En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de

Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le

roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de

mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis

XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la

formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont

joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour

disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de

contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et

parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette

conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du

contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.

Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick,

les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de

nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des

conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans

toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous

les actes des notaires, moins les quittances.

L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours

les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices

héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris,

avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes

qui seraient passés par eux et leurs confrères.

Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les

notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année,

et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement

créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la

juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre

de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions,

gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires

de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima

définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les

notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient

eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.

Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous

les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi

et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption

de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de

guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui

existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même

ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers

furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les

notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes,

gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.

Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut

réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté

d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.

Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de

ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du

règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de

la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des

institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du

naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.

Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par

ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son

effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions

des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions

populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper,

en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la

forme d'un obstacle ou d'un ennemi.

La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord

promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et

puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore

inexpérimentées comme elle.

Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos

premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de

l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu

pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée

constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et

apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent

remplacés par les notaires publics.

Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de

prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait

être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés

exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:

Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir

que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui

aurait lieu le 1er septembre de chaque année.

Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement

des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le

remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel

qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous

autres actes authentiques.

Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première

fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette

loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de

probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les

innovations de cette époque.

L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires

investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et

elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout

lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et

exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit

juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité

sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte

continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége

doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le

garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus

pressants.

Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher

des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés

inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue

aux premiers degrés de son origine.

Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent

pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que

nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas

entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine

n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le

souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à

s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de

l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra

aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient

dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le

transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis

à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent

comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui

leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII.

Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été

discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par

différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du

notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer

encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une

profession utile aux besoins de la société.

Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:

«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires,

dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des

contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs;

interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les

combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires

exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît

presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux

parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si

ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce

grand bien est leur ouvrage.»

M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:

«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des

fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle

d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties

aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur

fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils

contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les

différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux

hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une

injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs

impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»

Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du

gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:

«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des

moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session

actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une

institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte,

et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non

équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout

donner de la consistance et de la considération à des

fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les

citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les

arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»

Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle

règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des

notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le

nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle

fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la

transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la

discipline intérieure, seront établies par des règlements.

Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse

an XII.

Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à

une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des

chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les

premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure

empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de

maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était

une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions

qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui,

(d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart

contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être

faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe

dans le commerce des hommes.»

La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux,

nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements

de coeur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences.

Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée

déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et

la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de

collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables,

infaillibles de ces cas de conscience.

Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les

membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et

chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à

surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce

sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les

certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.

L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805,

l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces

fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21

août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires

pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par

les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires

impériaux certificateurs.

Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les

autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces

exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de

Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale,

indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires

des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.

Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait

destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte

grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient

souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en oeuvre, ce

puissant réactif des conceptions humaines.

Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un

remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié

dès les premières années de la Restauration.

Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une

grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des

cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des

avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu

près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée,

sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre

raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder

une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara

que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter

des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les

qualités exigées par la loi.

Quel droit conférait cette loi nouvelle?

Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.

Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On

n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète,

absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.

Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et

la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant

des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont

l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé

depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les

circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas

nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet

de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la

forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute

royale.

La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans

l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens

souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard

des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.

Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets;

M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de

concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est

obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni

à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on

ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»

Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres

considérations.

Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de

coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a

adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant

d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant

occupé.

Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires?

Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus

encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences

plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de

l'an XI et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les

hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et

nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.

On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette

mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal,

dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait

ratifié.

La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut;

tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils

ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais

si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la

faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit

de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas

produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons

sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux,

plus déplorables encore.

L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on

n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur

de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de

présentation aux titulaires destitués.

Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une

garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter

des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an XI, sans en

affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours

le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question,

puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce

que nous avons dit dans une autre enceinte:

La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse

nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des

titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de

la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous

verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur

importante.

Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la

cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se

refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver

ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de

fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la

ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la

nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions

et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont

la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte

toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a

successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement

de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de

voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries

de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et

dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la

veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que

quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des

faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?

L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui

rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux

qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne

seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.

Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et

les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur

était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont

confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui

laissaient toute espérance à l'avenir.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier

1843.

M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles

sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de

présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public,

et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers

temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à

Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien

particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où

il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est

toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent

les lois civiles.»

Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné

d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il

doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a

d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus

qui tendraient à s'y introduire.

«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des

désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et

l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force

nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables

malheurs.»

Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper

l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2

nivôse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de

1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité

incontestable.

Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des

chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de

bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de

s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie,

dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se

constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de

plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un

noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux

services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du

fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas

réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être

accordée qu'après vingt années d'exercice.

Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants

se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe

et loyale.

Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions;

elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté,

par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois

et des ordonnances.

De l'origine et de l'institution du notariat Précis historique lu à  l'Academie des Sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand · 第 4 / 5 段