Article 2

Le Protocole de Clôture annexé à la Convention du 9 Septembre 1886

est modifié ainsi qu'il suit:

I--Numéro 1--Ce numéro aura la teneur suivante:

"1 Au sujet de l'article 4, il est convenu ce qui suit:

"A--Dans les pays de l'Union où la protection est accordée non

seulement aux plans d'architecture, mais encore aux oeuvres

d'architecture elles-mêmes, ces oeuvres sont admises au bénéfice

des dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte

additionnel.

"B--Les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un

procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de ces

actes, en tant que la législation intérieure permet de le faire,

et dans la mesure de la protection qu'elle accorde aux oeuvres

nationales similaires.

"Il est entendu que la photographie autorisée d'une oeuvre d'art

protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection

légale, au sens de la Convention de Berne et du présent Acte

additionnel, aussi longtemps que dure le droit principal de

reproduction de cette oeuvre même, et dans les limites des

conventions privées entre les ayants droit."

II--Numéro 4--Ce numéro aura la teneur suivante:

"4 L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est

déterminé ainsi qu'il suit:

"L'application de la Convention de Berne et du présent Acte

additionnel aux oeuvres non tombées dans le domaine public dans

leur pays d'origine au moment de la mise en vigueur de ces actes,

aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans

les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

"A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les

pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la

législation intérieure, les modalités relatives à l'application

du principe contenu dans l'article 14.

"Les stipulations de l'article 14 de la Convention de Berne et du

présent numéro du Protocole de clôture s'appliquent également au

droit exclusif de traduction, tel qu'il est assuré par le présent

Acte additionnel.

"Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont

applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union."

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 145 / 215 题