Amy je te dy puys que l’un des deux roys lequel que ce soit et de tous

autres en semblable cas auroit rompu sa promesse et parjuré se seroit/

que l’autre n’est pas tenu de luy tenir serment ne ja pource n’en sera

parjure/ car selon droit puis que premier on luy a brisé convenance

n’est pas tenu de la tenir plus avant/ ains est de droit escript absoubz

du jurement/ & qui plus est il pecheroit mortellement se ses gens

laissoit occir et gaster le païs sans deffendre a sa puissance.

Cy parle d’une maniere de guerre laquelle s’apelle marque et se telle

maniere de guerre est juste. v.e cha.

Maistre comme encore ne soie saoulé de tes sages et justes conclusions

te vueil faire certaines demandes sur une aultre maniere de contens qui

avecques trait a guerre/ laquelle ne sçay s’elle est de droit/ mais les

princes et les seigneurs depuis les anciennes seigneuries de pieça/ car

es anciennes gestes n’en est faicte nulle mencion en ont prins a user

qu’on appelle marque/ qui est quant ung homme de ung pays sicomme de

france ou d’autre part ne peut avoir droit d’aucun tort fait par aucun

puissant homme d’estrange pays le roy luy donneroit une maniere de

licence de prendre arrester et emprisonner par vertu de ses lettres

obtenues de luy/ marchans et tous aultres & leurs biens venans du pays &

du lieu d’icelluy qui auroit fait le tort & qu’ilz en fussent exemptz

jusques ad ce que droit et restitution soit faicte au demandeur de sa

demande/ si souroie tresvoulentiers se telle chose vient de droit/ car

grant merveille est que ung homme du pays de celluy qui aura commis le

fait/ & qui oncques riens n’en aura sceu ne n’en sera coupable/ & si

sera pour celle cause emprisonné et ses biens empeschez s’il est trouvé

en lieu ou l’autre ait puissance & conviendra qu’il paye et restitue se

dont riens il ne doibt ne couppe n’y a.

Chier amy tu doibs savoir que a droit voir dire selon l’escrit de

l’ancien droit ceste maniere de guerre que on appelle marque/ par

laquelle ung homme prent dommaige pour autruy sans sa desserte n’est pas

juste ne droit ne l’ottroye pas/ lequel droit a ordonné que se ung

marchant de paris ou de quelque lieu qu’il soit est obligé a ung

marchant de florence qui demande justice de luy devant son juge/ & que

ce cellui ne lui fait justice qu’il l’appelle devant la justice du roy

tant que il en ait droit/ mais de dire pource se ung marchant de paris

luy est obligé que emprisonner puist ung autre marchant ou bourgoys de

paris ou d’autre part du royaume ou ses biens prendre & arrester.

vrayement en ce forvoye/ car ce n’est de raison ne de nul droit qui y

peut estre pour les seigneurs qui l’ont trouvé en ceste cause et n’est

pas sans occasion.

Je suppose que ung ytalien fust obligé de une grant somme a ung

françoys/ de laquelle obligation vouldra fraulder celluy auquel il est

debteur Il s’en ira demourer en angleterre pource que bien scet que le

françoys n’yra pas la plaider a luy/ ou par aultre pourroit advenir/ ung

genevoys sera de pieça obligé a ung françoys Or saura bien que pour la

malvaillance qui est ore entre le roy de france et les genevoys/ le

françoys n’yra pas a geneves pourchasser sa debte/ si sera de tant

mauvaise conscience que cure n’aura de restituer/ que fera doncques le

françois seurement il se traira devers le roy ainsy que subgect a son

seigneur pour avoir semblablement aide du sien recouvrer. Adont le roy

bien informé donnera semblablement marque/ & le donnera aussy s’il

advient que ung chevalier ou autre ait esté destroussé injurié &

villenié en quelque part ou le roy n’ait deffence de guerre/ jusques ad

ce que amende et restitution luy soit faicte Sy trouverent ceste

cautelle les consaulz des princes pour obvier a telz baratz.

Ceste marque contient que toute personne qui seroit trouvee au pays du

prince qui l’a donnee/ qui de la ville/ du pays/ ou du lieu fust de

celui qui auroit fait l’outraige/ fust prins & ses biens mis en la main

du seigneur jusques ad ce que le marchant fust paié & a donc quant les

marchans se voient ainsy mal menez es estranges pays ou marque est

donnee contre eulx/ ilz font tant a la justice du lieu dont ilz sont/

que celluy par qui c’est contente l’autre et restitue/ et pour celle

cause fut elle trouvee et mise sus/ si sert bien le comun proverbe ad ce

propos qui dist que par ung inconvenient est aucunefois chassé ung

aultre inconvenient/ car par cestuy est ung aultre grief reparé ne par

aultre voye ne se pourroit nullement avoir droit de assez de tors qui

sont faitz ou que on pourroit faire aux estranges allans et venans leurs

chemins/ mais non obstant que celle chose puisse avoir aucune couleur

pource te dy que ung roy ou prince auquel elle est requise ne le doit

pas pourtant donner de legier/ car moult est chose griefve et pesant/

pourquoy doibt estre a peine deliberee pour deux principalles causes.

l’une est que c’est chose qui moult peut grever conscience L’autre que

ce peut estre commencement de guerre. Quelle chose doncques doibt faire

le roy quant requise lui est/ a donner contre aucune cité pays ou

seigneurie. Il doibt premierement interroguer ou faire interroguer par

son president ou aultre sage legiste et justicier pour quelle raison il

la requiert et quelle cause il a. Et celluy dist que quant il venoit de

melan que en la ville d’ast/ on luy osta bien. x. mille francs ou chose

qui le valloit/ et que de ceulx ne peut avoir droit/ ains soustiennent

ceulx de la ville ceste chose/ quoy que de la demander par leur justice

se soit bien mis a son debvoir. Adonc doit le roy escripre & mander par

ces lettres a iceulx que amiablement vueillent faire faire restitution a

son subgect du dommaige que ung ou plusieurs des leurs luy ont fait/

dont s’il advient que pour ce n’en soit riens fait & que des lettres du

roy ne tienent compte/ & par conseil soit veu & deliberé que marque

donner y appartienne/ Adont selon la coustume de ses seigneurs temporelz

le peut donner.

Cy devise se tous seigneurs pevent donner marque Si le roy la peut

donner pour ung estrangier qui son cytoien soit fait/ et apres se

escoliers estudians pourroient estre a celle cause empeschez. vi.e

chapitre

Et doncques maistre s’il advenoit que le peuple de florence ou d’autre

part en cas semblable eussent prins les biens de ung marchant de paris

comment se donneroit marque contre cité/ car selon droit il convient

aller demander justice au juge souverain du lieu lequel est l’empereur/

mais combien que par droit les florentins soient ses subgectz/ il n’est

pas doubte que pour luy riens en feroient/ & a dire que le marchant

allast pleder devant le potestat qui paraventure sera ceste annee ung

chevalier ou ung cousturier ou savetier de celle ville/ et si portera or

a sa çainture comme ung chevalier/ en recousant ses solers/ selon leur

coustume qu’ilz ont d’eulz gouverner a peuple: se croy qu’il y auroit

petit droit Je ne ditz neant plus de florence que de une autre cité qui

a peuple se gouverne/ que fera on doncques.

Bel amy tout ainsi que devant t’ay dit le roy y escripra ses lettres et

se compte n’en tiennent donnera sa marque franchement contre eux puys

qu’ilz dient qu’ilz sont mesmes seigneurs de florence.

Maistre je te demande se tous seigneurs pevent donner marque.

Je te respons que non/ car sicomme toy mesmes as cy devant dit/ et assez

est repliqué que nul seigneur ne peut juger guerre s’il n’est souverain

en juridicion. et comme cestuy fait de donner marque selon sa nature &

condicion soit semblable a guerre ne la peut nul donner s’il n’est pour

seigneur sans moyen si que est le roy de france de son royaume.

Or me dy encore. Je suppose que ung marchant natif de la ville de melan

soit de longue piece demourant a paris/ il y ait hostel sien/ terres et

heritages pour laquelle cause sera reputé bourgois selon la coustume. Je

te demande se le roy donnera marque pour cest homme se le cas comme

dessus y eschiet veu qu’il n’est pas de paris ains est natif de

l’empire.

Je te respons que selon la rigle de droit celluy qui est participant du

mal et en la charge semblablement le doit estre au bien et au reconfort.

Par quoy s’il est ainsy que cestuy marchant ait acoustumé de paier

aucuns subsides ou aucunes impositions au roy de sa marchandise/ et de

ses biens/ veu qu’il est bourgois sans faulte le roy est tenu de le

porter et soustenir en toutes choses comme son citoyen/ & semblablement

ung autre gentil homme estrangier demourant par long temps en france qui

eust servy le roy en ses guerres & y fust herité.

Et je te demande se pour cause de celle marque donnee du roy pourroit

estre empesché ung clerc estudiant ou ses biens.

Je te respons comme dessus que non/ ne mesmement son pere qui le seroit

venu veoir si que t’ay dit ne mesmement ne pourroit le roy se le cas y

escheoit donner marque contre quelconques gens d’eglise/ comme il n’ait

que congnoistre sur eulx/ ains est au pape se prelatz sont a

congnoistre/ et des autres en est a leur prelat qui contraindre les

doibt de faire raison/ & te dis encore que tous pelerins de quelque part

ou nation qu’ilz soient sont en la sauvegarde de dieu et du saint ou ilz

vont en pelerinage/ & par ce les prent le pape en l’especial sauvegarde

de saincte eglise par quoy sont previlegiez sur toutes autres gens et

sont reputez comme gens de saincte eglise. Et est excommunié de par

nostre dit saint pere le pape qui mal leur fait & pourchasse.

Cy fait mencion ce c’est chose juste et selon droit que ung homme doive

prouver par son corps/ contre une aultre chose qui soit incongneue et

secrette. vii.e chapitre.

Apres ces choses comme je soye trescontent des solucions precedentes/

treschier maistre te vueil en continuant nostre matiere de guerre faire

aultres questions comme de mon temps en france ay de ce aucunesfoys veu

user Et semblablement ains mon temps a esté icy et autre part assez en

usage d’armes/ c’est assavoir une guerre qui ce fait seulement entre

deux champions ou plusieurs aucunesfoys d’une mesme querelle ainsi en

champ cloz. Laquelle guerre est appellee champ de bataille que ung

gentil homme entreprent a faire contre ung aultre pour prouver par force

son criesme occult & mussé. Si te demande se telle bataille est juste et

permise de droit.

Treschier filz de ceste matiere entre eulz pour cause que les nobles qui

ne sont pas clers sachent qui se present livre pourront ouyr/ sachent

mieulx ce qui en est bon a faire me plaist a tant a respondre par quoy

affin que iceulx qui armes chevalereuses aiment s’entendent en ceste

matiere/ & que toy mesmes qui apres moy escripras en puisses au vray

parler Te dis que en toutes les autres choses d’armes selon droit divin/

selon le droit des gens/ selon le droit civil/ selon droit de decret &

canon/ donner gaige de bataille & le recepvoir pour soy combatre est

chose condemnee et reprouvee & entre les autres droitz qui le deffendent

est excommunié de droit canon aussy bien celluy qui le donne comme

celluy qui le reçoit/ et qui plus est le sont ceulx qui le regardent.

Or peus tu veoir ce c’est chose a faire et qui le monstra/ pape urbain

v.e de ce nom quant le champ de bataille deut estre fait a ville neufve

lez avignon de deux champions qui s’estoient accordez de combatre devant

le roy Johan de france/ lequel nostredit sainct pere comme chose

deffendue commanda expressement soubz peine d’excommuniment que nul ne

les allast veoir/ et se toy ou autre me vouliés dire que telle chose

soit d’usage d’armes. Je respons que trop plusgrant est le droit dieu et

plus y doibt on obeyr que a usage d’armes/ & que juste chose soit que on

ne le doit souffrir ne faire y a assez de bonnes raisons/ & mesmes que

droit divin y assigne/ lequel droit divin est droit de la saincte

escripture ou obeyr debvons sur peine de grant peché mortel/ lequel

droit condemne toute chose a faire par laquelle on veult tempter dieu/

car on veult savoir se dieu aidera au droit. Et est sicomme tenter que

dieu face miracle: laquelle chose est non deue de experimenter la

voulenté de dieu Et il appert car nous disons que demander chose contre

nature ou par dessus nature est presumption & chose qui desplaist a dieu

et cuider que feble vainque le fort/ & le ancien le jeune/ ou le malade

le sain par force de bon droit/ ainsy cuider avoir telle chose est

tenter dieu. et je te dy certainement que s’il advient qu’ilz gaignent

c’est adventure et non pas le bon droit qu’ilz y aient/ & qu’il soit

vray il appert par ceste raison. n’a pas nostre seigneur souffert occir

plusieurs preudommes a tort et sans cause. dont les ames en sont

glorieusement en paradis/ qu’il ne fist pas alors miracle pour eulx Et

cuideriés vous dont que dieu fist plus pour ung povre pecheur que pour

iceulx/ sy est vray que souvent a esté veu que celluy qui avoit bon

droit le perdoit pourquoy une decretalle ramentoit une telle histoire.

Une foys advint que en la cité de Poulent furent deux freres accusez de

larrecin par quoy selon l’usage d’icelle cité les en convint deffendre

en champ ou quel ilz furent vaincus donc tost apres advint que en la

cité fut trouvé celluy qui le larrecin avoit fait & fut sceu appertement

que les deux freres ja destruis n’y avoient coulpe. Et pour ce que

semblablement a esté sceu par plusieurs autres foys & aussy que ce n’est

chose raisonnable que faire se doye les drois canons ont reprouvé telle

maniere de combatre Et aussi ce que dit le droit se par telle maniere on

vouloit sa justice prouver les juges qui pour faire justice sont

establis seroient en vain. Et est mauvaise raison de dire se je ne puis

prouver ce que je dy je m’en combateray et le prouveray par mon corps.

Car nul forz dieu et moy et cellui que j’en appelle ne le set Et se

aucun vouloit dire voire mais les maulz qui par innocence du puple et

secretement sont faiz ne se pevent par justice pugnir puis que prouvez

ne sont. Mais cellui qui tient que par lui soit peché secret pugnis

veult a dieu lequelle a congnoissance des pechés secrez usurper sa

puissance et sa tresnoble sapience a qui seul en appartient faire la

pugnition/ et se afferme ung decret qui dit que se tous pechez estoient

en ce monde pugnis les jugemens de dieu n’auroient doncques lieu. Et

autre raison y a qui ceste chose condemne/ c’est que droit civil a

ordonné juges et jugement pour faire raison et plaider causes que nul ne

soit creu pour tesmoing en sa mesme cause/ mais l’omme qui ainsi par son

corps veult prouver s’efforce de corrumpre celle loy de droit civil.

Item de droit canon est encore plus reprouvé/ car il commande

expressement que on obeisse au pape et a ses commandemens/ et il par

bonne raison a commandé par mots expres que jamais par telle maniere on

ne se combate/ sy peus veoir bel amy que telle bataille est reprouvee a

laquelle chose dieu mercy le roy de france et son bon conseil a puis

quatre ans en ça bien advisé par quoy plus telle maniere de combatre ne

sera d’usage/ et son royaume l’en louoit/ dieu doint joye paix honneur

et paradis a ceulx qui par la vertu de bon sens se sont penés que telle

maniere de combatre soit mise jus/ de ce tresnoble royaume de france. Et

toutes ses aultres folles armes qui se faisoient par jeunesse sans nulle

cause si non par maniere d’orgueil et vaincre l’un l’autre sans nulle

querelle qui chose estoit desplaisant a dieu sont delaissees. Et comme

cestuy royaume lequel est le suppellatif sur tous crestiens ait commencé

y prendront se dieu plaist les autres pays exemple de semblablement non

souffrir leurs nobles desobeir a l’eglise en mettant en peril les corps

d’estre mors a deshonneur et sans cause et les ames damnees a tousjours.

Ha dieu nostre racheteur quelle folle entreprinse.

Cy devise se tout homme peut donner gaige de bataille. viii. c.

Mais pource que les deffaultes dessusdictes du droit ne ont pas

tousjours esté tenues ne obeyes ne encores ne sont en tous royaumes si

que dit est de combatre en champ de bataille/ te diray le cas en quoy

l’ont jugé ceulx qui le misrent sus/ c’est assavoir l’empereur nommé

Frederic qui tant fut contraire a saincte eglise qu’il chassa le pape

hors de son lieu lors qui vint a refuge au roy de france/ & aussy autre

escript que on appelle la loy lombarde en devise plusieurs cas/ lesquelz

seront cy apres par moy declairez. Premierement dit la loy dudit

empereur que se ung homme est accusé de traïson avoir faicte ou

pourchassee contre son prinse ou sa cité ou au prejudice du bien

publique quel que soit le cas/ de quoy la verité ne puisse par preuve

estre sceue/ que ce celui qui est accusé offre soy deffendre en champ de

bataille contre cellui qui le vouldra accuser ou desdire qu’il soit

receu.

Item dit que se ung prisonnier de guerre est tenu en prison de l’adverse

partie/ & il adviengne que durant celle prison la paix se face entre les

deux parties s’il advient que le maistre occist son prisonnier pour

lequel meffait de droit doit perdre le chef/ & de ce sont approchez en

face de justice/ cellui mect avant qu’il a occis son prisonnier son

corps deffendant & que premierement l’avoit traitreusement ou par autre

voye assailly quant il n’y avoit que eux deux/ & se veult il prouver par

son corps en champ de bataille s’il estoit nul qui au contraire voulzist

dire il y doibt estre receu.

Item dit aussy que comme par semblable cas posons que le roy

d’angleterre et le roy de france eussent treves ensemble/ & advenist que

ung anglois navrast ung françoys de laquelle chose la loy dist que en

tel cas luy affiert plusgrant pugnicion que se ung ytalien ung florentin

ou quelque aultre personne l’eust blescé/ se celluy qui a fait le fait

vouloit soustenir par la preuve de son corps que ce auroit esté en soy

deffendant contre l’autre/ qu’il ait voulu occir le roy ou le prince par

luy donner poisons ou autrement/ & l’autre dist qu’il n’en est riens/ &

de ce l’appelle en champ de bataille/ l’autre qui l’accusoit est tenu de

respondre & de luy tenir certaine journee.

Cy devise les cas par lesquelz on peut donner gaige de bataille. ix. c.

Encores y a autres loix qui s’appellent loix lombardes ou moult a de

diverses choses Et celles par especial devisent les maistres qui sur ce

ont escript plusieurs cas esquelz on peut bien donner & bailler gaige de

bataille et combatre en champ de bataille. Et d’icelles loix sont auques

venuz et sours tous les jugemens de donner gage de bataille.

Icy te diray aucuns des cas/ c’est assavoir se ung mary accuse sa femme

qu’elle ait traicté de le faire mourir par poisons ou par autres choses/

dont ait aucune couleur d’en avoir suspicion/ mais ne peult estre le

vray/ ou que le mary soit mort & que ses parens le mettent sus a la

femme/ s’elle treuve aucun sien parent ou aultre qui pour elle se

vueille combatre soustenant que du fait soit innocente/ la loy lombarde

veult qu’il en soit ouy sur ce.

Item se ung homme estoit accusé qu’il en eust occis ung autre sans ce

que on le peust contre luy prouver/ s’il jecte son gaige contre celluy

qui l’a accusé la loy veut qu’il soit receu.

Item semblablement ung homme qui ait ung aultre batu sur ung

asseurement.

Item se ung homme a occis ung autre seul a seul s’il veult prouver par

son corps deffendant que l’autre l’eust assailly premier il doibt estre

ouy.

Item se ung homme apres la mort de ung sien amy duquel deust avoir la

succession/ estoit accusé de l’avoir occis pour avoir son heritage il

s’en peut aussy deffendre par son corps.

Item se ung homme estoit accusé d’avoir couché avecques une femme

mariee/ lequel cas selon celle loy se le mary ou ses parens s’en

plainnent a justice est capital/ ladicte loy veult que l’omme s’en

puisse deffendre par gaige de bataille.

Item semblablement est de une fille a marier estant en la gouvernance de

son pere et de sa mere ou de ses parens s’ilz se plaignent de quelque

homme qui ait esté en sa compaignie/ combien que ce fust de son bon gré/

ceste loy veult qu’il en jure s’il ne s’en deffend par bataille en cas

que la chose fust si secrete qu’elle ne peust estre contre luy prouvé/

car se manifeste estoit/ se lesditz parens veullent il n’y a remede

qu’il ne fault qu’il en muire ou qu’il s’en combate.

Et pource que ceste loy sembleroit bien estrange en france et en aultres

pays que ung homme deust mourir pour tel cas veu que la femme ou la

fille fust contende se fonde celle loy sur telles raisons/ comme il soit

vray dist elle que ung homme reçoive mort par sentence de loy et de

justice pour avoir aucunement commis ung bien petit larcin d’or d’argent

ou d’autre chose/ duquel cas ne le pourra excuser quelconque necessité

qui a ce le eust meu/ que justice ne luy garde sa rigueur se grace par

pitié d’aucun cas piteux ne luy est faicte. Pourquoy doncques sera

espargné celluy qui tollu et despouillié de son honneur aura non pas

seulement une femme: mais son mary & tout le lignaige. Et pource comme

icelles gens qui ces loix establirent prisassent plus honneur que or ne

argent conclurent que encore trop plus devoit avoir mort desservye

celluy qui en descombroit ung autre ou ung linage metoit en reproche que

se tollu leur eust quelconque autre avoir/ & pource dirent les aucuns

que encores estoit la loy moult piteuse quant plus cruellement on ne

pugnissoit telz gens/ que aultres dignes de mort/ c’est assavoir qu’on

ne les faisoit mour de plus cruelle mort que en autre cas.

Item ung autre cas qui sembleroit contre raison dit icelle loy/ que se

ung homme avoit tenu et possessé ung heritaige terre ou maison Et

mesmement meubles l’espace de xxx. ans & plus & ung autre l’accusoit que

faulcement l’auroit possidé/ se cestuy l’offre a prouver seulement par

son corps en gaige de bataille qu’il y soit receu/ mais sans faulte

nonobstant ceste loy te dis bien que fol est qui ainsy gage/ car celluy

qui ja en est en possession pourroit dire et respondre a l’autre. Beaulz

amys je n’ay que faire de ton gage comba toy tout seul se bon te semble/

car ja pour ceste cause ne me combatroy/ si n’est loy qui le puist

contraindre/ car perscription est approuvee de tout droit.

Item dit que s’il advenoit que deux hommes eussent debat et proces l’un

contre l’autre au jugement & que tous deux produisent tesmoings a leur

intention que se l’un veult contredire les tesmoings de [l’autre] en

prouvant par son corps son intention contre qu’il y soit receu.

Item se ung homme fait demande a ung autre de certaine somme d’argent ou

de quelque autre chose lequel die qu’il le bailla ou presta a son pere

ou a sa mere: & l’autre luy nye qu’il soit receu contre l’autre a gage

de bataille se ce offre a prouver pour son intention.

Item se ung homme a eu quelque dommaige comme par feu prins en quelque

lieu de son hostel s’il veult prouver par gaige de bataille a quelque

aultre homme qu’il luy ait bouté il y doit estre ouy.

Item se ung mary se plaint de sa femme qu’elle ne soit preudefemme

posons qu’il le face cauteleusement pour s’en delivrer ou banir de son

douaire/ elle s’en peut deffendre par trouver champion contre luy/ en

gaige de bataille/ & s’il le refuse il n’en sera pas creu.

Item se ung homme hante en l’ostel de ung homme marié/ se le mary veut

soustenir qu’il y hante pour l’amour d’aucun mal avec sa femme se ledit

compaignon s’en veult deffendre contre luy/ en gaige de quoy je me gabe

de ceste follie pensant se le compaignon qui est accusé estoit grant et

fort seroit bien employé s’il s’en sentoit innocent qu’il batist

tresbien au champ le meschant mary jaloux.

Item se ung homme accuse ung aultre en jugement d’estre parjure celluy

qui est accusé le peut contredire si que dit est.

Aultres plusieurs choses contient icelle loy en cas de gaige de

bataille/ lesquelles je laisse pour cause de briefté comme non

necessaire chose de plus en dire Neantmoins tant qu’il est a entendre

que icelles batailles se font aucunesfois par les principalles

personnes/ & aucunesfoys se font par autres personnes quant cas

raisonnable d’aucun empeschement y chiet/ sicomme se ung homme trop

jeune estoit accusé ou ung homme qui eust quelque maladie ou fust

impotent/ et aucunesfois une femme et toutes telles personnes/

lesquelles choses sont assés nommees par expres esdictes loix lombardes/

& mesmement se ung serf disoit que son seigneur l’eust affranchy de

servitude & le vouloit prouver par son corps/ le sire n’est pas tenu de

la bataille/ mais il doibt livrer ung champion. Et plus dit car de deux

clers de pareil degré donne licence que ensemble se combatent. De

laquelle chose sauve sa grace je dy qu’elle a tort de soy entremettre en

tel cas de personne ecclesiastique/ Car le canon qui plus fait a obeyr

leur deffent expressement toute bataille & violente blesceure.

Je te demande se ung homme est impotent si que dit est pourroit mettre

luy tel champion qu’il luy plairoit.

L'art de chevalerie selon Vegece · 第 15 / 17 段