régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du
souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux
améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les
ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les
Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les
notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne,
qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et
comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris
jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons
et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «_nul ne puisse
s'excuser d'ignorance_.» Son but était de protéger ces officiers contre
toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de
défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer
tout leur temps au service des affaires publiques.
Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent
aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection
accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme
tous les autres par les révolutions françaises.
Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par
Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de
Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe;
elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les moeurs. Des
lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait
alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les
notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du
Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui
passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été
remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.
Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la
verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier,
dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.
Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est
sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les
charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs
(_clerici_), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais
qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de
simples clercs vivant en ecclésiastiques (_clericaliter viventes_). Ils
avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des
ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.
Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient
pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait
une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces
principes, maintenus par la loi de ventôse an XI, résultent d'une
ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins
qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de
forfaiture.
Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des
atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance
et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux
ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et
de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient
à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges
publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on
défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir.
C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du
Tiers-Etat, dont les voeux et l'ambition ont souvent devancé son
aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de
dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés
ou leurs vicaires.
Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats
des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et
les affermer à son profit.
Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice,
et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par
son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles
IX.
Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il
s'appliqua à diminuer les frais de justice.
Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510,
il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est
accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens
préalables, parmi toutes sortes de gens.»
Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics,
lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un
malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt,
inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est
toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables,
il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses
baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires
qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi
l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et
iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de
Paris.»
Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter
dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt
de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des
inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux
tribunaux, ni à aucune autre autorité.
Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres
d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de
diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en
autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la
magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur
le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.
Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles
de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une
si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à
cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des
examens scrupuleux des législateurs.
En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes
aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité
de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur
signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient
signé seuls les contrats.
Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans
celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent
de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.
En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut
motivée par une anecdote singulière.
On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de
le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts
et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de
perdre:
«J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à
peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.--Comment,
reprit le Roi, débotté?--Oui, Sire, débotté; car voici les termes
de l'arrêt: _Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem_,
etc.»
L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que
les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient
exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et
qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette
ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires,
l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses,
les peines encourues en cas de contravention.
Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en
témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er
septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs
actes et les copies qu'ils en délivreraient.
Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque
juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit
compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint
Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de
notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs
réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration,
interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11
décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté),
les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec
celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et
limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ier renouvela la défense, déjà
faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du
notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé
aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne
s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés
par les évêques ou les seigneurs.
Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des
plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un
voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX
et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les
lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître
l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de
l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.
Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du
souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et
immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour
passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des
massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois
riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement,
datent de ces époques désastreuses.
Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le
nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture;
celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans
l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui
défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes
sous aucun prétexte.
Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa
dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à
conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des
expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions,
c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en
délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de
cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le
même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des
gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement
de commissaires et autres charges publiques.
Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le
droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux
fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du
Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position
et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de
garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et
leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre
1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.
En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux
états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses
notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours
arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les
héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès,
l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans
être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les
greffiers.
Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des
notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents
nécessaires de mille petits détails de famille, l'oeil investigateur
et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour
les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau
et la foi de l'oubli.
Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les
notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait
concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour
établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai
1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de
garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces
trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et
affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux
offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.
Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir
son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient
opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à
charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être
indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761,
époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement
supprimés.
Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de
modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler
divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su
conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la
renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur
assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce
rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa
seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des _et cætera_ qui
remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la
pratique.
Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent
s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15
février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si
l'association se réduit à deux notaires.
Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le
dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la
pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien
de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et
nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le
but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une
étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.
Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans
l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une
affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a
rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère
des voeux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et
des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence
des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure
l'accomplissement sévère de toutes les formalités.
Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux
de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas
voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer
eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la
confiance de tous les contractants.
Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial
de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour
des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les
minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains
des héritiers, mais bien:
«Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui
s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe
de la justice du lieu.»
Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un
édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de
contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient
déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers.
C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre
de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.
Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais
il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant
114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré
faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint,
par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.
Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès.
Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire
puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler
l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre
Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense
faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une
doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV
recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la
grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des
finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération
des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes,
et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef
de l'Etat.
Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais
variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne
mémorable.
En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis
XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière
criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia
les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il
est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché
sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les
frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire
face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg,
l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et
la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:
Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20
notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le
titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le
droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des
conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis,
les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers
du roi était purement honorifique.
Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de _committimus_
aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à
qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de
Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le
rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de
ce privilége.
Le droit de _committimus_ permettait de se faire renvoyer devant une
juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de
_committimus_ au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux
grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux
membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux
prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.
Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des
conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues.
Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars,
les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août
suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des
notaires du Châtelet.
«A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé,
par le présent édit, les titres des 20 offices de greffiers
héréditaires des conventions, créés par notre édit du mois de mars,
et avons attribué, uni et incorporé la qualité de notre conseiller
et toutes les fonctions que nous avions attribuées auxdits 20
offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Châtelet
de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres
lettres que le présent édit et la quittance du receveur de nos
revenus casuels de la somme à laquelle chacun d'eux sera modérément
taxé par le rôle qui sera arrêté en notre conseil.»
La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674
par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.
Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du
roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de _committimus_ au
petit sceau.
Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait
coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la
révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que
pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain.
Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux
qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel
édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des
notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut
érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui
furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut
définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi
demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges
royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme
notaires apostoliques.
Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de
Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en
février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression
des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de
la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies
dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette
réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de
tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.
Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de
Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la
charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères,
comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance
qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4
septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et
légitimée par la loi du 24 juin 1843.
Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la
Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation
était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles
étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance
plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.