Article premier

La Convention internationale du 9 Septembre 1886 est modifiée ainsi

qu'il suit:

I--Article 2--Le premier alinéa de l'article 2 aura la teneur suivante:

"Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs

ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres,

soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans

un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent

actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux."

Il est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu:

"Les oeuvres posthumes sont comprises parmi les oeuvres protégées."

II--Article 3--L'article 3 aura la teneur suivante:

"Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union,

mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois,

leurs oeuvres littéraires ou artistiques dans l'un de ces pays,

jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accordée par la

Convention de Berne et par le présent Acte additionnel."

III--Article 5--Le premier alinéa de l'article 5 aura la teneur

suivante:

"Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs

ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif

de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres pendant

toute la durée du droit sur l'oeuvre originale. Toutefois, le

droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur

n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de

la première publication de l'oeuvre originale, en publiant ou en

faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans

la langue pour laquelle la protection sera réclamée."

IV--Article 7--L'article 7 aura la teneur suivante:

"Les romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans

les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union,

ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans

les autres pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs

ayants cause.

"Il en sera de même pour les autres articles de journaux ou

de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront

expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les

auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour

les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite d'une

manière générale en tête de chaque numéro.

"A défaut d'interdiction, la reproduction sera permise à la

condition d'indiquer la source.

"En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de

discussion politique, aux nouvelles du jour et aux faits divers."

V--Article 12--L'article 12 aura la teneur suivante:

"Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les autorités

compétentes des pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à

la protection légale.

"La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de

chaque pays."

VI--Article 20--Le deuxième alinéa de l'article 20 aura la teneur

suivante:

"Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la

Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du

pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les

autres pays de l'Union."

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 144 / 215 题