Or, le mélange dans le vin d’un liquide alcoolique provenant des

diverses dernières sources que j’ai signalées, peut y déterminer des

fermentations susceptibles, au bout de quelques temps, d’altérer

complétement le vin. La quantité à ajouter doit être aussi l’objet d’une

observation. C’est une erreur de croire qu’elle est illimitée. On doit

améliorer les vins en ajoutant fort peu d’alcool, deux ou trois litres

par hectolitre suffisent.

Quelques négociants et fabricants emploient l’alcool comme moyen

d’arrêter les fermentations. Maumené en signalant ce fait dit que ce

n’est point à l’alcool, dont les effets sont nuls, qu’il faut attribuer

cette particularité, mais aux substances qu’il tient en dissolution.

Le vin de raisins secs, bien fait, se mélange facilement avec _tous_ les

vins; il suffit de faire opérer un bon mariage en collant avec un peu de

_Colle Diamant_.

Pour bonifier certains vins légèrement _piqués_, quelques fabricants

ont essayé de les couper avec des vins encore doux. Les résultats, du

reste, faciles à prévoir, ont été la perte complète de ces vins.

Le chauffage, quand le mal n’est pas trop avancé, peut apporter de

sérieuses bonifications au vin _piqué_.

Le but des vins de raisins secs est de suppléer à ceux de raisins frais,

dont le phylloxéra cause la disette.

A cet effet, ils servent généralement à couper les vins rouges de

vendanges, et à augmenter le stock de vin dont le commerce a besoin.

Le vin de raisins secs peut, sans doute, servir au coupage de tous les

vins. Cependant quelques-uns de ces mélanges donnent des résultats

meilleurs.

Je vais signaler aux fabricants ceux qui me paraissent offrir les plus

sérieuses garanties.

Dans le Languedoc et dans le Var, les vins, bien rouges et francs de

goûts, se _marient_ de la manière la plus parfaite avec les vins de

raisins secs. Certaines qualités de vins rouges supportent, même

facilement, 50 0/0 de vins de raisins secs sans qu’il soit possible à la

masse des connaisseurs de reconnaître ce coupage.

Certains vins d’Espagne ou d’Italie, du Var, de Brignoles, Pierrefeu,

supportent avec la plus grande facilité l’addition des vins de raisins

secs. Bien plus, j’ai remarqué qu’un coupage fait dans les conditions

que je cite, est un moyen magique de transformer la qualité des vins de

ces derniers pays et de les rendre délicieux.

Mon assertion, qu’il est facile de contrôler, repose sur un fait très

connu: Les vins du Var, forts en couleurs et en degrés, apportent avec

eux un goût de terroir qui leur est nuisible pour la vente, dans

certaines contrées habituées aux vins presque neutres du Sud-Ouest de la

France. Avec le coupage au moyen du vin de raisins secs, ce goût

disparaît complètement et fait place, plutôt à un bouquet provenant de

la fusion de ces qualités bien différentes de vins.

Leur coupage, avec ceux du Languedoc et du Roussillon, a créé un vin

spécial sous la dénomination vague de _vin d’Aramont_.

Il existait, dans l’Hérault, surtout avant le désastre occasionné par la

terrible maladie, d’immenses propriétés complantées en vignes de raisins

d’Aramont. La nature des terrains, généralement plaines et marécages,

formaient là de véritables réservoirs à vin.

La qualité produite par ces fruits, était la plus ordinaire; ces vins

étaient faibles en couleur et en degré, mais la quantité compensait la

qualité. C’est là où le commerce et l’industrie puisaient pour leurs

besoins. Les négociants les employaient pour leurs coupages avec les

_gros_ vins rouges; les distillateurs, pour en retirer l’alcool et faire

du 3/6.

C’est pour répondre à ces divers besoins, que le commerce a produit la

combinaison des vins de raisins secs coupés légèrement avec des vins

rouges du Languedoc et du Roussillon, combinaison à laquelle il a donné

le nom de _vin d’Aramont_, c’est-à-dire petit vin.

Depuis quelques années déjà, cette qualité de boisson a trouvé un

débouché considérable dans toute la France. Cela a permis aux

populations laborieuses de boire encore du vin, ce qui ne serait pas

arrivé, en présence du manque de récolte, si les vins de raisins secs

n’étaient venus, avec tant d’opportunité, apporter leur précieux

appoint.

Les vins rouges, d’Espagne et d’Italie, exigent des qualités

particulières, pour être mélangés sans danger pour leur conservation

avec ceux de raisins secs.

La plupart de ces vins gardent un principe de liqueur, qui peut, à la

suite de leur coupage avec les vins de raisins secs, engendrer de

nouvelles fermentations.

Je conseillerai aux fabricants qui se disposent à employer de ces vins,

à ne se servir que des qualités qui offrent le plus de garanties de

conservation. Ces garanties sont: la verdeur et la franchise de goût. Je

vise par ce dernier point principalement les vins d’Italie, dont

quelques-uns, originaires des environs de Naples, apportent avec eux un

goût de terroir très défectueux. Les terrains dans lesquels pousse la

vigne, composés en grande partie de laves, procurent au liquide

alcoolique un goût sulfureux qui ressort avec force dans les coupages.

Pour faciliter le _mariage_ des vins et être certain du succès d’un

coupage, le fabricant doit toujours coller les vins mélangés. Si ce sont

des petits vins, il faut ajouter par prudence de 10 à 30 grammes par

hectolitre d’_Extrait Vinicole_. On assure ainsi l’opération.

Comme on le voit, il est permis sans trop de peines, d’employer les

nouveaux vins et d’obtenir de bons résultats.

Cela m’amène, naturellement, à parler de la coloration des vins de

raisins secs.

J’ai déjà fait part à mes lecteurs, au commencement de ce traité, de

l’impossibilité de colorer les vins de raisins secs en rouge avec leurs

propres moyens. Je suis convaincu que la science trouvera, et peut-être

bientôt, le moyen de faire revivre la couleur qui doit, à mon avis,

demeurer insoluble dans la pellicule.

En attendant ce progrès, qui sera la confirmation indiscutable de cette

boisson, je vais passer en revue, signalant tous les dangers, les moyens

de colorations que quelques propriétaires ont employés pour donner une

meilleure apparence au vin qu’ils ont fabriqué.

L’UNIQUE COLORANT AUTORISÉ PAR LA LOI pour le vin, est: le vin lui-même;

c’est-à-dire les raisins ou vins très rouges du Midi de la France ou

d’ailleurs.

A l’époque de la vendange, on peut colorer les vins de raisins secs avec

les raisins, en les mélangeant dans la cuve à fermenter.

J’ai parlé longuement de la coloration, par les vins rouges, dans le

passage que j’ai consacré au coupage. Je n’y reviendrai donc pas. Je

signalerai seulement aux fabricants le fait suivant: Le vin de raisins

secs se colore avec la plus grande facilité, quand les vins de vendange,

qu’on emploie, ont une couleur vive; 10 litres par hectolitre, de bon

vin rouge, suffisent pour colorer le vin de raisins secs.

Un grand nombre de négociants ont tiré parti de ce fait, et à l’inverse

de la donnée qui précède, versent 10 litres de vin de raisins secs, par

hectolitre, dans leur vin rouge au lieu d’employer de l’eau. Cette

addition est bien difficile à reconnaître, car le goût et la teinte ne

changent qu’imperceptiblement. Cela constitue un sérieux et réel

bénéfice, sans qu’il soit un instant possible, de les incriminer: le

degré, le goût et la couleur ne changeant pas.

Malheureusement, quelques commerçants oublient que la loi défend et

punit toute coloration artificielle. C’est la tromperie sur la

marchandise vendue qui fait la base du délit. La science, les jugements

et les journaux nous ont fourni la liste à peu près complète des

colorants dont on a voulu faire usage frauduleusement, et qui tous ont

des moyens faciles de reconnaissance. On a objecté que les teintures

végétales se dérobaient facilement aux recherches; c’est une erreur dont

il est facile de donner la preuve.

La conclusion est par conséquent qu’il n’existe pour la vente

commerciale du vin qu’un mode légal de coloration commerciale pour les

vins blancs de raisins secs ou AUTRES. C’est: le coupage par DU VIN.

La chimie est arrivée aujourd’hui, par des moyens plus ou moins faciles,

à découvrir la nature de presque tous les colorants végétaux ou

minéraux. Ils n’offrent pas, cependant tous, le désavantage de nuire à

la santé; quoique complétement prohibés dans le commerce, chacun peut

particulièrement en faire l’usage qui lui convient.

LE COLORANT VINICOLE.--Parmi les colorants dont chacun est absolument

libre de se servir, j’ai pu conseiller et faire employer sans craintes,

à mes lecteurs et amis: le _Colorant Vinicole_ d’une richesse très

grande de coloration, 8 à 10 grammes par hecto suffisent.

Ce colorant est garanti inoffensif, sans dangers aucuns, donnant du

brillant et du corps au vin. Vous savez que je n’ai jamais eu et n’aurai

jamais le défaut d’induire en erreur mes lecteurs. Aussi répondrai-je,

par anticipation simplement, à quelques-uns d’entre vous; je répète: oui

aucun colorant artificiel n’est admis dans les transactions

commerciales, légalement. Tous se reconnaissent à l’analyse et, on

trompe les acheteurs quand on propose des colorants introuvables.

A part cela, que chacun sache bien que l’emploi du _Colorant Vinicole_

est complétement libre pour tous ceux qui veulent en faire usage. Dieu

sait si ces usages sont nombreux.

Le _Colorant Vinicole_ est, je le répète, complétement inoffensif, d’une

richesse de coloration étonnante: 8 à 10 grammes par hectolitre

suffisent pour rendre un vin blanc parfaitement rouge.

Son emploi est des plus simples: Il suffit de le faire dissoudre dans un

peu de vin tiède et de le verser dans le vin ou liquide à colorer. La

coloration est instantanée. Le vin obtient, de plus, du corps et un

brillant très recherchés par les connaisseurs.

Avis très important: On doit toujours colorer APRÈS le collage, sinon on

perdrait une grande partie de la couleur.

La composition du _Colorant Vinicole_ est et restera le secret de ses

fabricants. Il est pourtant permis de dire qu’il est à base de matières

complètement inoffensives. C’est un conservateur du vin, son emploi est

aujourd’hui très répandu[57].

L’analyse le reconnaît difficilement mélangé de vin rouge, mais elle le

reconnaît.

Dans la vie privée, les communautés, les pensionnats, le _Colorant

Vinicole_ est universellement employé pour donner de la couleur aux vins

de raisins secs ou autres, les bonifier, leur donner du brillant, pour

remonter la couleur faible de certains vins, etc. En terminant, et pour

donner une idée de son usage, de sa parfaite innocuité, et des services

qu’il rend, il me suffira de dire que depuis plus de dix ans je m’en

sers journellement.

En terminant, je ne citerai que pour les blâmer et en rejeter tout

l’odieux sur ceux qui les emploient, les véritables poisons dont

quelques négociants, peu scrupuleux, se sont servis parfois pour donner

de la couleur à leur vin, ce sont: la _fuchsine arsenicale_, le

_carmin_, _la cochenille_, _le sulfate d’indigo_, les _baies Hièble_, de

_Portugal_ (_Phytolacca decandra_) _etc._, _etc._

La plupart de ces colorants contiennent de l’arsenic ou de l’alun pour

les fixer dans le vin; quelques-uns, tels que l’hièble et le Phytolacca,

contiennent des sucs purgatifs ou drastiques.

Tous ces colorants se reconnaissent facilement dans les boissons

alcooliques et la nomenclature des moyens à employer pour déceler leur

présence, serait trop longue si je voulais la publier ici. J’offre, du

reste, bien volontiers de répondre à mes lecteurs toutes les fois que de

nouveaux renseignements leur seront nécessaires.

CHAPITRE XXVI

Aperçu général sur les raisins secs et leur vin

Les raisins secs ne servent pas seulement à produire des vins. Certains

industriels fabriquent avec eux du _sirop_ et du _sucre de raisin_, tous

les _vins d’imitation_, certains spiritueux, etc.

Répondant aux demandes que m’adressaient journellement mes lecteurs des

précédentes éditions, j’ai fait un ouvrage spécial faisant suite à

celui-ci et contenant toutes les recettes que j’ai pensé devoir

intéresser les fabricants, viticulteurs, négociants en vins et

propriétaires. Cet ouvrage a pour titre: _l’Art de faire les vins

d’Imitation_, madère, malaga, etc., vermouth, Bitter, sirops, infusions,

liqueurs, avec les vins de raisins secs et autres[58].

LE SIROP.--On obtient le sirop de raisin sans difficulté, en retirant le

moût, qui est dans la partie la plus basse à fermenter, 24 heures

environ après la mise de raisins et de l’eau. Ce moût donne à

l’aréomètre de 25 à 28 degrés de liqueur. On le fait réduire par

l’ébullition au bain-marie, jusqu’à ce qu’il atteigne 32 degrés, en

ayant soin de jeter dans la bassine ou chaudron, un blanc d’œuf

battu, par 15 litres de liquide, pour clarifier le sirop. Cette

clarification consiste à écumer, quand le liquide bout, toutes les

impuretés contenues dans le moût.

Le sirop ainsi obtenu est d’une très grande utilité pour la fabrication

des vins d’imitation, de certains liquides spiritueux, tels que: le Vin

de Malaga, les bitters, etc., etc.

LE SUCRE.--La fabrication _du sucre de raisins secs_ ne peut seulement

qu’être mentionnée dans ce traité. Le développement que comporte sa

description, m’entraînerait dans des détails qui n’intéresseraient

qu’une faible partie de mes lecteurs. Je signale cependant, d’après

Edouard Kahn de Francfort, cette innovation, à nos chimistes

industriels, afin qu’ils étudient de près cette question qui me paraît

assez importante.

Les vins de raisins secs, dont je viens de décrire la fabrication au

moyen des procédés les plus connus et les plus certains, peuvent être

pour le plus grand nombre de personnes qui se livreront à ce genre

d’industrie, une source de revenus nouveaux, en faisant avec eux des

vins d’imitations: Aucun vin n’est aussi apte à recevoir des _bouquets_

et des _arômes_.

Avec le vin de raisins secs on peut imiter et obtenir, à un degré de

ressemblance extraordinaire, des vins de Malaga, Madère, Xérès, Porto,

Muscat de Frontignan, etc., etc.; on fabrique le vermouth avec eux; les

eaux-de-vie, que l’on retire, sont d’un goût exquis et peuvent rivaliser

nos meilleures eaux-de-vie de Cognac.

Les applications multiples de vins de raisins secs que je cite ici, ne

reposent pas sur des suppositions, comme pourraient le penser

quelques-uns de mes lecteurs. J’ai tenu à avoir un témoignage

irréfutable à opposer aux dénégations. C’est celui du jury

gouvernemental du concours régional de Marseille, (mai 1879) auquel

toutes ces imitations ont été soumises. Après une dégustation sérieuse

et approfondie de ces vins, comparés aux vins de raisins frais, le jury

a reconnu leur supériorité en demandant pour eux, à Son Exc. M. le

Ministre de l’Agriculture et du Commerce, une médaille de bronze.

CONCLUSION

Me voici maintenant arrivé à la fin de mon œuvre. En envisageant

d’une manière générale cette industrie naissante, je songe aux

modifications immenses que la science lui apportera, j’en suis

convaincu, avant peu de temps. A peine ses recherches commencent-elles,

que déjà elle se préoccupe des moyens à employer, pour rendre d’une

manière parfaite aux vins de raisins secs, la couleur, les sels, les

acides, etc., que l’opération de la dessication a neutralisés dans ces

raisins. D’un autre côté, quel parti important ne pourrait-on pas tirer,

soit pour la marine, soit pour les approvisionnements des villes de

guerre et des forts, de la faculté qu’ont ces raisins secs de se

conserver, 100 kilogrammes de ces fruits, facilement transportables,

représentent 400 litres de vin ou mieux 80 litres d’eau-de-vie.

Pourquoi le Gouvernement n’emploierait-il pas cette ressource réellement

incontestable, qui peut rendre à un certain moment, à nos braves

soldats, la force, l’énergie et le courage pour vaincre?

La fabrication du vin avec des raisins secs, comme je l’ai démontré,

s’obtient d’un grand nombre de moyens différents.

Le fabricant puisera, dans ce traité, les idées qui lui seront les plus

particulièrement nécessaires.

Je crois avoir rempli la promesse que j’avais faite en commençant cet

ouvrage. Loin de m’appesantir sur le côté purement scientifique de la

question qui nous occupe, j’ai cherché à appliquer à la pratique, d’une

manière générale et facile, ce que la théorie pouvait contenir de

précieux pour elle. C’est pourquoi, et à mon grand regret, je me suis

souvent arrêté pour ne pas dévier de la route que je me suis tracée.

J’ai placé immédiatement après ce chapitre, sous forme d’appendice, la

circulaire administrative de M. Audibert, conseiller d’Etat, directeur

général des contributions indirectes, réglementant la fabrication des

vins de raisins secs.

Mes lecteurs y trouveront également mes réponses à M. le Ministre de la

Justice, adressées au nom des fabricants, enfin tous les documents se

rattachant à la fabrication.

FIN.

EXTRAIT VINICOLE

INDISPENSABLE POUR LES

_Clarifications, Mariages, Altérations_

ET MALADIES DES VINS

Voir ses diverses applications dans les précédents chapitres, traitant

de ces importantes questions.

Le Kilo, prix: 12 fr.

Dose de 10 à 50 grammes par hecto, suivant la nature ou l’état du vin;

soit une dépense de _0.12 centimes_ par hecto.

J.-F. AUDIBERT

ENTREPOTS GÉNÉRAUX VINICOLES ET AGRICOLES

_53, Rue des Minimes, 53_

MARSEILLE

APPENDICE

_Circulaire de M. le Directeur général des Contributions

Indirectes[59]._

Paris, le 4 Septembre 1879.

La fabrication des piquettes, qui a été pratiquée de tout temps,

n’offrait autrefois d’importance que dans les années de mauvaise

récolte; celle des vins de raisins secs et autres similaires du vin

était tout à fait accidentelle et ne portait que sur des quantités

restreintes.

Tant qu’il en a été ainsi, l’Administration s’est bornée à adresser au

service des localités où ces sortes de boissons étaient produites, les

recommandations nécessaires pour que l’impôt fût assuré à leur égard.

Les fabrications dont il s’agit, ont pris aujourd’hui une grande

extension, il devient, dès lors, indispensable de définir et de

réglementer d’une manière générale, le régime qui doit leur être

appliqué. Tel est l’objet de la présente circulaire.

Au point de vue fiscal, la régie n’établit aucune distinction entre les

vins de raisins secs, les piquettes et les vins de vendanges.

D’après une jurisprudence constante (_arrêté des 2 avril 1813 et 16

janvier 1816, décisions des 21 mai 1816 et 25 novembre 1818; circulaire

nº 223 du 2 novembre 1877_), elle impose comme vin toute boisson qui,

par sa nature, sa dénomination et l’usage auquel elle est destinée,

affecte le caractère propre au vin. C’est ainsi qu’elle taxe comme vins

les vins d’oranges, de betteraves, de fraises, de framboises, qui par

leur composition, diffèrent bien plus des vins de vendanges que les

piquettes et les vins de raisins secs.

A cet égard, aucune difficulté ne saurait donc exister. Les piquettes,

les vins de raisins secs, tous les similaires du vin, sont passibles de

l’impôt au même titre que les vins de vendanges.

Deux arrêtés récents de la Cour de Paris, en date du 12 juillet 1879,

viennent d’ailleurs, donner à cette interprétation de la loi, un nouveau

caractère d’autorité. Ces arrêts, sans vouloir décider si le liquide

soumis à l’appréciation de la Cour, est ou n’est pas du vin proprement

dit, ont jugé; «qu’il constituait une boisson vineuse destinée à la

consommation, et que l’intention du législateur a été d’atteindre tout

liquide fermenté et tiré du raisin et pouvant servir de boisson.» Les

conclusions de la Régie ont été, en conséquence, adoptées contrairement

aux prétentions des préparateurs des vins de raisins secs, et les

prévenus ont été condamnés pour avoir fabriqué sans déclaration, des

boissons imposables.

Il résulte de cette jurisprudence, que toutes les dispositions

législatives afférentes à la tarification, à la vente et à la

circulation des vins de vendanges, sont applicables aux piquettes, aux

vins de raisins secs et aux similaires du vin.

LICENCE

Nul ne peut notamment se livrer à la vente de ces sortes de boissons

s’il n’est préalablement muni d’une licence, soit de marchand en gros,

soit de débitant, suivant qu’il vend en gros ou en détail, et les

obligations générales imposées aux marchands en gros ou aux débitants,

lui deviennent alors applicables. Il n’y a à cet égard que l’exception

spécifiée plus loin concernant le récoltant qui vend en gros des

piquettes fabriquées avec des marcs de sa récolte.

Je vais passer en revue les règles spéciales relatives à la fabrication

de ces produits, à la tenue des comptes et à la surveillance qu’il

convient d’exercer chez les marchands en gros, chez les débitants, les

récoltants et les simples particuliers.

Marchands en gros se livrant à la fabrication des vins de raisins sec,

piquettes, etc.

L’article 100 de la loi du 28 avril 1816 dispose qu’il sera tenu pour

les boissons en la possession des marchands en gros un compte d’entrée

et de sortie, et que le compte des entrées sera réglé d’après les

congés, acquits ou passavants que les marchands en gros sont obligés de

représenter. Il suit de là que la loi n’autorise au domicile des

marchands en gros aucune opération de nature à augmenter leurs entrées,

et que tout accroissement de charges qui n’est pas justifié par la

représentation d’une expédition constitue une contravention et peut

donner lieu à la saisie des quantités irrégulièrement introduites. En

fait, c’est interdire d’une manière générale aux marchands en gros la

faculté de fabriquer. L’administration n’entend pas appliquer cette

interprétation rigoureuse, mais elle se trouve, par suite de la

disposition législative qui vient d’être rappelée, autorisée à prendre

les précautions qu’elle juge indispensable pour garantir la perception

de l’impôt sur les boissons fabriquées par les marchands en gros.

Le droit de la Régie, à cet égard, est d’ailleurs corroboré, dans les

villes d’une population de quatre mille âmes et au-dessus, par les

prescriptions de l’article 17 de la loi du 25 juin 1841, qui place

expressément sous la surveillance des employés des contributions

indirectes toutes les fabrications opérées à l’intérieur. Cet article

stipule que toute personne qui récolte, fabrique ou prépare dans

l’intérieur d’une ville sujette au droit d’entrée des vins, cidres,

poirés, hydromels, alcools ou liqueurs, est tenue d’en faire la

déclaration au bureau de la régie et d’acquitter immédiatement le droit,

si elle ne réclame la faculté d’entrepôt.

Déclaration de fabrication

Ainsi, en vertu de l’article 100 de la loi du 28 avril 1816, dont

l’application est générale dans les campagnes et dans les villes

sujettes, et, en outre, par suite des prescriptions spéciales aux villes

sujettes, de l’article 17 de la loi du 25 juin 1841, tout marchand en

gros qui veut se livrer à la fabrication des piquettes et des vins de

raisins secs doit, pour ne pas se mettre en contravention et éviter la

saisie des produits qu’il se propose de fabriquer, faire une déclaration

préalable de fabrication.

L’article 17 de la loi de 1841 veut que dans les villes sujettes, la

déclaration précède de 12 heures la première fabrication de l’année.

Dans les mêmes localités, la déclaration obligatoire pour chaque

fabrication ultérieure sera faite également 12 heures à l’avance. Dans

les campagnes le délai sera d’au moins 24 heures. La déclaration de

fabrication sera reçue à la recette buraliste au registre nº 14; elle

indiquera:

1º La date et l’heure du commencement de la fabrication; celle de la

fin de la fabrication ou de l’entonnement;

2º Le poids ou le volume, ainsi que la nature, de chacune des matières

qui seront mises en œuvre;

3º Le volume total des quantités mises en fermentation;

4º Par approximation, la richesse alcoolique du produit après la

fabrication;

5º La quantité de boisson qui sera fabriquée.

Prise en charge des quantités déclarées

L'art de faire le vin avec les raisins secs · 第 9 / 12 段