SOMMAIRE. --Les Francs. --Les femmes libres et les _serves_.
--Condition des _ingénues_ ou femmes libres franques. --Condition
des femmes serves. --La Prostitution légale n'existait pas chez
les Francs. --Les concubines. --Vie privée des femmes libres.
--La Prostitution sacrée était inconnue des Francs. --Débauches
religieuses du mois de février. --Origine de la fête des Fous.
--Les _stries_ ou sorcières. --L'hospitalité franque. --Condition
des femmes veuves. --Prix de la virginité d'une Burgonde libre.
--La pièce de mariage. --Loi protectrice de la pudeur des femmes.
--_Sorcière_ et _mérétrice_. --_Valet de sorcière_ et _faussaire_.
--Le code de Rotharis. --_Chouette_ et _corneille_. --L'attentat
capillaire, l'attouchement libertin et les violences impudiques.
--Le _marché de Prostitution_. --Rigueur de la loi des Ripuaires
contre les auteurs de violences impures envers les femmes. --Les
deux degrés du supplice de la castration. --Lois des barbares
contre l'adultère. --Loi du Sleswig concernant l'inceste.
--Jurisprudence des barbares, en matière de Prostitution. --Décret
de Récarède, roi des Wisigoths.
Les Francs, dont le nom ne signifie pas _libre_ dans la langue
teutonique, mais _fier_ et _indomptable_, comme le mot latin _ferox_
correspond à _frek_ ou _frenck_, n'avaient point accepté, ainsi
que les Germains et les Gaulois leurs ancêtres, la domination des
femmes, et n'accordaient aucune suprématie à ce sexe qu'ils jugeaient
inférieur au leur. C'est là un des traits distinctifs de la tribu
franque, qui faisait consister la noblesse dans la force de corps
et dans l'énergie de l'âme. La femme, chez ces barbares impatients
de guerre et insouciants de la mort, ne s'entourait pas du prestige
et du respect religieux qu'on lui attribuait chez les Gaulois et les
Germains depuis les temps les plus reculés; elle avait conscience
de sa faiblesse et elle se tenait à l'écart du gouvernement des
affaires publiques, sous la sujétion paternelle et conjugale. La
Prostitution, de quelque nature qu'elle fût, n'aurait donc pas eu de
raison d'être dans une société régie par des lois brutales et cruelles,
remplie d'habitudes guerrières, ignorante des arts corrupteurs de la
civilisation, indifférente aux plaisirs de la mollesse, et dédaigneuse
de toute mésalliance charnelle. Nous verrons tout à l'heure que, si
la Prostitution existait quelquefois, elle se cachait toujours et ne
s'avouait pas à elle-même.
La race franque se divisait en deux catégories d'individus: les
personnes de condition libre, les _ingenui_ des Latins, et les
esclaves ou serfs, _servi_. Ces derniers descendaient probablement
d'une population saxonne ou teutonique, que les Sicambres ou Saliens
avaient réduite en servitude, et qui s'était mêlée avec ses vainqueurs,
après plusieurs générations. Quoi qu'il en fût, la séparation était
profondément tranchée entre les femmes libres et les serves. Celles-ci
appartenaient à un maître, les autres n'appartenaient qu'à leurs
parents ou à leurs maris. Une femme, fille, mariée ou veuve, n'avait
jamais la liberté de disposer d'elle-même; elle était, pour ainsi dire,
en tutelle ou en esclavage. La tribu tout entière pouvait lui demander
compte de sa conduite, lorsqu'elle n'avait plus à en répondre devant
un mari ou devant un père. Dans cet état de soumission permanent,
les _ingénues_ franques n'eussent point osé se livrer à des actes de
Prostitution, qui les auraient fait descendre au rang des esclaves,
et celles-ci, ayant chacune son maître et seigneur, ne pouvaient se
prostituer à tout venant, sans s'exposer à des peines corporelles,
et sans faire peser gravement sur leurs complices la responsabilité
de leurs désordres. D'ailleurs, en tous les temps, comme en tous
les pays, les femmes ne sont que ce que les font les hommes, et les
Francs, malgré leur courage féroce, leur ardeur belliqueuse et leur
pétulante vivacité, n'étaient pas très-portés, par tempérament, pour
la satisfaction des sens. Ils avaient des unions indissolubles, dont le
but unique était la production des enfants mâles; on comprend que, dans
ce but, ils eussent volontiers plusieurs concubines à côté de leurs
femmes; ces concubines, comme le dit expressément le savant dom Bouquet
(_Histoire des Gaules_, t. II, p. 422, note), n'étaient ordinairement
que des serves, qui arrivaient par degrés à être honorées à titre
d'épouse, en passant par les nobles fonctions de mère de famille. Les
femmes franques vivaient fort retirées dans l'intérieur de leur ménage,
nourrissant, élevant leurs nombreux enfants, filant le lin et la laine,
fabriquant les tissus et cousant les vêtements, préparant le lit et la
table de leurs époux, qu'elles ne suivaient pas à la guerre, ni à la
chasse, ni dans les assemblées juridiques, ni dans les jeux équestres.
Elles osaient à peine entr'ouvrir leurs tentes ou regarder de loin,
entre les palissades de leur fort, pour connaître l'issue du combat, ou
des joutes, ou de la chasse. Elles vivaient entre elles, s'observant
et se gardant mutuellement, de telle sorte que la pensée même de
l'incontinence ne pénétrait pas jusqu'à leur esprit.
Rien non plus dans la religion des Francs ne favorisait la Prostitution
sacrée. Cette religion était un grossier paganisme qui avait
prêté des formes horribles et monstrueuses à la représentation des
éléments naturels, l'eau, le feu, la terre, la tempête, la lune et
le soleil. Ils n'adoraient pas d'autres dieux et ils leur rendaient
un culte extravagant, accompagné de chants, de danses, de grimaces,
de contorsions et de mascarades. On ne sait pas, d'ailleurs, en
quoi consistait ce culte, que Grégoire de Tours qualifie d'insensé
(_fanaticis cultibus_), et qui avait laissé diverses superstitions
dans le christianisme. Par exemple, dans un inventaire des pratiques
païennes, dressé à la suite du synode de Leptines en Hainaut, l'an
743, on remarque des débauches du mois de février (_De spurcalibus
in februario_), dans lesquelles on pourrait reconnaître l'origine
du carnaval; on lit aussi dans le même inventaire: _De pagano cursu
quem yrias nominant_. «Aux calendes de janvier, dit l'abbé Desroches,
dans les _Mémoires de l'Académie de Bruxelles_, les femmes se
travestissaient en hommes, et les hommes en femmes; d'autres, prenant
des peaux et des cornes, se transformaient en bêtes: tous couraient
par les rues, hurlant, sautant et commettant mille extravagances.» Tel
fut le point de départ de la fameuse fête des Fous, qui subsista dans
l'Église chrétienne jusqu'au dix-huitième siècle. Enfin, l'_Indiculus_
des superstitions, qui nous paraissent franques plutôt que gauloises,
parle des femmes qui commandaient à la lune, et qui dévoraient le
coeur des hommes. C'étaient les stries ou sorcières, que les Francs
regardaient comme si redoutables, et qu'ils accusaient d'être
d'intelligence avec les puissances du mal. Nous prouverons bientôt que
ces stries, qui habitaient dans les repaires les plus impénétrables
des forêts, y exerçaient, sous le bénéfice de la terreur qu'elles
inspiraient, une espèce de Prostitution qu'elles se vantaient de
pratiquer aussi avec les génies malfaisants.
Les Francs n'avaient pas de respect pour la foi jurée (_familiare
est ridendo fidem frangere_, dit Flavius Vopiscus), et cependant
ils étaient fidèles gardiens de l'hospitalité, suivant Salvien.
Cette hospitalité n'entraînait nullement le commerce de l'hôte, avec
l'épouse, ou la concubine, ou la servante du lieu; celles-ci évitaient
même de se montrer, pendant que les deux hôtes buvaient dans la même
coupe, échangeaient leur poignard ou leurs bracelets, s'animaient à
des jeux de hasard, et finissaient par dormir dans le même lit. Le
voyageur qui s'arrêtait dans un camp ou dans un village salien, n'avait
pas d'autre prétention que de se reposer et d'apaiser sa faim ou sa
soif, pour être en état de reprendre sa route le lendemain. Ce voyageur
n'avait donc pas besoin de trouver sur son chemin une récréation
sensuelle, qui n'eût été qu'une nouvelle fatigue pour lui et qui ne
figurait pas, d'ailleurs, dans le programme de l'hospitalité franque.
Il ne demandait rien de plus que d'échapper à la pesante framée et au
lourd cimeterre de l'ennemi, qu'il avait pu rencontrer sur le champ
de bataille et qui l'accueillait avec générosité dans ses foyers.
Non-seulement, le Franc n'exigeait pas la Prostitution de sa femme,
ou de sa fille, ou de son esclave, au profit de l'hôte qu'il recevait
comme un frère et un ami; mais encore, il les tenait à distance, et il
ne leur permettait pas la vue d'un étranger dans la crainte de troubler
leur pudeur. Les lois des barbares nous prouvent qu'ils étaient
très-jaloux de la vertu de leurs femmes et qu'ils n'y souffraient pas
la plus légère atteinte. Le mari, le père et le maître avaient droit
de vie et de mort sur l'esclave, la fille et l'épouse; on punissait à
peine les excès d'autorité; par exemple, un mari qui tuait sa femme
pour en épouser une autre, n'encourait pas d'autre peine, selon les
anciens capitulaires, que d'être privé de porter ses armes (_armis
depositis_). Une femme tuée pour crime d'adultère, c'était la loi
générale, et cette loi n'entraînait ni lenteurs ni hésitations; souvent
le mari n'attendait pas que le crime eût été commis, et il donnait
d'abord satisfaction à sa jalousie, avant de savoir si elle était
fondée ou non. Le capitulaire se contente de désarmer un Franc qui a
tué sa femme sans raison valable (_sine causa_).
Nous ne saurions trop insister sur un obstacle, qui s'opposait à
l'exercice de la Prostitution. Une femme ne s'appartenait jamais, pas
même en devenant veuve; si elle n'avait plus à répondre d'elle-même
devant ses parents, son mari ou ses enfants, elle restait, en quelque
sorte, soumise à une servitude commune, attachée à la glèbe du fisc,
et chacun avait, pour ainsi dire, la surveillance de ses moeurs. Cette
veuve voulait-elle se remarier en secondes noces, elle devait payer
une espèce de vectigal ou de rançon au plus proche parent du défunt
ou au trésor du prince ou roi qu'elle reconnaissait pour seigneur.
Cette redevance n'était que de trois sous d'or et un denier (_Lex
sal._, tit. 46, _Reipus_). La loi des Burgondes dit qu'une veuve qui
aura entretenu volontairement une liaison criminelle avec un homme
(_quod si mulier vidua cuicumque se non invita sed libidine victa
sponte miscuerit_) ne pourra réclamer aucuns dommages ni contraindre
son complice à l'épouser, parce que la Prostitution l'a rendue indigne
d'avoir, soit un mari, soit un dédommagement pécuniaire. La même loi
accordait pourtant à la fille d'un Burgonde libre, qui aurait été
séduite par un barbare ou par un Romain, le droit de réclamer quinze
sous d'or à son séducteur, comme pour payer sa virginité déflorée;
mais, ensuite, cette fille demeurait chargée de l'infamie que lui
infligeait la perte de l'honneur (_illa vero facinoris sui deshonestata
flagitio, amissi pudoris sustinebit infamiam_). Ces quinze sols d'or,
que le séducteur délivrait en justice à sa victime ou à sa complice,
représentaient le prix du mérétricium, et la fille qui osait le
revendiquer était assimilée à une courtisane. Il paraîtrait cependant
que la législation des barbares, tout en constatant l'esclavage du
sexe féminin, reconnaissait que la fille, qui n'avait pas encore connu
d'homme, était intéressée pour une petite part dans l'abandon qu'elle
faisait de son corps à un mari; car celui-ci, selon les vieux usages
de la loi salique, ne contractait mariage avec elle, qu'après lui
avoir présenté un sol et un denier, comme pour lui payer sa virginité
d'après un tarif général. Cette pratique nuptiale s'est conservée
jusqu'à nous, quoiqu'on lui ait donné une interprétation chrétienne,
dans la cérémonie de la pièce de mariage que les époux font bénir par
le prêtre avec l'anneau. Ce sol et ce denier, que la femme recevait en
se mariant, constituaient le prix du seul bien (_præmium_) qu'elle pût
revendiquer en propre, et dont la cession, quoique souvent contrainte,
intéressait sa volonté: elle ne possédait, d'ailleurs, ni terres, ni
rentes, ni droit de succession. La dot, que le mari devait à la femme
qu'il épousait, n'était que l'engagement de la nourrir, et cette dot
revenait à la famille de la femme dans le cas où celle-ci mourait.
Ordinairement, les présents que cette famille acceptait de l'époux
futur qu'elle agréait, représentaient une espèce de marché dans lequel
la femme n'était qu'une marchandise passive. Le mariage, ainsi fait par
des parents ou des maîtres avides, avait un caractère de lénocinium
sauvage où la part de la femme (un sol et un denier) se trouvait
garantie par la loi.
Le code des barbares protégeait les femmes dans tous les cas où leur
pudeur pouvait recevoir une atteinte; mais les femmes, pour avoir
droit à cette protection permanente, devaient la mériter par leur
conduite décente et honorable. Nous avons tout lieu de supposer que
les sorcières et les débauchées ne jouissaient pas du bénéfice de la
loi protectrice et n'avaient aucun titre pour prétendre au respect
de chacun. Il résulte d'un article de la loi salique, qu'on était
admis à faire la preuve de l'indignité de toute femme qui se disait
offensée, et qui venait invoquer l'appui du juge. Cette enquête sur
la moralité des parties entraînait certainement la jurisprudence
pour le fait d'injures, et la plainte était quelquefois arrêtée par
la peur des informations et des témoignages. Voici le texte de la
loi salique, dans lequel nous croyons voir que le délit d'injures à
l'égard d'une femme était subordonné à la condition et aux moeurs de
cette femme, en sorte qu'elle fût toujours prête à justifier de son
genre de vie: «Si quelqu'un a traité de _strie_ ou de _mérétrice_ une
femme de race noble, et qu'il ne puisse la convaincre du fait (_si quis
mulierem ingenuam striam clamaverit aut meretricem et convincere non
poterit_), il sera condamné à payer 7,500 deniers ou 187 sous d'or.»
Il est clair, d'après cet article, que quiconque était accusé d'avoir
injurié et outragé une femme, de quelque manière que ce fût, pouvait
se défendre, en prétendant que cette femme se trouvait, comme sorcière
ou mérétrice, indigne de profiter des avantages de la loi, attendu
qu'une femme exerçant un métier déshonnête et criminel ne pouvait
être outragée en aucun cas. Il faut aussi remarquer que les injures
les plus graves qu'on pût adresser à une femme libre étaient celles
de _sorcière_ et de _courtisane_. L'énormité de l'amende que devait
payer l'auteur de l'outrage, sans doute à la femme qui l'avait reçu,
prouve que les Francs ne méprisaient rien tant que les sorcières et les
femmes débauchées. Quant à la manière dont se faisait la preuve, nous
ne pouvons que fonder nos hypothèses sur les habitudes judiciaires de
la race franque, qui admettait le serment, le combat singulier et les
témoins, pour établir un fait vis-à-vis du magistrat.
Il y a plusieurs versions de la loi salique rédigées à diverses époques
et chez différentes tribus; dans toutes ces rédactions, le titre _De
heburgio_ (XXXIII), qui renferme des dispositions si sévères au sujet
des deux plus cruelles injures qu'une femme eût à redouter, présente
certaines variantes dans la quotité de l'amende, qui paraît avoir
diminué à mesure qu'on attacha moins d'horreur à la qualification
de _sorcière_ et à celle de _courtisane_. Ainsi, dans la loi salique
modifiée par Charlemagne, l'amende de 7,500 deniers est réduite à 800,
et même à 600 dans un autre code de cette même loi. Ce n'est donc
plus que 45 sous d'or, suivant un ancien manuscrit et même 15 sous
d'or, suivant un autre, que valait l'injure de _courtisane_, adressée
à une femme ingénue, soit par une femme, soit par un homme. Mais nous
renonçons à donner une appréciation exacte de l'importance de cette
amende, à cause des variations continuelles de la valeur monétaire.
Tout ce qu'il nous est possible de faire, c'est de constater, par un
rapprochement, qu'une amende de 7,500 deniers, formant 187 sous d'or
était considérable; car une sorcière ou strie, convaincue d'avoir
mangé de la chair humaine (_si stria hominem comederit_), n'avait à
payer qu'une amende de 800 deniers ou 20 sous d'or. La loi salique ne
reconnaissait, pour les hommes, que deux injures équivalant à celles
de _strie_ et de _mérétrice_ pour les femmes; mais la pénalité de ces
injures n'était pas si forte, sans doute, parce qu'elles étaient plus
fréquentes: la première, _chervioburgus_ ou _strioportius_, signifiait
_valet de sorcière_, elle encourait une amende de 2,500 deniers ou
62 sous et demi; la seconde, que nous rencontrons seulement dans la
loi salique corrigée par Charlemagne, paraît être analogue à notre
mot _faussaire_, car _falsator_ s'entendait surtout d'un parjure qui
faisait un faux serment. Un article de la loi salique carlovingienne
met presque au même tarif l'injure de _falsator_ et celle de
_meretrix_, en taxant la première à 600 deniers ou 15 sous d'or: _Si
quis alterum falsatorem et mulier alteram meretricem clamaverit_. Quant
au _strioportius_, qui jouait un rôle horrible dans les mystères de
la Prostitution magique: on ne l'accusait pas seulement de porter le
chaudron au sabbat des sorcières et à leur infernale cuisine (_illum
qui inium dicitur portasseubit strias cocinant_, selon un texte de
la loi salique); on lui attribuait le pouvoir de servir de monture
à ces infâmes, pour les transporter à leurs assemblées nocturnes à
travers l'espace. La sorcière n'était pas toujours juchée sur les
épaules de son valet complaisant; elle le tenait parfois embrassé, et
parfois encore elle se suspendait à la queue du personnage changé en
chien ou en pourceau. Enfin, on avait vu dans les airs passer comme
une flèche un _chervioburgus_ portant deux ou trois stries, qui le
chevauchaient en guise de manche à balai. Ces diverses sortes d'injures
étaient d'une nature si atroce, qu'on ne les avait pas rangées dans la
catégorie des convices ordinaires (_convicia_), et qu'on les comprenait
sous la dénomination d'_heburgium_, qui voulait dire un véritable
empoisonnement et qui ne serait pas suffisamment rendue par le mot
_calomnie_.
Tous les législateurs barbares étaient, d'ailleurs, absolument d'accord
sur le caractère de l'injure qu'on faisait à une femme libre en la
traitant de courtisane, mais tous aussi reconnaissaient à l'insulteur
le droit de prouver la vérité de son allégation. Le texte de la loi
salique est très-bref et très-obscur cependant sur ce point; et, pour
l'interpréter, en lui donnant quelques développements nécessaires,
nous avons dans les lois lombardes de Rotharis un chapitre qui
renferme assurément toute la législation des Francs à l'égard du
_heburgium_. Rotharis, qui publia son code en 643, l'avait puisé dans
les lois barbares et notamment dans la loi salique, qu'il n'a fait
souvent qu'éclaircir et commenter. Suivant le code de Rotharis, si
quelqu'un avait appelé à haute voix une fille ou femme libre _strie
ou prostituée_ (_fornicariam aut strigam_) il devait faire amende
honorable ou prouver son dire. Dans le premier cas, assisté de douze
témoins qui se portaient garants de son serment, il jurait n'avoir
proféré cette horrible injure (_nefandum crimen_), que dans un accès
d'emportement et sans être autorisé à en soutenir la justice; en
conséquence, pour se punir lui-même de son incontinence de langue, il
payait une amende de 20 sous d'or, et il s'engageait à ne pas réitérer
une semblable calomnie. Mais, au contraire, si l'auteur de l'outrage
persistait dans son accusation et prétendait qu'il pourrait la prouver,
alors il était admis au jugement de Dieu et il devait combattre le
champion que lui opposait la femme injuriée. Le combat prouvait-il,
par son issue, que la malheureuse était digne du nom de _strie_ ou
de _prostituée_, c'était elle qui payait une amende de 20 sous d'or.
Autrement, si le champion de cette femme remportait la victoire,
le vaincu, pour racheter sa vie, avait à fournir une composition
pécuniaire qui variait suivant la naissance et la condition de la femme
qu'il avait insultée à tort. (Voy. le _Recueil des lois des barbares_,
publié par Paul Canciani, t. I, p. 79.) Dans la loi salique, cette
injure (_meretrix_), dirigée contre une femme libre, s'appelait dans la
langue rustique _extrabo_, que les scholiastes ont essayé de traduire
en saxon par _entroga_, qui n'a pas de sens.
Les autres injures qu'on pouvait proférer contre une femme de bien
et qui n'avaient pas besoin de preuve, ne sont pas spécifiées dans
la loi salique: celle de _chouette_ ou _corneille_, qui y est seule
précisée, correspond à l'injure de _strie_, parce que les sorcières
ne vaquaient que la nuit à leurs oeuvres de maléfice. Quant à
l'expression de _strie_, comme ayant rapport à celle de _prostituée_,
elle s'appliquait surtout aux vieilles femmes qu'on soupçonnait d'aller
au sabbat, où se pratiquaient, sous l'invocation des puissances du
mal, mille débauches immondes, que nous verrons se perpétuer dans
les débauches de la magie. Mais ce n'était pas tant des injures
verbales que des injures matérielles, que la loi salique s'était
occupée dans l'intérêt du sexe féminin. Ces injures se rattachent à
trois catégories principales, qu'on peut désigner ainsi: l'attentat
capillaire, l'attouchement libertin et les violences impudiques. On
sait que la chevelure, chez une femme aussi bien que chez un homme de
race franque, avait un caractère sacré et inviolable. Il en coûtait
moins cher de tuer une femme grosse, d'un coup de pied ou d'un coup
de poing, que de la décoiffer. En effet, si la femme enceinte mourait
des suites d'un coup qu'on lui aurait donné dans le ventre, l'auteur
du meurtre n'était taxé qu'à 22 sous d'or, tandis qu'on avait 30 sous
à payer pour avoir dérangé la coiffure d'une femme et fait tomber ses
cheveux épars sur ses épaules (_si vitta sua solverit aut capilli ad
scapula sua tangant_); mais on en était quitte pour 15 sous, quand
on avait simplement décoiffé cette femme, de façon que sa coiffe fût
tombée à terre. Les attouchements étaient soumis à des amendes très-peu
encourageantes. Un homme libre qui serrait (_instrinxerit_) la main ou
le doigt d'une femme libre, était taxé à 600 deniers ou 15 sous d'or;
s'il l'arrêtait par le bras (_destrinxerit_), 1,200 deniers ou 30 sous;
s'il lui pressait (_strinxerit_) le bras au-dessus du coude, 1,400
deniers ou 35 sous; si, enfin, il lui touchait la gorge (_mamillas
capulaverit_), 1,800 deniers ou 45 sous d'or. C'était là une fantaisie
qui coûtait deux fois autant que la mort d'une femme grosse, et celui
qui n'avait pas la somme exigée par la loi perdait le nez, ou les
oreilles, ou davantage. Cependant il y a de telles différences dans
les tarifs des amendes indiquées par les textes de la loi salique,
qu'il faut constater l'impossibilité de les accorder ensemble ou de les
expliquer d'une manière satisfaisante. Ainsi, dans une rédaction qui
pourrait bien être la plus ancienne, le meurtre d'une femme grosse,
qui succombe aux mauvais traitements qu'on lui a fait souffrir en la
battant (_trabattit_), entraîne une composition de 28,000 deniers,
estimés 700 sous d'or. Si l'enfant seul mourait dans le ventre de sa
mère, l'amende était encore de 8,000 deniers ou 200 sous.
Le viol devait être fort rare chez les peuples teutoniques, qui
n'étaient pas trop sujets aux emportements des sens. Il ne laisse
pas que d'avoir sa place dans les lois barbares et de menacer d'une
pénalité redoutable les libertins qui ne se sentiraient pas retenus
par le respect de la femme d'autrui. Si une fiancée (_druthe_, en
saxon), allant rejoindre son mari, était rencontrée en route par un
homme, et que celui-ci la connût par force, l'auteur de cet attentat
ne pouvait être reçu à composition que moyennant 8,000 deniers ou 200
sous. (_Si quis puellam sponsatam ducentem ad maritum et eam in viâ
aliquis adsalierit et cum ipsâ violenter moechatus fuerit._) Cette
composition s'appelait dans la langue rustique _changichaldo_, qui veut
dire _marché de prostitution_. S'il était reconnu que cette fiancée
avait cédé de bonne volonté, elle perdait son _ingénuité_, quand elle
appartenait à une condition libre. L'amende ne s'élevait pas plus
haut, lorsqu'un homme, voyageant de compagnie avec une femme libre,
avait tenté de lui faire violence (_adsalierit et vim ille inferre
præsumpserit_). Malheur au coupable, s'il n'était pas libre et si le
titre d'_ingénu_ ne parlait pas en sa faveur: esclave ou affranchi,
il était châtré ou mis à mort. La loi des Ripuaires est encore plus
rigoureuse que la loi salique contre les auteurs de violences impures
envers les femmes. L'enlèvement d'une femme libre par un esclave
n'admettait pas de composition pécuniaire. Le ravisseur noble payait
200 sous. Un esclave qui avait séduit la servante d'autrui et qui
causait sa mort (la loi ripuaire ne dit pas comment), subissait la
castration ou se rachetait avec 6 sous d'or; si la servante n'était
pas morte des suites de la séduction, l'esclave recevait 120 coups de
fouet, ou payait 120 deniers au propriétaire de cette servante qu'il
s'était indûment appropriée. Le supplice de la castration, qui reparaît
si souvent dans les codes des barbares, se pratiquait à deux degrés
constituant deux natures de pénalité: ici, ablation des testicules;
là, enlèvement complet du membre viril. On ne doit pas croire que
le patient, dans l'un ou l'autre cas, succombât fréquemment à cette
affreuse mutilation, qui serait aujourd'hui presque constamment suivie
de mort. Les opérateurs étaient si habiles et les victimes si robustes,
que la castration n'entraînait aucun accident et que la guérison ne se
faisait pas même longtemps attendre.
Quant à l'adultère, il était puni chez les barbares avec une
impitoyable sévérité; mais il ne faudrait pas induire de cette
sévérité, que les peuples qui l'appliquaient eussent une idée bien
juste de ce crime au point de vue moral et social. Le barbare,
Wisigoth, Burgonde, Ripuaire ou Franc, ne voyait dans l'adultère qu'un
vol charnel et un attentat à la possession d'un objet légitimement
acquis. Le vol de 40 deniers, d'après la loi salique, infligeait à un
homme libre la castration ou une amende de 6 sous d'or; le vol d'une
femme à son mari, dans la loi des Ripuaires, exigeait une composition
de 220 sous d'or. Si une femme, pendant l'absence de son mari, qu'elle
pouvait supposer mort, formait une liaison concubinaire avec un autre
homme, et que le premier mari revînt tout à coup, il avait le droit,
selon le code des Wisigoths, de disposer à son gré de sa femme et du
successeur qu'elle lui avait donné: il était maître de les vendre, ou
de les tuer, ou de leur faire grâce. La loi des Ripuaires, au titre
_De forbattudo_, fait un tableau effrayant de la vengeance qu'un
mari pouvait exercer contre son heureux rival, en prétextant le cas
de légitime défense. S'il avait surpris sa femme en flagrant délit
d'adultère, et si l'auteur du crime faisait mine de résister, l'époux
insulté avait le droit de tuer cet homme qui lui volait son honneur:
après quoi, appelant des témoins, il mettait le cadavre sur une claie
et le traînait dans un carrefour de la cité, où il s'établissait
pendant quarante jours à côté de sa victime. Il racontait, à tous ceux
qui l'interrogeaient, dans quelles circonstances il avait commis ce
meurtre, et il en proclamait la justice. Au bout de quarante jours
révolus, il rendait le cadavre à la famille du mort, et il allait jurer
devant le juge, qu'il avait tué à son corps défendant un homme qui
l'eût tué lui-même, et qui déjà le frappait au lieu de tomber à ses
pieds pour lui demander grâce. Le père avait également le droit d'ôter
la vie à un homme qu'il surprenait déshonorant sa fille. S'il ne le
tuait pas sur la place, la loi salique appelait _theoctidia_ la prise
de possession d'une fille _ingénue_, sans le consentement de ses père
et mère: l'homme qui s'était contenté d'obtenir l'agrément de cette
fille, payait à ses parents une amende de 1,800 deniers ou 45 sous
d'or. Mais la loi ne dit pas si, l'amende soldée, il avait acheté par
là l'autorisation de continuer ses rapports illégitimes avec la fille,
ou bien s'il était forcé d'épouser celle-ci et de la prendre avec lui.
La loi des Burgondes paraît suppléer au silence de la loi salique à
cet égard, en disant qu'une femme qui sera entrée librement et de son
propre mouvement dans la demeure d'un homme (_ad viri cortem_), et
qui aura cohabité de son plein gré avec cet homme, ne le retiendra
pas malgré lui dans cette espèce d'adultère (_is cui adulterii
dicitur societate permixta_): il n'aura qu'à payer aux parents de la
femme l'impôt nuptial (_nuptiale pretium_), et il sera libre ensuite
d'épouser qui bon lui semblera, sans avoir rien à craindre.
On ne trouve dans la loi salique aucune règle spéciale qui concerne
la Prostitution proprement dite; mais, d'après la législation des
barbares, on peut affirmer qu'elle n'était nulle part tolérée, aux
époques reculées de notre histoire, et qu'elle n'avait qu'à se cacher
ou à s'enfuir aussitôt qu'elle avait été signalée dans un camp ou
dans un village de ces peuples austères et sauvages. L'ancien droit
du Sleswig, dans lequel celui des Francs Sicambres et Saliens semble
s'être conservé, nous apprend que l'inceste n'était plus atteint par
la loi, lorsqu'il avait été commis avec une femme débauchée. Celle-là
seule qui n'était pas infâme et qui n'avait point vendu son corps
(_quæ prius scortum non fecerit, nec infamis fuerit_), appartenait à
la famille et devait garder intacts ses liens de parenté; celle, au
contraire, qui s'était livrée à tous, avait été, par cela même, mise
hors la loi. (Voy. l'_Histoire du droit danois_, par Peter Kofodancher,
1776, in-4o, tom. II, p. 5.) L'ancien droit des Goths, qui se rattache
aussi à la loi salique, constate que la femme convaincue du fait de
Prostitution était expulsée de la cité, comme indigne de faire partie
d'une ghilde, et cette expulsion honteuse, dit le commentateur (J.-O.
Stiernook, dans son livre _De jure Sueonum et Gothorum vetusto_,
1672, pag. 321), était une peine suffisante pour faire expier à une
courtisane la turpitude de sa profession et l'infamie de sa vie.
La loi des Ripuaires ne prononce pas le bannissement de la fille
_ingénue_ qui s'abandonnait à plusieurs hommes; mais celui qui était
surpris avec elle (_si quis cum ingenuâ puellâ moechatus fuerit_)
payait pour les autres et n'en était pas quitte à moins de l'amende
énorme de cinquante sous d'or; cette amende revenait évidemment au
chef de la tribu ou _roi_. Nous pensons que la jurisprudence des
barbares en matière de Prostitution est formelle dans la loi des
Wisigoths, où un décret du roi Récarède, qui monta sur le trône en
586, interdit d'une façon absolue la Prostitution sous des peines
sévères. Récarède était catholique, et ses décrets furent sans doute
soumis aux évêques qui avaient immiscé la puissance ecclésiastique dans
tous les pouvoirs temporels et qui tenaient en tutelle les souverains
qu'ils avaient convertis; mais nous avons vu, par les conciles, que
l'Église catholique se conformait à la législation romaine sur beaucoup
de points moraux et fermait les yeux notamment sur la Prostitution
publique. Les lois des barbares, au contraire, n'admettaient pas cette
tolérance corruptrice et poursuivaient impitoyablement les femmes de
mauvaise vie qui déshonoraient toute une cité où elles avaient leur
résidence et leurs ignobles habitudes.
Le décret de Récarède est très-développé et très-explicite; on peut le
considérer comme le code général de la Prostitution chez les barbares,
chez les Francs de Belgique, ainsi que chez les Wisigoths d'Espagne.
Si une fille ou une femme de condition libre, exerçant publiquement
la Prostitution dans la cité, était reconnue prostituée (_meretrix
agnoscatur_) et avait été prise souvent en flagrant délit d'adultère;
si cette malheureuse, sans aucune pudeur, entretenait des relations
illicites avec plusieurs hommes, suivant la coutume de son vil métier,
elle devait être arrêtée par ordre du conseil de ville et chassée de
la cité, en présence de tout le peuple, après avoir reçu publiquement
trois cents coups de fouet. Il lui était enjoint de ne plus se laisser
prendre à l'avenir dans l'exercice de la Prostitution, et l'entrée
de la cité lui était à jamais fermée. Osait-elle y reparaître et y
recommencer son genre de vie, le conseil de ville lui faisait donner
de nouveau trois cents coups de fouet et la mettait en servage chez
quelque pauvre homme, qui la tenait sous une rigide surveillance et
qui l'empêchait de se promener par la ville. Arrivait-il que cette
impudique s'adonnât à la débauche, de l'aveu de son père ou de sa
mère, tellement que ses vénales amours procurassent à ses parents les
moyens de vivre, ce père ou cette mère infâme, qui se nourrissait du
déshonneur de sa fille (_pro hac iniquâ conscientiâ_), avait cent coups
de fouet à recevoir.
Toute servante qui avait des moeurs dissolues recevait trois cents
coups de fouet, et, après avoir été rasée, par ordre du juge, était
rendue à son maître, qui se voyait forcé de l'éloigner de la cité et
de la tenir en lieu sûr pour l'empêcher de revenir jamais. Dans le cas
où ce maître ne voudrait pas vendre cette servante et lui permettrait
de rentrer dans la cité, il serait condamné lui-même à recevoir
publiquement trois cents coups de fouet; puis, son esclave deviendrait
la propriété de quelque pauvre citoyen, au choix du roi ou du juge ou
du comte, et le nouveau maître de cette femme vagabonde aurait soin de
l'empêcher de reparaître sur le théâtre de ses prostitutions. Mais,
dans le cas où il serait arrivé que cette servante se prostituerait
au profit de son maître (_adquirens per fornicationem pecuniam domino
suo_), le maître partagerait la honte et la peine de son esclave, en
recevant trois cents coups de fouet. On devait traiter avec la même
rigueur les femmes communes qui seraient arrêtées dans les villages et
les bourgs et qu'on pourrait convaincre d'habitude de libertinage.
Le juge qui, par négligence ou par corruption, se dispensait de
faire exécuter le décret de Récarède, encourait lui-même, outre sa
destitution, un rigoureux châtiment, et se voyait condamné par le
conseil de ville à recevoir cent coups de fouet et à payer 30 sous
d'amende à son successeur.