Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la

régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du

souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux

améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les

ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les

Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les

notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne,

qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et

comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris

jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons

et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «_nul ne puisse

s'excuser d'ignorance_.» Son but était de protéger ces officiers contre

toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de

défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer

tout leur temps au service des affaires publiques.

Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent

aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection

accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme

tous les autres par les révolutions françaises.

Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par

Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de

Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe;

elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les moeurs. Des

lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait

alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les

notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du

Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui

passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été

remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.

Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la

verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier,

dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.

Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est

sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les

charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs

(_clerici_), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais

qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de

simples clercs vivant en ecclésiastiques (_clericaliter viventes_). Ils

avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des

ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.

Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient

pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait

une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces

principes, maintenus par la loi de ventôse an XI, résultent d'une

ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins

qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de

forfaiture.

Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des

atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance

et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux

ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et

de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient

à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges

publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on

défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir.

C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du

Tiers-Etat, dont les voeux et l'ambition ont souvent devancé son

aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de

dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés

ou leurs vicaires.

Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats

des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et

les affermer à son profit.

Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice,

et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par

son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles

IX.

Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il

s'appliqua à diminuer les frais de justice.

Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510,

il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est

accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens

préalables, parmi toutes sortes de gens.»

Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics,

lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un

malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt,

inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est

toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables,

il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses

baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires

qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi

l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et

iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de

Paris.»

Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter

dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt

de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des

inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux

tribunaux, ni à aucune autre autorité.

Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres

d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de

diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en

autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la

magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur

le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.

Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles

de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une

si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à

cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des

examens scrupuleux des législateurs.

En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes

aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité

de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur

signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient

signé seuls les contrats.

Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans

celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent

de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.

En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut

motivée par une anecdote singulière.

On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de

le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts

et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de

perdre:

«J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à

peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.--Comment,

reprit le Roi, débotté?--Oui, Sire, débotté; car voici les termes

de l'arrêt: _Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem_,

etc.»

L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que

les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient

exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et

qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette

ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires,

l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses,

les peines encourues en cas de contravention.

Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en

témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er

septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs

actes et les copies qu'ils en délivreraient.

Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque

juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit

compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint

Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de

notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs

réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration,

interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11

décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté),

les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec

celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et

limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ier renouvela la défense, déjà

faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du

notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé

aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne

s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés

par les évêques ou les seigneurs.

Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des

plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un

voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX

et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les

lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître

l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de

l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.

Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du

souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et

immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour

passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des

massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois

riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement,

datent de ces époques désastreuses.

Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le

nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture;

celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans

l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui

défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes

sous aucun prétexte.

Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa

dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à

conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des

expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions,

c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en

délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de

cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le

même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des

gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement

de commissaires et autres charges publiques.

Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le

droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux

fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du

Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position

et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de

garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et

leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre

1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.

En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux

états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses

notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours

arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les

héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès,

l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans

être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les

greffiers.

Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des

notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents

nécessaires de mille petits détails de famille, l'oeil investigateur

et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour

les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau

et la foi de l'oubli.

Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les

notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait

concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour

établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai

1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de

garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces

trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et

affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux

offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.

Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir

son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient

opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à

charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être

indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761,

époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement

supprimés.

Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de

modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler

divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su

conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la

renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur

assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce

rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa

seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des _et cætera_ qui

remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la

pratique.

Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent

s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15

février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si

l'association se réduit à deux notaires.

Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le

dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la

pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien

de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et

nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le

but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une

étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.

Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans

l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une

affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a

rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère

des voeux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et

des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence

des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure

l'accomplissement sévère de toutes les formalités.

Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux

de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas

voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer

eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la

confiance de tous les contractants.

Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial

de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour

des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les

minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains

des héritiers, mais bien:

«Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui

s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe

de la justice du lieu.»

Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un

édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de

contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient

déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers.

C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre

de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.

Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais

il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant

114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré

faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint,

par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.

Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès.

Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire

puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler

l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre

Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense

faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une

doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV

recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la

grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des

finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération

des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes,

et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef

de l'Etat.

Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais

variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne

mémorable.

En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis

XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière

criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia

les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il

est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché

sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les

frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire

face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg,

l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et

la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:

Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20

notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le

titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le

droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des

conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis,

les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers

du roi était purement honorifique.

Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de _committimus_

aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à

qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de

Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le

rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de

ce privilége.

Le droit de _committimus_ permettait de se faire renvoyer devant une

juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de

_committimus_ au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux

grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux

membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux

prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.

Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des

conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues.

Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars,

les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août

suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des

notaires du Châtelet.

«A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé,

par le présent édit, les titres des 20 offices de greffiers

héréditaires des conventions, créés par notre édit du mois de mars,

et avons attribué, uni et incorporé la qualité de notre conseiller

et toutes les fonctions que nous avions attribuées auxdits 20

offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Châtelet

de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres

lettres que le présent édit et la quittance du receveur de nos

revenus casuels de la somme à laquelle chacun d'eux sera modérément

taxé par le rôle qui sera arrêté en notre conseil.»

La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674

par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.

Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du

roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de _committimus_ au

petit sceau.

Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait

coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la

révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que

pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain.

Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux

qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel

édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des

notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut

érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui

furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut

définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi

demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges

royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme

notaires apostoliques.

Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de

Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en

février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression

des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de

la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies

dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette

réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de

tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.

Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de

Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la

charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères,

comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance

qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4

septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et

légitimée par la loi du 24 juin 1843.

Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la

Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation

était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles

étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance

plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.

De l'origine et de l'institution du notariat Précis historique lu à  l'Academie des Sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand · 第 3 / 5 段