Les auteurs d'oeuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1o
l'adaptation de ces oeuvres à des instruments servant à les reproduire
mécaniquement; 2o l'exécution publique des mêmes oeuvres au moyen de
ces instruments.
Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article
pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque
pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de
cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les
aurait établies.
La disposition de l'alinéa 1er n'a pas d'effet rétroactif et, par
suite, n'est pas applicable, dans un pays de l'Union, aux oeuvres
qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments
mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.
Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article
et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays
où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.