autres en semblable cas auroit rompu sa promesse et parjuré se seroit/
que l’autre n’est pas tenu de luy tenir serment ne ja pource n’en sera
parjure/ car selon droit puis que premier on luy a brisé convenance
n’est pas tenu de la tenir plus avant/ ains est de droit escript absoubz
du jurement/ & qui plus est il pecheroit mortellement se ses gens
laissoit occir et gaster le païs sans deffendre a sa puissance.
Cy parle d’une maniere de guerre laquelle s’apelle marque et se telle
maniere de guerre est juste. v.e cha.
Maistre comme encore ne soie saoulé de tes sages et justes conclusions
te vueil faire certaines demandes sur une aultre maniere de contens qui
avecques trait a guerre/ laquelle ne sçay s’elle est de droit/ mais les
princes et les seigneurs depuis les anciennes seigneuries de pieça/ car
es anciennes gestes n’en est faicte nulle mencion en ont prins a user
qu’on appelle marque/ qui est quant ung homme de ung pays sicomme de
france ou d’autre part ne peut avoir droit d’aucun tort fait par aucun
puissant homme d’estrange pays le roy luy donneroit une maniere de
licence de prendre arrester et emprisonner par vertu de ses lettres
obtenues de luy/ marchans et tous aultres & leurs biens venans du pays &
du lieu d’icelluy qui auroit fait le tort & qu’ilz en fussent exemptz
jusques ad ce que droit et restitution soit faicte au demandeur de sa
demande/ si souroie tresvoulentiers se telle chose vient de droit/ car
grant merveille est que ung homme du pays de celluy qui aura commis le
fait/ & qui oncques riens n’en aura sceu ne n’en sera coupable/ & si
sera pour celle cause emprisonné et ses biens empeschez s’il est trouvé
en lieu ou l’autre ait puissance & conviendra qu’il paye et restitue se
dont riens il ne doibt ne couppe n’y a.
Chier amy tu doibs savoir que a droit voir dire selon l’escrit de
l’ancien droit ceste maniere de guerre que on appelle marque/ par
laquelle ung homme prent dommaige pour autruy sans sa desserte n’est pas
juste ne droit ne l’ottroye pas/ lequel droit a ordonné que se ung
marchant de paris ou de quelque lieu qu’il soit est obligé a ung
marchant de florence qui demande justice de luy devant son juge/ & que
ce cellui ne lui fait justice qu’il l’appelle devant la justice du roy
tant que il en ait droit/ mais de dire pource se ung marchant de paris
luy est obligé que emprisonner puist ung autre marchant ou bourgoys de
paris ou d’autre part du royaume ou ses biens prendre & arrester.
vrayement en ce forvoye/ car ce n’est de raison ne de nul droit qui y
peut estre pour les seigneurs qui l’ont trouvé en ceste cause et n’est
pas sans occasion.
Je suppose que ung ytalien fust obligé de une grant somme a ung
françoys/ de laquelle obligation vouldra fraulder celluy auquel il est
debteur Il s’en ira demourer en angleterre pource que bien scet que le
françoys n’yra pas la plaider a luy/ ou par aultre pourroit advenir/ ung
genevoys sera de pieça obligé a ung françoys Or saura bien que pour la
malvaillance qui est ore entre le roy de france et les genevoys/ le
françoys n’yra pas a geneves pourchasser sa debte/ si sera de tant
mauvaise conscience que cure n’aura de restituer/ que fera doncques le
françois seurement il se traira devers le roy ainsy que subgect a son
seigneur pour avoir semblablement aide du sien recouvrer. Adont le roy
bien informé donnera semblablement marque/ & le donnera aussy s’il
advient que ung chevalier ou autre ait esté destroussé injurié &
villenié en quelque part ou le roy n’ait deffence de guerre/ jusques ad
ce que amende et restitution luy soit faicte Sy trouverent ceste
cautelle les consaulz des princes pour obvier a telz baratz.
Ceste marque contient que toute personne qui seroit trouvee au pays du
prince qui l’a donnee/ qui de la ville/ du pays/ ou du lieu fust de
celui qui auroit fait l’outraige/ fust prins & ses biens mis en la main
du seigneur jusques ad ce que le marchant fust paié & a donc quant les
marchans se voient ainsy mal menez es estranges pays ou marque est
donnee contre eulx/ ilz font tant a la justice du lieu dont ilz sont/
que celluy par qui c’est contente l’autre et restitue/ et pour celle
cause fut elle trouvee et mise sus/ si sert bien le comun proverbe ad ce
propos qui dist que par ung inconvenient est aucunefois chassé ung
aultre inconvenient/ car par cestuy est ung aultre grief reparé ne par
aultre voye ne se pourroit nullement avoir droit de assez de tors qui
sont faitz ou que on pourroit faire aux estranges allans et venans leurs
chemins/ mais non obstant que celle chose puisse avoir aucune couleur
pource te dy que ung roy ou prince auquel elle est requise ne le doit
pas pourtant donner de legier/ car moult est chose griefve et pesant/
pourquoy doibt estre a peine deliberee pour deux principalles causes.
l’une est que c’est chose qui moult peut grever conscience L’autre que
ce peut estre commencement de guerre. Quelle chose doncques doibt faire
le roy quant requise lui est/ a donner contre aucune cité pays ou
seigneurie. Il doibt premierement interroguer ou faire interroguer par
son president ou aultre sage legiste et justicier pour quelle raison il
la requiert et quelle cause il a. Et celluy dist que quant il venoit de
melan que en la ville d’ast/ on luy osta bien. x. mille francs ou chose
qui le valloit/ et que de ceulx ne peut avoir droit/ ains soustiennent
ceulx de la ville ceste chose/ quoy que de la demander par leur justice
se soit bien mis a son debvoir. Adonc doit le roy escripre & mander par
ces lettres a iceulx que amiablement vueillent faire faire restitution a
son subgect du dommaige que ung ou plusieurs des leurs luy ont fait/
dont s’il advient que pour ce n’en soit riens fait & que des lettres du
roy ne tienent compte/ & par conseil soit veu & deliberé que marque
donner y appartienne/ Adont selon la coustume de ses seigneurs temporelz
le peut donner.
Cy devise se tous seigneurs pevent donner marque Si le roy la peut
donner pour ung estrangier qui son cytoien soit fait/ et apres se
escoliers estudians pourroient estre a celle cause empeschez. vi.e
chapitre
Et doncques maistre s’il advenoit que le peuple de florence ou d’autre
part en cas semblable eussent prins les biens de ung marchant de paris
comment se donneroit marque contre cité/ car selon droit il convient
aller demander justice au juge souverain du lieu lequel est l’empereur/
mais combien que par droit les florentins soient ses subgectz/ il n’est
pas doubte que pour luy riens en feroient/ & a dire que le marchant
allast pleder devant le potestat qui paraventure sera ceste annee ung
chevalier ou ung cousturier ou savetier de celle ville/ et si portera or
a sa çainture comme ung chevalier/ en recousant ses solers/ selon leur
coustume qu’ilz ont d’eulz gouverner a peuple: se croy qu’il y auroit
petit droit Je ne ditz neant plus de florence que de une autre cité qui
a peuple se gouverne/ que fera on doncques.
Bel amy tout ainsi que devant t’ay dit le roy y escripra ses lettres et
se compte n’en tiennent donnera sa marque franchement contre eux puys
qu’ilz dient qu’ilz sont mesmes seigneurs de florence.
Maistre je te demande se tous seigneurs pevent donner marque.
Je te respons que non/ car sicomme toy mesmes as cy devant dit/ et assez
est repliqué que nul seigneur ne peut juger guerre s’il n’est souverain
en juridicion. et comme cestuy fait de donner marque selon sa nature &
condicion soit semblable a guerre ne la peut nul donner s’il n’est pour
seigneur sans moyen si que est le roy de france de son royaume.
Or me dy encore. Je suppose que ung marchant natif de la ville de melan
soit de longue piece demourant a paris/ il y ait hostel sien/ terres et
heritages pour laquelle cause sera reputé bourgois selon la coustume. Je
te demande se le roy donnera marque pour cest homme se le cas comme
dessus y eschiet veu qu’il n’est pas de paris ains est natif de
l’empire.
Je te respons que selon la rigle de droit celluy qui est participant du
mal et en la charge semblablement le doit estre au bien et au reconfort.
Par quoy s’il est ainsy que cestuy marchant ait acoustumé de paier
aucuns subsides ou aucunes impositions au roy de sa marchandise/ et de
ses biens/ veu qu’il est bourgois sans faulte le roy est tenu de le
porter et soustenir en toutes choses comme son citoyen/ & semblablement
ung autre gentil homme estrangier demourant par long temps en france qui
eust servy le roy en ses guerres & y fust herité.
Et je te demande se pour cause de celle marque donnee du roy pourroit
estre empesché ung clerc estudiant ou ses biens.
Je te respons comme dessus que non/ ne mesmement son pere qui le seroit
venu veoir si que t’ay dit ne mesmement ne pourroit le roy se le cas y
escheoit donner marque contre quelconques gens d’eglise/ comme il n’ait
que congnoistre sur eulx/ ains est au pape se prelatz sont a
congnoistre/ et des autres en est a leur prelat qui contraindre les
doibt de faire raison/ & te dis encore que tous pelerins de quelque part
ou nation qu’ilz soient sont en la sauvegarde de dieu et du saint ou ilz
vont en pelerinage/ & par ce les prent le pape en l’especial sauvegarde
de saincte eglise par quoy sont previlegiez sur toutes autres gens et
sont reputez comme gens de saincte eglise. Et est excommunié de par
nostre dit saint pere le pape qui mal leur fait & pourchasse.
Cy fait mencion ce c’est chose juste et selon droit que ung homme doive
prouver par son corps/ contre une aultre chose qui soit incongneue et
secrette. vii.e chapitre.
Apres ces choses comme je soye trescontent des solucions precedentes/
treschier maistre te vueil en continuant nostre matiere de guerre faire
aultres questions comme de mon temps en france ay de ce aucunesfoys veu
user Et semblablement ains mon temps a esté icy et autre part assez en
usage d’armes/ c’est assavoir une guerre qui ce fait seulement entre
deux champions ou plusieurs aucunesfoys d’une mesme querelle ainsi en
champ cloz. Laquelle guerre est appellee champ de bataille que ung
gentil homme entreprent a faire contre ung aultre pour prouver par force
son criesme occult & mussé. Si te demande se telle bataille est juste et
permise de droit.
Treschier filz de ceste matiere entre eulz pour cause que les nobles qui
ne sont pas clers sachent qui se present livre pourront ouyr/ sachent
mieulx ce qui en est bon a faire me plaist a tant a respondre par quoy
affin que iceulx qui armes chevalereuses aiment s’entendent en ceste
matiere/ & que toy mesmes qui apres moy escripras en puisses au vray
parler Te dis que en toutes les autres choses d’armes selon droit divin/
selon le droit des gens/ selon le droit civil/ selon droit de decret &
canon/ donner gaige de bataille & le recepvoir pour soy combatre est
chose condemnee et reprouvee & entre les autres droitz qui le deffendent
est excommunié de droit canon aussy bien celluy qui le donne comme
celluy qui le reçoit/ et qui plus est le sont ceulx qui le regardent.
Or peus tu veoir ce c’est chose a faire et qui le monstra/ pape urbain
v.e de ce nom quant le champ de bataille deut estre fait a ville neufve
lez avignon de deux champions qui s’estoient accordez de combatre devant
le roy Johan de france/ lequel nostredit sainct pere comme chose
deffendue commanda expressement soubz peine d’excommuniment que nul ne
les allast veoir/ et se toy ou autre me vouliés dire que telle chose
soit d’usage d’armes. Je respons que trop plusgrant est le droit dieu et
plus y doibt on obeyr que a usage d’armes/ & que juste chose soit que on
ne le doit souffrir ne faire y a assez de bonnes raisons/ & mesmes que
droit divin y assigne/ lequel droit divin est droit de la saincte
escripture ou obeyr debvons sur peine de grant peché mortel/ lequel
droit condemne toute chose a faire par laquelle on veult tempter dieu/
car on veult savoir se dieu aidera au droit. Et est sicomme tenter que
dieu face miracle: laquelle chose est non deue de experimenter la
voulenté de dieu Et il appert car nous disons que demander chose contre
nature ou par dessus nature est presumption & chose qui desplaist a dieu
et cuider que feble vainque le fort/ & le ancien le jeune/ ou le malade
le sain par force de bon droit/ ainsy cuider avoir telle chose est
tenter dieu. et je te dy certainement que s’il advient qu’ilz gaignent
c’est adventure et non pas le bon droit qu’ilz y aient/ & qu’il soit
vray il appert par ceste raison. n’a pas nostre seigneur souffert occir
plusieurs preudommes a tort et sans cause. dont les ames en sont
glorieusement en paradis/ qu’il ne fist pas alors miracle pour eulx Et
cuideriés vous dont que dieu fist plus pour ung povre pecheur que pour
iceulx/ sy est vray que souvent a esté veu que celluy qui avoit bon
droit le perdoit pourquoy une decretalle ramentoit une telle histoire.
Une foys advint que en la cité de Poulent furent deux freres accusez de
larrecin par quoy selon l’usage d’icelle cité les en convint deffendre
en champ ou quel ilz furent vaincus donc tost apres advint que en la
cité fut trouvé celluy qui le larrecin avoit fait & fut sceu appertement
que les deux freres ja destruis n’y avoient coulpe. Et pour ce que
semblablement a esté sceu par plusieurs autres foys & aussy que ce n’est
chose raisonnable que faire se doye les drois canons ont reprouvé telle
maniere de combatre Et aussi ce que dit le droit se par telle maniere on
vouloit sa justice prouver les juges qui pour faire justice sont
establis seroient en vain. Et est mauvaise raison de dire se je ne puis
prouver ce que je dy je m’en combateray et le prouveray par mon corps.
Car nul forz dieu et moy et cellui que j’en appelle ne le set Et se
aucun vouloit dire voire mais les maulz qui par innocence du puple et
secretement sont faiz ne se pevent par justice pugnir puis que prouvez
ne sont. Mais cellui qui tient que par lui soit peché secret pugnis
veult a dieu lequelle a congnoissance des pechés secrez usurper sa
puissance et sa tresnoble sapience a qui seul en appartient faire la
pugnition/ et se afferme ung decret qui dit que se tous pechez estoient
en ce monde pugnis les jugemens de dieu n’auroient doncques lieu. Et
autre raison y a qui ceste chose condemne/ c’est que droit civil a
ordonné juges et jugement pour faire raison et plaider causes que nul ne
soit creu pour tesmoing en sa mesme cause/ mais l’omme qui ainsi par son
corps veult prouver s’efforce de corrumpre celle loy de droit civil.
Item de droit canon est encore plus reprouvé/ car il commande
expressement que on obeisse au pape et a ses commandemens/ et il par
bonne raison a commandé par mots expres que jamais par telle maniere on
ne se combate/ sy peus veoir bel amy que telle bataille est reprouvee a
laquelle chose dieu mercy le roy de france et son bon conseil a puis
quatre ans en ça bien advisé par quoy plus telle maniere de combatre ne
sera d’usage/ et son royaume l’en louoit/ dieu doint joye paix honneur
et paradis a ceulx qui par la vertu de bon sens se sont penés que telle
maniere de combatre soit mise jus/ de ce tresnoble royaume de france. Et
toutes ses aultres folles armes qui se faisoient par jeunesse sans nulle
cause si non par maniere d’orgueil et vaincre l’un l’autre sans nulle
querelle qui chose estoit desplaisant a dieu sont delaissees. Et comme
cestuy royaume lequel est le suppellatif sur tous crestiens ait commencé
y prendront se dieu plaist les autres pays exemple de semblablement non
souffrir leurs nobles desobeir a l’eglise en mettant en peril les corps
d’estre mors a deshonneur et sans cause et les ames damnees a tousjours.
Ha dieu nostre racheteur quelle folle entreprinse.
Cy devise se tout homme peut donner gaige de bataille. viii. c.
Mais pource que les deffaultes dessusdictes du droit ne ont pas
tousjours esté tenues ne obeyes ne encores ne sont en tous royaumes si
que dit est de combatre en champ de bataille/ te diray le cas en quoy
l’ont jugé ceulx qui le misrent sus/ c’est assavoir l’empereur nommé
Frederic qui tant fut contraire a saincte eglise qu’il chassa le pape
hors de son lieu lors qui vint a refuge au roy de france/ & aussy autre
escript que on appelle la loy lombarde en devise plusieurs cas/ lesquelz
seront cy apres par moy declairez. Premierement dit la loy dudit
empereur que se ung homme est accusé de traïson avoir faicte ou
pourchassee contre son prinse ou sa cité ou au prejudice du bien
publique quel que soit le cas/ de quoy la verité ne puisse par preuve
estre sceue/ que ce celui qui est accusé offre soy deffendre en champ de
bataille contre cellui qui le vouldra accuser ou desdire qu’il soit
receu.
Item dit que se ung prisonnier de guerre est tenu en prison de l’adverse
partie/ & il adviengne que durant celle prison la paix se face entre les
deux parties s’il advient que le maistre occist son prisonnier pour
lequel meffait de droit doit perdre le chef/ & de ce sont approchez en
face de justice/ cellui mect avant qu’il a occis son prisonnier son
corps deffendant & que premierement l’avoit traitreusement ou par autre
voye assailly quant il n’y avoit que eux deux/ & se veult il prouver par
son corps en champ de bataille s’il estoit nul qui au contraire voulzist
dire il y doibt estre receu.
Item dit aussy que comme par semblable cas posons que le roy
d’angleterre et le roy de france eussent treves ensemble/ & advenist que
ung anglois navrast ung françoys de laquelle chose la loy dist que en
tel cas luy affiert plusgrant pugnicion que se ung ytalien ung florentin
ou quelque aultre personne l’eust blescé/ se celluy qui a fait le fait
vouloit soustenir par la preuve de son corps que ce auroit esté en soy
deffendant contre l’autre/ qu’il ait voulu occir le roy ou le prince par
luy donner poisons ou autrement/ & l’autre dist qu’il n’en est riens/ &
de ce l’appelle en champ de bataille/ l’autre qui l’accusoit est tenu de
respondre & de luy tenir certaine journee.
Cy devise les cas par lesquelz on peut donner gaige de bataille. ix. c.
Encores y a autres loix qui s’appellent loix lombardes ou moult a de
diverses choses Et celles par especial devisent les maistres qui sur ce
ont escript plusieurs cas esquelz on peut bien donner & bailler gaige de
bataille et combatre en champ de bataille. Et d’icelles loix sont auques
venuz et sours tous les jugemens de donner gage de bataille.
Icy te diray aucuns des cas/ c’est assavoir se ung mary accuse sa femme
qu’elle ait traicté de le faire mourir par poisons ou par autres choses/
dont ait aucune couleur d’en avoir suspicion/ mais ne peult estre le
vray/ ou que le mary soit mort & que ses parens le mettent sus a la
femme/ s’elle treuve aucun sien parent ou aultre qui pour elle se
vueille combatre soustenant que du fait soit innocente/ la loy lombarde
veult qu’il en soit ouy sur ce.
Item se ung homme estoit accusé qu’il en eust occis ung autre sans ce
que on le peust contre luy prouver/ s’il jecte son gaige contre celluy
qui l’a accusé la loy veut qu’il soit receu.
Item semblablement ung homme qui ait ung aultre batu sur ung
asseurement.
Item se ung homme a occis ung autre seul a seul s’il veult prouver par
son corps deffendant que l’autre l’eust assailly premier il doibt estre
ouy.
Item se ung homme apres la mort de ung sien amy duquel deust avoir la
succession/ estoit accusé de l’avoir occis pour avoir son heritage il
s’en peut aussy deffendre par son corps.
Item se ung homme estoit accusé d’avoir couché avecques une femme
mariee/ lequel cas selon celle loy se le mary ou ses parens s’en
plainnent a justice est capital/ ladicte loy veult que l’omme s’en
puisse deffendre par gaige de bataille.
Item semblablement est de une fille a marier estant en la gouvernance de
son pere et de sa mere ou de ses parens s’ilz se plaignent de quelque
homme qui ait esté en sa compaignie/ combien que ce fust de son bon gré/
ceste loy veult qu’il en jure s’il ne s’en deffend par bataille en cas
que la chose fust si secrete qu’elle ne peust estre contre luy prouvé/
car se manifeste estoit/ se lesditz parens veullent il n’y a remede
qu’il ne fault qu’il en muire ou qu’il s’en combate.
Et pource que ceste loy sembleroit bien estrange en france et en aultres
pays que ung homme deust mourir pour tel cas veu que la femme ou la
fille fust contende se fonde celle loy sur telles raisons/ comme il soit
vray dist elle que ung homme reçoive mort par sentence de loy et de
justice pour avoir aucunement commis ung bien petit larcin d’or d’argent
ou d’autre chose/ duquel cas ne le pourra excuser quelconque necessité
qui a ce le eust meu/ que justice ne luy garde sa rigueur se grace par
pitié d’aucun cas piteux ne luy est faicte. Pourquoy doncques sera
espargné celluy qui tollu et despouillié de son honneur aura non pas
seulement une femme: mais son mary & tout le lignaige. Et pource comme
icelles gens qui ces loix establirent prisassent plus honneur que or ne
argent conclurent que encore trop plus devoit avoir mort desservye
celluy qui en descombroit ung autre ou ung linage metoit en reproche que
se tollu leur eust quelconque autre avoir/ & pource dirent les aucuns
que encores estoit la loy moult piteuse quant plus cruellement on ne
pugnissoit telz gens/ que aultres dignes de mort/ c’est assavoir qu’on
ne les faisoit mour de plus cruelle mort que en autre cas.
Item ung autre cas qui sembleroit contre raison dit icelle loy/ que se
ung homme avoit tenu et possessé ung heritaige terre ou maison Et
mesmement meubles l’espace de xxx. ans & plus & ung autre l’accusoit que
faulcement l’auroit possidé/ se cestuy l’offre a prouver seulement par
son corps en gaige de bataille qu’il y soit receu/ mais sans faulte
nonobstant ceste loy te dis bien que fol est qui ainsy gage/ car celluy
qui ja en est en possession pourroit dire et respondre a l’autre. Beaulz
amys je n’ay que faire de ton gage comba toy tout seul se bon te semble/
car ja pour ceste cause ne me combatroy/ si n’est loy qui le puist
contraindre/ car perscription est approuvee de tout droit.
Item dit que s’il advenoit que deux hommes eussent debat et proces l’un
contre l’autre au jugement & que tous deux produisent tesmoings a leur
intention que se l’un veult contredire les tesmoings de [l’autre] en
prouvant par son corps son intention contre qu’il y soit receu.
Item se ung homme fait demande a ung autre de certaine somme d’argent ou
de quelque autre chose lequel die qu’il le bailla ou presta a son pere
ou a sa mere: & l’autre luy nye qu’il soit receu contre l’autre a gage
de bataille se ce offre a prouver pour son intention.
Item se ung homme a eu quelque dommaige comme par feu prins en quelque
lieu de son hostel s’il veult prouver par gaige de bataille a quelque
aultre homme qu’il luy ait bouté il y doit estre ouy.
Item se ung mary se plaint de sa femme qu’elle ne soit preudefemme
posons qu’il le face cauteleusement pour s’en delivrer ou banir de son
douaire/ elle s’en peut deffendre par trouver champion contre luy/ en
gaige de bataille/ & s’il le refuse il n’en sera pas creu.
Item se ung homme hante en l’ostel de ung homme marié/ se le mary veut
soustenir qu’il y hante pour l’amour d’aucun mal avec sa femme se ledit
compaignon s’en veult deffendre contre luy/ en gaige de quoy je me gabe
de ceste follie pensant se le compaignon qui est accusé estoit grant et
fort seroit bien employé s’il s’en sentoit innocent qu’il batist
tresbien au champ le meschant mary jaloux.
Item se ung homme accuse ung aultre en jugement d’estre parjure celluy
qui est accusé le peut contredire si que dit est.
Aultres plusieurs choses contient icelle loy en cas de gaige de
bataille/ lesquelles je laisse pour cause de briefté comme non
necessaire chose de plus en dire Neantmoins tant qu’il est a entendre
que icelles batailles se font aucunesfois par les principalles
personnes/ & aucunesfoys se font par autres personnes quant cas
raisonnable d’aucun empeschement y chiet/ sicomme se ung homme trop
jeune estoit accusé ou ung homme qui eust quelque maladie ou fust
impotent/ et aucunesfois une femme et toutes telles personnes/
lesquelles choses sont assés nommees par expres esdictes loix lombardes/
& mesmement se ung serf disoit que son seigneur l’eust affranchy de
servitude & le vouloit prouver par son corps/ le sire n’est pas tenu de
la bataille/ mais il doibt livrer ung champion. Et plus dit car de deux
clers de pareil degré donne licence que ensemble se combatent. De
laquelle chose sauve sa grace je dy qu’elle a tort de soy entremettre en
tel cas de personne ecclesiastique/ Car le canon qui plus fait a obeyr
leur deffent expressement toute bataille & violente blesceure.
Je te demande se ung homme est impotent si que dit est pourroit mettre
luy tel champion qu’il luy plairoit.