il peut après sa délivrance, faire rapporter sa

Sentence.

_REMARQUES._

(a) _Utlage_ signifie en général un banni. Ici ce mot désigne un homme

jugé par défaut. Le bannissement étoit la peine que l'on prononçoit

ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se défendre en

Justice. _Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie,

soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils

forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient

responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les

tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, &

lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de

heritage._[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre à l'abri de

la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier

consistoit à obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient

toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie,

ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la faculté

d'agir contre leurs débiteurs ni d'intenter aucune action. Le second

moyen qui étoit de droit, pouvoit être employé par ceux qui avoient été

condamnés sans avoir été dûement _semoncés_ ou assignés, ou qui avoient

été condamnés après l'audience fixée par l'assignation, ou dont la

Sentence avoit été rendue dans un Comté où ils n'avoient pas leur

domicile, ou durant leur minorité, ou tandis qu'ils étoient hors _le

Royalme_, ou _détenus en prison_; ou enfin lorsque le motif de la

condamnation étoit évidemment nulle, _come si celuy qui duist aver est

occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables_,

les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs

raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit à

ses Juges un Bref par lequel il leur étoit enjoint de faire publier,

après informations, _en citez, en burghes, en feyres, en marchez_, que

la cause du bannissement étant fausse, le banni étoit restitué en ses

terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit _Bref d'erreur_.

[Note 911: Paix.]

[Note 912: Meubles.]

[Note 913: Demeurans avec eux.]

[Note 914: Britton, c. 12.]

(b) _Action de debt._

On pouvoit poursuivre son débiteur sans _Bref_, quand il s'agissoit

d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes,

le Bref qu'on étoit obligé d'obtenir étoit ainsi conçu:

[Note 915: Britton, c. 28. _Quoniam attachiament._ c. 81.]

_Rex vicecomiti salutem: præcipe N... quod juste & sine dilatione reddat

R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse

ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod

sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non

fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve._[916]

[Note 916: Glanville, L. 10, c. 2.]

On contractoit une dette de quatre manieres, par dépôt, par parole, par

écrit, par consentement; _par dépôt_, le dépositaire étoit obligé de

rendre ce qui lui avoit été confié, au jour indiqué, dans le même état

qu'il l'avoit reçu, à moins qu'il ne l'eût perdu sur mer, ou par le feu,

ou que des voleurs ne le lui eussent enlevé: cependant si le dépositaire

passant dans un grand-chemin _monstroit folement_ l'argent qu'on lui

avoit remis & étoit volé, il n'étoit pas pour cela déchargé du dépôt,

_pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder_.[917]

[Note 917: Britton, c. 28.]

La dette contractée verbalement, si elle étoit niée, ne pouvoit être

justifiée que par des témoins. La dette dont il y avoit une obligation

écrite, étoit susceptible de plusieurs exceptions. Le débiteur pouvoit

soutenir _que en temps de la rédaction_ de cet Escript, _il avoit perdu

son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per

merchez_, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son

sceau; on faisoit enquête dans le pays de l'exactitude de ce soutien, &

le _Verdict_, ou rapport des voisins du débiteur, décidoit la cause. Le

débiteur pouvoit encore arguer l'obligation de _faulseté_, lorsqu'elle

étoit datée du temps où il avoit été en prison, ou quand on y remarquoit

_diversitie de mayn, d'encre & d'écriture_, ou que le sceau pouvoit en

être détaché & y être appliqué par adresse. Une obligation prétendue

faite par un Seigneur particulier au profit de son _Senechal_ ou de son

_Chambellan_, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses

Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la

date de l'obligation. Il en étoit de même des Actes opposés à une femme

qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient

été faits, elle étoit en puissance de mari, _coverte de baron. Car nous

ne volons mye que feme pusse obliger son baron_. Enfin, sans un

consentement exprès, nul n'étoit obligé. Ainsi _les seurs, les pou es

sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes,

ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul

contracte, ne nulle obligation_. Delà aussi les obligations qui

renfermoient une condition impossible ou malhonnête, étoient sans

valeur, _come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo

te doyrai_.

On trouvera peut-être minutieux les détails auxquels se livrent les

anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les

copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conservées m'ont paru

peindre les mœurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de

rapports l'on découvre entre ces mœurs & celles de nos premiers

François! Après la Sentence de condamnation contre le débiteur, il avoit

encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce

n'étoit qu'apres des sommations réitérées que le créancier prenoit de

ses meubles jusques à concurrence de la valeur de sa crédite. Les

Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mêmes

procédures, fixent les mêmes délais, & punissent le débiteur de la même

peine & dans les mêmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitué

de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des

facilités capables de faire prévaloir leur subtilité sur celle des Loix?

[Note 918: _Voyez_ ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus.

Collect.]

[Note 919: _Quoniam attachiament._ c. 7, no. 1.]

(c) _Appeale de robberie_, &c.

Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de

combattre que pour les crimes capitaux, & le vol étoit de ce genre. Rien

ne nous paroît plus absurde, sans doute, que l'usage où l'on étoit

autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accusé.

Que dirons-nous donc des procédures que nous employons maintenant pour

la découverte des crimes? Que d'inconvéniens en résultent? C'est

l'accusateur qui, parmi nous, choisit à son gre les témoins: et quels

témoins! La crainte, l'amitié, l'intérêt n'exercent-ils jamais leur

empire sur leur conscience? L'accusé a-t-il toujours en sa disposition

les moyens d'approfondir ou de développer les motifs secrets qui les

animent contre lui? Qui peut être à l'abri d'une injuste condamnation,

quand sa fortune, son honneur, sa vie même ne dépendent que de la

déposition de deux témoins, dont on n'a pas même le temps d'examiner les

caracteres, les mœurs, les liaisons? Ces témoins ne peuvent-ils pas

être les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont à loisir

concerté l'accusation & imaginé les circonstances les plus capables de

la réaliser aux yeux des Juges. Comment, dans le délai de quelques

jours, démêler leurs intrigues, acquérir des preuves de leur perversité?

Tels sont les reproches qu'un célebre Jurisconsulte Anglois,

(Fortescue)[920] fait contre nos usages; à l'appui de ses plaintes il

cite cet exemple: _Magister Johannes_ FRINGE _qui postquam annis tribus

sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum

antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiteratûs

ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum feminâ illâ

consummare, cum quâ postquam annis quatuor decim moratus sobolem

septimam suscitaverat; demum de crimine lesæ Majestatis conjurato

convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium,

in mortis suæ articulo coram omni populo fassus est._

[Note 920: Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.]

Or, combien de fois des faux-témoins ont-ils occasionné des maux encore

plus funestes? La loi du combat rendoit les accusations d'autant plus

rares, que les accusateurs partageoient les hazards auxquels ils

exposoient l'accusé; au lieu que la facilité de trouver des témoins doit

rendre le crime plus commun. Si deux méchans suffisent pour perdre un

innocent ou sauver un coupable, les méchans manqueront-ils jamais de

gens intéressés à servir la vengeance, ou à procurer l'impunité de leurs

semblables? Notre Jurisconsulte ne se borne pas à critiquer l'usage que

nous faisons des témoins dans l'instruction des procès criminels; l'abus

de la question que l'on donne aux accusés, pour les forcer d'approuver

les témoignages sur lesquels on les condamne, est, selon lui, le comble

de la barbarie. _Non igitur contenta est lex Franciæ in criminalibus ubi

mors imminet, reum testibus convincere, ne falsidicorum testimonio

sanguis innocens condemnetur; sed mavult lex illa reos tales torturis

cruciari quousque ipsi eorum reatum confiteantur, quàm testium

depositione qui sæpe passionibus iniquis & quandoque subornatione

malorum ad perjurias stimulantur. Quali cautione & astutiâ criminosi

etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus

affliguntur, quòd fastidet calamus ea litteris designare. Quidam vero in

equuleis extenduntur quo eorum rumpuntur nervi & venæ in sanguinis

fluenta prorumpunt; quorumdam vero diversorum ponderum pendulis

dissolvuntur compagines & juncturæ; & quorumdam gaggantur ora, usque dum

per illa tot aquarum infundantur fluenta, ut ipsorum venter montis

tumescat more, quo tunc venter ille fossorio vel simili percussus

instrumento per os aquam illam evomit ad instar balenæ, quæ, cum

allecibus & aliis pisciculis mare absorbuit, aquam despumat ad

altitudinem arboris pini. Piget, proh pudor, jam penna exquisitorum ad

hæc cruciatuum enarrare immania.... Sed quis tam duri animi est qui

semel ab atroci tanto torculari laxatus, non potius innocens ille omnia

fateretur scelerum genera, quam acerbitatem sic experti iterum subire

tormenti, & non semel mori mallet?_

J'ai connu, ajoute cet Auteur, un criminel qui étant appliqué à la

question accusa, au milieu des tourmens, un Chevalier très-respectable

& fidele sujet du Roi, d'avoir été complice d'une conjuration; mais à

peine l'eut-on relâché de la torture que, se trouvant en danger de sa

vie, on lui administra le Saint Viatique: après l'avoir reçu avec la

plus grande ferveur, il jura sur le Corps de Jesus-Christ, & par la mort

qu'il s'attendoit de subir, que le Chevalier qu'il avoit accusé étoit

innocent, & que les douleurs qu'il avoit souffertes avoient été si

horribles, que plutôt que de les éprouver de nouveau, non-seulement il

réitéreroit son accusation contre cet innocent, mais contre son propre

pere.[921] On ne peut, ce me semble, nier que les réflexions de

Fortescue ne soient solides. La Loi du combat avoit des inconvéniens;

mais celle qui fait dépendre le sort du citoyen du témoignage de deux

hommes, & d'aveux arrachés à force de tourmens, en entraîne après elle

de plus terribles encore.

[Note 921: Fortescue, c. 22.]

Les Anglois paroissent avoir évité les funestes effets que ces deux

sortes de Loix pouvoient produire; en abolissant la formalité du duel,

ils ont rendu communes aux matieres criminelles les procédures que les

François leurs vainqueurs avoient établies parmi eux pour l'instruction

des causes civiles.[922]

[Note 922: Dans le temps même où la Loi du combat subsistoit l'accusé

pouvoit l'éviter en s'en rapportant au jugement de douze hommes légaux.

_Quoniam attachiament._ c. 61. _Sit ad libitum appellari utrum velit

duellum vel purgationem 12 fidelium hominum accipere._]

Si un accusé de vol, étant traduit devant ses Juges, persiste à se dire

innocent, le Vicomte du lieu où le crime a été commis, appelle en la

Cour, où le Jugement doit se rendre, vingt-quatre des plus honnêtes gens

de ce même lieu. De ces vingt-quatre on en prend douze qui ne sont ni

parens, ni alliés, ni amis de l'accusé, & qui ont chacun en fonds de

terre au moins trois cens livres de revenu. C'est en leur présence que

les témoins sont entendus, & de leur avis que le Jugement se prononce.

Il y a plus, l'accusé a le droit de récuser jusqu'à trente-cinq témoins

sans en dire les causes.[923] Il n'est pas douteux que tant de

précautions prises pour faire punir un coupable, le soustraient

quelquefois au châtiment qu'il mérite; mais, _mallem reverà_, dit

Fortescue, _viginti facinorosos mortem pietate evadere, quàm justum

bonum injustè condemnari_. Pourquoi donc, demande cet Auteur, a-t'on

abandonné des regles si conformes à l'humanité dans les autres Royaumes

d'où l'Angleterre les a elle-même tirées? Voici la raison qu'il en

donne. Il y a en Angleterre tant de propriétaires de fonds de terre qui

les font valoir eux-mêmes, que le Village le moins considérable peut

fournir douze peres de familles jouissans de fonds suffisans pour former

une _Jurée_: il y en a qui ont plus de deux mille écus de revenu.

Peut-on craindre que des personnes si opulentes sacrifient leur honneur

& leur fortune pour perdre un innocent?

[Note 923: Fortescue, c. 27 & 28. _Thom. Smith. Angl. Descript._ c. 18 &

26.]

En France, au contraire, les Propriétaires des fonds situés en campagne

ne les occupent pas; la plupart fixent leur domicile dans les Villes, &

confient l'exploitation de leurs terres à des Colons peu jaloux de leur

réputation, pauvres & mal éduqués, _quibus non est verecundia infamiæ,

nec timor jacturæ bonorum, ipsi etiam rusticitatis ruditate obcæcati_.

Comment trouver dans de pareilles gens douze personnes à l'abri de toute

séduction? Et resteroit-il encore des témoins dans chaque Village de

France, pour constater les délits qui s'y commettent, si chaque accusé

avoit la faculté de rejetter, sans être tenu d'en donner de raisons, le

témoignage de trente cinq personnes majeures?

*SECTION 438.*

*Auxy si un recoverie soit per _default_ (a) vers tiel que est en

prison, il avoidera le judgement per Briefe de Error, pur ceo que il

fuit en prison al temps de le default fait, &c. Et pur ceo que tiels

matters de record ne noyent celuy que est en prison, mes que ils serront

reverses, &c. _à multo fortiori_, il semble que un matter en fait,

scavoir, tiel discent ewe quant il fuit en prison ne luy noyera, &c.

specialment pur ceo que il ne puissoit aler hors de prison pur faire

continuall claime, &c.*

SECTION 438.--_TRADUCTION._

Si l'on a obtenu un Jugement par défaut contre un homme détenu

prisonnier, il peut faire anéantir sa condamnation par un Bref d'erreur.

Or, comme tout record, qui décide une question de droit pendant la

détention de quelqu'un, est sujet à être rapporté, à plus forte raison

toute cause de fait, telle que celle de clameur, ne peut être jugée sans

retour contre un prisonnier qui s'est trouvé dans _l'impuissance de

remplir cette formalité_.

_REMARQUE._

(a) _Default._

La non comparence emportoit la perte du droit pour lequel on étoit

appellé en Cour.[924]

[Note 924: Glanville, L. 1, c. 21. _Quoniam attachiament._ c. 48.]

*SECTION 439.*

*En mesme le manner il semble, lou home est hors du Royalme, en service

le Roy, pur besoigne del Royalme, si tiel home soit disseisie quant il

est en service le Roy, & le disseisor morust seisie, le disseisee

esteant en le service le Roy, que tiel discent ne grieveroit le

disseisee, mes pur ceo que il ne puissoit faire continuall claime, il

semble a eux, que quant il vient en Engleterre, il poit enter sur lheir

le disseisor, &c. Car tiel home reversera un utlagarie, pronounter

envers luy durant le temps que il fuit en le service le Roy, &c. _Ergo à

multo fortiori, avera aid & indempnitie_ (a) per la Ley en lauter case,

&c.*

SECTION 439.--_TRADUCTION._

Tout homme employé hors le Royaume au service du Roi ou pour les

affaires de l'Etat, qui se trouve dépossédé durant son absence, a le

droit, quand même celui qui l'a dessaisi seroit décédé & auroit transmis

le fonds à ses héritiers, de revendiquer à son retour en Angleterre ce

fonds, quoiqu'il n'ait point fait de clameur dans le temps prescrit; car

si l'absence hors le Royaume donne la faculté d'anéantir une Sentence de

bannissement, à plus forte raison les actes faits au préjudice d'un

absent hors le Royaume peuvent-ils être révoqués.

_REMARQUE._

(a) _Avera aid & indempnitie._

Pour être reçu opposant à un Jugement rendu tandis qu'on étoit absent,

il falloit former l'opposition quarante jours au plutard après son

retour.[925]

[Note 925: _Quoniam attachiament. cap. 13, n'o. 6._]

*SECTION 440.*

*_Item_, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il

ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est

disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy

seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que

quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire

le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que

est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per

entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit

estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel

home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de

le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo

serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant

il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors

du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque

common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel

disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps

del morant del disseisour.*

SECTION 440.--_TRADUCTION._

Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été

employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu

par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent

deux raisons.

1er. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du

Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose

pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être

jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les

douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un

lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on

est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de

déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de

faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur

qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un

dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit

dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier.

*SECTION 441.*

*Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le

temps de Roy _E. 3. An. 34. cap. 16._ de son raigne, per quel estatute

nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de

certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit

droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust

& fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le _fine

levie_, (a) il serra barre a touts jours, _Quia dicebat, finis finem

litib' imponebat_. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute

de Westminster _2. De donis conditionalibus_, lou il est parl' que si

fine soit levie de les tenements en taile, &c. _Quod finis ipso jure fit

nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet

fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere

clameum suum_, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit

droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie,

&c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel

fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un

disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera

celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de

disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que

il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.*

SECTION 441.--_TRADUCTION._

2e. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année

d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de

leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi

que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une

tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit

non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la

transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint

toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par

le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate

l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des

tenemens en _tail_, cette transaction est nulle; parce que les héritiers

de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point

obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en

Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent

hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction

homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de

clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par

le record; une dessaisine ou une _addition_ d'hérédité, qui est une pure

cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une

transaction.

_REMARQUE._

(a) _Fine le vie_, &c.

S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que

les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu

que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de

leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les

contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une

Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges

la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs

conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on

l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si

l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la

coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans

lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit

passé.[926] _Lever un fine_, ou faire approuver une transaction par les

Juges, c'est la même chose.

[Note 926: _Reg. Majest._ L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur,

dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des

Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce

que _les Normands seuls_ avoient conservé en Angleterre l'usage de

terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.]

*SECTION 442.*

*_Item_, _Quære_ si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers

le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife,

& les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al

prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie,

&c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un

continual claime, entant que _nul default fuit en luy_, (a) &c.*

SECTION 442.--_TRADUCTION._

Il seroit bon d'examiner encore si, lorsqu'un homme est dessaisi, &

qu'il demande l'Assise contre le possesseur, cet homme doit être réputé

n'avoir point clamé, dans le cas où les Jureurs ayant fait leur rapport

en faveur du plaintif, & les Juges de l'Assise ayant différé à faire

droit sur ce rapport jusqu'à une autre Assise, le possesseur est décédé

saisi des fonds dans le temps intermédiaire du rapport des Jureurs & de

l'Assise où la cause a été renvoyée.

_REMARQUE._

(a) _Nul default fuit en luy._

On ne pouvoit, en ce cas, reprocher aucune faute à celui qui requeroit

l'Assise; car _plus est facto appellare quam verbo_;[927] & il suffisoit

d'avoir intenté action pour mettre le droit en suspens. D'ailleurs, il

arrivoit quelquefois que par faveur pour l'une des Parties, les Jureurs

différoient à faire leur rapport. Quand les Juges avoient quelque

soupçon de l'injustice du motif qui occasionnoit le délai, ils

obligeoient les Jureurs à rester enfermés, sans boire ni manger, jusqu'à

ce qu'ils eussent rendu témoignage du fait qui étoit l'objet de la

contestation; & si ces Juges eux-mêmes ne se concilioient pas sur les

termes dans lesquels ils devoient prononcer leur Sentence, ils

différoient de la rendre jusqu'à une autre Audience, ou jusqu'à ce que

la Cour du Roi eût été informée de ce qui différencioit les opinions, ou

rendoit la décision difficile.[928] Or, ces retardemens n'étant point du

fait du Clamant, il n'étoit pas naturel que son droit en souffrît.

[Note 927: _Fleta._ L. 6, c. 52.]

[Note 928: Britton, c. 52 & 53.]

*SECTION 443.*

*_Item, Quære_ si un Abbe de un Monasterie morust, & durant l' temps

de vacation, un home torciousement enter en certaine parcel de terre

del Monastery, claymant la terre a luy & a ses heires, & de tiel estate

morust seisie, & la terre discendist a son heire, & puis apres un est

elect & fait Abbe de mesme la Monasterie, si mesme Labbe poit enter sur

le heire ou nemy. Et il semble a ascuns que Labbe bien poit enter en ceo

cas, pur ceo que le Covent en temps de vacation ne fuit ascun person

able de faire continual claime, car nient pluis que ils sont personable

de suer action, nient pluis ils sont able de faire continuall claime,

car le Covent nest forsque un mort corps sans teste, car en temps de

vacation un graunt fait a eux, ou per eux est void, & en cest case

Labbe ne poit aver Briefe _Dentre sur Disseisin_ envers le heire, pur

ceo que il ne fuit unques disseisie, & si Labbe ne puissoit enter en

ceo case, donques il serra mis a son _Briefe de droit_, (a) &c. le quel

serra trope dure pur le meason, per que semble a eux que Labbe bien poit

enter, &c.*

*Quære de dubiis, Legem bene discere si vis:*

*Quærere dat sapere, quæ sunt legitima vere.*

SECTION 443.--_TRADUCTION._

On peut aussi proposer cette question: L'Abbé d'un Monastere décede, un

particulier pendant la vacance s'empare par violence d'une terre de la

Communauté, sous le prétexte que cette terre lui appartient, & par son

décès l'usurpateur la transmet à ses héritiers; le successeur de l'Abbé

peut-il en ce cas revendiquer le fonds usurpé? Plusieurs tiennent

l'affirmative, parce que, selon eux, durant la vacance, le Monastere n'a

personne qui soit capable de faire une clameur ni d'intenter aucune

action: Un Couvent sans Supérieur est, en effet, un corps sans tête. Les

aliénations des Religieux durant la vacance sont d'ailleurs tellement

nulles, que l'Abbé n'a pas même besoin, pour les faire cesser, d'un Bref

de nouvelle Dessaisine; il lui suffit de se pourvoir, au cas de

résistance de la part du détenteur, en la Cour du Roi par un Bref de

droit, c'est-à-dire, par le Bref dont la Procédure est plus facile.

_REMARQUE._

(a) _Briefe de droit._

Les biens Ecclésiastiques étoient considérés comme faisant partie du

Domaine de la Couronne. Lorsqu'il s'agissoit de la possession d'un fonds

litigieux entre deux Communautés Religieuses, le Juge Ecclésiastique

étoit compétent, parce que, quelque fût l'événement du procès, la nature

de ce fonds n'en étoit point changée; mais lorsque la contestation

s'élevoit entre un Corps Ecclésiastique & un Laïc, il importoit à l'Etat

que le fonds contesté n'eût point une destination différente de celle

qu'elle avoit eue dans l'origine, & la Cour du Roi prenoit seule

connoissance de la cause.[929]

[Note 929: Glanville, L. 13, c. 15.]

CHAPITRE VIII.

_DE DÉLAISSEMENT._

*SECTION 444.*

*Releases sont en divers manners, cestascavoir, Releases de tout le

droit que home ad en terres ou tenements, & Releases de Actions

personals & reals, & dauters choses. Releases de tout le droit que homes

ont en terres ou tenements, &c. sont communement fait en tiel form ou de

tiel effect.*

SECTION 444.--_TRADUCTION._

Il y a diverses especes de Délaissemens. On peut délaisser tout le droit

qu'on a ou sur des terres ou sur des actions personnelles ou réelles, ou

sur toute autre espece de biens. Voici la forme des Délaissemens.

*SECTION 445.*

*_Noverint universi per præsentes me A. de B. remisisse, relaxasse, &

omnino de me & hæredibus meis quietum clamasse:_ vel sic, _Pro me &

hæredibus meis quietum clamasse C. de D. totum jus, titulum, & clameum

quæ habui, habeo, vel quovismodo in futur. habere potero, de & in uno

messuagio cum pertinentiis in F._ &c. Et est ascavoir que ceux verbs,

_Remisisse, & quietum clamasse_, sont de un tiel effect, (a) sicome

tiels verbs, _Relaxasse_.*

SECTION 445.--_TRADUCTION._

Que tout le monde sache que par ces Présentes A. de B. a remis, délaissé

& déchargé de toute reclamation de sa part & de celle de ses héritiers,

à C. de D. tous les titres, droits de clameur qu'il a eus, qu'il a, ou

qu'il pourroit avoir à l'avenir sur une Métairie & ses dépendances

situées à F. &c.

_Nota._ Que ces mots _a remis_ & _déchargé_ de toutes reclamations, sont

aussi expressifs que celui de _délaisser_.

_REMARQUE._

(a) _Sont de un tiel effect._

Ainsi quand le mot _délaisser_ auroit été omis en l'acte, cet acte

n'auroit pas eu moins de force.

Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conquérant, &

sous celui de ses Successeurs, étoient la plupart rédigés en latin. Les

Brefs de Chancellerie étoient aussi en cette langue; mais on n'employoit

que le François dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans

les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les

Exoines; en un mot dans toutes les procédures.

[Note 930: Les Traités de Paix, les Actes de donations faites par les

Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au

Tribunal Ecclésiastique étoient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol.

pag. 1 jusqu'à 7.]

*SECTION 446.*

*_Item_, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de

releases, scavoir (_quæ quovismodo in futurum habere potero_) sont

sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le

droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier

& fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa

per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit,

en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier

morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor,

pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit

discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere,

&c.*

SECTION 446.--_TRADUCTION._

Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Délaissement

(_quæ quovismodo in futurum habere potero_) sont considérés de droit

comme inutiles: car on ne peut délaisser à quelqu'un que les droits

dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils;

si le pere étant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere,

délaisse à celui qui a dépossédé son pere tout le droit que lui fils a,

ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie;

ce fils, après le décès de son pere, peut reprendre la possession

qu'il a délaissée, parce que lors du délaissement, son pere étant

vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que

par succession, postérieurement à la mort de son pere & à l'acte de

délaissement.

*SECTION 447.*

*_Item_, en releases de tout le droit que home ad en certein terres,

&c. _il covient_ (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que

il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de

releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait

ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas,

&c. donque le releas est bone.*

SECTION 447.--_TRADUCTION._

Lorsqu'on délaisse à quelqu'un tous ses droits sur des terres, il

convient que le cessionnaire soit au temps du délaissement possesseur de

fait ou de droit du fonds cédé.

_REMARQUE._

(a) _Il covient_, &c.

Littleton indique ici le caractere spécifique des délaissemens de tous

droits en général: on ne les faisoit que de la propriété, & à ceux qui

avoient déjà la possession de la chose délaissée; au lieu que pour

vendre ou donner il falloit être propriétaire & possesseur en

même-temps.

*SECTION 448.*

*Franktenement en ley est, sicome un home disseisist un auter, & morust

seisie, per que les tenements discendont a son fits, coment que son fits

ne entra pas en les tenements, uncore il ad un franktenement en ley,

quel per force de discent est ject sur luy, & pur ceo un releas fait a

luy, issint esteant seisie de franktenement en ley, est assets bon, &

sil prent feme issint esteant seisie en ley, coment que il ne unque

enter pas en fait, & morust son feme serra endow.*

SECTION 448.--_TRADUCTION._

Pour faire entendre ce que c'est qu'une possession ou un franc-tenement

en droit, proposons un exemple.

Si quelqu'un, après avoir dépossédé un autre d'un fonds, & en avoir joui

jusqu'à son décès, transmettoit ce fonds à son fils, quand même ce fils

n'entreroit pas de fait sur le fonds après la mort de son pere, il n'en

auroit pas moins de droit la possession, & par conséquent le

délaissement qui lui seroit fait de la terre seroit si valable, que sa

femme y prendroit douaire, quoiqu'il fût décédé sans y être entré de

fait.

*SECTION 449.*

*_Item_, en ascuns cases de releases de tout le droit, coment que celuy

a que le release est fait nad riens en le franktenement en fait, ne en

ley, uncore le release est assets bone. Sicome le disseisor lessa la

terre que il ad per disseisin a un auter pur terme de sa vie, savant le

reversion a luy, si le disseisee ou son heire relessa al disseisor tout

le droit, &c. cel release est bone, pur ceo que celuy a que le release

est fait avoit en luy un reversion al temps del release fait.*

SECTION 449.--_TRADUCTION._

Il y a cependant des cas où celui à qui le délaissement peut être fait

valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit.

Ainsi que celui qui a dépossédé un autre d'une terre la donne à

quelqu'un à terme de vie, en se réservant le retour de cette terre après

le terme expiré, alors si le dessaisi ou son héritier lui délaisse tout

le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce délaissement est

bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du

délaissement, le droit de réversion qui équivaut à une possession.

*SECTION 450.*

*En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le

remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en

le taile, le remainder a le quart en fée, si un estranger que droit ad

a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel

release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait

vestue en luy.*

SECTION 450.--_TRADUCTION._

Il faut dire la même chose quand un délaissement est fait à quelqu'un

d'un fonds pour terme de sa vie, puis à un autre du droit de jouir

de ce fonds après le décès du premier cessionnaire, & ensuite à un

troisieme de la jouissance du même fonds à titre de fief en _tail_

ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin à un

quatrieme à titre de fief simple, lorsque la _condition_ ou _tail_ sera

expirée; car si un étranger, ayant droit sur le fonds ainsi délaissé,

fait un délaissement de ce droit à l'un des tenans en la maniere

ci-dessus, le délaissement est valable; parce que dans l'instant du

délaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la

terre selon sa convention.

*SECTION 451.*

*Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad

droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que

le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que

il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque

tantsolement un droit del remainder.*

SECTION 451.--_TRADUCTION._

Si le tenant à terme de vie est dépossédé par quelqu'un qui se mette

aussi-tôt en possession, celui qui a un droit de propriété sur le fonds

ne peut valablement délaisser ce droit à l'un de ceux auxquels ce fonds

doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de

fait le droit de réversion lors du délaissement, puisque celui après la

vie duquel la réversion doit avoir lieu à leur profit est privé de sa

possession.

*SECTION 452 & 453.*

*Et _nota_, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un

remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy

bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le

release a son poigne de pleader.*

*Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de

vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux

en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont

auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.*

SECTION 452 & 453.--_TRADUCTION._

De ces maximes il est aisé de conclure que tout délaissement fait à

quelqu'un qui a un titre de réversion, profite également à celui à qui

ce délaissement est fait & à ceux qui ont la possession, pourvu que

le tenant ait en main en plaidant l'acte du délaissement. Ainsi qu'un

délaissement soit fait à un tenant pour terme de vie ou à un tenant

en tail, ceux qui, après la condition ou _la tail_ expirées, doivent

avoir le fonds, sont par ce délaissement confirmés dans leurs droits,

aussi-bien que celui en faveur duquel il a été fait directement,

pourvu qu'ils puissent établir l'existence du délaissement par la

représentation de l'acte qui en a été dressé.

*SECTION 454.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, &

le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le

Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est

extinct, & ceo est pur cause del _privitie_, (a) que est perenter le

Seignior, & le disseisee, car si les _avers_ le disseisee soient pris,

& de eux le disseisee suist un _replevin_ (b) envers le Seignior,

il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le

disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le

disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.*

SECTION 454.--_TRADUCTION._

Dans le cas où un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en

étant dessaisi, le Seigneur lui délaisse tout le droit qu'il avoit comme

Seigneur sur cette terre, le délaissement est bon, & la Seigneurie est

éteinte. Ceci est fondé sur la liaison intime qui est entre le Seigneur

& son vassal; liaison qui est telle, que si les _avoirs_ de ce vassal

dessaisi de son fonds lui ont été pris, il a contre son Seigneur une

action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnoître

pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas où ce Seigneur

restitueroit les avoirs à celui qui les auroit pris, le vassal qui en

auroit été dessaisi pourroit en Jugement faire révoquer la restitution

que le Seigneur en auroit faite à son préjudice, parce que le vassal est

tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors même qu'il n'occupe

plus de fait le fonds.

_REMARQUES._

(a) _Privitie._

_Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit

sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage

nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount

les fées sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra

rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a

damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son

homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le

Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, &

autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son

soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt

que il perde le tenement ou le fée dount il fit l'homage._

_Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en

nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les

tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt,

per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un

tiel taunt de terre ou taunt de fées ove lours appartenaunces en tiel

lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel

encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait

maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien

tener de luy._[931]

[Note 931: Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.]

De ces principes il résulte que tout Seigneur, après avoir reçu

l'hommage de son vassal, étoit obligé de le défendre contre tous ceux

qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal _dessaisi_

ne cessoit donc pas pour cela d'être sous la protection de son Seigneur.

Ce vassal, tout dessaisi qu'il étoit, avoit conséquemment un droit sur

le fonds, & par cette raison, étoit habile à recevoir le délaissement de

toute espece de droits affectés sur ce même fonds. Ce droit du vassal

dessaisi se prouve par la faculté qu'il avoit, quoique dessaisi, de

répéter du Seigneur les _avoirs_ dont il avoit été dépouillé par celui

qui l'avoit dépossédé: ce Seigneur, en les restituant à un autre, auroit

reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-là, contre le vœu de la

Loi, rompu, sans la participation du véritable vassal, le lien, c'est-à

dire, le serment de fidélité, & l'hommage qui lui avoient pour toujours

attaché ce dernier.

(b) _Avers...... Replevin._

_Name_ ou _Namps_, étoit un nom générique sous lequel étoient compris

les _avers_ & les _Châtels_; en un mot toutes choses mobiliaires qui

étoient susceptibles d'être saisies.[932]

[Note 932: Britton, c. 27, pag. 54.]

On entendoit par _châtels_ les meubles meublans, & par _avoirs_ les

ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns

_avoirs_, à moins qu'on ne fût Seigneur du Fief où ils étoient répostés;

ou s'ils étoient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dépôt dans

le parc du Seigneur, jusqu'à ce que la dette, le service, ou toute autre

redevance fût reconnue légitime.

On distinguoit dans l'action en reclamation de ses _avoirs_, celui qui

les avoit pris & celui qui en étoit dépositaire.[933] Le Bref qu'on

obtenoit pour faire cette reclamation étoit dirigé contre ces deux

personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu où le demandeur avoit

exposé que _ses avoirs étoient sequestrés_. Ce Bailli ou autre Officier,

immédiatement après la réception du Bref, se transportoit à l'endroit

indiqué, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les

désignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence à cette formalité,

appellée vue, le Bailli reclamoit, par _corne & bouche_, le voisinage,

qui étoit obligé de prêter main-forte pour faire conduire en prison ceux

qui le troubloient dans ses fonctions. Si après les raisons alléguées,

tant par celui qui avoit pris les _avoirs_ que par celui qui en étoit

possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient été enlevés sans droit,

ils étoient restitués à ce dernier.

[Note 933: _Ibid_, c. 27, pag. 54, n'o. 112.]

Un des principaux moyens pour autoriser la saisie des _bestiaux_ & des

instrumens propres à la culture des terres, étoit que celui auquel ils

appartenoient n'avoit nulle possession ni propriété sur le fonds où on

les avoit saisis; en ce cas, le Seigneur à qui on les avoit confiés

étoit tenu de les remettre, sous simple caution, à celui qu'il avoit

reconnu pour son vassal; & si ce Seigneur les remettoit, quoique sous

caution, à celui qui les avoit saisis sur le fonds pour lequel ce vassal

avoit fait hommage, il pouvoit être poursuivi par _replevin_,

c'est-à-dire, par action en recouvrement. On appelloit cette action

_replevin_, parce que pour obtenir la restitution de ses _avoirs_, on

offroit caution, ce qu'on appelloit _plegium_ ou _pleuvina_, & que pour

plaider contre celui qui avoit rendu les _avoirs_ à celui auquel on

prétendoit qu'ils n'appartenoient pas, on donnoit une seconde caution

que l'on nommoit _replegium_.

*SECTION 455.*

*_Item_, si terre soit done a un home en taile, reservant al donor & a

ses heires un certain rent, si le donee soit disseisie, & puis le donor

relessa al donee & a ses heires, tout le droit que il avoit en la terre,

& puis le donee enter en la terre sur le disseisor, en cest case l' rent

est ale, pur ceo que le disseisee al temps de release fait, fuit tenant

en droit, & en le Ley al donor, & avower a fine force covient de estre

fait sur luy per le donor pur le rent aderere, &c. Mes uncore rein de

droit de terres, scavoir, de le droit, de le reversion passera per tiel

release, pur ceo que le donee a que le release est fait, adonque navoit

riens en la terre forsque tantsolement un droit, & issint le droit del

terre ne puissoit adonques passer al donee per tiel release.*

SECTION 455.--_TRADUCTION._

Si l'on donne une terre à quelqu'un à _tail_, en se réservant & à ses

héritiers une rente, le donataire étant dessaisi, le donateur peut faire

un délaissement à ce donataire & à ses héritiers de tout le droit qu'il

a sur la terre. Or, si le donataire après cela rentre dans le fonds, la

rente est amortie, parce que ce donataire, quoique dessaisi au temps du

délaissement, étoit cependant tenant de droit du fonds, & qu'étant aussi

tenant du donateur par la Loi, celui-ci pouvoit le contraindre

directement & sans Procédure au payement des arrérages de la rente

réservée lors de la donation; mais ce donataire pour cela ne doit pas

être considéré comme ayant acquis sur le fonds par le délaissement

aucuns des droits de propriété, tels, par exemple, que celui de

reversion de la terre; car au temps du délaissement ce donataire n'avoit

que la faculté de rentrer dans le fonds pour le temps fixé par son

inféodation, conséquemment il auroit fallu qu'il en eût eu la

possession actuelle, afin que le donateur eût pu par l'acte de

délaissement lui transmettre son droit de propriété.

*SECTION 456.*

*En mesme le manner est, si leas soit a un pur terme de vie, reservant

al lessor & a ses heires certaine rent, si le lessee soit disseisie, &

puis lessor relessa al lessee, & a ses heires, tout le droit que il ad

en la terre, & apres le lessee enter, coment que en cest cas le rent est

extinct, uncore rien del droit de la reversion passera, Causa qua

supra.*

SECTION 456.--_TRADUCTION._

Il en est de même, si après un délaissement fait pour terme de vie, à la

réserve d'une rente, le cessionnaire est dessaisi, & le cédant lui

abandonne & à ses héritiers tout son droit sur le fonds: car ce

cessionnaire rentrant, après le délaissement dans le fonds, ne doit plus

de rente; mais le droit de réversion ne lui appartient pas pour cela. On

vient d'en donner la raison.

*SECTION 457.*

*Mes si soit veray _Seignior & veray tenant_, (a) & le tenant fait un

feoffment en fée, le quel feoffée ne unque devient tenant al Seignior,

si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en

tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest

tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie

faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le

Seignior avowera sur le feoffée sil voile.*

SECTION 457.--_TRADUCTION._

Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal

donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas

néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement

délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le

vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune

propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du

Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à

ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie

pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur

peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui.

_REMARQUE._

(a) _Veray tenant, veray Seignior._

Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le

premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme

les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que

par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord

institués.

*SECTION 458.*

*Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas

avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior

per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) _le

Seignior avera & seisera l' garde_ (a) del heire, & issint navera, il my

le gard del feoffor que fist le feoffment en fée, &c. issint il est

graund diversity enter les deux cases, &c.*

SECTION 458.--_TRADUCTION._

On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par

dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de

Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en

garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas

la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine,

auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la

présente Section avec celle de la précédente.

_REMARQUE._

(a) _Le Seignior avera l' garde._

_Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fée ad meillour droit

en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour._[934] C'est sur

ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous

les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui

releve directement de la Couronne.[935]

[Note 934: Britton, c. 66.]

[Note 935: Glanville, L. 7, c. 10.]

*SECTION 459.*

*_Item_, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le

lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit

enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est

void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del

releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de

mesme le leas. Mes _si le lessee enter_ (a) en mesme la terre, & ent eit

possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per

le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del

privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.*

SECTION 459.--_TRADUCTION._

Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de

plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits

qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les

fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce

qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un

droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un

délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il

est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la

possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre

ne peut être valablement transférée par délaissement.

_REMARQUE._

(a) _Si le lessee enter_, &c.

Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par

enlever de dessus le fonds[936] _toutes ses moebles que il avoit en le

tenement, feme, enfaunts, & toute sa_ meyne; & tout cela étoit

sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant

que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit

quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don

n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il

n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il

cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la

famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la

possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui

auquel on le faisoit avoit cette possession.

[Note 936: Desseisines, ch. 40.]

*SECTION 460 & 461.*

*En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a

tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit

possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout

son droit, &c. cest releas est assets bon pur le _privitie_ (a) que est

perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin

a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de

mesme celuy devant, &c.*

*_Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per_ touts les Justices.*

*Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la

volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens

forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser

tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul

privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter

manner, &c.*

SECTION 460 & 461.--_TRADUCTION._

Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à

quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la _volonté_ du cédant, le

cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris

possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a

en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi

exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le

cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant

lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV,

tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.

Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres,

sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce

dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au

possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier

l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi

entr'eux.

_REMARQUES._

(a) _Privitie._

Ce mot peut se rendre en François par celui de _correspondance

immédiate_; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les

Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'_état_, entre le donateur & le

donataire, le cédant & le cessionnaire.

Quant au _sang_, entre le pere & le fils, entre le _frere & la sœur_.

Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de

son testament.

Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant

direct.[937]

[Note 937: Coke, pag. 271.]

*SECTION 462.*

*_Item_, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al

entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la

terre a le volunt de ses feoffées, & puis les feoffées relessont per

lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question,

si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est

voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffées & lour

feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les

feoffées al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le

contrarie, & ceo per deux causes.*

SECTION 462.--_TRADUCTION._

Lorsque quelqu'un donne à fief sa terre à d'autres, sous l'assurance

expresse & dans l'intention d'accomplir cette volonté; dans le cas où le

feudataire prend possession de la terre pour la tenir à la volonté du

fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un délaissement par écrit au

feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de sçavoir si un

pareil délaissement est valable.

Quelques-uns ont pensé qu'il étoit nul; parce qu'il n'y a point dans

l'espece proposée de correspondance immédiate entre le fieffeur & le

feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire eût occupé le fonds à

volonté, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession à cette condition:

d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons.

*SECTION 463.*

*Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la

volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit

maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffées, & issint il

est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as

auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que

lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.*

SECTION 463.--_TRADUCTION._

La premiere raison est que, lorsqu'une inféodation est faite sous

promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'inféodation à sa volonté,

il est toujours sous entendu par la Loi que la volonté du fieffeur est

que, dès le moment de l'inféodation, le feudataire occupe la terre; d'ou

ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la même

correspondance que celle qu'un acte d'inféodation établit entre le

Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal

sera à la volonté du Seigneur.

*SECTION 464.*

*Un auter cause ils allegeont, que _si tiel terre vault 40 sols per an_,

&c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests

en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les

plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la

terre, _Ergo_, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley

voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender &

enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les

tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffées, nient

obstant tiel feoffment, _Ergo_, mesme la Ley done privitie perenter

tiels feoffors & les feoffées sur confidence, &c. pur queux causes ils

ont dit que tiels releases faits per tiels feoffées sur confidence a

lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets

bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.*

*_Quære_, car ceo semble nul Ley a cest jour.*

SECTION 464.--_TRADUCTION._

La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme

susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut

être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes

prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les

Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de

maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris

pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on

vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui

a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le

fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils

ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils

étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur

en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate

entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait

par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît

la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.

_REMARQUES._

(a) _Si tiel terre vault 40 sols per an_, &c.

On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une

idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels

établis en Normandie & en Angleterre.

A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes,

au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs

de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, _gage &

plege_,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit

faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du

voisinage des Parties.

[Note 938: De-là le nom de _Gage Plégé_ donné aux Plaids des Moyennes &

Basses-Justices seigneuriales en Normandie.]

Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui

résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des

porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau

dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, &

autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions

réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne

pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le

Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que

de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou _verdict_ des

Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, &

les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans

une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit

avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de

dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit

avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]

[Note 939: Britton, c. 28.]

[Note 940: L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre

monnoie actuelle.]

[Note 941: Fortescue, c. 25.]

*SECTION 465.*

*_Item_, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour

effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait,

sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force

de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que

jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy

le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause

est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home,

lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera

pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor

fuit seisie en fée, & volloit per son fait faire estate a un en certaine

forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel

fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad

forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits

per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a

un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit,

sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo

relessa a luy & a ses heires, donques il ad fée simple, & si jeo relessa

a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fée taile,

&c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que

le releas est fait avera.*

SECTION 465.--_TRADUCTION._

Il y a une forme d'acte de délaissement qui a l'effet d'étendre,

d'améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. Rendons ceci

sensible. Si je cede une terre à un homme pour plusieurs années, & si

après sa prise de possession je _lui délaisse tout le droit que j'ai sur

cette terre_, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu

d'un pareil acte cet homme n'a d'état que pour sa vie, par la raison

que quand le droit de réversion d'une terre appartient à quelqu'un qui

veut bonifier l'état de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire

délaissement de son droit de réversion, employer dans l'acte que ce

délaissement est _tant pour celui au profit duquel il le fait que pour

ses hoirs_; car cette clause, _ses hoirs_, n'est pas moins nécessaire

en ce cas dans les actes de délaissement, qu'elle l'est dans les actes

d'inféodation d'un fief simple pour en assurer l'hérédité. Aussi un

délaissement fait à un tenant viager par son Seigneur de tout son droit,

sans exprimer autre chose, n'étend ni n'augmente l'état du vassal. Il

en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, _pour lui

& ses hoirs_, ou celle-ci, _pour lui & les enfans qui descendront de

lui_; car en vertu de la premiere, le tenant a état en fief simple, & la

seconde lui donne état en fief tail ou conditionnel: il est donc bien

essentiel de désigner dans les délaissemens l'état que l'on veut donner

au tenant.

*SECTION 466.*

*_Item_, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy

que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home

est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en

cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant

fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.*

SECTION 466.--_TRADUCTION._

Quelquefois un délaissement transporte le droit de celui qui le fait à

celui en faveur duquel il est passé. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme

dépossédé d'une terre laisse à celui qui l'a dépouillé tout le droit

qu'il a sur le fonds; car l'état de celui qui a dépossédé étoit

tortionnaire avant le délaissement, & cet état devient à ce moyen légal

& conforme au droit.

*SECTION 467.*

*Mes _hic nota_, que quant home est seisi en fée simple, dascun terres

ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en

mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que

le releas est fait, pur ceo que il avoit fée simple al temps de releas

fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo

serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses

heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas

sans ascun condition, &c. a celuy que ad fée simple, il est ale a touts

jours.*

SECTION 467.--_TRADUCTION._

Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si

un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas

nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit

du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de

tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la

même force qu'un _délaissement_ fait à perpétuité, dès que le possesseur

lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est

palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du

propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti

pour toujours.

*SECTION 468.*

*Mes lou home ad un reversion en fée simple, ou un remainder en fée

simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per

term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a

determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force

de mesme le releas, pur ceo que _tiel releas enurera_ (a) pur enlarger

lestate de celuy a que le releas est fait.*

SECTION 468.--_TRADUCTION._

Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du

délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il

doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il

_délaisse_ à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore &

étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé.

_REMARQUE._

(a) _Tiel releas enurera_, &c.

Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on

faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit,

parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable,

le Seigneur ne pouvoit renoncer à la _directité_ qu'il avoit en cette

qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant

dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou

terme de vie avoit, outre la _directité_, le droit de réversion du Fief,

après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire

délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à

terme; il étoit essentiel que le _délaissement_ spécifiât la nature,

l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au

tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses

héritiers, alors le Fief _tail_ ou conditionnel devenoit Fief simple; &

si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du

tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le

Fief restoit Fief conditionnel.

*SECTION 469.*

*Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en

le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout

son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale,

coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est

fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus

release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy

& a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per

tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps

engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels

semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il

avoit adevant.*

SECTION 469.--_TRADUCTION._

De-là il suit que si un homme n'a que la _directité_ d'un fief sans

droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui

n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire,

quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit

du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le

cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est

obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car

si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le

délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de

tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui

avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son

état primitif restera le même après le délaissement.

*SECTION 470.*

*Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter

pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fée, ore si

jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra

barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur

ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes

tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le

remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit

discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver

advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.*

SECTION 470.--_TRADUCTION._

Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps

que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en

fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier

cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le

cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce

qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion

sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief

simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer

judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant

alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1er à le

maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie

expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, &

2e à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit.

*SECTION 471.*

*Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont

sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son

demesne come de fée al temps de tiel release fait a luy, &c.*

SECTION 471.--_TRADUCTION._

Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le

droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la

Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui

conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps

du délaissement, &c.

*SECTION 472.*

*_Item_, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il

tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le

sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux

en fée, & le disseisee relessa a lun des feoffées, ceo urera a ambideux

de les feoffées, & la cause de diversity enter ceux deux cases est

assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, &

lauters _pert tort_, (a) &c.*

SECTION 472.--_TRADUCTION._

Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une

d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été

fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant

dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le

dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les

deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux

cas est assez difficile à appercevoir.

On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas

ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que

par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation.

_REMARQUE._

(a) _Per tort_, &c.

Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un

_franc-tenement_ est la possession d'un fonds ou de quelques services

affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par

un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps

de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit

attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier

peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend

l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des

détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans

qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné

le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui

prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition

fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la

propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien

d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les

maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder

par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit

successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un

Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y

être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous

ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On

distinguoit donc deux dessaisines, l'une _tortionnaire_ ou faite par

_tort & force_, & l'autre _droite_ & loyale. Delà il est aisé de

s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la Section 472, celui

qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par

l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la

possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi

délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le

droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un

titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit

fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à

l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit

dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi

ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être

réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la

maxime de la Section 472 y est donc mal expliqué, ce n'est point parce

que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que

le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le

délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le

fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant

l'approbation de la _dépossession_ que l'on a éprouvée, le dessaisi est

présumé, dans le premier cas de la Section 472, avoir ratifié la double

inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas,

il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux

_dessaisines_ poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces

termes _pur ceo que ils veignont_, &c. ont été ajoutés au texte original

de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à

l'intelligence de ce Texte.[944]

[Note 942: Britton, c. 32, pag. 84.]

[Note 943: _Ibid_, c. 42, fol. 108, verso.]

[Note 944: _This is of new addition, and not in the originall, and

therefore I passe it over._ Coke, pag. 276.]

*SECTION 473.*

*_Item_, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo

release a le disseisor de mon disseisor, jeo _navera a unques assise_

(a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit

per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx.

disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor,

celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles.

Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un

home ad _loyal title dentre_, (b) coment que il nentra pas, il defeatera

touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case,

come serra dit apres.*

SECTION 473.--_TRADUCTION._

Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est

ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé

mon _dépossesseur_, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier

en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le

_dépossesseur_ de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le

délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt

personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon

droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres.

Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe

qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y

entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de

celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt

des exceptions dont ce principe est susceptible.

_REMARQUES._

(a) _Navera a unques Assise._

Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de

_dessaisine_. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux

qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un

autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs,

les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de

donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré

abandonné, _delaissé_ la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient

se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que

_leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de

convenaunt_.[945]

[Note 945: Britton, c. 43.]

(b) _Loyal title dentre._

On n'avoit un titre légitime d'entrée sur un fonds, que lorsqu'un tenant

vouloit s'y maintenir au-delà du terme convenu, ou qu'il s'en étoit

emparé par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un

mineur, d'une personne qui, au temps de l'aliénation, étoit en prison,

d'un bâtard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evêque, ou

enfin d'autres personnes _que ne pouvent nient aliener de lour

droit_.[946]

[Note 946: _Ibid_, c. 114.]

*SECTION 474.*

*_Item_, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un

auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en

fée, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter,

_Causa qua suprà_, coment que a un foits lalienation fuit a son

disenheritance, &c.*

SECTION 474.--_TRADUCTION._

Il suit de la maxime précédente que celui qui m'a dessaisi ayant cédé

mes fonds à un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le

cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver

celui qui m'a dessaisi de son droit d'entrée, en faisant mon

délaissement à l'acquereur en fief simple, quoique par l'aliénation de

son tenant celui qui m'a dépossédé ait été privé de son droit de

réversion.

*SECTION 475.*

*_Item_, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust,

& esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la

terre discendist a son heire, & un estrange _abate_, (a) & puis le

fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son

droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera _assise de

Mordancester_ (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad

le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit

congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.*

SECTION 475.--_TRADUCTION._

Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que

celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en

laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce

cas un étranger occupe le fonds par _abbatement_ au préjudice de

l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son

droit à celui qui possede par _abbatement_, priver l'héritier de celui

qui a dépossédé de l'_Assise de mort d'ancêtres_. Le possesseur par

_abbatement_ a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer

qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu

pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la

succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier.

_REMARQUES._

(a) _Abate._

On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, _per dissaisinam,

abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem &

purpresturam_.

_La dessaisine_, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion

injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.

_L'abbatement_ s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre

apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant

aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que

son héritier l'eût occupé.[947]

[Note 947: Britton, c. 51.]

_L'intrusion_ signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief,

au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir

aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948]

[Note 948: _Ibid._ c. 55.]

_Le déforcement_ comprenoit toutes les especes de violences que l'on

commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en

jouir.[949]

[Note 949: _Leg. Burg._ c. 135.]

_L'usurpation_ désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence

d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou

de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par

violence.[950]

[Note 950: Coke, fol. 227, verso.]

_La Pourpresture_ étoit, à proprement parler, _l'empietement_ sur les

fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand

chemin, sur un édifice public.[951]

[Note 951: Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.]

Voici une espece _d'abbatement_. _Si la partie pleintive die que il fuit

saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui

don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens

doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist

en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit

seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre

force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta

frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement._[952]

[Note 952: Britton, c. 51.]

Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit

injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer

_l'abbatement_ après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette

approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du

fonds dont son pere avoit été dépouillé.

(b) _Assise de mordancester._

Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du

Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette

possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la

Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le

Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le

Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans,

les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie,

& au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de

cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le

remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou

par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le

plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque

l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à

lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le

Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les

Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal,

ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen,

lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le

Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs

qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un _Bref de mort

d'ancêtres_: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au

vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre

ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas

où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de

celui qui le reclamoit.[953]

[Note 953: _Ibid_, c. 70.]

*SECTION 476.*

*Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition,

cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment

un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffée sur condition, uncore

ceo namendra lestate le feoffée sur condition, car nient obstant tiel

releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.*

*_Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7._*

SECTION 476.--_TRADUCTION._

Si un homme ayant été dessasi, celui qui l'a dépossédé donne à un autre

ce fonds en fief sous condition d'une rente, au défaut du payement de

laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite

un délaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'état de

ce dernier; car, malgré ce délaissement, ce fieffataire est toujours

tenant sous condition de celui qui lui a cédé le fonds: cette décision

est unanimement adoptée par tous les Juges.

*SECTION 477.*

*En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le

disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que

apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge

demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home

navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper

acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit

que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme

le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le

tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car

en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust

enter sur l' feoffée sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est

le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le

disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques

est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel

releas sans entry fait, &c.*

SECTION 477.--_TRADUCTION._

Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que

celui qui l'a dépossédé affecte une _Rente-charge_ sur cette terre; car

le dessaisi en faisant délaissement au dépossesseur, ne le décharge

point de la rente qu'il a lui-même constituée sur le fonds.

Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur

un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce

dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais

ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la

Section 476, si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds

à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la

condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent _la

Rente-charge seroit éteinte_, si le dessaisi, après être entré sur le

fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait

délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée.

*SECTION 478.*

*_Item_, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fée, &

alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age,

ore _est en election_ (a) le disseisour, de aver un briefe de _Dum fuit

infra ætatem_, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel

briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy

il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l'

disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son

droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit

envers lheire dalience, & il _joyne le mise sur l' mere droit_, (b) &c.

le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere

droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le

disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit.

Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en

le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad

droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil

relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy

dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant

a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de

son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien

poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que

tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est

comunement dit que droit ne poit pas morier.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 1 / 191 章