SOMMAIRE. --Opinion de l'Église sur la Prostitution. --Sentiment
de saint Augustin et de saint Jérôme à l'égard des prostituées.
--Définition de la Prostitution légale par saint Jérôme. --Les
Canons des Apôtres. --Constitutions apostoliques du pape Clément.
--Avis de l'Église sur les ablutions corporelles. --Définition
des principaux péchés de la chair. --Doctrine de l'Église sur le
commerce illicite et criminel. --Le concile d'Évire ou d'Elne.
--Des mères qui prostituent leurs filles. --De ceux qui pratiquent
le lénocinium. --De celles qui violent leur voeu de virginité. --De
celles qui n'ont pas gardé leur virginité après l'avoir vouée.
--Des femmes que les évêques et les clercs peuvent avoir chez
eux. --Des jeunes gens qui après le baptême sont tombés dans le
péché d'impureté. --Des idoles domestiques. --Des prostituées qui
contractent le mariage après avoir renoncé à leur métier. --Des
femmes qui, grosses d'adultère, auront fait périr leur fruit. --Des
femmes qui auront vécu dans l'adultère jusqu'à la mort. --Des
gens qu'il est défendu de prendre à gages. --De ceux ou celles
qui ne seront tombés qu'une seule fois dans l'adultère. --De la
femme qui aura commis un adultère du consentement de son mari.
--Des corrupteurs de l'enfance. --Le concile de Néocésarée. --Les
eunuques malgré eux. --L'entrée du sanctuaire défendue aux femmes
par le concile de Laodicée. --Le concile de Tyr. --Saint Athanase
et la femme de mauvaise vie. --Le concile de Tolède. --Portrait
miraculeux du patriarche Polémon. --Le concile de Carthage. --Le
dix-septième canon du concile de Tolède. --Le douzième canon du
concile de Rome. --Le concile de Bâle. --Chapitre unique dans
l'histoire des conciles.
Nous avons vu quelle était la doctrine de l'Église primitive au sujet
de l'impureté et de l'incontinence; nous avons vu combien les Pères
étaient unanimes pour exiger des fidèles une vie chaste et décente,
lorsque ceux-ci ne se sentaient pas capables de se vouer au célibat
chrétien. Il n'y avait donc, vis-à-vis de cette prescription de
chasteté absolue adressée à tous les membres de Jésus-Christ, aucune
jurisprudence ecclésiastique spécialement applicable aux agents de
la Prostitution. L'Église, pour être conséquente avec l'essence même
de sa morale, ne pouvait approuver ni reconnaître comme un fait légal
cette Prostitution, qui s'exerçait pourtant sous ses yeux, à la porte
de ses églises aussi bien que naguère aux abords des temples. Les
prostituées n'étaient que des pécheresses ordinaires, que la grâce
et le repentir pouvaient prendre au milieu de leur honteux métier et
qui se trouvaient de la sorte toujours prêtes à entrer dans la voie
du salut. Quant aux instigateurs et aux spéculateurs de Prostitution,
ils se confondaient dans la foule des libertins et n'avaient pas même
de rang spécial parmi les esclaves du péché. C'était aux confesseurs
à régler la pénitence suivant la faute et à n'accorder l'absolution
qu'après l'accomplissement de cette pénitence, qui devait être
publique, comme si le péché l'avait été. Toute Prostitution était
comprise, d'ailleurs, dans le terme générique de _fornication_, qu'on
distinguait pourtant, par degrés proportionnels, en fornication simple,
double, éventuelle, permanente ou redoublée. Il est donc tout naturel
que, d'après ce principe fondamental qui voulait que chaque chrétien
fût un austère défenseur de la pureté de son corps, la Prostitution
légale n'eût pas raison d'être aux yeux de l'Église, qui n'aurait osé
ni l'autoriser, ni la proscrire, ni la tolérer. Les conciles ne font
pas mention de cette lèpre morale des sociétés avant le quinzième
siècle, et ils se renferment dans des généralités, pour condamner en
masse tous les genres de libertinage. Ils semblent éviter, en esquivant
ce point délicat, de se rencontrer en contradiction avec les lois
humaines, qui règlent la Prostitution et qui la reconnaissent comme une
impure servitude des passions du vulgaire. Les conciles ont l'air de se
souvenir toujours que la Madeleine fut une femme de mauvaise vie et que
les mérétrices ont fourni autant de martyres, que les princesses, à la
foi du Christ, qui a des miséricordes infinies pour tous les péchés.
Cependant on a lieu de croire que l'Église, au point de vue de la
police humaine et de l'économie des États, admettait la Prostitution
légale ou du moins fermait les yeux sur cette triste nécessité de la
vie des peuples. Cette opinion de l'Église se trouve clairement et
formellement énoncée, non dans le texte d'un concile ou d'un synode,
mais dans les écrits de saint Augustin: «Supprimez les courtisanes,
dit-il dans son _Traité de l'ordre_ (lib. II, c. 12), vous allez tout
bouleverser par le caprice des passions.» La loi ecclésiastique ne
s'immisçait donc pas dans les attributions de la loi civile. Saint
Jérôme (_Epist. ad Furiam_) a l'air de partager le sentiment de saint
Augustin à l'égard des malheureuses victimes de la Prostitution; il
ne les opprime pas sous le poids de leur ignominie; il les encourage
seulement à se dépouiller de leur infâme livrée: «La courtisane de
l'Évangile, baptisée par ses larmes (_meretrix illa in Evangelio
baptizata lachrymis suis_), essuyant avec ses cheveux les pieds
du Seigneur, a été sauvée; elle n'avait pas une mitre crêpée, des
souliers qui crient; elle n'avait pas le tour des yeux noirci avec de
l'antimoine; elle n'était pas d'autant plus belle qu'elle était plus
impudique (_non habuit crispantes mitras, non stridentes calceolos, nec
orbes stibio fuliginatos: quanto foedior, tanto pulchrior_).» Dans un
autre passage de la même épître, saint Jérôme relève encore la femme
dégradée, en lui tendant la main de la pénitence. «Nous ne demandons
pas aux chrétiens, dit-il, comment ils ont commencé, mais comment ils
finissent!» Le baptême des larmes peut toujours laver d'anciennes
souillures et régénérer une âme dans un corps impur. Enfin, saint
Jérôme, dans une autre circonstance (_Epist. ad Fabiolam_), définit
la Prostitution légale comme l'avait fait le jurisconsulte Ulpien,
et dit avec la précision d'un légiste: «La courtisane est celle qui
s'abandonne à la débauche de plusieurs hommes (_meretrix est quæ
multorum libidini patet_).»
Nous avons recherché soigneusement ce qui pouvait concerner la
Prostitution, soit dans les Canons des apôtres, soit dans les
Constitutions apostoliques, qui n'ont pas précédé les Actes des
conciles, malgré l'origine qu'on leur attribuait dans l'ancienne
Église, mais qui renferment pourtant l'expression sincère de la
doctrine canonique des premiers chrétiens. Il y est question une seule
fois de Prostitution proprement dite (_scortatio_); mais en plusieurs
endroits, de fornication simple ou double. Dans les Canons des apôtres,
le sixième défend à l'évêque et aux prêtres de chasser leurs femmes,
même sous prétexte de religion, et frappe d'excommunication ceux qui se
déroberaient de la sorte aux liens du mariage. Le dix-huitième canon
défend d'admettre dans le clergé les _bigames_, c'est-à-dire ceux qui
auraient été mariés deux fois, parce qu'il y a une espèce d'indécence
attachée aux secondes noces, qui témoignent de l'incontinence de l'un
ou l'autre époux. Le vingt-troisième canon ordonne la déposition des
clercs qui se seraient privés de leur sexe par crainte de pécher ou
par toute autre cause. Le vingt-quatrième condamne les laïques pour
le même fait, et les éloigne de la sainte table pendant trois ans.
Le soixante-unième canon empêche d'admettre dans la cléricature toute
personne convaincue d'adultère ou de fornication. Le soixante-septième
canon enfin prononce l'excommunication contre quiconque aura fait
violence à une vierge et oblige le coupable à épouser celle qu'il a
flétrie. Nous remarquerons que dans les Canons des apôtres, qui sont
écrits en grec de même que les Constitutions apostoliques, l'acte de
Prostitution est compris sous les noms d'_adultère_ (+moicheia+) et de
_fornication_ (+kamarôsis+). Le mot grec, comme le mot latin qui se
traduit par _fornication_, signifiait proprement une voûte, un lieu
voûté, et s'entendait, au figuré, de l'acte même qui s'accomplissait
dans ces lieux-là. On ne voit pas que ce mot ait été en usage dans le
sens figuré, avant que les écrivains ecclésiastiques l'aient employé
pour remplacer _meretricium_, _scortatio_ et d'autres mots plus
malhonnêtes encore.
Dans les Constitutions apostoliques, attribuées au pape Clément,
élu l'an 67 de J.-C., mais rédigées certainement dans le troisième
siècle sur les traditions de l'Église primitive, on trouve indiquée
la règle de conduite que les femmes chrétiennes doivent suivre pour
ne pas ressembler aux idolâtres, qui n'avaient pas de moeurs, et qui
ne sentaient pas le besoin d'en avoir. Les chrétiennes devaient,
avant tout, éviter de se montrer en public avec ces recherches de
toilette que le rédacteur de ce code sacré appelle les insignes de la
Prostitution (_quod sunt omnia meretriciæ consuetudinis indicia_, dit
la version latine littérale): chevelure peignée, artistement accommodée
et ointe de parfums, habillement étudié et précieux, chaussure large et
traînante aux pieds, anneaux d'or à tous les doigts. «Si tu veux être
fidèle à ton divin époux, ajoute le législateur chrétien, et si tu veux
lui plaire, enveloppe ta tête, en paraissant dans les rues; voile ton
visage, pour en dérober la vue aux indiscrets; ne farde pas la figure
que Dieu t'a faite, mais marche les yeux baissés, et reste toujours
voilée, comme la décence le commande aux femmes (Liv. I, ch. 8).»
Il est défendu aux deux sexes de se baigner ensemble dans les mêmes
bains; «c'est là surtout que le démon tend ses filets,» dit le texte:
une femme n'ira donc que dans le bain des femmes. Qu'elle se lave
modestement, pudiquement, modérément, jamais inutilement, jamais trop,
jamais à midi, et même, s'il est possible, pas tous les jours (_lavet
modeste, verecunde et moderate, non autem supervacue, neque nimis,
neque sæpius, neque meridie, immo, si fieri potest, non quotidie_).
L'Église n'a pas varié d'avis sur les ablutions corporelles, dont elle
condamne l'abus sans en défendre l'usage.
Dans le VIIe livre des Constitutions, le législateur définit
très-clairement les principaux péchés de la chair: «On distingue,
dit-il, l'abominable conjonction contre la nature, et la conjonction
contre la loi; la première est celle des sodomites et l'ignoble
débauche qui mêle l'homme avec les bêtes, la seconde comprend
l'adultère et la Prostitution. Dans ces désordres, il y a d'abord
impiété, il y a ensuite iniquité, il y a enfin péché; car les premiers
méditent la fin du monde, lorsqu'ils s'efforcent de faire contre la
nature ce qui est fait par la nature; les seconds, au contraire, font
injure aux autres, lorsqu'ils violent les mariages d'autrui, et quand
ils divisent en deux ce qui a été fait un par le Seigneur, quand ils
rendent suspecte la naissance des enfants et qu'ils exposent le mari
légitime à de telles embûches; enfin la Prostitution est la corruption
de son propre corps, et cette corruption ne s'applique pas à l'oeuvre
de génération pour avoir des fils, mais elle n'a pas d'autre objet
que la volupté, ce qui est un indice d'incontinence et non un signe
de force.» Ce passage remarquable, qui résume toute la doctrine de
l'Église sur le commerce illicite et criminel, nous le reproduisons
en entier dans la version latine littérale, où les obscurités du
texte grec sont un peu éclaircies: «Contra naturam nefaria conjunctio
aut illa contra legem, illa Sodomitarum et cum bestiis miscentium
flagitiosa libido, contra legem vero adulterium et scortatio: ex quibus
libidinibus, in illis quidem impietas est, in iis vero injuria et
denique peccatum... Primi enim interitum mundi machinantur, qui quod
a natura est contra naturam facere conantur; secundi vero injuriam
aliis faciunt, cum aliena matrimonia violant et quod a Deo factum est
unum in duo dividunt et liberos faciunt suspectos et legitimum maritum
insidiis exponunt: ac scortatio corruptio est proprii corporis, quæ
non adhibetur ad generationem filiorum, sed tota ad voluptatem spectat,
quod est indicium incontinentiæ non autem virtutis signum (lib. VIII,
c. 27).»
Voilà sans doute le premier texte canonique dans lequel la Prostitution
soit nettement signalée comme une des formes les plus coupables de
l'impureté. Dans un autre passage des Constitutions apostoliques,
il est interdit aux chrétiens d'employer des mots obscènes, de jeter
çà et là des regards effrontés et de s'adonner au vin: «C'est de là,
dit le texte, que naissent les adultères et les prostitutions (_non
eris turpiloquens neque injector oculorum neque vinolentus; hinc
enim scortationes et adulteria oriuntur_» (lib. VII, c. 7). Enfin,
ailleurs (lib. IV, c. 5), la loi ecclésiastique ordonne de «fuir les
débauchés; car, dit le Deutéronome, tu n'offriras pas à Dieu le prix
de la Prostitution (_fugiendi præterea scortatores; non offeres,
inquit Deuteronomus, Deo mercedem prostibuli_).» Les Constitutions
apostoliques, bien que rédigées après les premiers conciles, renferment
la doctrine originale du christianisme, émanée de l'Écriture et de
l'Évangile. Cette même doctrine se retrouvera ensuite, développée
et interprétée, dans les décisions des conciles. Ainsi, l'opinion de
l'Église n'a pas varié depuis à l'égard de la Prostitution, qu'on la
nomme _adultère_, ou _fornication_ ou _scortation_.
Le fameux concile d'Elvire ou d'Elne, en Roussillon, qui paraît être un
recueil tiré de plusieurs conciles plutôt qu'un concile particulier,
puisqu'on ignore en quel temps il a été tenu, et que les savants le
placent tantôt en 250 et tantôt en 324, ce concile _Eliberatanum_ ou
_Illiberitanum_ nous présente un certain nombre de décisions qui se
rapportent à notre sujet et qui ne s'écartent pas des Constitutions
apostoliques. Le douzième canon prive de la communion, même à l'article
de la mort, les mères, les parents ou tous autres qui auront prostitué
leurs filles; il excommunie également quiconque aura pratiqué le
lénocinium, en vendant le corps de son prochain ou le sien: _Si
lenocinium exercuerit eo quod alienum vendiderit corpus vel potius
suum_. Le treizième canon prononce la même peine contre celles qui,
après s'être consacrées à Dieu, auraient violé leur voeu et vécu dans
le libertinage. Quatorzième canon: «Les filles qui n'auront pas gardé
leur virginité, sans l'avoir vouée, seront réconciliées après un an
de pénitence, si elles épousent leurs corrupteurs; la pénitence est
fixée à cinq ans, si elles ont connu plusieurs hommes.» Le concile,
dans cet article, qui a été réformé, comme trop indulgent, par les
conciles suivants, considère la perte de la virginité, non consacrée à
Dieu, comme une violation des _noces_ ou du mariage chrétien. D'après
le vingt-septième canon, un évêque ou tout autre clerc pouvait avoir
chez lui sa soeur ou sa fille, pourvu qu'elle fût vierge, mais non une
femme étrangère. Le canon trente et unième est très-élastique et peut
embrasser tous les genres de Prostitution; ce canon dit que les jeunes
gens qui après le baptême sont tombés dans le péché d'impureté seront
reçus à communion après pénitence et mariés. Il y a loin, de ce canon,
à la règle de saint Basile qui prononce quatre ans de pénitence pour la
simple fornication, et à celle de Grégoire de Nazianze qui porte cette
pénitence à neuf ans. La modération de la pénalité du concile d'Elvire
prouve suffisamment qu'il n'est pas postérieur au troisième siècle.
Le quarante et unième canon de ce concile a rapport indirectement
à des faits de Prostitution, car il exhorte les fidèles à ne pas
souffrir d'idole en leurs maisons et à rester purs d'idolâtrie dans
le cas où ils craindraient la violence de leurs esclaves en privant
ceux-ci de leurs idoles. Or, ces idoles domestiques étaient celles
des petits dieux obscènes qui présidaient aux mystères de l'amour et
de la génération. Nous avons décrit ailleurs, d'après saint Augustin
et d'autres Pères de l'Église, les impures divinités que les anciens
installaient dans leur chambre à coucher et adoraient au moment de
leurs travaux d'amant ou d'époux. Le dieu Subigus et la déesse Préma
survécurent assurément à Jupiter Tonnant et à Vénus Victorieuse ou
Armée. Le quarante-quatrième canon du concile ordonne expressément de
recevoir dans la communion des fidèles une femme qui a été prostituée
et qui s'est mariée ensuite à un chrétien (_meretrix quæ aliquando
fuerit et postea habuerit maritum_). Ainsi l'Église ne reconnaissait
pas la tache d'ignominie indélébile que la loi romaine attachait à
la Prostitution. Le soixante-troisième canon excommunie à toujours
une femme qui, grosse d'adultère, aura fait périr son fruit. Le
soixante-quatrième canon excommunie pareillement les femmes qui
auront vécu dans l'adultère jusqu'à la mort. Le soixante-septième
canon défend aux femmes, soit fidèles, soit catéchumènes, sous peine
d'excommunication, d'avoir à leurs gages, soit des comédiens, soit des
joueurs de musique. Selon le canon soixante-neuvième, ceux ou celles
qui seront tombés une seule fois dans l'adultère feront pénitence
pendant cinq ans, et ne pourront être réconciliés auparavant, qu'en
cas de maladie mortelle. Le canon soixante-dixième fait une distinction
grave en fait d'adultère, et s'adresse à une des circonstances les plus
fréquentes de la Prostitution: il ordonne que la femme qui aura commis
adultère, du consentement de son mari, soit excommuniée, même à son
lit de mort; mais il borne la pénitence à dix ans, si cette femme a
été répudiée par son mari. Enfin, le canon soixante-onzième excommunie
définitivement les corrupteurs de l'enfance (_stupratoribus puerorum_).
On peut dire que toute la doctrine de l'Église à l'égard de la
Prostitution se trouve renfermée dans les canons du concile d'Elvire,
car aucun autre concile jusqu'au concile de Trente n'est entré dans
autant de questions relatives à cet état de péché. Dans les conciles
suivants, on ne rencontre que des articles isolés qui répètent ou
complètent les canons du concile d'Elvire, car la plupart de ces
conciles étaient convoqués pour combattre et condamner des hérésies
spéciales qui regardaient le dogme plutôt que la morale. On remarque
néanmoins, dans les actes de ces conciles différents canons qui
contiennent de précieux détails de moeurs. Au concile de Néocésarée,
tenu en 314, on décida qu'un homme, qui, ayant eu le désir de commettre
le péché avec une femme, ne l'aurait pas commis, devait avoir été
préservé par la grâce de Dieu plutôt que défendu par sa propre
vertu. Au concile de Nicée, en 325, contre l'hérésie des valésiens,
qui mettaient tout leur zèle à faire des eunuques au nom de Dieu,
le premier canon déclare que celui qui a été fait eunuque, soit par
les chirurgiens en cas de maladie, soit par les _barbares_ ou les
hérétiques, peut demeurer dans le clergé, mais que celui qui s'est
mutilé lui-même ou a été mutilé de son consentement ne doit pas rester
clerc. La plupart des clercs étant ainsi possesseurs et gardiens de
leur virilité, le huitième canon leur défend généralement d'avoir chez
eux aucune femme, excepté leur mère, leur soeur, leur tante ou quelque
vieille qui ne puisse être suspecte de cohabitation. Le concile de
Laodicée, en 364, qui traite principalement de la vie cléricale, défend
aux femmes, quelles qu'elles soient, d'entrer dans le sanctuaire,
sans s'expliquer sur le motif de cette défense et sans y faire
d'exception. Un canon du concile de Nicée, le vingt-neuvième, nous rend
compte très-catégoriquement des motifs de cette défense: _Ne mulier
menstruata ingrediatur ecclesiam neque sumat sacram communionem, donec
complentur dies illius mundationis et purificationis, quamvis sit in
regum mulieribus_. Ainsi, l'interdiction des lieux saints aux femmes,
pendant le temps plus ou moins long de leurs purgations naturelles,
n'était pas même levée en faveur des reines et des princesses: or, les
femmes étant seules juges des époques de cette interdiction, l'Église
trouvait plus simple de la rendre définitive et perpétuelle, pour
épargner un sacrilége à des dévotions peu scrupuleuses. L'opinion des
Pères de l'Église à l'égard du sexe féminin ne justifiait que trop la
défiance avec laquelle on l'éloignait du sanctuaire: «Les corps des
saintes femmes, avait dit un de leurs plus éloquents avocats, sont de
véritables temples (_sanctarum feminarum corpora templa sunt_);» mais
voici comment un concile caractérise la femme en général: «La femme
est la porte de l'enfer, la voie de l'iniquité, la morsure du scorpion,
une espèce nuisante (_femina janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis
percussio, nocivum genus_).»
La malice de la femme apparut dans toute sa noirceur, au concile de
Tyr, en 353, où les Ariens suscitèrent plusieurs fausses dénonciations
contre saint Athanase, patriarche d'Alexandrie. Une femme de mauvaise
vie, connue par ses débauches (_muliercula libidinosa ac petulans_,
dit le P. Labbe, en suivant les meilleures autorités), fut introduite
dans l'assemblée des Pères du concile; elle déclara hautement qu'elle
avait fait voeu de virginité, et qu'Athanase, pour la récompenser de
l'hospitalité qu'il avait reçue chez elle, s'était oublié jusqu'à lui
faire violence. Athanase, accompagné d'un prêtre nommé Timothée, fut
alors introduit. On l'interrogea sur le fait du viol qui lui était
imputé; il n'eut pas l'air d'entendre et ne répondit pas, comme s'il
fût étranger aux questions qu'on lui adressait. Mais Timothée prit la
parole à sa place et dit avec douceur: «Je ne suis jamais entré dans
ta maison, femme!» Elle, plus impudente, se récrie, se dispute avec
Timothée, étend la main, jure par un anneau qu'elle prétendait tenir
d'Athanase: «Tu m'as ôté ma virginité! dit-elle avec emportement,
tu m'as dépouillée de ma pureté!» Elle se sert des termes et des
injures que les mérétrices seules avaient l'habitude d'employer, sans
qu'Athanase daigne réfuter ces odieuses accusations. Enfin les Pères du
concile eurent honte de ce scandale et firent sortir cette malheureuse
qui outrageait leur pudeur. Athanase n'en fut pas moins condamné à
vingt ans d'exil. Le concile décida ensuite que l'entrée des maisons où
demeuraient les clercs serait absolument interdite aux femmes, quelles
qu'elles fussent. Le concile de Carthage, en 397, renchérit sur cette
mesure de prudence, en ordonnant que les clercs et ceux qui auraient
fait voeu de continence n'iraient pas voir les vierges ou les veuves,
sans la permission d'un évêque ou d'un prêtre, et que, dans tous les
cas, ils iraient, par prudence, dûment accompagnés.
La conversion des pécheresses était la préoccupation constante des
premiers chrétiens, et ils choisissaient, de préférence, dans les rangs
de la Prostitution, les âmes pénitentes qu'ils offraient à Dieu en
holocauste. Mais, dans cette précipitation à faire des catéchumènes,
les diacres admettaient trop souvent des femmes impures, qui n'avaient
pas abjuré leur honteux genre de vie et qui retournaient au péché en
sortant de la communion. Les conciles exigèrent donc des garanties de
repentir et d'expiation, avant de changer des courtisanes en épouses
de Jésus-Christ. Saint Augustin résume, à cet égard, la doctrine
expresse des conciles, en disant (_Lib. de fide et oper._, c. XI)
qu'on ne saurait trouver aucune Église qui admette au baptême les
femmes publiques (_publicas meretrices_), avant qu'elles aient été
délivrées de la turpitude de leur métier. Dans un autre endroit (_De
octo ad Dulcit. quæst._), il dit la même chose presque dans les mêmes
termes (_nisi ab illa primitus prostitutione liberatas_). Mais, une
fois cette réconciliation faite dans la forme prescrite, le baptême
et la communion reçus, une fille de joie pouvait être, devant Dieu et
devant le chrétien qui l'épousait, aussi pure qu'une vierge, pourvu
qu'elle ne conservât aucune habitude de sa vie passée dans l'état
du mariage. Telle est l'opinion du concile de Tolède en 750: _Licet
fuerit meretrix, licet prostituta, licet multis corruptoribus exposita,
si nuptiale incontaminatum foedus servaverit, prioris vitæ maculas
posterior munditia diluit_. Le même concile ne reconnaît pas d'adultère
antérieur au mariage, ni pour l'homme ni pour la femme absous par
la pénitence, attendu que tout commerce illicite qui aura précédé le
mariage doit être considéré comme un fait de luxure et non d'adultère
(_et quidem talis coitus luxuriæ, sed non adulterii_).
Les conversions des femmes de mauvaise vie étaient plus fréquentes
que toutes les autres, car la courtisane s'étonnait aisément d'une
réhabilitation qui la mettait tout à coup sur le pied des vierges et
qui lui promettait le refuge du mariage. Mais l'Église n'effaçait que
les péchés d'impureté commis avant le baptême, et ceux qui auraient
suivi le sacrement laissaient une tache indélébile, puisque nul agent
de Prostitution ne pouvait être reçu dans les ordres de la cléricature,
si sa souillure n'était pas lavée par le baptême. Tarisius, évêque de
Constantinople, dans une lettre adressée au second concile de Nicée
en 787, dit expressément qu'il a vu des courtisanes et des débauchés
réconciliés par la pénitence (_meretrices et publicanos receptos per
poenitentiam_, dit la traduction de cette lettre écrite en grec); mais
que si depuis le baptême quelqu'un, homme ou femme, avait été surpris
en flagrant délit de Prostitution ou d'adultère (_in scortatione aut
adulterio_), il n'était plus admissible aux fonctions sacerdotales.
Parmi les Pères et les docteurs qui travaillaient particulièrement à la
réconciliation des femmes perdues, nous citerons un saint patriarche,
nommé Polémon, que les historiens ecclésiastiques ont eu le tort de
passer sous silence, et dont le portrait faisait encore de semblables
conversions après sa mort. (Voy. _la Collect. des conciles_, édit.
de Cossart, t. VII, p. 206 et suiv.) Saint Grégoire de Nazianze a
raconté en beaux vers grecs un miracle de ce genre, qui eut beaucoup de
retentissement à la fin du quatrième siècle. Un jeune homme, tourmenté
du démon de l'incontinence, appela une mérétrice devant une église
dont la porte était ouverte. Cette femme, en accourant à l'appel de la
débauche, aperçut dans l'église un portrait du vénérable Polémon, qui
avait les yeux fixés sur elle. A l'aspect de ce portrait menaçant, elle
se troubla et s'enfuit en baissant la tête: le lendemain elle s'était
convertie, et elle mourut en odeur de sainteté. Saint Basile, évêque
d'Ancyre, glorifia en plein concile cet admirable portrait, qui avait
une telle vertu, que le libertin le plus endurci n'aurait pu voir cette
sainte figure sans rougir de honte et sans renoncer à l'incontinence:
_ex illa patrata est, nisi enim vidisset scortum iconem Polemonis,
nequaquam a stupro cessasset_. Dans le même concile, saint Nicéphore,
évêque de Dyrrachium, dit que cette merveilleuse image devait être
vénérée par les fidèles, puisqu'elle avait eu la puissance d'empêcher
une fille de joie de vaquer à son exécrable métier (_quoniam potuit
mulierculam liberare ab execrabili et turpi operatione_).
On pourrait même croire, d'après certains passages des Pères et des
conciles, que l'incontinence était autrefois plus ardente, plus
irrésistible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Peut-être la licence
des moeurs dans l'antiquité avait-elle développé chez les hommes la
faculté de subvenir à ce prodigieux abus de virilité; peut-être aussi
l'excès de la continence chrétienne produisait-il dans quelques natures
énergiques une terrible révolte des sens. Saint Augustin, dans ses
_Confessions_, a dépeint avec éloquence les formidables luttes qu'il
avait à soutenir contre le démon de la chair: «Mon coeur, dit-il,
était tout brûlant, tout bouillant et tout écumant d'impudicité; il se
répandait, il se débordait, il se fondait en débauches (_et jactabar,
et effundebar, et ebulliebam per fornicationes meas_).» Saint Jérôme,
dans son épître à Furia, dépeint énergiquement les tempêtes des sens
chez de jeunes libertins exaltés par les fumées du vin et enflammés
par la bonne chère: «Non Ætnæi ignes, dit-il, non Vulcania tellus, non
Vesuvius et Olympus tantis ardoribus æstuant, ut juveniles medullæ vino
plenæ et dapibus inflammatæ; nihil hic inflammat corpora aut titillat
membra genitalia, sicut indigestus cibus ructusque convulsus.» Il
résulte, de ces autorités ecclésiastiques, que si l'on mangeait et
buvait avec fureur, on n'en était que plus impatient à la débauche.
L'Église cherchait donc à éteindre les feux de la concupiscence en
la soumettant au régime de la sobriété la plus frugale; car elle
n'ignorait pas combien il était difficile de changer en quelque sorte
le tempérament humain et les idées et les usages du monde païen, qui
ne regardait pas la fornication comme mauvaise en soi ni illicite
(_simplicem fornicationem non esse per se malam neque illicitam_,
dit saint Augustin, _Contra Faust._, II, c. 13). Les emportements de
la sensualité étaient si violents chez les premiers chrétiens, que
quelquefois ils allaient de l'église au lupanar, et se souillaient
au contact infâme d'une courtisane après avoir reçu le corps divin de
Jésus-Christ. C'était là cet horrible adultère que l'Église exprimait
en ces termes: _Infame meretricis et Christi corpus uno et eodem
tempore contractare_.
Les évêques, les diacres, les autres desservants de l'autel, n'avaient
pas toujours la force de se défendre de ces souillures et, suivant
une belle expression d'un concile, ils osaient étaler devant Dieu
l'impureté de leurs mains. Le concile de Carthage, en 390, recommande
à tous les prêtres, ou autres qui administrent les sacrements, d'être
austères gardiens de leur pudeur, et de s'abstenir de l'approche de
leurs femmes, en cas qu'ils fussent mariés (_pudicitiæ custodes, etiam
ab uxoribus se abstineant, ut in omnibus et ab omnibus pudicitia
custodiatur, qui altari deserviunt_). Il est probable que cette
continence du lit conjugal n'était prescrite aux prêtres mariés, que
pour certains temps où ils devaient administrer les sacrements et
toucher les vases sacrés; car l'Église ne prohibait pas l'exercice
honnête et modéré des devoirs du mariage. Le concile de Gangre en
Paphlagonie prononce l'anathème contre quiconque blâme le mariage,
en disant qu'une femme cohabitant avec un homme ne peut être sauvée.
Le même concile, tout en reconnaissant l'excellence de la virginité
chrétienne, ne veut pas qu'une femme s'habille en homme, sous prétexte
de garder plus facilement la continence sous cet habit. L'Église ne
refusait pourtant pas à ses enfants les moyens d'échapper aux dangers
de l'occasion du péché; ainsi, dans les agapes, que les Constitutions
apostoliques appellent festins de charité ou d'amour (_caritas_), comme
les deux sexes se trouvaient réunis et que ce rapprochement charnel
pouvait avoir de sérieux inconvénients sous l'influence excitatrice
de la gourmandise, on invitait de pauvres vieilles et on les plaçait,
comme de salutaires obstacles, entre les jeunes gens de l'un et de
l'autre sexe (_Const. apost._, l. II, c. 28). Cependant l'Église, si
sévère qu'elle fût pour maintenir la chasteté dans la communion des
fidèles, paraît avoir autorisé, du moins jusqu'au cinquième siècle,
tout laïque chrétien à prendre une concubine et à donner ainsi
satisfaction à sa chair, sans dépasser la mesure du mariage chrétien.
Le dix-septième canon du concile de Tolède, en 400, porte que celui qui
a femme et concubine à la fois sera excommunié, mais non celui qui se
contente, soit d'une femme de passage, soit d'une concubine sédentaire
pour les besoins de son tempérament: _Qui non habet uxorem et pro
uxore concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius
mulieris aut uxoris aut concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione
contentus_. Le concile de Rome, en 1059, voyait encore avec les mêmes
yeux l'habitude des relations concubinaires chez les chrétiens, car le
douzième canon de ce concile ne condamne que la cohabitation simultanée
d'une épouse et d'une concubine. L'Église tolérait donc jusqu'à un
certain point les rapports illicites entre un homme et une femme non
mariés, mais unis l'un à l'autre par ces liens de convention mutuelle
que le code romain avait presque approuvés comme légitimes. Dans
l'esprit du catholicisme, l'adultère ou la fornication pour l'homme
commençait à l'usage de deux femmes, quels que fussent, d'ailleurs,
leurs droits et leurs qualités; la fréquentation de plusieurs ou d'un
grand nombre d'hommes établissait ensuite les degrés de la Prostitution
pour la femme, qui, suivant la bizarre doctrine d'un casuiste du
moyen âge, ne devait être reconnue mérétrix qu'après avoir affronté
vingt-trois mille corrupteurs différents. Selon d'autres docteurs plus
réservés sur les chiffres, le _meretricium_ n'exigeait que quarante à
soixante preuves de la même nature, après lesquelles le cas d'impureté
publique se trouvait suffisamment constaté chez une femme qui encourait
alors la pénitence des prostituées.
Quant à la Prostitution elle-même, on ne voit pas que les conciles
aient rien tenté pour la faire disparaître de la vie civile des
sociétés chrétiennes. Ils semblent plutôt l'avoir acceptée comme
un mal nécessaire destiné à obvier à de plus grands maux; ils ont
évité néanmoins de formuler à cet égard une opinion qui eût donné
un démenti à la morale de l'Évangile, tout en se conciliant avec les
lois organiques de la civilisation humaine. Saint Thomas avait touché
indirectement le point délicat de la question, lorsqu'il disait que
l'homme cherchait en vain à réaliser la perfection dans un monde où
le Créateur avait permis au mal d'avoir et de tenir une grande place.
C'était admettre implicitement l'existence de la Prostitution légale,
que de considérer l'existence du mal comme une condition inévitable,
essentielle de l'humanité. (Voy. la _Collection des Conciles_, édit.
de Labbe, t. XII, col. 1165.) La nécessité de cette Prostitution étant
admise par l'autorité ecclésiastique, les conciles ne dédaignèrent
donc pas de venir en aide à l'autorité séculière, et de lui suggérer
les règlements les plus propres à contenir le mal dans des limites
restreintes et à le dissimuler aux yeux des honnêtes gens. «Un des
Pères du concile de Bâle, dit le savant historien de la Prostitution
au moyen âge, M. Rabutaux, exposa, en 1431, devant les Pères de
cette assemblée, dans un discours où il se préoccupait des moyens de
corriger les moeurs de son temps, les principes qui avaient inspiré
la législation du moyen âge et les représenta comme les gardiens les
moins impuissants de la décence publique.» Il est remarquable que
la prévoyance de la législation canonique n'ait pas ajouté quelques
dispositions salutaires à la jurisprudence romaine, qui réglait encore
l'exercice de la Prostitution dans la plupart des pays de l'Europe. On
dirait que les conciles, même en s'occupant d'une affaire de police
qui leur répugnait, ont évité avec soin de se prononcer au point de
vue moral et religieux. Il faut donc descendre jusqu'au milieu du
seizième siècle, pour rencontrer dans les Actes des conciles une
pièce qui mette en évidence le système de tolérance que l'Église
avait adopté à l'égard de la Prostitution considérée comme institution
d'utilité publique. Cette pièce, malgré sa date assez récente, peut
établir le véritable caractère de neutralité que l'Église avait voulu
garder dans cette importante question sociale. Ce fut au concile de
Milan, sous l'épiscopat de saint Charles Borromée, que les Pères du
concile introduisirent, dans le texte des Constitutions qu'ils avaient
sanctionnées, un titre spécial affecté aux mérétrices et aux lénons
(tit. 65, _De meretricibus et lenonibus_). Voici la traduction de ce
chapitre où se reflète la jurisprudence de Théodose et de Justinien,
mise sous les auspices des évêques, des princes et des magistrats de
chaque pays et de chaque ville de la chrétienté.
«Afin que les mérétrices soient tout à fait distinctes des femmes
honnêtes, les évêques veilleront à ce qu'elles soient vêtues, en
public, de quelque habit qui fasse connaître leur condition honteuse
et leur genre de vie. Il ne faut pas leur permettre, si elles sont
étrangères à la localité, de passer la nuit ou de demeurer dans les
cabarets ou dans les auberges (_in meritoriis tabernis vel publicis
cauponis_), à moins que leur route ne les y autorise, et encore,
sera-ce pour un seul jour. Dans chaque ville, les évêques auront soin
d'assigner à ces impures un lieu de séjour, éloigné des cathédrales
et des quartiers fréquentés, dans lequel lieu il leur sera permis
d'habiter toutes ensemble, sous cette réserve que si elles prennent
domicile hors des limites de ce lieu-là, et si elles résident plus d'un
seul jour dans quelque autre maison de la ville, pour quelque cause
que ce soit, elles soient sévèrement punies, ainsi que les maîtres
ou locataires des maisons où elles auront séjourné. Cette mesure de
police est confiée particulièrement à la piété éclairée des princes et
des magistrats. C'est à eux aussi que nous nous adressons pour qu'ils
interdisent aux femmes de mauvaise vie l'usage des pierres précieuses,
de l'or, de l'argent et de la soie dans leurs vêtements. C'est à eux
que nous demandons surtout l'expulsion de tous les infâmes qui exercent
le métier de proxénète (_omnes qui lenocinio quæstum faciunt_).»
Nous avons rapporté en entier ce chapitre des Constitutions du concile
de Milan, parce qu'il est unique dans l'histoire des conciles, et qu'il
nous montre le pouvoir ecclésiastique en parfaite intelligence avec
le pouvoir légal, pour organiser, régler et réprimer la Prostitution
publique, sans la détruire et même sans la frapper d'anathème.