Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice,
en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun
des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des
mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la
représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard
desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.