Depuis qu'il faut deux millions et demi pour constituer une charge
d'agent, toutes les charges sont en commandite. Vous pensez bien qu'il
n'y aurait pas un Français assez naïf pour se donner le tracas et la
responsabilité des affaires, s'il possédait en propre deux millions et
demi. On forme donc une société où chacun apporte une part qui varie
entre trois et six cent mille francs. L'agent de change en titre remplit
les fonctions de gérant. L'acte de société est soumis au ministre des
finances, qui l'examine et l'approuve. On en publie un extrait dans _le
Moniteur_.
Ce genre d'association, n'étant pas interdit par le Code, a longtemps
été toléré. Mais, un beau jour, il se produit une nouvelle théorie, et
la jurisprudence déclare que les associations pour l'exploitation d'une
charge d'agent de change sont nulles aux yeux de la loi. Qu'arrive-t-il?
Un homme s'est associé dans une charge en 1850, lorsqu'elle valait
quatre cent mille francs; en six ans, il a quintuplé son capital, il a
touché 50, 70 pour 100 de sa mise. En 1858 ou 1859, il a renouvelé sa
société avec l'agent de change sur le pied de deux millions. En 1861,
les charges ont baissé de trois cent mille francs: les affaires ne vont
plus, les dividendes sont faibles. L'associé vient trouver l'agent de
change, et le somme de lui restituer sa mise sur le pied de deux
millions, attendu que l'acte de société est nul. Trois procès de ce
genre sont pendants aujourd'hui devant le tribunal de première instance.
Inutile de vous dire que, si les affaires reprenaient, si les charges
remontaient, les réclamants s'empresseraient de retirer leurs demandes,
et les agents seraient forcés de reprendre ces équitables associés.