CHAPITRE II.

SOMMAIRE. --Les Francs. --Les femmes libres et les _serves_.

--Condition des _ingénues_ ou femmes libres franques. --Condition

des femmes serves. --La Prostitution légale n'existait pas chez

les Francs. --Les concubines. --Vie privée des femmes libres.

--La Prostitution sacrée était inconnue des Francs. --Débauches

religieuses du mois de février. --Origine de la fête des Fous.

--Les _stries_ ou sorcières. --L'hospitalité franque. --Condition

des femmes veuves. --Prix de la virginité d'une Burgonde libre.

--La pièce de mariage. --Loi protectrice de la pudeur des femmes.

--_Sorcière_ et _mérétrice_. --_Valet de sorcière_ et _faussaire_.

--Le code de Rotharis. --_Chouette_ et _corneille_. --L'attentat

capillaire, l'attouchement libertin et les violences impudiques.

--Le _marché de Prostitution_. --Rigueur de la loi des Ripuaires

contre les auteurs de violences impures envers les femmes. --Les

deux degrés du supplice de la castration. --Lois des barbares

contre l'adultère. --Loi du Sleswig concernant l'inceste.

--Jurisprudence des barbares, en matière de Prostitution. --Décret

de Récarède, roi des Wisigoths.

Les Francs, dont le nom ne signifie pas _libre_ dans la langue

teutonique, mais _fier_ et _indomptable_, comme le mot latin _ferox_

correspond à _frek_ ou _frenck_, n'avaient point accepté, ainsi

que les Germains et les Gaulois leurs ancêtres, la domination des

femmes, et n'accordaient aucune suprématie à ce sexe qu'ils jugeaient

inférieur au leur. C'est là un des traits distinctifs de la tribu

franque, qui faisait consister la noblesse dans la force de corps

et dans l'énergie de l'âme. La femme, chez ces barbares impatients

de guerre et insouciants de la mort, ne s'entourait pas du prestige

et du respect religieux qu'on lui attribuait chez les Gaulois et les

Germains depuis les temps les plus reculés; elle avait conscience

de sa faiblesse et elle se tenait à l'écart du gouvernement des

affaires publiques, sous la sujétion paternelle et conjugale. La

Prostitution, de quelque nature qu'elle fût, n'aurait donc pas eu de

raison d'être dans une société régie par des lois brutales et cruelles,

remplie d'habitudes guerrières, ignorante des arts corrupteurs de la

civilisation, indifférente aux plaisirs de la mollesse, et dédaigneuse

de toute mésalliance charnelle. Nous verrons tout à l'heure que, si

la Prostitution existait quelquefois, elle se cachait toujours et ne

s'avouait pas à elle-même.

La race franque se divisait en deux catégories d'individus: les

personnes de condition libre, les _ingenui_ des Latins, et les

esclaves ou serfs, _servi_. Ces derniers descendaient probablement

d'une population saxonne ou teutonique, que les Sicambres ou Saliens

avaient réduite en servitude, et qui s'était mêlée avec ses vainqueurs,

après plusieurs générations. Quoi qu'il en fût, la séparation était

profondément tranchée entre les femmes libres et les serves. Celles-ci

appartenaient à un maître, les autres n'appartenaient qu'à leurs

parents ou à leurs maris. Une femme, fille, mariée ou veuve, n'avait

jamais la liberté de disposer d'elle-même; elle était, pour ainsi dire,

en tutelle ou en esclavage. La tribu tout entière pouvait lui demander

compte de sa conduite, lorsqu'elle n'avait plus à en répondre devant

un mari ou devant un père. Dans cet état de soumission permanent,

les _ingénues_ franques n'eussent point osé se livrer à des actes de

Prostitution, qui les auraient fait descendre au rang des esclaves,

et celles-ci, ayant chacune son maître et seigneur, ne pouvaient se

prostituer à tout venant, sans s'exposer à des peines corporelles,

et sans faire peser gravement sur leurs complices la responsabilité

de leurs désordres. D'ailleurs, en tous les temps, comme en tous

les pays, les femmes ne sont que ce que les font les hommes, et les

Francs, malgré leur courage féroce, leur ardeur belliqueuse et leur

pétulante vivacité, n'étaient pas très-portés, par tempérament, pour

la satisfaction des sens. Ils avaient des unions indissolubles, dont le

but unique était la production des enfants mâles; on comprend que, dans

ce but, ils eussent volontiers plusieurs concubines à côté de leurs

femmes; ces concubines, comme le dit expressément le savant dom Bouquet

(_Histoire des Gaules_, t. II, p. 422, note), n'étaient ordinairement

que des serves, qui arrivaient par degrés à être honorées à titre

d'épouse, en passant par les nobles fonctions de mère de famille. Les

femmes franques vivaient fort retirées dans l'intérieur de leur ménage,

nourrissant, élevant leurs nombreux enfants, filant le lin et la laine,

fabriquant les tissus et cousant les vêtements, préparant le lit et la

table de leurs époux, qu'elles ne suivaient pas à la guerre, ni à la

chasse, ni dans les assemblées juridiques, ni dans les jeux équestres.

Elles osaient à peine entr'ouvrir leurs tentes ou regarder de loin,

entre les palissades de leur fort, pour connaître l'issue du combat, ou

des joutes, ou de la chasse. Elles vivaient entre elles, s'observant

et se gardant mutuellement, de telle sorte que la pensée même de

l'incontinence ne pénétrait pas jusqu'à leur esprit.

Rien non plus dans la religion des Francs ne favorisait la Prostitution

sacrée. Cette religion était un grossier paganisme qui avait

prêté des formes horribles et monstrueuses à la représentation des

éléments naturels, l'eau, le feu, la terre, la tempête, la lune et

le soleil. Ils n'adoraient pas d'autres dieux et ils leur rendaient

un culte extravagant, accompagné de chants, de danses, de grimaces,

de contorsions et de mascarades. On ne sait pas, d'ailleurs, en

quoi consistait ce culte, que Grégoire de Tours qualifie d'insensé

(_fanaticis cultibus_), et qui avait laissé diverses superstitions

dans le christianisme. Par exemple, dans un inventaire des pratiques

païennes, dressé à la suite du synode de Leptines en Hainaut, l'an

743, on remarque des débauches du mois de février (_De spurcalibus

in februario_), dans lesquelles on pourrait reconnaître l'origine

du carnaval; on lit aussi dans le même inventaire: _De pagano cursu

quem yrias nominant_. «Aux calendes de janvier, dit l'abbé Desroches,

dans les _Mémoires de l'Académie de Bruxelles_, les femmes se

travestissaient en hommes, et les hommes en femmes; d'autres, prenant

des peaux et des cornes, se transformaient en bêtes: tous couraient

par les rues, hurlant, sautant et commettant mille extravagances.» Tel

fut le point de départ de la fameuse fête des Fous, qui subsista dans

l'Église chrétienne jusqu'au dix-huitième siècle. Enfin, l'_Indiculus_

des superstitions, qui nous paraissent franques plutôt que gauloises,

parle des femmes qui commandaient à la lune, et qui dévoraient le

coeur des hommes. C'étaient les stries ou sorcières, que les Francs

regardaient comme si redoutables, et qu'ils accusaient d'être

d'intelligence avec les puissances du mal. Nous prouverons bientôt que

ces stries, qui habitaient dans les repaires les plus impénétrables

des forêts, y exerçaient, sous le bénéfice de la terreur qu'elles

inspiraient, une espèce de Prostitution qu'elles se vantaient de

pratiquer aussi avec les génies malfaisants.

Les Francs n'avaient pas de respect pour la foi jurée (_familiare

est ridendo fidem frangere_, dit Flavius Vopiscus), et cependant

ils étaient fidèles gardiens de l'hospitalité, suivant Salvien.

Cette hospitalité n'entraînait nullement le commerce de l'hôte, avec

l'épouse, ou la concubine, ou la servante du lieu; celles-ci évitaient

même de se montrer, pendant que les deux hôtes buvaient dans la même

coupe, échangeaient leur poignard ou leurs bracelets, s'animaient à

des jeux de hasard, et finissaient par dormir dans le même lit. Le

voyageur qui s'arrêtait dans un camp ou dans un village salien, n'avait

pas d'autre prétention que de se reposer et d'apaiser sa faim ou sa

soif, pour être en état de reprendre sa route le lendemain. Ce voyageur

n'avait donc pas besoin de trouver sur son chemin une récréation

sensuelle, qui n'eût été qu'une nouvelle fatigue pour lui et qui ne

figurait pas, d'ailleurs, dans le programme de l'hospitalité franque.

Il ne demandait rien de plus que d'échapper à la pesante framée et au

lourd cimeterre de l'ennemi, qu'il avait pu rencontrer sur le champ

de bataille et qui l'accueillait avec générosité dans ses foyers.

Non-seulement, le Franc n'exigeait pas la Prostitution de sa femme,

ou de sa fille, ou de son esclave, au profit de l'hôte qu'il recevait

comme un frère et un ami; mais encore, il les tenait à distance, et il

ne leur permettait pas la vue d'un étranger dans la crainte de troubler

leur pudeur. Les lois des barbares nous prouvent qu'ils étaient

très-jaloux de la vertu de leurs femmes et qu'ils n'y souffraient pas

la plus légère atteinte. Le mari, le père et le maître avaient droit

de vie et de mort sur l'esclave, la fille et l'épouse; on punissait à

peine les excès d'autorité; par exemple, un mari qui tuait sa femme

pour en épouser une autre, n'encourait pas d'autre peine, selon les

anciens capitulaires, que d'être privé de porter ses armes (_armis

depositis_). Une femme tuée pour crime d'adultère, c'était la loi

générale, et cette loi n'entraînait ni lenteurs ni hésitations; souvent

le mari n'attendait pas que le crime eût été commis, et il donnait

d'abord satisfaction à sa jalousie, avant de savoir si elle était

fondée ou non. Le capitulaire se contente de désarmer un Franc qui a

tué sa femme sans raison valable (_sine causa_).

Nous ne saurions trop insister sur un obstacle, qui s'opposait à

l'exercice de la Prostitution. Une femme ne s'appartenait jamais, pas

même en devenant veuve; si elle n'avait plus à répondre d'elle-même

devant ses parents, son mari ou ses enfants, elle restait, en quelque

sorte, soumise à une servitude commune, attachée à la glèbe du fisc,

et chacun avait, pour ainsi dire, la surveillance de ses moeurs. Cette

veuve voulait-elle se remarier en secondes noces, elle devait payer

une espèce de vectigal ou de rançon au plus proche parent du défunt

ou au trésor du prince ou roi qu'elle reconnaissait pour seigneur.

Cette redevance n'était que de trois sous d'or et un denier (_Lex

sal._, tit. 46, _Reipus_). La loi des Burgondes dit qu'une veuve qui

aura entretenu volontairement une liaison criminelle avec un homme

(_quod si mulier vidua cuicumque se non invita sed libidine victa

sponte miscuerit_) ne pourra réclamer aucuns dommages ni contraindre

son complice à l'épouser, parce que la Prostitution l'a rendue indigne

d'avoir, soit un mari, soit un dédommagement pécuniaire. La même loi

accordait pourtant à la fille d'un Burgonde libre, qui aurait été

séduite par un barbare ou par un Romain, le droit de réclamer quinze

sous d'or à son séducteur, comme pour payer sa virginité déflorée;

mais, ensuite, cette fille demeurait chargée de l'infamie que lui

infligeait la perte de l'honneur (_illa vero facinoris sui deshonestata

flagitio, amissi pudoris sustinebit infamiam_). Ces quinze sols d'or,

que le séducteur délivrait en justice à sa victime ou à sa complice,

représentaient le prix du mérétricium, et la fille qui osait le

revendiquer était assimilée à une courtisane. Il paraîtrait cependant

que la législation des barbares, tout en constatant l'esclavage du

sexe féminin, reconnaissait que la fille, qui n'avait pas encore connu

d'homme, était intéressée pour une petite part dans l'abandon qu'elle

faisait de son corps à un mari; car celui-ci, selon les vieux usages

de la loi salique, ne contractait mariage avec elle, qu'après lui

avoir présenté un sol et un denier, comme pour lui payer sa virginité

d'après un tarif général. Cette pratique nuptiale s'est conservée

jusqu'à nous, quoiqu'on lui ait donné une interprétation chrétienne,

dans la cérémonie de la pièce de mariage que les époux font bénir par

le prêtre avec l'anneau. Ce sol et ce denier, que la femme recevait en

se mariant, constituaient le prix du seul bien (_præmium_) qu'elle pût

revendiquer en propre, et dont la cession, quoique souvent contrainte,

intéressait sa volonté: elle ne possédait, d'ailleurs, ni terres, ni

rentes, ni droit de succession. La dot, que le mari devait à la femme

qu'il épousait, n'était que l'engagement de la nourrir, et cette dot

revenait à la famille de la femme dans le cas où celle-ci mourait.

Ordinairement, les présents que cette famille acceptait de l'époux

futur qu'elle agréait, représentaient une espèce de marché dans lequel

la femme n'était qu'une marchandise passive. Le mariage, ainsi fait par

des parents ou des maîtres avides, avait un caractère de lénocinium

sauvage où la part de la femme (un sol et un denier) se trouvait

garantie par la loi.

Le code des barbares protégeait les femmes dans tous les cas où leur

pudeur pouvait recevoir une atteinte; mais les femmes, pour avoir

droit à cette protection permanente, devaient la mériter par leur

conduite décente et honorable. Nous avons tout lieu de supposer que

les sorcières et les débauchées ne jouissaient pas du bénéfice de la

loi protectrice et n'avaient aucun titre pour prétendre au respect

de chacun. Il résulte d'un article de la loi salique, qu'on était

admis à faire la preuve de l'indignité de toute femme qui se disait

offensée, et qui venait invoquer l'appui du juge. Cette enquête sur

la moralité des parties entraînait certainement la jurisprudence

pour le fait d'injures, et la plainte était quelquefois arrêtée par

la peur des informations et des témoignages. Voici le texte de la

loi salique, dans lequel nous croyons voir que le délit d'injures à

l'égard d'une femme était subordonné à la condition et aux moeurs de

cette femme, en sorte qu'elle fût toujours prête à justifier de son

genre de vie: «Si quelqu'un a traité de _strie_ ou de _mérétrice_ une

femme de race noble, et qu'il ne puisse la convaincre du fait (_si quis

mulierem ingenuam striam clamaverit aut meretricem et convincere non

poterit_), il sera condamné à payer 7,500 deniers ou 187 sous d'or.»

Il est clair, d'après cet article, que quiconque était accusé d'avoir

injurié et outragé une femme, de quelque manière que ce fût, pouvait

se défendre, en prétendant que cette femme se trouvait, comme sorcière

ou mérétrice, indigne de profiter des avantages de la loi, attendu

qu'une femme exerçant un métier déshonnête et criminel ne pouvait

être outragée en aucun cas. Il faut aussi remarquer que les injures

les plus graves qu'on pût adresser à une femme libre étaient celles

de _sorcière_ et de _courtisane_. L'énormité de l'amende que devait

payer l'auteur de l'outrage, sans doute à la femme qui l'avait reçu,

prouve que les Francs ne méprisaient rien tant que les sorcières et les

femmes débauchées. Quant à la manière dont se faisait la preuve, nous

ne pouvons que fonder nos hypothèses sur les habitudes judiciaires de

la race franque, qui admettait le serment, le combat singulier et les

témoins, pour établir un fait vis-à-vis du magistrat.

Il y a plusieurs versions de la loi salique rédigées à diverses époques

et chez différentes tribus; dans toutes ces rédactions, le titre _De

heburgio_ (XXXIII), qui renferme des dispositions si sévères au sujet

des deux plus cruelles injures qu'une femme eût à redouter, présente

certaines variantes dans la quotité de l'amende, qui paraît avoir

diminué à mesure qu'on attacha moins d'horreur à la qualification

de _sorcière_ et à celle de _courtisane_. Ainsi, dans la loi salique

modifiée par Charlemagne, l'amende de 7,500 deniers est réduite à 800,

et même à 600 dans un autre code de cette même loi. Ce n'est donc

plus que 45 sous d'or, suivant un ancien manuscrit et même 15 sous

d'or, suivant un autre, que valait l'injure de _courtisane_, adressée

à une femme ingénue, soit par une femme, soit par un homme. Mais nous

renonçons à donner une appréciation exacte de l'importance de cette

amende, à cause des variations continuelles de la valeur monétaire.

Tout ce qu'il nous est possible de faire, c'est de constater, par un

rapprochement, qu'une amende de 7,500 deniers, formant 187 sous d'or

était considérable; car une sorcière ou strie, convaincue d'avoir

mangé de la chair humaine (_si stria hominem comederit_), n'avait à

payer qu'une amende de 800 deniers ou 20 sous d'or. La loi salique ne

reconnaissait, pour les hommes, que deux injures équivalant à celles

de _strie_ et de _mérétrice_ pour les femmes; mais la pénalité de ces

injures n'était pas si forte, sans doute, parce qu'elles étaient plus

fréquentes: la première, _chervioburgus_ ou _strioportius_, signifiait

_valet de sorcière_, elle encourait une amende de 2,500 deniers ou

62 sous et demi; la seconde, que nous rencontrons seulement dans la

loi salique corrigée par Charlemagne, paraît être analogue à notre

mot _faussaire_, car _falsator_ s'entendait surtout d'un parjure qui

faisait un faux serment. Un article de la loi salique carlovingienne

met presque au même tarif l'injure de _falsator_ et celle de

_meretrix_, en taxant la première à 600 deniers ou 15 sous d'or: _Si

quis alterum falsatorem et mulier alteram meretricem clamaverit_. Quant

au _strioportius_, qui jouait un rôle horrible dans les mystères de

la Prostitution magique: on ne l'accusait pas seulement de porter le

chaudron au sabbat des sorcières et à leur infernale cuisine (_illum

qui inium dicitur portasseubit strias cocinant_, selon un texte de

la loi salique); on lui attribuait le pouvoir de servir de monture

à ces infâmes, pour les transporter à leurs assemblées nocturnes à

travers l'espace. La sorcière n'était pas toujours juchée sur les

épaules de son valet complaisant; elle le tenait parfois embrassé, et

parfois encore elle se suspendait à la queue du personnage changé en

chien ou en pourceau. Enfin, on avait vu dans les airs passer comme

une flèche un _chervioburgus_ portant deux ou trois stries, qui le

chevauchaient en guise de manche à balai. Ces diverses sortes d'injures

étaient d'une nature si atroce, qu'on ne les avait pas rangées dans la

catégorie des convices ordinaires (_convicia_), et qu'on les comprenait

sous la dénomination d'_heburgium_, qui voulait dire un véritable

empoisonnement et qui ne serait pas suffisamment rendue par le mot

_calomnie_.

Tous les législateurs barbares étaient, d'ailleurs, absolument d'accord

sur le caractère de l'injure qu'on faisait à une femme libre en la

traitant de courtisane, mais tous aussi reconnaissaient à l'insulteur

le droit de prouver la vérité de son allégation. Le texte de la loi

salique est très-bref et très-obscur cependant sur ce point; et, pour

l'interpréter, en lui donnant quelques développements nécessaires,

nous avons dans les lois lombardes de Rotharis un chapitre qui

renferme assurément toute la législation des Francs à l'égard du

_heburgium_. Rotharis, qui publia son code en 643, l'avait puisé dans

les lois barbares et notamment dans la loi salique, qu'il n'a fait

souvent qu'éclaircir et commenter. Suivant le code de Rotharis, si

quelqu'un avait appelé à haute voix une fille ou femme libre _strie

ou prostituée_ (_fornicariam aut strigam_) il devait faire amende

honorable ou prouver son dire. Dans le premier cas, assisté de douze

témoins qui se portaient garants de son serment, il jurait n'avoir

proféré cette horrible injure (_nefandum crimen_), que dans un accès

d'emportement et sans être autorisé à en soutenir la justice; en

conséquence, pour se punir lui-même de son incontinence de langue, il

payait une amende de 20 sous d'or, et il s'engageait à ne pas réitérer

une semblable calomnie. Mais, au contraire, si l'auteur de l'outrage

persistait dans son accusation et prétendait qu'il pourrait la prouver,

alors il était admis au jugement de Dieu et il devait combattre le

champion que lui opposait la femme injuriée. Le combat prouvait-il,

par son issue, que la malheureuse était digne du nom de _strie_ ou

de _prostituée_, c'était elle qui payait une amende de 20 sous d'or.

Autrement, si le champion de cette femme remportait la victoire,

le vaincu, pour racheter sa vie, avait à fournir une composition

pécuniaire qui variait suivant la naissance et la condition de la femme

qu'il avait insultée à tort. (Voy. le _Recueil des lois des barbares_,

publié par Paul Canciani, t. I, p. 79.) Dans la loi salique, cette

injure (_meretrix_), dirigée contre une femme libre, s'appelait dans la

langue rustique _extrabo_, que les scholiastes ont essayé de traduire

en saxon par _entroga_, qui n'a pas de sens.

Les autres injures qu'on pouvait proférer contre une femme de bien

et qui n'avaient pas besoin de preuve, ne sont pas spécifiées dans

la loi salique: celle de _chouette_ ou _corneille_, qui y est seule

précisée, correspond à l'injure de _strie_, parce que les sorcières

ne vaquaient que la nuit à leurs oeuvres de maléfice. Quant à

l'expression de _strie_, comme ayant rapport à celle de _prostituée_,

elle s'appliquait surtout aux vieilles femmes qu'on soupçonnait d'aller

au sabbat, où se pratiquaient, sous l'invocation des puissances du

mal, mille débauches immondes, que nous verrons se perpétuer dans

les débauches de la magie. Mais ce n'était pas tant des injures

verbales que des injures matérielles, que la loi salique s'était

occupée dans l'intérêt du sexe féminin. Ces injures se rattachent à

trois catégories principales, qu'on peut désigner ainsi: l'attentat

capillaire, l'attouchement libertin et les violences impudiques. On

sait que la chevelure, chez une femme aussi bien que chez un homme de

race franque, avait un caractère sacré et inviolable. Il en coûtait

moins cher de tuer une femme grosse, d'un coup de pied ou d'un coup

de poing, que de la décoiffer. En effet, si la femme enceinte mourait

des suites d'un coup qu'on lui aurait donné dans le ventre, l'auteur

du meurtre n'était taxé qu'à 22 sous d'or, tandis qu'on avait 30 sous

à payer pour avoir dérangé la coiffure d'une femme et fait tomber ses

cheveux épars sur ses épaules (_si vitta sua solverit aut capilli ad

scapula sua tangant_); mais on en était quitte pour 15 sous, quand

on avait simplement décoiffé cette femme, de façon que sa coiffe fût

tombée à terre. Les attouchements étaient soumis à des amendes très-peu

encourageantes. Un homme libre qui serrait (_instrinxerit_) la main ou

le doigt d'une femme libre, était taxé à 600 deniers ou 15 sous d'or;

s'il l'arrêtait par le bras (_destrinxerit_), 1,200 deniers ou 30 sous;

s'il lui pressait (_strinxerit_) le bras au-dessus du coude, 1,400

deniers ou 35 sous; si, enfin, il lui touchait la gorge (_mamillas

capulaverit_), 1,800 deniers ou 45 sous d'or. C'était là une fantaisie

qui coûtait deux fois autant que la mort d'une femme grosse, et celui

qui n'avait pas la somme exigée par la loi perdait le nez, ou les

oreilles, ou davantage. Cependant il y a de telles différences dans

les tarifs des amendes indiquées par les textes de la loi salique,

qu'il faut constater l'impossibilité de les accorder ensemble ou de les

expliquer d'une manière satisfaisante. Ainsi, dans une rédaction qui

pourrait bien être la plus ancienne, le meurtre d'une femme grosse,

qui succombe aux mauvais traitements qu'on lui a fait souffrir en la

battant (_trabattit_), entraîne une composition de 28,000 deniers,

estimés 700 sous d'or. Si l'enfant seul mourait dans le ventre de sa

mère, l'amende était encore de 8,000 deniers ou 200 sous.

Le viol devait être fort rare chez les peuples teutoniques, qui

n'étaient pas trop sujets aux emportements des sens. Il ne laisse

pas que d'avoir sa place dans les lois barbares et de menacer d'une

pénalité redoutable les libertins qui ne se sentiraient pas retenus

par le respect de la femme d'autrui. Si une fiancée (_druthe_, en

saxon), allant rejoindre son mari, était rencontrée en route par un

homme, et que celui-ci la connût par force, l'auteur de cet attentat

ne pouvait être reçu à composition que moyennant 8,000 deniers ou 200

sous. (_Si quis puellam sponsatam ducentem ad maritum et eam in viâ

aliquis adsalierit et cum ipsâ violenter moechatus fuerit._) Cette

composition s'appelait dans la langue rustique _changichaldo_, qui veut

dire _marché de prostitution_. S'il était reconnu que cette fiancée

avait cédé de bonne volonté, elle perdait son _ingénuité_, quand elle

appartenait à une condition libre. L'amende ne s'élevait pas plus

haut, lorsqu'un homme, voyageant de compagnie avec une femme libre,

avait tenté de lui faire violence (_adsalierit et vim ille inferre

præsumpserit_). Malheur au coupable, s'il n'était pas libre et si le

titre d'_ingénu_ ne parlait pas en sa faveur: esclave ou affranchi,

il était châtré ou mis à mort. La loi des Ripuaires est encore plus

rigoureuse que la loi salique contre les auteurs de violences impures

envers les femmes. L'enlèvement d'une femme libre par un esclave

n'admettait pas de composition pécuniaire. Le ravisseur noble payait

200 sous. Un esclave qui avait séduit la servante d'autrui et qui

causait sa mort (la loi ripuaire ne dit pas comment), subissait la

castration ou se rachetait avec 6 sous d'or; si la servante n'était

pas morte des suites de la séduction, l'esclave recevait 120 coups de

fouet, ou payait 120 deniers au propriétaire de cette servante qu'il

s'était indûment appropriée. Le supplice de la castration, qui reparaît

si souvent dans les codes des barbares, se pratiquait à deux degrés

constituant deux natures de pénalité: ici, ablation des testicules;

là, enlèvement complet du membre viril. On ne doit pas croire que

le patient, dans l'un ou l'autre cas, succombât fréquemment à cette

affreuse mutilation, qui serait aujourd'hui presque constamment suivie

de mort. Les opérateurs étaient si habiles et les victimes si robustes,

que la castration n'entraînait aucun accident et que la guérison ne se

faisait pas même longtemps attendre.

Quant à l'adultère, il était puni chez les barbares avec une

impitoyable sévérité; mais il ne faudrait pas induire de cette

sévérité, que les peuples qui l'appliquaient eussent une idée bien

juste de ce crime au point de vue moral et social. Le barbare,

Wisigoth, Burgonde, Ripuaire ou Franc, ne voyait dans l'adultère qu'un

vol charnel et un attentat à la possession d'un objet légitimement

acquis. Le vol de 40 deniers, d'après la loi salique, infligeait à un

homme libre la castration ou une amende de 6 sous d'or; le vol d'une

femme à son mari, dans la loi des Ripuaires, exigeait une composition

de 220 sous d'or. Si une femme, pendant l'absence de son mari, qu'elle

pouvait supposer mort, formait une liaison concubinaire avec un autre

homme, et que le premier mari revînt tout à coup, il avait le droit,

selon le code des Wisigoths, de disposer à son gré de sa femme et du

successeur qu'elle lui avait donné: il était maître de les vendre, ou

de les tuer, ou de leur faire grâce. La loi des Ripuaires, au titre

_De forbattudo_, fait un tableau effrayant de la vengeance qu'un

mari pouvait exercer contre son heureux rival, en prétextant le cas

de légitime défense. S'il avait surpris sa femme en flagrant délit

d'adultère, et si l'auteur du crime faisait mine de résister, l'époux

insulté avait le droit de tuer cet homme qui lui volait son honneur:

après quoi, appelant des témoins, il mettait le cadavre sur une claie

et le traînait dans un carrefour de la cité, où il s'établissait

pendant quarante jours à côté de sa victime. Il racontait, à tous ceux

qui l'interrogeaient, dans quelles circonstances il avait commis ce

meurtre, et il en proclamait la justice. Au bout de quarante jours

révolus, il rendait le cadavre à la famille du mort, et il allait jurer

devant le juge, qu'il avait tué à son corps défendant un homme qui

l'eût tué lui-même, et qui déjà le frappait au lieu de tomber à ses

pieds pour lui demander grâce. Le père avait également le droit d'ôter

la vie à un homme qu'il surprenait déshonorant sa fille. S'il ne le

tuait pas sur la place, la loi salique appelait _theoctidia_ la prise

de possession d'une fille _ingénue_, sans le consentement de ses père

et mère: l'homme qui s'était contenté d'obtenir l'agrément de cette

fille, payait à ses parents une amende de 1,800 deniers ou 45 sous

d'or. Mais la loi ne dit pas si, l'amende soldée, il avait acheté par

là l'autorisation de continuer ses rapports illégitimes avec la fille,

ou bien s'il était forcé d'épouser celle-ci et de la prendre avec lui.

La loi des Burgondes paraît suppléer au silence de la loi salique à

cet égard, en disant qu'une femme qui sera entrée librement et de son

propre mouvement dans la demeure d'un homme (_ad viri cortem_), et

qui aura cohabité de son plein gré avec cet homme, ne le retiendra

pas malgré lui dans cette espèce d'adultère (_is cui adulterii

dicitur societate permixta_): il n'aura qu'à payer aux parents de la

femme l'impôt nuptial (_nuptiale pretium_), et il sera libre ensuite

d'épouser qui bon lui semblera, sans avoir rien à craindre.

On ne trouve dans la loi salique aucune règle spéciale qui concerne

la Prostitution proprement dite; mais, d'après la législation des

barbares, on peut affirmer qu'elle n'était nulle part tolérée, aux

époques reculées de notre histoire, et qu'elle n'avait qu'à se cacher

ou à s'enfuir aussitôt qu'elle avait été signalée dans un camp ou

dans un village de ces peuples austères et sauvages. L'ancien droit

du Sleswig, dans lequel celui des Francs Sicambres et Saliens semble

s'être conservé, nous apprend que l'inceste n'était plus atteint par

la loi, lorsqu'il avait été commis avec une femme débauchée. Celle-là

seule qui n'était pas infâme et qui n'avait point vendu son corps

(_quæ prius scortum non fecerit, nec infamis fuerit_), appartenait à

la famille et devait garder intacts ses liens de parenté; celle, au

contraire, qui s'était livrée à tous, avait été, par cela même, mise

hors la loi. (Voy. l'_Histoire du droit danois_, par Peter Kofodancher,

1776, in-4o, tom. II, p. 5.) L'ancien droit des Goths, qui se rattache

aussi à la loi salique, constate que la femme convaincue du fait de

Prostitution était expulsée de la cité, comme indigne de faire partie

d'une ghilde, et cette expulsion honteuse, dit le commentateur (J.-O.

Stiernook, dans son livre _De jure Sueonum et Gothorum vetusto_,

1672, pag. 321), était une peine suffisante pour faire expier à une

courtisane la turpitude de sa profession et l'infamie de sa vie.

La loi des Ripuaires ne prononce pas le bannissement de la fille

_ingénue_ qui s'abandonnait à plusieurs hommes; mais celui qui était

surpris avec elle (_si quis cum ingenuâ puellâ moechatus fuerit_)

payait pour les autres et n'en était pas quitte à moins de l'amende

énorme de cinquante sous d'or; cette amende revenait évidemment au

chef de la tribu ou _roi_. Nous pensons que la jurisprudence des

barbares en matière de Prostitution est formelle dans la loi des

Wisigoths, où un décret du roi Récarède, qui monta sur le trône en

586, interdit d'une façon absolue la Prostitution sous des peines

sévères. Récarède était catholique, et ses décrets furent sans doute

soumis aux évêques qui avaient immiscé la puissance ecclésiastique dans

tous les pouvoirs temporels et qui tenaient en tutelle les souverains

qu'ils avaient convertis; mais nous avons vu, par les conciles, que

l'Église catholique se conformait à la législation romaine sur beaucoup

de points moraux et fermait les yeux notamment sur la Prostitution

publique. Les lois des barbares, au contraire, n'admettaient pas cette

tolérance corruptrice et poursuivaient impitoyablement les femmes de

mauvaise vie qui déshonoraient toute une cité où elles avaient leur

résidence et leurs ignobles habitudes.

Le décret de Récarède est très-développé et très-explicite; on peut le

considérer comme le code général de la Prostitution chez les barbares,

chez les Francs de Belgique, ainsi que chez les Wisigoths d'Espagne.

Si une fille ou une femme de condition libre, exerçant publiquement

la Prostitution dans la cité, était reconnue prostituée (_meretrix

agnoscatur_) et avait été prise souvent en flagrant délit d'adultère;

si cette malheureuse, sans aucune pudeur, entretenait des relations

illicites avec plusieurs hommes, suivant la coutume de son vil métier,

elle devait être arrêtée par ordre du conseil de ville et chassée de

la cité, en présence de tout le peuple, après avoir reçu publiquement

trois cents coups de fouet. Il lui était enjoint de ne plus se laisser

prendre à l'avenir dans l'exercice de la Prostitution, et l'entrée

de la cité lui était à jamais fermée. Osait-elle y reparaître et y

recommencer son genre de vie, le conseil de ville lui faisait donner

de nouveau trois cents coups de fouet et la mettait en servage chez

quelque pauvre homme, qui la tenait sous une rigide surveillance et

qui l'empêchait de se promener par la ville. Arrivait-il que cette

impudique s'adonnât à la débauche, de l'aveu de son père ou de sa

mère, tellement que ses vénales amours procurassent à ses parents les

moyens de vivre, ce père ou cette mère infâme, qui se nourrissait du

déshonneur de sa fille (_pro hac iniquâ conscientiâ_), avait cent coups

de fouet à recevoir.

Toute servante qui avait des moeurs dissolues recevait trois cents

coups de fouet, et, après avoir été rasée, par ordre du juge, était

rendue à son maître, qui se voyait forcé de l'éloigner de la cité et

de la tenir en lieu sûr pour l'empêcher de revenir jamais. Dans le cas

où ce maître ne voudrait pas vendre cette servante et lui permettrait

de rentrer dans la cité, il serait condamné lui-même à recevoir

publiquement trois cents coups de fouet; puis, son esclave deviendrait

la propriété de quelque pauvre citoyen, au choix du roi ou du juge ou

du comte, et le nouveau maître de cette femme vagabonde aurait soin de

l'empêcher de reparaître sur le théâtre de ses prostitutions. Mais,

dans le cas où il serait arrivé que cette servante se prostituerait

au profit de son maître (_adquirens per fornicationem pecuniam domino

suo_), le maître partagerait la honte et la peine de son esclave, en

recevant trois cents coups de fouet. On devait traiter avec la même

rigueur les femmes communes qui seraient arrêtées dans les villages et

les bourgs et qu'on pourrait convaincre d'habitude de libertinage.

Le juge qui, par négligence ou par corruption, se dispensait de

faire exécuter le décret de Récarède, encourait lui-même, outre sa

destitution, un rigoureux châtiment, et se voyait condamné par le

conseil de ville à recevoir cent coups de fouet et à payer 30 sous

d'amende à son successeur.

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 3/6 · 第 22 / 47 题