Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont
le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la représentation
publique de leurs oeuvres par la cinématographie.
Sont protégées comme oeuvres littéraires ou artistiques les productions
cinématographiques lorsque, par les dispositifs de la mise en scène
ou les combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné
à l'oeuvre un caractère personnel et original.
Sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale,
la reproduction par la cinématographie d'une oeuvre littéraire,
scientifique ou artistique est protégée comme une oeuvre originale.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction
ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la
cinématographie.