Lorsqu’il s’agit d’alcools ou de vins de vendanges, il est admissible

que le fabricant éprouve des difficultés à faire une déclaration

préalable énonçant exactement la quantité qui sera produite; il n’en est

pas de même lorsqu’il s’agit de vins de raisins secs, puisqu’ici le

fabricant connaît le volume d’eau qu’il se propose de verser sur les

fruits. En conséquence, le rendement déclaré et enregistré au registre

n.º 14 déterminera par son intégralité le montant de la prise en charge.

Cette prise en charge ne sera atténuée que sur des justifications que

l’administration se réserve d’apprécier. Le cas échéant, les directeurs

se saisiront de ces questions sous le timbre de la 1re division. La

quantité exprimée dans la déclaration primitive pourra toutefois être

accrue par une déclaration supplémentaire si, dans le cours de son

travail, le fabricant reconnaît qu’il a imparfaitement prévu la densité

des sirops ou la force alcoolique du produit fermenté, et que celui-ci

comporte une plus forte addition; le nº 14 recevra à cet effet une

nouvelle inscription modificative de la précédente.

Rendement et force alcoolique

Le rendement effectif peut varier selon la qualité des matières

premières employées, selon la saison pendant laquelle la fabrication a

lieu, et suivant la destination du produit. D’après les données

généralement admises, 100 kilog. de raisins secs produisent, en moyenne,

3 hect. de vin dont la richesse alcoolique varie de 5 à 12 degrés,

suivant le mode de fabrication et la qualité des fruits. Si d’après ces

indications, les buralistes considèrent la déclaration comme exacte, ils

la reçoivent purement et simplement; si, au contraire, la déclaration

est manifestement insuffisante, ils doivent la discuter. Dans le cas où

malgré les observations le fabricant maintiendrait sa déclaration, cette

déclaration serait enregistrée; mais alors le buraliste informerait

immédiatement le service, qui prendrait les mesures de surveillance

nécessaires pour assurer la prise en charge de l’intégralité des

fabrications.

Tenue des comptes, compte de fabrication.

Il est ouvert à chaque marchand en gros, fabricant au registre portatif

nº 504.

Un compte général de fabrication;

Le compte de la fabrication produira à la page des entrées les

indications fournies par le fabricant dans sa déclaration au registre nº

14 en ce qui concerne le poids et le volume des matières premières, le

volume des quantités mises en fermentation, le degré alcoolique et la

quantité des boissons qui seront fabriquées. Cette dernière quantité

sera celle qui sera prise en charge. On y ajoutera ultérieurement, dans

les conditions indiquées plus bas, les excédants reconnus par le service

aux cuves de fermentation, à l’entonnement ou dans les inventaires.

Les décharges comprendront les quantités de vins qui après l’achèvement

de chaque fabrication, seront prises en charge au compte définitif.

Les excédants reconnus au compte de fabrication dans les inventaires et

recensements prescrits précédemment seront saisis par procès-verbal

comme doit l’être tout excédant constaté chez un marchand en gros. En

outre ces excédants seront ajoutés aux charges du compte.

Toutefois, dans le cas où il s’agira seulement d’une différence en plus

représentant au maximum 5 p. 0/0 du total des fabrications déclarées et

prises en compte depuis le dernier recensement, et si les employés ont

lieu de croire qu’il y a eu réellement erreur d’évaluation de la part du

fabricant, le service s’abstiendra de verbaliser et de saisir et se

bornera de prendre l’excédant en charge.

Manquants

Tous les manquants constatés seront inscrits en sortie au compte de

fabrication et pris en charge.

S’il s’agit d’accidents, les fabricants seront avertis que

l’administration n’accordera la décharge des quantités perdues qu’autant

que les employés auront été mis à même de le constater.

Eaux-de-vie employées à la fabrication des vins de raisins et autres

similaires.

Aucune franchise de droit n’est actuellement accordée pour les alcools

versés sur des vins (article 5 de la loi du 8 juin 1864); en

conséquence, les eaux-de-vie qui serviront à la fabrication des vins

factices ne seront pas portées en décharge; elles assortiront en

manquants et seront passibles des droits dans les conditions générales.

Distillation des vins de raisins secs, etc

Si des marchands en gros, fabricants de similaires de vin se livraient à

la distillation de leurs produits, ils seraient nécessairement soumis à

la législation spéciale aux distillateurs de profession et à toutes les

obligations imposées par les règlements pour les assujettir à cette

catégorie.

Débitants se livrant à la fabrication des vins de raisins secs,

piquettes, etc.

Les piquettes et les vins de raisins secs sont passibles du droit de

détail ou de taxe unique édité pour les vins.

Aux termes de l’article 53 de la loi du 28 avril 1816, les débitants ne

peuvent introduire des boissons dans leurs domiciles, caves ou celliers,

qu’en vertu des congés, acquits ou passavants. Cette disposition est

applicable aussi bien aux débitants des villes sujettes qu’aux débitants

des campagnes.

Ils ne peuvent donc accroître leurs charges d’une manière qui n’a été ni

prévue ni autorisée par la loi. Toutefois, ici encore, l’administration

tolère les fabrications, à la condition que l’assujetti fasse les

déclarations préalables et place sous la main de la régie l’intégralité

des produits obtenus. Ces déclarations seront, comme celles des

marchands en gros, reçues au registre n° 14. Dans les villes soumises au

droit d’entrée, l’obligation d’une déclaration préalable résulte

d’ailleurs des termes formels de l’article 17 de la loi de 1841, comme

il a été expliqué à l’occasion des marchands en gros.

Chez les débitants exercés, la prise en charge des vins de raisins secs,

piquettes, etc., sera faite au compte ordinaire, soit en vertu

d’expéditions pour les quantités reçues du dehors, soit en vertu d’un

acte motivé et relatant la déclaration inscrite au nº 14 pour celles qui

seront fabriquées sur place.

Chez les abonnés, la prise en charge aura lieu dans les mêmes conditions

au portatif nº 115. Le service ne devra pas manquer d’assister à tous

les entonnements, enfin d’empêcher que les excédants de fabrication ne

servent à couvrir ces manquants, et que l’abonné ne puisse ainsi fausser

les bases de l’abonnement suivant.

Chez les débitants exercés et chez les débitants abonnés, établis dans

les villes sujettes au droit d’entrée, les vins fabriqués sur place avec

des raisins secs, seront immédiatement soumis au droit d’entrée.

Dans les villes à taxe unique, un compte sera ouvert à chaque débitant

fabricant au registre 50 B. On inscrira à ce compte les résultats de la

fabrication et de la déclaration.

Les débitants seront tenus au fur et à mesure de leur fabrication,

d’acquitter les droits de taxe unique sur les quantités fabriquées; le

décompte général sera établi en fin de trimestre et les droits seront

inscrits à l’état de produits nº 52-AA (taxe unique).

En cas de déplacement ou de vente, le droit de vente, le droit de

circulation est exigible sur les quantités de similaires du vin, mis en

mouvements par les débitants, que ceux-ci aient ou non la position de

récoltants.

Dans les villes sujettes au droit d’entrée, le récoltant et le simple

particulier qui se livrent à la fabrication des vins factices sont tenus

suivant la règle générale édictée par la loi du 25 juin 1841 et sauf

l’exception relative aux piquettes, rappelée en note à la page 3, de

déclarer leurs fabrications et d’acquitter immédiatement la taxe locale

(prise en charge et décompte au portatif nº 50-3, constatation du droit

à l’état de produit nº 52).

Dans les villes non sujettes et dans les campagnes, les récoltants et le

simple particulier qui fabriquent des vins de raisins secs, des

piquettes, etc., pour leur consommation personnelle, qui ne les vendent,

qui ne les déplacent pas, ne sont pas astreints à faire des déclarations

de fabrications.

Mais dans les villes sujettes comme dans les campagnes, la qualité de

récoltant n’est acquise qu’au propriétaire qui opère avec des produits

provenant exclusivement de sa récolte. Le récoltant peut donc vendre en

gros, sans licence, les piquettes fabriquées par lui avec le marc de ces

propres raisins. Il peut aussi déplacer ces piquettes de chez lui en

franchise dans le rayon déterminé par l’article 20 du décret du 17 mars

1852. En dehors de ces cas, si en quelque lieu que ce soit, un récoltant

livre à la vente en gros ou à la vente en détail, des vins fabriqués

avec des raisins secs ou avec d’autres matières premières d’achats, il

perd sa qualité de récoltant, devient immédiatement passible de la

licence de marchand en gros et de débitant, et doit être assujetti à

toutes les obligations générales établies par la loi et aux obligations

spéciales indiquées plus haut, en ce qui concerne les marchands en gros

et les débitants. S’il déplace des fabrications de cette nature, pour

les conduire de chez lui, le droit de circulation est exigible, soit en

dedans, soit en dehors du rayon déterminé par le décret du 17 mars 1852.

A l’égard de tous les mouvements de vins de raisins secs, piquettes,

etc., spécifiés ci-dessus, les prescriptions rappelées, page 10 et 14,

concernant la déclaration exacte de l’espèce et de la qualité des

boissons sont pleinement applicables.

Récoltants distillant les vins de raisins secs provenant de leur

fabrication

Un grand nombre de récoltants ne se livrent à la fabrication des vins de

raisins secs ou autres produits similaires qu’en vue de distiller

ensuite tout ou partie des produits ainsi obtenus. Il peut y avoir là

une production importante d’alcool qui échapperait à l’impôt, si le

service perdait de vue les règles applicables en pareil cas ou

négligerait d’en assurer l’exécution.

Aux termes de l’article 8 de la loi du 23 juillet 1837, «sont seuls

considérés comme bouilleurs de cru, les propriétaires ou fermiers qui

distillent exclusivement les vins, cidres ou poirés, marcs et lies

provenant de leur récolte.»

Si donc un récoltant livre à l’alambic, des vins fabriqués avec des

raisins secs d’achat ou des marcs de cette fabrication, il cesse d’être

bouilleur de vin, il devient bouilleur de profession; et il est tenu de

se soumettre aux obligations imposées aux redevables de cette catégorie.

«Déclaration d’établissements, d’appareils de fabrication, payement de

la licence, etc.» Les employés rechercheront activement les récoltants

qui se trouveraient dans cette situation et lorsqu’ils seront en mesure

d’établir qu’un propriétaire ne brûle pas seulement ses propres

produits, qu’il brûle des vins ou des marcs provenant des raisins secs

ou d’autres matières premières d’achat, ils n’hésiteront pas à constater

le fait par procès-verbal. =Toutefois, avant de procéder par voie de

répression, ils avertiront les intéressés des obligations qu’ils ont à

remplir.= Ce n’est que quand ceux-ci refuseront de s’y conformer, que,

effectuant chez eux une visite dans les conditions déterminées par

l’article 237 de la loi du 28 avril 1816, ils feront en sorte de

surprendre une distillation clandestine et dresseront procès-verbal.

Pour que l’affaire puisse, au besoin, être portée avec succès devant les

tribunaux, il sera indispensable que l’acte soit conçu dans les termes

précis et concluants.

C’est à l’égard des récoltants ou des simples particuliers que des

mesures spéciales de surveillance sont indispensables.

Quand, par suite des informations recueillies, un simple particulier ou

un récoltant, sera soupçonné de fabriquer des vins autres que de

vendanges, ou de se livrer à la distillation des produits spécifiés

ci-dessus, les enlèvements pouvant provenir de chez lui seront l’objet

d’une surveillance particulière et, le cas échéant, les employés le

mettront en demeure de se soumettre aux dispositions indiquées plus haut

au chapitre des récoltants.

J’invite les directeurs et sous-directeurs, et inspecteurs à assurer

l’exécution des dispositions de la présente circulaire.

AUDIBERT.

Conseiller d’Etat, Directeur général

des contributions indirectes.

_Circulaire n° 298 du 26 août 1880_

Appelé sur la demande de M. le Ministre de l’Agriculture et du Commerce,

à se prononcer sur la question des vins de raisins secs, le Comité

consultatif d’hygiène publique, par un avis en date du 12 janvier 1880,

a fait connaître que ces vins _renferment les mêmes principes_ que les

vins de vendanges, mais toutefois dans des proportions différentes; que,

mélangés avec ceux-ci, leur usage est sans inconvénient au point de vue

de l’hygiène, que dans cet état de mélange, qui est d’ailleurs celui

sous lequel cette boisson est généralement employée dans la consommation

et en raison même _de la similitude des principes contenus dans les deux

espèces de liquides_, la constatation par l’analyse de la proportion de

vins de raisins secs ajoutée, présente d’autant plus de difficulté que

l’addition de ce vin a été plus faible; que cette difficulté est une

cause d’hésitation pour les experts, et enfin que l’importation en

France, sans déclaration d’espèce, des vins de vendanges coupés de vins

de raisins secs, peut ainsi être tentée, sans qu’on ait toujours les

moyens de la réprimer.

En présence d’un avis ainsi formulé, l’administration a pensé qu’il

convenait d’abandonner certaines dispositions prescrites par la

circulaire nº 272 du 4 septembre 1879, qui sont gênantes pour le

commerce et dont la suppression ne saurait préjudicier à la constatation

de l’impôt. Elle a décidé en conséquence que désormais les déclarations

de mélanges ne seraient plus exigées des négociants, et qu’il ne serait

plus tenu de comptes distincts pour les vins de raisins secs.

Je vous prie de porter immédiatement cette décision à la connaissance

des intéressés, et de donner les ordres nécessaires aux receveurs

buralistes, pour qu’ils cessent de recevoir les déclarations de mélange,

et de relater sur les expéditions, _la distinction entre les vins de

vendanges et les vins de raisins secs_. Les comptes spéciaux des vins de

raisins secs devront être immédiatement totalisés, et les totaux, y

compris ceux des multiplications seront reportés au compte ordinaire de

vins, par un acte motivé relatant le numéro et la date de la présente

circulaire.

En dehors de ces deux points spéciaux, il doit être bien entendu que

toutes les autres prescriptions de la circulaire nº 272 précitée,

demeurent retenues et doivent être rigoureusement observées; les

déclarations de fabrication comportant l’indication du rendement (volume

et richesse) restent notamment obligatoires. Le compte de fabrication

continuera à être tenu. Toutefois, au lieu d’être reportés à un compte

spécial, les vins de raisins secs achevés et dont il aura été donné

décharge au compte de fabrication, ainsi que les manquants constatés à

ce dernier compte, seront inscrits aux charges du compte général des

vins.

Comme par le passé le service doit prêter son plus entier concours à

l’autorité judiciaire; à cet effet il devra suivre avec attention les

fabrications des vins artificiels et se rendre compte des matières

utilisées dans les fabrications et des procédés mis en pratique, afin

d’être toujours en mesure de fournir _les renseignements que les

parquets pourraient désirer à cet égard_. L’attention des employés devra

tout particulièrement s’arrêter sur les opérations des propriétaires

récoltants. Il importe de surveiller les arrivages de raisins secs dans

les pays vignobles, afin de rechercher si ces raisins ne sont pas

employés à la fabrication du vin, soit isolément, soit avec de la

vendange, et si les vins qui en proviennent ne sont pas livrés à la

distillation. La circulaire nº 272, contient à cet égard des

instructions détaillées auxquelles il conviendra de se reporter. Les

chefs de service devront veiller à l’exécution des dispositions qui

précèdent.

_Signé_: AUDIBERT,

Conseiller d’Etat, Directeur général des

Contributions Indirectes.

1re LETTRE

Parue dans les principaux organes vinicoles en réponse à la circulaire

ministérielle.

_Marseille, le 7 octobre 1879._

Monsieur le Rédacteur en chef,

C’est aux colonnes hospitalières de votre excellent journal que je viens

demander l’insertion de cette lettre; c’est à sa grande publicité que je

recours pour provoquer le redressement d’une injustice inexplicable qui

peut, en ruinant une des principales industries naissantes de la France,

la priver ainsi du principal de ses revenus.

Je veux parler de la récente circulaire de M. le ministre de la justice,

flétrissant du nom de falsification et punissant en conséquence les vins

fabriqués avec des raisins secs.

Assurément la bonne foi de M. le ministre a été surprise.

Ici, j’en appelle à tous ceux de nos savants en renom qui se sont

occupés de l’art de fabriquer le vin; c’est en les citant que je vais

prouver combien M. le ministre a agi à la légère, en détruisant par une

simple circulaire le résultat obtenu par la Science: doter le commerce

et l’industrie d’une branche nouvelle pouvant, à un moment peut-être

bien proche, indemniser le Trésor des pertes immenses que le phylloxéra

lui fait subir.

Quand des millions d’hectolitres de vin de raisins secs sont fabriqués

dans notre pays et bus sans plainte de la part des consommateurs, quand

la statistique officielle constate un excédant dans la recette des

contributions indirectes, bien qu’un tiers de la récolte ait disparu,

que fait le gouvernement? Loin de reconnaître le service rendu au pays

par les promoteurs de la fabrication du vin de raisins secs, on les

défère aux tribunaux correctionnels comme prévenus de falsification et

on anéantit du même coup une industrie qui donnait de si beaux revenus

au Trésor.

Le vin fabriqué avec des raisins secs est-il réellement une

falsification, et peut-on même établir un rapprochement entre cette

boisson et la piquette?

Tel est le point de départ de la circulaire de M. le ministre de la

justice. C’est cette erreur énorme que je vais combattre tout d’abord.

Sait-on comment ont intitulé leurs ouvrages les Lavoisier, les Chaptal,

les Ténard, les Gay-Lussac, les Maumené, etc.?

Ce titre qu’on ne peut changer par aucun autre est celui-ci:

L’ART DE FABRIQUER LE VIN

Résumons, maintenant, l’opinion de tous ces auteurs.

Le vin, disent-ils, ainsi que presque toutes les boissons, n’étant point

l’ouvrage pur et simple de la Nature, les mêmes raisins dans de bonnes

ou de mauvaises mains feront, soit une boisson délicieuse, soit un

liquide exécrable.

C’est donc un art que la fabrication du vin, et défense est faite, au

ministre lui-même, de franchir les portes du laboratoire du fabricant,

quand la chimie n’emploie pour les boissons, qui servent à

l’alimentation, que des ingrédients (et ils sont nombreux) que la

Science et le Gouvernement ont approuvés.

Nos vins de France ne doivent leur éclatante et impérissable réputation

qu’à leur heureuse et savante fabrication.

Voyons maintenant ce que sont ces raisins secs qu’on traite si

dédaigneusement.

Originaires, pour la plupart, du Midi de l’Europe et principalement de

la Grèce et de l’Asie-Mineure, c’est eux qui produisent ces fameux vins

de Chypre, de Samos, etc., dont M. le Ministre a dû plus d’une fois

savourer le bouquet et le goût exquis, bien qu’ils n’eussent été

fabriqués qu’avec des raisins secs.

La conclusion, à tirer de ceci, serait donc que les vins fabriqués en

Asie-Mineure, en Grèce, etc., seront reconnus naturels et vrais, alors

que les mêmes vins, obtenus de la même façon en France, ne seront

considérés que comme de viles falsifications, passibles des tribunaux,

et punissables de la prison.

Pourquoi, pourra-t-on alors m’objecter, ces innombrables quantités de

raisins nous arrivent-elles séchées et non changées en vins? Je

réponds: Parce que le manque de bras et le défaut de savoir empêchent

les populations du Levant de produire même des vins ordinaires.

Entrant dans le cœur de la question qui fait l’objet de sa circulaire

à MM. les directeurs des contributions indirectes, je défie qu’on puisse

citer le principe au nom duquel on stigmatise de l’épithète de

«falsifié» le vin de raisins secs.

Voici, d’une manière générale, comment ce vin s’obtient:

Comme pour les vins de vendanges, on met dans la cuve d’un cellier, à la

température de 15 ou 20 degrés, les raisins secs, _qui sont le produit

de la vigne_, et auxquels la partie aqueuse qu’on a extraite, par

l’évaporation, fait seule défaut. Je dis la partie aqueuse _seule_ car

le raisin sec, dont la pulpe durcie forme un préservatif, contient en

entier tous les principes: le sucre, le tannin, les acides, les sels,

etc., qui constituent les qualités du raisin frais.

Le fabricant n’a donc à rendre à ces fruits que la partie aqueuse qui

leur manque. C’est à ses risques personnels qu’il fait des vins plus ou

moins bons et alcoolisés, suivant qu’il augmente ou diminue la

proportion naturelle de l’eau que possédait le raisin à l’état frais. On

foule ensuite et on mène la fermentation comme pour les vins de

vendanges.

Où est donc, je le demande, la différence entre cette vendange de toute

l’année et celle de septembre? Est-ce dans la mise de l’eau sur les

raisins?

Qu’on ouvre les auteurs fameux que j’ai cités plus haut: tous

reconnaissent d’un commun accord que la cuve, avant la fermentation

vineuse, peut recevoir tous les ingrédients, et ils sont nombreux,

reconnus hygiéniques, inoffensifs et susceptibles de rendre la liqueur

vineuse meilleure.

Maintenant, peut-on établir un rapprochement entre le vin de raisins

secs et la piquette?

Evidemment non. La piquette vendue comme vin constitue une fraude, un

vol manifeste. Pour faire du vin qu’on puisse vendre comme tel, il faut

non-seulement employer la pulpe du raisin, mais encore les innombrables

matières qu’il contient.

Peut-on dire que l’eau ayant passé sur du marc de raisin d’où la

fermentation vineuse a extrait tous les principes constituants est du

vin? non!

La loi, que M. le garde des sceaux vise, est pourtant explicite: «Ne

sont considérés comme boissons que: le vin, produit du raisin, le cidre,

le poiret, l’hydromel.»

Un mélange d’eau et d’alcool ne peut donc en rien prétendre au titre de

vin. Est-ce le cas des vins de raisins secs? Evidemment non.

Qu’on poursuive donc les fraudeurs qui sous le nom de vin livrent des

piquettes au commerce; qu’on punisse sévèrement toutes les fraudes qui

ruinent les bourses et les santés; mais que M. le Ministre revienne sur

sa décision qui tue dans son berceau une industrie précieuse,

fournissant aux classes populaires une boisson hygiénique et à bon

marché, et assurant au Trésor une source considérable de revenus.

Si vous le permettez, Monsieur le rédacteur en chef, je démontrerai dans

une seconde lettre l’impossibilité matérielle qu’il y a pour les

employés du fisc de contrôler la véritable fraude que la circulaire a

voulu réprimer; je prouverai en outre, qu’elle couvre et encourage cette

fraude par l’impunité, et que le commerce et l’industrie des vins et

spiritueux provenant des raisins secs sont frappés de mort par ladite

circulaire de M. le Ministre de la justice.

Agréez, etc.

J.-F. AUDIBERT,

Créateur en France de l’Industrie des

vins de raisins secs, Chevalier de

l’ordre du Sauveur (Grèce), médaillé

par M. le Ministre de l’Agriculture

et du Commerce, Marseille.

2e LETTRE

2me lettre à M. le Ministre

Marseille, le 1er Janvier 1880.

_La question des vins de raisins secs._

Monsieur le Ministre de la Justice,

C’est à vous que j’adresse ma seconde lettre, sachant que vous n’avez en

vue que la prospérité commerciale et le bonheur de la France.

Au nom de la navigation, du commerce et des classes populaires, je viens

vous demander, Monsieur le Ministre, de rendre à la fabrication des vins

de raisins secs, la liberté dont l’a privée M. le Royer, votre honorable

prédécesseur. Je suis le premier à rendre justice à l’intention qui la

lui avait dictée; mais, ainsi que j’en ai apporté la preuve dans ma

1re lettre, en date du 7 octobre, et que je me propose de compléter,

le remède était pire que le mal.

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