Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants
cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire
ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration
de dix années à partir de la publication de l'oeuvre originale dans
l'un des pays de l'Union.
Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années
ne compte qu'à dater de la publication de la dernière livraison de
l'oeuvre originale.
Pour les oeuvres composées de plusieurs volumes publiés par
intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par
des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque
volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix
années, considéré comme ouvrage séparé.
Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de
publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre
de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié.