Les mesmes Marchands ont du depuis, par Continuation, tousjours gardé

lesdicts lieux et places, et ainsi par labs de temps, formé vne

Compagnie, et faisans cependant plus exacte recerche et descouverte

dudict Paijs, nommèrent chasque Baije ou Havre d’iceluij, ainsi qu’elles

sont cogneues par les Cartes Geographiques.

Et d’autant qu’en ces lieux et endroicts, apparoissoient grand nombre de

Balleines et aultres Monstres de Mer, Ceux de ladicte Compagnie

commencerent à ij planter la Pesche des Balleines et autres Monstres de

Mer: Envoijant a cest effect querir plusieurs Biscaijns et Basques à

leur Service,

Quelque temps apres que ledict Paijs de Spitsberguen fust trouvé et

occupé de ceux de ces Paijs icij; quelques navires angloises arriverent

aussi là, en un autre Coing d’icelle Terre, distant quelques Lieues du

lieu ou ceux de ces Paijs faisoijent leur Pesche, et en prenans la

Possession, ont alors voulu maintenir d’auoir esté les premiers

Trouveurs et occupateurs d’iceluij Paijs, luij donnant le nom de Terre

neufve du Roij Jacques, Et passans oultre, Jusques au Lieu ou les

nostres faisoijent leur Pesche, (comme ils estoijent puissans en navires

et Esquippages) les en expulserent et dechasserent par force Pillans et

les destituans de toutes choses. A raison de quoij, Ceux de ce paijs,

furent constraints d’ij aller autres Saisons et années, avec plus de

force, pour maintenir la priorité de leur droict et possession, et

recouvrer lesdicts Anglois leur perte soufferte,

Sur quoij nasquirent et entreveindrent grandes et fascheuses disputes,

entre le Roij d’Angleterre et ces Provinces Unies; mais Sa Majesté

estant mieux informée, fust le debat touchant Sa Souveraineté laissé en

son Estre, et accordé, Que ceux d’Angleterre et ceux de la Compagnie

flamande, des lors en avant feroijent La paisiblement leur Pesche, Sans

nuire troubler ou inquieter l’un l’autre d’avantage, et ainsi

demeureroijent certaine distance les uns des autres,

Laquelle Pesche depuis ce temps là, Ceux de ces Paijs ont quietement

faicte des l’orée de la mer, nommée en flaman t’ Voorlandt es Costés

vers le Nord, aijant Octroij special de Vos Seigneuries, pour ij faire

ladicte Pesche, des la nouvelle Zembla jusques au destroict de David,

avec exclusion de tous aultres.

Aijant sur ce Ladicte Compagnie, pour la Comodité et confirmation de

leurdicte Possession audict Spitsbergen, fait bastir dans la plage ou

Baije Maurice des maisons de pierre, beaucoup de loges ou Cabannes, et

pour defense vn fort, muni d’Artillerie, ij laissant continuellement du

monde, pour passer l’hijver et ij tenir domicile: afin de retenir leur

droict en ce paijs hors debat et dispute,

Et comme en apres, le Roij de Dannemarc auroit voulu pretendre quelque

proprieté au Paijs de Spitsberguen, disant que cestoit appendice ou

resortant de la Couronne de Norwegue, sont venus là deux navires de

Dannemarc, l’an 1619, la esquippeez et fournis de Passeports du Roij:

Ausquels navires alors pour certain regard fust permis et admis

(toutesfois sans prejudice) de faire la Pesche des Baleines, avec ceux

de ces Paijs avecq deux navires et pas d’avantage.

Quelques marchands de St. Jan de Luz et Soubibourre, aijans entendu de

quelques Basques, qui se laissoijent emploijer au service de la

Compagnie flamande, qu’il ij avoit a faire quelcque proffit audict

Spitsberguen à la Pesche des Baleines, Iceux sur ce ont tasché de

s’ingerer sous main et secrettement en ladicte Pesche, avec des petits

navires, mais ils n’ij furent jamais admis: Combien qu’ils fissent

plusieurs offres de liberalité et recognoissance à ceux de ladicte

Compagnie flamande. Voijans donc lesdicts marchands, ne pouvoir rien

faire ni obtenir par ce moijen, ont du depuis practiqué de faire certain

accord et Contract avec un nommé Jan Braem, demeurant à Coppenhagen en

Dannemarc, pour pouvoir faire Ladicte Pesche au Cap Septentrional, et à

Gronlande, Sous le nom d’iceluij Braem. Lequel Contract faict, viendrent

l’an 1623 audit Spitsberguen deux navires, esquippez audit St. Jan de

Luz avecq intention dij faire la Pesche en vertu de leurdit accord, fait

avec Ledit Jan Braem, mais d’autant qu’iceux deux navires n’estoijent

fournis d’aucuns Passeports, Les Commandeurs de ladite Compagnie

flamande, les renvoijerent sans leur admettre aucune Pesche en iceluij

lieu: Leur donnant liberté de la mer et autres Costes, ou Ceux de ce

Paijs ne peschoijent point; Dont s’est meu et ensuivij un grand proces

entre Jean Braem et ceux de la Compagnie du Nord, és Paijs bas. Lequel

proces Ledit Jan Vrolicq a poursuivi quelcques années, jusques à ce

qu’iceux de la Compagnie du Nord ont esté absous et liberez par Sentence

definitive de la Cour d’Hollande le 29^{e} de Juin l’an 1629, et ledit

Jean Braem debouté de sa demande.

Aussi a il Convenu a ceux de ladite Compagnie flamande, de supporter de

grande questions et disputes avecq quelcques marchands de Dunquercque,

lesquels aussi soustenoijent avoir esté les premiers trouveurs de

Spitsberguen, Toutes lesquelles traverses et molesties il a fallu

qu’iceux Suppliants aijent superées avec grande patience, et defendre

leur bon droict avec frais et despens excessifs, de sorte qu’a cela ont

esté despendus et consumez Capitaux tout entiers,

Or quant aux Actions Particuliers dudit Jan Vrolicq, et pour respondre à

ses Positions. Au moijen desquelles il a impetré ledit arrest, Iceux

Suppliants disent estre vraij, Que ledit Jan Vrolicq estant encore jeune

d’ans et de basse condition, s’est premierement laissé emploijer avec

lesdits Basques, au service de ladite Compagnie flamande, voire ast l’an

1624 encore servi icelle Compagnie pour harponnier, suivant

l’attestation N^{o}. B.

Du depuis s’est ledit Vrolicq mis en Service de Johannis de Hernader et

Michel de Laraldo Marchants de S^{t}. Jan de Luz, et Soubiboure

Lesquelz, comme dit est, avoijent fait et arresté les Contracts cij

dessous mentionnez, avecq ledit Jan Braem de Coppenhage; mais n’aijans

telle Contracts prins aucun effect, et estans les proces, qui en sont

resultez finis et reuscis, au desavantage dudit Jan Braem, Ledit Jan

Vrolicq auroit derechef practicqué et pour pensé un aultre moijen, pour

faire et donner nouveaux troubles, esmotions et fascheries, à ceux de

ladite Compagnie flamande, s’addressant encores en la mesme année 1629,

à son Altesse le Duc et Cardinal de Richelieu, Luij donnant

cauteleusement à entendre, auoir esté le premier, qui auroit en l’an

1612 trouvé l’Isle de Pico, qu’il nomme l’Isle de Richelieu, située a 71

degrez, Requerant a Sondite Altesse, Octroij et licence de pouvoir

naviger et faire pesche avec sa Compagnie en iceluij Lieu, et aultres

des 60 degrez en avant, en particulier, et avec forclusion de tous

autres françois, le temps de dix ans et Consecutifs, Sur laquelle fausse

et mensongere entente, ledit Vrolicq auroit ainsi, par chemin oblique,

Subrep: et obreptivement impetré tel Octroij et licence de Sondite

altesse, pour pouvoir faire sadite pesche pretendue esdits Lieux, seul

et en particulier, pour le terme de quatre ans durant, suivant le

Contenu dudit Octroij cij Joinct N^{o}. C.

Ledit Vrolicq aijant donc ainsi obtenu son Octroij requis, s’en vinst

avec iceluij en ce Paijs, s’addressant par Requeste a Vos Seigneuries

avec priere qu’il leur pleust ordonner et enjoindre a ceux de la

Compagnie du nord des cesdites Provinces, de luij laisser quietement

finir l’effect de sondit octroij pretendu, sans luij donner ni aux

siens, aucun destourbier en cela; Laquelle requeste et Copie d’octroij,

il pleust a Vos Seigneuries d’envoijer aux Supplians. Lesquels aussi sur

ce envoijerent la refutation d’icelle a Vos Seigneuries, demonstrans

manifestement les mauvaises et impertinentes Procedures dudit Vrolicq:

mesmes comme ceste Isle, que ledit Vrolicq nomme Pico ou Richelieu, est

l’Isle Maurice, située a 71-1/2 degrez, laquelle fust premierement

trouvée par vn Jean Maij, du nom duquel aussi elle est nommée l’Isle de

Jan Maij ou de Maurice, Et que ledit Jan Vrolicq ne prouvera jamais

avoir esté en icelle Isle, qu’au service de ceux de Ladite Compagnie

flamande, Qu’aussi il n’est point vraij semblable, et n’ij a nulle

apparence, que ledict Vrolicq eust trouvé ladite Isle l’an 1612, et

seulement l’auroit descouvert l’an 1629.

Les Suppliants ont plusieurs fois demonstrés a Vos Seigneuries, en

quelle façon ladite Isle ast esté trouvée par ceux de ces Paijs icij, et

comme ils en impetrèrent aussi l’octroij de Vos Seigneuries, et aijant

esté icelle Isle, depuis ce temps là, assiduellement tenue et possedée

de Ceux de ces Paijs, Sans contrarieté aucune de personne vivante, ou

Competiteurs, en façon quelcquonque, ou ils ont basti plusieurs forts,

maisons de Pierre, et quantité de Loges, laissent Gens hijverner, et ij

tiennent continuellement domicile.

Vos Seigneuries (aijant veu la réfutation des Suppliants) ont pleu de

renvoijer ledit Vrolicq a la Justice de ces Paijs pour ij faire examiner

sa proposition; mais ledit Vrolicq convaincu de l’Injustice de son

affaire, partist et s’en alla secrettement de ces Paijs, nonobstant que

certain Mandement Penal de La Court d’Hollande luij eust esté exploicté.

L’an mil six cens trente, Ledit Vrolicq s’est tenu coij, mais L’an 1631,

Il s’en alla à Spitsberguen, avec vn petit navire, faignant d’estre en

Service de ceux de Dannemarc, sans vouloir monstrer aucun Passeports,

Soustenu par Ceux de Dannemarc, et faignant d’estre d’une Compagnie, il

fist ceste année la sa pescherie.

Estant Ledit Vrolicq auecq sa charge de retour en france, se vanta là

d’avoir fait sa Pescherie, en vertu de son Octroij pretendu, Ce que

entendu par Ceux de la Compagnie du nord de ces Paijs, firent dresser vn

Protest (dont la Copie sera annexée à la présente sous D) qu’ils ont

faict exploicter en france audit Vrolicq, a raison de quoij l’un des

facteurs d’iceux Suppliants, s’est trouvé en grand danger de sa personne

et luij fallust rachepter du Procureur du Roij a Priz d’argent et force

d’amis, la demande Criminelle qu’il avoit formée contre Luij.

L’an 1632 Ledit Jan Vrolicq vint audict Spitsberguen avecq deux navires

en intention de faire sa Pesche, dans la Plage dicte Robbe Baije, annexé

et dependante à celle de Maurice, voire dans les Confins et limites, ou

Ceux de la Compagnie flamande font leur Pesche. Exhibant à cest effect,

son octroij pretendu françois. Surquoij les Commandeurs de la Compagnie

flamande Luij remonstrerent Comme Spitsberguen fust trouvé par ceux de

ces Paijs, et l’avoijent par Consequent possedée, exercé leur pescherie

beaucoup d’années, notamment la Plage dicte Baije de Maurice et lieux

adjacents, Qu’ils ne pouvoijent souffrir personne avec eux dans iceux

Limites, desirant qu’il leur laissast sans moleste. Et combien que ceux

de ces Paijs, avoijent aussi bon droict de faire retirer de là les

françois, que ceux de france ont de chasser Ceux de ces Paijs, de

Canada, nouvelle France et Terre neufve, ou il n’est permis aller a ceux

de ces Paijs suivant la Declaration cij joincte E, Si furent toutes

fois, ceux de ce Paijs contens, que ledit Vrolicq achevasse la Pesche

qu’il avoit entreprins en pleine mer, ou bien qu’il peut cercher

quelcque autre lieu ou Comodité, dont ij avoit encor assez.

Adoncq departist Ledit Vrolicq, prenant son cours pour Islande ou Il

fist sa Pesche pour ceste année La, Et venant en france, ij fist ses

plaintes, Comme si ceux de la Compagnie de ces Paijs, luij eussent fait

grand tort, Sur lesquelles plaintes, il fust renvoyé par Sa Majesté Tres

Chrestienne à Vos Seigneuries, secondé de Recommandations au S:

l’ambassadeur de Sadite Majesté residant a la Haije. Avecq laquelle

charge et recommandation Ledit Vrolicq et Consorts ont envoijé a la

Haije un Isaac Mahieu du Havre de grace, lequel assisté du Secretaire

dudit Sieur ambassadeur, ast presenté à Vos Seigneuries, les plaintes et

doleances que Ledit Vrolicq et ses Associez faisoijent de ceux de La

Compagnie du Nord de ces Paijs, Requerant reparation de dommages et

Interests, Et que fust enjoinct a ceux de la Compagnie du Nord, de

n’incommoder plus au futur ledit Vrolicq et Consorts, ou ne luij donner

aucun destourbier en la Pesche de Spitsberguen en la Plage dicte

Robbenbaije qu’il nomme S^{t}. Pierre; Surquoij il auroit pleu a Vos

Seigneuries, de Convoquer iceux Suppliants, Lesquels estant Comparus,

ont peremptoirement rescript sur lesdites plaintes dudit Vrolicq, Lequel

sur ce ast derechef presenté a Vos Seigneuries certaine Replicque, de

laquelle Iceluij Vrolicq a mancqué Jusques a present et n’a voulu livrer

ni communiquer aucune Copie aux Suppliants ni changer de pieces: Combien

que ce fust enjoinct par appoinctement de Vos Seigneuries, suivant la

Copie N^{o}. F. A raison dequoij iceux Suppliants, ont aussi fait grande

instance au Secretaire dudit S. Ambassadeur, lequel avoit jusques a lors

poursuivi la Cause dudit Vrolicq, Mais s’excusant, a dit n’avoir point

charge de Vrolicq de ce faire, appert de la relation du Notaire cij

joincte aussi F.

Et d’autant que Vos Seigneuries avoijent ordonnée quelques Commissaires,

pour traicter sur les questions entre ledit Vrolicq et iceux Suppliants,

et qu’il n’ij avoit personne icij au Paijs, qui se presentast pour ledit

Vrolicq, Il a fallu que lesdits Sieurs Commissaires aijent quitté

l’oeuvre encommencée, De sorte que la faute est audit Vrolicq mesme, et

non aux Suppliants, lesquels ont tousjours esté prests et le sont

encores pour continuer les procedures commencées par devant Vos

Seigneuries, ou leurs Juges Competents,

Tellement que ledit Vrolicq, dit et infere tres mal à propos et Contre

verité, que Justice luij auroit esté deniée icij au Paijs, Que c’estoit

deroguer à l’authorité de Sadite Majesté, troubler Le droict commun des

nations, Et qu’iceux Suppliants auroijent faict quelque dessein ou

entreprise contre la navigation ou liberté de france, ainsi que ledit

Vrolicq allegue par ses positions, Mais l’jntention d’iceluij Vrolicq,

n’est autre, que Comme elle a esté des beaucoup d’années en ca, de

troubler assiduellement iceux suppliants de nouvelles molestations et

fascheries, les troubler continuellement en leur perdurable possession

et Pescherie, et les en priver entierement s’il luij estoit possible.

L’an passé 1633 Ledit Vrolicq venant audit Spitsberguen avecq quatre

navires, fust bien receu par les Commandeurs flamans, Luij donnant

liberté de choisir vne place pour faire la pesche des balleines au Zud

du Cap de Zud de Baij de Magdalena ce que ledict Vrolicq accepta avecq

bonne volonté promettant qu’il ne feroit aulcune pescherie au nort

dudict Cap s’offrant s’il faisoit au contraire que toute sa prinse

seroit pour les suppliants, disant scavoir tresbien la nature de la

Pescherie aux Baleines, laquelle il falloit faire par ordre, et point

Confusement, pour ij faire du proffit,

Aijant iceluij Vrolicq mesme a ces fins impetré Octroij de sadite

Majesté de france que personne ne le puisse approcher a dix Lieues pres,

pour faire la pesche aux Baleines, Comme Vos Seigneuries peuvent voir

par la Copie cij Joincte G. Ledit Vrolicq apres avoir faict la susdicte

promesse ast choisj vne Baije distant environ deux lieues dudict Cap de

Zud, scittué sur l’advenue des balleines, ou ledict Vrolicq ast exercé

la pesche des baleines avec meilleur succes que les Suppliants en leur

endroict, et a cause de la scituation si proche de nous Les Suppliants

se trouvent grandement endommagez, Et puis que l’action dudit Vrolicq

contient Inhibition expres, que nul aultre exercera la Pescherie des

Baleines a Dix Lieues en environs de la place auquel il feroit sa

pescherie Les Suppliants ne devroient estre de moindre condition ains

avoir le mesme droict et liberté en leur vielle possession, Mais ne se

contentant encores Ledit Vrolicq, et ne pouvant refrener sa vieille

condition et Esprit turbulent, ast indiscretement envoije quelques

Chaloupes pour pescher dans Les Confins dudict Cap. Ce que remarqué par

les Commandeurs flamans, ont aussi expedié quelcques Chaloupes, Et

venans audict Lieu, les trouverent vuides et abandonnées, s’estant

retiré les hommes a Terre, et allé au lieu ou ledit Vrolicq estoit avec

ses navires, et faisoit sa Pesche, qu’estoit chose facile et sans

danger, lesquelles Chaloupes lesdits Commandeurs flamans ont mis a

Terre, d’autant que cestoit contre la promesse faicte par ledict

Vrolicq, non point avec intention ou pensement de les retenir, ou d’en

oster la propriété audict Vrolicq, ains seulement pour empescher et

prevenir a l’Infraction de la promesse et de l’octroij d’iceux

Suppliants, et maintenir leur perdurable et vieille possession audict

Lieu, aijant laissé lesdicts Chaloupes a la disposition dudict Vrolicq

sans qu’il les aije oncques demandez.

A considerer, que veu les diverses practicques et Causteleuses

suppositions dudict Vrolicq, a s’eslever contre ladite Compagnie

flamande, et leur nuire en quelque façon que ce fust, Et aussij de son

invention il n’auroit de guet a pens envoije sesdites Chalouppes contre

sa promesse, pour rengreger ses griefs pretendus, et avoir matiere de le

tourner a son advantage. Le fait en faict doubter, Car d’anticiper sur

la volontaire permission desdicts Commandeurs, et abandonner ainsi leurs

Chaloupes vuides, sans les recercher, cela manifeste assez qu’il ij a de

la malice.

Vos Seigneuries peuvent assez voir et remarquer du bref recit cij

dessus, Que les Suppliants n’ont du tout point offensé ni endommagé

ledict Vrolicq, Ains ont tousiours seulement tasché, et ne cerchent

encore autre chose, que de tenir ce qu’ils ont trouvé et possedé des

plus de 36 ans en ça, avec si grands et excessifs frais et despens.

Les Suppliants toutes fois sont contens (pour eviter toutes querelles et

disputes, et a la facilitation de ce facheux affaire) de tenir toute

bonne correspondence avecq ledict Vrolicq et Compagnie Moijennant qu’il

soit et demeure aussi a dix Lieues loing du Lieu, ou la Compagnie

flamande faict sa Pescherie, Comme Il veut et desire que les françois

fassent en son endroict, en Conformité de son octroij.

Le petit circuit que les Suppliants possedent pour faire leur pescherie

a Spitsbergen apert à Vos Seigneuries par la Carte authentique cij

joincte[1371], Dans lequel petit circuit Ceux de ces paijs pour raisons

cogneues a Vos Seigneuries, ij admettent aussi ceux de Dannemarc

seulement avecq deux navires, de sorte qu’il est impossible, sans totale

confusion et degast de Ladite Compagnie, de permettre aucune autre

entrée à personne dans lesdits Confins.

[1371] Deze kaart, geteekend „Michiel Harmensz. Middelhoven fecit

1634”, bevindt zich nog op het Rijks-archief.

Ledict Vrolicq le sçait aussi bien: Mais Il ne cherche que confusion et

embrouillement, tachant par ce moijen retirer plus de proffit que de la

Pescherie mesme: Et ainsi cerche par tous mauvais moijens sinistres

conceptions, la ruine et l’aneantissement desdits Suppliants, voire de

transporter la Pesche des Baleines de ce Paijs en france, s’estant non

seulement ingeré, la saison passée, d’empescher que nuls Basques ne

puissent venir au service de Ceux de ladite Compagnie flamande ainsi

qu’appert par l’acte cij joinct N^{o}. H, mais que pis est il a

poursuiui si avant qu’il ast obtenu arrest de l’admiraulté de la Table

de marbre (sur son faux et abusif raport) cij joinct soubs N^{o}. I, et

en vertu dudict s’est efforcé si avant qu’il s’est Jetté dans les

maisons et Comptoirs des marchands flamans à Rouan, Bordeaux, Baionne et

aultres Lieux, et arresté leurs biens et effects pour en tirer sa

pretention malfondée, cerchant par ces manieres et façons de faire

inouijes contre les droicts et Privileges des Paijs et nations, à forcer

iceux Suppliants d’aller litiger en france.

C’est pourquoij iceux Suppliants Prenans Leur refuge à Vos Seigneuries

supplient tres humblement de les vouloir prendre en leur souveraine

protection, et de faire tellement Communiquer leur affaire a sa Majesté

Treschrestienne, qu’en estant bien informée, elle soit meue, et luij

plaise, au moijen de l’Intercession de Vos Seigneuries, de Commander

audict Vrolicq, qu’il aije à lever ou relaxer l’arrest subreptivement

impetré, et fait à son risicq et peril sur quelques Marchandises, sans

frais, coust ni despens d’iceux Suppliants, et que la Concession

d’iceluij (lequel demeure en vigueur Jusques a ce que Sa Majesté en aura

autrement ordonné) soit tracée, Qu’aussi puisse estre enjoinct audict

Vrolicq d’ordre de sadite Majesté, de laisser doresenavant iceux

Suppliants en Paix, et ne leur donner aucun destourbier esdits lieux de

leurdite Pescherie, Et que si ledict Vrolicq pense continuer sa

navigation et pesche par dela, Qu’il n’aije à entrer dans leurs Confins,

ni à s’approcher d’eux de dix lieues à la ronde, puis qu’il ij ast autre

place baijes et ports assez ouverts pour ledict Vrolicq, a celle fin

qu’a l’advenir toutes disputes et querelles puissent estre evité.

Et si ledict Vrolicq, quant au passé, pretend avoir quelque droict ou

action Contre iceux Suppliants ce qu’il n’a point, Qu’il luij soit

commandé de la part de sadite Majesté, de poursuivre son action

commencée et instituée pardevant la Justice de ce Paijs, ou iceux

Suppliants ont esté, sont et seront tousiours prests de luij respondre

et faire tout ce que sera Juste et equitable,

Quant a la vollerie et grand dommage qui a esté faict l’an 1632 aux

suppliants par quelcques françois en l’Isle Maurice[1372], Le cas est

tel, Qu’en la mesme année vindrent audit Spitsberguen deux navires

esquippez audit S^{t}. Jan de Luz, l’un nommé S^{te}. Marie, commandé

d’un Johannis de Siguaroi, et l’autre le Pigeon blanc, sous la Conduite

et Commandement d’un Pierre Bathon, aultrement dit Pierre Balcon,

lesquels venants dans la Robbe baij, au lieu et en la possession de Ceux

de la Compagnie flamande, en intention d’ij vouloir aussi faire leur

Pesche, disans avoir pour cest effect, Passeport et licence de Sa

Majesté de Dannemarc, furent iceux navires amiablement renvoijez par les

Commandeurs flamans, ainsi et en la mesme maniere et avec raisons telles

qu’on avoit donné audit Jan Vrolicq, leur laissant toute liberté en

pleine mer et sur les autres costes.

[1372] Zie daarover: hiervóor p. 262.

Ceux deux navires partis, prindrent leur Cours vers le Cap

Septentrional, ij faisant quelcque Pesche, attendant la le temps et

jusques à ce que ceux de la Compagnie flamande fussent departis de

l’Isle Maurice, Sur quoij ils prindrent quant et quant leur Cours pour

iceluij lieu, ou estans arrivez à la fin d’aoust dudit an, trouvans les

navires de ladite Compagnie estre partis, se lancerent a terre où ils

prindrent pillerent et vollerent une tres grande quantité d’huile de

Ballaine, beaucoup de mille fauons de Baleines, et autres utensiles,

Rompirent aussi loges et maisons de Pierre, gasterent plusieurs

utensiles, fracasserent une bonne partie de Chaloupes, qu’ils laisserent

couler et flotter en mer, Enfin dissiperent, et firent grande ravage et

degast a ladite Compagnie, laquelle avoit laissé lesdicts marchandises

et vtensiles la comme en certain leur magasin, ou ils n’avoient Jamais

jusques a ce temps la eu aulcun mal rencontre, dont ils remplirent

leursdicts navires, menerent le tout en france, et en vendirent une

partie a Rouen et ailleurs:) Que l’enormité du fait en est abominable,

le Delict Criminel, la perte immense (excedant de beaucoup la somme de

deux cens mille florins monnoije de ce Paijs:) comme irreparable, et la

flamme de tel ressentiment inextinguible, De laquelle vollerie lesdits

Suppliants n’entendirent rien que quelcque bruict de france, mais rien

d’ailleurs, Jusques a ce que leurs navires arrivans là l’Esté passé, ils

trouverent et recogneurent le grand ravage et desolation perpetrée,

comme dit est Comme apert par L’attestation soubs lettre K.

Geschiedenis der Noordsche Compagnie · 第 48 / 52 段