Protocole de clôture

1 Au sujet de l'article 4, il est convenu que ceux des pays de l'Union

où le caractère d'oeuvres artistiques n'est pas refusé aux oeuvres

photographiques s'engagent à les admettre, à partir de la mise en

vigueur de la Convention conclue en date de ce jour, au bénéfice de ses

dispositions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de protéger les auteurs

desdites oeuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou

à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire.

Il est entendu que la photographie autorisée d'une oeuvre d'art

protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection

légale, au sens de ladite Convention, aussi longtemps que dure le

droit principal de reproduction de cette oeuvre même, et dans les

limites des conventions privées entre les ayants droit.

2 Au sujet de l'article 9, il est convenu que ceux des pays de

l'Union dont la législation comprend implicitement, parmi les

oeuvres dramatico-musicales, les oeuvres chorégraphiques, admettent

expressément lesdites oeuvres au bénéfice des dispositions de la

Convention conclue en date de ce jour.

Il est d'ailleurs entendu que les contestations qui s'élèveraient sur

l'application de cette clause demeurent réservées à l'appréciation

des tribunaux respectifs.

3 Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments

servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au

domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de

contrefaçon musicale.

4 L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé

ainsi qu'il suit:

L'application de la Convention aux oeuvres non tombées dans le

domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les

stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales

existantes ou à conclure à cet effet.

A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les

pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la

législation intérieure, les modalités relatives à l'application du

principe contenu à l'article 14.

5 L'organisation du Bureau international prévu à l'article 16 de

la Convention sera fixée par un règlement que le Gouvernement de la

Confédération Suisse est chargé d'élaborer.

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht · 第 142 / 215 题