lesdicts lieux et places, et ainsi par labs de temps, formé vne
Compagnie, et faisans cependant plus exacte recerche et descouverte
dudict Paijs, nommèrent chasque Baije ou Havre d’iceluij, ainsi qu’elles
sont cogneues par les Cartes Geographiques.
Et d’autant qu’en ces lieux et endroicts, apparoissoient grand nombre de
Balleines et aultres Monstres de Mer, Ceux de ladicte Compagnie
commencerent à ij planter la Pesche des Balleines et autres Monstres de
Mer: Envoijant a cest effect querir plusieurs Biscaijns et Basques à
leur Service,
Quelque temps apres que ledict Paijs de Spitsberguen fust trouvé et
occupé de ceux de ces Paijs icij; quelques navires angloises arriverent
aussi là, en un autre Coing d’icelle Terre, distant quelques Lieues du
lieu ou ceux de ces Paijs faisoijent leur Pesche, et en prenans la
Possession, ont alors voulu maintenir d’auoir esté les premiers
Trouveurs et occupateurs d’iceluij Paijs, luij donnant le nom de Terre
neufve du Roij Jacques, Et passans oultre, Jusques au Lieu ou les
nostres faisoijent leur Pesche, (comme ils estoijent puissans en navires
et Esquippages) les en expulserent et dechasserent par force Pillans et
les destituans de toutes choses. A raison de quoij, Ceux de ce paijs,
furent constraints d’ij aller autres Saisons et années, avec plus de
force, pour maintenir la priorité de leur droict et possession, et
recouvrer lesdicts Anglois leur perte soufferte,
Sur quoij nasquirent et entreveindrent grandes et fascheuses disputes,
entre le Roij d’Angleterre et ces Provinces Unies; mais Sa Majesté
estant mieux informée, fust le debat touchant Sa Souveraineté laissé en
son Estre, et accordé, Que ceux d’Angleterre et ceux de la Compagnie
flamande, des lors en avant feroijent La paisiblement leur Pesche, Sans
nuire troubler ou inquieter l’un l’autre d’avantage, et ainsi
demeureroijent certaine distance les uns des autres,
Laquelle Pesche depuis ce temps là, Ceux de ces Paijs ont quietement
faicte des l’orée de la mer, nommée en flaman t’ Voorlandt es Costés
vers le Nord, aijant Octroij special de Vos Seigneuries, pour ij faire
ladicte Pesche, des la nouvelle Zembla jusques au destroict de David,
avec exclusion de tous aultres.
Aijant sur ce Ladicte Compagnie, pour la Comodité et confirmation de
leurdicte Possession audict Spitsbergen, fait bastir dans la plage ou
Baije Maurice des maisons de pierre, beaucoup de loges ou Cabannes, et
pour defense vn fort, muni d’Artillerie, ij laissant continuellement du
monde, pour passer l’hijver et ij tenir domicile: afin de retenir leur
droict en ce paijs hors debat et dispute,
Et comme en apres, le Roij de Dannemarc auroit voulu pretendre quelque
proprieté au Paijs de Spitsberguen, disant que cestoit appendice ou
resortant de la Couronne de Norwegue, sont venus là deux navires de
Dannemarc, l’an 1619, la esquippeez et fournis de Passeports du Roij:
Ausquels navires alors pour certain regard fust permis et admis
(toutesfois sans prejudice) de faire la Pesche des Baleines, avec ceux
de ces Paijs avecq deux navires et pas d’avantage.
Quelques marchands de St. Jan de Luz et Soubibourre, aijans entendu de
quelques Basques, qui se laissoijent emploijer au service de la
Compagnie flamande, qu’il ij avoit a faire quelcque proffit audict
Spitsberguen à la Pesche des Baleines, Iceux sur ce ont tasché de
s’ingerer sous main et secrettement en ladicte Pesche, avec des petits
navires, mais ils n’ij furent jamais admis: Combien qu’ils fissent
plusieurs offres de liberalité et recognoissance à ceux de ladicte
Compagnie flamande. Voijans donc lesdicts marchands, ne pouvoir rien
faire ni obtenir par ce moijen, ont du depuis practiqué de faire certain
accord et Contract avec un nommé Jan Braem, demeurant à Coppenhagen en
Dannemarc, pour pouvoir faire Ladicte Pesche au Cap Septentrional, et à
Gronlande, Sous le nom d’iceluij Braem. Lequel Contract faict, viendrent
l’an 1623 audit Spitsberguen deux navires, esquippez audit St. Jan de
Luz avecq intention dij faire la Pesche en vertu de leurdit accord, fait
avec Ledit Jan Braem, mais d’autant qu’iceux deux navires n’estoijent
fournis d’aucuns Passeports, Les Commandeurs de ladite Compagnie
flamande, les renvoijerent sans leur admettre aucune Pesche en iceluij
lieu: Leur donnant liberté de la mer et autres Costes, ou Ceux de ce
Paijs ne peschoijent point; Dont s’est meu et ensuivij un grand proces
entre Jean Braem et ceux de la Compagnie du Nord, és Paijs bas. Lequel
proces Ledit Jan Vrolicq a poursuivi quelcques années, jusques à ce
qu’iceux de la Compagnie du Nord ont esté absous et liberez par Sentence
definitive de la Cour d’Hollande le 29^{e} de Juin l’an 1629, et ledit
Jean Braem debouté de sa demande.
Aussi a il Convenu a ceux de ladite Compagnie flamande, de supporter de
grande questions et disputes avecq quelcques marchands de Dunquercque,
lesquels aussi soustenoijent avoir esté les premiers trouveurs de
Spitsberguen, Toutes lesquelles traverses et molesties il a fallu
qu’iceux Suppliants aijent superées avec grande patience, et defendre
leur bon droict avec frais et despens excessifs, de sorte qu’a cela ont
esté despendus et consumez Capitaux tout entiers,
Or quant aux Actions Particuliers dudit Jan Vrolicq, et pour respondre à
ses Positions. Au moijen desquelles il a impetré ledit arrest, Iceux
Suppliants disent estre vraij, Que ledit Jan Vrolicq estant encore jeune
d’ans et de basse condition, s’est premierement laissé emploijer avec
lesdits Basques, au service de ladite Compagnie flamande, voire ast l’an
1624 encore servi icelle Compagnie pour harponnier, suivant
l’attestation N^{o}. B.
Du depuis s’est ledit Vrolicq mis en Service de Johannis de Hernader et
Michel de Laraldo Marchants de S^{t}. Jan de Luz, et Soubiboure
Lesquelz, comme dit est, avoijent fait et arresté les Contracts cij
dessous mentionnez, avecq ledit Jan Braem de Coppenhage; mais n’aijans
telle Contracts prins aucun effect, et estans les proces, qui en sont
resultez finis et reuscis, au desavantage dudit Jan Braem, Ledit Jan
Vrolicq auroit derechef practicqué et pour pensé un aultre moijen, pour
faire et donner nouveaux troubles, esmotions et fascheries, à ceux de
ladite Compagnie flamande, s’addressant encores en la mesme année 1629,
à son Altesse le Duc et Cardinal de Richelieu, Luij donnant
cauteleusement à entendre, auoir esté le premier, qui auroit en l’an
1612 trouvé l’Isle de Pico, qu’il nomme l’Isle de Richelieu, située a 71
degrez, Requerant a Sondite Altesse, Octroij et licence de pouvoir
naviger et faire pesche avec sa Compagnie en iceluij Lieu, et aultres
des 60 degrez en avant, en particulier, et avec forclusion de tous
autres françois, le temps de dix ans et Consecutifs, Sur laquelle fausse
et mensongere entente, ledit Vrolicq auroit ainsi, par chemin oblique,
Subrep: et obreptivement impetré tel Octroij et licence de Sondite
altesse, pour pouvoir faire sadite pesche pretendue esdits Lieux, seul
et en particulier, pour le terme de quatre ans durant, suivant le
Contenu dudit Octroij cij Joinct N^{o}. C.
Ledit Vrolicq aijant donc ainsi obtenu son Octroij requis, s’en vinst
avec iceluij en ce Paijs, s’addressant par Requeste a Vos Seigneuries
avec priere qu’il leur pleust ordonner et enjoindre a ceux de la
Compagnie du nord des cesdites Provinces, de luij laisser quietement
finir l’effect de sondit octroij pretendu, sans luij donner ni aux
siens, aucun destourbier en cela; Laquelle requeste et Copie d’octroij,
il pleust a Vos Seigneuries d’envoijer aux Supplians. Lesquels aussi sur
ce envoijerent la refutation d’icelle a Vos Seigneuries, demonstrans
manifestement les mauvaises et impertinentes Procedures dudit Vrolicq:
mesmes comme ceste Isle, que ledit Vrolicq nomme Pico ou Richelieu, est
l’Isle Maurice, située a 71-1/2 degrez, laquelle fust premierement
trouvée par vn Jean Maij, du nom duquel aussi elle est nommée l’Isle de
Jan Maij ou de Maurice, Et que ledit Jan Vrolicq ne prouvera jamais
avoir esté en icelle Isle, qu’au service de ceux de Ladite Compagnie
flamande, Qu’aussi il n’est point vraij semblable, et n’ij a nulle
apparence, que ledict Vrolicq eust trouvé ladite Isle l’an 1612, et
seulement l’auroit descouvert l’an 1629.
Les Suppliants ont plusieurs fois demonstrés a Vos Seigneuries, en
quelle façon ladite Isle ast esté trouvée par ceux de ces Paijs icij, et
comme ils en impetrèrent aussi l’octroij de Vos Seigneuries, et aijant
esté icelle Isle, depuis ce temps là, assiduellement tenue et possedée
de Ceux de ces Paijs, Sans contrarieté aucune de personne vivante, ou
Competiteurs, en façon quelcquonque, ou ils ont basti plusieurs forts,
maisons de Pierre, et quantité de Loges, laissent Gens hijverner, et ij
tiennent continuellement domicile.
Vos Seigneuries (aijant veu la réfutation des Suppliants) ont pleu de
renvoijer ledit Vrolicq a la Justice de ces Paijs pour ij faire examiner
sa proposition; mais ledit Vrolicq convaincu de l’Injustice de son
affaire, partist et s’en alla secrettement de ces Paijs, nonobstant que
certain Mandement Penal de La Court d’Hollande luij eust esté exploicté.
L’an mil six cens trente, Ledit Vrolicq s’est tenu coij, mais L’an 1631,
Il s’en alla à Spitsberguen, avec vn petit navire, faignant d’estre en
Service de ceux de Dannemarc, sans vouloir monstrer aucun Passeports,
Soustenu par Ceux de Dannemarc, et faignant d’estre d’une Compagnie, il
fist ceste année la sa pescherie.
Estant Ledit Vrolicq auecq sa charge de retour en france, se vanta là
d’avoir fait sa Pescherie, en vertu de son Octroij pretendu, Ce que
entendu par Ceux de la Compagnie du nord de ces Paijs, firent dresser vn
Protest (dont la Copie sera annexée à la présente sous D) qu’ils ont
faict exploicter en france audit Vrolicq, a raison de quoij l’un des
facteurs d’iceux Suppliants, s’est trouvé en grand danger de sa personne
et luij fallust rachepter du Procureur du Roij a Priz d’argent et force
d’amis, la demande Criminelle qu’il avoit formée contre Luij.
L’an 1632 Ledit Jan Vrolicq vint audict Spitsberguen avecq deux navires
en intention de faire sa Pesche, dans la Plage dicte Robbe Baije, annexé
et dependante à celle de Maurice, voire dans les Confins et limites, ou
Ceux de la Compagnie flamande font leur Pesche. Exhibant à cest effect,
son octroij pretendu françois. Surquoij les Commandeurs de la Compagnie
flamande Luij remonstrerent Comme Spitsberguen fust trouvé par ceux de
ces Paijs, et l’avoijent par Consequent possedée, exercé leur pescherie
beaucoup d’années, notamment la Plage dicte Baije de Maurice et lieux
adjacents, Qu’ils ne pouvoijent souffrir personne avec eux dans iceux
Limites, desirant qu’il leur laissast sans moleste. Et combien que ceux
de ces Paijs, avoijent aussi bon droict de faire retirer de là les
françois, que ceux de france ont de chasser Ceux de ces Paijs, de
Canada, nouvelle France et Terre neufve, ou il n’est permis aller a ceux
de ces Paijs suivant la Declaration cij joincte E, Si furent toutes
fois, ceux de ce Paijs contens, que ledit Vrolicq achevasse la Pesche
qu’il avoit entreprins en pleine mer, ou bien qu’il peut cercher
quelcque autre lieu ou Comodité, dont ij avoit encor assez.
Adoncq departist Ledit Vrolicq, prenant son cours pour Islande ou Il
fist sa Pesche pour ceste année La, Et venant en france, ij fist ses
plaintes, Comme si ceux de la Compagnie de ces Paijs, luij eussent fait
grand tort, Sur lesquelles plaintes, il fust renvoyé par Sa Majesté Tres
Chrestienne à Vos Seigneuries, secondé de Recommandations au S:
l’ambassadeur de Sadite Majesté residant a la Haije. Avecq laquelle
charge et recommandation Ledit Vrolicq et Consorts ont envoijé a la
Haije un Isaac Mahieu du Havre de grace, lequel assisté du Secretaire
dudit Sieur ambassadeur, ast presenté à Vos Seigneuries, les plaintes et
doleances que Ledit Vrolicq et ses Associez faisoijent de ceux de La
Compagnie du Nord de ces Paijs, Requerant reparation de dommages et
Interests, Et que fust enjoinct a ceux de la Compagnie du Nord, de
n’incommoder plus au futur ledit Vrolicq et Consorts, ou ne luij donner
aucun destourbier en la Pesche de Spitsberguen en la Plage dicte
Robbenbaije qu’il nomme S^{t}. Pierre; Surquoij il auroit pleu a Vos
Seigneuries, de Convoquer iceux Suppliants, Lesquels estant Comparus,
ont peremptoirement rescript sur lesdites plaintes dudit Vrolicq, Lequel
sur ce ast derechef presenté a Vos Seigneuries certaine Replicque, de
laquelle Iceluij Vrolicq a mancqué Jusques a present et n’a voulu livrer
ni communiquer aucune Copie aux Suppliants ni changer de pieces: Combien
que ce fust enjoinct par appoinctement de Vos Seigneuries, suivant la
Copie N^{o}. F. A raison dequoij iceux Suppliants, ont aussi fait grande
instance au Secretaire dudit S. Ambassadeur, lequel avoit jusques a lors
poursuivi la Cause dudit Vrolicq, Mais s’excusant, a dit n’avoir point
charge de Vrolicq de ce faire, appert de la relation du Notaire cij
joincte aussi F.
Et d’autant que Vos Seigneuries avoijent ordonnée quelques Commissaires,
pour traicter sur les questions entre ledit Vrolicq et iceux Suppliants,
et qu’il n’ij avoit personne icij au Paijs, qui se presentast pour ledit
Vrolicq, Il a fallu que lesdits Sieurs Commissaires aijent quitté
l’oeuvre encommencée, De sorte que la faute est audit Vrolicq mesme, et
non aux Suppliants, lesquels ont tousjours esté prests et le sont
encores pour continuer les procedures commencées par devant Vos
Seigneuries, ou leurs Juges Competents,
Tellement que ledit Vrolicq, dit et infere tres mal à propos et Contre
verité, que Justice luij auroit esté deniée icij au Paijs, Que c’estoit
deroguer à l’authorité de Sadite Majesté, troubler Le droict commun des
nations, Et qu’iceux Suppliants auroijent faict quelque dessein ou
entreprise contre la navigation ou liberté de france, ainsi que ledit
Vrolicq allegue par ses positions, Mais l’jntention d’iceluij Vrolicq,
n’est autre, que Comme elle a esté des beaucoup d’années en ca, de
troubler assiduellement iceux suppliants de nouvelles molestations et
fascheries, les troubler continuellement en leur perdurable possession
et Pescherie, et les en priver entierement s’il luij estoit possible.
L’an passé 1633 Ledit Vrolicq venant audit Spitsberguen avecq quatre
navires, fust bien receu par les Commandeurs flamans, Luij donnant
liberté de choisir vne place pour faire la pesche des balleines au Zud
du Cap de Zud de Baij de Magdalena ce que ledict Vrolicq accepta avecq
bonne volonté promettant qu’il ne feroit aulcune pescherie au nort
dudict Cap s’offrant s’il faisoit au contraire que toute sa prinse
seroit pour les suppliants, disant scavoir tresbien la nature de la
Pescherie aux Baleines, laquelle il falloit faire par ordre, et point
Confusement, pour ij faire du proffit,
Aijant iceluij Vrolicq mesme a ces fins impetré Octroij de sadite
Majesté de france que personne ne le puisse approcher a dix Lieues pres,
pour faire la pesche aux Baleines, Comme Vos Seigneuries peuvent voir
par la Copie cij Joincte G. Ledit Vrolicq apres avoir faict la susdicte
promesse ast choisj vne Baije distant environ deux lieues dudict Cap de
Zud, scittué sur l’advenue des balleines, ou ledict Vrolicq ast exercé
la pesche des baleines avec meilleur succes que les Suppliants en leur
endroict, et a cause de la scituation si proche de nous Les Suppliants
se trouvent grandement endommagez, Et puis que l’action dudit Vrolicq
contient Inhibition expres, que nul aultre exercera la Pescherie des
Baleines a Dix Lieues en environs de la place auquel il feroit sa
pescherie Les Suppliants ne devroient estre de moindre condition ains
avoir le mesme droict et liberté en leur vielle possession, Mais ne se
contentant encores Ledit Vrolicq, et ne pouvant refrener sa vieille
condition et Esprit turbulent, ast indiscretement envoije quelques
Chaloupes pour pescher dans Les Confins dudict Cap. Ce que remarqué par
les Commandeurs flamans, ont aussi expedié quelcques Chaloupes, Et
venans audict Lieu, les trouverent vuides et abandonnées, s’estant
retiré les hommes a Terre, et allé au lieu ou ledit Vrolicq estoit avec
ses navires, et faisoit sa Pesche, qu’estoit chose facile et sans
danger, lesquelles Chaloupes lesdits Commandeurs flamans ont mis a
Terre, d’autant que cestoit contre la promesse faicte par ledict
Vrolicq, non point avec intention ou pensement de les retenir, ou d’en
oster la propriété audict Vrolicq, ains seulement pour empescher et
prevenir a l’Infraction de la promesse et de l’octroij d’iceux
Suppliants, et maintenir leur perdurable et vieille possession audict
Lieu, aijant laissé lesdicts Chaloupes a la disposition dudict Vrolicq
sans qu’il les aije oncques demandez.
A considerer, que veu les diverses practicques et Causteleuses
suppositions dudict Vrolicq, a s’eslever contre ladite Compagnie
flamande, et leur nuire en quelque façon que ce fust, Et aussij de son
invention il n’auroit de guet a pens envoije sesdites Chalouppes contre
sa promesse, pour rengreger ses griefs pretendus, et avoir matiere de le
tourner a son advantage. Le fait en faict doubter, Car d’anticiper sur
la volontaire permission desdicts Commandeurs, et abandonner ainsi leurs
Chaloupes vuides, sans les recercher, cela manifeste assez qu’il ij a de
la malice.
Vos Seigneuries peuvent assez voir et remarquer du bref recit cij
dessus, Que les Suppliants n’ont du tout point offensé ni endommagé
ledict Vrolicq, Ains ont tousiours seulement tasché, et ne cerchent
encore autre chose, que de tenir ce qu’ils ont trouvé et possedé des
plus de 36 ans en ça, avec si grands et excessifs frais et despens.
Les Suppliants toutes fois sont contens (pour eviter toutes querelles et
disputes, et a la facilitation de ce facheux affaire) de tenir toute
bonne correspondence avecq ledict Vrolicq et Compagnie Moijennant qu’il
soit et demeure aussi a dix Lieues loing du Lieu, ou la Compagnie
flamande faict sa Pescherie, Comme Il veut et desire que les françois
fassent en son endroict, en Conformité de son octroij.
Le petit circuit que les Suppliants possedent pour faire leur pescherie
a Spitsbergen apert à Vos Seigneuries par la Carte authentique cij
joincte[1371], Dans lequel petit circuit Ceux de ces paijs pour raisons
cogneues a Vos Seigneuries, ij admettent aussi ceux de Dannemarc
seulement avecq deux navires, de sorte qu’il est impossible, sans totale
confusion et degast de Ladite Compagnie, de permettre aucune autre
entrée à personne dans lesdits Confins.
[1371] Deze kaart, geteekend „Michiel Harmensz. Middelhoven fecit
1634”, bevindt zich nog op het Rijks-archief.
Ledict Vrolicq le sçait aussi bien: Mais Il ne cherche que confusion et
embrouillement, tachant par ce moijen retirer plus de proffit que de la
Pescherie mesme: Et ainsi cerche par tous mauvais moijens sinistres
conceptions, la ruine et l’aneantissement desdits Suppliants, voire de
transporter la Pesche des Baleines de ce Paijs en france, s’estant non
seulement ingeré, la saison passée, d’empescher que nuls Basques ne
puissent venir au service de Ceux de ladite Compagnie flamande ainsi
qu’appert par l’acte cij joinct N^{o}. H, mais que pis est il a
poursuiui si avant qu’il ast obtenu arrest de l’admiraulté de la Table
de marbre (sur son faux et abusif raport) cij joinct soubs N^{o}. I, et
en vertu dudict s’est efforcé si avant qu’il s’est Jetté dans les
maisons et Comptoirs des marchands flamans à Rouan, Bordeaux, Baionne et
aultres Lieux, et arresté leurs biens et effects pour en tirer sa
pretention malfondée, cerchant par ces manieres et façons de faire
inouijes contre les droicts et Privileges des Paijs et nations, à forcer
iceux Suppliants d’aller litiger en france.
C’est pourquoij iceux Suppliants Prenans Leur refuge à Vos Seigneuries
supplient tres humblement de les vouloir prendre en leur souveraine
protection, et de faire tellement Communiquer leur affaire a sa Majesté
Treschrestienne, qu’en estant bien informée, elle soit meue, et luij
plaise, au moijen de l’Intercession de Vos Seigneuries, de Commander
audict Vrolicq, qu’il aije à lever ou relaxer l’arrest subreptivement
impetré, et fait à son risicq et peril sur quelques Marchandises, sans
frais, coust ni despens d’iceux Suppliants, et que la Concession
d’iceluij (lequel demeure en vigueur Jusques a ce que Sa Majesté en aura
autrement ordonné) soit tracée, Qu’aussi puisse estre enjoinct audict
Vrolicq d’ordre de sadite Majesté, de laisser doresenavant iceux
Suppliants en Paix, et ne leur donner aucun destourbier esdits lieux de
leurdite Pescherie, Et que si ledict Vrolicq pense continuer sa
navigation et pesche par dela, Qu’il n’aije à entrer dans leurs Confins,
ni à s’approcher d’eux de dix lieues à la ronde, puis qu’il ij ast autre
place baijes et ports assez ouverts pour ledict Vrolicq, a celle fin
qu’a l’advenir toutes disputes et querelles puissent estre evité.
Et si ledict Vrolicq, quant au passé, pretend avoir quelque droict ou
action Contre iceux Suppliants ce qu’il n’a point, Qu’il luij soit
commandé de la part de sadite Majesté, de poursuivre son action
commencée et instituée pardevant la Justice de ce Paijs, ou iceux
Suppliants ont esté, sont et seront tousiours prests de luij respondre
et faire tout ce que sera Juste et equitable,
Quant a la vollerie et grand dommage qui a esté faict l’an 1632 aux
suppliants par quelcques françois en l’Isle Maurice[1372], Le cas est
tel, Qu’en la mesme année vindrent audit Spitsberguen deux navires
esquippez audit S^{t}. Jan de Luz, l’un nommé S^{te}. Marie, commandé
d’un Johannis de Siguaroi, et l’autre le Pigeon blanc, sous la Conduite
et Commandement d’un Pierre Bathon, aultrement dit Pierre Balcon,
lesquels venants dans la Robbe baij, au lieu et en la possession de Ceux
de la Compagnie flamande, en intention d’ij vouloir aussi faire leur
Pesche, disans avoir pour cest effect, Passeport et licence de Sa
Majesté de Dannemarc, furent iceux navires amiablement renvoijez par les
Commandeurs flamans, ainsi et en la mesme maniere et avec raisons telles
qu’on avoit donné audit Jan Vrolicq, leur laissant toute liberté en
pleine mer et sur les autres costes.
[1372] Zie daarover: hiervóor p. 262.
Ceux deux navires partis, prindrent leur Cours vers le Cap
Septentrional, ij faisant quelcque Pesche, attendant la le temps et
jusques à ce que ceux de la Compagnie flamande fussent departis de
l’Isle Maurice, Sur quoij ils prindrent quant et quant leur Cours pour
iceluij lieu, ou estans arrivez à la fin d’aoust dudit an, trouvans les
navires de ladite Compagnie estre partis, se lancerent a terre où ils
prindrent pillerent et vollerent une tres grande quantité d’huile de
Ballaine, beaucoup de mille fauons de Baleines, et autres utensiles,
Rompirent aussi loges et maisons de Pierre, gasterent plusieurs
utensiles, fracasserent une bonne partie de Chaloupes, qu’ils laisserent
couler et flotter en mer, Enfin dissiperent, et firent grande ravage et
degast a ladite Compagnie, laquelle avoit laissé lesdicts marchandises
et vtensiles la comme en certain leur magasin, ou ils n’avoient Jamais
jusques a ce temps la eu aulcun mal rencontre, dont ils remplirent
leursdicts navires, menerent le tout en france, et en vendirent une
partie a Rouen et ailleurs:) Que l’enormité du fait en est abominable,
le Delict Criminel, la perte immense (excedant de beaucoup la somme de
deux cens mille florins monnoije de ce Paijs:) comme irreparable, et la
flamme de tel ressentiment inextinguible, De laquelle vollerie lesdits
Suppliants n’entendirent rien que quelcque bruict de france, mais rien
d’ailleurs, Jusques a ce que leurs navires arrivans là l’Esté passé, ils
trouverent et recogneurent le grand ravage et desolation perpetrée,
comme dit est Comme apert par L’attestation soubs lettre K.