CHAPITRE II

I. Aborigènes et conquérants.--II. Infiltration chinoise; Mongols et

Ainos.--III. Le type japonais actuel.--IV. Avant et après la Révolution

de 1868; aristocratie et peuple.--V. Constitution japonaise; le

gouvernement.--VI. Justice, tribunaux.--VII. Loi de finances,

budget.--VIII. Loi électorale.--IX. L’Empereur et le Patriotisme.--X. La

Nation; sa dissimulation et son sourire. Caractère du Japonais.--XI.

Religion et superstition.--XII. Les étrangers au Japon.

I.--Par qui le Japon était-il peuplé au début de l’histoire? c’est là un

problème qui n’a pas encore été résolu, et ne le sera, je crois, jamais.

Il est fort probable qu’avant l’arrivée des conquérants, (les Japonais

actuels), les îles de l’Extrême-Orient étaient peuplées, au Nord d’Aino,

de Goldes et de Giliaks, races sibériennes dont on trouve encore des

traces aujourd’hui à Yezo, à Sakhalin et dans la province de l’Amour

soumise aux Russes; le Sud semble avoir été la résidence de tribus

canaques et négritos comme il en existe encore aux Philippines, aux

Bonin, à Nouméa et à Taïti.

Mais à partir de 660 avant J.-C., date assignée au premier empereur

japonais, ces différentes races ont été remplacées par un flot malais.

Lorsque le chef de guerriers, connu sous le nom de Iwarehiko, vint avec

ses bandes aborder dans l’île de Kiushu, il détruisit ou réduisit en

esclavage les indigènes et, poussant toujours sa conquête vers le Nord,

il atteignit le Honshu (île de Nippon). Proclamé empereur en 660 sous le

nom de Jinmu Tennô, il laissa à ses successeurs, qui s’en acquittèrent

fort bien, la tâche de continuer l’occupation du territoire. Le malais

est donc incontestablement l’élément conquérant et dominateur au Japon.

II.--Il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu une infiltration chinoise,

par l’intermédiaire de la Corée. L’écriture, les lettres, les arts et

les sciences de la Chine furent apportés au Japon par des indigènes du

Céleste Empire, et à différentes reprises, les Empereurs du Japon firent

venir dans leur pays des hommes et des femmes pour enseigner l’art de

travailler les métaux et de tisser la soie. Il y eut donc un mélange

mongol, mais il est hors de doute que ce mélange fut peu considérable,

et si l’on retrouve aujourd’hui encore quelques Japonais nettement

mongoloïdes, le fond du peuple présente le type malais bien prononcé; on

rencontre aussi, mais plus rarement, le type indigène aino, et il m’est

arrivé, mais pas souvent il est vrai, de le retrouver chez certains

Japonais ayant une abondante chevelure et une grande barbe noire, qui,

vêtus à l’européenne, auraient pu à la rigueur, passer pour des

Américains du Sud. Par contre, dans le Sud surtout, on découvre

quelquefois le type negritos, cheveux crépus, teint noirâtre et lèvres

épaisses.

III.--Groupement d’îles séparées du reste du monde, sans relations

extérieures, sauf avec la Chine par l’intermédiaire de la Corée

(tardivement d’ailleurs), tous ses ports fermés aux Étrangers vers 1617

à la mort de Iyéyasu: le pays vécut dans un isolement absolu. Ceci

facilita un mélange, un amalgame de toutes les races qui s’étaient

infiltrées sur le sol du Nippon et aujourd’hui le type japonais est bien

un type à part: il est, en général, de petite taille, il a un grand

torse sur des jambes courtes, et il est plutôt laid; quelques types

féminins font exception, mais on peut dire que, prises en bloc, les

Japonaises sont plutôt jolies par leur toilette que par leur physique.

IV.--Avant la révolution de 1868 qui rétablit sur le trône le descendant

de Jinmu Tennô et détruisit le pouvoir du Shôgun ou Lieutenant général,

véritable empereur depuis plusieurs siècles, le Japon vivait en état de

féodalité, et, sous l’autorité du Shôgun, les Daïmios ou princes

feudataires détenaient les provinces; le Shôgun occupant pour son propre

compte Yedo (aujourd’hui Tokio) et les provinces environnantes, dont

l’ensemble constituait le Kouan tô.

Aujourd’hui, la féodalité est anéantie et le Mikado règne sur un pays

uni et centralisé. Mutsu hito, 121e empereur du Japon, est considéré

comme l’héritier direct en ligne continue de Jinmu Tennô; il va sans

dire que ce n’est là qu’une fiction. Les empereurs du Japon n’ont,

depuis bien longtemps, selon toute vraisemblance, dans les veines aucune

goutte de sang de Jinmu; car avec les empereurs enfants qui se sont

succédé sans interruption sous les Fujiwara, les Taira et les

Minamoto[6] (800 à 1200 environ ap. J.-C.), avec le système des

adoptions qui a été en vigueur de tout temps dans la famille impériale

quand il n’y avait pas d’héritier mâle, il est évident que la ligne

directe a été interrompue il y a longtemps. Mais les Japonais en

conservent la fiction, et leur patriotisme exalté leur fait toujours

considérer que leur race impériale descend de la divine Amaterasu,

déesse du soleil (Amaterasu O mi Kami).

[6] Familles de Shôgun ou lieutenants généraux.

Les anciens seigneurs féodaux, connus sous le nom de Daïmios, ont tous

fait leur soumission à l’Empereur, et forment aujourd’hui une partie de

l’aristocratie japonaise; je dis une partie, car l’aristocratie

actuelle, en dehors des vieilles familles, compte dans ses rangs de

simples plébéiens anoblis. La noblesse est une noblesse ouverte, comme

en Angleterre, et l’Empereur confère les titres de duc, marquis, comte,

vicomte ou baron à celui de ses sujets qu’il estime l’avoir bien servi,

quelle que soit l’humilité de son origine.

Au-dessous des nobles viennent les Shizoku, anciens soldats et

serviteurs des Daïmios et du Shôgun; le titre seul les distingue du

Heimin ou peuple, qui vient après eux; car à aucun point de vue il n’y a

de différence entre eux aujourd’hui.

Grande noblesse ou Kwazoku, petite noblesse ou Shizoku, peuple ou

Heimin, tout le monde est égal devant l’Empereur et devant la loi.

Le Japonais est un peuple essentiellement facile à gouverner; habitué

sous l’ancien régime à une discipline extraordinaire, il a conservé son

amour de la hiérarchie, de l’autorité, du respect des supérieurs. Un

passant demandant son chemin dans la rue à un agent de police

s’approchera de ce dernier avec une timidité respectueuse; l’agent de

police est le représentant de l’autorité!

V.--Habitué à obéir aux ordres de l’Empereur et de ses ministres, le

peuple japonais ignorait ce qu’était une constitution; pour moderniser

davantage les rouages du gouvernement, le Mikado, sur le conseil de ses

ministres, octroya une constitution à son peuple le 11 février 1889,

avec Chambre haute et Chambre basse; cette constitution est calquée sur

la constitution de l’empire allemand, les ministres n’étant responsables

que devant l’Empereur, et pouvant, par suite, se passer du Parlement

lorsqu’ils le jugent à propos.

Les principaux articles de la constitution japonaise peuvent se résumer

ainsi:

1. L’Empereur exerce le pouvoir législatif de concert avec les Chambres;

il sanctionne les lois et ordonne leur promulgation. Il convoque les

Chambres, les ferme, les proroge et les dissout.

2. Quand les Chambres ne siègent pas, les ordonnances impériales ont

force de loi. Il est bien dit que ces ordonnances doivent être soumises

à la prochaine session du Parlement, lequel les révoque s’il ne les

trouve pas à son gré; mais qui oserait se prononcer au Parlement contre

une ordonnance impériale?

3. L’Empereur détermine l’organisation des différentes administrations

et fixe les salaires des fonctionnaires civils et des officiers.

4. L’Empereur a le commandement suprême de l’armée et de la marine; il

déclare la guerre, fait la paix et conclut les traités.

5. Il confère les titres de noblesse et les honneurs et décorations; il

a le droit de grâce et d’amnistie.

6. En cas de minorité, il est nommé un régent qui remplit tous les

devoirs de l’Empereur au nom de ce dernier.

7. Le Parlement impérial comprend deux Chambres: la Chambre des Pairs et

la Chambre des Représentants.

La Chambre des Pairs est constituée par les membres de la famille

impériale, la noblesse et les personnes que l’Empereur juge dignes d’y

être appelées.

La Chambre des Représentants est formée des membres élus par la nation

conformément à la loi électorale.

Les deux Chambres votent les projets de loi qui leur sont soumis par le

gouvernement, et elles peuvent prendre l’initiative des lois.

Une proposition de loi rejetée par l’une ou l’autre des deux Chambres ne

peut plus être représentée pendant la même session.

8. Le Parlement est convoqué tous les ans, pendant trois mois; en cas de

nécessité, l’Empereur peut prolonger la session. En cas de circonstance

urgente, l’Empereur peut convoquer le Parlement. Les deux Chambres

siègent en même temps, et si la Chambre basse est dissoute, la Chambre

haute est _ipso facto_ prorogée.

9. Quand la dissolution est prononcée, de nouvelles élections ont lieu

et la nouvelle Chambre est convoquée dans les cinq mois.

10. Aucune décision ne peut être prise si un tiers au moins des membres

n’est présent. Toute décision est adoptée à la majorité absolue, la voix

du président étant prépondérante en cas d’égalité des votes.

11. Les délibérations sont publiques, mais le Gouvernement et les

Chambres peuvent ordonner le huis clos.

Les Chambres peuvent présenter des pétitions à l’Empereur et en recevoir

des habitants de l’Empire.

12. Les membres sont inviolables et ne peuvent être arrêtés sans le

consentement des Chambres; sauf dans les cas de flagrant délit, ou de

délit connexe à des troubles intérieurs ou à la guerre étrangère.

Tous les ministres siègent de droit dans les deux Chambres.

Avec les Chambres et au-dessus d’elles se trouvent les ministres d’État

et le Conseil privé.

Les ministres d’État sont responsables devant l’Empereur, et doivent

contresigner toutes lois, ordonnances ou rescrits impériaux de toutes

sortes.

Les conseillers privés délibèrent sur les importantes questions d’État

quand l’Empereur les consulte. Leurs délibérations sont toujours tenues

secrètes et jamais publiées.

Voici la composition du Gouvernement à partir de la tête c’est-à-dire de

l’Empereur:

Nai Kaku (Cabinet);

Ministre de la maison impériale (Ku naishô);

Ministre de l’Intérieur (Nai mu shô);

Ministre de la Justice (Shi hô shô);

Ministre des Finances (O kura shô);

Ministre de l’Agriculture et du Commerce (Nô shô mu shô);

Ministre de la Guerre (Riku gun shô);

Ministre de la Marine (Kai gun shô);

Ministre des Communications (Tei shin shô);

Ministre de l’Instruction publique (Mom bu shô);

Ministre des Affaires étrangères (Gai mu shô);

Conseil privé (Su mitsu in);

Chambre des pairs (Ka zoku gi in);

Chambre des représentants (Koku kai gi in).

Comme en Europe, ces différentes administrations sont divisées en

directions, sous-directions, bureaux, etc... dont je crois inutile de

donner une énumération ici.

Il existait autrefois un ministère des Travaux publics, Kô bu shô, mais

il a été supprimé et les divers services qu’il administrait ont été

répartis entre le ministère de l’Agriculture et du Commerce et le

ministère des Communications.

VI.--De même que dans tous les pays d’Orient, il n’y avait pas autrefois

au Japon de distinction entre le pouvoir administratif et le pouvoir

judiciaire; en se mettant au niveau des pays d’Occident, le Japon a

déterminé des règlements pour l’établissement de tribunaux, pour le

fonctionnement de la «Justice».

1. Les jugements sont rendus par des cours de justice établies

conformément à la loi.

2. Les juges sont pris parmi les sujets de l’empire qui présentent les

qualifications requises par la loi. Aucun juge ne peut être relevé de

ses fonctions sinon sous le coup d’une sentence criminelle ou d’une

punition disciplinaire.

3. Les débats en cour sont publics; mais, s’il est jugé que la publicité

des débats dans une affaire peut être préjudiciable à la paix, à l’ordre

ou à la moralité publique, la cour peut déclarer le huis clos.

Toutes les affaires ne relevant pas des tribunaux ordinaires (telles que

les crimes ou délits des militaires et marins) sont jugées par des

tribunaux spéciaux. De même toutes plaintes contre des mesures illégales

ou des abus de l’autorité sont examinées par une cour spéciale des

Litiges administratifs.

VII.--La loi de finances, à son tour, a été remaniée ainsi qu’il suit:

1. L’impôt est fixé par la loi. Les emprunts nationaux et toutes dettes

contractées au nom du Trésor public doivent recevoir l’assentiment du

Parlement.

2. Les recettes et les dépenses de l’État requièrent l’approbation du

Parlement par le moyen d’un budget annuel; toutes dépenses engagées hors

du budget, une fois que ce dernier est fixé, doivent recevoir la

sanction du Parlement.

L'Empire Japonais et sa vie économique · 第 3 / 70 题