I. Aborigènes et conquérants.--II. Infiltration chinoise; Mongols et
Ainos.--III. Le type japonais actuel.--IV. Avant et après la Révolution
de 1868; aristocratie et peuple.--V. Constitution japonaise; le
gouvernement.--VI. Justice, tribunaux.--VII. Loi de finances,
budget.--VIII. Loi électorale.--IX. L’Empereur et le Patriotisme.--X. La
Nation; sa dissimulation et son sourire. Caractère du Japonais.--XI.
Religion et superstition.--XII. Les étrangers au Japon.
I.--Par qui le Japon était-il peuplé au début de l’histoire? c’est là un
problème qui n’a pas encore été résolu, et ne le sera, je crois, jamais.
Il est fort probable qu’avant l’arrivée des conquérants, (les Japonais
actuels), les îles de l’Extrême-Orient étaient peuplées, au Nord d’Aino,
de Goldes et de Giliaks, races sibériennes dont on trouve encore des
traces aujourd’hui à Yezo, à Sakhalin et dans la province de l’Amour
soumise aux Russes; le Sud semble avoir été la résidence de tribus
canaques et négritos comme il en existe encore aux Philippines, aux
Bonin, à Nouméa et à Taïti.
Mais à partir de 660 avant J.-C., date assignée au premier empereur
japonais, ces différentes races ont été remplacées par un flot malais.
Lorsque le chef de guerriers, connu sous le nom de Iwarehiko, vint avec
ses bandes aborder dans l’île de Kiushu, il détruisit ou réduisit en
esclavage les indigènes et, poussant toujours sa conquête vers le Nord,
il atteignit le Honshu (île de Nippon). Proclamé empereur en 660 sous le
nom de Jinmu Tennô, il laissa à ses successeurs, qui s’en acquittèrent
fort bien, la tâche de continuer l’occupation du territoire. Le malais
est donc incontestablement l’élément conquérant et dominateur au Japon.
II.--Il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu une infiltration chinoise,
par l’intermédiaire de la Corée. L’écriture, les lettres, les arts et
les sciences de la Chine furent apportés au Japon par des indigènes du
Céleste Empire, et à différentes reprises, les Empereurs du Japon firent
venir dans leur pays des hommes et des femmes pour enseigner l’art de
travailler les métaux et de tisser la soie. Il y eut donc un mélange
mongol, mais il est hors de doute que ce mélange fut peu considérable,
et si l’on retrouve aujourd’hui encore quelques Japonais nettement
mongoloïdes, le fond du peuple présente le type malais bien prononcé; on
rencontre aussi, mais plus rarement, le type indigène aino, et il m’est
arrivé, mais pas souvent il est vrai, de le retrouver chez certains
Japonais ayant une abondante chevelure et une grande barbe noire, qui,
vêtus à l’européenne, auraient pu à la rigueur, passer pour des
Américains du Sud. Par contre, dans le Sud surtout, on découvre
quelquefois le type negritos, cheveux crépus, teint noirâtre et lèvres
épaisses.
III.--Groupement d’îles séparées du reste du monde, sans relations
extérieures, sauf avec la Chine par l’intermédiaire de la Corée
(tardivement d’ailleurs), tous ses ports fermés aux Étrangers vers 1617
à la mort de Iyéyasu: le pays vécut dans un isolement absolu. Ceci
facilita un mélange, un amalgame de toutes les races qui s’étaient
infiltrées sur le sol du Nippon et aujourd’hui le type japonais est bien
un type à part: il est, en général, de petite taille, il a un grand
torse sur des jambes courtes, et il est plutôt laid; quelques types
féminins font exception, mais on peut dire que, prises en bloc, les
Japonaises sont plutôt jolies par leur toilette que par leur physique.
IV.--Avant la révolution de 1868 qui rétablit sur le trône le descendant
de Jinmu Tennô et détruisit le pouvoir du Shôgun ou Lieutenant général,
véritable empereur depuis plusieurs siècles, le Japon vivait en état de
féodalité, et, sous l’autorité du Shôgun, les Daïmios ou princes
feudataires détenaient les provinces; le Shôgun occupant pour son propre
compte Yedo (aujourd’hui Tokio) et les provinces environnantes, dont
l’ensemble constituait le Kouan tô.
Aujourd’hui, la féodalité est anéantie et le Mikado règne sur un pays
uni et centralisé. Mutsu hito, 121e empereur du Japon, est considéré
comme l’héritier direct en ligne continue de Jinmu Tennô; il va sans
dire que ce n’est là qu’une fiction. Les empereurs du Japon n’ont,
depuis bien longtemps, selon toute vraisemblance, dans les veines aucune
goutte de sang de Jinmu; car avec les empereurs enfants qui se sont
succédé sans interruption sous les Fujiwara, les Taira et les
Minamoto[6] (800 à 1200 environ ap. J.-C.), avec le système des
adoptions qui a été en vigueur de tout temps dans la famille impériale
quand il n’y avait pas d’héritier mâle, il est évident que la ligne
directe a été interrompue il y a longtemps. Mais les Japonais en
conservent la fiction, et leur patriotisme exalté leur fait toujours
considérer que leur race impériale descend de la divine Amaterasu,
déesse du soleil (Amaterasu O mi Kami).
[6] Familles de Shôgun ou lieutenants généraux.
Les anciens seigneurs féodaux, connus sous le nom de Daïmios, ont tous
fait leur soumission à l’Empereur, et forment aujourd’hui une partie de
l’aristocratie japonaise; je dis une partie, car l’aristocratie
actuelle, en dehors des vieilles familles, compte dans ses rangs de
simples plébéiens anoblis. La noblesse est une noblesse ouverte, comme
en Angleterre, et l’Empereur confère les titres de duc, marquis, comte,
vicomte ou baron à celui de ses sujets qu’il estime l’avoir bien servi,
quelle que soit l’humilité de son origine.
Au-dessous des nobles viennent les Shizoku, anciens soldats et
serviteurs des Daïmios et du Shôgun; le titre seul les distingue du
Heimin ou peuple, qui vient après eux; car à aucun point de vue il n’y a
de différence entre eux aujourd’hui.
Grande noblesse ou Kwazoku, petite noblesse ou Shizoku, peuple ou
Heimin, tout le monde est égal devant l’Empereur et devant la loi.
Le Japonais est un peuple essentiellement facile à gouverner; habitué
sous l’ancien régime à une discipline extraordinaire, il a conservé son
amour de la hiérarchie, de l’autorité, du respect des supérieurs. Un
passant demandant son chemin dans la rue à un agent de police
s’approchera de ce dernier avec une timidité respectueuse; l’agent de
police est le représentant de l’autorité!
V.--Habitué à obéir aux ordres de l’Empereur et de ses ministres, le
peuple japonais ignorait ce qu’était une constitution; pour moderniser
davantage les rouages du gouvernement, le Mikado, sur le conseil de ses
ministres, octroya une constitution à son peuple le 11 février 1889,
avec Chambre haute et Chambre basse; cette constitution est calquée sur
la constitution de l’empire allemand, les ministres n’étant responsables
que devant l’Empereur, et pouvant, par suite, se passer du Parlement
lorsqu’ils le jugent à propos.
Les principaux articles de la constitution japonaise peuvent se résumer
ainsi:
1. L’Empereur exerce le pouvoir législatif de concert avec les Chambres;
il sanctionne les lois et ordonne leur promulgation. Il convoque les
Chambres, les ferme, les proroge et les dissout.
2. Quand les Chambres ne siègent pas, les ordonnances impériales ont
force de loi. Il est bien dit que ces ordonnances doivent être soumises
à la prochaine session du Parlement, lequel les révoque s’il ne les
trouve pas à son gré; mais qui oserait se prononcer au Parlement contre
une ordonnance impériale?
3. L’Empereur détermine l’organisation des différentes administrations
et fixe les salaires des fonctionnaires civils et des officiers.
4. L’Empereur a le commandement suprême de l’armée et de la marine; il
déclare la guerre, fait la paix et conclut les traités.
5. Il confère les titres de noblesse et les honneurs et décorations; il
a le droit de grâce et d’amnistie.
6. En cas de minorité, il est nommé un régent qui remplit tous les
devoirs de l’Empereur au nom de ce dernier.
7. Le Parlement impérial comprend deux Chambres: la Chambre des Pairs et
la Chambre des Représentants.
La Chambre des Pairs est constituée par les membres de la famille
impériale, la noblesse et les personnes que l’Empereur juge dignes d’y
être appelées.
La Chambre des Représentants est formée des membres élus par la nation
conformément à la loi électorale.
Les deux Chambres votent les projets de loi qui leur sont soumis par le
gouvernement, et elles peuvent prendre l’initiative des lois.
Une proposition de loi rejetée par l’une ou l’autre des deux Chambres ne
peut plus être représentée pendant la même session.
8. Le Parlement est convoqué tous les ans, pendant trois mois; en cas de
nécessité, l’Empereur peut prolonger la session. En cas de circonstance
urgente, l’Empereur peut convoquer le Parlement. Les deux Chambres
siègent en même temps, et si la Chambre basse est dissoute, la Chambre
haute est _ipso facto_ prorogée.
9. Quand la dissolution est prononcée, de nouvelles élections ont lieu
et la nouvelle Chambre est convoquée dans les cinq mois.
10. Aucune décision ne peut être prise si un tiers au moins des membres
n’est présent. Toute décision est adoptée à la majorité absolue, la voix
du président étant prépondérante en cas d’égalité des votes.
11. Les délibérations sont publiques, mais le Gouvernement et les
Chambres peuvent ordonner le huis clos.
Les Chambres peuvent présenter des pétitions à l’Empereur et en recevoir
des habitants de l’Empire.
12. Les membres sont inviolables et ne peuvent être arrêtés sans le
consentement des Chambres; sauf dans les cas de flagrant délit, ou de
délit connexe à des troubles intérieurs ou à la guerre étrangère.
Tous les ministres siègent de droit dans les deux Chambres.
Avec les Chambres et au-dessus d’elles se trouvent les ministres d’État
et le Conseil privé.
Les ministres d’État sont responsables devant l’Empereur, et doivent
contresigner toutes lois, ordonnances ou rescrits impériaux de toutes
sortes.
Les conseillers privés délibèrent sur les importantes questions d’État
quand l’Empereur les consulte. Leurs délibérations sont toujours tenues
secrètes et jamais publiées.
Voici la composition du Gouvernement à partir de la tête c’est-à-dire de
l’Empereur:
Nai Kaku (Cabinet);
Ministre de la maison impériale (Ku naishô);
Ministre de l’Intérieur (Nai mu shô);
Ministre de la Justice (Shi hô shô);
Ministre des Finances (O kura shô);
Ministre de l’Agriculture et du Commerce (Nô shô mu shô);
Ministre de la Guerre (Riku gun shô);
Ministre de la Marine (Kai gun shô);
Ministre des Communications (Tei shin shô);
Ministre de l’Instruction publique (Mom bu shô);
Ministre des Affaires étrangères (Gai mu shô);
Conseil privé (Su mitsu in);
Chambre des pairs (Ka zoku gi in);
Chambre des représentants (Koku kai gi in).
Comme en Europe, ces différentes administrations sont divisées en
directions, sous-directions, bureaux, etc... dont je crois inutile de
donner une énumération ici.
Il existait autrefois un ministère des Travaux publics, Kô bu shô, mais
il a été supprimé et les divers services qu’il administrait ont été
répartis entre le ministère de l’Agriculture et du Commerce et le
ministère des Communications.
VI.--De même que dans tous les pays d’Orient, il n’y avait pas autrefois
au Japon de distinction entre le pouvoir administratif et le pouvoir
judiciaire; en se mettant au niveau des pays d’Occident, le Japon a
déterminé des règlements pour l’établissement de tribunaux, pour le
fonctionnement de la «Justice».
1. Les jugements sont rendus par des cours de justice établies
conformément à la loi.
2. Les juges sont pris parmi les sujets de l’empire qui présentent les
qualifications requises par la loi. Aucun juge ne peut être relevé de
ses fonctions sinon sous le coup d’une sentence criminelle ou d’une
punition disciplinaire.
3. Les débats en cour sont publics; mais, s’il est jugé que la publicité
des débats dans une affaire peut être préjudiciable à la paix, à l’ordre
ou à la moralité publique, la cour peut déclarer le huis clos.
Toutes les affaires ne relevant pas des tribunaux ordinaires (telles que
les crimes ou délits des militaires et marins) sont jugées par des
tribunaux spéciaux. De même toutes plaintes contre des mesures illégales
ou des abus de l’autorité sont examinées par une cour spéciale des
Litiges administratifs.
VII.--La loi de finances, à son tour, a été remaniée ainsi qu’il suit:
1. L’impôt est fixé par la loi. Les emprunts nationaux et toutes dettes
contractées au nom du Trésor public doivent recevoir l’assentiment du
Parlement.
2. Les recettes et les dépenses de l’État requièrent l’approbation du
Parlement par le moyen d’un budget annuel; toutes dépenses engagées hors
du budget, une fois que ce dernier est fixé, doivent recevoir la
sanction du Parlement.