1 Au sujet de l'article 4, il est convenu que ceux des pays de l'Union
où le caractère d'oeuvres artistiques n'est pas refusé aux oeuvres
photographiques s'engagent à les admettre, à partir de la mise en
vigueur de la Convention conclue en date de ce jour, au bénéfice de ses
dispositions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de protéger les auteurs
desdites oeuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou
à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire.
Il est entendu que la photographie autorisée d'une oeuvre d'art
protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection
légale, au sens de ladite Convention, aussi longtemps que dure le
droit principal de reproduction de cette oeuvre même, et dans les
limites des conventions privées entre les ayants droit.
2 Au sujet de l'article 9, il est convenu que ceux des pays de
l'Union dont la législation comprend implicitement, parmi les
oeuvres dramatico-musicales, les oeuvres chorégraphiques, admettent
expressément lesdites oeuvres au bénéfice des dispositions de la
Convention conclue en date de ce jour.
Il est d'ailleurs entendu que les contestations qui s'élèveraient sur
l'application de cette clause demeurent réservées à l'appréciation
des tribunaux respectifs.
3 Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments
servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au
domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de
contrefaçon musicale.
4 L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé
ainsi qu'il suit:
L'application de la Convention aux oeuvres non tombées dans le
domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les
stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales
existantes ou à conclure à cet effet.
A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les
pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la
législation intérieure, les modalités relatives à l'application du
principe contenu à l'article 14.
5 L'organisation du Bureau international prévu à l'article 16 de
la Convention sera fixée par un règlement que le Gouvernement de la
Confédération Suisse est chargé d'élaborer.