CHAPITRE XVIII

De la puissance de juger dans le gouvernement de Rome.

La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats,

à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je

commence par les affaires civiles.

Les consuls[298] jugèrent après les rois comme les préteurs jugèrent

après les consuls. Servius Tullius s'était dépouillé du jugement des

affaires civiles, les consuls ne les jugèrent pas non plus, si ce

n'est dans des cas très rares[299], que l'on appela pour cette raison

_extraordinaires_[300]. Ils se contentèrent de nommer les juges, et de

former les tribunaux qui devaient juger. Il paraît, par le discours

d'Appius Claudius dans Denys d'Halicarnasse[301], que, dès l'an de

Rome 259, ceci était regardé comme une coutume établie chez les

Romains; et ce n'est pas la faire remonter bien haut que de la

rapporter à Servius Tullius.

[298] On ne peut douter que les consuls, avant la création des

préteurs, n'eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Live,

première décade, liv. II, p. 19; Denys d'Halicarnasse, liv. X, p.

627, et même livre, p. 645.

[299] Souvent les tribuns jugèrent seuls; rien ne les rendit plus

odieux. (DENYS D'HALICARNASSE, liv. XI, p. 709.)

[300] _Judicia extraordinaria._ Voyez les _Institutes_, liv. IV.

[301] Liv. XI, p. 360.

Chaque année le préteur formait une liste[302] ou tableau de ceux

qu'il choisissait pour faire la fonction de juges pendant l'année de

sa magistrature. On en prenait le nombre suffisant pour chaque

affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui

était très favorable à la liberté[303], c'est que le préteur prenait

les juges du consentement[304] des parties. Le grand nombre des

récusations que l'on peut faire aujourd'hui en Angleterre revient à

peu près à cet usage.

[302] _Album judicium._

[303] Nos ancêtres n'ont pas voulu, dit Cicéron, _pro Cluentio_,

qu'un homme dont les parties ne seraient pas convenues pût être

juge, non seulement de la réputation d'un citoyen, mais même de la

moindre affaire pécuniaire.

[304] Voyez dans les fragments de la loi Servilienne, de la

Cornélienne, et autres, de quelle manière ces lois donnaient des

juges dans les crimes qu'elles se proposaient de punir. Souvent ils

étaient pris par le choix, quelquefois par le sort, et enfin par le

sort mêlé avec le choix.

Ces juges ne décidaient que des questions de fait[305]: par exemple,

si une somme avait été payée on non, si une action avait été commise

ou non. Mais, pour les questions de droit[306], comme elles

demandaient une certaine capacité, elles étaient portées au tribunal

des centumvirs[307].

[305] SÉNÈQUE, _de Benef._, liv. III, ch. VII, _in fine_.

[306] Voyez Quintilien, liv. IV, p. 54, in-folio, édition de Paris,

1541.

[307] Leg. 2, § 24, ff., _de Orig. jur._ Des magistrats appelés

décemvirs présidaient au jugement, le tout sous la direction d'un

préteur.

Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles, et les

consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette

autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfants et tous ceux qui

avaient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir était exorbitant. Les

consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portaient l'exercice

même dans les affaires de la ville; et leurs procédés, dépouillés des

formes de la justice, étaient des actions violentes plutôt que des

jugements.

Cela fit faire la loi Valérienne, qui permit d'appeler au peuple de

toutes les ordonnances des consuls qui mettraient en péril la vie d'un

citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale

contre un citoyen romain que par la volonté du peuple[308].

[308] _Quoniam de capite civis Romani injussu populi Romani non

erat permissum consulibus jus dicere._ «Lorsqu'il s'agissait de la

peine capitale, il n'était pas permis aux consuls de faire justice

sans le consentement du peuple romain.» Voyez Pomponius, leg. 2, §

6, ff., _de Orig. jur._

On voit, dans la première conjuration pour le retour des Tarquins, que

le consul Brutus juge les coupables; dans la seconde, on assemble le

sénat et les comices pour juger[309].

[309] DENYS D'HALICARNASSE, liv. V, p. 322.

Les lois qu'on appela _sacrées_ donnèrent aux plébéiens des tribuns

qui formèrent un corps qui eut d'abord des prétentions immenses. On ne

sait quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la lâche hardiesse

de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilité

d'accorder. La loi Valérienne avait permis les appels au peuple,

c'est-à-dire au peuple composé de sénateurs, de patriciens et de

plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait devant eux que les

appellations seraient portées. Bientôt on mit en question si les

plébéiens pourraient juger un patricien: cela fut le sujet d'une

dispute que l'affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec cette

affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenait,

contre l'esprit de la Valérienne, qu'étant patricien il ne pouvait

être jugé que par les consuls; les plébéiens, contre l'esprit de la

même loi, prétendirent qu'il ne devait être jugé que par eux seuls; et

ils le jugèrent.

La loi des Douze Tables modifia ceci. Elle ordonna qu'on ne pourrait

décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du

peuple[310]. Ainsi, le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même

chose, les comices par tribus, ne jugèrent plus que les crimes dont la

peine n'était qu'une amende pécuniaire. Il fallait une loi pour

infliger une peine capitale; pour condamner à une peine pécuniaire, il

ne fallait qu'un plébiscite.

[310] Les comices par centuries. Aussi Manlius Capitolinus fut-il

jugé dans ces comices. (TITE-LIVE, décade première, liv. VI.)

Cette disposition de la loi des Douze Tables fut très sage. Elle forma

une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat.

Car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la

grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu'ils se

concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui

avait du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les

consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes.

Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer

ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui

intéressent plus l'État dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les

premiers sont appelés privés; les seconds sont les crimes publics. Le

peuple jugea lui-même les crimes publics; et, à l'égard des privés, il

nomma pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur

pour en faire la poursuite. C'était souvent un des magistrats,

quelquefois un homme privé, que le peuple choisissait. On l'appelait

_questeur du parricide_. Il en est fait mention dans la loi des Douze

Tables[311].

[311] Dit Pomponius, dans la loi 2, au Digeste, _de Orig. jur._

Le questeur nommait ce qu'on appelait le juge de la question, qui

tirait au sort les juges, formait le tribunal, et présidait sous lui

au jugement[312].

[312] Voyez un fragment d'Ulpien, qui en rapporte un autre de la

loi Cornélienne: on le trouve dans la Collation des lois Mosaïques

et Romaines, tit. I, _de Sicariis et homicidiis_.

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenait le sénat dans la

nomination du questeur, afin que l'on voie comment les puissances

étaient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisait élire un

dictateur pour faire la fonction du questeur[313]; quelquefois il

ordonnait que le peuple serait convoqué par un tribun, pour qu'il

nommât un questeur[314]: enfin le peuple nommait quelquefois un

magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui

demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de

Lucius Scipion[315] dans Tite-Live[316].

[313] Cela avait surtout lieu dans les crimes commis en Italie, où

le sénat avait une principale inspection. Voyez Tite-Live, première

décade, liv. IX, sur les conjurations de Capoue.

[314] Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius,

l'an 340 de Rome. Voyez Tite-Live.

[315] Ce jugement fut rendu l'an de Rome 567.

[316] Liv. VIII.

L'an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues

permanentes[317]. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles

en diverses parties, qu'on appela des _questions perpétuelles_. On

créa divers préteurs et on attribua à chacun d'eux quelqu'une de ces

questions. On leur donna pour un an la puissance de juger les crimes

qui en dépendaient; et ensuite ils allaient gouverner leur province.

[317] CICÉRON, _in Bruto_.

A Carthage, le sénat des cent était composé de juges qui étaient pour

la vie[318]. Mais à Rome les préteurs étaient annuels; et les juges

n'étaient pas même pour un an, puisqu'on les prenait pour chaque

affaire. On a vu dans le chapitre VI de ce livre combien, dans de

certains gouvernements, cette disposition était favorable à la

liberté.

[318] Cela se prouve par Tite-Live, liv. XXXIII, qui dit qu'Annibal

rendit leur magistrature annuelle.

Les juges furent pris dans l'ordre des sénateurs, jusqu'au temps des

Gracques. Tiberius Gracchus fit ordonner qu'on les prendrait dans

celui des chevaliers: changement si considérable que le tribun se

vanta d'avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l'ordre des

sénateurs.

Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués

par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu'ils ne le soient

pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome, le

peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une

partie de la puissance exécutrice et une partie de la puissance de

juger, c'était un grand pouvoir qu'il fallait balancer par un autre.

Le sénat avait bien une partie de la puissance exécutrice; il avait

quelque branche de la puissance législative[319]; mais cela ne

suffisait pas pour contre-balancer le peuple. Il fallait qu'il eût

part à la puissance de juger; et il y avait part lorsque les juges

étaient choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques privèrent les

sénateurs de la puissance de juger[320], le sénat ne put plus résister

au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la constitution, pour

favoriser la liberté du citoyen: mais celle-ci se perdit avec

celle-là.

[319] Les sénatus-consultes avaient force pendant un an, quoiqu'ils

ne fussent pas confirmés par le peuple. (DENYS D'HALICARNASSE, liv.

IX, p. 595; et liv. XI, p. 635.)

[320] En l'an 630.

Il en résulta des maux infinis. On changea la constitution dans un

temps où, dans le feu des discordes civiles, il y avait à peine une

constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui

unissait le peuple au sénat, et la chaîne de la constitution fut

rompue.

Il y avait même des raisons particulières qui devaient empêcher de

transporter les jugements aux chevaliers. La constitution de Rome

était fondée sur ce principe, que ceux-là devaient être soldats qui

avaient assez de bien pour répondre de leur conduite à la république.

Les chevaliers, comme les plus riches, formaient la cavalerie des

légions. Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulurent plus

servir dans cette milice; il fallut lever une autre cavalerie: Marius

prit toute sorte de gens dans les légions, et la république fut

perdue[321].

[321] _Capite censos plerosque._ «La plupart condamnés à mort.»

(SALLUSTE, _Guerre de Jugurtha_.)

De plus, les chevaliers étaient les traitants de la république; ils

étaient avides, ils semaient les malheurs dans les malheurs, et

faisaient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de

donner à de telles gens la puissance de juger, il aurait fallu qu'ils

eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela à la

louange des anciennes lois françaises: elles ont stipulé avec les gens

d'affaires avec la méfiance que l'on garde à des ennemis. Lorsqu'à

Rome les jugements furent transportés aux traitants, il n'y eut plus

de vertu, plus de police, plus de lois, plus de magistrature, plus de

magistrats.

On trouve une peinture bien naïve de ceci dans quelques fragments de

Diodore de Sicile et de Dion. «Mutius Scevola, dit Diodore[322],

voulut rappeler les anciennes moeurs, et vivre de son bien propre avec

frugalité et intégrité. Car ses prédécesseurs ayant fait une société

avec les traitants qui avaient pour lors les jugements à Rome, ils

avaient rempli la province de toutes sortes de crimes. Mais Scevola

fit justice des publicains, et fit mener en prison ceux qui y

traînaient les autres.»

[322] Fragment de cet auteur, liv. XXXVI, dans le recueil de

Constantin Porphyrogénète, _des Vertus et des Vices_.

Dion nous dit[323] que Publius Rutilius, son lieutenant, qui n'était

pas moins odieux aux chevaliers, fut accusé, à son retour, d'avoir

reçu des présents, et fut condamné à une amende. Il fit sur-le-champ

cession de biens. Son innocence parut en ce que l'on lui trouva

beaucoup moins de bien qu'on ne l'accusait d'en avoir volé, et il

montrait les titres de sa propriété. Il ne voulut plus rester dans la

ville avec de telles gens.

[323] Fragment de son Histoire, tiré de l'_Extrait des Vertus et

des Vices_.

«Les Italiens, dit encore Diodore[324], achetaient en Sicile des

troupes d'esclaves pour labourer leurs champs et avoir soin de leurs

troupeaux; ils leur refusaient la nourriture. Ces malheureux étaient

obligés d'aller voler sur les grands chemins, armés de lances et de

massues, couverts de peaux de bêtes, de grands chiens autour d'eux.

Toute la province fut dévastée, et les gens du pays ne pouvaient dire

avoir en propre que ce qui était dans l'enceinte des villes. Il n'y

avait ni proconsul ni préteur qui pût ou voulût s'opposer à ce

désordre, et qui osât punir ces esclaves, parce qu'ils appartenaient

aux chevaliers, qui avaient à Rome les jugements[325].» Ce fut

pourtant une des causes de la guerre des esclaves. Je ne dirai qu'un

mot: une profession qui n'a ni ne peut avoir d'objet que le gain; une

profession qui demandait toujours, et à qui on ne demandait rien; une

profession sourde et inexorable, qui appauvrissait les richesses et la

misère même, ne devait point avoir à Rome les jugements.

[324] Fragm. du liv. XXXIV, dans l'_Extrait des Vertus et des

Vices_.

[325] _Penes quos cum judicia erant, atque ex equestro ordine

solerent sortito judices eligi in causa prætorum et proconsulum,

quibus post administratam provinciam, dies dicta erat._ «Les

chevaliers étaient chargés des jugements, et c'était dans leur

ordre que l'on tirait au sort les juges, dans les affaires des

préteurs et des proconsuls, qui avaient à rendre leurs comptes au

sortir de l'administration d'une province.»

Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeur · 第 158 / 211 题