Comment les lois établissent l'égalité dans la démocratie.
Quelques législateurs anciens, comme Lycurgue[C79] et Romulus,
partagèrent également les terres. Cela ne pouvait avoir lieu que dans
la fondation d'une république nouvelle, ou bien lorsque l'ancienne
était si corrompue, et les esprits dans une telle disposition, que les
pauvres se croyaient obligés de chercher, et les riches obligés de
souffrir un pareil remède.
Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des
lois pour le maintenir, il ne fait qu'une constitution passagère:
l'inégalité entrera par le côté que les lois n'auront pas défendu, et
la république sera perdue.
Il faut donc que l'on règle[C80], dans cet objet, les dots des femmes,
les donations, les successions, les testaments, enfin toutes les
manières de contracter. Car, s'il était permis de donner son bien à
qui on voudrait, et comme on voudrait, chaque volonté particulière
troublerait la disposition de la loi fondamentale.
Solon, qui permettait à Athènes de laisser son bien à qui on voulait
par testament, pourvu qu'on n'eût point d'enfants[M81], contredisait
les lois anciennes, qui ordonnaient que les biens restassent dans la
famille du testateur[M82]. Il contredisait les siennes propres; car,
en supprimant les dettes, il avait cherché l'égalité.
[M81] PLUT., _Vie de Solon_.
[M82] _Ibid._
C'était une bonne loi[C81] pour la démocratie que celle qui défendait
d'avoir deux hérédités[M83]. Elle prenait son origine du partage égal
des terres et des portions données à chaque citoyen. La loi n'avait
pas voulu qu'un seul homme eût plusieurs portions.
[M83] Philolaüs de Corinthe établit à Athènes (_lisez_ à Thèbes)
que le nombre de portions de terre et celui des hérédités serait
toujours le même. (ARIST., _Politiq._, liv. II, ch. VII.)
La loi qui ordonnait que le plus proche parent épousât l'héritière
naissait d'une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après
un pareil partage. Platon[M84], qui fonde ses lois sur ce partage, la
donne de même; et c'était une loi athénienne.
[M84] _Républ._, liv. VIII.
Il y avait à Athènes une loi dont je ne sache pas que personne ait
connu l'esprit. Il était permis d'épouser sa soeur consanguine, et non
pas sa soeur utérine[M85]. Cet usage tirait son origine des
républiques, dont l'esprit était de ne pas mettre sur la même tête
deux portions de fonds de terre, et par conséquent deux hérédités.
Quand un homme épousait sa soeur du côté du père, il ne pouvait avoir
qu'une hérédité, qui était celle de son père; mais quand il épousait
sa soeur utérine, il pouvait arriver que le père de cette soeur,
n'ayant pas d'enfants mâles, lui laissât sa succession, et que par
conséquent son frère, qui l'avait épousée, en eût deux.
[M85] CORNÉLIUS NEPOS, _Prof._--Cet usage était des premiers temps.
Aussi Abraham dit-il de Sara: «Elle est ma soeur, fille de mon
père, et non de ma mère.» Les mêmes raisons avaient fait établir
une même loi chez différents peuples.
Qu'on ne m'objecte pas ce que dit Philon[M86], que, quoique à Athènes
on épousât sa soeur consanguine, et non pas sa soeur utérine, on
pouvait à Lacédémone épouser sa soeur utérine, et non pas sa soeur
consanguine. Car je trouve dans Strabon[M87] que, quand à Lacédémone
une soeur épousait son frère, elle avait, pour dot, la moitié de la
portion du frère. Il est clair que cette seconde loi était faite pour
prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le
bien de la famille de la soeur ne passât dans celle du frère, on
donnait en dot à la soeur la moitié du bien de son frère.
[M86] _De specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta Decalogi._
[M87] Liv. X.
Sénèque[M88], parlant de Silanus, qui avait épousé sa soeur[C82], dit
qu'à Athènes la permission était restreinte, et qu'elle était générale
à Alexandrie. Dans le gouvernement d'un seul, il n'était guère
question de maintenir le partage des biens.
[M88] _Athenis dimidium licet, Alexandriæ totum._ (SÉNÈQUE, _de
Morte Claudii_.)
Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie, c'était une
bonne loi que celle qui voulait qu'un père qui avait plusieurs
enfants en choisît un pour succéder à sa portion[M89], et donnât les
autres en adoption à quelqu'un qui n'eût point d'enfants, afin que le
nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des
partages.
[M89] Platon fait une pareille loi, liv. XI des _Lois_.
Phaléas de Chalcédoine[M90] avait imaginé une façon de rendre égales
les fortunes dans une république où elles ne l'étaient pas[C83]. Il
voulait que les riches donnassent des dots aux pauvres, et n'en
reçussent pas; et que les pauvres reçussent de l'argent pour les
filles, et n'en donnassent pas. Mais je ne sache point qu'aucune
république se soit accommodée d'un règlement pareil. Il met les
citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes,
qu'ils haïraient cette égalité même que l'on chercherait à introduire.
Il est bon quelquefois que les lois ne paraissent pas aller si
directement au but qu'elles se proposent.
[M90] ARISTOTE, _Politique_, liv. II, ch. VII.
Quoique dans la démocratie l'égalité réelle soit l'âme de l'État,
cependant elle est si difficile à établir, qu'une exactitude extrême à
cet égard ne conviendrait pas toujours. Il suffit que l'on établisse
un cens[M91], qui réduise ou fixe les différences à un certain point;
après quoi, c'est à des lois particulières à égaliser, pour ainsi
dire, les inégalités, par les charges qu'elles imposent aux riches, et
le soulagement qu'elles accordent aux pauvres. Il n'y a que les
richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de
compensations; car, pour les fortunes immodérées, tout ce qu'on ne
leur accorde pas de puissance et d'honneur, elles le regardent comme
une injure.
[M91] Solon fit quatre classes: la première, de ceux qui avaient
cinq cents mines de revenu, tant en grains qu'en fruits liquides;
la seconde, de ceux qui en avaient trois cents et pouvaient
entretenir un cheval; la troisième, de ceux qui n'en avaient que
deux cents; la quatrième, de tous ceux qui vivaient de leurs bras.
(PLUT., _Vie de Solon._)
Toute inégalité dans la démocratie[C84] doit être tirée de la nature
de la démocratie et du principe même de l'égalité. Par exemple, on y
peut craindre que des gens qui auraient besoin d'un travail continuel
pour vivre ne fussent trop appauvris par une magistrature, ou
qu'ils n'en négligeassent les fonctions; que des artisans ne
s'enorgueillissent; que des affranchis trop nombreux ne devinssent
plus puissants que les anciens citoyens. Dans ces cas, l'égalité entre
les citoyens[M92] peut être ôtée dans la démocratie pour l'utilité de
la démocratie. Mais ce n'est qu'une égalité apparente que l'on ôte:
car un homme ruiné par une magistrature serait dans une pire condition
que les autres citoyens; et ce même homme, qui serait obligé d'en
négliger les fonctions, mettrait les autres citoyens dans une
condition pire que la sienne; et ainsi du reste.
[M92] Solon exclut des charges tous ceux du quatrième cens.