Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le
roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de
mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis
XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la
formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont
joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour
disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de
contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et
parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette
conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du
contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.
Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick,
les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de
nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des
conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans
toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous
les actes des notaires, moins les quittances.
L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours
les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices
héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris,
avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes
qui seraient passés par eux et leurs confrères.
Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les
notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année,
et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement
créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la
juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre
de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions,
gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires
de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima
définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les
notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient
eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.
Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous
les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi
et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption
de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de
guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui
existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même
ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers
furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les
notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes,
gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.
Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut
réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté
d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.
Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de
ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du
règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de
la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des
institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du
naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.
Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par
ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son
effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions
des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions
populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper,
en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la
forme d'un obstacle ou d'un ennemi.
La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord
promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et
puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore
inexpérimentées comme elle.
Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos
premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de
l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu
pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée
constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et
apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent
remplacés par les notaires publics.
Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de
prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait
être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés
exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:
Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir
que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui
aurait lieu le 1er septembre de chaque année.
Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement
des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le
remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel
qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous
autres actes authentiques.
Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première
fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette
loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de
probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les
innovations de cette époque.
L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires
investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et
elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout
lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et
exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit
juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité
sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte
continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége
doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le
garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus
pressants.
Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher
des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés
inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue
aux premiers degrés de son origine.
Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent
pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que
nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas
entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine
n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le
souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à
s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de
l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra
aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient
dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le
transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis
à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent
comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui
leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII.
Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été
discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par
différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du
notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer
encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une
profession utile aux besoins de la société.
Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:
«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires,
dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des
contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs;
interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les
combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires
exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît
presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux
parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si
ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce
grand bien est leur ouvrage.»
M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:
«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des
fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle
d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties
aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur
fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils
contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les
différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux
hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une
injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs
impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»
Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du
gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:
«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des
moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session
actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une
institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte,
et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non
équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout
donner de la consistance et de la considération à des
fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les
citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les
arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»
Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle
règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des
notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le
nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle
fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la
transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la
discipline intérieure, seront établies par des règlements.
Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse
an XII.
Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à
une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des
chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les
premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure
empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de
maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était
une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions
qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui,
(d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart
contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être
faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe
dans le commerce des hommes.»
La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux,
nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements
de coeur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences.
Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée
déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et
la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de
collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables,
infaillibles de ces cas de conscience.
Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les
membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et
chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à
surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce
sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les
certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.
L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805,
l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces
fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21
août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires
pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par
les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires
impériaux certificateurs.
Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les
autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces
exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de
Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale,
indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires
des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.
Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait
destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte
grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient
souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en oeuvre, ce
puissant réactif des conceptions humaines.
Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un
remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié
dès les premières années de la Restauration.
Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une
grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des
cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des
avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu
près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée,
sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre
raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder
une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara
que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter
des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les
qualités exigées par la loi.
Quel droit conférait cette loi nouvelle?
Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.
Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On
n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète,
absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.
Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et
la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant
des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont
l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé
depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les
circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas
nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet
de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la
forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute
royale.
La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans
l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens
souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard
des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.
Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets;
M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de
concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est
obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni
à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on
ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»
Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres
considérations.
Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de
coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a
adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant
d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant
occupé.
Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires?
Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus
encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences
plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de
l'an XI et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les
hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et
nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.
On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette
mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal,
dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait
ratifié.
La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut;
tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils
ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais
si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la
faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit
de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas
produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons
sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux,
plus déplorables encore.
L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on
n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur
de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de
présentation aux titulaires destitués.
Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une
garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter
des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an XI, sans en
affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours
le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question,
puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce
que nous avons dit dans une autre enceinte:
La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse
nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des
titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de
la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous
verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur
importante.
Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la
cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se
refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver
ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de
fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la
ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la
nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions
et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont
la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte
toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a
successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement
de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de
voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries
de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et
dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la
veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que
quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des
faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?
L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui
rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux
qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne
seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.
Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et
les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur
était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont
confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui
laissaient toute espérance à l'avenir.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier
1843.
M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles
sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de
présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public,
et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers
temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à
Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien
particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où
il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est
toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent
les lois civiles.»
Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné
d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il
doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a
d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus
qui tendraient à s'y introduire.
«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des
désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et
l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force
nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables
malheurs.»
Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper
l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2
nivôse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de
1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité
incontestable.
Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des
chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de
bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de
s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie,
dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se
constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de
plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un
noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux
services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du
fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas
réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être
accordée qu'après vingt années d'exercice.
Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants
se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe
et loyale.
Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions;
elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté,
par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois
et des ordonnances.