Article 13

Les auteurs d'oeuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1o

l'adaptation de ces oeuvres à des instruments servant à les reproduire

mécaniquement; 2o l'exécution publique des mêmes oeuvres au moyen de

ces instruments.

Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article

pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque

pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de

cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les

aurait établies.

La disposition de l'alinéa 1er n'a pas d'effet rétroactif et, par

suite, n'est pas applicable, dans un pays de l'Union, aux oeuvres

qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments

mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.

Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article

et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays

où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 160 / 215 题