NOTICE DES ARRÊTS DE LA COUR PRÉVÔTALE DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE, À
L'OCCASION DES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE JUIN 1817; ET MOTIFS DE LETTRES DE
GRÂCE ET DE CONTESTATION DE PEINES POUR LA PLUPART DES ACCUSÉS QU'ELLE A
CONDAMNÉS.
«La ville de Lyon et le département du Rhône ont prouvé leur amour pour
les lois et leur disposition à la tranquillité, par la longue patience
qu'ils ont montrée dans l'état d'oppression et de persécution où ils ont
gémi pendant longtemps, et la richesse de ce pays garantit suffisamment
l'éloignement qu'il doit avoir pour l'anarchie, et son attachement pour
l'ordre.
«Les mouvements qui se sont fait sentir au mois de juin dernier, sur
deux points du département, dans dix ou douze communes, ne démentent
point ce bon esprit: conçus sans aucun but fixe, sans plan déterminé,
sans aucuns moyens d'exécution, par un petit nombre d'obscurs
perturbateurs, ils ne furent, pour la plupart des habitants qui y ont
pris part, paysans grossiers, pauvres et crédules, que le fruit d'une
surprise.
«Ce n'est pas sans étonnement que les hommes non prévenus ont entendu
répéter jusqu'à satiété, par une certaine faction, que ces passagères et
vagues agitations avaient mis l'État et le trône en danger. La moindre
attention aux moyens employés pour les produire, au peu de suites
qu'elles eurent, à l'impuissance et au petit nombre des insensés qui
avaient rêvé un mouvement, aurait suffi pour dissiper toutes ces
illusions si elles avaient été de bonne foi.
«Il est certain que, dans toutes les communes où il y a eu de
l'agitation, on avait commencé par sonner inopinément la cloche
d'alarme, signal accoutumé des incendies, bien certain qu'on était de
voir accourir aussitôt, comme dans un piége, la foule des curieux et des
oisifs, avec celle des bons habitants qui croiraient voler au secours de
leurs voisins. À cet appel inattendu même des officiers municipaux,
comme les débats l'ont constaté, on accourut en effet de toute part. À
Millery surtout on vit beaucoup d'habitants se présenter sur la place
avec des seaux; ceux d'Irigny accoururent à Saint-Genis où le tocsin se
faisait aussi entendre, mais isolément ou par petits groupes et presque
tous sans armes; la même cause produisit ailleurs de semblables effets.
«Lorsque ces rassemblements furent formés, des chefs plus ou moins
audacieux, comme l'a dit le procureur du roi, cherchèrent, soit par des
menaces, soit par de fallacieuses illusions à égarer, à entraîner la
multitude, ce qui prouve qu'elle n'était ni instruite ni complice des
desseins des agitateurs.
«Ces fourberies, ces menaces, ont été constatées par tous les débats et
même par un grand nombre de déclarations écrites; elles étaient de
nature à intimider une population ignorante et grossière, façonnée par
état à l'obéissance et à la servitude; toutefois elles eurent peu de
succès. M. le procureur du roi l'a dit lui-même: «on ne put faire en
chaque endroit que de fort légères recrues[26] parmi les propriétaires;»
il n'y eut qu'un petit nombre d'hommes appartenant aux dernières classes
de la société, les vrais prolétaires, qui se laissèrent entraîner:
circonstance qui diminue beaucoup encore l'importance qu'on a voulu
donner au mouvement.
[Note 26: Il est constant que deux cent cinquante
personnes au plus ont pris part aux rassemblements, et que,
dans ce nombre, il n'y eut pas soixante ou soixante-dix
hommes de réellement armés, et la plupart sans munitions.]
«Dans le fait, que se passa-t-il? la populace fit ce que fait toujours
en pareil cas une populace déchaînée: elle commit çà et là quelques
excès en pillant dans quatre ou cinq maisons des boissons, des
comestibles, des effets mobiliers; elle insulta ou arrêta trois curés,
trois ou quatre maires et autant de gardes champêtres; elle enleva dans
quelques lieux le drapeau blanc; plusieurs reprirent la cocarde
tricolore; d'autres firent entendre des cris de _Vive l'Empereur!_ À
Millery, la nuit se passa à combattre entre le maire des Cent-Jours et
le nouveau maire, pour la conservation ou la conquête du fauteuil
municipal; mais nulle part on ne vit aucun corps organisé, formé en
bande proprement dite; nulle part il n'y eut un seul officier nommé;
nulle part on ne forma aucune entreprise; ni l'on ne se mit en marche
régulière contre Lyon; tout se passa en vaines agitations, sans but,
sans plan et sans moyens, comme on l'a déjà dit.
«Telle est l'histoire très-fidèle de tous les événements des 8 et 9
juin: elle est constatée par les déclarations écrites des témoins, par
les débats des audiences, par les arrêts mêmes de la cour prévôtale; un
seul coup de pistolet fut tiré dans les douze communes; tout le bruit ne
fut, comme l'a dit encore M. le procureur du roi, «qu'un court orage que
nos campagnes entendirent gronder. Il ne fallut que diriger quelques
brigades de gendarmerie, quelques détachements de chasseurs sur les
divers points menacés... Et, à la fin du jour, la plupart de ces bandes
étaient presque de toutes parts rompues, fugitives et dispersées.» Le
lendemain, à six heures du matin, tout était rentré dans l'ordre.
«Voilà ce qu'on a présenté à la France et à l'Europe comme un attentat
qui avait compromis les destinées du royaume. Ce n'est pas seulement
l'ambition de quelques hommes en place qui s'est livrée à ces
exagérations pour surprendre les faveurs du prince, une faction trop
connue, celle des ultra-royalistes, en a fait encore son point d'appui
pour décrier le roi, son gouvernement et ses principes, pour diffamer le
ministère et ses intentions, pour rejeter sur les débris épars de
l'armée les fautes de quelques militaires en retraite. C'est cette
faction qui, affectant de confondre tous les royalistes constitutionnels
et soumis, c'est-à-dire la masse du peuple français, avec une poignée
d'obscurs séditieux, se félicitait avec une joie barbare d'un événement
qui lui semblait devoir ruiner à son profit le système politique adopté
par le roi et ses ministres.
«C'est dans ces circonstances que la cour prévôtale a tiré son glaive.
«Appelée spécialement, par la loi de son institution, à poursuivre et
punir toute réunion séditieuse, elle ne fit que son devoir en procédant
contre les coupables.
«Mais ce devoir avait sa mesure et ses bornes tracées par la politique
et l'humanité non moins que par les lois, et c'est ce qu'elle ne comprit
pas.
«En général, lorsqu'il s'agit de crimes commis par la multitude, la
raison d'État demande une grande circonspection. L'utilité publique, qui
est la première mesure des peines, veut quelquefois qu'on fasse grâce à
cause des conjonctures des temps et des lieux; il est des cas où le vrai
magistrat, reculant, effrayé comme la loi elle-même, devant un trop
grand nombre de coupables, renonce à punir comme il le pourrait, ou ne
frappe qu'à demi, de peur qu'une justice trop sévère ne ressemblât à une
vengeance, et les supplices à une réaction.
«Cette modération est surtout nécessaire après une grande révolution:
«Quand une république, suivant le langage de Montesquieu, et l'on sait
que ce nom ici signifie toute espèce d'État; quand une république est
parvenue à détruire ceux qui voulaient la renverser, il faut se hâter de
mettre fin aux vengeances, aux peines, aux récompenses mêmes... Il vaut
mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup que punir beaucoup; exiler peu
qu'exiler beaucoup... sous prétexte de la vengeance de la république, on
établirait la tyrannie des vengeurs... Il faut rentrer le plus tôt que
l'on peut dans ce train ordinaire du gouvernement où les lois protégent
tout et ne s'arment contre personne.» Ce tableau semble avoir été fait
pour le temps où nous sommes.
«Au moins n'aurait-on dû rechercher que les excitateurs, les chefs
attroupements.
«Une cause, disent les criminalistes, qui doit faire diminuer la peine
due au crime est la multitude et le grand nombre des délinquants, comme
dans les séditions, émotions populaires, rébellions, etc.; car, dans ces
cas, on ne doit punir que les principaux moteurs du crime.»
«Les philosophes ont été du même sentiment que les criminalistes; ils
ont écrit partout cette maxime déjà énoncée plus haut, «qu'en matière de
crimes commis par une multitude la raison d'État et l'humanité demandent
une grande clémence.»
«Les législateurs ont mille fois consacré cette doctrine tutélaire.
«Louis le Grand, dans sa célèbre ordonnance de 1670, ordonna que, dans
le cas d'un crime commis par une communauté d'habitants, le procès fût
fait particulièrement aux principaux auteurs du crime et à leurs
complices.
«Bonaparte et son gouvernement, qu'on n'accusera certainement ni de
pusillanimité ni d'une excessive indulgence, a rempli son Code pénal, le
même qui nous gouverne aujourd'hui, des distinctions à faire entre les
chefs et leurs instruments.
«S'agit-il par exemple d'une association de malfaiteurs? L'article 267
prescrit de poursuivre les auteurs et directeurs de l'association, les
commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, et épargne le reste.
«S'agit il de réunions illicites? L'article 292 ne prescrit encore de
poursuivre que les chefs, directeurs ou administrateurs de
l'association.
«S'agit-il enfin d'attroupements séditieux, de bandes armées, quel qu'en
soit l'objet? Les articles 100 et 213 ordonnent expressément «qu'il ne
soit prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie de ces
bandes, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun
emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des
autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été
saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de
résistance et sans armes.
«Ils ne seront punis dans ces cas (ajoute la loi), que des crimes
particuliers qu'ils auraient personnellement commis, et néanmoins ils
pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus jusqu'à dix, sous la
surveillance spéciale de la haute police.
«La raison de cette indulgence est que, s'il importe de punir les
séditieux, il importe encore plus de prévenir les séditions. Il fallait
donc poursuivre les chefs et épargner leurs malheureux instruments, au
lieu de frapper en détail et d'affaiblir, en la divisant, l'action de la
justice. Une seule séance de deux ou trois jours eût suffi au plus
terrible exemple, et ce coup unique, tombé avec l'éclat et la rapidité
de la foudre sur ceux qui s'étaient mis à la tête des attroupements, eût
été pour toutes les factions une leçon plus utile que cette profusion de
supplices, qui n'a jamais rendu les hommes meilleurs, et qui, en se
répétant de mois en mois, depuis le mois de juin, sans qu'on puisse
encore en apercevoir le terme, n'a pu servir qu'à aigrir les esprits, à
tourmenter l'opinion, et épouvanter toutes les imaginations.
«Malheureusement la cour prévôtale, entourée de clameurs
ultra-royalistes, et se faisant peut-être elle-même une fausse idée des
dangers qu'on avait pu courir, s'est laissé dominer par un système
aveugle de sévérité; réunissant ce qu'il fallait séparer, séparant ce
qu'il fallait réunir, elle a confondu les chefs avec leurs instruments,
et elle a divisé en onze procédures, qui ont duré quatre mois, la
poursuite de ces divers attroupements, qui pourtant, ne formant à ses
yeux qu'un seul et même crime, ne devaient être dans cette pensée que la
matière d'une seule et même instruction.
«C'est ainsi que cent vingt-deux individus présents ont été mis en
jugement, et trente-trois par contumace, en tout cent cinquante-cinq,
nombre effrayant, dont aucune conspiration, aucune sédition, aucun
événement, n'avaient jamais donné l'exemple; de ces cent cinquante-cinq
accusés, quarante-cinq seulement ont été acquittés, mais à la charge,
pour la plupart, d'une surveillance et d'un cautionnement qu'ils ne
sauraient fournir; vingt-huit ont été condamnés au dernier supplice, que
onze ont subi; quarante-deux ont été condamnés à un emprisonnement plus
ou moins long; six aux travaux forcés; trente-quatre à la déportation.
«Cent cinquante familles ainsi retranchées en un instant de la société;
deux ou trois cents enfants réduits à la misère et au désespoir, non
moins perdus pour la société, par la mendicité, le vagabondage et les
vices qui en sont la suite; une foule de parents, de vieillards privés
de tout appui sur les bords de la tombe; un nombre si extraordinaire de
victimes aurait droit d'intéresser la bonté et la sagesse du
gouvernement, quand même les méprises déplorables qui ont déterminé
leurs condamnations ne seraient pas un appel suffisant à sa justice.
«D'abord on se plaint, non sans quelque apparence de raison, de l'espèce
de déloyauté avec laquelle ont été arrêtés et livrés à la cour prévôtale
la plupart des accusés qu'elle a atteints. Dispersés, comme on l'a dit,
à la première apparition des gendarmes, et revenus bientôt du funeste
égarement où les avaient entraînés leur crédulité et leur faiblesse, ils
s'étaient retirés dans les bois, isolés et sans armes, poursuivis par le
remords non moins que par la crainte. Des maires, des curés, même des
militaires, prennent sur eux de publier, et ce fut sans doute de bonne
foi, qu'un pardon généreux attend les fugitifs qui rentreront
paisiblement dans leurs foyers, et que la justice ne s'arme que contre
les chefs. Pleins de confiance en ces paroles, et incapables de mesurer
la profondeur du précipice creusé par leur imprudence, les fugitifs
regagnent paisiblement leurs habitations et se présentent volontairement
aux autorités civiles et militaires. Deux jours s'écoulent, et ils sont
tous arrêtés. Trois d'entre eux, dans la seule commune de Saint-Andéol,
payent de leur tête leur fatale sécurité; sept, de la déportation; deux,
des travaux forcés; ceux des autres communes ne sont pas plus heureux.
«L'instruction et les débats s'ouvrent enfin, et ne répondent que trop
aux préliminaires: les jugements semblent arrêtés d'avance d'après de
secrètes notions indépendantes des débats. Tout le monde a remarqué que
les accusés étaient toujours rangés, sur la fatale sellette, dans
l'ordre où ils devaient être frappés. Ils étaient rangés en forme de
demi-cercle ouvert du côté des juges; les premiers, en commençant par
l'extrémité du côté gauche, étaient destinés à la mort; ceux qui les
suivaient, à la déportation: les autres, aux travaux forcés; ensuite, à
l'emprisonnement; les derniers, formant l'extrémité à droite,
composaient le petit nombre qui devait être acquitté. Il est remarquable
que, de dix arrêts rendus par la cour prévôtale, il n'en est pas un seul
qui ait trahi ces prévoyantes dispositions: ni les efforts des avocats,
ni les lumières produites par les débats, n'y ont jamais apporté le
moindre changement. L'événement était tellement prévu d'après cet
arrangement, que le peuple, toujours si avide de ce genre de spectacle,
avait presque déserté les audiences dans les derniers temps.
«Abordons maintenant chacun des arrêts de la cour prévôtale;
apprécions-en les dispositions principales.
«La première erreur où la cour prévôtale est tombée, c'est de se
considérer comme juge du crime de complot ou attentat contre l'État ou
le gouvernement, tandis quelle ne doit connaître que des réunions
séditieuses, soit qu'elles aient rapport à des crimes d'État ou à tout
autre crime ou délit.
«En effet, ce qui constitue la juridiction prévôtale, c'est moins la
nature du crime que la manière dont il est commis.
«C'est ainsi, par exemple, que l'assassinat est cas prévôtal, s'il a été
commis sur un grand chemin, et non s'il a été commis ailleurs.
«C'est ainsi que les actes séditieux sont cas prévôtaux, s'ils ont été
commis dans les lieux publics ou destinés aux réunions habituelles de
citoyens, et non s'ils ont éclaté dans d'autres lieux.
«C'est pour cela que, d'après l'article 9 de la loi prévôtale du 20
décembre 1815, les réunions séditieuses sont toujours cas prévôtaux,
quel qu'en soit l'objet, et, s'il est permis à ces tribunaux d'examiner
les rapports qu'elles peuvent avoir avec la sûreté de l'État, ce n'est
nullement comme juges des crimes d'État, c'est seulement comme juges de
la peine qui doit être infligée aux séditieux, selon les circonstances.
«La mission de la cour prévôtale était donc uniquement de poursuivre les
réunions séditieuses reprochées à quelques habitants des campagnes, soit
qu'elles eussent ou non des rapports avec des complots contre le
gouvernement. Ses devoirs et son autorité, dans cette circonstance,
étaient réglés par l'article 97 du Code pénal, qui a pour objet la
sédition formée pour le renversement du gouvernement; par l'article 98
qui se rapporte à d'autres crimes politiques; par les articles 209, 210,
211, 212, qui ont en vue des crimes ou délits privés; elle pouvait punir
de mort dans le cas de l'article 97; de la déportation dans le cas de
l'article 98; de réclusion, de travaux forcés ou d'emprisonnement, dans
le cas des articles 209, 210, 211 et 212; elle devait acquitter, d'après
les articles 100 et 213, les accusés qui, n'ayant exercé aucun
commandement ou emploi dans les réunions séditieuses, auraient été
arrêtés hors du lieu des réunions séditieuses, sans résistance et sans
armes. Mais, en aucun cas, elle ne devait appliquer les articles 87, 88
et 91, qui n'ont pour objet que les attentats ou complots contre la
sûreté de l'État, lesquels ne sont point dans ses attributions, et qui
n'ont jamais cessé d'appartenir aux cours d'assises; témoin, à Paris, la
conspiration de l'_Épingle noire_, quoiqu'elle parût avoir reçu un
commencement d'exécution; témoin à Lyon la conspiration toute récente de
Chambouret, et auparavant celle de Nossel, Lavalette et Montain,
auxquelles on a prétendu rattacher celle qui nous occupe, et qui n'ont
pas laissé d'être jugées par la cour d'assises, quoique postérieures à
la loi institutive des cours prévôtales.
«C'est ce que la cour prévôtale de Lyon n'a jamais voulu comprendre; de
onze arrêts qu'elle a rendus, il en est huit où les condamnations ont
été opiniâtrement fondées sur les crimes d'État définis aux articles 87,
88 et 91 du Code pénal, sans que jamais elle ait voulu appliquer les
articles 97 et 98, qui, réunis à l'article 9 de la loi prévôtale,
étaient cependant la source principale de sa compétence; d'où il suit
que des arrêts, même justes au fond, et qu'on pourrait justifier par les
articles 97 et 98, n'en sont pas moins illégaux.
«En vain le barreau, affligé d'une si cruelle méprise, après les deux
premiers arrêts, se réunit pour charger Me Guerre, l'un des anciens du
barreau, et l'un des défenseurs dans la cause des habitants de
Saint-Andéol, de défendre, au nom de tous, la vraie doctrine; tous les
efforts de cet orateur et de ses collègues furent inutiles: rien ne put
retirer la cour prévôtale de la fausse voie où elle s'était engagée.
«Il faut donc retenir, sous ce premier point de vue, que toutes les
condamnations fondées sur les articles 87, 88 et 91 ont été
très-illégales; s'il en est plusieurs qu'on puisse justifier par
l'application qui eût dû être faite des articles 97 et 98, il en est un
bien plus grand nombre qu'on peut blâmer, d'après le refus constant qui
a été fait de l'application des articles 100 et 213.
«Un autre genre de crime, dont la cour prévôtale s'est emparée, et qui
n'était pas de sa compétence, c'est celui de non-révélation: elle a
souvent puni ce crime; et cependant la loi du 20 décembre 1815 ne lui en
attribue point le pouvoir. Il est aisé de comprendre, en effet, que la
cour prévôtale, n'étant appelée à connaître que de crimes connus
très-publiquement, ne pouvait être compétente pour juger le crime de
non-révélation, qui est le crime du silence, et, par conséquent,
l'opposé de ceux attribués aux cours prévôtales.
«Ce qui n'est pas moins affligeant dans les arrêts de la cour prévôtale,
c'est de voir que souvent les condamnations ne répondent pas même aux
accusations qui y sont énoncées, c'est-à-dire que des prévenus ont été
condamnés pour des crimes dont ils n'avaient pas été accusés, dont ils
n'ont pu se défendre, et sur lesquels ne portaient pas les arrêts de
compétence.
«Enfin ce qui comble la mesure de ses irrégularités, c'est la manière
vague dont les accusations et les condamnations se trouvent exprimées
dans les arrêts: la plupart des accusations qui y sont rappelées
consistent en imputations d'avoir «fait partie des bandes armées, et
d'avoir ainsi pris part à l'attentat dont le but, y est-il dit, était de
renverser le gouvernement, d'exciter les Français à s'armer contre
l'autorité du roi, et de porter le pillage, le massacre ou la
dévastation partout où l'insurrection éclaterait.»
«Rien de plus vague assurément; ce n'est là qu'un vaste cadre où toutes
sortes de crimes peuvent trouver place, mais qui n'exprime ni la part
que chaque individu a pu prendre à la prétendue conspiration, ni les
faits particuliers dont chacun a pu se rendre coupable.
«Les condamnations n'ont rien de plus positif: plusieurs accusés sont
déclarés convaincus de cris, de discours, de faits et d'actions
très-caractérisés, y est-il dit, mais qu'on ne rapporte pas.
«En sorte qu'il est impossible de reconnaître quels sont les crimes pour
lesquels chaque prévenu est frappé! Tout est incertain et indéterminé;
tout paraît arbitraire; et quand on songe qu'on rassemblait et frappait
jusqu'à vingt individus dans une même séance par une si vague
accusation, on se rappelle involontairement ces jugements en masse qui
ont particulièrement souillé les plus terribles jours de notre
Révolution, et qui conviennent si peu au temps où nous vivons, au prince
juste et sage qui nous a été rendu pour nous ramener à de meilleurs
principes.
«Toutes ces observations vont être justifiées par une courte et rapide
analyse de tous les arrêts qui en sont l'objet.
PREMIER ARRÊT.--15 juin 1817.
«Claude Raymond et Saint-Dubois, condamnés à mort.
«Ces deux infortunés ayant subi leur supplice, ce n'est pas pour eux
qu'on va apprécier l'arrêt de leur mort, mais ce sera pour se fixer sur
l'ensemble des opérations de la cour, et pour faire servir, s'il est
possible, le malheur de ces deux hommes, au salut des autres accusés.
«Il résulte textuellement de l'arrêt que Raymond fut «accusé et ensuite
déclaré convaincu d'avoir fait partie de la bande armée qui s'est réunie
à Saint-Genis-Laval, le dimanche 8 juin, à six heures du soir, et
d'avoir été arrêté les armes à la main.» Raymond pouvait être condamné à
mort en vertu de l'article 97, qui punit de mort les réunions
séditieuses formées pour renverser le gouvernement; on lui a appliqué
l'article 87, qui punit le complot, l'article 88, qui punit l'attentat,
l'article 91, qui punit les moyens employés pour exciter la guerre
civile; trois crimes dont Raymond n'était pas accusé.
«Quant à Saint-Dubois, c'est encore pis.
«Le fait pour lequel il a été condamné, et qui a été constaté par les
débats, est d'avoir été arrêté, le dimanche 8 juin, à Lyon, par les
préposés de l'octroi, à la porte de Serin, chargé de seize paquets de
cartouches à fusil, qu'il paraissait porter hors de la ville.
«Aucune lumière n'a été acquise, dans les débats, sur la destination
réelle de ces munitions.
«L'accusé prétendit seulement qu'à quelque distance de la barrière un
ouvrier l'avait prié, sous quelque prétexte, de porter ce paquet hors la
barrière, où on le reprendrait de ses mains, mais qu'il ne vérifia pas
ce qui le composait.
«La suite des événements apprendra peut-être que le paquet fut remis à
cet infortuné par un espion de la faction, qui, lui-même le fit ensuite
arrêter à la barrière.
«Quoi qu'il en soit, Saint-Dubois fut accusé «d'avoir fourni et procuré
des munitions aux bandes armées, ou du moins d'avoir tenté de leur en
fournir et procurer.»
«Il fut déclaré convaincu «d'avoir agi pour procurer des munitions aux
bandes armées qui s'étaient formées pour consommer l'attentat dont il
s'agit.»
«Il est bien constant que, dans le fait, aucunes munitions ne furent
fournies par Saint-Dubois à des bandes armées; toutefois la simple
tentative, dans cette matière, eût pu être punie comme le crime même.
«Mais quelle était la loi à appliquer? C'était l'article 96 du Code
pénal, qui se rapporte textuellement à cet objet. Qu'a-t-on fait
cependant? On l'a condamné comme conspirateur, d'après les articles 87,
88 et 91; en sorte qu'on l'a puni pour un crime dont il n'avait pas été
accusé, et qu'il n'avait pas commis.
«Était-il au moins coupable du crime d'avoir remis ou tenté de remettre
des munitions à des rebelles? C'est ce qui n'a été nullement vérifié,
quoi qu'en dise l'arrêt.
«Saint-Dubois a été arrêté sortant par la porte de Serin; or il n'y a eu
ni bandes ni attroupements de ce côté.
«Les munitions que portait Sainte-Dubois n'étaient certainement pas
destinées aux attroupements de Saint-Genis et des communes
environnantes, car ces communes sont au midi, et il marchait au nord.
«Elles n'étaient pas mieux destinées pour les insurgés de Charnay et des
communes voisines, car la route qui y conduit est celle de Vaise, sur la
rive droite de la Saône, et Saint-Dubois, qui s'en serait fort éloigné
en suivant celle de Serin, qui est sur la rive gauche de la Saône, avait
dépassé le dernier pont qui y conduit, lorsqu'il fut saisi.
«Ces munitions n'étaient donc point destinées aux insurgés connus; la
condamnation a donc été au moins hasardée.
DEUXIÈME ARRÊT.--19 juin 1817.
«Jean Valençot fut accusé d'avoir levé et organisé la bande armée qui,
le dimanche 1er juin, se réunit au pré de la Serrandière, dans la
commune d'Amberieux, pour l'exécution d'un attentat dont le but était de
détruire ou de changer le gouvernement, d'exciter les citoyens à s'armer
contre l'autorité du roi, et de porter la dévastation, le meurtre et le
pillage dans les communes où l'insurrection se manifesterait.»
«Jean Valençot fut déclaré convaincu des mêmes faits; on eût pu le punir
de mort, en vertu de l'article 97 du Code pénal; on lui appliqua les
articles 87, 88 et 91 du code pénal, qui lui étaient étrangers.
TROISIÈME ARRÊT.--25 juin 1817.
«Joseph Lourd, dit Dechamps, fut accusé, avec Jean Trouchon et Jacques
Pélissier, «d'avoir fait partie de la bande armée qui a été levée et
organisée à Brignais, le dimanche 8 juin, à six heures du soir, pour
l'exécution d'un attentat dont le but était de détruire ou de changer le
gouvernement, d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité du roi,
et de porter le pillage, le meurtre et la dévastation dans les lieux où
l'insurrection se manifesterait.»
«Trouchon et Pélissier furent acquittés; Lourd fut «déclaré coupable
d'avoir fait partie de la bande armée de Brignais, et d'avoir par là
participé à l'attentat et au crime dont il s'agit.»
«En conséquence, il fut condamné à mort, en vertu des articles 87, 88 et
91 du Code pénal.
«Condamnation illégale, puisqu'il n'avait été ni convaincu ni même
accusé du crime de complot ou d'attentat qui est l'objet de ces
articles; condamnation injuste, puisque l'article 100 défend de
prononcer aucune peine contre celui qui, ayant fait partie d'une bande
armée sans y exercer aucun emploi ni commandement, a été saisi hors du
lieu de la réunion séditieuse, et que Joseph Lourd, n'ayant été arrêté
que le lendemain, 9 juin, à six heures du matin, dans son lit, sans
résistance, ne pouvait subir aucune condamnation.
QUATRIÈME ARRÊT.--28 juin.
«Vingt et un habitants de la commune de Saint-Andéol ont été accusés
«d'avoir fait partie de la bande armée qui a été levée et organisée à
Saint-Andéol le lundi 9 juin, à sept heures du matin, et d'avoir
participé par là à l'attentat dont le but était de changer ou de
détruire le gouvernement, etc...» (Même formulaire que dans le précédent
arrêt.)
«Voici quel fut le jugement:
«1º Jean-Baptiste Fillion, Laurent Colomban et Andéol Desgranges furent
déclarés coupables d'avoir concerté l'attentat dont il s'agit avec Aimé
Barret (chef des mouvements de Saint-Andéol) dans la nuit du 8 au 9
juin, et d'avoir concouru à son exécution.
«En conséquence, et en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal,
ces trois victimes ont été mises à mort.
«Fillion, Colomban et Desgranges ont donc péri pour un crime de complot
ou d'attentat dont ils n'avaient pas été accusés, et dont la cour
prévôtale n'aurait pas été juge.
«2º François Desgranges, _dit_ Gros, Jean-Antoine Champin, Alexandre
Guillot, Andéol Colomban, François Charvin et Claude Guillot père furent
déclarés «coupables, non-seulement d'avoir, par leurs cris et leurs
discours, mais encore par leurs actions, provoqué au renversement du
gouvernement.»
«Et, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 novembre 1815, ils furent
condamnés à la déportation.
«Encore un crime très-indéterminé, et pour lequel il n'y avait point
d'accusation.
«3º Jean-François Champin fils et Étienne Targe fils ont été déclarés
«coupables de rébellion envers les officiers et agents de la police
administrative de la commune de Saint-Aodéol.»
«D'après les articles 209 et 210 du Code pénal, ils ont été condamnés à
cinq ans de travaux forcés.
«Même observation: Champin et Targe ont été condamnés pour un crime dont
ils n'avaient jamais été accusés, et sur lequel il n'y avait eu ni
instruction, ni jugement de compétence, ni défense.
«Autre observation non moins grave: Ce fait de rébellion ou de
résistance avec violence et voies de fait à l'autorité n'a été mis, ni
par la loi du 20 décembre 1815, ni par la loi sur les cours spéciales, à
laquelle celle-là se réfère, au nombre des cas prévôtaux.
CINQUIÈME ARRÊT.--4 juillet 1817.
«Neuf prévenus ont été accusés, suivant l'arrêt, d'avoir fait partie de
la bande armée qui a été levée et organisée à Charnay, le dimanche 8
juin, à quatre heures du soir, au son de la cloche, et qui est sortie de
Charnay pour marcher sur Lyon; d'avoir participé par là à l'attentat,
etc., etc.»
«Les condamnations n'ont point répondu à cette accusation.
«1º Jean-François Dechet a été condamné à mort pour avoir eu un emploi
dans la bande armée. L'arrêt ne dit pas quel emploi. Et l'accusation,
rapportée par l'arrêt même, n'en supposait aucun.
«2º Jean-François Bocuse et Laurent Charbonnay ont été condamnés à la
déportation, pour avoir, selon l'arrêt, «provoqué directement, par leurs
cris et leurs discours, et par des faits et actions, très-caractérisés
de leur part, au renversement du gouvernement.»
«Condamnation vague et non motivée; condamnation prononcée sous un
prétexte totalement étranger à l'accusation énoncée en l'arrêt.
«3º Benoît Montaland, déclaré coupable du crime de rébellion envers un
agent de l'autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions, et
condamné aux travaux forcés pour cinq ans.
«Montaland n'avait point été accusé de ce crime suivant le titre de
l'accusation consignée dans l'arrêt.
SIXIÈME ARRÊT.--18 juillet.
«Vingt individus étaient accusés d'avoir «fait partie, ayant à leur
tête, comme chef supérieur, le nommé François Oudin, du rassemblement
armé, formé au son du tocsin et aux cris de: _Vive l'Empereur!_ à
Saint-Genis-Laval, dans le but de renverser le gouvernement; d'avoir
rempli dans cette bande divers emplois, fonctions ou commandements;
d'avoir cherché à entraîner dans leur révolte toute la population de
Saint-Genis et des communes environnantes; de s'être réunis aux
séditieux du village de Brignais, où ils ont commis divers excès;
d'avoir marché contre la ville de Lyon, point central de la sédition,
avec l'intention d'y porter le pillage et le massacre, etc.; de s'être
rendus coupables et complices de l'assassinat commis sur un gendarme et
d'une résistance avec armes et violence à la force armée.»
«Cette accusation serait la plus complète et la plus positive de toutes,
si on avait dit quels genres d'excès avaient été commis à Brignais et
par quels accusés nommément ils l'avaient été; si on avait dit encore
quelle espèce d'emplois, fonctions ou commandements avaient été remplis
par chaque accusé dans la bande, ou quels étaient particulièrement les
prévenus qui les auraient remplis.
«On ne l'a pas fait; on a préféré de promener au hasard le glaive
prévôtal sur la tête de tous, sur la tête des innocents comme sur celle
des coupables; en un mot, on a, en quelque sorte, jugé en masse.
«Voici quel a été l'arrêt:
«1º Oudin, convaincu «d'être l'un des agents de l'attentat, et d'y avoir
participé en levant et organisant une bande armée, à la tête de laquelle
il a marché sur Lyon et Brignais,» a été condamné à la peine de mort, en
vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal. La cour prévôtale aurait
pu et dû appliquer l'article 97, où était exclusivement le siége de la
matière, et son arrêt eût été irréprochable; mais, en punissant François
Oudin pour un crime d'attentat dont elle n'était pas juge, elle a
imprimé un caractère évident d'illégalité à un jugement qui, d'ailleurs,
était très-juste.
«2º Pierre Dumont, convaincu de deux faits: l'un, d'avoir fait partie du
rassemblement armé; l'autre, d'avoir commis une tentative d'assassinat
sur le curé d'Irigny, a aussi été condamné à mort. Il était âgé de seize
à dix-sept ans.
«Il est impossible d'approuver cet arrêt. D'abord la première des deux
imputations ne pouvait donner lieu à aucune peine, puisque Dumont avait
été saisi sans résistance et sans armes hors du lieu de la réunion
séditieuse, où il n'avait exercé aucun emploi. C'était, sous ce rapport,
le cas de lui appliquer l'article 100.
«La seconde imputation n'avait point été la matière de l'accusation;
elle était outrée. L'enfant avait dit au curé: «Crie _Vive l'Empereur!_
ou je te tue!» Et, en disant ces paroles criminelles, il avait, en
effet, un pistolet à la main. Mais, d'une part, il n'a point été
vérifié, et l'arrêt n'énonce pas même que le pistolet se trouvât chargé;
d'autre part, il ne paraît pas que le curé ait voulu racheter sa vie en
prononçant l'invocation qu'on exigeait de lui. L'arrêt enfin n'exprime
pas que le coup ait été détourné par aucune circonstance fortuite,
indépendante de la volonté de l'enfant. Ce ne fut donc point là une
véritable tentative d'assassinat dans le sens de la loi.
«D'un autre côté, en admettant ce fait, il n'aurait pas autorisé un
arrêt de mort, car il n'y avait évidemment ni préméditation ni
guet-apens dans le sens des articles 296 et 297 du Code pénal, l'enfant
n'ayant pu prévoir l'arrivée fortuite du curé d'Irigny, dans ces
circonstances, à Saint-Genis Laval. On n'eût pu prononcer, tout au
plus, d'après l'article 304, que la peine des travaux forcés à
perpétuité.
«3º Gaspard Berger, Jean Foy, Denis Bauchet et François Guillermin,
convaincus, dit l'arrêt, d'avoir, «non-seulement par leurs cris et leurs
discours, mais encore par des faits et des actions très-caractérisés,
provoqué au renversement du gouvernement,» ont été condamnés à la
déportation.
«Imputations vagues, comme on l'a déjà dit, et qui ne sauraient
justifier une condamnation aussi terrible.
«4º Étiennette Templardon, Jean Rapet, Benoît Rivoire, Michel Rivoire,
Antoine Roman, _dit_ Lavigne, et François Thiollin, déclarés coupables
d'avoir commis des actes séditieux en invoquant le nom de l'usurpateur,
ont été condamnés à deux ans, trois ans et cinq ans d'emprisonnement,
sauf Étiennette Templardon, dont la condamnation n'est que de trois
mois.
«Au premier coup d'oeil, ces condamnations paraissent autorisées par
l'article 17 de la loi prévôtale, et justifiées par l'article 10 de la
loi du 9 novembre 1815; mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaît
bientôt qu'elles n'auraient pas du être prononcées.
«Ces actes séditieux faisaient partie de la sédition principale. Or,
puisque l'article 100 du Code pénal accordait leur pardon à tous ceux
qui, n'ayant point exercé d'emploi, avaient été saisis sans résistance
et sans armes, comme tous ces accusés, hors de la réunion séditieuse, il
n'était pas permis d'éluder cette disposition. Le plus grave des actes
séditieux était la sédition même; l'attroupement ne pouvait donc pas
être puni en partie quand la loi pardonne pour le tout.
SEPTIÈME ARRÊT.--25 juillet.
«Dix-neuf individus mis en jugement.
«Tous accusés, dit l'arrêt, d'avoir participé à l'attentat dont le but
était de détruire ou de renverser le gouvernement, etc., etc...; d'avoir
fait partie des bandes qui se sont formées, le 1er juin, à la
Serrandière, et, le 8, dans la commune d'Amberieux; d'avoir levé et
organisé les bandes; d'y avoir rempli divers emplois ou commandements;
d'avoir accepté différentes missions relatives à l'insurrection.»
«Accusation illégale quant au crime d'attentat, puisque la cour
prévôtale n'était pas juge. Quant aux autres faits, ils sont déclarés
communs à tous les accusés. Cependant il est bien aisé de voir que tous
les accusés n'ont pas pu lever la même bande, c'est-à-dire se commander
eux-mêmes; que tous n'ont pu y commander ou y remplir des emplois en
même temps.
«Voici, au reste, les condamnations qui ont été prononcées:
«1º Louis Tavernier et Claude Nenne ont été condamnés à mort comme
coupables d'avoir été «les agents de l'attentat, et d'avoir participé à
l'exécution, en se réunissant aux bandes armées.»
«Comme agents de l'attentat, ils n'étaient pas justiciables de la cour
prévôtale;
«Comme réunis aux bandes armées, sans le concours d'aucune autre
circonstance, l'article 100 du Code pénal défendait de leur infliger
aucune peine.
«2º Jean Prieur, déclaré coupable de faits semblables, mais acquitté
d'après l'article 108, pour cause de révélation, n'exige aucune
observation.
«3º Jean-Marie Soubry, condamné à la déportation, comme coupable d'avoir
provoqué au renversement du gouvernement par des cris, des discours, des
faits et des actions «très-caractérisés,» dit l'arrêt, mais non cités,
peut être considéré comme condamné sans cause connue et arbitrairement.
«4º Jean Rampon, convaincu, dit l'arrêt, d'avoir volontairement reçu
chez lui une troupe d'insurgés, a été condamné aux travaux forcés.
«Il n'avait pas été accusé de ce crime et n'avait pu s'en défendre. Il
n'y avait pas même eu d'arrêt de compétence sur ce point, lequel n'est
pas cas prévôtal.
«5º Jean Tissut, Claude Joannard, Annet Bouvant, Pierre-Charles
Latreille, Antoine Charnay fils, Jean Valeurot, Louis Magnin, Guillard,
_dit_ Casaud, ont été condamnés à un emprisonnement et à une amende,
pour avoir répandu des nouvelles alarmantes et invoqué le nom de
l'usurpateur.
«Ils n'en avaient pas été accusés, et n'ont pas été entendus sur ces
faits.
HUITIÈME ARRÊT.--7 août.
«Cet arrêt a été rendu contre trente-trois contumaces. Il condamne à
mort seize prévenus comme moteurs des réunions séditieuses, et tous les
autres, deux seulement exceptés, à d'autres peines.
«On n'a rien à dire sur cet arrêt, si ce n'est que, frappant de mort,
quoique de loin, les chefs, la cour pouvait se dispenser d'atteindre les
autres et de priver l'État d'un si grand nombre de familles, perdues
pour la société.
NEUVIÈME ARRÊT.--12 août.
«Douze prévenus.
«Tous accusés, dit l'arrêt, d'avoir fait partie de la bande armée qui
s'est formée à Millery, dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, pour
l'exécution d'un attentat dont le but était de renverser le
gouvernement, etc.; laquelle bande a attaqué MM. les maire et adjoints
de ladite commune, et a tiré des coups de fusil sur eux, etc.»
«Les condamnations ne répondent point à cette accusation.
«1º Jean-Pierre Gervais, Favier-Prince, Paul Decroze, Fleury Brottet,
Jean Luquel, déclarés coupables d'avoir provoqué au renversement du
gouvernement par des cris, des discours, des faits et des actions
très-caractérisés, y est-il dit, mais qui n'y sont pas rapportés, sont
condamnés à la déportation.
«Condamnation non motivée et tout à fait arbitraire.
«2º Odet Potin, Gervais Potin, Jean Champin, Étienne Guinand, Antoine
Vaillard et Matthieu Jumeau, comme coupables d'actes séditieux en
invoquant le nom de l'usurpateur et arborant la cocarde tricolore, ont
été condamnés à un emprisonnement de plusieurs années et à l'amende.
«Les prévenus n'avaient point été accusés de ces faits.
DIXIÈME ARRÊT.--20 août.
«Treize prévenus.
«Tous accusés, dit l'arrêt, de participation à l'attentat qui a été
commis le 8 juin dernier, dont le but était de détruire le
gouvernement...
«1º Pierre Dautant, dit l'Escarpin, est condamné à la déportation, comme
coupable de cris, discours, faits et actions tendants au renversement du
gouvernement, mais que l'arrêt ne rapporte pas.
«Condamnation extrêmement illégale, puisqu'elle ne constate point la
cause précise de la condamnation, et que Dautant n'avait point été
accusé de semblables faits.
«2º Jean Damas, Pierre Guillot, Benoît Jaricot, Justinien Lhopital,
Antoine Clamaron, Jean Antoine Hannequin, Joseph Poisat et Pierre Guy,
déclarés coupables d'actes séditieux à l'occasion de l'attentat dont il
s'agit, mais sans qu'on exprime en quoi ils consistent, condamnés à un
emprisonnement et à l'amende.
«Condamnation vague, arbitraire, et qui peut être réputée sans cause.
ONZIÈME ARRÊT.--8 septembre.
«Vingt-deux prévenus.
«Tous accusés, selon l'arrêt, «de participation à l'attentat qui a été
commis dans le département du Rhône, dont le but était de renverser le
gouvernement.»
«Pierre Clemel, Henri Mattet, Berthaud, dit Cluvier, et Simon Trevenet,
condamnés à la déportation, comme ayant participé aux mouvements
insurrectionnels, et comme s'étant rendus coupables d'actes de
provocation au renversement du gouvernement.
«Comme ayant participé aux mouvements insurrectionnels dans lesquels ils
n'avaient exercé aucune autorité, ils ne pouvaient être soumis à aucune
peine suivant l'article 100 du Code pénal.
«Comme coupables d'actes de provocation, ils pouvaient d'autant moins
être punis, qu'il n'y avait pas même eu d'accusation sur ce point.
«Hubert Mouchetand, François Delhorme, François Chapuy, Pierre Durdilly,
Philippe Blanc, Pierre Rebut, Benoît Desgouttes, Jean Boulon, Jean
Guigoud, Aimé Lestra et François Coupier, ont été condamnés à un
emprisonnement et à une amende comme coupables d'actes séditieux.
«Point d'accusation de ce genre.
«Point de définition des faits.
«Condamnation illégale et arbitraire.
«Tels sont les arrêts rendus par la cour prévôtale du Rhône sur les
événements du 8 juin.
«L'analyse rapide qu'on vient d'en faire justifie ce qu'on a dit en
commençant, qu'elle a fait beaucoup trop de victimes, que presque toutes
ont été condamnées d'une manière illégale et le plus souvent injuste.
«Ne dirait-on pas que tous ces arrêts ont été rendus sous la funeste
influence d'une faction trop connue, qui voudrait établir ou conserver
sa prépondérance par la terreur, et donner au gouvernement, par
l'exagération des fautes et par la multitude des supplices, un démenti
sur la direction qu'il suit?
«Les opérations de la cour prévôtale ont été affranchies de la censure
de la cour de cassation, mais non pas de la révision du roi, source et
principe de toute justice, et encore moins de l'usage que Sa Majesté
peut faire de la touchante et sublime prérogative de faire grâce ou de
commuer les peines.
«Que la justice prenne ici le nom de clémence, elle n'y perdra rien et
personne ne s'en plaindra. La cour prévôtale elle-même, qu'on peut ne
pas renouveler, du moins en ce moment, mais qu'il ne faut pas avilir,
conservera sa terrible considération.
«Que le salut de cette foule de condamnés et de leurs nombreuses
familles, non moins condamnées qu'eux-mêmes, paraisse l'ouvrage du roi,
et l'amour du peuple pour ce prince, déjà si cher à tous les vrais
Français, s'en accroîtra encore, s'il est possible.
«La mission de la cour prévôtale, on ne saurait trop le répéter, était
principalement dans les articles 97, 98 et 100 du Code pénal, et dans
l'article 9 de la loi prévôtale.
«Elle avait donc à constater avant tout s'il y avait eu sédition, et
quel était le caractère et le but de la sédition. Elle avait à
reconnaître ensuite si les accusés avaient exercé ou non une autorité
quelconque dans les attroupements, et s'ils avaient été saisis dans les
réunions séditieuses ou au dehors.
«Elle était autorisée à punir de mort dans le cas de l'article 97, à
prononcer la déportation dans le cas de l'article 98; mais il fallait
pardonner dans le cas de l'article 100, et ce cas était celui de la
presque totalité des accusés.
«Voilà ce qu'elle n'a point fait.
«Jamais elle n'a appliqué les articles 97 et 98, qui constituaient
essentiellement sa compétence, préférant de recourir aux articles 87, 88
et 91 qui n'appartiennent qu'aux cours d'assises, mais qui ne pardonnent
jamais.
«Jamais surtout elle n'a appliqué l'article 100, qui convenait à la
position de la plupart des accusés, et qui les épargnait.
«Et ce qui comble la mesure de l'étonnement, c'est que le procureur
général, saisi de chaque arrêt de compétence, d'après l'article 39 de la
loi prévôtale, n'ait jamais élevé la voix en faveur des principes; c'est
que la chambre d'accusation de la Cour royale, méconnaissant la noblesse
et l'importance de ses fonctions, ait toujours accordé une prompte et
aveugle approbation à des erreurs si extraordinaires. Que de maux on eût
évités si l'on se fût sérieusement pénétré de ces premiers devoirs!
«Tant de fautes n'ont pas peu contribué à tourmenter l'opinion publique,
à alarmer une classe nombreuse de la société, à entretenir les
divisions, à placer les partis extrêmes dans un état déplorable
d'hostilité, à corrompre enfin dans ces derniers temps la conscience des
électeurs, qui se sont si malheureusement égarés dans plusieurs de leurs
suffrages.
«Un acte éclatant de justice ou de clémence peut seul réparer le mal qui
a été fait, et ramener dans les rangs des royalistes constitutionnels
qui, à Lyon, comme ailleurs, se serrent de plus en plus autour du trône,
et les ultra-royalistes, en leur montrant que le règne des exagérations
est passé, et les ultra-libéraux en leur faisant connaître que le
gouvernement ne fait acception de personne, et que sa justice est la
même pour tous.
«On pense qu'il convient, dans ces circonstances, de commuer la peine de
tous ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes,
et de prendre en considération la longue détention déjà subie par les
autres, pour leur faire grâce entière.
«Et, pour appliquer cette distinction d'une manière positive aux
infortunés qui en sont l'objet, on les divisera en quatre classes.