Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention
soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis,
en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union,
à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que
leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.
Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est
indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à
l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur
anonyme ou pseudonyme.