Item celluy qui ne deffent a son povoir son capitaine s’il le voit

assaillir.

Item qui se part de l’ost sans congié pour faire autres armes/ encourt

aussy criesme capital quelque aultre bien ou beau fait qu’il face

ailleurs.

Item qui empesche que paix soit faite.

Item qui procure qu’il y ait en l’ost discention ou rihote mortelle.

Item qui desrobe les provisions de l’ost.

Item se le vassal est tenu selon droit d’aller querir armes & aller en

la guerre de son seigneur a ses despens et il n’y va.

Cy fait mencion se le vassal est tenu selon droit d’aller en la guerre

de son seigneur a ses despens. v.e cha.

Pource qu’il est de coustume que tous roys princes ou seigneur somme son

vassal de luy estre en aide en fait de guerre. Je te demande maistre se

ledit vassal est tenu selon mandement de droit et selon les loix de

aller au mandement de son seigneur. Et s’il est ainsy que tenus y soient

se ce doit estre a leurs propres coustz et despens ou a ceulz du prince

ou seigneur.

Chier amy pour mieulz respondre a ta demande convient adviser quelles

choses contient le jurement de fidelité que fait celluy qui entre en foy

d’aucune terre ou possession mené en chief d’aucun seigneur. Si sont vi.

les principales convenances selon le decret & droit mis.

La premiere est que par son serment jure que jour qu’il vive ne

pourchassera le dommaige de son seigneur. ne sera en lieu a son sceu ou

pourchassié soit.

La seconde que jamais son secret ne revelera de chose qui luy puisse

porter prejudice.

La tierce qu’il sera pour luy en tous cas juste et raisonnable contre

tout homme en exposant son corps et sa puissance a ses besoingnes en

fait guerre bien et loyaument toutes fois que requis en sera.

La quarte que jamais ne sera au dommaige de ses biens possessions ne

heritaiges ne de tout son bien.

La quinte que s’il advient que son seigneur ait affaire de luy ou de

chose qu’il puisse bonnement qu’il ne s’excusera en disant que trop

forte chose seroit & trop difficille a faire pour le povoir de sa

personne.

La sixte qu’il ne querra voye de s’excuser ne d’empescher d’aller au

mandement de son seigneur.

Telz sont et doibvent estre selon le decret/ les promesses et serment du

vassal au seigneur. Par lesquelles promesses appert assez que donc les

vassaulx sont tenus d’estre avecques leur seigneur pour le servir en ses

guerres a tout bien et loyaument soubz l’obligation de perdre les fiefz

que d’eulz tiennent et d’estre confisqué/ et ainsy que dit dieu en

l’evangile/ qui n’est aveques moy soit contre moy/ & doibvent estre

reputez contre leur seigneur s’ilz en deffaillent/ pource deservent

d’estre deboutez de la terre qu’ilz tiennent a celle cause/ mais

neantmoins ne les oblige nulle loy de servir a leurs despens/ mais aux

propres gaiges du seigneur/ se ce n’est par tel cy que la terre y fust

d’ancienneté obligee. Sicomme il est certaines villes qui a leurs

propres despens sont tenues de servir le prince par certain temps de

aucune quantité de gens en ses guerres/ et est bonne la raison pour quoy

ilz ne doibvent pas servir a leurs despens. Neantmoins s’il estoit ainsy

que le seigneur n’eust plus de quoy les maintenir et que son demaine ne

souffist pas par especial pour garder et deffendre son païs ses subgetz

et son droit ilz sont tenus d’eulz tailler et mettre sur certaine ayde

pour luy aider & pevent par droit estre contrains s’ilz ne le vouloient

faire/ & par especial en cas que les ennemys seroient venus sur sa terre

luy courre sus/ car selon droit moult est privilegiee la guerre a

deffensive trop plus que l’offensive.

Vray est que selon droit se le roy prince ou seigneur a besoing de

prendre telle aide doit bien garder que ce soit sans outrage/ car ce

seroit sur sa charge & bien se garde le conseillier que autrement ne le

conseille/ car ce seroit grandement a sa damnation. Et ne deveroit le

bon roy ou prince escouter tel conseillier/ mais le debouter comme

ennemy de son ame. de son corps et de son honneur/ car il luy

conseilleroit son damnement & le mettroit en voye de perdre l’amour et

la bienveullance de ses subgetz.

Cy fait mencion se les feaulx sont plus tenus de aider au prince

souverain que a leur seigneur naturel. vi. c.

Doulz maistre manifie moy & soubz ceste question Je dy puys qu’il est

ainsy que le vassal est tenu de aider a son seigneur de qui il tient en

fief contre tout homme. Doncques semble il que se le roy ou prince avoit

guerre contre aucuns de ses barons que les subgectz des barons qui

d’eulz tendroient feussent tenuz de aider a leurs seigneurs contre le

roy ou prince/ car au roy n’ont ilz pas promis feaulté/ mais aux

seigneurs dont leur fief meuvent sans nulle exception.

Chier amy sans faulte te respondray en bref a ceste question quoy que

par assez de raisons me puisse arguer/ disant que aussy bien se peult

aider selon droit le petit homme de ses choses que fait le grant/ &

doncques pourquoy ne se aidera le baron de ses choses et de ses hommes

qui luy ont promis feaulté et non pas au roy/ & autres plusieurs choses

que pourrois a ton propos alleguer. Neantmoins te dy que toutes raisons

ou contraires sont selon noz loix sont nulles Car seurement nul subgect

n’est tenu de aider a celluy de qui il tient en fief contre son

souverain seigneur. Ains se meffait soubz criesme capital s’il le fait

sicomme de offencer leze magesté car quoy que le baron soit naturel

seigneur le roy ou prince est le naturel seigneur soubz qui y sont.

Se tu me ditz dont se parjurerent ilz/ car nul serment ne peut obliger a

faire mal/ laquelle chose ilz feroient de soustenir en mauvaistie leur

seigneur qui seroit contre son souverain.

Chier maistre autre question plus forte & qui de celle assez deppent

faire te vueil. Je suppose que deux barons au royaume de france ou

d’autre part aient guerre l’un contre l’autre/ pour laquelle guerre

mandent leurs hommes. Advient tantost que le roy ou prince pour ses

guerres et pour la deffence de son païs ait a faire de gens si fait son

mandement/ auquel sont comprins les hommes des deux barons dessusditz/

sy te mande s’ilz sont tenuz de venir au mandement du roy ou de aller a

leur seigneur.

A ceste question en confermant la precedente te respons que selon droit

sont tenus de venir au roy et laisser leur seigneur et y assignent les

drois troys raisons. La premiere est que le roy ou souverain prince

regarde la commune utilité du royaume ou pays laquelle doibt estre plus

privilegiee que la singuliere utilité de une baronnie.

La seconde qu’ilz sont tenus au roy de generale juridicion qui est de

plus grant auctorité et sy a haulte juridicion sur la petite baronnye.

La tierce raison est qu’il n’appartient que ledit petit officier ait

puissance d’estre obey pardevant le seigneur et pert sa puissance sy

tost que le souverain ou l’auctorité du seigneur vient avant/ ainsy

comme la lueur ou clerté de la chandeille est petite si tost que le ray

du soleil y survient.

Chier maistre encore te fais telle question. Je suppose que ung conte ou

baron tiengne une terre du roy d’arragon/ & il demeure au royaume de

france advient que le bon roy de france luy demande qu’il viengne a son

ayde en ses guerres/ & semblablement tout en ung mesmes temps le mande

le roy d’arragon Auquel doncques doibt il obeyr/ car il est impossible

d’estre en deux lieux: & sembleroit qu’il peust estre excusé de non

aller a l’un ne a l’autre.

Je te respons que excuser ne se peut ne de l’un ne de l’autre s’il ne

veult perdre droit de fief. C’est assavoir qu’il voise a l’un lequel que

il luy plaira et de qui il tient le plus et a l’autre envoye de ses

gens.

Plus forte question je te demande s’il advient que les dessusditz roys

aient guerre ensemble/ je ne sçay entendre auquel il doit aider qu’il ne

perde l’une de ses terres.

Je te dis que la precedente responce peut encore servir a ceste question

selon aucunes oppinions/ c’est assavoir aller a l’un et envoyer a

l’autre/ mais ceste chose ne se pourra pas bien en droit soustenir/ car

se ainsy estoit qu’il le feist dont conviendroit il que ses propres

fussent contre luy mesmes puys que les deux roys seroient adversaires/

et il auroit a l’un envoyé de ses gens/ et il seroit pour l’autre/ &

pour ce ne sçay meilleur remede ne conseil que ce que je t’ay dit/ &

scez tu que a tel vassal appartient a faire ou nom de dieu/ de soy

mettre en peine de toute sa puissance d’y mettre paix en tous temps s’il

peut.

Cy fait mencion se ung gentil homme tient deux fiefz de deux seigneurs

lesquelz guerroient l’un l’autre auquel il doit aider. Item se en toutes

guerres selon droit pevent aller tous sauldoyers/ et devise cy endroit

le peril en quoy l’omme d’armes se met d’aller en guerre injuste/ & de

faire en armes autrement que droit de guerre requiert. vii. c.

Ainsy que de toy entens me semble maistre que les subgectz sont tenus

d’aller en la guerre pour ayder et secourir leur seigneur se advertiz ou

sommez en sont voire non pas a leurs despens mais aux gaiges de leur

seigneur Si me soulz s’il te plaist autre question. Je te demande quoy

que la coustume soit assez generale entre gens d’armes que qui veult

prendre sauldees de tous seigneurs villes ou pays pour servir en toutes

guerres soient les hommes d’armes d’un mesmes lieu ou quelques

estrangiers qu’ilz soient d’un mesmes pays ne subgect ne le pevent

faire. car il sembleroit que non/ veu qu’il convient fait de guerre

executer par occisions et autres bien divers maulx/ lesquelles choses

entre cristiens sont deffendues par la loy de dieu.

A ceste question amy je te respons/ et toy mesmes l’as assez touchié au

commencement de ce livre que en toute juste guerre peut aller qui qui

veult et prendre gaiges & sauldees pour servir a icelles. Car juste

guerre a droit menee et que les droites mettes de ce qui est de droit ne

soient passees/ c’est assavoir pillaiges sur terre d’amis ne autres

plusieurs griefz desquelz usent mauvaisement et communement gens d’armes

dont ilz meffont durement/ et n’est pas telle coustume de droit de

guerre/ mais guerre ou ne soient faitz n’est pas injuste ne deffendue en

droit/ ains est permise/ car c’est droite execution de justice que dieu

seuffre & consent affin de ramener le tort en bon droit quoy que dieu

seuffre faire guerres aucunesfoys diversement contre droit et raison/

laquelle chose est sicomme flayel de dieu et pugnission pour le pesché

des gens mais au premier propos revenir je dis que tout homme qui

droiturierement se veult exposer/ se doit ains que en guerre se mette

tresbien informer de la querelle et savoir se la calenge est juste. Et

de ce tu me demandes comme savoir le pourras/ car de toutes parties que

gens font guerres chascun sy dit avoir juste cause. Enquiers se celle

guerre a esté premierement jugee par bons juristes ou se elle est a

cause de deffence. Toute guerre est bonne/ c’est assavoir de tresbien

deffendre son païs s’il est assailly. Et de ce se doibvent tresbien

informer tous hommes d’armes ains qu’ilz s’y mettent.

Je vueil bien que tu saches que se injuste est la querelle/ celluy qui

la meut damne son ame/ et s’il meurt en tel estat va en voye de

perdition se grant repentance par grace divine n’a en la parfin/ mais

assez en y a qui de ce font pou de compte en quelque façon/ et a qui ne

chault quelle soit la querelle mais qu’ilz aient bonne paye et qu’ilz

puissent bien rober.

Helas helas dolente paye advient souvent/ car ung seul coup soudainement

rué/ les peut envoyer a tousjours en enfer/ & avec ce est assavoir quoy

qu’ilz en facent tous ou la plus grant partie petit compte que tous

ceulx qui excedent et passent ce que dit est en l’excercite d’armes les

drois et les termes de droit de guerre quelle que soit la querelle juste

ou non/ si que les loix la limitent ilz se dampnent et perdent.

Cy devise de droit de pais de sauldees et de gaiges aux gens d’armes.

viii. c.

Affin que les nobles hommes qui ce present livre pourront oyr tant pour

le temps present comme celluy advenir/ puissent savoir de quelles choses

faire en armes/ Le droit donne licence et desquelles non. Et pource

chier amy que cy devant m’as ramentu gaiges et sauldees en fait de

guerre/ te diray partie en quoy homme d’armes s’oblege en prendant

gaiges & sauldees en fait de guerre/ et aussi en quelle maniere le

seigneur est tenu de paier gaiges et en quelle non Car telles choses

sont contenues es droitz escrips.

Premierement est assavoir que tous seigneurs villes ou communes

seignouries qui prendent gens a sauldees sont tenus de les paier pour le

pais qu’ilz sont prins soient mis en euvre ou non. Et mesmement supposé

qu’ilz fussent a sejour et sans riens faire voire en cas que la faulte

ne tenist en eulz & que tousjours fussent prestz Et se faulte de

paiement y a selon la promesse/ je dy que selon droit & raison le pevent

demander par belle justice.

Maistre puys que en ceste matiere sommez entrez et tu dis que le

seigneur est entré en debte de les paier et y est tenu des gens d’armes

contenter de leurs sauldees supposé qu’ilz fussent a sejour/ te vueil a

se propos former aucunes demandes en telle maniere.

Premierement je suppose que ung capitaine atout une route de gens

d’armes soit retenu es gaiges du roy. Et par son commandement s’en voit

en gaigne contre les anglois. Advient que en chemin se logent en certain

lieu auquel les gens dudit lieu aient malicieusement empoisonné le pain

et le vin par quoy advient que aucuns d’iceulz meurent Autres demeurent

malades par l’espace que servir doibvent ou plus/ par quoy n’est en leur

puissance de servir le roy ainsy que promis l’avoient/ si te demande se

les gaiges d’icelluy temps doibvent avoir perdus. A ceste question

respons que non certainement/ veu encore que la maladie leur soit venue

a cause dudit service/ car maladie en droit excuse l’omme/ ne a celle

cause ne doibt perdre nulles distributions puys que venue est apres la

retenue.

Autre question doncques faire te vueil. ung sauldoyer est retenu par une

annee a gaiges. S’il advient en celluy temps que il a a faire en son

hostel par quoy vient au capitaine et prent licence pour aller veoir sa

femme et son mesnage pour l’espace de ung moys. Je te demande se par

droit doibt avoir les gaiges de icelluy moys/ car il sembleroit que non/

veu que en celluy temps ne serviroit le seigneur/ ains est allé a ses

besoingnes/ pour quoy doncques debveroit il avoir loyer de ce qu’il n’a

pas fait.

Je te respons ad ce sache que telle est la maniere d’armes/ que sy grant

puissance/ a le congé et licence du capitaine et tant est previlegié/

que puys que voulentiers a consenty le congé/ ledit homme d’armes doit

estre reputé pour resident/ car tousjours est demouré serviteur du

seigneur en sa guerre/ voire puys que retenu estoit pour l’annee. Mais

bien est vray que se obligé estoit par division de temps/ c’est assavoir

que sans plus fust retenu a certaine somme par chascun moys/ tant tenu

tant payé la diroy je autrement.

Autre question te fais ung chevalier pour une annee est prins a gaiges

pour servir le roy en ses guerres. Advient apres que troys moys a servy

s’en veult partir et demande les gaiges du temps que servy a/ le

capitaine contredit disant qu’il auroit prins pour une annee/ & que s’il

ne l’eust promis il en eust bien eu ung autre et qui ne parfait son

service pert.

Ad ce je te respons que bon droit a le capitaine/ car se l’omme d’armes

fault premierement de sa promesse il n’y a aussy raison que convenance/

de gaiges luy soit tenue. Mesmement plus fort y a/ car je te dis et te

certifie que se par sa deffaulte il avoit perdu ses chevaulz ou son

habillement de guerre comme harnois et autre ne peust recouvrer/ pour

laquelle chose fut non convenable a servir. Il doit perdre tout le temps

qu’il a servy. car service ne fait a avoir gaiges/ jusques a la fin/ ou

cas toutesfoys que autres convenances n’y seroient faictes. car marché

fait & convenance passe toute loy/ & peus bien veoir que la mauvaise

chose entremeslee avec la bonne retourne la bonne en mauvaise.

Maistre or me respons a ceste question. ung vaillant homme d’armes est

prins pour servir toute une annee. Advient tantost que nouvelles luy

viennent que grant affaire a en son hostel. par quoy aller s’en veult/ &

au congé prendre dit au capitaine qu’il mettra ung autre en son lieu

pour faire le service qu’il debvoit. Ad ce contredit le capitaine disant

qu’il l’avoit prins pour sa vaillance preudommie & sagesse/ & que a

peine trouveroit il homme qui souffisamment tenist son lieu. Le

sauldoyer replicque disant que certains affaires luy sont survenus/ par

quoy il perdroit sa terre et son heritage se en personne n’y estoit/ et

que selon raison est plus tenu de son sens aider a luy mesmes que a nul

autre Si ne le peut contraindre aucunement de demourer/ Le capitaine

respont qu’il est obligé par serment sur sainctes evangilles/ Sy n’est

pas l’omme en sa franche liberté qui a autruy se lye. Or determinés

maistre ceste question Car veu les raisons dudit homme d’armes/ & que en

son lieu veut mettre homme souffisant sembleroit que quicte s’en peust

aller.

Je te respons que a bien ceste question determiner a grant regard Car il

n’est pas doubte que de ung homme d’armes commun deveroit souffrir homme

pour homme/ mais a dire que celuy fut tant solennel que a peine son

pareil peust estre mis en son lieu/ de y mettre plusieurs autres assez

moins vallables ne seroit pas raison. S’il advenoit que ainsy bon y

meist je ne le dy pas que la chose ne fust fort raisonnable/ car si que

devant t’ay dit/ l’omme d’armes n’est pas maistre de soy puys que par

serment est obligé. Pour celle cause te dis que icelluy n’en seroit pas

quitte quelque necessité ne quelque affaire qu’il peust avoir en ses

besoingnes se de grace especiale le prince ou capitaine qui de ce a la

charge de son bon vouloir et plaisir ne l’en quittoit. Et y a bonne

raison Car se aucun obligé estoit de paier dix aulnes d’escarlate et il

paioit en ce lieu gros burel quoy que tout fust drap ne deveroit

pourtant estre quicte.

Cy devise se ung capitaine de certain nombre de gens d’armes les peut

bien transmuer a sa voulenté puis qu’ilz sont retenuz a gens d’armes.

ix. c.

Maistre autre question te fais assez deppendant de la dessusdite. Je

suppose que receu soit a gaiges ung capitaine pour une annee/ ou qu’il

soit venu avec luy Cent hommes d’armes lesquelz soient tous passez et

escrips a la monstre Advient ung moys apres qu’il veult remuer ses gens

tous ou partie et mettre autres en leur lieu/ Je te demande se par droit

le peut bien faire. et sembleroit que sy/ car il doibt bien souffrir

s’il a cent hommes convenables ainsy qu’il a promis. Et avecques ce s’il

ne le peut ainsy faire et n’en avoit l’auctorité seroit grant prejudice/

car se entre les siens on veoit aucuns mauvais et de perverses meurs

larrons ou de mauvaise vie & nuysant aux autres et dont honte peut venir

a tous ne vauldroit il pas mieulz que changez feussent en autre lieu que

laisser en leur lieu.

Ad ce respons que droit est si juste chose et si raisonnable que

esten[dre] se veult a ung chascun sans faire nul tort. Et pour ce te dis

que le simple capitaine qui est soubz le principal capitaine ne le peut

bonnement faire sans la licence majeur/ car se ainsy estoit il seroit en

luy de faire extorcions aux compaignons s’il luy plaisoit/ c’est

assavoir prendre autre par aucune faveur ou par convoitise de prendre

part a leurs gaiges ou par quelque fraude/ & de bouter ceulx qui

paradventure meilleurs seroient/ sy doibt avant la main avoir bien

advisé de prendre telz compaignons avec soy qu’il ne soit nul besoing de

les changer.

Se changer les fault par aucune adversité qui en eulx soit c’est son

deshonneur quant telz les a choisiz/ mais ce a toutes fins advient que

change y conviengne en quelque façon ou maniere que ce soit/ et sans

faulte ce ne se doibt faire aucunement sans le congé du souverain de

l’ost. et encore que ce soit par tresgrande deliberation. Et s’il

advient aucunement que de soy mesmes le face n’est pas doubte que celluy

qui est cassé ne se puist plaindre au capitaine par especial s’il est

homme ydoine et convenable et en doibt avoir droit.

A venir au propos des capitaines convoiteux qui tricheries et baratz

pevent faire aux petis compaignons. Il en est assez. qui reçoivent leur

paie et pour eulz la retiennent et leur suffist de les paier de petit de

chose. et ceulz paradventure ne s’en osent plaindre pource que par ce

couvent & en faisant tel marchié a eulz/ affin d’estre receu si y sont

mis/ dont c’est moult grant pechié/ car par ce sont contrains a faire

plus de maulz & de pillage que s’ilz fussent bien paiés. Si deveroit le

capitaine a telz choses bien prendre garde/ car a moins ne pevent les

povres soudaiers soient de pié ou de cheval gens de traict ou autres.

que de la povre paye avoir/ qu’ilz gaignent au peril de leurs vies et a

si grant traveil de leurs corps/ si fait fort grant pechié qui leur oste

ne amoindrist. Et ce n’eussent jamais souffert les anciens. Ains

estoient plus couvoiteux que la gaigne tournast au proffit des

sauldoyers que a eulz mesmes/ car les preux vouloient que ceulz eussent

le gaignage et a eulz suffisoit avoir l’onneur.

Cy devise se ung seigneur envoye ung homme d’armes pour garnison

d’aucune sienne forteresse sans ce que aucuns gaiges luy soient promis/

et il advient que en chemin soit destroussé. Auquel des deux peut

demander ces interestz/ ou au seigneur qui l’envoye ou a celluy qui

destroussé l’a. Item se ung homme d’armes est venu servir ung seigneur

en sa guerre sans convenance de gaiges/ se le seigneur est tenu de le

paier. x. c.

Autre demande te fais. Je suppose seigneur envoye ung chevalier en

aucune sienne forteresse pour la garder sans ce que a luy face aucune

convenance de gaiges ne de sauldees. Advient en chemin que a icelluy

sont ostez par force ses biens son harnois et ses chevaulz/ auquel peut

le chevalier par droit demander sa perte/ ou a celluy qui l’envoye ou a

celluy qui l’a destroussé.

Je te respons qu’il les peut demander a l’un & a l’autre/ c’est assavoir

a celluy qui l’envoie peut faire demande par action de violence et de

fait/ mais se le premier les luy restitue. Il est tenu de luy delaisser

l’action & droit de la demande que a l’autre eust peu faire par vertu de

quoy le peult faire convenir Or me dy derechief ung baron a certaine

[guerre]/ a l’aide duquel ung chevalier par sa courtoisie sans ce que

requis en soit vient en sa compaignie et aide. Je te demande se icelluy

apres le service peut demander gaiges ne saudees s’il lui plaist Car il

sembleroit que non/ car pour quoy il n’y estoit pas appellé/ & sembloit

que son entente fust de servir par courtoisie.

Ad ce je te respons que s’il n’est de son lignage ou que grandement tenu

y soit ou que par charité venu y fust sans faulte il peut courtoisement

faire demande pour son vivre et estat tenir s’il lui plaist/ car le

droit dit que nul n’est tenu soy armer a ses propres despens/ sy doibt

suffire au seigneur qu’il ait eu le secours de l’autre/ et de tant que

plus franchement y est venu/ tant plus y est tenu. Si lui doibt

satisfation de gaiges ou d’autres biens faitz.

Cy devise se ung roy envoie secours a ung autre roy sans l’en avoir

requis se il seroit de le paier/ et semblablement de une dame vefve/ a

laquelle par courtoisie aucun auroit aydé. xi. cha.

Maistre je suppose que le roy d’arragon envoiast demain au roy de france

grant ost de ses gens a secours en sa guerre de sa pure courtoisie pour

certain temps sans ce que nullement en eust esté requis/ mais l’eust

fait simplement pour rendre la courtoisie semblable autrefois de luy

receue/ je te demande se ces gens apres le service pourroient demander

paiement de ce dont ils sont tenuz.

Je te respons amy que se le roy de france a autresfois servy le roy

d’arragon ou autre en sa guerre de certains gens d’armes paiés pour

aucun temps si que assez est de coustume entre princes bien amys faire

l’un pour l’autre. Semblablement est tenu par droit de gentilesse le roy

d’aragon faire au roy de france non pas que de droit le roy de france

luy peust demander se autre convenance n’y avoit/ car qui franchement

donne ne peut contraindre estre remuneré/ mais en quelconque maniere

soit la venue le roy de france est tenu par droit de noblesse leur

donner dons posé que tous paiez soient venuz non pas que par voye de

droit escript eussent action de faire au roy demande de paiement puys

qu’il ne les y avoit mandés.

L'art de chevalerie selon Vegece · 第 11 / 17 段