Nous avons parlé du Code de commerce; mais nous n'avons encore rien dit
du Code pénal. Cherchons le titre des _Banqueroutes et Escroqueries_. Le
voici. Arrivons au paragraphe 3: _Contraventions aux règlements sur les
maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gage._ Nous y
sommes. C'est bien ici que la loi a daigné faire un sort à ces coquins
d'agents de change:
«ART. 419.--Tous ceux..., etc... seront punis d'un emprisonnement d'un
mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à
dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt
ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans
au moins et cinq ans au plus.»
Est-il possible qu'une loi si rigoureuse et si humiliante s'adresse aux
coquins dont nous parlons ici?
Oui, monsieur, et non-seulement à eux, mais d'abord à vous-même, pour
peu que vous ayez vendu cent francs de rente fin courant; auquel cas
vous êtes le coupable; votre agent de change est le complice. Si la
chose vous paraît invraisemblable, lisez l'article 421; il est formel:
«ART. 421.--Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse
des effets publics seront punis des peines portées par l'article 419.»
La disproportion de la peine avec le délit qu'elle prétend réprimer est
évidente. On croit lire une loi de colère, et l'on ne se trompe qu'à
moitié. Rappelez-vous la date de la promulgation: 1810! En ce temps-là,
les politiques de la réaction commençaient à pressentir la chute de
l'Empire. La guerre avec l'Autriche et la Prusse était terminée; nos
forces étaient engagées en Espagne; la légitimité organisait sa
coalition contre l'empereur et nous recrutait partout des ennemis. Les
boursiers de Paris, patriotes plus que douteux, escomptaient déjà notre
ruine. Malgré tous les efforts du gouvernement, les fonds baissaient
avec une obstination agaçante. Le Trésor avait employé des sommes
énormes à soutenir la rente, et n'y avait point réussi. Le mauvais
vouloir des spéculateurs à la baisse irritait profondément la nation et
le législateur lui-même. C'est ce qui explique la rigueur des articles
419 et 421.
Telle était la préoccupation du législateur, que, lorsqu'il voulut
définir les paris de Bourse, il parla uniquement des paris à la baisse,
les seuls qu'il eût à redouter. Lisez plutôt l'article 422, qui vient
développer et interpréter l'article 421:
«Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer
des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé
à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au
temps de la livraison.»
Singulier effet d'une idée dominante! L'article 421 parle des paris qui
auront été faits sur la hausse et la baisse; l'article 442 semble
acquitter les spéculateurs de la hausse et faire tomber toute la rigueur
de la loi sur la tête du baissier.
Il semble donc qu'en matière correctionnelle, l'interprétation n'étant
pas permise, les paris à la baisse soient seuls coupables.
Dès que le client est coupable, son agent de change est complice; il a
aidé et préparé la consommation du délit. Les dix mille francs d'amende
et les quinze jours de prison infligés à M. Bagieu sont une application
de la loi. Le spéculateur est assimilé à un escroc; l'agent de change, à
un receleur.