XII

Depuis qu'il faut deux millions et demi pour constituer une charge

d'agent, toutes les charges sont en commandite. Vous pensez bien qu'il

n'y aurait pas un Français assez naïf pour se donner le tracas et la

responsabilité des affaires, s'il possédait en propre deux millions et

demi. On forme donc une société où chacun apporte une part qui varie

entre trois et six cent mille francs. L'agent de change en titre remplit

les fonctions de gérant. L'acte de société est soumis au ministre des

finances, qui l'examine et l'approuve. On en publie un extrait dans _le

Moniteur_.

Ce genre d'association, n'étant pas interdit par le Code, a longtemps

été toléré. Mais, un beau jour, il se produit une nouvelle théorie, et

la jurisprudence déclare que les associations pour l'exploitation d'une

charge d'agent de change sont nulles aux yeux de la loi. Qu'arrive-t-il?

Un homme s'est associé dans une charge en 1850, lorsqu'elle valait

quatre cent mille francs; en six ans, il a quintuplé son capital, il a

touché 50, 70 pour 100 de sa mise. En 1858 ou 1859, il a renouvelé sa

société avec l'agent de change sur le pied de deux millions. En 1861,

les charges ont baissé de trois cent mille francs: les affaires ne vont

plus, les dividendes sont faibles. L'associé vient trouver l'agent de

change, et le somme de lui restituer sa mise sur le pied de deux

millions, attendu que l'acte de société est nul. Trois procès de ce

genre sont pendants aujourd'hui devant le tribunal de première instance.

Inutile de vous dire que, si les affaires reprenaient, si les charges

remontaient, les réclamants s'empresseraient de retirer leurs demandes,

et les agents seraient forcés de reprendre ces équitables associés.

Dernières lettres d'un bon jeune homme à sa cousine Madeleine · 第 56 / 75 题