assaillir.
Item qui se part de l’ost sans congié pour faire autres armes/ encourt
aussy criesme capital quelque aultre bien ou beau fait qu’il face
ailleurs.
Item qui empesche que paix soit faite.
Item qui procure qu’il y ait en l’ost discention ou rihote mortelle.
Item qui desrobe les provisions de l’ost.
Item se le vassal est tenu selon droit d’aller querir armes & aller en
la guerre de son seigneur a ses despens et il n’y va.
Cy fait mencion se le vassal est tenu selon droit d’aller en la guerre
de son seigneur a ses despens. v.e cha.
Pource qu’il est de coustume que tous roys princes ou seigneur somme son
vassal de luy estre en aide en fait de guerre. Je te demande maistre se
ledit vassal est tenu selon mandement de droit et selon les loix de
aller au mandement de son seigneur. Et s’il est ainsy que tenus y soient
se ce doit estre a leurs propres coustz et despens ou a ceulz du prince
ou seigneur.
Chier amy pour mieulz respondre a ta demande convient adviser quelles
choses contient le jurement de fidelité que fait celluy qui entre en foy
d’aucune terre ou possession mené en chief d’aucun seigneur. Si sont vi.
les principales convenances selon le decret & droit mis.
La premiere est que par son serment jure que jour qu’il vive ne
pourchassera le dommaige de son seigneur. ne sera en lieu a son sceu ou
pourchassié soit.
La seconde que jamais son secret ne revelera de chose qui luy puisse
porter prejudice.
La tierce qu’il sera pour luy en tous cas juste et raisonnable contre
tout homme en exposant son corps et sa puissance a ses besoingnes en
fait guerre bien et loyaument toutes fois que requis en sera.
La quarte que jamais ne sera au dommaige de ses biens possessions ne
heritaiges ne de tout son bien.
La quinte que s’il advient que son seigneur ait affaire de luy ou de
chose qu’il puisse bonnement qu’il ne s’excusera en disant que trop
forte chose seroit & trop difficille a faire pour le povoir de sa
personne.
La sixte qu’il ne querra voye de s’excuser ne d’empescher d’aller au
mandement de son seigneur.
Telz sont et doibvent estre selon le decret/ les promesses et serment du
vassal au seigneur. Par lesquelles promesses appert assez que donc les
vassaulx sont tenus d’estre avecques leur seigneur pour le servir en ses
guerres a tout bien et loyaument soubz l’obligation de perdre les fiefz
que d’eulz tiennent et d’estre confisqué/ et ainsy que dit dieu en
l’evangile/ qui n’est aveques moy soit contre moy/ & doibvent estre
reputez contre leur seigneur s’ilz en deffaillent/ pource deservent
d’estre deboutez de la terre qu’ilz tiennent a celle cause/ mais
neantmoins ne les oblige nulle loy de servir a leurs despens/ mais aux
propres gaiges du seigneur/ se ce n’est par tel cy que la terre y fust
d’ancienneté obligee. Sicomme il est certaines villes qui a leurs
propres despens sont tenues de servir le prince par certain temps de
aucune quantité de gens en ses guerres/ et est bonne la raison pour quoy
ilz ne doibvent pas servir a leurs despens. Neantmoins s’il estoit ainsy
que le seigneur n’eust plus de quoy les maintenir et que son demaine ne
souffist pas par especial pour garder et deffendre son païs ses subgetz
et son droit ilz sont tenus d’eulz tailler et mettre sur certaine ayde
pour luy aider & pevent par droit estre contrains s’ilz ne le vouloient
faire/ & par especial en cas que les ennemys seroient venus sur sa terre
luy courre sus/ car selon droit moult est privilegiee la guerre a
deffensive trop plus que l’offensive.
Vray est que selon droit se le roy prince ou seigneur a besoing de
prendre telle aide doit bien garder que ce soit sans outrage/ car ce
seroit sur sa charge & bien se garde le conseillier que autrement ne le
conseille/ car ce seroit grandement a sa damnation. Et ne deveroit le
bon roy ou prince escouter tel conseillier/ mais le debouter comme
ennemy de son ame. de son corps et de son honneur/ car il luy
conseilleroit son damnement & le mettroit en voye de perdre l’amour et
la bienveullance de ses subgetz.
Cy fait mencion se les feaulx sont plus tenus de aider au prince
souverain que a leur seigneur naturel. vi. c.
Doulz maistre manifie moy & soubz ceste question Je dy puys qu’il est
ainsy que le vassal est tenu de aider a son seigneur de qui il tient en
fief contre tout homme. Doncques semble il que se le roy ou prince avoit
guerre contre aucuns de ses barons que les subgectz des barons qui
d’eulz tendroient feussent tenuz de aider a leurs seigneurs contre le
roy ou prince/ car au roy n’ont ilz pas promis feaulté/ mais aux
seigneurs dont leur fief meuvent sans nulle exception.
Chier amy sans faulte te respondray en bref a ceste question quoy que
par assez de raisons me puisse arguer/ disant que aussy bien se peult
aider selon droit le petit homme de ses choses que fait le grant/ &
doncques pourquoy ne se aidera le baron de ses choses et de ses hommes
qui luy ont promis feaulté et non pas au roy/ & autres plusieurs choses
que pourrois a ton propos alleguer. Neantmoins te dy que toutes raisons
ou contraires sont selon noz loix sont nulles Car seurement nul subgect
n’est tenu de aider a celluy de qui il tient en fief contre son
souverain seigneur. Ains se meffait soubz criesme capital s’il le fait
sicomme de offencer leze magesté car quoy que le baron soit naturel
seigneur le roy ou prince est le naturel seigneur soubz qui y sont.
Se tu me ditz dont se parjurerent ilz/ car nul serment ne peut obliger a
faire mal/ laquelle chose ilz feroient de soustenir en mauvaistie leur
seigneur qui seroit contre son souverain.
Chier maistre autre question plus forte & qui de celle assez deppent
faire te vueil. Je suppose que deux barons au royaume de france ou
d’autre part aient guerre l’un contre l’autre/ pour laquelle guerre
mandent leurs hommes. Advient tantost que le roy ou prince pour ses
guerres et pour la deffence de son païs ait a faire de gens si fait son
mandement/ auquel sont comprins les hommes des deux barons dessusditz/
sy te mande s’ilz sont tenuz de venir au mandement du roy ou de aller a
leur seigneur.
A ceste question en confermant la precedente te respons que selon droit
sont tenus de venir au roy et laisser leur seigneur et y assignent les
drois troys raisons. La premiere est que le roy ou souverain prince
regarde la commune utilité du royaume ou pays laquelle doibt estre plus
privilegiee que la singuliere utilité de une baronnie.
La seconde qu’ilz sont tenus au roy de generale juridicion qui est de
plus grant auctorité et sy a haulte juridicion sur la petite baronnye.
La tierce raison est qu’il n’appartient que ledit petit officier ait
puissance d’estre obey pardevant le seigneur et pert sa puissance sy
tost que le souverain ou l’auctorité du seigneur vient avant/ ainsy
comme la lueur ou clerté de la chandeille est petite si tost que le ray
du soleil y survient.
Chier maistre encore te fais telle question. Je suppose que ung conte ou
baron tiengne une terre du roy d’arragon/ & il demeure au royaume de
france advient que le bon roy de france luy demande qu’il viengne a son
ayde en ses guerres/ & semblablement tout en ung mesmes temps le mande
le roy d’arragon Auquel doncques doibt il obeyr/ car il est impossible
d’estre en deux lieux: & sembleroit qu’il peust estre excusé de non
aller a l’un ne a l’autre.
Je te respons que excuser ne se peut ne de l’un ne de l’autre s’il ne
veult perdre droit de fief. C’est assavoir qu’il voise a l’un lequel que
il luy plaira et de qui il tient le plus et a l’autre envoye de ses
gens.
Plus forte question je te demande s’il advient que les dessusditz roys
aient guerre ensemble/ je ne sçay entendre auquel il doit aider qu’il ne
perde l’une de ses terres.
Je te dis que la precedente responce peut encore servir a ceste question
selon aucunes oppinions/ c’est assavoir aller a l’un et envoyer a
l’autre/ mais ceste chose ne se pourra pas bien en droit soustenir/ car
se ainsy estoit qu’il le feist dont conviendroit il que ses propres
fussent contre luy mesmes puys que les deux roys seroient adversaires/
et il auroit a l’un envoyé de ses gens/ et il seroit pour l’autre/ &
pour ce ne sçay meilleur remede ne conseil que ce que je t’ay dit/ &
scez tu que a tel vassal appartient a faire ou nom de dieu/ de soy
mettre en peine de toute sa puissance d’y mettre paix en tous temps s’il
peut.
Cy fait mencion se ung gentil homme tient deux fiefz de deux seigneurs
lesquelz guerroient l’un l’autre auquel il doit aider. Item se en toutes
guerres selon droit pevent aller tous sauldoyers/ et devise cy endroit
le peril en quoy l’omme d’armes se met d’aller en guerre injuste/ & de
faire en armes autrement que droit de guerre requiert. vii. c.
Ainsy que de toy entens me semble maistre que les subgectz sont tenus
d’aller en la guerre pour ayder et secourir leur seigneur se advertiz ou
sommez en sont voire non pas a leurs despens mais aux gaiges de leur
seigneur Si me soulz s’il te plaist autre question. Je te demande quoy
que la coustume soit assez generale entre gens d’armes que qui veult
prendre sauldees de tous seigneurs villes ou pays pour servir en toutes
guerres soient les hommes d’armes d’un mesmes lieu ou quelques
estrangiers qu’ilz soient d’un mesmes pays ne subgect ne le pevent
faire. car il sembleroit que non/ veu qu’il convient fait de guerre
executer par occisions et autres bien divers maulx/ lesquelles choses
entre cristiens sont deffendues par la loy de dieu.
A ceste question amy je te respons/ et toy mesmes l’as assez touchié au
commencement de ce livre que en toute juste guerre peut aller qui qui
veult et prendre gaiges & sauldees pour servir a icelles. Car juste
guerre a droit menee et que les droites mettes de ce qui est de droit ne
soient passees/ c’est assavoir pillaiges sur terre d’amis ne autres
plusieurs griefz desquelz usent mauvaisement et communement gens d’armes
dont ilz meffont durement/ et n’est pas telle coustume de droit de
guerre/ mais guerre ou ne soient faitz n’est pas injuste ne deffendue en
droit/ ains est permise/ car c’est droite execution de justice que dieu
seuffre & consent affin de ramener le tort en bon droit quoy que dieu
seuffre faire guerres aucunesfoys diversement contre droit et raison/
laquelle chose est sicomme flayel de dieu et pugnission pour le pesché
des gens mais au premier propos revenir je dis que tout homme qui
droiturierement se veult exposer/ se doit ains que en guerre se mette
tresbien informer de la querelle et savoir se la calenge est juste. Et
de ce tu me demandes comme savoir le pourras/ car de toutes parties que
gens font guerres chascun sy dit avoir juste cause. Enquiers se celle
guerre a esté premierement jugee par bons juristes ou se elle est a
cause de deffence. Toute guerre est bonne/ c’est assavoir de tresbien
deffendre son païs s’il est assailly. Et de ce se doibvent tresbien
informer tous hommes d’armes ains qu’ilz s’y mettent.
Je vueil bien que tu saches que se injuste est la querelle/ celluy qui
la meut damne son ame/ et s’il meurt en tel estat va en voye de
perdition se grant repentance par grace divine n’a en la parfin/ mais
assez en y a qui de ce font pou de compte en quelque façon/ et a qui ne
chault quelle soit la querelle mais qu’ilz aient bonne paye et qu’ilz
puissent bien rober.
Helas helas dolente paye advient souvent/ car ung seul coup soudainement
rué/ les peut envoyer a tousjours en enfer/ & avec ce est assavoir quoy
qu’ilz en facent tous ou la plus grant partie petit compte que tous
ceulx qui excedent et passent ce que dit est en l’excercite d’armes les
drois et les termes de droit de guerre quelle que soit la querelle juste
ou non/ si que les loix la limitent ilz se dampnent et perdent.
Cy devise de droit de pais de sauldees et de gaiges aux gens d’armes.
viii. c.
Affin que les nobles hommes qui ce present livre pourront oyr tant pour
le temps present comme celluy advenir/ puissent savoir de quelles choses
faire en armes/ Le droit donne licence et desquelles non. Et pource
chier amy que cy devant m’as ramentu gaiges et sauldees en fait de
guerre/ te diray partie en quoy homme d’armes s’oblege en prendant
gaiges & sauldees en fait de guerre/ et aussi en quelle maniere le
seigneur est tenu de paier gaiges et en quelle non Car telles choses
sont contenues es droitz escrips.
Premierement est assavoir que tous seigneurs villes ou communes
seignouries qui prendent gens a sauldees sont tenus de les paier pour le
pais qu’ilz sont prins soient mis en euvre ou non. Et mesmement supposé
qu’ilz fussent a sejour et sans riens faire voire en cas que la faulte
ne tenist en eulz & que tousjours fussent prestz Et se faulte de
paiement y a selon la promesse/ je dy que selon droit & raison le pevent
demander par belle justice.
Maistre puys que en ceste matiere sommez entrez et tu dis que le
seigneur est entré en debte de les paier et y est tenu des gens d’armes
contenter de leurs sauldees supposé qu’ilz fussent a sejour/ te vueil a
se propos former aucunes demandes en telle maniere.
Premierement je suppose que ung capitaine atout une route de gens
d’armes soit retenu es gaiges du roy. Et par son commandement s’en voit
en gaigne contre les anglois. Advient que en chemin se logent en certain
lieu auquel les gens dudit lieu aient malicieusement empoisonné le pain
et le vin par quoy advient que aucuns d’iceulz meurent Autres demeurent
malades par l’espace que servir doibvent ou plus/ par quoy n’est en leur
puissance de servir le roy ainsy que promis l’avoient/ si te demande se
les gaiges d’icelluy temps doibvent avoir perdus. A ceste question
respons que non certainement/ veu encore que la maladie leur soit venue
a cause dudit service/ car maladie en droit excuse l’omme/ ne a celle
cause ne doibt perdre nulles distributions puys que venue est apres la
retenue.
Autre question doncques faire te vueil. ung sauldoyer est retenu par une
annee a gaiges. S’il advient en celluy temps que il a a faire en son
hostel par quoy vient au capitaine et prent licence pour aller veoir sa
femme et son mesnage pour l’espace de ung moys. Je te demande se par
droit doibt avoir les gaiges de icelluy moys/ car il sembleroit que non/
veu que en celluy temps ne serviroit le seigneur/ ains est allé a ses
besoingnes/ pour quoy doncques debveroit il avoir loyer de ce qu’il n’a
pas fait.
Je te respons ad ce sache que telle est la maniere d’armes/ que sy grant
puissance/ a le congé et licence du capitaine et tant est previlegié/
que puys que voulentiers a consenty le congé/ ledit homme d’armes doit
estre reputé pour resident/ car tousjours est demouré serviteur du
seigneur en sa guerre/ voire puys que retenu estoit pour l’annee. Mais
bien est vray que se obligé estoit par division de temps/ c’est assavoir
que sans plus fust retenu a certaine somme par chascun moys/ tant tenu
tant payé la diroy je autrement.
Autre question te fais ung chevalier pour une annee est prins a gaiges
pour servir le roy en ses guerres. Advient apres que troys moys a servy
s’en veult partir et demande les gaiges du temps que servy a/ le
capitaine contredit disant qu’il auroit prins pour une annee/ & que s’il
ne l’eust promis il en eust bien eu ung autre et qui ne parfait son
service pert.
Ad ce je te respons que bon droit a le capitaine/ car se l’omme d’armes
fault premierement de sa promesse il n’y a aussy raison que convenance/
de gaiges luy soit tenue. Mesmement plus fort y a/ car je te dis et te
certifie que se par sa deffaulte il avoit perdu ses chevaulz ou son
habillement de guerre comme harnois et autre ne peust recouvrer/ pour
laquelle chose fut non convenable a servir. Il doit perdre tout le temps
qu’il a servy. car service ne fait a avoir gaiges/ jusques a la fin/ ou
cas toutesfoys que autres convenances n’y seroient faictes. car marché
fait & convenance passe toute loy/ & peus bien veoir que la mauvaise
chose entremeslee avec la bonne retourne la bonne en mauvaise.
Maistre or me respons a ceste question. ung vaillant homme d’armes est
prins pour servir toute une annee. Advient tantost que nouvelles luy
viennent que grant affaire a en son hostel. par quoy aller s’en veult/ &
au congé prendre dit au capitaine qu’il mettra ung autre en son lieu
pour faire le service qu’il debvoit. Ad ce contredit le capitaine disant
qu’il l’avoit prins pour sa vaillance preudommie & sagesse/ & que a
peine trouveroit il homme qui souffisamment tenist son lieu. Le
sauldoyer replicque disant que certains affaires luy sont survenus/ par
quoy il perdroit sa terre et son heritage se en personne n’y estoit/ et
que selon raison est plus tenu de son sens aider a luy mesmes que a nul
autre Si ne le peut contraindre aucunement de demourer/ Le capitaine
respont qu’il est obligé par serment sur sainctes evangilles/ Sy n’est
pas l’omme en sa franche liberté qui a autruy se lye. Or determinés
maistre ceste question Car veu les raisons dudit homme d’armes/ & que en
son lieu veut mettre homme souffisant sembleroit que quicte s’en peust
aller.
Je te respons que a bien ceste question determiner a grant regard Car il
n’est pas doubte que de ung homme d’armes commun deveroit souffrir homme
pour homme/ mais a dire que celuy fut tant solennel que a peine son
pareil peust estre mis en son lieu/ de y mettre plusieurs autres assez
moins vallables ne seroit pas raison. S’il advenoit que ainsy bon y
meist je ne le dy pas que la chose ne fust fort raisonnable/ car si que
devant t’ay dit/ l’omme d’armes n’est pas maistre de soy puys que par
serment est obligé. Pour celle cause te dis que icelluy n’en seroit pas
quitte quelque necessité ne quelque affaire qu’il peust avoir en ses
besoingnes se de grace especiale le prince ou capitaine qui de ce a la
charge de son bon vouloir et plaisir ne l’en quittoit. Et y a bonne
raison Car se aucun obligé estoit de paier dix aulnes d’escarlate et il
paioit en ce lieu gros burel quoy que tout fust drap ne deveroit
pourtant estre quicte.
Cy devise se ung capitaine de certain nombre de gens d’armes les peut
bien transmuer a sa voulenté puis qu’ilz sont retenuz a gens d’armes.
ix. c.
Maistre autre question te fais assez deppendant de la dessusdite. Je
suppose que receu soit a gaiges ung capitaine pour une annee/ ou qu’il
soit venu avec luy Cent hommes d’armes lesquelz soient tous passez et
escrips a la monstre Advient ung moys apres qu’il veult remuer ses gens
tous ou partie et mettre autres en leur lieu/ Je te demande se par droit
le peut bien faire. et sembleroit que sy/ car il doibt bien souffrir
s’il a cent hommes convenables ainsy qu’il a promis. Et avecques ce s’il
ne le peut ainsy faire et n’en avoit l’auctorité seroit grant prejudice/
car se entre les siens on veoit aucuns mauvais et de perverses meurs
larrons ou de mauvaise vie & nuysant aux autres et dont honte peut venir
a tous ne vauldroit il pas mieulz que changez feussent en autre lieu que
laisser en leur lieu.
Ad ce respons que droit est si juste chose et si raisonnable que
esten[dre] se veult a ung chascun sans faire nul tort. Et pour ce te dis
que le simple capitaine qui est soubz le principal capitaine ne le peut
bonnement faire sans la licence majeur/ car se ainsy estoit il seroit en
luy de faire extorcions aux compaignons s’il luy plaisoit/ c’est
assavoir prendre autre par aucune faveur ou par convoitise de prendre
part a leurs gaiges ou par quelque fraude/ & de bouter ceulx qui
paradventure meilleurs seroient/ sy doibt avant la main avoir bien
advisé de prendre telz compaignons avec soy qu’il ne soit nul besoing de
les changer.
Se changer les fault par aucune adversité qui en eulx soit c’est son
deshonneur quant telz les a choisiz/ mais ce a toutes fins advient que
change y conviengne en quelque façon ou maniere que ce soit/ et sans
faulte ce ne se doibt faire aucunement sans le congé du souverain de
l’ost. et encore que ce soit par tresgrande deliberation. Et s’il
advient aucunement que de soy mesmes le face n’est pas doubte que celluy
qui est cassé ne se puist plaindre au capitaine par especial s’il est
homme ydoine et convenable et en doibt avoir droit.
A venir au propos des capitaines convoiteux qui tricheries et baratz
pevent faire aux petis compaignons. Il en est assez. qui reçoivent leur
paie et pour eulz la retiennent et leur suffist de les paier de petit de
chose. et ceulz paradventure ne s’en osent plaindre pource que par ce
couvent & en faisant tel marchié a eulz/ affin d’estre receu si y sont
mis/ dont c’est moult grant pechié/ car par ce sont contrains a faire
plus de maulz & de pillage que s’ilz fussent bien paiés. Si deveroit le
capitaine a telz choses bien prendre garde/ car a moins ne pevent les
povres soudaiers soient de pié ou de cheval gens de traict ou autres.
que de la povre paye avoir/ qu’ilz gaignent au peril de leurs vies et a
si grant traveil de leurs corps/ si fait fort grant pechié qui leur oste
ne amoindrist. Et ce n’eussent jamais souffert les anciens. Ains
estoient plus couvoiteux que la gaigne tournast au proffit des
sauldoyers que a eulz mesmes/ car les preux vouloient que ceulz eussent
le gaignage et a eulz suffisoit avoir l’onneur.
Cy devise se ung seigneur envoye ung homme d’armes pour garnison
d’aucune sienne forteresse sans ce que aucuns gaiges luy soient promis/
et il advient que en chemin soit destroussé. Auquel des deux peut
demander ces interestz/ ou au seigneur qui l’envoye ou a celluy qui
destroussé l’a. Item se ung homme d’armes est venu servir ung seigneur
en sa guerre sans convenance de gaiges/ se le seigneur est tenu de le
paier. x. c.
Autre demande te fais. Je suppose seigneur envoye ung chevalier en
aucune sienne forteresse pour la garder sans ce que a luy face aucune
convenance de gaiges ne de sauldees. Advient en chemin que a icelluy
sont ostez par force ses biens son harnois et ses chevaulz/ auquel peut
le chevalier par droit demander sa perte/ ou a celluy qui l’envoye ou a
celluy qui l’a destroussé.
Je te respons qu’il les peut demander a l’un & a l’autre/ c’est assavoir
a celluy qui l’envoie peut faire demande par action de violence et de
fait/ mais se le premier les luy restitue. Il est tenu de luy delaisser
l’action & droit de la demande que a l’autre eust peu faire par vertu de
quoy le peult faire convenir Or me dy derechief ung baron a certaine
[guerre]/ a l’aide duquel ung chevalier par sa courtoisie sans ce que
requis en soit vient en sa compaignie et aide. Je te demande se icelluy
apres le service peut demander gaiges ne saudees s’il lui plaist Car il
sembleroit que non/ car pour quoy il n’y estoit pas appellé/ & sembloit
que son entente fust de servir par courtoisie.
Ad ce je te respons que s’il n’est de son lignage ou que grandement tenu
y soit ou que par charité venu y fust sans faulte il peut courtoisement
faire demande pour son vivre et estat tenir s’il lui plaist/ car le
droit dit que nul n’est tenu soy armer a ses propres despens/ sy doibt
suffire au seigneur qu’il ait eu le secours de l’autre/ et de tant que
plus franchement y est venu/ tant plus y est tenu. Si lui doibt
satisfation de gaiges ou d’autres biens faitz.
Cy devise se ung roy envoie secours a ung autre roy sans l’en avoir
requis se il seroit de le paier/ et semblablement de une dame vefve/ a
laquelle par courtoisie aucun auroit aydé. xi. cha.
Maistre je suppose que le roy d’arragon envoiast demain au roy de france
grant ost de ses gens a secours en sa guerre de sa pure courtoisie pour
certain temps sans ce que nullement en eust esté requis/ mais l’eust
fait simplement pour rendre la courtoisie semblable autrefois de luy
receue/ je te demande se ces gens apres le service pourroient demander
paiement de ce dont ils sont tenuz.
Je te respons amy que se le roy de france a autresfois servy le roy
d’arragon ou autre en sa guerre de certains gens d’armes paiés pour
aucun temps si que assez est de coustume entre princes bien amys faire
l’un pour l’autre. Semblablement est tenu par droit de gentilesse le roy
d’aragon faire au roy de france non pas que de droit le roy de france
luy peust demander se autre convenance n’y avoit/ car qui franchement
donne ne peut contraindre estre remuneré/ mais en quelconque maniere
soit la venue le roy de france est tenu par droit de noblesse leur
donner dons posé que tous paiez soient venuz non pas que par voye de
droit escript eussent action de faire au roy demande de paiement puys
qu’il ne les y avoit mandés.