VI

Un traité de paix ayant été finalement conclu entre France et l'Europe

le 30 mai 1814, l'anneau suivant dans la chaîne des événements fut la

promulgation de la constitution promise depuis longtemps; car les

souverains qui étaient encore à Paris et avec qui la restauration

avait commencé, désiraient vivement quitter cette ville; et ils

disaient qu'ils ne pourraient le faire que lorsque les promesses

qu'ils avaient faites à la nation française auraient été exécutées.

Le 4 juin fut donc fixé pour cet acte national. Le roi avait promis,

ainsi qu'on l'a vu, que le cadre d'une constitution serait soumis au

sénat et au corps législatif. Il désigna l'abbé de Montesquiou, que

nous avons déjà nommé, et un M. Ferrand, personnage ayant une

certaine importance dans le parti royaliste, pour esquisser les

contours de ce grand travail, leur adjoignant M. Beugnot, homme du

monde, homme d'esprit, dont les principes n'avaient rien d'austère,

mais qui écrivait d'une plume facile et souple; ce travail fait, il

fut soumis au roi qui l'approuva, et déféré à deux commissions, l'une

choisie dans le sein du sénat et l'autre dans le sein du corps

législatif, le roi se réservant le droit de décider des points en

litige.

Le résultat fut en général satisfaisant: la constitution avait bien

été faite de manière à avoir l'air d'être un don, une faveur de

l'autorité royale, mais elle n'en contenait pas moins les conditions

essentielles d'un gouvernement représentatif. L'égalité devant la loi

et devant l'impôt, l'admissibilité de tous aux emplois publics,

l'inviolabilité du monarque, la responsabilité des ministres, la

liberté des cultes, la nécessité du vote annuel des budgets annuels;

et, enfin, les Français avaient la permission d'imprimer et de publier

leurs opinions, sous l'empire de lois qui ne se proposeraient que de

réprimer l'abus d'une telle liberté.

Il devait y avoir une chambre basse, le cens serait pour les électeurs

de trois cents francs d'impôts directs, et de mille francs pour les

éligibles.

La première chambre ne fut pas alors rendue héréditaire, quoique le

roi pût créer des titres de pairie héréditaire. Une grande partie du

sénat, les ducs et les pairs d'avant la révolution, et d'autres

personnages de distinction, formèrent la chambre des pairs. Le corps

législatif impérial devait jouer le rôle de chambre basse ou _chambre

des députés_, jusqu'à ce qu'expirât le temps pour lequel les membres

avaient été choisis. Ceux des sénateurs, qui n'avaient pas été

inscrits sur la liste de la pairie, avaient droit à leur ancien

traitement comme à une pension.

Le roi tint à ce que la nouvelle constitution fût appelée _charte

constitutionnelle_, _charte_ étant un vieux mot employé autrefois par

les rois, et qu'elle fût datée de la _dix-neuvième année de son

règne_.

Le préambule contenait aussi ces paroles: «Le roi, dans l'entière

possession de ses pleins droits sur ce beau royaume, désire seulement

exercer l'autorité qu'il tient de Dieu et de ses ancêtres, en fixant

lui-même les bornes de son propre pouvoir.» Phrase qui ressemble

quelque peu à cette phrase de Bolingbroke: «La puissance infinie de

Dieu est limitée par sa sagesse infinie.» On ne peut affirmer que M.

de Talleyrand ait eu quelque chose à faire avec la _confection_ de la

charte, puisque l'instruction de Louis XVIII à la commission était de

tenir tout secret à M. de Talleyrand; mais c'était le genre de

constitution qu'il avait fortement réclamé, et ainsi la restauration

s'accomplit d'après le plan qu'il avait entrepris de lui tracer,

lorsqu'il obtint les décrets qui déposaient les Bonaparte et

rappelaient les Bourbons.

Essai sur Talleyrand · 第 60 / 89 题