PIÈCES RELATIVES À L'AFFAIRE DE LYON.

NOTICE DES ARRÊTS DE LA COUR PRÉVÔTALE DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE, À

L'OCCASION DES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE JUIN 1817; ET MOTIFS DE LETTRES DE

GRÂCE ET DE CONTESTATION DE PEINES POUR LA PLUPART DES ACCUSÉS QU'ELLE A

CONDAMNÉS.

«La ville de Lyon et le département du Rhône ont prouvé leur amour pour

les lois et leur disposition à la tranquillité, par la longue patience

qu'ils ont montrée dans l'état d'oppression et de persécution où ils ont

gémi pendant longtemps, et la richesse de ce pays garantit suffisamment

l'éloignement qu'il doit avoir pour l'anarchie, et son attachement pour

l'ordre.

«Les mouvements qui se sont fait sentir au mois de juin dernier, sur

deux points du département, dans dix ou douze communes, ne démentent

point ce bon esprit: conçus sans aucun but fixe, sans plan déterminé,

sans aucuns moyens d'exécution, par un petit nombre d'obscurs

perturbateurs, ils ne furent, pour la plupart des habitants qui y ont

pris part, paysans grossiers, pauvres et crédules, que le fruit d'une

surprise.

«Ce n'est pas sans étonnement que les hommes non prévenus ont entendu

répéter jusqu'à satiété, par une certaine faction, que ces passagères et

vagues agitations avaient mis l'État et le trône en danger. La moindre

attention aux moyens employés pour les produire, au peu de suites

qu'elles eurent, à l'impuissance et au petit nombre des insensés qui

avaient rêvé un mouvement, aurait suffi pour dissiper toutes ces

illusions si elles avaient été de bonne foi.

«Il est certain que, dans toutes les communes où il y a eu de

l'agitation, on avait commencé par sonner inopinément la cloche

d'alarme, signal accoutumé des incendies, bien certain qu'on était de

voir accourir aussitôt, comme dans un piége, la foule des curieux et des

oisifs, avec celle des bons habitants qui croiraient voler au secours de

leurs voisins. À cet appel inattendu même des officiers municipaux,

comme les débats l'ont constaté, on accourut en effet de toute part. À

Millery surtout on vit beaucoup d'habitants se présenter sur la place

avec des seaux; ceux d'Irigny accoururent à Saint-Genis où le tocsin se

faisait aussi entendre, mais isolément ou par petits groupes et presque

tous sans armes; la même cause produisit ailleurs de semblables effets.

«Lorsque ces rassemblements furent formés, des chefs plus ou moins

audacieux, comme l'a dit le procureur du roi, cherchèrent, soit par des

menaces, soit par de fallacieuses illusions à égarer, à entraîner la

multitude, ce qui prouve qu'elle n'était ni instruite ni complice des

desseins des agitateurs.

«Ces fourberies, ces menaces, ont été constatées par tous les débats et

même par un grand nombre de déclarations écrites; elles étaient de

nature à intimider une population ignorante et grossière, façonnée par

état à l'obéissance et à la servitude; toutefois elles eurent peu de

succès. M. le procureur du roi l'a dit lui-même: «on ne put faire en

chaque endroit que de fort légères recrues[26] parmi les propriétaires;»

il n'y eut qu'un petit nombre d'hommes appartenant aux dernières classes

de la société, les vrais prolétaires, qui se laissèrent entraîner:

circonstance qui diminue beaucoup encore l'importance qu'on a voulu

donner au mouvement.

[Note 26: Il est constant que deux cent cinquante

personnes au plus ont pris part aux rassemblements, et que,

dans ce nombre, il n'y eut pas soixante ou soixante-dix

hommes de réellement armés, et la plupart sans munitions.]

«Dans le fait, que se passa-t-il? la populace fit ce que fait toujours

en pareil cas une populace déchaînée: elle commit çà et là quelques

excès en pillant dans quatre ou cinq maisons des boissons, des

comestibles, des effets mobiliers; elle insulta ou arrêta trois curés,

trois ou quatre maires et autant de gardes champêtres; elle enleva dans

quelques lieux le drapeau blanc; plusieurs reprirent la cocarde

tricolore; d'autres firent entendre des cris de _Vive l'Empereur!_ À

Millery, la nuit se passa à combattre entre le maire des Cent-Jours et

le nouveau maire, pour la conservation ou la conquête du fauteuil

municipal; mais nulle part on ne vit aucun corps organisé, formé en

bande proprement dite; nulle part il n'y eut un seul officier nommé;

nulle part on ne forma aucune entreprise; ni l'on ne se mit en marche

régulière contre Lyon; tout se passa en vaines agitations, sans but,

sans plan et sans moyens, comme on l'a déjà dit.

«Telle est l'histoire très-fidèle de tous les événements des 8 et 9

juin: elle est constatée par les déclarations écrites des témoins, par

les débats des audiences, par les arrêts mêmes de la cour prévôtale; un

seul coup de pistolet fut tiré dans les douze communes; tout le bruit ne

fut, comme l'a dit encore M. le procureur du roi, «qu'un court orage que

nos campagnes entendirent gronder. Il ne fallut que diriger quelques

brigades de gendarmerie, quelques détachements de chasseurs sur les

divers points menacés... Et, à la fin du jour, la plupart de ces bandes

étaient presque de toutes parts rompues, fugitives et dispersées.» Le

lendemain, à six heures du matin, tout était rentré dans l'ordre.

«Voilà ce qu'on a présenté à la France et à l'Europe comme un attentat

qui avait compromis les destinées du royaume. Ce n'est pas seulement

l'ambition de quelques hommes en place qui s'est livrée à ces

exagérations pour surprendre les faveurs du prince, une faction trop

connue, celle des ultra-royalistes, en a fait encore son point d'appui

pour décrier le roi, son gouvernement et ses principes, pour diffamer le

ministère et ses intentions, pour rejeter sur les débris épars de

l'armée les fautes de quelques militaires en retraite. C'est cette

faction qui, affectant de confondre tous les royalistes constitutionnels

et soumis, c'est-à-dire la masse du peuple français, avec une poignée

d'obscurs séditieux, se félicitait avec une joie barbare d'un événement

qui lui semblait devoir ruiner à son profit le système politique adopté

par le roi et ses ministres.

«C'est dans ces circonstances que la cour prévôtale a tiré son glaive.

«Appelée spécialement, par la loi de son institution, à poursuivre et

punir toute réunion séditieuse, elle ne fit que son devoir en procédant

contre les coupables.

«Mais ce devoir avait sa mesure et ses bornes tracées par la politique

et l'humanité non moins que par les lois, et c'est ce qu'elle ne comprit

pas.

«En général, lorsqu'il s'agit de crimes commis par la multitude, la

raison d'État demande une grande circonspection. L'utilité publique, qui

est la première mesure des peines, veut quelquefois qu'on fasse grâce à

cause des conjonctures des temps et des lieux; il est des cas où le vrai

magistrat, reculant, effrayé comme la loi elle-même, devant un trop

grand nombre de coupables, renonce à punir comme il le pourrait, ou ne

frappe qu'à demi, de peur qu'une justice trop sévère ne ressemblât à une

vengeance, et les supplices à une réaction.

«Cette modération est surtout nécessaire après une grande révolution:

«Quand une république, suivant le langage de Montesquieu, et l'on sait

que ce nom ici signifie toute espèce d'État; quand une république est

parvenue à détruire ceux qui voulaient la renverser, il faut se hâter de

mettre fin aux vengeances, aux peines, aux récompenses mêmes... Il vaut

mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup que punir beaucoup; exiler peu

qu'exiler beaucoup... sous prétexte de la vengeance de la république, on

établirait la tyrannie des vengeurs... Il faut rentrer le plus tôt que

l'on peut dans ce train ordinaire du gouvernement où les lois protégent

tout et ne s'arment contre personne.» Ce tableau semble avoir été fait

pour le temps où nous sommes.

«Au moins n'aurait-on dû rechercher que les excitateurs, les chefs

attroupements.

«Une cause, disent les criminalistes, qui doit faire diminuer la peine

due au crime est la multitude et le grand nombre des délinquants, comme

dans les séditions, émotions populaires, rébellions, etc.; car, dans ces

cas, on ne doit punir que les principaux moteurs du crime.»

«Les philosophes ont été du même sentiment que les criminalistes; ils

ont écrit partout cette maxime déjà énoncée plus haut, «qu'en matière de

crimes commis par une multitude la raison d'État et l'humanité demandent

une grande clémence.»

«Les législateurs ont mille fois consacré cette doctrine tutélaire.

«Louis le Grand, dans sa célèbre ordonnance de 1670, ordonna que, dans

le cas d'un crime commis par une communauté d'habitants, le procès fût

fait particulièrement aux principaux auteurs du crime et à leurs

complices.

«Bonaparte et son gouvernement, qu'on n'accusera certainement ni de

pusillanimité ni d'une excessive indulgence, a rempli son Code pénal, le

même qui nous gouverne aujourd'hui, des distinctions à faire entre les

chefs et leurs instruments.

«S'agit-il par exemple d'une association de malfaiteurs? L'article 267

prescrit de poursuivre les auteurs et directeurs de l'association, les

commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, et épargne le reste.

«S'agit il de réunions illicites? L'article 292 ne prescrit encore de

poursuivre que les chefs, directeurs ou administrateurs de

l'association.

«S'agit-il enfin d'attroupements séditieux, de bandes armées, quel qu'en

soit l'objet? Les articles 100 et 213 ordonnent expressément «qu'il ne

soit prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie de ces

bandes, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun

emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des

autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été

saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de

résistance et sans armes.

«Ils ne seront punis dans ces cas (ajoute la loi), que des crimes

particuliers qu'ils auraient personnellement commis, et néanmoins ils

pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus jusqu'à dix, sous la

surveillance spéciale de la haute police.

«La raison de cette indulgence est que, s'il importe de punir les

séditieux, il importe encore plus de prévenir les séditions. Il fallait

donc poursuivre les chefs et épargner leurs malheureux instruments, au

lieu de frapper en détail et d'affaiblir, en la divisant, l'action de la

justice. Une seule séance de deux ou trois jours eût suffi au plus

terrible exemple, et ce coup unique, tombé avec l'éclat et la rapidité

de la foudre sur ceux qui s'étaient mis à la tête des attroupements, eût

été pour toutes les factions une leçon plus utile que cette profusion de

supplices, qui n'a jamais rendu les hommes meilleurs, et qui, en se

répétant de mois en mois, depuis le mois de juin, sans qu'on puisse

encore en apercevoir le terme, n'a pu servir qu'à aigrir les esprits, à

tourmenter l'opinion, et épouvanter toutes les imaginations.

«Malheureusement la cour prévôtale, entourée de clameurs

ultra-royalistes, et se faisant peut-être elle-même une fausse idée des

dangers qu'on avait pu courir, s'est laissé dominer par un système

aveugle de sévérité; réunissant ce qu'il fallait séparer, séparant ce

qu'il fallait réunir, elle a confondu les chefs avec leurs instruments,

et elle a divisé en onze procédures, qui ont duré quatre mois, la

poursuite de ces divers attroupements, qui pourtant, ne formant à ses

yeux qu'un seul et même crime, ne devaient être dans cette pensée que la

matière d'une seule et même instruction.

«C'est ainsi que cent vingt-deux individus présents ont été mis en

jugement, et trente-trois par contumace, en tout cent cinquante-cinq,

nombre effrayant, dont aucune conspiration, aucune sédition, aucun

événement, n'avaient jamais donné l'exemple; de ces cent cinquante-cinq

accusés, quarante-cinq seulement ont été acquittés, mais à la charge,

pour la plupart, d'une surveillance et d'un cautionnement qu'ils ne

sauraient fournir; vingt-huit ont été condamnés au dernier supplice, que

onze ont subi; quarante-deux ont été condamnés à un emprisonnement plus

ou moins long; six aux travaux forcés; trente-quatre à la déportation.

«Cent cinquante familles ainsi retranchées en un instant de la société;

deux ou trois cents enfants réduits à la misère et au désespoir, non

moins perdus pour la société, par la mendicité, le vagabondage et les

vices qui en sont la suite; une foule de parents, de vieillards privés

de tout appui sur les bords de la tombe; un nombre si extraordinaire de

victimes aurait droit d'intéresser la bonté et la sagesse du

gouvernement, quand même les méprises déplorables qui ont déterminé

leurs condamnations ne seraient pas un appel suffisant à sa justice.

«D'abord on se plaint, non sans quelque apparence de raison, de l'espèce

de déloyauté avec laquelle ont été arrêtés et livrés à la cour prévôtale

la plupart des accusés qu'elle a atteints. Dispersés, comme on l'a dit,

à la première apparition des gendarmes, et revenus bientôt du funeste

égarement où les avaient entraînés leur crédulité et leur faiblesse, ils

s'étaient retirés dans les bois, isolés et sans armes, poursuivis par le

remords non moins que par la crainte. Des maires, des curés, même des

militaires, prennent sur eux de publier, et ce fut sans doute de bonne

foi, qu'un pardon généreux attend les fugitifs qui rentreront

paisiblement dans leurs foyers, et que la justice ne s'arme que contre

les chefs. Pleins de confiance en ces paroles, et incapables de mesurer

la profondeur du précipice creusé par leur imprudence, les fugitifs

regagnent paisiblement leurs habitations et se présentent volontairement

aux autorités civiles et militaires. Deux jours s'écoulent, et ils sont

tous arrêtés. Trois d'entre eux, dans la seule commune de Saint-Andéol,

payent de leur tête leur fatale sécurité; sept, de la déportation; deux,

des travaux forcés; ceux des autres communes ne sont pas plus heureux.

«L'instruction et les débats s'ouvrent enfin, et ne répondent que trop

aux préliminaires: les jugements semblent arrêtés d'avance d'après de

secrètes notions indépendantes des débats. Tout le monde a remarqué que

les accusés étaient toujours rangés, sur la fatale sellette, dans

l'ordre où ils devaient être frappés. Ils étaient rangés en forme de

demi-cercle ouvert du côté des juges; les premiers, en commençant par

l'extrémité du côté gauche, étaient destinés à la mort; ceux qui les

suivaient, à la déportation: les autres, aux travaux forcés; ensuite, à

l'emprisonnement; les derniers, formant l'extrémité à droite,

composaient le petit nombre qui devait être acquitté. Il est remarquable

que, de dix arrêts rendus par la cour prévôtale, il n'en est pas un seul

qui ait trahi ces prévoyantes dispositions: ni les efforts des avocats,

ni les lumières produites par les débats, n'y ont jamais apporté le

moindre changement. L'événement était tellement prévu d'après cet

arrangement, que le peuple, toujours si avide de ce genre de spectacle,

avait presque déserté les audiences dans les derniers temps.

«Abordons maintenant chacun des arrêts de la cour prévôtale;

apprécions-en les dispositions principales.

«La première erreur où la cour prévôtale est tombée, c'est de se

considérer comme juge du crime de complot ou attentat contre l'État ou

le gouvernement, tandis quelle ne doit connaître que des réunions

séditieuses, soit qu'elles aient rapport à des crimes d'État ou à tout

autre crime ou délit.

«En effet, ce qui constitue la juridiction prévôtale, c'est moins la

nature du crime que la manière dont il est commis.

«C'est ainsi, par exemple, que l'assassinat est cas prévôtal, s'il a été

commis sur un grand chemin, et non s'il a été commis ailleurs.

«C'est ainsi que les actes séditieux sont cas prévôtaux, s'ils ont été

commis dans les lieux publics ou destinés aux réunions habituelles de

citoyens, et non s'ils ont éclaté dans d'autres lieux.

«C'est pour cela que, d'après l'article 9 de la loi prévôtale du 20

décembre 1815, les réunions séditieuses sont toujours cas prévôtaux,

quel qu'en soit l'objet, et, s'il est permis à ces tribunaux d'examiner

les rapports qu'elles peuvent avoir avec la sûreté de l'État, ce n'est

nullement comme juges des crimes d'État, c'est seulement comme juges de

la peine qui doit être infligée aux séditieux, selon les circonstances.

«La mission de la cour prévôtale était donc uniquement de poursuivre les

réunions séditieuses reprochées à quelques habitants des campagnes, soit

qu'elles eussent ou non des rapports avec des complots contre le

gouvernement. Ses devoirs et son autorité, dans cette circonstance,

étaient réglés par l'article 97 du Code pénal, qui a pour objet la

sédition formée pour le renversement du gouvernement; par l'article 98

qui se rapporte à d'autres crimes politiques; par les articles 209, 210,

211, 212, qui ont en vue des crimes ou délits privés; elle pouvait punir

de mort dans le cas de l'article 97; de la déportation dans le cas de

l'article 98; de réclusion, de travaux forcés ou d'emprisonnement, dans

le cas des articles 209, 210, 211 et 212; elle devait acquitter, d'après

les articles 100 et 213, les accusés qui, n'ayant exercé aucun

commandement ou emploi dans les réunions séditieuses, auraient été

arrêtés hors du lieu des réunions séditieuses, sans résistance et sans

armes. Mais, en aucun cas, elle ne devait appliquer les articles 87, 88

et 91, qui n'ont pour objet que les attentats ou complots contre la

sûreté de l'État, lesquels ne sont point dans ses attributions, et qui

n'ont jamais cessé d'appartenir aux cours d'assises; témoin, à Paris, la

conspiration de l'_Épingle noire_, quoiqu'elle parût avoir reçu un

commencement d'exécution; témoin à Lyon la conspiration toute récente de

Chambouret, et auparavant celle de Nossel, Lavalette et Montain,

auxquelles on a prétendu rattacher celle qui nous occupe, et qui n'ont

pas laissé d'être jugées par la cour d'assises, quoique postérieures à

la loi institutive des cours prévôtales.

«C'est ce que la cour prévôtale de Lyon n'a jamais voulu comprendre; de

onze arrêts qu'elle a rendus, il en est huit où les condamnations ont

été opiniâtrement fondées sur les crimes d'État définis aux articles 87,

88 et 91 du Code pénal, sans que jamais elle ait voulu appliquer les

articles 97 et 98, qui, réunis à l'article 9 de la loi prévôtale,

étaient cependant la source principale de sa compétence; d'où il suit

que des arrêts, même justes au fond, et qu'on pourrait justifier par les

articles 97 et 98, n'en sont pas moins illégaux.

«En vain le barreau, affligé d'une si cruelle méprise, après les deux

premiers arrêts, se réunit pour charger Me Guerre, l'un des anciens du

barreau, et l'un des défenseurs dans la cause des habitants de

Saint-Andéol, de défendre, au nom de tous, la vraie doctrine; tous les

efforts de cet orateur et de ses collègues furent inutiles: rien ne put

retirer la cour prévôtale de la fausse voie où elle s'était engagée.

«Il faut donc retenir, sous ce premier point de vue, que toutes les

condamnations fondées sur les articles 87, 88 et 91 ont été

très-illégales; s'il en est plusieurs qu'on puisse justifier par

l'application qui eût dû être faite des articles 97 et 98, il en est un

bien plus grand nombre qu'on peut blâmer, d'après le refus constant qui

a été fait de l'application des articles 100 et 213.

«Un autre genre de crime, dont la cour prévôtale s'est emparée, et qui

n'était pas de sa compétence, c'est celui de non-révélation: elle a

souvent puni ce crime; et cependant la loi du 20 décembre 1815 ne lui en

attribue point le pouvoir. Il est aisé de comprendre, en effet, que la

cour prévôtale, n'étant appelée à connaître que de crimes connus

très-publiquement, ne pouvait être compétente pour juger le crime de

non-révélation, qui est le crime du silence, et, par conséquent,

l'opposé de ceux attribués aux cours prévôtales.

«Ce qui n'est pas moins affligeant dans les arrêts de la cour prévôtale,

c'est de voir que souvent les condamnations ne répondent pas même aux

accusations qui y sont énoncées, c'est-à-dire que des prévenus ont été

condamnés pour des crimes dont ils n'avaient pas été accusés, dont ils

n'ont pu se défendre, et sur lesquels ne portaient pas les arrêts de

compétence.

«Enfin ce qui comble la mesure de ses irrégularités, c'est la manière

vague dont les accusations et les condamnations se trouvent exprimées

dans les arrêts: la plupart des accusations qui y sont rappelées

consistent en imputations d'avoir «fait partie des bandes armées, et

d'avoir ainsi pris part à l'attentat dont le but, y est-il dit, était de

renverser le gouvernement, d'exciter les Français à s'armer contre

l'autorité du roi, et de porter le pillage, le massacre ou la

dévastation partout où l'insurrection éclaterait.»

«Rien de plus vague assurément; ce n'est là qu'un vaste cadre où toutes

sortes de crimes peuvent trouver place, mais qui n'exprime ni la part

que chaque individu a pu prendre à la prétendue conspiration, ni les

faits particuliers dont chacun a pu se rendre coupable.

«Les condamnations n'ont rien de plus positif: plusieurs accusés sont

déclarés convaincus de cris, de discours, de faits et d'actions

très-caractérisés, y est-il dit, mais qu'on ne rapporte pas.

«En sorte qu'il est impossible de reconnaître quels sont les crimes pour

lesquels chaque prévenu est frappé! Tout est incertain et indéterminé;

tout paraît arbitraire; et quand on songe qu'on rassemblait et frappait

jusqu'à vingt individus dans une même séance par une si vague

accusation, on se rappelle involontairement ces jugements en masse qui

ont particulièrement souillé les plus terribles jours de notre

Révolution, et qui conviennent si peu au temps où nous vivons, au prince

juste et sage qui nous a été rendu pour nous ramener à de meilleurs

principes.

«Toutes ces observations vont être justifiées par une courte et rapide

analyse de tous les arrêts qui en sont l'objet.

PREMIER ARRÊT.--15 juin 1817.

«Claude Raymond et Saint-Dubois, condamnés à mort.

«Ces deux infortunés ayant subi leur supplice, ce n'est pas pour eux

qu'on va apprécier l'arrêt de leur mort, mais ce sera pour se fixer sur

l'ensemble des opérations de la cour, et pour faire servir, s'il est

possible, le malheur de ces deux hommes, au salut des autres accusés.

«Il résulte textuellement de l'arrêt que Raymond fut «accusé et ensuite

déclaré convaincu d'avoir fait partie de la bande armée qui s'est réunie

à Saint-Genis-Laval, le dimanche 8 juin, à six heures du soir, et

d'avoir été arrêté les armes à la main.» Raymond pouvait être condamné à

mort en vertu de l'article 97, qui punit de mort les réunions

séditieuses formées pour renverser le gouvernement; on lui a appliqué

l'article 87, qui punit le complot, l'article 88, qui punit l'attentat,

l'article 91, qui punit les moyens employés pour exciter la guerre

civile; trois crimes dont Raymond n'était pas accusé.

«Quant à Saint-Dubois, c'est encore pis.

«Le fait pour lequel il a été condamné, et qui a été constaté par les

débats, est d'avoir été arrêté, le dimanche 8 juin, à Lyon, par les

préposés de l'octroi, à la porte de Serin, chargé de seize paquets de

cartouches à fusil, qu'il paraissait porter hors de la ville.

«Aucune lumière n'a été acquise, dans les débats, sur la destination

réelle de ces munitions.

«L'accusé prétendit seulement qu'à quelque distance de la barrière un

ouvrier l'avait prié, sous quelque prétexte, de porter ce paquet hors la

barrière, où on le reprendrait de ses mains, mais qu'il ne vérifia pas

ce qui le composait.

«La suite des événements apprendra peut-être que le paquet fut remis à

cet infortuné par un espion de la faction, qui, lui-même le fit ensuite

arrêter à la barrière.

«Quoi qu'il en soit, Saint-Dubois fut accusé «d'avoir fourni et procuré

des munitions aux bandes armées, ou du moins d'avoir tenté de leur en

fournir et procurer.»

«Il fut déclaré convaincu «d'avoir agi pour procurer des munitions aux

bandes armées qui s'étaient formées pour consommer l'attentat dont il

s'agit.»

«Il est bien constant que, dans le fait, aucunes munitions ne furent

fournies par Saint-Dubois à des bandes armées; toutefois la simple

tentative, dans cette matière, eût pu être punie comme le crime même.

«Mais quelle était la loi à appliquer? C'était l'article 96 du Code

pénal, qui se rapporte textuellement à cet objet. Qu'a-t-on fait

cependant? On l'a condamné comme conspirateur, d'après les articles 87,

88 et 91; en sorte qu'on l'a puni pour un crime dont il n'avait pas été

accusé, et qu'il n'avait pas commis.

«Était-il au moins coupable du crime d'avoir remis ou tenté de remettre

des munitions à des rebelles? C'est ce qui n'a été nullement vérifié,

quoi qu'en dise l'arrêt.

«Saint-Dubois a été arrêté sortant par la porte de Serin; or il n'y a eu

ni bandes ni attroupements de ce côté.

«Les munitions que portait Sainte-Dubois n'étaient certainement pas

destinées aux attroupements de Saint-Genis et des communes

environnantes, car ces communes sont au midi, et il marchait au nord.

«Elles n'étaient pas mieux destinées pour les insurgés de Charnay et des

communes voisines, car la route qui y conduit est celle de Vaise, sur la

rive droite de la Saône, et Saint-Dubois, qui s'en serait fort éloigné

en suivant celle de Serin, qui est sur la rive gauche de la Saône, avait

dépassé le dernier pont qui y conduit, lorsqu'il fut saisi.

«Ces munitions n'étaient donc point destinées aux insurgés connus; la

condamnation a donc été au moins hasardée.

DEUXIÈME ARRÊT.--19 juin 1817.

«Jean Valençot fut accusé d'avoir levé et organisé la bande armée qui,

le dimanche 1er juin, se réunit au pré de la Serrandière, dans la

commune d'Amberieux, pour l'exécution d'un attentat dont le but était de

détruire ou de changer le gouvernement, d'exciter les citoyens à s'armer

contre l'autorité du roi, et de porter la dévastation, le meurtre et le

pillage dans les communes où l'insurrection se manifesterait.»

«Jean Valençot fut déclaré convaincu des mêmes faits; on eût pu le punir

de mort, en vertu de l'article 97 du Code pénal; on lui appliqua les

articles 87, 88 et 91 du code pénal, qui lui étaient étrangers.

TROISIÈME ARRÊT.--25 juin 1817.

«Joseph Lourd, dit Dechamps, fut accusé, avec Jean Trouchon et Jacques

Pélissier, «d'avoir fait partie de la bande armée qui a été levée et

organisée à Brignais, le dimanche 8 juin, à six heures du soir, pour

l'exécution d'un attentat dont le but était de détruire ou de changer le

gouvernement, d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité du roi,

et de porter le pillage, le meurtre et la dévastation dans les lieux où

l'insurrection se manifesterait.»

«Trouchon et Pélissier furent acquittés; Lourd fut «déclaré coupable

d'avoir fait partie de la bande armée de Brignais, et d'avoir par là

participé à l'attentat et au crime dont il s'agit.»

«En conséquence, il fut condamné à mort, en vertu des articles 87, 88 et

91 du Code pénal.

«Condamnation illégale, puisqu'il n'avait été ni convaincu ni même

accusé du crime de complot ou d'attentat qui est l'objet de ces

articles; condamnation injuste, puisque l'article 100 défend de

prononcer aucune peine contre celui qui, ayant fait partie d'une bande

armée sans y exercer aucun emploi ni commandement, a été saisi hors du

lieu de la réunion séditieuse, et que Joseph Lourd, n'ayant été arrêté

que le lendemain, 9 juin, à six heures du matin, dans son lit, sans

résistance, ne pouvait subir aucune condamnation.

QUATRIÈME ARRÊT.--28 juin.

«Vingt et un habitants de la commune de Saint-Andéol ont été accusés

«d'avoir fait partie de la bande armée qui a été levée et organisée à

Saint-Andéol le lundi 9 juin, à sept heures du matin, et d'avoir

participé par là à l'attentat dont le but était de changer ou de

détruire le gouvernement, etc...» (Même formulaire que dans le précédent

arrêt.)

«Voici quel fut le jugement:

«1º Jean-Baptiste Fillion, Laurent Colomban et Andéol Desgranges furent

déclarés coupables d'avoir concerté l'attentat dont il s'agit avec Aimé

Barret (chef des mouvements de Saint-Andéol) dans la nuit du 8 au 9

juin, et d'avoir concouru à son exécution.

«En conséquence, et en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal,

ces trois victimes ont été mises à mort.

«Fillion, Colomban et Desgranges ont donc péri pour un crime de complot

ou d'attentat dont ils n'avaient pas été accusés, et dont la cour

prévôtale n'aurait pas été juge.

«2º François Desgranges, _dit_ Gros, Jean-Antoine Champin, Alexandre

Guillot, Andéol Colomban, François Charvin et Claude Guillot père furent

déclarés «coupables, non-seulement d'avoir, par leurs cris et leurs

discours, mais encore par leurs actions, provoqué au renversement du

gouvernement.»

«Et, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 novembre 1815, ils furent

condamnés à la déportation.

«Encore un crime très-indéterminé, et pour lequel il n'y avait point

d'accusation.

«3º Jean-François Champin fils et Étienne Targe fils ont été déclarés

«coupables de rébellion envers les officiers et agents de la police

administrative de la commune de Saint-Aodéol.»

«D'après les articles 209 et 210 du Code pénal, ils ont été condamnés à

cinq ans de travaux forcés.

«Même observation: Champin et Targe ont été condamnés pour un crime dont

ils n'avaient jamais été accusés, et sur lequel il n'y avait eu ni

instruction, ni jugement de compétence, ni défense.

«Autre observation non moins grave: Ce fait de rébellion ou de

résistance avec violence et voies de fait à l'autorité n'a été mis, ni

par la loi du 20 décembre 1815, ni par la loi sur les cours spéciales, à

laquelle celle-là se réfère, au nombre des cas prévôtaux.

CINQUIÈME ARRÊT.--4 juillet 1817.

«Neuf prévenus ont été accusés, suivant l'arrêt, d'avoir fait partie de

la bande armée qui a été levée et organisée à Charnay, le dimanche 8

juin, à quatre heures du soir, au son de la cloche, et qui est sortie de

Charnay pour marcher sur Lyon; d'avoir participé par là à l'attentat,

etc., etc.»

«Les condamnations n'ont point répondu à cette accusation.

«1º Jean-François Dechet a été condamné à mort pour avoir eu un emploi

dans la bande armée. L'arrêt ne dit pas quel emploi. Et l'accusation,

rapportée par l'arrêt même, n'en supposait aucun.

«2º Jean-François Bocuse et Laurent Charbonnay ont été condamnés à la

déportation, pour avoir, selon l'arrêt, «provoqué directement, par leurs

cris et leurs discours, et par des faits et actions, très-caractérisés

de leur part, au renversement du gouvernement.»

«Condamnation vague et non motivée; condamnation prononcée sous un

prétexte totalement étranger à l'accusation énoncée en l'arrêt.

«3º Benoît Montaland, déclaré coupable du crime de rébellion envers un

agent de l'autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions, et

condamné aux travaux forcés pour cinq ans.

«Montaland n'avait point été accusé de ce crime suivant le titre de

l'accusation consignée dans l'arrêt.

SIXIÈME ARRÊT.--18 juillet.

«Vingt individus étaient accusés d'avoir «fait partie, ayant à leur

tête, comme chef supérieur, le nommé François Oudin, du rassemblement

armé, formé au son du tocsin et aux cris de: _Vive l'Empereur!_ à

Saint-Genis-Laval, dans le but de renverser le gouvernement; d'avoir

rempli dans cette bande divers emplois, fonctions ou commandements;

d'avoir cherché à entraîner dans leur révolte toute la population de

Saint-Genis et des communes environnantes; de s'être réunis aux

séditieux du village de Brignais, où ils ont commis divers excès;

d'avoir marché contre la ville de Lyon, point central de la sédition,

avec l'intention d'y porter le pillage et le massacre, etc.; de s'être

rendus coupables et complices de l'assassinat commis sur un gendarme et

d'une résistance avec armes et violence à la force armée.»

«Cette accusation serait la plus complète et la plus positive de toutes,

si on avait dit quels genres d'excès avaient été commis à Brignais et

par quels accusés nommément ils l'avaient été; si on avait dit encore

quelle espèce d'emplois, fonctions ou commandements avaient été remplis

par chaque accusé dans la bande, ou quels étaient particulièrement les

prévenus qui les auraient remplis.

«On ne l'a pas fait; on a préféré de promener au hasard le glaive

prévôtal sur la tête de tous, sur la tête des innocents comme sur celle

des coupables; en un mot, on a, en quelque sorte, jugé en masse.

«Voici quel a été l'arrêt:

«1º Oudin, convaincu «d'être l'un des agents de l'attentat, et d'y avoir

participé en levant et organisant une bande armée, à la tête de laquelle

il a marché sur Lyon et Brignais,» a été condamné à la peine de mort, en

vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal. La cour prévôtale aurait

pu et dû appliquer l'article 97, où était exclusivement le siége de la

matière, et son arrêt eût été irréprochable; mais, en punissant François

Oudin pour un crime d'attentat dont elle n'était pas juge, elle a

imprimé un caractère évident d'illégalité à un jugement qui, d'ailleurs,

était très-juste.

«2º Pierre Dumont, convaincu de deux faits: l'un, d'avoir fait partie du

rassemblement armé; l'autre, d'avoir commis une tentative d'assassinat

sur le curé d'Irigny, a aussi été condamné à mort. Il était âgé de seize

à dix-sept ans.

«Il est impossible d'approuver cet arrêt. D'abord la première des deux

imputations ne pouvait donner lieu à aucune peine, puisque Dumont avait

été saisi sans résistance et sans armes hors du lieu de la réunion

séditieuse, où il n'avait exercé aucun emploi. C'était, sous ce rapport,

le cas de lui appliquer l'article 100.

«La seconde imputation n'avait point été la matière de l'accusation;

elle était outrée. L'enfant avait dit au curé: «Crie _Vive l'Empereur!_

ou je te tue!» Et, en disant ces paroles criminelles, il avait, en

effet, un pistolet à la main. Mais, d'une part, il n'a point été

vérifié, et l'arrêt n'énonce pas même que le pistolet se trouvât chargé;

d'autre part, il ne paraît pas que le curé ait voulu racheter sa vie en

prononçant l'invocation qu'on exigeait de lui. L'arrêt enfin n'exprime

pas que le coup ait été détourné par aucune circonstance fortuite,

indépendante de la volonté de l'enfant. Ce ne fut donc point là une

véritable tentative d'assassinat dans le sens de la loi.

«D'un autre côté, en admettant ce fait, il n'aurait pas autorisé un

arrêt de mort, car il n'y avait évidemment ni préméditation ni

guet-apens dans le sens des articles 296 et 297 du Code pénal, l'enfant

n'ayant pu prévoir l'arrivée fortuite du curé d'Irigny, dans ces

circonstances, à Saint-Genis Laval. On n'eût pu prononcer, tout au

plus, d'après l'article 304, que la peine des travaux forcés à

perpétuité.

«3º Gaspard Berger, Jean Foy, Denis Bauchet et François Guillermin,

convaincus, dit l'arrêt, d'avoir, «non-seulement par leurs cris et leurs

discours, mais encore par des faits et des actions très-caractérisés,

provoqué au renversement du gouvernement,» ont été condamnés à la

déportation.

«Imputations vagues, comme on l'a déjà dit, et qui ne sauraient

justifier une condamnation aussi terrible.

«4º Étiennette Templardon, Jean Rapet, Benoît Rivoire, Michel Rivoire,

Antoine Roman, _dit_ Lavigne, et François Thiollin, déclarés coupables

d'avoir commis des actes séditieux en invoquant le nom de l'usurpateur,

ont été condamnés à deux ans, trois ans et cinq ans d'emprisonnement,

sauf Étiennette Templardon, dont la condamnation n'est que de trois

mois.

«Au premier coup d'oeil, ces condamnations paraissent autorisées par

l'article 17 de la loi prévôtale, et justifiées par l'article 10 de la

loi du 9 novembre 1815; mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaît

bientôt qu'elles n'auraient pas du être prononcées.

«Ces actes séditieux faisaient partie de la sédition principale. Or,

puisque l'article 100 du Code pénal accordait leur pardon à tous ceux

qui, n'ayant point exercé d'emploi, avaient été saisis sans résistance

et sans armes, comme tous ces accusés, hors de la réunion séditieuse, il

n'était pas permis d'éluder cette disposition. Le plus grave des actes

séditieux était la sédition même; l'attroupement ne pouvait donc pas

être puni en partie quand la loi pardonne pour le tout.

SEPTIÈME ARRÊT.--25 juillet.

«Dix-neuf individus mis en jugement.

«Tous accusés, dit l'arrêt, d'avoir participé à l'attentat dont le but

était de détruire ou de renverser le gouvernement, etc., etc...; d'avoir

fait partie des bandes qui se sont formées, le 1er juin, à la

Serrandière, et, le 8, dans la commune d'Amberieux; d'avoir levé et

organisé les bandes; d'y avoir rempli divers emplois ou commandements;

d'avoir accepté différentes missions relatives à l'insurrection.»

«Accusation illégale quant au crime d'attentat, puisque la cour

prévôtale n'était pas juge. Quant aux autres faits, ils sont déclarés

communs à tous les accusés. Cependant il est bien aisé de voir que tous

les accusés n'ont pas pu lever la même bande, c'est-à-dire se commander

eux-mêmes; que tous n'ont pu y commander ou y remplir des emplois en

même temps.

«Voici, au reste, les condamnations qui ont été prononcées:

«1º Louis Tavernier et Claude Nenne ont été condamnés à mort comme

coupables d'avoir été «les agents de l'attentat, et d'avoir participé à

l'exécution, en se réunissant aux bandes armées.»

«Comme agents de l'attentat, ils n'étaient pas justiciables de la cour

prévôtale;

«Comme réunis aux bandes armées, sans le concours d'aucune autre

circonstance, l'article 100 du Code pénal défendait de leur infliger

aucune peine.

«2º Jean Prieur, déclaré coupable de faits semblables, mais acquitté

d'après l'article 108, pour cause de révélation, n'exige aucune

observation.

«3º Jean-Marie Soubry, condamné à la déportation, comme coupable d'avoir

provoqué au renversement du gouvernement par des cris, des discours, des

faits et des actions «très-caractérisés,» dit l'arrêt, mais non cités,

peut être considéré comme condamné sans cause connue et arbitrairement.

«4º Jean Rampon, convaincu, dit l'arrêt, d'avoir volontairement reçu

chez lui une troupe d'insurgés, a été condamné aux travaux forcés.

«Il n'avait pas été accusé de ce crime et n'avait pu s'en défendre. Il

n'y avait pas même eu d'arrêt de compétence sur ce point, lequel n'est

pas cas prévôtal.

«5º Jean Tissut, Claude Joannard, Annet Bouvant, Pierre-Charles

Latreille, Antoine Charnay fils, Jean Valeurot, Louis Magnin, Guillard,

_dit_ Casaud, ont été condamnés à un emprisonnement et à une amende,

pour avoir répandu des nouvelles alarmantes et invoqué le nom de

l'usurpateur.

«Ils n'en avaient pas été accusés, et n'ont pas été entendus sur ces

faits.

HUITIÈME ARRÊT.--7 août.

«Cet arrêt a été rendu contre trente-trois contumaces. Il condamne à

mort seize prévenus comme moteurs des réunions séditieuses, et tous les

autres, deux seulement exceptés, à d'autres peines.

«On n'a rien à dire sur cet arrêt, si ce n'est que, frappant de mort,

quoique de loin, les chefs, la cour pouvait se dispenser d'atteindre les

autres et de priver l'État d'un si grand nombre de familles, perdues

pour la société.

NEUVIÈME ARRÊT.--12 août.

«Douze prévenus.

«Tous accusés, dit l'arrêt, d'avoir fait partie de la bande armée qui

s'est formée à Millery, dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, pour

l'exécution d'un attentat dont le but était de renverser le

gouvernement, etc.; laquelle bande a attaqué MM. les maire et adjoints

de ladite commune, et a tiré des coups de fusil sur eux, etc.»

«Les condamnations ne répondent point à cette accusation.

«1º Jean-Pierre Gervais, Favier-Prince, Paul Decroze, Fleury Brottet,

Jean Luquel, déclarés coupables d'avoir provoqué au renversement du

gouvernement par des cris, des discours, des faits et des actions

très-caractérisés, y est-il dit, mais qui n'y sont pas rapportés, sont

condamnés à la déportation.

«Condamnation non motivée et tout à fait arbitraire.

«2º Odet Potin, Gervais Potin, Jean Champin, Étienne Guinand, Antoine

Vaillard et Matthieu Jumeau, comme coupables d'actes séditieux en

invoquant le nom de l'usurpateur et arborant la cocarde tricolore, ont

été condamnés à un emprisonnement de plusieurs années et à l'amende.

«Les prévenus n'avaient point été accusés de ces faits.

DIXIÈME ARRÊT.--20 août.

«Treize prévenus.

«Tous accusés, dit l'arrêt, de participation à l'attentat qui a été

commis le 8 juin dernier, dont le but était de détruire le

gouvernement...

«1º Pierre Dautant, dit l'Escarpin, est condamné à la déportation, comme

coupable de cris, discours, faits et actions tendants au renversement du

gouvernement, mais que l'arrêt ne rapporte pas.

«Condamnation extrêmement illégale, puisqu'elle ne constate point la

cause précise de la condamnation, et que Dautant n'avait point été

accusé de semblables faits.

«2º Jean Damas, Pierre Guillot, Benoît Jaricot, Justinien Lhopital,

Antoine Clamaron, Jean Antoine Hannequin, Joseph Poisat et Pierre Guy,

déclarés coupables d'actes séditieux à l'occasion de l'attentat dont il

s'agit, mais sans qu'on exprime en quoi ils consistent, condamnés à un

emprisonnement et à l'amende.

«Condamnation vague, arbitraire, et qui peut être réputée sans cause.

ONZIÈME ARRÊT.--8 septembre.

«Vingt-deux prévenus.

«Tous accusés, selon l'arrêt, «de participation à l'attentat qui a été

commis dans le département du Rhône, dont le but était de renverser le

gouvernement.»

«Pierre Clemel, Henri Mattet, Berthaud, dit Cluvier, et Simon Trevenet,

condamnés à la déportation, comme ayant participé aux mouvements

insurrectionnels, et comme s'étant rendus coupables d'actes de

provocation au renversement du gouvernement.

«Comme ayant participé aux mouvements insurrectionnels dans lesquels ils

n'avaient exercé aucune autorité, ils ne pouvaient être soumis à aucune

peine suivant l'article 100 du Code pénal.

«Comme coupables d'actes de provocation, ils pouvaient d'autant moins

être punis, qu'il n'y avait pas même eu d'accusation sur ce point.

«Hubert Mouchetand, François Delhorme, François Chapuy, Pierre Durdilly,

Philippe Blanc, Pierre Rebut, Benoît Desgouttes, Jean Boulon, Jean

Guigoud, Aimé Lestra et François Coupier, ont été condamnés à un

emprisonnement et à une amende comme coupables d'actes séditieux.

«Point d'accusation de ce genre.

«Point de définition des faits.

«Condamnation illégale et arbitraire.

«Tels sont les arrêts rendus par la cour prévôtale du Rhône sur les

événements du 8 juin.

«L'analyse rapide qu'on vient d'en faire justifie ce qu'on a dit en

commençant, qu'elle a fait beaucoup trop de victimes, que presque toutes

ont été condamnées d'une manière illégale et le plus souvent injuste.

«Ne dirait-on pas que tous ces arrêts ont été rendus sous la funeste

influence d'une faction trop connue, qui voudrait établir ou conserver

sa prépondérance par la terreur, et donner au gouvernement, par

l'exagération des fautes et par la multitude des supplices, un démenti

sur la direction qu'il suit?

«Les opérations de la cour prévôtale ont été affranchies de la censure

de la cour de cassation, mais non pas de la révision du roi, source et

principe de toute justice, et encore moins de l'usage que Sa Majesté

peut faire de la touchante et sublime prérogative de faire grâce ou de

commuer les peines.

«Que la justice prenne ici le nom de clémence, elle n'y perdra rien et

personne ne s'en plaindra. La cour prévôtale elle-même, qu'on peut ne

pas renouveler, du moins en ce moment, mais qu'il ne faut pas avilir,

conservera sa terrible considération.

«Que le salut de cette foule de condamnés et de leurs nombreuses

familles, non moins condamnées qu'eux-mêmes, paraisse l'ouvrage du roi,

et l'amour du peuple pour ce prince, déjà si cher à tous les vrais

Français, s'en accroîtra encore, s'il est possible.

«La mission de la cour prévôtale, on ne saurait trop le répéter, était

principalement dans les articles 97, 98 et 100 du Code pénal, et dans

l'article 9 de la loi prévôtale.

«Elle avait donc à constater avant tout s'il y avait eu sédition, et

quel était le caractère et le but de la sédition. Elle avait à

reconnaître ensuite si les accusés avaient exercé ou non une autorité

quelconque dans les attroupements, et s'ils avaient été saisis dans les

réunions séditieuses ou au dehors.

«Elle était autorisée à punir de mort dans le cas de l'article 97, à

prononcer la déportation dans le cas de l'article 98; mais il fallait

pardonner dans le cas de l'article 100, et ce cas était celui de la

presque totalité des accusés.

«Voilà ce qu'elle n'a point fait.

«Jamais elle n'a appliqué les articles 97 et 98, qui constituaient

essentiellement sa compétence, préférant de recourir aux articles 87, 88

et 91 qui n'appartiennent qu'aux cours d'assises, mais qui ne pardonnent

jamais.

«Jamais surtout elle n'a appliqué l'article 100, qui convenait à la

position de la plupart des accusés, et qui les épargnait.

«Et ce qui comble la mesure de l'étonnement, c'est que le procureur

général, saisi de chaque arrêt de compétence, d'après l'article 39 de la

loi prévôtale, n'ait jamais élevé la voix en faveur des principes; c'est

que la chambre d'accusation de la Cour royale, méconnaissant la noblesse

et l'importance de ses fonctions, ait toujours accordé une prompte et

aveugle approbation à des erreurs si extraordinaires. Que de maux on eût

évités si l'on se fût sérieusement pénétré de ces premiers devoirs!

«Tant de fautes n'ont pas peu contribué à tourmenter l'opinion publique,

à alarmer une classe nombreuse de la société, à entretenir les

divisions, à placer les partis extrêmes dans un état déplorable

d'hostilité, à corrompre enfin dans ces derniers temps la conscience des

électeurs, qui se sont si malheureusement égarés dans plusieurs de leurs

suffrages.

«Un acte éclatant de justice ou de clémence peut seul réparer le mal qui

a été fait, et ramener dans les rangs des royalistes constitutionnels

qui, à Lyon, comme ailleurs, se serrent de plus en plus autour du trône,

et les ultra-royalistes, en leur montrant que le règne des exagérations

est passé, et les ultra-libéraux en leur faisant connaître que le

gouvernement ne fait acception de personne, et que sa justice est la

même pour tous.

«On pense qu'il convient, dans ces circonstances, de commuer la peine de

tous ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes,

et de prendre en considération la longue détention déjà subie par les

autres, pour leur faire grâce entière.

«Et, pour appliquer cette distinction d'une manière positive aux

infortunés qui en sont l'objet, on les divisera en quatre classes.

Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (7/9) · 第 19 / 26 题