Article 15

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention

soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis,

en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union,

à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que

leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est

indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à

l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur

anonyme ou pseudonyme.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 162 / 215 题