M. Pozzo di Borgo, homme qui n'était nullement inférieur à M. de
Talleyrand, quoique quelque peu jaloux de lui, me dit une fois: «Cet
homme s'est fait grand en se rangeant toujours parmi les petits, et en
aidant ceux qui avaient le plus besoin de lui.» Le penchant que M.
Pozzo di Borgo signalait alors avec une certaine amertume, mais avec
autant de perspicacité, fut surtout visible dans les circonstances
dont je parle en ce moment; c'était peut-être, dans une certaine
mesure, la conséquence de cette perception nette de ses propres
intérêts qui guida à travers la vie, presque avec la sûreté de
l'instinct, le personnage que je désigne comme le type du politique.
Personne ne peut penser, qu'au moment où toute autre institution était
bouleversée en France, il fût possible à l'Église de France, contre
laquelle l'esprit du dix-huitième siècle avait été particulièrement
dirigé, d'éviter un changement complet de situation. Seule au milieu
de la prodigalité générale, cette corporation, par sa condition
particulière, avait pu conserver toutes ses richesses, bien qu'elle
eût perdu presque toute sa puissance. Dans les temps de commotion,
les faibles et les riches sont la proie naturelle des forts et des
nécessiteux; et, par conséquent, du moment où la nation eut entrepris
une révolution pour éviter la banqueroute, les propriétés
ecclésiastiques devaient, un peu plus tôt ou un peu plus tard, être
sacrifiées aux nécessités publiques. Néanmoins, une telle
appropriation n'était pas sans difficultés; et les laïques avaient
besoin avant tout d'un ecclésiastique distingué et haut placé qui
voulût sanctionner un plan destiné à livrer la propriété de l'Église.
Les opinions exprimées par un homme aussi haut placé dans les rangs du
clergé et de la noblesse que l'évêque d'Autun, étaient donc d'une
importance considérable, et, étant populaires, elles devaient le
conduire à une position importante qui aboutirait certainement (si un
nouveau ministère se formait du côté libéral), à un portefeuille; le
sol était déjà miné sous les pieds de M. Necker.
En effet, Mirabeau, dans une note écrite en octobre, note qui propose
une nouvelle combinaison ministérielle, laisse M. Necker chef nominal
du gouvernement «afin de le discréditer,» se propose lui-même comme
membre du conseil royal sans portefeuille, et donne le poste de
ministre des finances à l'évêque d'Autun, en disant: «La motion du
clergé lui a conquis cette place[12].»
[12] Correspondance de Mirabeau et du comte de la Marck.
L'argumentation dont l'évêque se servit pour introduire la motion à
laquelle il est ici fait allusion, a été si souvent répétée depuis
l'époque à laquelle je me reporte, et a tellement influencé la
condition du clergé dans une grande partie de l'Europe, qu'il est
impossible de la lire sans intérêt.
«L'État depuis longtemps est aux prises avec les plus grands besoins:
nul d'entre nous ne l'ignore; il faut donc de grands moyens pour y
subvenir. Les moyens ordinaires sont épuisés; le peuple est pressuré
de toutes parts; la plus légère charge lui serait, à juste titre,
insupportable. Il ne faut pas même y songer. Des ressources
extraordinaires viennent d'être tentées, mais elles sont
principalement destinées aux besoins extraordinaires de cette année,
et il en faut pour l'avenir, il en faut pour l'entier rétablissement
de l'ordre. Il en est une immense et décisive et qui, dans mon opinion
(car autrement je la repousserais) peut s'allier avec un respect
sévère pour les propriétés. Cette ressource me paraît être tout
entière dans les biens ecclésiastiques.
* * * * *
«Déjà une grande opération sur les biens du clergé semble inévitable
pour rétablir convenablement le sort de ceux que l'abandon des dîmes a
entièrement dépouillés.
* * * * *
«Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de discuter longuement la
question des propriétés ecclésiastiques.
«Ce qui me paraît sûr, c'est que le clergé n'est pas propriétaire, à
l'instar des autres propriétaires, puisque les biens dont il jouit (et
dont il ne peut disposer), ont été donnés, non pour l'intérêt des
personnes, mais pour le service des fonctions. Ce qu'il y a de sûr,
c'est que la nation, par cela même qu'elle est protectrice des
volontés des fondateurs, peut, et même doit supprimer les bénéfices
qui sont devenus sans fonction: que, par une suite de ce principe,
elle est en droit de rendre aux ministres utiles, et de faire tourner
au profit de l'intérêt public le produit des biens de cette nature,
actuellement vacants, et qu'elle peut destiner au même usage tous ceux
qui vaqueront dans la suite.
«Jusque-là point de difficulté, et rien même qui ait droit de paraître
trop extraordinaire; car on a vu, dans tous les temps, des communautés
religieuses éteintes, des titres de bénéfices supprimés, des biens
ecclésiastiques rendus à leur véritable destination et appliqués à des
établissements publics, et sans doute l'Assemblée nationale réunit
l'autorité nécessaire pour décréter de semblables opérations, si le
bien de l'État les demande.
«Mais peut-elle aussi réduire le revenu des titulaires vivants et
disposer d'une partie de ce revenu?
«Je sais que des hommes d'une autorité imposante, que des hommes non
suspects d'aucun intérêt privé, lui ont refusé ce pouvoir: je sais
tout ce qu'on dit de plausible en faveur de ceux qui possèdent.
«Mais d'abord il faut en ce moment partir d'un point de fait, c'est
que cette question se trouve décidée par vos décrets sur les dîmes.
«D'ailleurs, j'avoue qu'en mon particulier les raisons employées pour
l'opinion contraire, m'ont paru donner lieu à plusieurs réponses: il
en est une bien simple que je soumets à l'Assemblée.
«Quelque inviolable que doive être la possession d'un bien qui nous
est garanti par la loi, il est clair que cette loi ne peut changer la
nature du bien en le garantissant; que, lorsqu'il est question de
biens ecclésiastiques, elle ne peut assurer à chaque titulaire actuel
que la jouissance de ce qui lui a été véritablement accordé par l'acte
de fondation. Or, personne ne l'ignore, tous les titres de fondation
des biens ecclésiastiques, ainsi que les diverses lois de l'Église qui
ont expliqué le sens et l'esprit de ces titres, nous apprennent que la
partie seule de ces biens qui est nécessaire à l'honnête subsistance
du bénéficier lui appartient; qu'il n'est que l'administrateur du
reste, et que ce reste est réellement accordé aux malheureux ou à
l'entretien des temples. Si donc la nation assure soigneusement à
chaque titulaire, de quelque nature que soit son bénéfice, cette
subsistance honnête, elle ne touchera point à sa véritable propriété
individuelle; et si en même temps elle se charge, comme elle en a sans
doute le droit, de l'administration du reste; si elle prend à son
compte les autres obligations attachées à ces biens, telles que
l'entretien des hôpitaux, des ateliers de charité, des réparations des
églises, les frais de l'éducation publique, etc.; si surtout elle n'a
recours à ces biens qu'au moment d'une calamité générale, il me semble
que toutes les intentions des fondateurs seront remplies, et que toute
justice se trouvera avoir été sévèrement accomplie.
«Ainsi, en récapitulant, je crois que la nation, dans une détresse
générale, peut, sans injustice: 1º disposer des biens des différentes
communautés religieuses qu'elle croira devoir supprimer, en assurant à
chacun des religieux le moyen de subsister; 2º faire tourner à son
profit, dès le moment actuel, toujours en suivant l'esprit général des
fondateurs, le revenu de tous les bénéfices sans fonctions, qui sont
vacants, et s'assurer celui de tous les bénéfices de même nature, qui
vaqueront; 3º réduire dans une proportion quelconque les revenus
actuels des titulaires, lorsqu'ils excéderont telle ou telle somme, en
se chargeant d'une partie des obligations dont ces biens ont été
frappés dans le principe.
«Par toutes ces opérations, soit actuelles, soit futures, que je ne
fais qu'indiquer ici, et où je ne puis voir aucune violation de
propriété, puisqu'elles remplissent toutes les intentions des
fondateurs; par toutes ces opérations, dis-je, la nation pourrait, je
pense, en assurant au clergé les deux tiers du revenu ecclésiastique
actuel, sauf la réduction successive à une certaine somme fixe de ce
revenu, disposer légitimement de la totalité des biens ecclésiastiques,
fonds et dîmes[13].»
* * * * *
[13] _Procès-verbal de l'Assemblée nationale, imprimé par son
ordre_, t. VI, no 97 (10 oct. 1789).