Dans le but d'accroître leurs ressources financières, les seigneurs, les

sénéchaux et les baillis affermaient séparément les charges de notaire,

de tabellion et de garde-notes; le notaire rédigeait le contrat, l'acte

qui le contenait était ensuite remis au tabellion pour l'expédier, après

quoi la conservation de la minute était confiée au garde-notes.

Nous touchons maintenant à une autre époque; nous avons commencé le

douzième siècle. Le principe de liberté qui s'est développé sous la

double influence des idées religieuses et monarchiques, trouve sa

première application dans l'affranchissement du gouvernement municipal,

proclamé sous Louis-le-Gros. Ces premières bases politiques ont fait

renaître les transactions sur la propriété, dont la garantie est assurée

par le droit d'appel auprès des juges royaux, des sentences rendues par

les officiers des seigneurs.

D'autres causes sérieuses de développement et de mutation se produisent

encore à la même époque. Les croisades donnent une activité nouvelle aux

institutions et au mouvement de la propriété. Cette activité se traduit,

dans le domaine des lettres, par les chants poétiques des troubadours

qui deviennent plus malins; dans celui des sciences, par l'établissement

des écoles dans les monastères, des colléges et des corps de

l'université, qui dissipent peu à peu les ténèbres et la vaine

métaphysique sur laquelle reposaient les sciences d'alors; dans les

relations financières, les guerres éloignées motivent des emprunts et

des aliénations, et c'est de cette époque que date le contrat

d'engagement qui, suivant l'expression de d'Aguesseau, était plutôt une

vente à réméré qu'une antichrèse, et dont l'usage fut porté jusqu'à

l'abus par les princes et les seigneurs, pour faire face aux frais de

leurs excursions sur la Terre sainte.

Ajoutons à ces causes influentes le bannissement des juifs et la

confiscation de leurs biens sous Philippe II, qui, en augmentant

d'autant la fortune publique, vint donner un nouvel essor aux

transactions, et nous ne serons pas surpris des progrès qui vont être

constatés sous saint Louis.

Il lui était réservé d'établir, après les temps barbares que nous avons

parcourus, une législation qui pût ramener l'ordre et la justice. Il

accomplit cette grande mission en publiant un code, précieux monument de

son zèle, connu sous le nom d'Etablissements de saint Louis.

Le notariat fut une des branches de la justice qui fixa surtout sa

sollicitude. En 1256 il rendit une ordonnance qui défendit aux

détenteurs d'offices de les vendre sans un congé royal; c'était là un

empiètement sur les droits des seigneurs, une première tendance vers la

centralisation, une disposition qui annonçait de loin la vénalité au

profit du roi.

En 1270 il créa soixante notaires à Paris, en titre d'office, pour

recevoir les actes de la juridiction volontaire, et leur donner la force

et le caractère de l'autorité publique. Notons ce premier acte

législatif, trop souvent perdu de vue, puisqu'il réunit dans les mains

des notaires de Paris, mais d'eux seuls, il est vrai, le double titre de

notaires et de tabellions, les deux qualités nécessaires pour la

rédaction du contrat original, et la confection des copies ou des

grosses exécutoires. Jusque-là, en France comme à Rome, ces deux

qualités avaient toujours été séparées, elles avaient fait l'objet de

deux fonctions distinctes.

Saint Louis imposa à ces nouveaux fonctionnaires plusieurs obligations

que lui dicta sa prudence; il leur ordonna:

1º. D'être assidus dans leurs fonctions;

2º. De ne recevoir aucun acte que dans le Châtelet, disposition qui

semble empruntée à la loi romaine, qui prescrivait aux argentarii

d'exercer sur la place publique;

3º. D'être toujours deux pour recevoir un acte, et de le porter

ensemble au scelleur qui devait y apposer, sous l'autorité du prévôt de

Paris, le sceau de la juridiction du Châtelet.

Voici plusieurs lignes de démarcation bien tranchées; la juridiction

volontaire est légalement séparée de la juridiction contentieuse, et

elle ne s'y rattache plus que par la formalité du sceau. Le notariat

nous offre donc déjà le tableau de ses deux principaux caractères,

puisque les officiers revêtus de cette charge attribuent à leurs actes

la double empreinte de la forme publique et de l'autorité de la justice.

Ces lois ne furent pas générales, parce que les seigneurs possédaient

encore leurs fiefs indépendants; de plus, la distinction établie entre

les deux juridictions n'était ni assez précise ni assez forte pour

éviter les conflits; ils se produisirent, dès le règne suivant, d'une

manière sérieuse, et ils ne furent réprimés qu'en 1302 par

Philippe-le-Bel, dont le règne mémorable rappelle à tous les esprits

l'avénement des chevaliers de Malte, la suppression et la mort des

templiers. Ce prince profita des immenses progrès qu'il avait fait faire

au pouvoir royal, et des bases fixées par saint Louis, pour organiser

régulièrement le notariat dans tous les domaines de la couronne, qui

s'étaient successivement accrus de Lyon, Bayonne, Toulouse, la Guyenne,

le Poitou et l'Auvergne. Après avoir confirmé dans leurs charges les

soixante notaires de Paris par douze lettres patentes, il déclara, en

1302, qu'il se réservait seul le pouvoir de créer les offices; il

conserva cependant le droit de tabellionage aux seigneurs châtelains et

à tous ceux qui avaient, à cet égard, un privilége spécial, par titre ou

possession immémoriale, car son ordonnance porte:

«_Nolumus tamen quod prelatis, baronibus et omnibus aliis subditis

nostris, qui de antiqua consuetudine in terris suis possunt

notarios facere, per hoc, prejudicium generetur._»

Par une autre ordonnance de 1304, il obligea les notaires à transcrire

les actes qu'ils recevaient sur des registres appelés cartulaires ou

protocoles; mais par une exception toute spéciale, et dont nous

retrouverons de nombreux exemples, cette obligation ne fut pas imposée

aux notaires de Paris, qui continuèrent à délivrer les contrats en

brevets ou biefs jusqu'au règne de Charles VII.

A cette époque l'on suivait encore les traditions romaines, et ce

n'étaient pas les notes du cartulaire ou du protocole, remplaçant les

_schedæ_ de Rome, qui faisaient foi, mais bien la grosse (_completio

contractus_) qui était rédigée sur ces notes, qu'on bâtonnait après sur

le registre.

Philippe-le-Bel s'occupa aussi d'assurer la capacité des notaires; il

voulut qu'ils ne fussent reçus qu'après une rigoureuse information:

«_Per informationem reperti fuerint habiles et idonei in scripturâ et

scientiâ quam ipsius officii cura requirat_.» Il leur ordonna de ne

s'immiscer dans aucun métier ni art mécanique, sous peine d'être privés

de leurs charges, et créa, en faveur des fils des notaires, une

préférence sur tous autres pour occuper les fonctions de leurs pères,

pourvu qu'ils en fussent dignes et capables.

Après ces ordonnances réglementaires, les notaires de Paris

s'organisèrent en _confrérie_ et rédigèrent des statuts qui furent

ratifiés par lettres patentes datées de Fontainebleau en 1308, et

confirmés sous le règne suivant.

Nous avons prononcé le mot de confrérie avec intention, car les notaires

d'alors étaient ecclésiastiques ou clercs et soumis à une espèce de vie

conventuelle, puisqu'un édit de 1300 les obligeait à chanter la messe et

les vêpres en commun, et qu'il punissait d'une amende celui qui, sans

excuse légitime, venait à la messe après le premier _Kyrie_, et aux

vêpres après le _Gloria_ du premier psaume.

Philippe V, dit le Long, qui rendit de si sages ordonnances, s'occupa en

même temps du notariat et de la division des pouvoirs spirituels et

temporels.

Après avoir, en 1319, exclu les prélats du parlement et restreint un peu

dans ses limites la juridiction ecclésiastique, il ordonna le premier

que les actes des notaires seraient scellés. Cette formalité n'était pas

nouvelle, mais elle était précédemment exercée par les greffiers; elle

fut depuis affermée comme les autres dépendances du tabellionage. Elle a

été prescrite de nouveau en 1557, 1558, 1571, 1595, 1618, 1619, 1620,

1633, 1639, 1640 et 1696.

La même année (1319), le roi renouvela, d'une manière très-formelle, la

déclaration qui comprenait les tabellionages dans son domaine. Cette

réclamation ne fut ni entendue, ni exécutée dans toutes les parties du

royaume, puisqu'un arrêt rendu par le parlement le 31 juillet 1543, plus

de deux siècles plus tard, reconnaissait, ainsi que l'attestent Bacquet

et Loyseau, que le roi ne pouvait pas alors établir des notaires dans

les localités où les seigneurs avaient le droit de tabellionage ou de

notariat.

Philippe V avait donc cherché à étendre encore le privilége proclamé en

faveur du prince par saint Louis et Philippe-le-Bel; mais l'influence

des moeurs et le respect des droits acquis, le restreignirent dans les

termes de l'édit de 1302. Il était alors si difficile, si dangereux

quelquefois de rompre avec le passé, que Philippe V fut le premier à

porter, sous la forme d'une exception de tolérance, une atteinte grave à

la généralité des termes de son ordonnance. En effet, sur les

remontrances des barons et des habitants d'Auvergne, il consentit à ce

que les notaires royaux ne fussent jamais admis à résider, ni à exercer

leurs fonctions dans le ressort du bailliage de cette province.

«_Item volumus et concedimus eisdem quod ex nunc, in aulea, nullus

autoritate nostra notarius publicus sit in dictis Ballivia et

ressorto, aut fungatur in eisdem officio notarii publici quoquo

modo._»

Nous n'avons rien à coter sous les premiers rois de la branche des

Valois.

Abandonnons un instant la trame historique pour reconnaître et définir

les différents officiers qui remplissaient alors les fonctions du

notariat. Il y en avait de trois classes différentes: les notaires

royaux nommés par le roi, qui prenaient les titres de clercs-notaires du

roi notre sire, ceux des seigneurs, et les notaires apostoliques ou

ecclésiastiques.

Les notaires royaux de Paris avaient pour ressort la capitale et tout le

royaume soumis à l'obéissance du souverain dont ils tenaient leurs

provisions; ce droit leur avait été reconnu dès l'origine de la

monarchie.

Les notaires d'Orléans et de Montpellier jouissaient d'un privilége

presque aussi étendu, puisqu'ils pouvaient instrumenter sur tout le

territoire, Paris excepté, en vertu de trois déclarations de 1512, 1519

et 1544 (_Despeisse_, t. 3, p. 191).

Le ressort des autres notaires royaux était circonscrit au territoire de

la juridiction dont ils dépendaient, et auprès de laquelle ils étaient

immatriculés; au-delà, ils n'avaient plus ni droit, ni caractère.

Ainsi, les notaires reçus dans une ville où il y avait un bailliage ou

une sénéchaussée, avaient le privilége exclusif d'exercer dans leur

résidence, et le droit de concurrence dans tout le ressort avec les

notaires des prévôtés ou des autres juridictions qui dépendaient du

siége principal.

Les notaires royaux ne recevaient encore, au XVe siècle, que les minutes

des contrats; c'étaient les tabellions qui les grossoyaient, le

garde-scel qui devait les sceller, et leur conservation appartenait au

garde-notes.

Nous verrons successivement les notaires royaux obtenir le bénéfice de

non dérogeance, l'exemption du logement des gens de guerre, celle de

toute tutelle, curatelle et autres charges publiques, le privilége

d'être eux et leurs biens sous la sauvegarde du roi, celui de

garde-gardienne et de _committimus_, le droit de franc-salé, et enfin,

mais pour les uns seulement, la dispense du contrôle et de

l'insinuation.

Les actes de leur ministère étaient ceux de la juridiction volontaire;

plusieurs ont été distraits du domaine du notariat, tels étaient les

procès-verbaux d'interdiction, de faillite, les sentences arbitrales,

les inventaires de situation des comptables, les délibérations de

créanciers, les ordres, les distributions de deniers, etc.; d'autres au

contraire exigent nécessairement aujourd'hui l'intervention du notaire,

et de ce nombre sont: les comptes judiciaires entre cohéritiers, les

contrats emportant hypothèque conventionnelle, les donations, les

contrats de mariages, etc. A l'égard de ces derniers actes, il n'est pas

sans intérêt de rappeler ici que les fiefs étant devenus héréditaires,

les seigneurs imposèrent leur consentement au mariage de ceux qui

étaient appelés à les recueillir par succession; les contrats de mariage

participèrent, dès lors, de l'organisation civile et féodale, et c'est

de cette double participation et des conventions faites en conséquence

sous l'autorité des suzerains que sont nées les dispositions sur

successions futures autorisées par contrat de mariage; aussi, ces

stipulations ne furent-elles d'abord permises qu'aux nobles et pour les

biens soumis à un service féodal.

Les notaires des seigneurs étaient nommés par eux.

En règle générale, le droit d'investir d'une charge publique

n'appartient qu'au roi, surtout lorsque cette charge confère le

privilége (qui existait déjà depuis saint Louis) de donner aux actes la

forme et l'autorité publiques. Saint Louis, Philippe-le-Bel et

Philippe-le-Long l'avaient reconnu, et leurs prétentions étaient

conformes aux principes généraux du droit et aux dispositions des lois

romaines:

«_Potestas creandi notarios ad imperatorem sive ad regem

pertinet._»

Les seigneurs n'usèrent donc du droit de tabellionage qu'en vertu d'une

erreur puisée dans les dispositions coutumières et féodales, ou par

suite d'une concession expresse ou tacite émanée de la toute puissance

des rois, et dont l'origine peut trouver quelque appui dans le

Capitulaire donné par Charlemagne en 805.

En fait, les comtes, les barons et les châtelains usèrent de ce droit et

souvent d'une manière très-peu conforme à l'intérêt public. Jaloux de

leurs prérogatives, ils conféraient le titre de notaire ou de tabellion

à d'anciens serviteurs, à des commis à leurs gages, à des magisters, et

à des personnes sans aucune aptitude même apparente, qui sollicitaient

et acceptaient ces fonctions comme un accessoire lucratif à l'exercice

des métiers de tous genres.

La révolution française a fait seule cesser cet abus, et nos doyens

d'âge se souviennent encore d'avoir eu pour collègues des sabotiers,

des charpentiers, des tisserands qui, doués d'une certaine intelligence

naturelle, faisaient succéder avec une assez remarquable facilité le

ciseau à la plume, le rabot à l'expédition, la navette au protocole.

Le droit de nomination était fort étendu, puisque le vicomte pouvait

établir douze charges, le baron huit, le châtelain six, et, suivant

quelques coutumes, beaucoup plus encore. L'abus fut porté si loin,

qu'Henri III déclara, par un édit de 1582, que le nombre des notaires

subalternes, dans chaque justice, ne pourrait pas dépasser celui des

notaires royaux; or, ce nombre était encore très-considérable si l'on se

rapporte aux dispositions des lettres patentes du 29 avril 1664 qui en

déterminaient le nombre.

La question du ressort a toujours été rigoureuse pour les notaires

subalternes, et leur district ne pouvait avoir plus d'étendue que la

juridiction seigneuriale dont ils dépendaient.

Dans les premiers temps, la validité de leurs actes exigeait trois

conditions principales.

Le contrat devait être reçu dans un lieu dépendant de la juridiction;

les biens qu'il avait pour objet devaient en dépendre, et les

contractants devaient y être domiciliés.

Plus tard, les actes furent déclarés valables, pourvu que l'un des

intéressés fût justiciable du seigneur. Enfin, par extension de la

maxime _locus regit actum_, l'on prétendit que les notaires des

seigneurs pouvaient recevoir des actes pour toutes personnes, pourvu que

ce fût dans un lieu de la juridiction dont ils ressortissaient.

Les trois conditions dont nous avons parlé devaient être cependant

rigoureuses, et si quelques arrêts se sont éloignés de ces principes,

c'est par respect pour des conventions librement consenties, car elles

furent toutes rappelées par l'édit de 1705.

Les notaires apostoliques étaient très-anciennement des personnes

chargées par le souverain Pontife de consigner les événements

catholiques. Le pape Fabien qui tenait le siége en 236, fut le premier

qui nomma des notaires pour dresser actes de toutes les choses

ecclésiastiques, recueillir les actes des martyrs et constater l'état de

leur sépulture.

Ces fonctions prirent ensuite un certain accroissement à la faveur du

ministère sacerdotal, et les notaires apostoliques furent admis à

constater les pouvoirs nécessaires à la résignation des bénéfices entre

les mains du pape, les démissions de patronages laïques, les

présentations de patrons, l'érection des canonicats, les cessions et

permutations de bénéfices, les baux des dîmes, les significations de

lettres d'indult, les procès-verbaux des bénédictions pontificales,

l'établissement des monastères, les fondations de processions, les

actes relatifs aux commanderies, aux évêchés, aux prébendes, etc., et

généralement tous ceux qui avaient rapport à la juridiction

ecclésiastique ou à la discipline de l'Eglise.

Ils procédaient aussi exclusivement aux informations préalables, à la

nomination aux évêchés, aux grands bénéfices et au titre de chevalier de

Malte.

Ces informations étaient de véritables procès-verbaux d'enquête sur la

naissance, la religion, l'âge, la vie, les moeurs, les doctrines, la

profession, la gravité et la prudence des candidats. Lorsqu'il

s'agissait d'un évêché ou d'un grand bénéfice, ces actes étaient requis

par le nonce du pape en exécution des décrets de la Cour de Rome et des

dispositions du concile de Trente, et rédigés par les notaires

apostoliques, sur les déclarations des évêques, des seigneurs et des

autres grands dignitaires de l'Etat.

Les témoins produits pour arriver à l'information devaient aussi

s'expliquer catégoriquement sur l'état de l'église qu'il s'agissait de

pourvoir, sur sa situation, son étendue et ses dépendances; ils devaient

savoir par combien d'habitants elle était ordinairement fréquentée, de

quel domaine elle dépendait pour le temporel, sous l'invocation de quel

saint elle était placée, quelle était son architecture, de quel

archevêché elle dépendait, ou combien il y avait d'évêques suffragants

lorsque c'était un archevêché.

L'enquête s'étendait aussi au nombre des dignités et des canonicats des

prêtres et des clercs de l'église, aux revenus de chaque bénéfice, à

l'état de la cure, des fonts baptismaux, de la sacristie, et enfin à

l'origine des corps saints et des reliques qui y existaient.

Tous ces détails étaient exprimés avec une minutie et une diffusion qui

se reflètent nécessairement ici, et c'était probablement par forme

d'antithèse, que ces contrats d'enquête sans réserves ni restrictions

commençaient par ces mots: a comparu un tel, discrète personne,

_discretus magister_.

Les informations préalables, au titre de chevalier de Malte, avaient

aussi leurs particularités.

L'aspirant devait se présenter à l'hôtel prieural, pendant l'une des

séances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de

Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnabé; là, il était admis à faire

preuve de sa légitimité et de sa noblesse, et entr'autres titres, il

devait apporter l'arbre généalogique qui constatait seize quartiers de

noblesse où étaient peintes en vélin ses armes et celles de ses

ancêtres, et les titres de famille tels qu'aveux de dénombrement, de foi

et hommage, lettres de provisions et brevets de dignités.

Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux

commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires

apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints

Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal.

Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer,

nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches

du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait

avoir commises, à son état intellectuel et physique.

Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays;

car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles

figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous

le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue

d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le

premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire

Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre.

Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les

archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils

firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547,

par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire

les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le

service public.

Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement

examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût

s'étendre au-delà de leur diocèse.

D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536

et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile,

ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.

Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir

temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires

qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de

conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations

de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais

exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.

Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres

des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire,

et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils

profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses

intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la

résignation, soit de sa révocation.

Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit

rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer

des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le

roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des

notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en

vertu de la limitation portée par le même édit.

Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement

dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.

Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui

usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous

les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les

fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers

municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de

recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et

ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de

cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient

entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du

testateur.

Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui

régnait alors.

Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui

remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne

chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut

rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de

ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice

de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire

après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore

un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de

choeur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de juger

les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se

produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de

1371.

De l'origine et de l'institution du notariat Précis historique lu à  l'Academie des Sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand · 第 2 / 5 段