La présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au
moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le
domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée
de la protection.
Cependant, si une oeuvre, par l'expiration de la durée de protection
qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine
public du pays où la protection est réclamée, cette oeuvre n'y sera
pas protégée à nouveau.
L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations
contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à
cet effet entre pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations,
les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les
modalités relatives à cette application.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de
nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la durée de la
protection serait étendue par application de l'article 7.