La Convention internationale du 9 Septembre 1886 est modifiée ainsi
qu'il suit:
I--Article 2--Le premier alinéa de l'article 2 aura la teneur suivante:
"Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs
ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres,
soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans
un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux."
Il est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu:
"Les oeuvres posthumes sont comprises parmi les oeuvres protégées."
II--Article 3--L'article 3 aura la teneur suivante:
"Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union,
mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois,
leurs oeuvres littéraires ou artistiques dans l'un de ces pays,
jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accordée par la
Convention de Berne et par le présent Acte additionnel."
III--Article 5--Le premier alinéa de l'article 5 aura la teneur
suivante:
"Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs
ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif
de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres pendant
toute la durée du droit sur l'oeuvre originale. Toutefois, le
droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur
n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de
la première publication de l'oeuvre originale, en publiant ou en
faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans
la langue pour laquelle la protection sera réclamée."
IV--Article 7--L'article 7 aura la teneur suivante:
"Les romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans
les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union,
ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans
les autres pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs
ayants cause.
"Il en sera de même pour les autres articles de journaux ou
de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront
expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les
auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour
les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite d'une
manière générale en tête de chaque numéro.
"A défaut d'interdiction, la reproduction sera permise à la
condition d'indiquer la source.
"En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de
discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers."
V--Article 12--L'article 12 aura la teneur suivante:
"Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les autorités
compétentes des pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à
la protection légale.
"La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de
chaque pays."
VI--Article 20--Le deuxième alinéa de l'article 20 aura la teneur
suivante:
"Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la
Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du
pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les
autres pays de l'Union."