CHAPITRE VI.

SOMMAIRE. --Opinion de l'Église sur la Prostitution. --Sentiment

de saint Augustin et de saint Jérôme à l'égard des prostituées.

--Définition de la Prostitution légale par saint Jérôme. --Les

Canons des Apôtres. --Constitutions apostoliques du pape Clément.

--Avis de l'Église sur les ablutions corporelles. --Définition

des principaux péchés de la chair. --Doctrine de l'Église sur le

commerce illicite et criminel. --Le concile d'Évire ou d'Elne.

--Des mères qui prostituent leurs filles. --De ceux qui pratiquent

le lénocinium. --De celles qui violent leur voeu de virginité. --De

celles qui n'ont pas gardé leur virginité après l'avoir vouée.

--Des femmes que les évêques et les clercs peuvent avoir chez

eux. --Des jeunes gens qui après le baptême sont tombés dans le

péché d'impureté. --Des idoles domestiques. --Des prostituées qui

contractent le mariage après avoir renoncé à leur métier. --Des

femmes qui, grosses d'adultère, auront fait périr leur fruit. --Des

femmes qui auront vécu dans l'adultère jusqu'à la mort. --Des

gens qu'il est défendu de prendre à gages. --De ceux ou celles

qui ne seront tombés qu'une seule fois dans l'adultère. --De la

femme qui aura commis un adultère du consentement de son mari.

--Des corrupteurs de l'enfance. --Le concile de Néocésarée. --Les

eunuques malgré eux. --L'entrée du sanctuaire défendue aux femmes

par le concile de Laodicée. --Le concile de Tyr. --Saint Athanase

et la femme de mauvaise vie. --Le concile de Tolède. --Portrait

miraculeux du patriarche Polémon. --Le concile de Carthage. --Le

dix-septième canon du concile de Tolède. --Le douzième canon du

concile de Rome. --Le concile de Bâle. --Chapitre unique dans

l'histoire des conciles.

Nous avons vu quelle était la doctrine de l'Église primitive au sujet

de l'impureté et de l'incontinence; nous avons vu combien les Pères

étaient unanimes pour exiger des fidèles une vie chaste et décente,

lorsque ceux-ci ne se sentaient pas capables de se vouer au célibat

chrétien. Il n'y avait donc, vis-à-vis de cette prescription de

chasteté absolue adressée à tous les membres de Jésus-Christ, aucune

jurisprudence ecclésiastique spécialement applicable aux agents de

la Prostitution. L'Église, pour être conséquente avec l'essence même

de sa morale, ne pouvait approuver ni reconnaître comme un fait légal

cette Prostitution, qui s'exerçait pourtant sous ses yeux, à la porte

de ses églises aussi bien que naguère aux abords des temples. Les

prostituées n'étaient que des pécheresses ordinaires, que la grâce

et le repentir pouvaient prendre au milieu de leur honteux métier et

qui se trouvaient de la sorte toujours prêtes à entrer dans la voie

du salut. Quant aux instigateurs et aux spéculateurs de Prostitution,

ils se confondaient dans la foule des libertins et n'avaient pas même

de rang spécial parmi les esclaves du péché. C'était aux confesseurs

à régler la pénitence suivant la faute et à n'accorder l'absolution

qu'après l'accomplissement de cette pénitence, qui devait être

publique, comme si le péché l'avait été. Toute Prostitution était

comprise, d'ailleurs, dans le terme générique de _fornication_, qu'on

distinguait pourtant, par degrés proportionnels, en fornication simple,

double, éventuelle, permanente ou redoublée. Il est donc tout naturel

que, d'après ce principe fondamental qui voulait que chaque chrétien

fût un austère défenseur de la pureté de son corps, la Prostitution

légale n'eût pas raison d'être aux yeux de l'Église, qui n'aurait osé

ni l'autoriser, ni la proscrire, ni la tolérer. Les conciles ne font

pas mention de cette lèpre morale des sociétés avant le quinzième

siècle, et ils se renferment dans des généralités, pour condamner en

masse tous les genres de libertinage. Ils semblent éviter, en esquivant

ce point délicat, de se rencontrer en contradiction avec les lois

humaines, qui règlent la Prostitution et qui la reconnaissent comme une

impure servitude des passions du vulgaire. Les conciles ont l'air de se

souvenir toujours que la Madeleine fut une femme de mauvaise vie et que

les mérétrices ont fourni autant de martyres, que les princesses, à la

foi du Christ, qui a des miséricordes infinies pour tous les péchés.

Cependant on a lieu de croire que l'Église, au point de vue de la

police humaine et de l'économie des États, admettait la Prostitution

légale ou du moins fermait les yeux sur cette triste nécessité de la

vie des peuples. Cette opinion de l'Église se trouve clairement et

formellement énoncée, non dans le texte d'un concile ou d'un synode,

mais dans les écrits de saint Augustin: «Supprimez les courtisanes,

dit-il dans son _Traité de l'ordre_ (lib. II, c. 12), vous allez tout

bouleverser par le caprice des passions.» La loi ecclésiastique ne

s'immisçait donc pas dans les attributions de la loi civile. Saint

Jérôme (_Epist. ad Furiam_) a l'air de partager le sentiment de saint

Augustin à l'égard des malheureuses victimes de la Prostitution; il

ne les opprime pas sous le poids de leur ignominie; il les encourage

seulement à se dépouiller de leur infâme livrée: «La courtisane de

l'Évangile, baptisée par ses larmes (_meretrix illa in Evangelio

baptizata lachrymis suis_), essuyant avec ses cheveux les pieds

du Seigneur, a été sauvée; elle n'avait pas une mitre crêpée, des

souliers qui crient; elle n'avait pas le tour des yeux noirci avec de

l'antimoine; elle n'était pas d'autant plus belle qu'elle était plus

impudique (_non habuit crispantes mitras, non stridentes calceolos, nec

orbes stibio fuliginatos: quanto foedior, tanto pulchrior_).» Dans un

autre passage de la même épître, saint Jérôme relève encore la femme

dégradée, en lui tendant la main de la pénitence. «Nous ne demandons

pas aux chrétiens, dit-il, comment ils ont commencé, mais comment ils

finissent!» Le baptême des larmes peut toujours laver d'anciennes

souillures et régénérer une âme dans un corps impur. Enfin, saint

Jérôme, dans une autre circonstance (_Epist. ad Fabiolam_), définit

la Prostitution légale comme l'avait fait le jurisconsulte Ulpien,

et dit avec la précision d'un légiste: «La courtisane est celle qui

s'abandonne à la débauche de plusieurs hommes (_meretrix est quæ

multorum libidini patet_).»

Nous avons recherché soigneusement ce qui pouvait concerner la

Prostitution, soit dans les Canons des apôtres, soit dans les

Constitutions apostoliques, qui n'ont pas précédé les Actes des

conciles, malgré l'origine qu'on leur attribuait dans l'ancienne

Église, mais qui renferment pourtant l'expression sincère de la

doctrine canonique des premiers chrétiens. Il y est question une seule

fois de Prostitution proprement dite (_scortatio_); mais en plusieurs

endroits, de fornication simple ou double. Dans les Canons des apôtres,

le sixième défend à l'évêque et aux prêtres de chasser leurs femmes,

même sous prétexte de religion, et frappe d'excommunication ceux qui se

déroberaient de la sorte aux liens du mariage. Le dix-huitième canon

défend d'admettre dans le clergé les _bigames_, c'est-à-dire ceux qui

auraient été mariés deux fois, parce qu'il y a une espèce d'indécence

attachée aux secondes noces, qui témoignent de l'incontinence de l'un

ou l'autre époux. Le vingt-troisième canon ordonne la déposition des

clercs qui se seraient privés de leur sexe par crainte de pécher ou

par toute autre cause. Le vingt-quatrième condamne les laïques pour

le même fait, et les éloigne de la sainte table pendant trois ans.

Le soixante-unième canon empêche d'admettre dans la cléricature toute

personne convaincue d'adultère ou de fornication. Le soixante-septième

canon enfin prononce l'excommunication contre quiconque aura fait

violence à une vierge et oblige le coupable à épouser celle qu'il a

flétrie. Nous remarquerons que dans les Canons des apôtres, qui sont

écrits en grec de même que les Constitutions apostoliques, l'acte de

Prostitution est compris sous les noms d'_adultère_ (+moicheia+) et de

_fornication_ (+kamarôsis+). Le mot grec, comme le mot latin qui se

traduit par _fornication_, signifiait proprement une voûte, un lieu

voûté, et s'entendait, au figuré, de l'acte même qui s'accomplissait

dans ces lieux-là. On ne voit pas que ce mot ait été en usage dans le

sens figuré, avant que les écrivains ecclésiastiques l'aient employé

pour remplacer _meretricium_, _scortatio_ et d'autres mots plus

malhonnêtes encore.

Dans les Constitutions apostoliques, attribuées au pape Clément,

élu l'an 67 de J.-C., mais rédigées certainement dans le troisième

siècle sur les traditions de l'Église primitive, on trouve indiquée

la règle de conduite que les femmes chrétiennes doivent suivre pour

ne pas ressembler aux idolâtres, qui n'avaient pas de moeurs, et qui

ne sentaient pas le besoin d'en avoir. Les chrétiennes devaient,

avant tout, éviter de se montrer en public avec ces recherches de

toilette que le rédacteur de ce code sacré appelle les insignes de la

Prostitution (_quod sunt omnia meretriciæ consuetudinis indicia_, dit

la version latine littérale): chevelure peignée, artistement accommodée

et ointe de parfums, habillement étudié et précieux, chaussure large et

traînante aux pieds, anneaux d'or à tous les doigts. «Si tu veux être

fidèle à ton divin époux, ajoute le législateur chrétien, et si tu veux

lui plaire, enveloppe ta tête, en paraissant dans les rues; voile ton

visage, pour en dérober la vue aux indiscrets; ne farde pas la figure

que Dieu t'a faite, mais marche les yeux baissés, et reste toujours

voilée, comme la décence le commande aux femmes (Liv. I, ch. 8).»

Il est défendu aux deux sexes de se baigner ensemble dans les mêmes

bains; «c'est là surtout que le démon tend ses filets,» dit le texte:

une femme n'ira donc que dans le bain des femmes. Qu'elle se lave

modestement, pudiquement, modérément, jamais inutilement, jamais trop,

jamais à midi, et même, s'il est possible, pas tous les jours (_lavet

modeste, verecunde et moderate, non autem supervacue, neque nimis,

neque sæpius, neque meridie, immo, si fieri potest, non quotidie_).

L'Église n'a pas varié d'avis sur les ablutions corporelles, dont elle

condamne l'abus sans en défendre l'usage.

Dans le VIIe livre des Constitutions, le législateur définit

très-clairement les principaux péchés de la chair: «On distingue,

dit-il, l'abominable conjonction contre la nature, et la conjonction

contre la loi; la première est celle des sodomites et l'ignoble

débauche qui mêle l'homme avec les bêtes, la seconde comprend

l'adultère et la Prostitution. Dans ces désordres, il y a d'abord

impiété, il y a ensuite iniquité, il y a enfin péché; car les premiers

méditent la fin du monde, lorsqu'ils s'efforcent de faire contre la

nature ce qui est fait par la nature; les seconds, au contraire, font

injure aux autres, lorsqu'ils violent les mariages d'autrui, et quand

ils divisent en deux ce qui a été fait un par le Seigneur, quand ils

rendent suspecte la naissance des enfants et qu'ils exposent le mari

légitime à de telles embûches; enfin la Prostitution est la corruption

de son propre corps, et cette corruption ne s'applique pas à l'oeuvre

de génération pour avoir des fils, mais elle n'a pas d'autre objet

que la volupté, ce qui est un indice d'incontinence et non un signe

de force.» Ce passage remarquable, qui résume toute la doctrine de

l'Église sur le commerce illicite et criminel, nous le reproduisons

en entier dans la version latine littérale, où les obscurités du

texte grec sont un peu éclaircies: «Contra naturam nefaria conjunctio

aut illa contra legem, illa Sodomitarum et cum bestiis miscentium

flagitiosa libido, contra legem vero adulterium et scortatio: ex quibus

libidinibus, in illis quidem impietas est, in iis vero injuria et

denique peccatum... Primi enim interitum mundi machinantur, qui quod

a natura est contra naturam facere conantur; secundi vero injuriam

aliis faciunt, cum aliena matrimonia violant et quod a Deo factum est

unum in duo dividunt et liberos faciunt suspectos et legitimum maritum

insidiis exponunt: ac scortatio corruptio est proprii corporis, quæ

non adhibetur ad generationem filiorum, sed tota ad voluptatem spectat,

quod est indicium incontinentiæ non autem virtutis signum (lib. VIII,

c. 27).»

Voilà sans doute le premier texte canonique dans lequel la Prostitution

soit nettement signalée comme une des formes les plus coupables de

l'impureté. Dans un autre passage des Constitutions apostoliques,

il est interdit aux chrétiens d'employer des mots obscènes, de jeter

çà et là des regards effrontés et de s'adonner au vin: «C'est de là,

dit le texte, que naissent les adultères et les prostitutions (_non

eris turpiloquens neque injector oculorum neque vinolentus; hinc

enim scortationes et adulteria oriuntur_» (lib. VII, c. 7). Enfin,

ailleurs (lib. IV, c. 5), la loi ecclésiastique ordonne de «fuir les

débauchés; car, dit le Deutéronome, tu n'offriras pas à Dieu le prix

de la Prostitution (_fugiendi præterea scortatores; non offeres,

inquit Deuteronomus, Deo mercedem prostibuli_).» Les Constitutions

apostoliques, bien que rédigées après les premiers conciles, renferment

la doctrine originale du christianisme, émanée de l'Écriture et de

l'Évangile. Cette même doctrine se retrouvera ensuite, développée

et interprétée, dans les décisions des conciles. Ainsi, l'opinion de

l'Église n'a pas varié depuis à l'égard de la Prostitution, qu'on la

nomme _adultère_, ou _fornication_ ou _scortation_.

Le fameux concile d'Elvire ou d'Elne, en Roussillon, qui paraît être un

recueil tiré de plusieurs conciles plutôt qu'un concile particulier,

puisqu'on ignore en quel temps il a été tenu, et que les savants le

placent tantôt en 250 et tantôt en 324, ce concile _Eliberatanum_ ou

_Illiberitanum_ nous présente un certain nombre de décisions qui se

rapportent à notre sujet et qui ne s'écartent pas des Constitutions

apostoliques. Le douzième canon prive de la communion, même à l'article

de la mort, les mères, les parents ou tous autres qui auront prostitué

leurs filles; il excommunie également quiconque aura pratiqué le

lénocinium, en vendant le corps de son prochain ou le sien: _Si

lenocinium exercuerit eo quod alienum vendiderit corpus vel potius

suum_. Le treizième canon prononce la même peine contre celles qui,

après s'être consacrées à Dieu, auraient violé leur voeu et vécu dans

le libertinage. Quatorzième canon: «Les filles qui n'auront pas gardé

leur virginité, sans l'avoir vouée, seront réconciliées après un an

de pénitence, si elles épousent leurs corrupteurs; la pénitence est

fixée à cinq ans, si elles ont connu plusieurs hommes.» Le concile,

dans cet article, qui a été réformé, comme trop indulgent, par les

conciles suivants, considère la perte de la virginité, non consacrée à

Dieu, comme une violation des _noces_ ou du mariage chrétien. D'après

le vingt-septième canon, un évêque ou tout autre clerc pouvait avoir

chez lui sa soeur ou sa fille, pourvu qu'elle fût vierge, mais non une

femme étrangère. Le canon trente et unième est très-élastique et peut

embrasser tous les genres de Prostitution; ce canon dit que les jeunes

gens qui après le baptême sont tombés dans le péché d'impureté seront

reçus à communion après pénitence et mariés. Il y a loin, de ce canon,

à la règle de saint Basile qui prononce quatre ans de pénitence pour la

simple fornication, et à celle de Grégoire de Nazianze qui porte cette

pénitence à neuf ans. La modération de la pénalité du concile d'Elvire

prouve suffisamment qu'il n'est pas postérieur au troisième siècle.

Le quarante et unième canon de ce concile a rapport indirectement

à des faits de Prostitution, car il exhorte les fidèles à ne pas

souffrir d'idole en leurs maisons et à rester purs d'idolâtrie dans

le cas où ils craindraient la violence de leurs esclaves en privant

ceux-ci de leurs idoles. Or, ces idoles domestiques étaient celles

des petits dieux obscènes qui présidaient aux mystères de l'amour et

de la génération. Nous avons décrit ailleurs, d'après saint Augustin

et d'autres Pères de l'Église, les impures divinités que les anciens

installaient dans leur chambre à coucher et adoraient au moment de

leurs travaux d'amant ou d'époux. Le dieu Subigus et la déesse Préma

survécurent assurément à Jupiter Tonnant et à Vénus Victorieuse ou

Armée. Le quarante-quatrième canon du concile ordonne expressément de

recevoir dans la communion des fidèles une femme qui a été prostituée

et qui s'est mariée ensuite à un chrétien (_meretrix quæ aliquando

fuerit et postea habuerit maritum_). Ainsi l'Église ne reconnaissait

pas la tache d'ignominie indélébile que la loi romaine attachait à

la Prostitution. Le soixante-troisième canon excommunie à toujours

une femme qui, grosse d'adultère, aura fait périr son fruit. Le

soixante-quatrième canon excommunie pareillement les femmes qui

auront vécu dans l'adultère jusqu'à la mort. Le soixante-septième

canon défend aux femmes, soit fidèles, soit catéchumènes, sous peine

d'excommunication, d'avoir à leurs gages, soit des comédiens, soit des

joueurs de musique. Selon le canon soixante-neuvième, ceux ou celles

qui seront tombés une seule fois dans l'adultère feront pénitence

pendant cinq ans, et ne pourront être réconciliés auparavant, qu'en

cas de maladie mortelle. Le canon soixante-dixième fait une distinction

grave en fait d'adultère, et s'adresse à une des circonstances les plus

fréquentes de la Prostitution: il ordonne que la femme qui aura commis

adultère, du consentement de son mari, soit excommuniée, même à son

lit de mort; mais il borne la pénitence à dix ans, si cette femme a

été répudiée par son mari. Enfin, le canon soixante-onzième excommunie

définitivement les corrupteurs de l'enfance (_stupratoribus puerorum_).

On peut dire que toute la doctrine de l'Église à l'égard de la

Prostitution se trouve renfermée dans les canons du concile d'Elvire,

car aucun autre concile jusqu'au concile de Trente n'est entré dans

autant de questions relatives à cet état de péché. Dans les conciles

suivants, on ne rencontre que des articles isolés qui répètent ou

complètent les canons du concile d'Elvire, car la plupart de ces

conciles étaient convoqués pour combattre et condamner des hérésies

spéciales qui regardaient le dogme plutôt que la morale. On remarque

néanmoins, dans les actes de ces conciles différents canons qui

contiennent de précieux détails de moeurs. Au concile de Néocésarée,

tenu en 314, on décida qu'un homme, qui, ayant eu le désir de commettre

le péché avec une femme, ne l'aurait pas commis, devait avoir été

préservé par la grâce de Dieu plutôt que défendu par sa propre

vertu. Au concile de Nicée, en 325, contre l'hérésie des valésiens,

qui mettaient tout leur zèle à faire des eunuques au nom de Dieu,

le premier canon déclare que celui qui a été fait eunuque, soit par

les chirurgiens en cas de maladie, soit par les _barbares_ ou les

hérétiques, peut demeurer dans le clergé, mais que celui qui s'est

mutilé lui-même ou a été mutilé de son consentement ne doit pas rester

clerc. La plupart des clercs étant ainsi possesseurs et gardiens de

leur virilité, le huitième canon leur défend généralement d'avoir chez

eux aucune femme, excepté leur mère, leur soeur, leur tante ou quelque

vieille qui ne puisse être suspecte de cohabitation. Le concile de

Laodicée, en 364, qui traite principalement de la vie cléricale, défend

aux femmes, quelles qu'elles soient, d'entrer dans le sanctuaire,

sans s'expliquer sur le motif de cette défense et sans y faire

d'exception. Un canon du concile de Nicée, le vingt-neuvième, nous rend

compte très-catégoriquement des motifs de cette défense: _Ne mulier

menstruata ingrediatur ecclesiam neque sumat sacram communionem, donec

complentur dies illius mundationis et purificationis, quamvis sit in

regum mulieribus_. Ainsi, l'interdiction des lieux saints aux femmes,

pendant le temps plus ou moins long de leurs purgations naturelles,

n'était pas même levée en faveur des reines et des princesses: or, les

femmes étant seules juges des époques de cette interdiction, l'Église

trouvait plus simple de la rendre définitive et perpétuelle, pour

épargner un sacrilége à des dévotions peu scrupuleuses. L'opinion des

Pères de l'Église à l'égard du sexe féminin ne justifiait que trop la

défiance avec laquelle on l'éloignait du sanctuaire: «Les corps des

saintes femmes, avait dit un de leurs plus éloquents avocats, sont de

véritables temples (_sanctarum feminarum corpora templa sunt_);» mais

voici comment un concile caractérise la femme en général: «La femme

est la porte de l'enfer, la voie de l'iniquité, la morsure du scorpion,

une espèce nuisante (_femina janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis

percussio, nocivum genus_).»

La malice de la femme apparut dans toute sa noirceur, au concile de

Tyr, en 353, où les Ariens suscitèrent plusieurs fausses dénonciations

contre saint Athanase, patriarche d'Alexandrie. Une femme de mauvaise

vie, connue par ses débauches (_muliercula libidinosa ac petulans_,

dit le P. Labbe, en suivant les meilleures autorités), fut introduite

dans l'assemblée des Pères du concile; elle déclara hautement qu'elle

avait fait voeu de virginité, et qu'Athanase, pour la récompenser de

l'hospitalité qu'il avait reçue chez elle, s'était oublié jusqu'à lui

faire violence. Athanase, accompagné d'un prêtre nommé Timothée, fut

alors introduit. On l'interrogea sur le fait du viol qui lui était

imputé; il n'eut pas l'air d'entendre et ne répondit pas, comme s'il

fût étranger aux questions qu'on lui adressait. Mais Timothée prit la

parole à sa place et dit avec douceur: «Je ne suis jamais entré dans

ta maison, femme!» Elle, plus impudente, se récrie, se dispute avec

Timothée, étend la main, jure par un anneau qu'elle prétendait tenir

d'Athanase: «Tu m'as ôté ma virginité! dit-elle avec emportement,

tu m'as dépouillée de ma pureté!» Elle se sert des termes et des

injures que les mérétrices seules avaient l'habitude d'employer, sans

qu'Athanase daigne réfuter ces odieuses accusations. Enfin les Pères du

concile eurent honte de ce scandale et firent sortir cette malheureuse

qui outrageait leur pudeur. Athanase n'en fut pas moins condamné à

vingt ans d'exil. Le concile décida ensuite que l'entrée des maisons où

demeuraient les clercs serait absolument interdite aux femmes, quelles

qu'elles fussent. Le concile de Carthage, en 397, renchérit sur cette

mesure de prudence, en ordonnant que les clercs et ceux qui auraient

fait voeu de continence n'iraient pas voir les vierges ou les veuves,

sans la permission d'un évêque ou d'un prêtre, et que, dans tous les

cas, ils iraient, par prudence, dûment accompagnés.

La conversion des pécheresses était la préoccupation constante des

premiers chrétiens, et ils choisissaient, de préférence, dans les rangs

de la Prostitution, les âmes pénitentes qu'ils offraient à Dieu en

holocauste. Mais, dans cette précipitation à faire des catéchumènes,

les diacres admettaient trop souvent des femmes impures, qui n'avaient

pas abjuré leur honteux genre de vie et qui retournaient au péché en

sortant de la communion. Les conciles exigèrent donc des garanties de

repentir et d'expiation, avant de changer des courtisanes en épouses

de Jésus-Christ. Saint Augustin résume, à cet égard, la doctrine

expresse des conciles, en disant (_Lib. de fide et oper._, c. XI)

qu'on ne saurait trouver aucune Église qui admette au baptême les

femmes publiques (_publicas meretrices_), avant qu'elles aient été

délivrées de la turpitude de leur métier. Dans un autre endroit (_De

octo ad Dulcit. quæst._), il dit la même chose presque dans les mêmes

termes (_nisi ab illa primitus prostitutione liberatas_). Mais, une

fois cette réconciliation faite dans la forme prescrite, le baptême

et la communion reçus, une fille de joie pouvait être, devant Dieu et

devant le chrétien qui l'épousait, aussi pure qu'une vierge, pourvu

qu'elle ne conservât aucune habitude de sa vie passée dans l'état

du mariage. Telle est l'opinion du concile de Tolède en 750: _Licet

fuerit meretrix, licet prostituta, licet multis corruptoribus exposita,

si nuptiale incontaminatum foedus servaverit, prioris vitæ maculas

posterior munditia diluit_. Le même concile ne reconnaît pas d'adultère

antérieur au mariage, ni pour l'homme ni pour la femme absous par

la pénitence, attendu que tout commerce illicite qui aura précédé le

mariage doit être considéré comme un fait de luxure et non d'adultère

(_et quidem talis coitus luxuriæ, sed non adulterii_).

Les conversions des femmes de mauvaise vie étaient plus fréquentes

que toutes les autres, car la courtisane s'étonnait aisément d'une

réhabilitation qui la mettait tout à coup sur le pied des vierges et

qui lui promettait le refuge du mariage. Mais l'Église n'effaçait que

les péchés d'impureté commis avant le baptême, et ceux qui auraient

suivi le sacrement laissaient une tache indélébile, puisque nul agent

de Prostitution ne pouvait être reçu dans les ordres de la cléricature,

si sa souillure n'était pas lavée par le baptême. Tarisius, évêque de

Constantinople, dans une lettre adressée au second concile de Nicée

en 787, dit expressément qu'il a vu des courtisanes et des débauchés

réconciliés par la pénitence (_meretrices et publicanos receptos per

poenitentiam_, dit la traduction de cette lettre écrite en grec); mais

que si depuis le baptême quelqu'un, homme ou femme, avait été surpris

en flagrant délit de Prostitution ou d'adultère (_in scortatione aut

adulterio_), il n'était plus admissible aux fonctions sacerdotales.

Parmi les Pères et les docteurs qui travaillaient particulièrement à la

réconciliation des femmes perdues, nous citerons un saint patriarche,

nommé Polémon, que les historiens ecclésiastiques ont eu le tort de

passer sous silence, et dont le portrait faisait encore de semblables

conversions après sa mort. (Voy. _la Collect. des conciles_, édit.

de Cossart, t. VII, p. 206 et suiv.) Saint Grégoire de Nazianze a

raconté en beaux vers grecs un miracle de ce genre, qui eut beaucoup de

retentissement à la fin du quatrième siècle. Un jeune homme, tourmenté

du démon de l'incontinence, appela une mérétrice devant une église

dont la porte était ouverte. Cette femme, en accourant à l'appel de la

débauche, aperçut dans l'église un portrait du vénérable Polémon, qui

avait les yeux fixés sur elle. A l'aspect de ce portrait menaçant, elle

se troubla et s'enfuit en baissant la tête: le lendemain elle s'était

convertie, et elle mourut en odeur de sainteté. Saint Basile, évêque

d'Ancyre, glorifia en plein concile cet admirable portrait, qui avait

une telle vertu, que le libertin le plus endurci n'aurait pu voir cette

sainte figure sans rougir de honte et sans renoncer à l'incontinence:

_ex illa patrata est, nisi enim vidisset scortum iconem Polemonis,

nequaquam a stupro cessasset_. Dans le même concile, saint Nicéphore,

évêque de Dyrrachium, dit que cette merveilleuse image devait être

vénérée par les fidèles, puisqu'elle avait eu la puissance d'empêcher

une fille de joie de vaquer à son exécrable métier (_quoniam potuit

mulierculam liberare ab execrabili et turpi operatione_).

On pourrait même croire, d'après certains passages des Pères et des

conciles, que l'incontinence était autrefois plus ardente, plus

irrésistible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Peut-être la licence

des moeurs dans l'antiquité avait-elle développé chez les hommes la

faculté de subvenir à ce prodigieux abus de virilité; peut-être aussi

l'excès de la continence chrétienne produisait-il dans quelques natures

énergiques une terrible révolte des sens. Saint Augustin, dans ses

_Confessions_, a dépeint avec éloquence les formidables luttes qu'il

avait à soutenir contre le démon de la chair: «Mon coeur, dit-il,

était tout brûlant, tout bouillant et tout écumant d'impudicité; il se

répandait, il se débordait, il se fondait en débauches (_et jactabar,

et effundebar, et ebulliebam per fornicationes meas_).» Saint Jérôme,

dans son épître à Furia, dépeint énergiquement les tempêtes des sens

chez de jeunes libertins exaltés par les fumées du vin et enflammés

par la bonne chère: «Non Ætnæi ignes, dit-il, non Vulcania tellus, non

Vesuvius et Olympus tantis ardoribus æstuant, ut juveniles medullæ vino

plenæ et dapibus inflammatæ; nihil hic inflammat corpora aut titillat

membra genitalia, sicut indigestus cibus ructusque convulsus.» Il

résulte, de ces autorités ecclésiastiques, que si l'on mangeait et

buvait avec fureur, on n'en était que plus impatient à la débauche.

L'Église cherchait donc à éteindre les feux de la concupiscence en

la soumettant au régime de la sobriété la plus frugale; car elle

n'ignorait pas combien il était difficile de changer en quelque sorte

le tempérament humain et les idées et les usages du monde païen, qui

ne regardait pas la fornication comme mauvaise en soi ni illicite

(_simplicem fornicationem non esse per se malam neque illicitam_,

dit saint Augustin, _Contra Faust._, II, c. 13). Les emportements de

la sensualité étaient si violents chez les premiers chrétiens, que

quelquefois ils allaient de l'église au lupanar, et se souillaient

au contact infâme d'une courtisane après avoir reçu le corps divin de

Jésus-Christ. C'était là cet horrible adultère que l'Église exprimait

en ces termes: _Infame meretricis et Christi corpus uno et eodem

tempore contractare_.

Les évêques, les diacres, les autres desservants de l'autel, n'avaient

pas toujours la force de se défendre de ces souillures et, suivant

une belle expression d'un concile, ils osaient étaler devant Dieu

l'impureté de leurs mains. Le concile de Carthage, en 390, recommande

à tous les prêtres, ou autres qui administrent les sacrements, d'être

austères gardiens de leur pudeur, et de s'abstenir de l'approche de

leurs femmes, en cas qu'ils fussent mariés (_pudicitiæ custodes, etiam

ab uxoribus se abstineant, ut in omnibus et ab omnibus pudicitia

custodiatur, qui altari deserviunt_). Il est probable que cette

continence du lit conjugal n'était prescrite aux prêtres mariés, que

pour certains temps où ils devaient administrer les sacrements et

toucher les vases sacrés; car l'Église ne prohibait pas l'exercice

honnête et modéré des devoirs du mariage. Le concile de Gangre en

Paphlagonie prononce l'anathème contre quiconque blâme le mariage,

en disant qu'une femme cohabitant avec un homme ne peut être sauvée.

Le même concile, tout en reconnaissant l'excellence de la virginité

chrétienne, ne veut pas qu'une femme s'habille en homme, sous prétexte

de garder plus facilement la continence sous cet habit. L'Église ne

refusait pourtant pas à ses enfants les moyens d'échapper aux dangers

de l'occasion du péché; ainsi, dans les agapes, que les Constitutions

apostoliques appellent festins de charité ou d'amour (_caritas_), comme

les deux sexes se trouvaient réunis et que ce rapprochement charnel

pouvait avoir de sérieux inconvénients sous l'influence excitatrice

de la gourmandise, on invitait de pauvres vieilles et on les plaçait,

comme de salutaires obstacles, entre les jeunes gens de l'un et de

l'autre sexe (_Const. apost._, l. II, c. 28). Cependant l'Église, si

sévère qu'elle fût pour maintenir la chasteté dans la communion des

fidèles, paraît avoir autorisé, du moins jusqu'au cinquième siècle,

tout laïque chrétien à prendre une concubine et à donner ainsi

satisfaction à sa chair, sans dépasser la mesure du mariage chrétien.

Le dix-septième canon du concile de Tolède, en 400, porte que celui qui

a femme et concubine à la fois sera excommunié, mais non celui qui se

contente, soit d'une femme de passage, soit d'une concubine sédentaire

pour les besoins de son tempérament: _Qui non habet uxorem et pro

uxore concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius

mulieris aut uxoris aut concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione

contentus_. Le concile de Rome, en 1059, voyait encore avec les mêmes

yeux l'habitude des relations concubinaires chez les chrétiens, car le

douzième canon de ce concile ne condamne que la cohabitation simultanée

d'une épouse et d'une concubine. L'Église tolérait donc jusqu'à un

certain point les rapports illicites entre un homme et une femme non

mariés, mais unis l'un à l'autre par ces liens de convention mutuelle

que le code romain avait presque approuvés comme légitimes. Dans

l'esprit du catholicisme, l'adultère ou la fornication pour l'homme

commençait à l'usage de deux femmes, quels que fussent, d'ailleurs,

leurs droits et leurs qualités; la fréquentation de plusieurs ou d'un

grand nombre d'hommes établissait ensuite les degrés de la Prostitution

pour la femme, qui, suivant la bizarre doctrine d'un casuiste du

moyen âge, ne devait être reconnue mérétrix qu'après avoir affronté

vingt-trois mille corrupteurs différents. Selon d'autres docteurs plus

réservés sur les chiffres, le _meretricium_ n'exigeait que quarante à

soixante preuves de la même nature, après lesquelles le cas d'impureté

publique se trouvait suffisamment constaté chez une femme qui encourait

alors la pénitence des prostituées.

Quant à la Prostitution elle-même, on ne voit pas que les conciles

aient rien tenté pour la faire disparaître de la vie civile des

sociétés chrétiennes. Ils semblent plutôt l'avoir acceptée comme

un mal nécessaire destiné à obvier à de plus grands maux; ils ont

évité néanmoins de formuler à cet égard une opinion qui eût donné

un démenti à la morale de l'Évangile, tout en se conciliant avec les

lois organiques de la civilisation humaine. Saint Thomas avait touché

indirectement le point délicat de la question, lorsqu'il disait que

l'homme cherchait en vain à réaliser la perfection dans un monde où

le Créateur avait permis au mal d'avoir et de tenir une grande place.

C'était admettre implicitement l'existence de la Prostitution légale,

que de considérer l'existence du mal comme une condition inévitable,

essentielle de l'humanité. (Voy. la _Collection des Conciles_, édit.

de Labbe, t. XII, col. 1165.) La nécessité de cette Prostitution étant

admise par l'autorité ecclésiastique, les conciles ne dédaignèrent

donc pas de venir en aide à l'autorité séculière, et de lui suggérer

les règlements les plus propres à contenir le mal dans des limites

restreintes et à le dissimuler aux yeux des honnêtes gens. «Un des

Pères du concile de Bâle, dit le savant historien de la Prostitution

au moyen âge, M. Rabutaux, exposa, en 1431, devant les Pères de

cette assemblée, dans un discours où il se préoccupait des moyens de

corriger les moeurs de son temps, les principes qui avaient inspiré

la législation du moyen âge et les représenta comme les gardiens les

moins impuissants de la décence publique.» Il est remarquable que

la prévoyance de la législation canonique n'ait pas ajouté quelques

dispositions salutaires à la jurisprudence romaine, qui réglait encore

l'exercice de la Prostitution dans la plupart des pays de l'Europe. On

dirait que les conciles, même en s'occupant d'une affaire de police

qui leur répugnait, ont évité avec soin de se prononcer au point de

vue moral et religieux. Il faut donc descendre jusqu'au milieu du

seizième siècle, pour rencontrer dans les Actes des conciles une

pièce qui mette en évidence le système de tolérance que l'Église

avait adopté à l'égard de la Prostitution considérée comme institution

d'utilité publique. Cette pièce, malgré sa date assez récente, peut

établir le véritable caractère de neutralité que l'Église avait voulu

garder dans cette importante question sociale. Ce fut au concile de

Milan, sous l'épiscopat de saint Charles Borromée, que les Pères du

concile introduisirent, dans le texte des Constitutions qu'ils avaient

sanctionnées, un titre spécial affecté aux mérétrices et aux lénons

(tit. 65, _De meretricibus et lenonibus_). Voici la traduction de ce

chapitre où se reflète la jurisprudence de Théodose et de Justinien,

mise sous les auspices des évêques, des princes et des magistrats de

chaque pays et de chaque ville de la chrétienté.

«Afin que les mérétrices soient tout à fait distinctes des femmes

honnêtes, les évêques veilleront à ce qu'elles soient vêtues, en

public, de quelque habit qui fasse connaître leur condition honteuse

et leur genre de vie. Il ne faut pas leur permettre, si elles sont

étrangères à la localité, de passer la nuit ou de demeurer dans les

cabarets ou dans les auberges (_in meritoriis tabernis vel publicis

cauponis_), à moins que leur route ne les y autorise, et encore,

sera-ce pour un seul jour. Dans chaque ville, les évêques auront soin

d'assigner à ces impures un lieu de séjour, éloigné des cathédrales

et des quartiers fréquentés, dans lequel lieu il leur sera permis

d'habiter toutes ensemble, sous cette réserve que si elles prennent

domicile hors des limites de ce lieu-là, et si elles résident plus d'un

seul jour dans quelque autre maison de la ville, pour quelque cause

que ce soit, elles soient sévèrement punies, ainsi que les maîtres

ou locataires des maisons où elles auront séjourné. Cette mesure de

police est confiée particulièrement à la piété éclairée des princes et

des magistrats. C'est à eux aussi que nous nous adressons pour qu'ils

interdisent aux femmes de mauvaise vie l'usage des pierres précieuses,

de l'or, de l'argent et de la soie dans leurs vêtements. C'est à eux

que nous demandons surtout l'expulsion de tous les infâmes qui exercent

le métier de proxénète (_omnes qui lenocinio quæstum faciunt_).»

Nous avons rapporté en entier ce chapitre des Constitutions du concile

de Milan, parce qu'il est unique dans l'histoire des conciles, et qu'il

nous montre le pouvoir ecclésiastique en parfaite intelligence avec

le pouvoir légal, pour organiser, régler et réprimer la Prostitution

publique, sans la détruire et même sans la frapper d'anathème.

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 3/6 · 第 14 / 47 题