XI

Nous avons parlé du Code de commerce; mais nous n'avons encore rien dit

du Code pénal. Cherchons le titre des _Banqueroutes et Escroqueries_. Le

voici. Arrivons au paragraphe 3: _Contraventions aux règlements sur les

maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gage._ Nous y

sommes. C'est bien ici que la loi a daigné faire un sort à ces coquins

d'agents de change:

«ART. 419.--Tous ceux..., etc... seront punis d'un emprisonnement d'un

mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à

dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l'arrêt

ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans

au moins et cinq ans au plus.»

Est-il possible qu'une loi si rigoureuse et si humiliante s'adresse aux

coquins dont nous parlons ici?

Oui, monsieur, et non-seulement à eux, mais d'abord à vous-même, pour

peu que vous ayez vendu cent francs de rente fin courant; auquel cas

vous êtes le coupable; votre agent de change est le complice. Si la

chose vous paraît invraisemblable, lisez l'article 421; il est formel:

«ART. 421.--Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse

des effets publics seront punis des peines portées par l'article 419.»

La disproportion de la peine avec le délit qu'elle prétend réprimer est

évidente. On croit lire une loi de colère, et l'on ne se trompe qu'à

moitié. Rappelez-vous la date de la promulgation: 1810! En ce temps-là,

les politiques de la réaction commençaient à pressentir la chute de

l'Empire. La guerre avec l'Autriche et la Prusse était terminée; nos

forces étaient engagées en Espagne; la légitimité organisait sa

coalition contre l'empereur et nous recrutait partout des ennemis. Les

boursiers de Paris, patriotes plus que douteux, escomptaient déjà notre

ruine. Malgré tous les efforts du gouvernement, les fonds baissaient

avec une obstination agaçante. Le Trésor avait employé des sommes

énormes à soutenir la rente, et n'y avait point réussi. Le mauvais

vouloir des spéculateurs à la baisse irritait profondément la nation et

le législateur lui-même. C'est ce qui explique la rigueur des articles

419 et 421.

Telle était la préoccupation du législateur, que, lorsqu'il voulut

définir les paris de Bourse, il parla uniquement des paris à la baisse,

les seuls qu'il eût à redouter. Lisez plutôt l'article 422, qui vient

développer et interpréter l'article 421:

«Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer

des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé

à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au

temps de la livraison.»

Singulier effet d'une idée dominante! L'article 421 parle des paris qui

auront été faits sur la hausse et la baisse; l'article 442 semble

acquitter les spéculateurs de la hausse et faire tomber toute la rigueur

de la loi sur la tête du baissier.

Il semble donc qu'en matière correctionnelle, l'interprétation n'étant

pas permise, les paris à la baisse soient seuls coupables.

Dès que le client est coupable, son agent de change est complice; il a

aidé et préparé la consommation du délit. Les dix mille francs d'amende

et les quinze jours de prison infligés à M. Bagieu sont une application

de la loi. Le spéculateur est assimilé à un escroc; l'agent de change, à

un receleur.

Dernières lettres d'un bon jeune homme à sa cousine Madeleine · 第 55 / 75 题